Règlement grand-ducal du 14 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
29 février 2008
Règlement grand-ducal du 14 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. ler. Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés
des fonctionnaires communaux est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1er de l’article 4 est modifié comme suit
«Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la durée du congé est de trente et un jours ouvrables
par année de congé. Toutefois elle est de trente-trois jours ouvrables pour le fonctionnaire qui atteint l’âge de
cinquante ans au cours de l’année en question et de trente-cinq jours ouvrables pour l’agent qui atteint l’âge de
cinquante-cinq ans au cours de l’année 2008.
A partir du 1er janvier 2009, la durée du congé est de trente-deux jours ouvrables par année de congé. Toutefois,
elle est de trente-quatre jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire
atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle
l’agent atteint l’âge de cinquante-cinq ans.»
2. L’article 15 est modifié comme suit
a) Le point 3° est supprimé.
b) L’ancien point 4° devient le nouveau point 3°.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des
caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de
l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des
caisses de sécurité sociale de la profession agricole, est modifié comme suit
1° L’article 2 est modifié comme suit
A) Les paragraphes (1) à (2bis) sont remplacés par les paragraphes (1) à (2) nouveaux ayant la teneur suivante
«(1) Le cadre du personnel de l’Union des caisses de maladie comprend les emplois et fonctions énumérés
aux paragraphes suivants.
(2) Dans la carrière supérieure de l’administration - fonctionnaires de l’Etat
a) le président
b) des premiers conseillers de direction
c) carrière de l’attaché de direction
six conseillers de direction 1ère classe;
six conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois visés au présent point c) ne peut pas dépasser dix-neuf unités.
d) carrière du chargé d’études informaticien
trois conseillers-informaticiens 1ère classe;
deux conseillers-informaticiens;
des conseillers-informaticiens adjoints;
des chargés d’études-informaticiens principaux;
des chargés d’études-informaticiens;
des chargés d’études-informaticiens-stagiaires.
Le nombre total des emplois visés au présent point d) ne peut pas dépasser huit unités.
e) carrière du pharmacien
un pharmacien inspecteur chef de division;
un pharmacien inspecteur ou pharmacien stagiaire.
Le nombre total des emplois visés au présent point e) ne peut pas dépasser deux unités.
f) Le cadre de la carrière supérieure de l’administration visé au présent paragraphe est limité, en
dehors de la fonction de président, à un effectif total de trente et une unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé,
compte tenu du total des effectifs prévus ci-avant, à six unités, dont deux emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en
exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le ministre ayant dans
ses attributions la sécurité sociale sur proposition du président de l’Union des caisses de maladie.»
B) Le paragraphe (6) prend la teneur suivante
«(6) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (5) peut être complété par des employés non statutaires sans que
l’effectif total de l’Union des caisses de maladie ne puisse dépasser cent soixante-deux unités, y non
comprise la fonction de président.»
2° L’article 9 est modifié comme suit
A) Le paragraphe (2) prend la teneur suivante
«(2) Sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat de la carrière supérieure de l’administration prévue à
l’article 2, paragraphe (2) du présent règlement, les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9°, VI,
1) sous 20° et 21°, VII, point a) alinéa 10 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
B) Il est ajouté un paragraphe (5) nouveau rédigé comme suit
«(5) Est applicable au personnel prévu à l’article 2, paragraphe (2) sous d) le règlement du Gouvernement
en conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique, ainsi que l’article 14, alinéas 3 et 4 de
la loi du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat.»
3° Le paragraphe (2) de l’article 14 est complété après les termes «modalités de l’examen de fin de stage dans la
carrière supérieure du pharmacien» par les termes «et dans celle du chargé d’études - informaticien».
Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX
KOSOVO) du 18 février 2008 au 18 février 2009.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial et entre en vigueur le 1er mars 2008.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 28 février 2008.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 29 février 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
«Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de
la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 22 février 2008 et après consultation le 20 février 2008 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale.
Le membre de la Police grand-ducale participant à la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO est désigné
par le Ministre de la Justice sur avis du Directeur général de la Police.
La mission du membre de la Police grand-ducale consistera à agir comme porte-parole du chef de la mission
EULEX KOSOVO.
Pour la durée de sa mission, le membre de la Police grand-ducale reste entièrement sous le commandement
de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de mission désigné par
l’Union européenne.
Le membre de la Police grand-ducale veille à assurer sa tâche avec impartialité.
Le membre de la Police grand-ducale a le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours
une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.
Le membre de la Police grand-ducale a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité
de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.
Le membre de la Police grand-ducale a droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi
modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Le membre de la Police grand-ducale peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé
spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Pour le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 29 février 2008.
et de l’Immigration,
Henri
le Ministre délégué aux Affaires étrangères
et à l’Immigration,
Nicolas Schmit
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5843; sess. ord. 2007-2008
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le Ministre de l’Intérieur
Palais de Luxembourg, le 14 février 2008.
et de l’Aménagement du territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 28 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre
1993 concernant le statut du personnel
– de l’Union des caisses de maladie
– de la Caisse de maladie des ouvriers,
– de la Caisse de maladie des employés privés,
– de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics,
– de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,
– de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes,
– de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 282 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons