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Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969

soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes

à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1970

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale.

Les agents de l´administration des douanes sont habilités, dans les mêmes conditions et

avec les mêmes pouvoirs que les agents de la police générale,

 à effectuer le contrôle des personnes aux frontières et à refuser à l´étranger l´entrée au pays,

conformément à la législation sur la police des étrangers;

 à rechercher et à constater les infractions commisses à l´occasion du franchissement de la frontière.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1969 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Le taux de la contribution de l´Etat à l´alimentation du fonds communal de péréquation

conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1969 est fixé à un pour cent du produit de l´impôt sur le

revenu des collectivités perçu pendant l´exercice 1969.

Le taux de la contribution des communes à l´alimentation dudit fonds pour l´exercice budgétaire

1969 est fixé à trois pour cent du montant de l´impôt commercial leur revenant pour l´exercice 1969

d´après l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt

commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques 02.01 Bllc, 02.06 BIb, 04.01, 04.04 C, 04.04 E, 07.01 1 et IIa (070170) et

(070174), 07.01 NI (ex 070190), ex 07.04 B (ex 070410), 10.01, ex 1502 BI (ex 150290), 15.07 C Ib1aa

(150.724), ex 15.07 Clb2bb33 (ex 150742), 15.07 CIIa (150745-150747), 15.07 CIb (150726 à ex 150742),

ex 15.07 CIIIb1 (ex 150750), 17.03, ex 20.07, 21.07 F, 23.04 A, 23.07, ex 26.03 D (ex 260390), 29.04

CII, III (290485), 73.10 A, ex 73.11 A III, 73.15 AV, ex 73.18,93.07 BII figurant à la liste I annexée au

règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan-

dises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

02.01 B II c

Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-

tique, frais, réfrigérés ou congelés

*

020 180

1. têtes et morceaux de têtes, gorges;

* ex 020 188

2. pieds, queues;

* ex 020 188

3. rognons;

*

020 185

4. foies;

*

020 184

5. c

urs, langues, poumons;

*

020 186

6. foies, c urs, langues et poumons, avec la trachée

artère et l´ sophage, le tout attenant;

* ex 020 188

7. autres.

02.06 B I

b

Viandes de l´espèce porcine domestique, séchées ou

fumées

* ex 020 660

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête,

les pieds ou la panne;

* ex 020 640

jambons et morceaux de jambons, non désossés;

* ex 020 640

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non

désossés;

* ex 020 660

longes et morceaux de longes, non désossés;

*

020 645

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

œ

œ

œ

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

020 650

aa

jambons et morceaux de jambons, désossés;

* ex 020 660

bb

autres;

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 6%

040 103

I

lait complet;

040 107

II

lait écrémé;

040 120

III

autres;

040 110

B

autres, d´une teneur en poids de matières grasses

supérieure à 6%.

04.04

Fromages et caillebotte

040 410

C

fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en

poudre;

E

autres

I

autres que râpés ou en poudre d´une teneur en poids

de matières grasses inférieure ou égale à 39% et

d´une teneur en poids d´eau dans la matière non

grasse

ex 040 450

a

inférieure ou égale à 47%;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

040 436

Cheddar, chester;

040 438

Tilsit, Havarti et Esrom;

autres

040 440

aa

caillebotte et similaires;

040 442

bb

autres;

c

supérieure à 72% et présentés en emballages immé-

diats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g

ex 040 445

caillebotte et similaires;

ex 040 450

autres;

II

non dénommés

040 444

a

râpés ou en poudre;

b

autres;

ex 040 445

caillebotte et similaires;

ex 040 450

non dénommés;

07.01 P

Concombres, à l´état frais ou réfrigéré

*

070.170

I

du 16 mai au 31 octobre;

*

070 174

II a

autres;

* ex 070 190

07.01 N

Olives, à l´état frais ou réfrigéré;

* ex 070 490 ex 07.04 B IV

Olives desséchées, déshydratées ou évaporées, même

coupées en morceaux ou en tranches ou bien broy-

ées ou pulvérisées, mais non autrement préparées;

10.01

Froment et méteil

froment (blé) tendre et méteil

* ex 100 100

I

à ensemencer

*

100 110

II

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

B

froment (blé) dur

* ex 100 100

I

à ensemencer;

*

100 105

II

autres

* ex 150 290

15.02 B I

Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris

le suif dit « premier jus ».

Huile de palme destinée à des usages techniques ou

industriels autres que la fabrication de produits

alimentaires

*

150 724

15.07 D I

a 1

brute;

* ex 150 742 ex 15.07 D I

b 2 cc

autre que brute;

15.07 D II a

Huile de palme destinée à la fabrication de produits

alimentaires

*

150 745

brute;

*

150 747

autre que brute

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes,

épurées ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles

de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca,

d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huile de

ricin et huile de palme

15.07 D I

destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits alimentaires

a

brutes

*

150 726

huile de graines de tabac;

autres

*

150 728

aa

huile de soja;

ex 150 731

bb

huiles de colza et de navette;

* ex 150 731

bb

huile de moutarde;

*

150 732

cc

huile de lin;

*

150 733

dd

huiles de coco;

*

150 734

ee

huile de palmiste;

ex 150 735

ff

huile de tournesol;

* ex 150 735

ff

autres que l´huile de tournesol;

b

autres

*

150 736

huile de graines de tabac;

non dénommées

*

150 737

aa

huile de soja;

*

150 738

bb

huile de lin;

ex 150 742

cc

huiles de colza, de navette et de tournesol;

* ex 150 742

cc

autres que les huiles de colza, de navette et de tour-

nesol ;

ex 15.07 D II b 1

destinées à la fabrication de produits alimentaires,

concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net

de 1 kg ou moins

ex 150 750

aa

brutes, huiles de colza, de navette et de tournesol;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 150 750

aa

brutes, autres que les huiles de colza, de navette, de

tournesol et de ricin;

ex 150 750

bb

autres que brutes, huiles de colza, de navette et de

tournesol;

* ex 150 750

bb

autres que brutes, autres que les huiles de colza, de

navette, de tournesol et de ricin.

17.03

Mélasses, même décolorées

* ex 170 390

décolorées;

B

autres

*

170 330

I

destinées à la fabrication de produits mélassés pour la

nourriture des animaux;

* ex 170 390

II

mélasses de cannes dont l´extrait sec renferme moins

de 63% de saccharose, destinées à la fabrication de

succédanés du café;

*

170 370

III

destinées à la fabrication de l´acide citrique;

* ex 170 390

IV

non dénommées.

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de

légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec

addition de sucre

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C

I

de raisins, de pommes, de poires; mélanges de jus de

pommes et de jus de poires

a

d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids net

* ex 200 720

de raisins;

* ex 200 752

2 aa

de pommes ou de poires;

* ex 200 785

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par 100 kg

poids net

* ex 200 720

de raisins;

* ex 200 752

2 aa, bb

de pommes;

* ex 200 752

3 aa, bb

de poires;

* ex 200 785

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

II

autres

a

d´une valeur supérieure à F 1500 par 100 kg poids net

* ex 200 725

d´oranges;

* ex 200 735

de pamplemousses et de pomélos;

* ex 200 741

3 aa 11

de citrons;

* ex 200 743

3 aa 22

d´autres agrumes;

* ex 200 745

4 aa

d´ananas;

* ex 200 760

5 aa

de tomates;

* ex 200 770

6 aa

d´autres fruits et légumes;

* ex 200 780

7 aa 11

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

* ex 200 790

7 bb 11

autres mélanges;

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100 kg

poids net

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

d´oranges

* ex 200 730

aa

d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30%

en poids;

* ex 200 730

bb

autres;

* ex 200 735

de pamplemousses ou de pomélos;

* ex 200 741

3 aa, bb

de citrons;

* ex 200 743

4 aa, bb

d´autres agrumes;

* ex 200 745

5 aa, bb

d´ananas;

* ex 200 760

6 aa, bb

de tomates;

* ex 200 770

7 aa, bb

d´autres fruits et légumes;

* ex 200 780

8 aa 11 22

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

* ex 200 790

8 bb 11 22

mélanges, autres que mélanges de jus d´agrumes et de

jus d´ananas.

(+) 21.07 F

Préparations alimentaires non dénommées ni com-

prises ailleurs, autres

(+) Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont

d´application

* ex 210 740

Edulcorants artificiels préparés sous forme de ta-

blettes ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 40% de matières grasses provenant du

lait.

ex 210 740

Edulcorants artificiels préparés sous forme de ta-

blettes d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait égale ou supérieure à 40%.

* ex 210 750

Préparations pour la fabrication de glaces de consom-

mation ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 40% de matières grasses provenant du

lait.

ex 210 750

Préparations pour la fabrication de glaces de con-

sommation d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%,

* ex 210 790

Autres, ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 40% de matières grasses provenant du

lait.

ex 210 790

Autres, d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait égale ou supérieure à 40%.

* ex 230 450

23.04 A

Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de

l´huile d´olive.

23.07

Préparations, fourragères mélassées ou sucrées; autres

préparations du genre de celles utilisées dans l´ali-

mentation des animaux

B

autres, contenant isolément ou ensemble, même

mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou

de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 et

des produits laitiers

230 710

I

contenant de l´amidon ou de la fécule ou du glucose

ou du sirop de glucose;

230 780

II

ne contenant ni amidon ou fécule ni glucose ou sirop

de glucose et contenant des produits laitiers;

230 790

C

non dénommés.

260 360

26.03 D I

Autres cendres et résidus de cuivre.

ex 260 370 ex 26.03 D II

Autres cendres et résidus d´aluminium, contenant des

cendres et résidus de cuivre ou de ses alliages.

ex 260 390 ex 26.03 D III

Autres cendres et résidus, contenant des cendres et

résidus de cuivre et de ses alliages.

ex 290 490

29.04 C II

Mannitol

29.04 C III

Sorbitol

a

en solutions aqueuses

290 481

contenant du mannitol dans une proportion inférieure

ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en

sorbitol;

290 483

autre;

290 487

b

autres.

73.10

Barres en fer ou en acier

simplement laminées ou filées à chaud

731 000

I

fil machine;

II

barres pleines;

731 005

a

barres d´armature pour ciment au béton comportant

des indentations, bourrelets, creux ou reliefs de faible

importance venus de laminage, ayant subi ou non

une torsion après laminage;

731 015

b

autres barres d´armature pour ciment au béton;

ex 731 020

c

autres;

ex 731 020

III

barres creuses pour le forage des mines.

ex 73.11 A III

Profilés en fer ou en acier, simplement obtenus ou

parachevés à froid, usagés

ex 731 142

a

obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour tôles, de

larges plats, de feuillards ou de tôles;

ex 731 148

b

non dénommés;

73.15 A V

Feuillards

736 050

a

simplement laminés à chaud;

736 053

b

simplement laminés à froid;

c

plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

736 055

simplement plaqués;

736 060

autres;

736 065

d

autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés,

ourlés, etc.).

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou

en acier, à l´exclusion des articles du n° 73.19,

usagés

droits et à paroi d´épaisseur uniforme, bruts, sans

soudure, de section circulaire, destinés exclusive-

ment à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres

profils et d´autres épaisseurs de paroi;

ex 731 801

I

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731 802

II

en autres aciers alliés;

ex 731 803

III

autres;

ex 731 805

B

droits et à paroi d´épaisseur uniforme, autres que

ceux compris sous A, d´une longueur maximum de

4,50 m, en acier allié contenant en poids de 0,90 à

1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de

chrome et éventuellement, 0,50% ou moins de

molybdène;

C

autres

ex 731 810

I

présentant les caractéristiques de la subdivision B,

mais d´une longueur supérieure à 4,5 m;

ex 731 817

II

du type utilisé pour canalisations électriques;

III

de section circulaire, sans soudure ou soudés d´un dia-

mètre extérieur supérieur à 406,4 mm

ex 731 820

a

sans soudure;

ex 731 824

b

soudés longitudinalement;

ex 731 826

c

autres;

IV

de section circulaire, sans soudure ou soudés, d´un

diamètre extérieur égal ou inférieur à 406,4 mm

a

tubes de conduite pour pétrole et gaz à haute pres-

sion

sans soudure;

ex 731 828

aa

d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;

ex 731 832

bb

d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à

406,4 mm inclus;

soudés longitudinalement

ex 731 834

aa

d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;

ex 731 836

bb

d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à

406,4 mm inclus,

ex 731 838

autres;

b

tubes à emboîtement et à brides

ex 731 841

sans soudure;

ex 731 842

soudés longitudinalement;

ex 731 845

autres;

ex 731 847

c

tubes des types utilisés pour le forage de puits de

pétrole, de gaz naturel et d´eau;

d

tubes de précision;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

sans soudure

ex 731 850

aa

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731 854

bb

en autres aciers alliés;

ex 731 856

cc

autres;

soudés

ex 731 858

aa

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731 862

bb

en autres aciers alliés;

ex 731 864

cc

autres;

e

tubes dits « gaz »

ex 731 866

sans soudure;

ex 731 868

soudés;

f

autres tubes, sans soudure;

ex 731 871

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731 872

en autres aciers alliés;

autres

ex 731 874

aa

d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;

ex 731 875

bb

d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à

406,4 mm inclus;

g

autres tubes, soudés

ex 731 877

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731 881

en autres aciers alliés;

autres

ex 731 882

aa

d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;

ex 731 884

bb

d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à

406,4 mm inclus;

C V

de section autre que circulaire

ex 731 886

a

carrée ou rectangulaire;

ex 731 888

b

d´autres sections;

ex 731 890

VI

autres (rivés, agrafés, à bords simplement rappro-

chés, etc.).

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines, parties

et pièces détachées, y compris les chevrotines,

plombs de chasse et bourres pour cartouches

B II

non dénommés

a

cartouches de chasse;

930 740

cartouches pour armes de chasse à canon rayé;

930 750

cartouches pour armes de chasse à canon lisse;

parties et pièces

930 770

aa

balles, chevrotines et plomb;

930 780

bb

autres;

930 790

b

autres.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques 02.01 Bllc, 02.06 BIb, 04.01, 04.04 C, 04.04 E, 07.01 Slla (070186), 07.01 NI

(ex 070.190), ex 07.04 B (ex 070410), 08.02 AI, 08.02 BI, ex08.02 BII (ex 080.255), 10.01 ex 15.02 BI

(ex 150290) 15.07 Cla (150718, 150722), ex 15.07 Clb2bb33 (ex 150742), ex 15.07 CIIb1 (ex 150750 huile

de ricin), 15.07 Clla2 (150747), 15.07 Clb (150716 à ex 150742), ex 15.07 CIIb1 (ex 150750 huiles autres

que l´huile de ricin), 17.03, ex 20.07, 21.07 F, 22.09 A, B (220910), 23.04 A, 23.07, 55.09 A, 93.07 BII),

figurant à la liste I et s´il échet à la liste II annexées au réglement grand-ducal du 16 décembre 1969

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les

rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

02.01 B II c

Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-

tique, frais, réfrigérés ou congelés

*

020 180

1. têtes et morceaux de têtes, gorges;

* ex 020 188

2. pieds, queues;

* ex 020 188

3. rognons;

*

020 185

4. foies;

*

020 184

5. c

urs, langues, poumons;

*

020 186

6. foies, c

urs, langues et poumons, avec la trachée

artère et l´

sophage, le tout attenant;

* ex 020 188

7. autres.

02.06 B I

b

Viandes de l´espèce porcine domestique, séchées ou

fumées

* ex 020 660

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête,

les pieds ou la panne;

* ex 020 640

jambons et morceaux de jambons, non désossés;

* ex 020 640

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non

désossés;

* ex 020 660

longes et morceaux de longes, non désossés;

*

020 645

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

*

020 650

aa

jambons et morceaux de jambons, désossés;

* ex 020 660

bb

autres;

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 6%

040 103

I

lait complet;

040 107

II

lait écrémé;

040 120

III

autres;

040 110

B

autres, d´une teneur en poids de matières grasses

supérieure à 6%.

04.04

Fromages et caillebotte

040 410

C

fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en

poudre;

E

autres

I

autres que râpés ou en poudre d´une teneur en poids

de matières grasses inférieure ou égale à 39% et

d´une teneur en poids d´eau dans la matière non

grasse

ex 040 450

a

inférieure ou égale à 47%;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

040 436

Cheddar, chester;

040 438

Tilsit, Havarti et Esrom;

autres

040 440

aa

caillebotte et similaires;

040 442

bb

autres;

œ

œ

œ

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

c

supérieure à 72% et présentés en emballages immé-

diats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g

ex 040 445

caillebotte et similaires;

ex 040 450

autres;

II

non dénommés

040 444

a

râpés ou en poudre;

b

autres;

ex 040 445

caillebotte et similaires;

ex 040 450

non dénommés;

070 186

07.01 T II a

Céleris, à l´état frais ou réfrigéré.

* ex 070 190

07.01 N

Olives, à l´état frais ou réfrigéré;

* ex 070 490 ex 07.04 B IV

Olives desséchées, déshydratées ou évaporées, même

coupées en morceaux ou en tranches ou bien broy-

ées ou pulvérisées, mais non autrement préparées;

08.02 A I

Oranges douces, fraîches

a

du 1er avril au 15 octobre

080 203

Maltaises, y compris les Maltaises sanguines;

080 205

sanguines à l´exception des Maltaises;

autres

080 213

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, valencia

lates et vernias;

080 215

bb

Shamoutis (jaffas);

080 217

cc

Ovalis (tipo-jaffa);

080 220

dd

autres;

b

du 16 octobre au 31 mars

080 223

Maltaises, y compris les Maltaises sanguines;

080 225

Sanguines, à l´exception des Maltaises;

autres

080 227

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, valencia

lates et vernias;

080 230

bb

Shamoutis (jaffas);

080 233

cc

Ovalis (tipo-jaffas);

080 235

dd

autres;

080 247

08.02 B III a

Mandarines, y compris les Wilkings, fraîches ou

sèches.

080 250

08.02 B III b

Clémentines, fraîches ou sèches.

10.01

Froment et méteil

froment (blé) tendre et méteil

* ex 100 100

I

à ensemencer

*

100 110

II

autres;

B

froment (blé) dur

* ex 100 100

I

à ensemencer;

*

100 105

II

autres

* ex 150 290

15.02 B I

Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris

le suif dit « premier jus ».

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

15.07 C

Huile de ricin destinée à des usages techniques et

industriels autres que la fabrication de produits

alimentaires

*

150 718

I

destinée à la production de l´acide amino-undéca-

noïque pour la fabrication soit de fibres textiles

synthétiques, soit de matières plastiques artifi-

cielles;

*

150 722

II

autres.

* ex 150 742 ex 15.07 D I b 2 cc

Huile de palme destinée à des usages techniques ou

industriels autres que la fabrication de produits

alimentaires, autre que brute.

ex 15.07 D II b 1

Huile de ricin destinée à la fabrication de produits

alimentaires, concrète, en emballages immédiats

d´un contenu net de 1 kg ou moins

* ex 150 750

aa

brute;

* ex 150 750

bb

autre que brute;

*

150 747

15.07 D II a 2

Huile de palme destinée à la fabrication de produits

alimentaires, autres que brute.

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes,

épurées ou raffinées autres que: huile d´olive, huiles

de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca,

d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huiles

de ricin et de palme

15.07 D I

destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits alimentaires

a

brutes

*

150 726

huile de graines de tabac;

autres

*

150 728

aa

huile de soja;

ex 150 731

bb

huiles de colza, de navette;

* ex 150 731

bb

huile de moutarde;

*

150 732

cc

huile de lin;

*

150 733

dd

huiles de coco;

*

150 734

ee

huile de palmiste;

ex 150 735

ff

huile de tournesol;

* ex 150 735

ff

autres que l´huile de tournesol;

b

autres

*

150 736

huile de graines de tabac;

non dénommées

*

150 737

aa

huile de soja;

*

150 738

bb

huile de lin;

ex 150 742

cc

huiles de colza, de navette et de tournesol;

* ex 150 742

cc

autres que les huiles de colza, de navette et de tour-

nesol;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 15.07 D II b 1

destinées à la fabrication de produits alimentaires,

concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net

de 1 kg ou moins

ex 150 750

aa

huiles brutes de colza, de navette et de tournesol;

* ex 150 750

aa

huiles brutes, autres que les huiles de colza, de navette

et de tournesol;

ex 150 750

bb

huiles de colza, de navette et de tournesol, autres

que brutes;

* ex 150 750

bb

huiles, autres que brutes, autres que les huiles de

colza, de navette et de tournesol;

17.03

Mélasses, même décolorées

* ex 170 390

décolorées;

B

autres

*

170 330

I

destinées à la fabrication de produits mélassés pour la

nourriture des animaux;

* ex 170 390

II

mélasses de cannes dont l´extrait sec renferme moins

de 63% de saccharose, destinées à la fabrication de

succédanés du café;

*

170 370

III

destinées à la fabrication de l´acide citrique;

* ex 170 390

IV

non dénommées.

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de

légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec

addition de sucre

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C

I

de raisins, de pommes, de poires, mélanges de jus de

pommes et de jus de poires

a

d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids net

* ex 200 720

de raisins;

* ex 200 752

2 aa

de pommes ou de poires;

* ex 200 785

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par 100 kg

poids net

* ex 200 720

de raisins;

* ex 200 752

2 aa, bb

de pommes;

* ex 200 752

3 aa, bb

de poires;

* ex 200 785

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

II

autres

a

d´une valeur supérieure à F 1500 par 100 kg poids net

* ex 200 725

d´oranges;

* ex 200 735

de pamplemousses et de pomélos;

* ex 200 741

3 aa 11

de citrons;

* ex 200 743

3 aa 22

d´autres agrumes;

* ex 200 745

4 aa

d´ananas;

* ex 200 760

5 aa

de tomates;

* ex 200 770

6 aa

d´autres fruits et légumes;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 200 780

7 aa 11

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

* ex 200 790

7 bb 11

autres mélanges;

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100 kg

poids net

d´oranges

* ex 200 730

aa

d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30%

en poids;

* ex 200 730

bb

autres;

* ex 200 735

de pamplemousses ou de pomélos;

* ex 200 741

3 aa, bb

de citrons;

* ex 200 743

4 aa, bb

d´autres agrumes;

* ex 200 745

5 aa, bb

d´ananas;

* ex 200 760

6 aa, bb

de tomates;

* ex 200 770

7 aa, bb

d´autres fruits et légumes;

* ex 200 780

8 aa 11 22

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

* ex 200 790

8 bb 11 22

mélanges, autres que mélanges de jus d´agrumes et de

jus d´ananas.

(+)

21.07 F

Préparations alimentaires non dénommées ni com-

prises ailleurs, autres

(+) Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont

d´application

* ex 210 740

Edulcorants artificiels préparés sous forme de ta-

blettes ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 40% de matières grasses provenant du

lait.

ex 210 740

Edulcorants artificiels préparés sous forme de ta-

blettes d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait égale ou supérieure à 40%.

* ex 210 750

Préparations pour la fabrication de glaces de consom-

mation ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 40% de matières grasses provenant du

lait.

ex 210 750

Préparations pour la fabrication de glaces de con-

sommation d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%.

* ex 210 790

Autres, ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 40% de matières grasses provenant du

lait.

ex 210 790

Autres, d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait égale ou supérieure à 40%.

ex 220 905

22.09 A

Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°;

22.09 B

Préparations alcooliques composées (dites « extraits

concentrés »)

220 900

I

amers aromatiques, titrant de 44° à 49° d´alcool et

contenant de 1,5% à 6% en poids de gentiane,

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

épices et ingrédients divers, de 4% à 10% de

sucre et présentés en récipients d´une capacité

inférieure ou égale à 0,50 litre.

ex 220 905

II

autres.

* ex 230 450

23.04 A

Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de

l´huile d´olive.

23.07

Préparations, fourragères mélassées ou sucrées; autres

préparations du genre de celles utilisées dans l´ali-

mentation des animaux

B

autres, contenant isolément ou ensemble, même

mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou

de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose

relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 B et

des produits laitiers

230 710

I

contenant de l´amidon ou de la fécule ou du glucose

ou du sirop de glucose;

230 780

II

ne contenant ni amidon ou fécule ni glucose ou sirop

de glucose et contenant des produits laitiers;

230 790

C

non dénommés.

55.09

Autres tissus de coton

contenant au moins 85% en poids de coton

I

d´une largeur inférieure à 85 cm

550 904

a

écrus;

550 906

b

imprimés;

550 907

c

autres;

II

autres

a

écrus;

à armure toile

aa

d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une largeur

550 922

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus

550 924

AA

fabriqués avec des fils mesurant en fils simples moins

de 55.000 m par kg;

550 925

BB

autres;

550 926

de plus de 165 cm;

bb

d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2

inclus, d´une largeur

550 927

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

550 928

de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

550 931

de plus de 165 cm;

550 932

cc

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

à autres armures

550 936

aa

d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2;

550 937

bb

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

b

blanchis

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

à armure toile

aa

d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une largeur

550 938

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus

550 941

de plus de 115 cm;

bb

d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2

inclus, d´une largeur

550 942

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

550 943

de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

550 944

de plus de 165 cm;

550 946

cc

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

à autres armures

550 947

aa

d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2;

550 948

bb

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

c

teints

à armure toile

aa

d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2 d´une largeur

550 951

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

550 952

de plus de 115 cm;

bb

d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2

inclus, d´une largeur

550 953

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

550 954

de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

550 955

de plus de 165 cm;

550 956

cc

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

à autres armures

550 957

aa

d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2;

550 958

bb

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

d

fabriqués avec des fils de diverses couleurs

550 961

tissus Jacquard, d´une largeur supérieure à 115 cm

jusqu´à 140 cm exclus d´un poids de plus de 250

g/m2;

autres

550 962

aa

d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2;

550 963

bb

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

e

imprimés

550 964

d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2;

550 966

d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2

inclus;

550 967

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines, parties

et pièces détachées, y compris les chevrotines,

plombs de chasse et bourres pour cartouches

B II

non dénommés

a

cartouches de chasse;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

930 740

cartouches pour armes de chasse à canon rayé;

930 750

cartouches pour armes de chasse à canon lisse;

parties et pièces

930 770

aa

balles, chevrotines et plomb;

930 780

bb

autres;

930 790

b

autres.

Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale.

Indépendamment des pouvoirs à eux conférés par d´autres dispositions légales et réglemen-

taires, les agents de la douane, en exercice de leurs fonctions à la frontière, dans le rayon de douane

et dans la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, peuvent retenir les personnes

qui font l´objet d´un ordre de justice ou contre lesquelles il existe des indices graves d´avoir commis un

crime ou un délit dans les circonstances visées à l´article 41 du code d´instruction criminelle. Ils en infor-

meront immédiatement la brigade de gendarmerie compétente et lui remettront la personne retenue.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1969 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan- dises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

a) La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 04.04 A figurant à la même

liste, est changée comme suit

04.04 A

Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkàse et Appenzell,

autres que râpés ou en poudre;

b) La rubrique douanière 15.07 Cllb2 est modifiée et devient 15.07 DIIb2.

c) La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 73.15 BIVc1 est changée comme suit

73.15 B IV c 1

profilés obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour

tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles.

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 04.04 A figurant à la liste annexée

au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchan-

dises est changée comme suit

a) 04.04 A Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre;

b) la rubrique douanière 15.07 Cllb2 est modifiée et devient 15.07 Dllb2.

Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale.

Pour tout ce qui concerne l´exercice des fonctions conférées par les articles 1 et 2 de la pré-

sente loi, les agents des douanes relèvent directement du Ministre de la Justice.

règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan- dises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale.

L´article 6 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, complété par la loi du 2 mars 1963, est modifié et complété comme suit

« Art. 6. 

a) Les commissaires de district, les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de

la police ainsi que les agents de l´Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet

effet par l´Ingénieur en chef-Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées sont chargés d´assurer

l´exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces

dispositions.

b) Les agents de l´administration des douanes sont autorisés, en exercice de leurs fonctions à la fron-

tière, dans le rayon de douane et dans la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise,

à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la

présente loi.

Les véhicules immatriculés à l´étranger et leurs conducteurs pourront être refoulés

 en l´absence de l´un ou l´autre des documents visés à l´alinéa précédent ou en cas de refus du con-

ducteur de les exhiber

 si le conducteur se trouve en état d´ivresse

 si le véhicule ne répond pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi

et que l´irrégularité constitue un grave danger pour la circulation.

Les véhicules immatriculés au Grand-Duché pourront être retenues à la frontière

 si le conducteur ne présente pas un permis de conduire valable et une attestation de police d´assu-

rance en cours de validité

 si le conducteur se trouve en état d´ivresse

 si le véhicule ne répond pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente

loi et que l´irrégularité constitue un grave danger pour la circulation.

Tout véhicule pourra être retenu à la frontière s´il existe des indices graves permettant de conclure

qu´il a fait l´objet d´un vol ou d´une infraction à l´art. 11 de la présente loi.

Au cas où un véhicule est retenu à la frontière par application des dispositions sub b) alinéas 3 et 4

l´agent des douanes informera immédiatement la gendarmerie compétente, laquelle prendra les mesures

nécessaires.

Les prescriptions sub b) al. 2 à 5 du présent article sont également applicables aux conducteurs de cycles

pourvus d´un moteur auxiliaire et de motocycles légers. »

loi et que l´irrégularité constitue un grave danger pour la circulation.

La loi du 5 août 1963, ayant pour but d´habiliter les agents de l´administration des douanes

à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale, est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. nos 1330, 13301 et 13302, sess. ord. 1968-1969

Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1969 du

taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal

de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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