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Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 10 février 1923.

N° 6.

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le

régime d'exportation.

Mous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de

Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc, etc, etc;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juillet 1922,

sur le régime des importations et des exporta-

tions ;

Vu la loi du 12 août 1875, autorisant le pou-

voir exécutif à interdire temporairement l'im-

portation, l'exportation et le transit de divers

objets ou marchandises;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux Tins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation au Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

L'exportation des

marchandises

désignées ci-après, de provenance belge, est

soumise à l'octroi d'une licence à délivrer par

Notre Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale

1° Les briques de construction et les tuiles

en terre cuite.

Großh. Beschluß vom 5. Februar 1923, betref-

fend Regelung der Ausfuhr.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassem,

u., u., u.;

Nach Einsicht

des Großh. Beschlusses vom

18. Juli 1922, über die Regelung der Ein- und

Ausfuhr im Großherzogtum;

Nach Ansicht des Gesetzes vom 12. August

1875, welches die Exekütivgewalt ermächtigt, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr verschiedener Gegen-

stände und Waren zeitweilig zu untersagen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, sowie nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

Die Ausfuhr nach bezeichneter Waren

belgischer Herkunft ist einer vorherigen Geneh-

migung Unseres General-Direktors des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

unterworfen

1. Bau- und Dachziegel.

Memorial

Samstag, 10. Februar 1923.

Toutefois, sont exemptes de licence les briques

réfractaires, les briques radiales pour cheminées,

les briques creuses ou vernissées ou émaillées,

les briques de laitier et de ciment, les briques

en chaux et sable comprimés.

2° Les mitrailles de fer, de fonte, d'acier et

de cuivre, ainsi que les objets composés de ces

mêmes métaux, mais détruits ou hors d'usage.

3° Le goudron de houille et le brai.

4° Les os bruts (frais ou bouillis).

Arrêté du 5 février 1923, concernant le certificat d'aptitude physique à produire par les récipiendaires pour les examens de brevet.

L'art. 5 du règlement susvisé sur la

classification des instituteurs est modifié comme

suit

Huit jours au moins avant l'époque fixée

pour la session du jury, les récipiendaires

feront parvenir au Gouvernement un extrait

de leur acte de naissance; les aspirant« au

brevet provisoire, respectivement au brevet

d'aptitude pédagogique joindront un certifi-

cat d'aptitude physique délivré par un méde-

cin

à désigner par le Gouvernement ».

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

La licence n'est pas obligatoire, si

l'exportateur peut prouver au service des douanes

que le produit à exporter n'est pas de. prove-

nance belge. Cette preuve peut être rapporté

a) pour les produits de provenance luxem-

bourgeoise, par la production d'un certificat

d'origine délivré par le bourgmestre de la com-

mune de résidence de l'exportateur;

b) pour les produits de provenance étrangère

autre que belge, par la production de toutes

pièces probantes (lettres de voiture, factures,

etc.) justifiant de l'importation préalable dans

le Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

Die Genemigung ist nicht erfordert,

wenn der Versender bei der Zollbehörde den Nach-

weis erbringt, daß das zur Ausfuhr gelangende

Produkt nicht belgischer Herkunft ist. Tiefer

Nachweis kann erbracht werden

a) für luxemburgische Produkte, durch Vor-

lage eines Ursprungszeugnisses, das durch den

Bürgermeister der Gemeinde ausgestellt ist in

welcher der Versender seinen Wohnsitz hat;

b) für ausländische, nicht belgische Produkte,

durch Vorlage von allen Belegen (Frachtbriefen,

Fakturen usw.), wodurch die Voreinfuhr in das

Großherzogtum nachgewiesen wird.

Arrêté du 5 février 1923, concernant le certificat d'aptitude physique à produire par les récipiendaires pour les examens de brevet.

Le présent arrêté sortira ses effets à

partir de la session d'été 1923; il sera inséré au

Mémorial et au Courrier des écoles.

Luxembourg, le 5 février 1923.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos. BECH.

Avis.

Caisse d'épargne.

Far arrêté grand-ducal du 31 janvier 1923, M. Adolphe Altmayer, commis-

saire de surveillance près la Caisse d'épargne et le Crédit foncier à Luxembourg, a été classé, à partir du

1er janvier 1923, dans le groupe XIII du tableau A annexé à la loi du 28 juillet 1913 sur la révision des

traitements des fonctionnaires et employés de l'État, avec jouissance des triennales répondant à ses années

de service,

Avis. — Ecole d'artisans. — Commission de surveillance. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 janvier

1923, ont été nommés membres de la commission du surveillance de l'école d'artisans pour un terme de

cinq ans, MM, Tony Dutreux, ingénieur civil à Luxembourg, le chanoine J.-B. d'Huart, curé-doyen à Luxem-

bourg, Albert Rodange, ingénieur en chef des travaux publics à Luxembourg, Jean Warken, échevin de la

ville de Luxembourg, et Paul Warth, ingénieur-constructeur à Luxembourg.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Wiltz,

le 31 janvier 1923 vol. 39, art. 103, que la société anonyme par actions « Tannerie de cuir Idéal» à

Wiltz a acquitté le droit de timbre à raison de douze mille actions nouvelles au porteur de cinq cents

francs chacune portant les numéros 12001 à 24000.

La présente déclaration est destinée à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872,

am Tage noch seiner Veröffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 5. Februar 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

Der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R.

de

Waha.

entrera en vigueur le lendemain de sa publica-

tion an Mémorial.

Luxembourg, le 5 février 1923

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'argriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

H.

DE

WAIIA.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

Avis. — Notariat. - Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 29 janvier

1923, M. Simonis, notaire à la résidence de Senningen, a été désigné comme dépositaire définitif des mi-

nutes de M. Auguste Heynen, ancien notaire à Senningen.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté grand-ducal en date du 5 février 1923, M. le Dr. Eugène

Giver, médecin, à Luxembourg, M. le Dr. Pierre Godart, médecin, à Grevenmacher, et M. le Dr. Joseph

Forman, médecin, à Luxembourg, ont été nommés président, respectivement vice-président et secré-

taire du Collège médical, à partir du 1er janvier 1923.

Caisse d'épargne et Crédit foncier du Grand-Duché de Luxemburg

Situation au 1er janvier 1923.

I. — Caisse d'épargne.

Avoir des déposants

Versements pendant l'année 1922

Remboursements pendant l'année 1922

Nombre des livrets en cours

(Nombre).

(Montant).

(Nombre).

(Montant).

Avances en compte courant aux Communes et aux Syndicale intercommunaux *)

Avances au Service des Habitations à Bon Marché * )

Avances à des Caisses de Crédit agricole et professionnel

*)

*) Non compris les intérêts dus au 31 décembre 1922.

II. — Crédit fonder.

Nombre des prêts

Montant en capital des

Prêts hypothécaires aux particuliers

Prêts aux établissements publics

Prêts aux associations syndicales

Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux

Versements restant à faire sur prêts

Amortissements

Remboursements anticipés

Solde en capital des prêts en cours

Obligations foncières en circulation

Obligations foncières déposées contre certificats nominatifs

fr.

»

»

»

39.072.425

769.000

281 650

34.050.215

III. — Service des Habitations à Bon Marché,

Nombre des prêts

avec assurance-vie

sans assurance-vie

Montant en capital des prêts

avec assurance-vie

sans assurance-vie

Versements restant à faire sur prêts

Amortissements

Remboursements anticipés

Solde en capital des prêts en cours .

Primes versées à la Compagnie d'Assurances

fr.

»

9.977.470

3.361.540

fr.

»

fr.

fr.

»

»

»

»

»

177.928.287 08

65.224

41.888.356 31

18.961

44.515 047 40

131.496

21.582 612 64

6.467.140 82

45.381 92

74.176.290

1.394.800

15.074 759 63

19.632.809 98

39.465.720 39

35.830.300 00

12.430.200 00

13.339.010 00

2.607.090 00

2.721 485 24

1.338.558

9.275.965 99

608.921 81

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

Quiconque aura exporté ou tenté

d'exporter, sans licence ou en violation de celle-

ci, un des produits énumérés à l'art. 1er, sera

puni d'un emprissonnement de huit jours à

trois ans et d'une amende de 51 à 3000 fr., ou

de Tune de ces peines seulement, à moins que

la même infraction ne soit punie de peines plus

fortes par les lois en vigueur.

En outre, la confiscation du produit sera

ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

Derjenige, welcher ohne Beibringen

einer Genehmigung oder in Ubertretung der

diesbezüglichen Bestimmungen, eines der in

Art. 1 verzeichneten Produkte ausgeführt oder

auszuführen versucht hat, wird mit einer Ge-

fängnistrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren

und einer Geldstrafe von 51 bis 3000 Fr., oder

auch nur einer dieser Strafen belegt, sofern die

gleiche Übertretung auf Grund der bestehenden

Gesetze nicht mit einer höheren Strafe zu ahnden

ist.

Außerdem wird die Einziehung des Gegen-

standes der Übertretung angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

Ausgenommen sind jedoch die feuerfesten

Ziegel, die Herd- und Ofenbekleidungsziegel, die

Hohlziegel, verwerte oder emaillierte Ziegel,

Schwemmsteine, Zementziegel und Siegel her-

gestellt aus Kalk in Verbindung mit Sand.

2. Die Abfälle von Eisen, Guß, Stahl und

Kupfer, sowie die aus diesen Metallen herge-

stellten, jedoch zerstörten oder unbrauchbar ge-

machten Gegenstände.

3. Steinkohlenteer und Harze.

4. Rohknochen (frisch oder abgekocht).

Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses betrant, der

Arrêté du 5 février 1923, concernant le certificat d'aptitude physique à produire par les

récipiendaires pour les examens de brevet.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DIS

L'INTÉRIEUR

ET

DE

L'INSTRUCTION

PUBLIQUE,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur

l'organisation de l'enseignement primaire, ainsi

que le règlement du 26 avril 1913, sur la classi-

fication des instituteurs;

Arrêté

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