Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969
soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Loi du 17 avril 1970 ayant pour objet d´habiliter les agents de l´administration des douanes
à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1970 et celle du Conseil d´Etat du 7 avril 1970
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les agents de l´administration des douanes sont habilités, dans les mêmes conditions et
avec les mêmes pouvoirs que les agents de la police générale,
à effectuer le contrôle des personnes aux frontières et à refuser à l´étranger l´entrée au pays,
conformément à la législation sur la police des étrangers;
à rechercher et à constater les infractions commisses à l´occasion du franchissement de la frontière.
Le taux de la contribution de l´Etat à l´alimentation du fonds communal de péréquation
conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1969 est fixé à un pour cent du produit de l´impôt sur le
revenu des collectivités perçu pendant l´exercice 1969.
Le taux de la contribution des communes à l´alimentation dudit fonds pour l´exercice budgétaire
1969 est fixé à trois pour cent du montant de l´impôt commercial leur revenant pour l´exercice 1969
d´après l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt
commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.
Les rubriques 02.01 Bllc, 02.06 BIb, 04.01, 04.04 C, 04.04 E, 07.01 1 et IIa (070170) et
(070174), 07.01 NI (ex 070190), ex 07.04 B (ex 070410), 10.01, ex 1502 BI (ex 150290), 15.07 C Ib1aa
(150.724), ex 15.07 Clb2bb33 (ex 150742), 15.07 CIIa (150745-150747), 15.07 CIb (150726 à ex 150742),
ex 15.07 CIIIb1 (ex 150750), 17.03, ex 20.07, 21.07 F, 23.04 A, 23.07, ex 26.03 D (ex 260390), 29.04
CII, III (290485), 73.10 A, ex 73.11 A III, 73.15 AV, ex 73.18,93.07 BII figurant à la liste I annexée au
règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan-
dises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 B II c
Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-
tique, frais, réfrigérés ou congelés
*
020 180
1. têtes et morceaux de têtes, gorges;
* ex 020 188
2. pieds, queues;
* ex 020 188
3. rognons;
*
020 185
4. foies;
*
020 184
5. c
urs, langues, poumons;
*
020 186
6. foies, c urs, langues et poumons, avec la trachée
artère et l´ sophage, le tout attenant;
* ex 020 188
7. autres.
02.06 B I
b
Viandes de l´espèce porcine domestique, séchées ou
fumées
* ex 020 660
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête,
les pieds ou la panne;
* ex 020 640
jambons et morceaux de jambons, non désossés;
* ex 020 640
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non
désossés;
* ex 020 660
longes et morceaux de longes, non désossés;
*
020 645
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
œ
œ
œ
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
020 650
aa
jambons et morceaux de jambons, désossés;
* ex 020 660
bb
autres;
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 6%
040 103
I
lait complet;
040 107
II
lait écrémé;
040 120
III
autres;
040 110
B
autres, d´une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 6%.
04.04
Fromages et caillebotte
040 410
C
fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en
poudre;
E
autres
I
autres que râpés ou en poudre d´une teneur en poids
de matières grasses inférieure ou égale à 39% et
d´une teneur en poids d´eau dans la matière non
grasse
ex 040 450
a
inférieure ou égale à 47%;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
040 436
Cheddar, chester;
040 438
Tilsit, Havarti et Esrom;
autres
040 440
aa
caillebotte et similaires;
040 442
bb
autres;
c
supérieure à 72% et présentés en emballages immé-
diats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g
ex 040 445
caillebotte et similaires;
ex 040 450
autres;
II
non dénommés
040 444
a
râpés ou en poudre;
b
autres;
ex 040 445
caillebotte et similaires;
ex 040 450
non dénommés;
07.01 P
Concombres, à l´état frais ou réfrigéré
*
070.170
I
du 16 mai au 31 octobre;
*
070 174
II a
autres;
* ex 070 190
07.01 N
Olives, à l´état frais ou réfrigéré;
* ex 070 490 ex 07.04 B IV
Olives desséchées, déshydratées ou évaporées, même
coupées en morceaux ou en tranches ou bien broy-
ées ou pulvérisées, mais non autrement préparées;
10.01
Froment et méteil
froment (blé) tendre et méteil
* ex 100 100
I
à ensemencer
*
100 110
II
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
B
froment (blé) dur
* ex 100 100
I
à ensemencer;
*
100 105
II
autres
* ex 150 290
15.02 B I
Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris
le suif dit « premier jus ».
Huile de palme destinée à des usages techniques ou
industriels autres que la fabrication de produits
alimentaires
*
150 724
15.07 D I
a 1
brute;
* ex 150 742 ex 15.07 D I
b 2 cc
autre que brute;
15.07 D II a
Huile de palme destinée à la fabrication de produits
alimentaires
*
150 745
brute;
*
150 747
autre que brute
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes,
épurées ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles
de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca,
d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huile de
ricin et huile de palme
15.07 D I
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits alimentaires
a
brutes
*
150 726
huile de graines de tabac;
autres
*
150 728
aa
huile de soja;
ex 150 731
bb
huiles de colza et de navette;
* ex 150 731
bb
huile de moutarde;
*
150 732
cc
huile de lin;
*
150 733
dd
huiles de coco;
*
150 734
ee
huile de palmiste;
ex 150 735
ff
huile de tournesol;
* ex 150 735
ff
autres que l´huile de tournesol;
b
autres
*
150 736
huile de graines de tabac;
non dénommées
*
150 737
aa
huile de soja;
*
150 738
bb
huile de lin;
ex 150 742
cc
huiles de colza, de navette et de tournesol;
* ex 150 742
cc
autres que les huiles de colza, de navette et de tour-
nesol ;
ex 15.07 D II b 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires,
concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net
de 1 kg ou moins
ex 150 750
aa
brutes, huiles de colza, de navette et de tournesol;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 150 750
aa
brutes, autres que les huiles de colza, de navette, de
tournesol et de ricin;
ex 150 750
bb
autres que brutes, huiles de colza, de navette et de
tournesol;
* ex 150 750
bb
autres que brutes, autres que les huiles de colza, de
navette, de tournesol et de ricin.
17.03
Mélasses, même décolorées
* ex 170 390
décolorées;
B
autres
*
170 330
I
destinées à la fabrication de produits mélassés pour la
nourriture des animaux;
* ex 170 390
II
mélasses de cannes dont l´extrait sec renferme moins
de 63% de saccharose, destinées à la fabrication de
succédanés du café;
*
170 370
III
destinées à la fabrication de l´acide citrique;
* ex 170 390
IV
non dénommées.
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de
légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec
addition de sucre
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C
I
de raisins, de pommes, de poires; mélanges de jus de
pommes et de jus de poires
a
d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids net
* ex 200 720
de raisins;
* ex 200 752
2 aa
de pommes ou de poires;
* ex 200 785
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par 100 kg
poids net
* ex 200 720
de raisins;
* ex 200 752
2 aa, bb
de pommes;
* ex 200 752
3 aa, bb
de poires;
* ex 200 785
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
II
autres
a
d´une valeur supérieure à F 1500 par 100 kg poids net
* ex 200 725
d´oranges;
* ex 200 735
de pamplemousses et de pomélos;
* ex 200 741
3 aa 11
de citrons;
* ex 200 743
3 aa 22
d´autres agrumes;
* ex 200 745
4 aa
d´ananas;
* ex 200 760
5 aa
de tomates;
* ex 200 770
6 aa
d´autres fruits et légumes;
* ex 200 780
7 aa 11
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
* ex 200 790
7 bb 11
autres mélanges;
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100 kg
poids net
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
d´oranges
* ex 200 730
aa
d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30%
en poids;
* ex 200 730
bb
autres;
* ex 200 735
de pamplemousses ou de pomélos;
* ex 200 741
3 aa, bb
de citrons;
* ex 200 743
4 aa, bb
d´autres agrumes;
* ex 200 745
5 aa, bb
d´ananas;
* ex 200 760
6 aa, bb
de tomates;
* ex 200 770
7 aa, bb
d´autres fruits et légumes;
* ex 200 780
8 aa 11 22
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
* ex 200 790
8 bb 11 22
mélanges, autres que mélanges de jus d´agrumes et de
jus d´ananas.
(+) 21.07 F
Préparations alimentaires non dénommées ni com-
prises ailleurs, autres
(+) Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont
d´application
* ex 210 740
Edulcorants artificiels préparés sous forme de ta-
blettes ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 40% de matières grasses provenant du
lait.
ex 210 740
Edulcorants artificiels préparés sous forme de ta-
blettes d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
* ex 210 750
Préparations pour la fabrication de glaces de consom-
mation ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 40% de matières grasses provenant du
lait.
ex 210 750
Préparations pour la fabrication de glaces de con-
sommation d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%,
* ex 210 790
Autres, ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 40% de matières grasses provenant du
lait.
ex 210 790
Autres, d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
* ex 230 450
23.04 A
Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de
l´huile d´olive.
23.07
Préparations, fourragères mélassées ou sucrées; autres
préparations du genre de celles utilisées dans l´ali-
mentation des animaux
B
autres, contenant isolément ou ensemble, même
mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou
de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 et
des produits laitiers
230 710
I
contenant de l´amidon ou de la fécule ou du glucose
ou du sirop de glucose;
230 780
II
ne contenant ni amidon ou fécule ni glucose ou sirop
de glucose et contenant des produits laitiers;
230 790
C
non dénommés.
260 360
26.03 D I
Autres cendres et résidus de cuivre.
ex 260 370 ex 26.03 D II
Autres cendres et résidus d´aluminium, contenant des
cendres et résidus de cuivre ou de ses alliages.
ex 260 390 ex 26.03 D III
Autres cendres et résidus, contenant des cendres et
résidus de cuivre et de ses alliages.
ex 290 490
29.04 C II
Mannitol
29.04 C III
Sorbitol
a
en solutions aqueuses
290 481
contenant du mannitol dans une proportion inférieure
ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en
sorbitol;
290 483
autre;
290 487
b
autres.
73.10
Barres en fer ou en acier
simplement laminées ou filées à chaud
731 000
I
fil machine;
II
barres pleines;
731 005
a
barres d´armature pour ciment au béton comportant
des indentations, bourrelets, creux ou reliefs de faible
importance venus de laminage, ayant subi ou non
une torsion après laminage;
731 015
b
autres barres d´armature pour ciment au béton;
ex 731 020
c
autres;
ex 731 020
III
barres creuses pour le forage des mines.
ex 73.11 A III
Profilés en fer ou en acier, simplement obtenus ou
parachevés à froid, usagés
ex 731 142
a
obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour tôles, de
larges plats, de feuillards ou de tôles;
ex 731 148
b
non dénommés;
73.15 A V
Feuillards
736 050
a
simplement laminés à chaud;
736 053
b
simplement laminés à froid;
c
plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
736 055
simplement plaqués;
736 060
autres;
736 065
d
autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés,
ourlés, etc.).
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou
en acier, à l´exclusion des articles du n° 73.19,
usagés
droits et à paroi d´épaisseur uniforme, bruts, sans
soudure, de section circulaire, destinés exclusive-
ment à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres
profils et d´autres épaisseurs de paroi;
ex 731 801
I
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731 802
II
en autres aciers alliés;
ex 731 803
III
autres;
ex 731 805
B
droits et à paroi d´épaisseur uniforme, autres que
ceux compris sous A, d´une longueur maximum de
4,50 m, en acier allié contenant en poids de 0,90 à
1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de
chrome et éventuellement, 0,50% ou moins de
molybdène;
C
autres
ex 731 810
I
présentant les caractéristiques de la subdivision B,
mais d´une longueur supérieure à 4,5 m;
ex 731 817
II
du type utilisé pour canalisations électriques;
III
de section circulaire, sans soudure ou soudés d´un dia-
mètre extérieur supérieur à 406,4 mm
ex 731 820
a
sans soudure;
ex 731 824
b
soudés longitudinalement;
ex 731 826
c
autres;
IV
de section circulaire, sans soudure ou soudés, d´un
diamètre extérieur égal ou inférieur à 406,4 mm
a
tubes de conduite pour pétrole et gaz à haute pres-
sion
sans soudure;
ex 731 828
aa
d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;
ex 731 832
bb
d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à
406,4 mm inclus;
soudés longitudinalement
ex 731 834
aa
d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;
ex 731 836
bb
d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à
406,4 mm inclus,
ex 731 838
autres;
b
tubes à emboîtement et à brides
ex 731 841
sans soudure;
ex 731 842
soudés longitudinalement;
ex 731 845
autres;
ex 731 847
c
tubes des types utilisés pour le forage de puits de
pétrole, de gaz naturel et d´eau;
d
tubes de précision;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
sans soudure
ex 731 850
aa
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731 854
bb
en autres aciers alliés;
ex 731 856
cc
autres;
soudés
ex 731 858
aa
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731 862
bb
en autres aciers alliés;
ex 731 864
cc
autres;
e
tubes dits « gaz »
ex 731 866
sans soudure;
ex 731 868
soudés;
f
autres tubes, sans soudure;
ex 731 871
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731 872
en autres aciers alliés;
autres
ex 731 874
aa
d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;
ex 731 875
bb
d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à
406,4 mm inclus;
g
autres tubes, soudés
ex 731 877
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731 881
en autres aciers alliés;
autres
ex 731 882
aa
d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;
ex 731 884
bb
d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm à
406,4 mm inclus;
C V
de section autre que circulaire
ex 731 886
a
carrée ou rectangulaire;
ex 731 888
b
d´autres sections;
ex 731 890
VI
autres (rivés, agrafés, à bords simplement rappro-
chés, etc.).
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines, parties
et pièces détachées, y compris les chevrotines,
plombs de chasse et bourres pour cartouches
B II
non dénommés
a
cartouches de chasse;
930 740
cartouches pour armes de chasse à canon rayé;
930 750
cartouches pour armes de chasse à canon lisse;
parties et pièces
930 770
aa
balles, chevrotines et plomb;
930 780
bb
autres;
930 790
b
autres.
Les rubriques 02.01 Bllc, 02.06 BIb, 04.01, 04.04 C, 04.04 E, 07.01 Slla (070186), 07.01 NI
(ex 070.190), ex 07.04 B (ex 070410), 08.02 AI, 08.02 BI, ex08.02 BII (ex 080.255), 10.01 ex 15.02 BI
(ex 150290) 15.07 Cla (150718, 150722), ex 15.07 Clb2bb33 (ex 150742), ex 15.07 CIIb1 (ex 150750 huile
de ricin), 15.07 Clla2 (150747), 15.07 Clb (150716 à ex 150742), ex 15.07 CIIb1 (ex 150750 huiles autres
que l´huile de ricin), 17.03, ex 20.07, 21.07 F, 22.09 A, B (220910), 23.04 A, 23.07, 55.09 A, 93.07 BII),
figurant à la liste I et s´il échet à la liste II annexées au réglement grand-ducal du 16 décembre 1969
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les
rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 B II c
Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-
tique, frais, réfrigérés ou congelés
*
020 180
1. têtes et morceaux de têtes, gorges;
* ex 020 188
2. pieds, queues;
* ex 020 188
3. rognons;
*
020 185
4. foies;
*
020 184
5. c
urs, langues, poumons;
*
020 186
6. foies, c
urs, langues et poumons, avec la trachée
artère et l´
sophage, le tout attenant;
* ex 020 188
7. autres.
02.06 B I
b
Viandes de l´espèce porcine domestique, séchées ou
fumées
* ex 020 660
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête,
les pieds ou la panne;
* ex 020 640
jambons et morceaux de jambons, non désossés;
* ex 020 640
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non
désossés;
* ex 020 660
longes et morceaux de longes, non désossés;
*
020 645
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
*
020 650
aa
jambons et morceaux de jambons, désossés;
* ex 020 660
bb
autres;
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 6%
040 103
I
lait complet;
040 107
II
lait écrémé;
040 120
III
autres;
040 110
B
autres, d´une teneur en poids de matières grasses
supérieure à 6%.
04.04
Fromages et caillebotte
040 410
C
fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en
poudre;
E
autres
I
autres que râpés ou en poudre d´une teneur en poids
de matières grasses inférieure ou égale à 39% et
d´une teneur en poids d´eau dans la matière non
grasse
ex 040 450
a
inférieure ou égale à 47%;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
040 436
Cheddar, chester;
040 438
Tilsit, Havarti et Esrom;
autres
040 440
aa
caillebotte et similaires;
040 442
bb
autres;
œ
œ
œ
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
c
supérieure à 72% et présentés en emballages immé-
diats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 g
ex 040 445
caillebotte et similaires;
ex 040 450
autres;
II
non dénommés
040 444
a
râpés ou en poudre;
b
autres;
ex 040 445
caillebotte et similaires;
ex 040 450
non dénommés;
070 186
07.01 T II a
Céleris, à l´état frais ou réfrigéré.
* ex 070 190
07.01 N
Olives, à l´état frais ou réfrigéré;
* ex 070 490 ex 07.04 B IV
Olives desséchées, déshydratées ou évaporées, même
coupées en morceaux ou en tranches ou bien broy-
ées ou pulvérisées, mais non autrement préparées;
08.02 A I
Oranges douces, fraîches
a
du 1er avril au 15 octobre
080 203
Maltaises, y compris les Maltaises sanguines;
080 205
sanguines à l´exception des Maltaises;
autres
080 213
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, valencia
lates et vernias;
080 215
bb
Shamoutis (jaffas);
080 217
cc
Ovalis (tipo-jaffa);
080 220
dd
autres;
b
du 16 octobre au 31 mars
080 223
Maltaises, y compris les Maltaises sanguines;
080 225
Sanguines, à l´exception des Maltaises;
autres
080 227
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, valencia
lates et vernias;
080 230
bb
Shamoutis (jaffas);
080 233
cc
Ovalis (tipo-jaffas);
080 235
dd
autres;
080 247
08.02 B III a
Mandarines, y compris les Wilkings, fraîches ou
sèches.
080 250
08.02 B III b
Clémentines, fraîches ou sèches.
10.01
Froment et méteil
froment (blé) tendre et méteil
* ex 100 100
I
à ensemencer
*
100 110
II
autres;
B
froment (blé) dur
* ex 100 100
I
à ensemencer;
*
100 105
II
autres
* ex 150 290
15.02 B I
Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris
le suif dit « premier jus ».
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
15.07 C
Huile de ricin destinée à des usages techniques et
industriels autres que la fabrication de produits
alimentaires
*
150 718
I
destinée à la production de l´acide amino-undéca-
noïque pour la fabrication soit de fibres textiles
synthétiques, soit de matières plastiques artifi-
cielles;
*
150 722
II
autres.
* ex 150 742 ex 15.07 D I b 2 cc
Huile de palme destinée à des usages techniques ou
industriels autres que la fabrication de produits
alimentaires, autre que brute.
ex 15.07 D II b 1
Huile de ricin destinée à la fabrication de produits
alimentaires, concrète, en emballages immédiats
d´un contenu net de 1 kg ou moins
* ex 150 750
aa
brute;
* ex 150 750
bb
autre que brute;
*
150 747
15.07 D II a 2
Huile de palme destinée à la fabrication de produits
alimentaires, autres que brute.
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes,
épurées ou raffinées autres que: huile d´olive, huiles
de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca,
d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, huiles
de ricin et de palme
15.07 D I
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits alimentaires
a
brutes
*
150 726
huile de graines de tabac;
autres
*
150 728
aa
huile de soja;
ex 150 731
bb
huiles de colza, de navette;
* ex 150 731
bb
huile de moutarde;
*
150 732
cc
huile de lin;
*
150 733
dd
huiles de coco;
*
150 734
ee
huile de palmiste;
ex 150 735
ff
huile de tournesol;
* ex 150 735
ff
autres que l´huile de tournesol;
b
autres
*
150 736
huile de graines de tabac;
non dénommées
*
150 737
aa
huile de soja;
*
150 738
bb
huile de lin;
ex 150 742
cc
huiles de colza, de navette et de tournesol;
* ex 150 742
cc
autres que les huiles de colza, de navette et de tour-
nesol;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 15.07 D II b 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires,
concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net
de 1 kg ou moins
ex 150 750
aa
huiles brutes de colza, de navette et de tournesol;
* ex 150 750
aa
huiles brutes, autres que les huiles de colza, de navette
et de tournesol;
ex 150 750
bb
huiles de colza, de navette et de tournesol, autres
que brutes;
* ex 150 750
bb
huiles, autres que brutes, autres que les huiles de
colza, de navette et de tournesol;
17.03
Mélasses, même décolorées
* ex 170 390
décolorées;
B
autres
*
170 330
I
destinées à la fabrication de produits mélassés pour la
nourriture des animaux;
* ex 170 390
II
mélasses de cannes dont l´extrait sec renferme moins
de 63% de saccharose, destinées à la fabrication de
succédanés du café;
*
170 370
III
destinées à la fabrication de l´acide citrique;
* ex 170 390
IV
non dénommées.
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de
légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec
addition de sucre
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C
I
de raisins, de pommes, de poires, mélanges de jus de
pommes et de jus de poires
a
d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids net
* ex 200 720
de raisins;
* ex 200 752
2 aa
de pommes ou de poires;
* ex 200 785
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par 100 kg
poids net
* ex 200 720
de raisins;
* ex 200 752
2 aa, bb
de pommes;
* ex 200 752
3 aa, bb
de poires;
* ex 200 785
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
II
autres
a
d´une valeur supérieure à F 1500 par 100 kg poids net
* ex 200 725
d´oranges;
* ex 200 735
de pamplemousses et de pomélos;
* ex 200 741
3 aa 11
de citrons;
* ex 200 743
3 aa 22
d´autres agrumes;
* ex 200 745
4 aa
d´ananas;
* ex 200 760
5 aa
de tomates;
* ex 200 770
6 aa
d´autres fruits et légumes;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 200 780
7 aa 11
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
* ex 200 790
7 bb 11
autres mélanges;
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100 kg
poids net
d´oranges
* ex 200 730
aa
d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30%
en poids;
* ex 200 730
bb
autres;
* ex 200 735
de pamplemousses ou de pomélos;
* ex 200 741
3 aa, bb
de citrons;
* ex 200 743
4 aa, bb
d´autres agrumes;
* ex 200 745
5 aa, bb
d´ananas;
* ex 200 760
6 aa, bb
de tomates;
* ex 200 770
7 aa, bb
d´autres fruits et légumes;
* ex 200 780
8 aa 11 22
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
* ex 200 790
8 bb 11 22
mélanges, autres que mélanges de jus d´agrumes et de
jus d´ananas.
(+)
21.07 F
Préparations alimentaires non dénommées ni com-
prises ailleurs, autres
(+) Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont
d´application
* ex 210 740
Edulcorants artificiels préparés sous forme de ta-
blettes ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 40% de matières grasses provenant du
lait.
ex 210 740
Edulcorants artificiels préparés sous forme de ta-
blettes d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
* ex 210 750
Préparations pour la fabrication de glaces de consom-
mation ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 40% de matières grasses provenant du
lait.
ex 210 750
Préparations pour la fabrication de glaces de con-
sommation d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
* ex 210 790
Autres, ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 40% de matières grasses provenant du
lait.
ex 210 790
Autres, d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
ex 220 905
22.09 A
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°;
22.09 B
Préparations alcooliques composées (dites « extraits
concentrés »)
220 900
I
amers aromatiques, titrant de 44° à 49° d´alcool et
contenant de 1,5% à 6% en poids de gentiane,
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
épices et ingrédients divers, de 4% à 10% de
sucre et présentés en récipients d´une capacité
inférieure ou égale à 0,50 litre.
ex 220 905
II
autres.
* ex 230 450
23.04 A
Grignons d´olives et autres résidus de l´extraction de
l´huile d´olive.
23.07
Préparations, fourragères mélassées ou sucrées; autres
préparations du genre de celles utilisées dans l´ali-
mentation des animaux
B
autres, contenant isolément ou ensemble, même
mélangés avec d´autres produits, de l´amidon ou
de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose
relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 B et
des produits laitiers
230 710
I
contenant de l´amidon ou de la fécule ou du glucose
ou du sirop de glucose;
230 780
II
ne contenant ni amidon ou fécule ni glucose ou sirop
de glucose et contenant des produits laitiers;
230 790
C
non dénommés.
55.09
Autres tissus de coton
contenant au moins 85% en poids de coton
I
d´une largeur inférieure à 85 cm
550 904
a
écrus;
550 906
b
imprimés;
550 907
c
autres;
II
autres
a
écrus;
à armure toile
aa
d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une largeur
550 922
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus
550 924
AA
fabriqués avec des fils mesurant en fils simples moins
de 55.000 m par kg;
550 925
BB
autres;
550 926
de plus de 165 cm;
bb
d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2
inclus, d´une largeur
550 927
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
550 928
de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
550 931
de plus de 165 cm;
550 932
cc
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
à autres armures
550 936
aa
d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2;
550 937
bb
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
b
blanchis
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
à armure toile
aa
d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une largeur
550 938
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus
550 941
de plus de 115 cm;
bb
d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2
inclus, d´une largeur
550 942
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
550 943
de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
550 944
de plus de 165 cm;
550 946
cc
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
à autres armures
550 947
aa
d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2;
550 948
bb
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
c
teints
à armure toile
aa
d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2 d´une largeur
550 951
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
550 952
de plus de 115 cm;
bb
d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2
inclus, d´une largeur
550 953
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
550 954
de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
550 955
de plus de 165 cm;
550 956
cc
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
à autres armures
550 957
aa
d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2;
550 958
bb
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
d
fabriqués avec des fils de diverses couleurs
550 961
tissus Jacquard, d´une largeur supérieure à 115 cm
jusqu´à 140 cm exclus d´un poids de plus de 250
g/m2;
autres
550 962
aa
d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2;
550 963
bb
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
e
imprimés
550 964
d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2;
550 966
d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2
inclus;
550 967
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines, parties
et pièces détachées, y compris les chevrotines,
plombs de chasse et bourres pour cartouches
B II
non dénommés
a
cartouches de chasse;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
930 740
cartouches pour armes de chasse à canon rayé;
930 750
cartouches pour armes de chasse à canon lisse;
parties et pièces
930 770
aa
balles, chevrotines et plomb;
930 780
bb
autres;
930 790
b
autres.
Indépendamment des pouvoirs à eux conférés par d´autres dispositions légales et réglemen-
taires, les agents de la douane, en exercice de leurs fonctions à la frontière, dans le rayon de douane
et dans la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, peuvent retenir les personnes
qui font l´objet d´un ordre de justice ou contre lesquelles il existe des indices graves d´avoir commis un
crime ou un délit dans les circonstances visées à l´article 41 du code d´instruction criminelle. Ils en infor-
meront immédiatement la brigade de gendarmerie compétente et lui remettront la personne retenue.
Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
a) La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 04.04 A figurant à la même
liste, est changée comme suit
04.04 A
Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkàse et Appenzell,
autres que râpés ou en poudre;
b) La rubrique douanière 15.07 Cllb2 est modifiée et devient 15.07 DIIb2.
c) La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 73.15 BIVc1 est changée comme suit
73.15 B IV c 1
profilés obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour
tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles.
La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 04.04 A figurant à la liste annexée
au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchan-
dises est changée comme suit
a) 04.04 A Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre;
b) la rubrique douanière 15.07 Cllb2 est modifiée et devient 15.07 Dllb2.
Pour tout ce qui concerne l´exercice des fonctions conférées par les articles 1 et 2 de la pré-
sente loi, les agents des douanes relèvent directement du Ministre de la Justice.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´article 6 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, complété par la loi du 2 mars 1963, est modifié et complété comme suit
« Art. 6.
a) Les commissaires de district, les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de
la police ainsi que les agents de l´Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet
effet par l´Ingénieur en chef-Directeur de l´Administration des Ponts et Chaussées sont chargés d´assurer
l´exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces
dispositions.
b) Les agents de l´administration des douanes sont autorisés, en exercice de leurs fonctions à la fron-
tière, dans le rayon de douane et dans la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise,
à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la
présente loi.
Les véhicules immatriculés à l´étranger et leurs conducteurs pourront être refoulés
en l´absence de l´un ou l´autre des documents visés à l´alinéa précédent ou en cas de refus du con-
ducteur de les exhiber
si le conducteur se trouve en état d´ivresse
si le véhicule ne répond pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi
et que l´irrégularité constitue un grave danger pour la circulation.
Les véhicules immatriculés au Grand-Duché pourront être retenues à la frontière
si le conducteur ne présente pas un permis de conduire valable et une attestation de police d´assu-
rance en cours de validité
si le conducteur se trouve en état d´ivresse
si le véhicule ne répond pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente
loi et que l´irrégularité constitue un grave danger pour la circulation.
Tout véhicule pourra être retenu à la frontière s´il existe des indices graves permettant de conclure
qu´il a fait l´objet d´un vol ou d´une infraction à l´art. 11 de la présente loi.
Au cas où un véhicule est retenu à la frontière par application des dispositions sub b) alinéas 3 et 4
l´agent des douanes informera immédiatement la gendarmerie compétente, laquelle prendra les mesures
nécessaires.
Les prescriptions sub b) al. 2 à 5 du présent article sont également applicables aux conducteurs de cycles
pourvus d´un moteur auxiliaire et de motocycles légers. »
La loi du 5 août 1963, ayant pour but d´habiliter les agents de l´administration des douanes
à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale, est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1970
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. nos 1330, 13301 et 13302, sess. ord. 1968-1969
Règlement grand-ducal du 17 avril 1970 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1969 du
taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal
de péréquation conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons