Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril
1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de
formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux
fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des
établissements publics
Règlement
grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983
portant création d´un Institut de formation administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La formation générale des stagiaires des carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur est fixée à
six cent quarante heures au minimum.
La formation générale des stagiaires de la carrière supérieure de l´administration est fixée à trois cent vingt heures au
minimum.
Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation
administrative et les administrations est modifié comme suit
A° L´article 6 est remplacé comme suit
«Art. 6. La présence des stagiaires aux cours de formation générale est obligatoire, sauf si le stagiaire justifie être
bénéficiaire de l´un des congés énumérés à l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l´Etat.»
B° A l´article 7 le paragraphe Il est remplacé comme suit
«Il. En cas de prolongation du stage, et sur demande du stagiaire, une dispense de la fréquentation des cours de
formation générale prévus au programme d´examen qui sanctionne la deuxième partie de la formation générale à
l´Institut de formation administrative peut être accordée par le chargé de la direction.
Une telle dispense ne peut être accordée que pour les branches dans lesquelles le candidat a obtenu une note suffi-
sante.»
C° L´article 8 est remplacé comme suit
«Art. 8.
1. Le temps de formation tant générale que spéciale est considéré comme période d´activité de service.
2. En cas d´annulation d´un cours, le stagiaire est obligé de rester dans les salles d´insruction de l´Institut et de consa-
crer le temps ainsi mis à sa disposition aux travaux de préparation et de recherche.»
D° L´article 9 est modifié et complété comme suit
Pour la section de la carrière supérieure, la formation générale à l´Institut de formation administrative
comprend deux parties
I.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés en principe comme
suit
Méthodes modernes de gestion publique
20 hrs
Protection du citoyen face aux décisions de l´administration
16 hrs
Administration et politique
10 hrs
Contrôle de l´administration
20 hrs
Fonctions de direction
15 hrs
Administration
publique comparée
20 hrs
Administration des organisations internationales
20 hrs
Les entreprises luxembourgeoises
10 hrs
Informatique dans le secteur public
20 hrs
Législation du travail
10 hrs
Gestion du personnel au service de l´Etat
16 hrs
Relations entre administration et administré
16 hrs
Institutions internationales et institutions européennes
16 hrs
II.
Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre
d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-
lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.
III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit
Incidence du droit communautaire sur l´ordre interne
20 hrs
Méthodes et techniques législatives
15 hrs
Système politique et administratif luxembourgeois
20 hrs
Finances publiques
20 hrs
Statut du fonctionnaire
12 hrs
Pour la section du rédacteur, la formation générale à l´Institut de formation administrative comprend deux
parties
I.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit
Introduction générale au droit
16 hrs
Droit constitutionnel
20 hrs
Droit administratif
20 hrs
Droit civil
26 hrs
Droit pénal
10 hrs
Droit commercial
18 hrs
Droit du travail
16 hrs
Le régime de la sécurité sociale
20 hrs
Le régime fiscal luxembourgeois
28 hrs
Economie politique et économie de l´entreprise
18 hrs
Les entreprises luxembourgeoises
10 hrs
Initiation à l´informatique
28 hrs
Systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informatique
20 hrs
Méthodes et techniques législatives
18 hrs
Techniques d´organisation du travail administratif
14 hrs
Gestion et fonctionnement de l´administration publique
12 hrs
Techniques d´organisation du travail personnel
14 hrs
Les relations entre administration et administré
10 hrs
Psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration
16 hrs
Histoire économique et sociale contemporaine
16 hrs
Histoire de l´Etat luxembourgeois
16 hrs
Protection du citoyen face aux décisions de l´administration
16 hrs
Langage administratif
a)
Français
32 hrs
b) Allemand
16 hrs
c) Anglais
16 hrs
d) Luxembourgeois
16 hrs
II.
Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre
d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-
lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.
III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit
Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions)
42 hrs
Gestion des ressources financières de l´Etat (Budget et comptabilité)
20 hrs
Marchés publics
10 hrs
Gestion du personnel au service de l´Etat
18 hrs
Institutions internationales
10 hrs
Pour la section de l´expéditionnaire administratif, la formation générale à l´Institut de formation administrative
comprend deux parties
I.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit
Langage administratif
a) Français
32 hrs
b) Allemand
20 hrs
c) Anglais
20 hrs
d) Luxembourgeois
16 hrs
Introduction générale au droit
10 hrs
Droit constitutionnel
34 hrs
Droit du travail
20 hrs
Histoire contemporaine
20 hrs
Histoire de l´Etat luxembourgeois
20 hrs
Législation sur la sécurité sociale
30 hrs
Législation fiscale
38 hrs
Comptabilité commerciale
20 hrs
Initiation à l´informatique
38 hrs
Gestion et fonctionnement
de l´administration publique
20 hrs
Travail administratif
30 hrs
Travail personnel
38 hrs
Psychologie
pratique
20 hrs
Eléments d´économie politique
18 hrs
Relations entre administration et administré
12 hrs
II.
Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre
d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-
lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.
III.
Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit
Législation sur les fonctionnaires,
employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions)
42 hrs
Institutions internationales
12 hrs
Budget et comptabilité de l´Etat
20 hrs
Marchés publics
20 hrs
Gestion du personnel au service de l´Etat
20 hrs
Le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage
prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative est modifié et complété
comme suit
1° L´article 1er est modifié et remplacé comme suit
«Art. 1er.
I.
Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale, le candidat qui a régu-
lièrement suivi les cours de formation générale à l´institut de formation administrative.
La demande en est adressée au chargé de direction de l´Institut à la fin des cours de formation générale.
Le chargé de direction examine les conditions de formation générale requises du candidat et fait parvenir son avis
au président de la commission de coordination.
II. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanction ne la formation spéciale, le candidat qui a réguliè-
rement suivi les cours de formation spéciale et qui a passé ave succès la partie de l´examen sanctionnant la forma-
tion générale. La demande en est adressée au chef d´administration.
Le chef d´administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat et fait parvenir son
avis au président de la commission de coordination.
III. La commission de coordination statue sur l´admissibilité du candidat et informe l´intéressé, le chef d´administra-
tion et le chargé de direction de l´Institut sur sa décision».
2° L´entête portant l´intitulé «Chapitre 2: De la périodicité des sessions de l´examen de fin de stage» est supprimée, les
anciens chapitres 3, 4 et 5 devenant les nouveaux chapitres 2, 3 et 4.
3° L´article 2 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 2. Les dates de l´examen de fin de stage sanctionnant les parties de la formation générale et de la formation
spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l´avance.»
4° L´article 3 est supprimé, les anciens articles 4 à 15 devenant les nouveaux articles 3 à 14.
5°
L´ancien article 7 est complété par un quatrième paragraphe ainsi libellé
«4. Un échec à la partie de l´examen de fin de stage qui a sanctionné les épreuves soit de la formation générale soit de
la formation spéciale entraîne pour le candidat l´obligation de se présenter une seconde fois à la partie de l´examen
correspondante».
6° L´ancien article 10 devenant le nouvel article 9 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 9. En cas de besoin un examen d´ajournement est organisé par l´Institut et par les administrations. En ce qui
concerne la formation générale, les épreuves d´ajournement ont lieu à la fin de la première année de stage du
candidat.
Le chef d´administration en tient compte obligatoirement pour la dispense de service à accorder au stagiaire partici-
pant aux épreuves d´ajournement.
En ce qui concerne la formation spéciale, les épreuves d´ajournement ont lieu pendant les trois derniers mois de
stage.»
Il est créé à l´Institut de formation administrative, désigné dans la suite par «Institut», une section qui a pour
objet d´assurer une formation administrative aux carrières inférieures du garçon de bureau, du concierge, de l´huissier, du
préposé des douanes, du facteur, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, du cantonnier, du
chaîneur, du surveillant des travaux, de l´artisan, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien, du
préposé forestier, aux carrières moyennes du technicien diplômé, de l´informaticien diplômé, de l´ingénieur technicien, et
aux carrières supérieures de l´ingénieur, de l´architecte, du chargé d´études et du chargé d´études-informaticien.
Chapitre II.
Organisation de la formation
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le
mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 4;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Les anciennes dispo-
sitions des articles 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut
de formation administrative et les administrations restent applicables aux stagiaires admis au stage avant cette date.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de
formation
administrative, section de la carrière supérieure administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27
février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de
recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi
que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi-
nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra-
tive, section de la carrière supérieure de l´administration.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrête
Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27
février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de
recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi
que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.
Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27
février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de
recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi
que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.
1. La formation administrative à l´Institut se fait pour les carrières visées à l´article 1er pendant la période de
stage.
Elle est organisée par l´Institut en collaboration avec les administrations
d´attache auxquelles les stagiaires ont été
affectés après leur admission au stage.
2. Pour les carrières inférieures et moyennes visées à l´article 1er ci-dessus, la formation administrative est fixée à 160
heures au minimum, les périodes des vacances scolaires non comprises.
3. Pour les carrières supérieures visées à l´article 1er ci-dessus la formation administrative est fixée à 120 heures au
minimum, les périodes des vacances scolaires non comprises.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 1989.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de
formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement ministériel entre en vigueur avec effet au 1 er mars 1989. Toutefois les dispositions de
l´ancien article 1 paragraphe 2, ainsi que des articles 2, 3 et 5 paragraphe 1 alinéa 2 restent applicables aux stagiaires admis au
stage avant le 1 er mars 1989.
Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement
des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur,est modifié et complété comme suit
1°
Le paragraphe 2 de l´article 1 est supprimé.
2°
L´article 2 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 2.
1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système
d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite
ou orale.
2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de
l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»
3° L´article 3 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 3.
1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe
1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas
échéant pour la deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à
l´Institut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus
sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen
de fin de stage sanctionnant la formation générale.
2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières
concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les
modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de
fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.»
4° L´alinéa 2 du paragraphe 1 de l´article 5 est supprimé.
Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à
l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à
l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
Le chargé de direction de l´institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à
l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières
inférieures visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit
Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements, indemnités et salaires,
pensions)
28 heures
Gestion et fonctionnement
de l´administration publique
14 heures
Gestion du personnel au service de l´Etat
14 heures
Organisation du travail administratif
et procédures administratives
10 heures
Le fonctionnaire
et son environnement administratif
10 heures
Psychologie pratique
10 heures
Droit administratif
14 heures
Correspondance administrative
a) Français
10 heures
b) Allemand
10 heures
2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur
demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre
d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes
Introduction à la sécurité sociale
Introduction à l´informatique
Introduction à la législation sur les contributions directes
Sécurité dans les administrations et services de l´Etat
Droit du travail
Législation sur les armes et munitions
Correspondance administrative: anglais
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 1989.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984
déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant
création d´un Institut de formation administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 7
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement ministériel entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les dispositions de
l´ancien article 1 paragraphe 2, ainsi que les articles 2, 3 et 5 paragraphe 1 alinéa 2 restent applicables aux stagiaires admis au
stage avant le 1er mars 1989.
Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement
des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, est modifié et complété
comme suit
1°
Le paragraphe 2 de l´article 1 est supprimé.
2°
L´article 2 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 2.
1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système
d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite
ou orale.
2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de
l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»
3° L´article 3 est modifié et remplacé comme suit
«Art. 3.
1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe
1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas
échéant pour la deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à
l´lnstitut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visésci -dessus
sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen
de fin de stage sanctionnant la formation générale.
2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières
concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les
modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de
fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative.»
4°
L´alinéa 2 du paragraphe 1 de l´article 5 est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-
ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´institut de formation administrative,
section de la carrière supérieure de l´administration, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-
ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´institut de formation administrative,
section du rédacteur, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-
ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative,
section de l´expéditionnaire administratif, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.
1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières
moyennes visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit
Législation sur les fonctionnaires,
employés et ouvriers (statut, traitements, indemnités et salaires,
pensions)
28 heures
Gestion et fonctionnement
de l´administration
publique
14 heures
Gestion du personnel au service de l´Etat
14 heures
Organisation du travail administratif et procédures administratives
10 heures
Le fonctionnaire et son environnement administratif
10 heures
Psychologie
pratique
10 heures
Droit administratif
14 heures
Correspondance administrative
a) Français
10 heures
b) Allemand
10 heures
2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur
demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre
d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes
Introduction à la sécurité sociale
Introduction à l´informatique
Introduction à la législation sur les contributions directes
Sécurité dans les administrations et services de l´Etat
Droit du travail
Correspondance
administrative: anglais
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets à partir du 1er mars 1989.
Toutefois, pour les stagiaires admis au stage avant la date du 1 er mars 1989, les anciennes dispositions du règlement grand-
ducal modifié du 17 janvier 1984 restent en vigueur.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean-Claude Juncker
Jean
Jacques F. Poos
Marcel Schlechter
Benny Berg
Marc Fischbach
Robert Krieps
Johny Lahure
Fernand Boden
René Steichen
Jean Spautz
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l´Institut de formation administrative d´une
section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières
inférieures, moyennes et supérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I.
Dispositions
générales
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi-
nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra-
tive, section du rédacteur.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrête
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi-
nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra-
tive, section de l´expéditionnaire administratif.
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrête
1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières
supérieures visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit
Statut du fonctionnaire
12 heures
Finances publiques
20 heures
Système politique et administratif luxembourgeois
20 heures
Méthodes et techniques législatives
16 heures
Gestion du personnel au service de l´Etat
16 heures
Institutions
internationales et institutions européennes
16 heures
2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´institut peut, sur
demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre
d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes
Informatique dans le secteur public
Fonctions de direction
Les entreprises luxembourgeoises
Législation du travail.
Le présent règlement grand-ducal est publié au Mémorial et entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le programme détaillé des cours de formation administrative est fixé par un règlement du Ministre de la Fonction
publique.
Le chargé de direction établit l´horaire des cours après consultation des administrations concernées et sur avis
de la commission administrative visée à l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de forma-
tion administrative.
Chapitre III.
Appréciation des épreuves de la formation administrative.
1. Les matières prévues aux articles 3, 4 et
5 du présent règlement sont appréciées par un contrôle des connais-
sances sous forme d´un rapport à rédiger pour chaque cours sur un sujet arrêté par le chargé de cours et dont le maximum de
points à attribuer s´élève à soixante points.
2. A la fin de la formation à l´Institut, le chargé de direction établit la note finale qui constitue la moyenne des notes obte-
nues dans les différentes matières de la formation administrative à l´Institut.
3. Le chargé de direction transmet la note finale à l´administration concernée.
a) Le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«En vue d´assurer la collaboration tant avec les différentes administrations qu´avec les chargés de cours, il est
instauré une commission consultative dont la composition, la mission et les attributions sont arrêtées par le
Ministre de la Fonction publique.»
b) Le paragraphe 2 est complété comme suit
«En vue de discuter toutes les questions qui se posent en relation avec le fonctionnement
quotidien de l´Institut,
les chargés de cours sont convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction.
De même, le chargé de direction invite au moins une fois par an les délégués de classe désignés par les stagiaires
des différentes carrières à présenter leurs observations concernant les programmes, les horaires ainsi que tous
les problèmes qui se posent en relation avec les différents cours.»
1. Par dérogation aux conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les diffé-
rentes carrières visées à l´article 1er ci-dessus dans les administrations et services de l´Etat, la note finale sanctionnant la
formation administrative à l´Institut est mise en compte pour l´établissement du résultat final de l´examen de fin de stage.
2. Toutefois, au cas où l´une ou l´autre des matières figurant au programme de la formation administrative à l´Institut fait
d´office partie de l´examen de fin de stage à organiser par l´administration d´attache du stagiaire, celui-ci est dispensé du
contrôle des connaissances de la matière en question à l´Institut. La dispense est accordée par le chargé de direction sur
demande de l´intéressé et sur avis du chef d´administration dont relève le stagiaire.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant
des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et
d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure
des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. l . Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions
de stage, de formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de
la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié comme suit
L´article 2 est complété par un point 4 libellé comme suit
«Art. 2.
4) pour le candidat qui, avant son admission au stage dans la carrière supérieure de l´administration, avait bénéficié d´une
admission au stage dans une carrière immédiatement inférieure à la carrière supérieure.
Dans ce cas la réduction de stage est obtenue par la mise en compte d´un temps de stage calculé à raison d´un mois de
stage dans la nouvelle carrière pour quatre mois de service dans la carrière immédiatement inférieure. Les périodes de
service inférieures à quatre mois sont négligées.»
Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement
des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, est modifié et
complété comme suit
1° L´article 2 est modifié et remplacé comme suit
«1. Pour les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale, le candidat est tenu d´élaborer
un mémoire de recherche désigné dans la suite par «mémoire».
Le sujet du mémoire est à choisir par le candidat parmi l´une des matières enseignées au cours de la première partie de
la formation générale.
Lors de la préparation de son mémoire, le candidat se fait conseiller, dans son administration d´origine, par un fonc-
tionnaire de son choix faisant partie obligatoirement de la carrière supérieure de cette administration. Le nom de ce
fonctionnaire ainsi que le sujet du mémoire sont communiqués
par le candidat au président de la commission
d´examen de fin de stage de la formation générale prévue à l´article 4 du présent règlement pendant le premier mois de
la formation générale à l´Institut.
Le sujet du mémoire est approuvé par le président de la commission d´examen après concertation du fonctionnaire de
la carrière supérieure dont question à l´alinéa 3 du présent paragraphe.
2. Le mémoire est remis au président de la commission d´examen dans le mois qui suit la fin de la formation générale.
Il est apprécié par un comité de trois membres désignés par le Ministre de la Fonction publique et comprenant le prési-
dent de la commission d´examen, le fonctionnaire de la carrière supérieure qui a conseillé le candidat ainsi que le
chargé du cours dans lequel rentre le sujet choisi.
La note attribuée au mémoire est communiquée au candidat deux mois après la fin des cours de la formation générale.
3. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à l´examen de fin
de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»
2° L´article 3 est modifié et remplacé comme suit
«1. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l´établissement du résultat final du candidat à l´examen de
fin de stage sanctionnant la formation générale.
2. Le candidat dont la note attribuée au mémoire est insuffisante est tenu de le remanier. Le mémoire remanié est
présenté au président de la commission d´examen au moins deux semaines avant la date fixée pour l´examen en ques-
tion.
La note à attribuer au mémoire remanié ne peut être supérieure au minimum des points requis. Elle est mise en
compte pour l´établissement
du résultat final du candidat.»
3° L´alinéa 2 du paragraphe 1 de l´article 5 est supprimé.
Le présent règlement ministériel entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les dispositions de
l´ancien article 1 paragraphe 2, ainsi que les articles 2, 3 et 5 paragraphe 1 alinéa 2 restent applicables aux stagiaires admis au
stage avant le 1er mars 1989.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 1989.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de
formation administrative, section du rédacteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons