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Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril

1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de

formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux

fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des

établissements publics



Règlement

grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983

portant création d´un Institut de formation administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supér

La formation générale des stagiaires des carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur est fixée à

six cent quarante heures au minimum.

La formation générale des stagiaires de la carrière supérieure de l´administration est fixée à trois cent vingt heures au

minimum.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation

administrative et les administrations est modifié comme suit

A° L´article 6 est remplacé comme suit

«Art. 6. La présence des stagiaires aux cours de formation générale est obligatoire, sauf si le stagiaire justifie être

bénéficiaire de l´un des congés énumérés à l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l´Etat.»

B° A l´article 7 le paragraphe Il est remplacé comme suit

«Il. En cas de prolongation du stage, et sur demande du stagiaire, une dispense de la fréquentation des cours de

formation générale prévus au programme d´examen qui sanctionne la deuxième partie de la formation générale à

l´Institut de formation administrative peut être accordée par le chargé de la direction.

Une telle dispense ne peut être accordée que pour les branches dans lesquelles le candidat a obtenu une note suffi-

sante.»

C° L´article 8 est remplacé comme suit

«Art. 8.

1. Le temps de formation tant générale que spéciale est considéré comme période d´activité de service.

2. En cas d´annulation d´un cours, le stagiaire est obligé de rester dans les salles d´insruction de l´Institut et de consa-

crer le temps ainsi mis à sa disposition aux travaux de préparation et de recherche.»

D° L´article 9 est modifié et complété comme suit

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Pour la section de la carrière supérieure, la formation générale à l´Institut de formation administrative

comprend deux parties

I.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés en principe comme

suit

Méthodes modernes de gestion publique

20 hrs

Protection du citoyen face aux décisions de l´administration

16 hrs

Administration et politique

10 hrs

Contrôle de l´administration

20 hrs

Fonctions de direction

15 hrs

Administration

publique comparée

20 hrs

Administration des organisations internationales

20 hrs

Les entreprises luxembourgeoises

10 hrs

Informatique dans le secteur public

20 hrs

Législation du travail

10 hrs

Gestion du personnel au service de l´Etat

16 hrs

Relations entre administration et administré

16 hrs

Institutions internationales et institutions européennes

16 hrs

II.

Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre

d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-

lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.

III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit

Incidence du droit communautaire sur l´ordre interne

20 hrs

Méthodes et techniques législatives

15 hrs

Système politique et administratif luxembourgeois

20 hrs

Finances publiques

20 hrs

Statut du fonctionnaire

12 hrs

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Pour la section du rédacteur, la formation générale à l´Institut de formation administrative comprend deux

parties

I.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit

Introduction générale au droit

16 hrs

Droit constitutionnel

20 hrs

Droit administratif

20 hrs

Droit civil

26 hrs

Droit pénal

10 hrs

Droit commercial

18 hrs

Droit du travail

16 hrs

Le régime de la sécurité sociale

20 hrs

Le régime fiscal luxembourgeois

28 hrs

Economie politique et économie de l´entreprise

18 hrs

Les entreprises luxembourgeoises

10 hrs

Initiation à l´informatique

28 hrs

Systèmes d´enregistrement et de communication de données administratives par l´informatique

20 hrs

Méthodes et techniques législatives

18 hrs

Techniques d´organisation du travail administratif

14 hrs

Gestion et fonctionnement de l´administration publique

12 hrs

Techniques d´organisation du travail personnel

14 hrs

Les relations entre administration et administré

10 hrs

Psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration

16 hrs

Histoire économique et sociale contemporaine

16 hrs

Histoire de l´Etat luxembourgeois

16 hrs

Protection du citoyen face aux décisions de l´administration

16 hrs

Langage administratif

a)

Français

32 hrs

b) Allemand

16 hrs

c) Anglais

16 hrs

d) Luxembourgeois

16 hrs

II.

Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre

d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-

lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.

III. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit

Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions)

42 hrs

Gestion des ressources financières de l´Etat (Budget et comptabilité)

20 hrs

Marchés publics

10 hrs

Gestion du personnel au service de l´Etat

18 hrs

Institutions internationales

10 hrs

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Pour la section de l´expéditionnaire administratif, la formation générale à l´Institut de formation administrative

comprend deux parties

I.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la première partie sont fixés comme suit

Langage administratif

a) Français

32 hrs

b) Allemand

20 hrs

c) Anglais

20 hrs

d) Luxembourgeois

16 hrs

Introduction générale au droit

10 hrs

Droit constitutionnel

34 hrs

Droit du travail

20 hrs

Histoire contemporaine

20 hrs

Histoire de l´Etat luxembourgeois

20 hrs

Législation sur la sécurité sociale

30 hrs

Législation fiscale

38 hrs

Comptabilité commerciale

20 hrs

Initiation à l´informatique

38 hrs

Gestion et fonctionnement

de l´administration publique

20 hrs

Travail administratif

30 hrs

Travail personnel

38 hrs

Psychologie

pratique

20 hrs

Eléments d´économie politique

18 hrs

Relations entre administration et administré

12 hrs

II.

Dans le cadre du programme de formation fixé au paragraphe I ci-dessus, et jusqu´à concurrence du nombre

d´heures de formation y prévu, des cours à option peuvent être introduits dans les conditions et suivant les moda-

lités à fixer par un arrêté du Ministre de la Fonction publique.

III.

Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes pour la deuxième partie sont fixés comme suit

Législation sur les fonctionnaires,

employés et ouvriers (statut, traitements et salaires, pensions)

42 hrs

Institutions internationales

12 hrs

Budget et comptabilité de l´Etat

20 hrs

Marchés publics

20 hrs

Gestion du personnel au service de l´Etat

20 hrs

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage

prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative est modifié et complété

comme suit

1° L´article 1er est modifié et remplacé comme suit

«Art. 1er.

I.

Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale, le candidat qui a régu-

lièrement suivi les cours de formation générale à l´institut de formation administrative.

La demande en est adressée au chargé de direction de l´Institut à la fin des cours de formation générale.

Le chargé de direction examine les conditions de formation générale requises du candidat et fait parvenir son avis

au président de la commission de coordination.

II. Est admissible à la partie de l´examen de fin de stage qui sanction ne la formation spéciale, le candidat qui a réguliè-

rement suivi les cours de formation spéciale et qui a passé ave succès la partie de l´examen sanctionnant la forma-

tion générale. La demande en est adressée au chef d´administration.

Le chef d´administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat et fait parvenir son

avis au président de la commission de coordination.

III. La commission de coordination statue sur l´admissibilité du candidat et informe l´intéressé, le chef d´administra-

tion et le chargé de direction de l´Institut sur sa décision».

2° L´entête portant l´intitulé «Chapitre 2: De la périodicité des sessions de l´examen de fin de stage» est supprimée, les

anciens chapitres 3, 4 et 5 devenant les nouveaux chapitres 2, 3 et 4.

3° L´article 2 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 2. Les dates de l´examen de fin de stage sanctionnant les parties de la formation générale et de la formation

spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l´avance.»

4° L´article 3 est supprimé, les anciens articles 4 à 15 devenant les nouveaux articles 3 à 14.

5°

L´ancien article 7 est complété par un quatrième paragraphe ainsi libellé

«4. Un échec à la partie de l´examen de fin de stage qui a sanctionné les épreuves soit de la formation générale soit de

la formation spéciale entraîne pour le candidat l´obligation de se présenter une seconde fois à la partie de l´examen

correspondante».

6° L´ancien article 10 devenant le nouvel article 9 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 9. En cas de besoin un examen d´ajournement est organisé par l´Institut et par les administrations. En ce qui

concerne la formation générale, les épreuves d´ajournement ont lieu à la fin de la première année de stage du

candidat.

Le chef d´administration en tient compte obligatoirement pour la dispense de service à accorder au stagiaire partici-

pant aux épreuves d´ajournement.

En ce qui concerne la formation spéciale, les épreuves d´ajournement ont lieu pendant les trois derniers mois de

stage.»

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

Il est créé à l´Institut de formation administrative, désigné dans la suite par «Institut», une section qui a pour

objet d´assurer une formation administrative aux carrières inférieures du garçon de bureau, du concierge, de l´huissier, du

préposé des douanes, du facteur, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, du cantonnier, du

chaîneur, du surveillant des travaux, de l´artisan, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien, du

préposé forestier, aux carrières moyennes du technicien diplômé, de l´informaticien diplômé, de l´ingénieur technicien, et

aux carrières supérieures de l´ingénieur, de l´architecte, du chargé d´études et du chargé d´études-informaticien.

Chapitre II.

Organisation de la formation

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supér

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le

mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 4;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Les anciennes dispo-

sitions des articles 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut

de formation administrative et les administrations restent applicables aux stagiaires admis au stage avant cette date.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de

formation

administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27

février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de

recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi

que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.

section de la carrière supérieure de l´administration, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi-

nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra-

tive, section de la carrière supérieure de l´administration.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrête

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27

février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de

recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi

que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 27

février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de

recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites des différentes administrations et institutions ainsi

que le cas échéant la participation des stagiaires aux cours de perfectionnement.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

1. La formation administrative à l´Institut se fait pour les carrières visées à l´article 1er pendant la période de

stage.

Elle est organisée par l´Institut en collaboration avec les administrations

d´attache auxquelles les stagiaires ont été

affectés après leur admission au stage.

2. Pour les carrières inférieures et moyennes visées à l´article 1er ci-dessus, la formation administrative est fixée à 160

heures au minimum, les périodes des vacances scolaires non comprises.

3. Pour les carrières supérieures visées à l´article 1er ci-dessus la formation administrative est fixée à 120 heures au

minimum, les périodes des vacances scolaires non comprises.

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section du rédacteur.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 février 1989.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de

formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section du rédacteur.

Le présent règlement ministériel entre en vigueur avec effet au 1 er mars 1989. Toutefois les dispositions de

l´ancien article 1 paragraphe 2, ainsi que des articles 2, 3 et 5 paragraphe 1 alinéa 2 restent applicables aux stagiaires admis au

stage avant le 1 er mars 1989.

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section du rédacteur.

Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement

des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur,est modifié et complété comme suit

1°

Le paragraphe 2 de l´article 1 est supprimé.

2°

L´article 2 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 2.

1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système

d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite

ou orale.

2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de

l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»

3° L´article 3 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 3.

1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe

1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas

échéant pour la deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à

l´Institut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visés ci-dessus

sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen

de fin de stage sanctionnant la formation générale.

2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières

concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les

modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de

fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.»

4° L´alinéa 2 du paragraphe 1 de l´article 5 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à

l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à

l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le chargé de direction de l´institut établit l´horaire des cours après avis de la commission administrative visée à

l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières

inférieures visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit

Législation sur les fonctionnaires, employés et ouvriers (statut, traitements, indemnités et salaires,

pensions)

28 heures

Gestion et fonctionnement

de l´administration publique

14 heures

Gestion du personnel au service de l´Etat

14 heures

Organisation du travail administratif

et procédures administratives

10 heures

Le fonctionnaire

et son environnement administratif

10 heures

Psychologie pratique

10 heures

Droit administratif

14 heures

Correspondance administrative

a) Français

10 heures

b) Allemand

10 heures

2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur

demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre

d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes

Introduction à la sécurité sociale

Introduction à l´informatique

Introduction à la législation sur les contributions directes

Sécurité dans les administrations et services de l´Etat

Droit du travail

Législation sur les armes et munitions

Correspondance administrative: anglais

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section de l´expéditionnaire administratif.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 février 1989.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984

déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant

création d´un Institut de formation administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 7

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section de l´expéditionnaire administratif.

Le présent règlement ministériel entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les dispositions de

l´ancien article 1 paragraphe 2, ainsi que les articles 2, 3 et 5 paragraphe 1 alinéa 2 restent applicables aux stagiaires admis au

stage avant le 1er mars 1989.

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section de l´expéditionnaire administratif.

Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement

des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, est modifié et complété

comme suit

1°

Le paragraphe 2 de l´article 1 est supprimé.

2°

L´article 2 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 2.

1. Les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale sont sanctionnées selon un système

d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours, sous forme d´une épreuve écrite

ou orale.

2. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à la partie de

l´examen de fin de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»

3° L´article 3 est modifié et remplacé comme suit

«Art. 3.

1. Les candidats ayant obtenu la moitié des points aux différents examens partiels prévus à l´article 2, paragraphe

1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés du contrôle des matières correspondantes pour la première et le cas

échéant pour la deuxième session de la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à

l´lnstitut. Les résultats de tous les examens partiels dans lesquels le candidat a obtenu les quorums visésci -dessus

sont cependant mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à la partie de l´examen

de fin de stage sanctionnant la formation générale.

2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les matières

concernées à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne la formation générale à l´Institut, selon les

modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de

fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative.»

4°

L´alinéa 2 du paragraphe 1 de l´article 5 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure administrative.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-

ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´institut de formation administrative,

section de la carrière supérieure de l´administration, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-

ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´institut de formation administrative,

section du rédacteur, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les anciennes dispositions du règle-

ment grand-ducal du 10 août 1983 fixant le programme et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative,

section de l´expéditionnaire administratif, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières

moyennes visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit

Législation sur les fonctionnaires,

employés et ouvriers (statut, traitements, indemnités et salaires,

pensions)

28 heures

Gestion et fonctionnement

de l´administration

publique

14 heures

Gestion du personnel au service de l´Etat

14 heures

Organisation du travail administratif et procédures administratives

10 heures

Le fonctionnaire et son environnement administratif

10 heures

Psychologie

pratique

10 heures

Droit administratif

14 heures

Correspondance administrative

a) Français

10 heures

b) Allemand

10 heures















































2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´Institut peut, sur

demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre

d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes

Introduction à la sécurité sociale

Introduction à l´informatique

Introduction à la législation sur les contributions directes

Sécurité dans les administrations et services de l´Etat

Droit du travail

Correspondance

administrative: anglais

avis au président de la commission de coordination.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets à partir du 1er mars 1989.

Toutefois, pour les stagiaires admis au stage avant la date du 1 er mars 1989, les anciennes dispositions du règlement grand-

ducal modifié du 17 janvier 1984 restent en vigueur.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean-Claude Juncker

Jean

Jacques F. Poos

Marcel Schlechter

Benny Berg

Marc Fischbach

Robert Krieps

Johny Lahure

Fernand Boden

René Steichen

Jean Spautz

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l´Institut de formation administrative d´une

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières

inférieures, moyennes et supérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I.

Dispositions

générales

section du rédacteur, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi-

nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra-

tive, section du rédacteur.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrête

section de l´expéditionnaire administratif, restent applicables aux stagiaires admis au stage avant le 1er mars 1989.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi-

nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra-

tive, section de l´expéditionnaire administratif.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrête

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

1. Les cours de formation administrative et le nombre des heures de formation y afférentes pour les carrières

supérieures visées à l´article 1er ci-dessus sont fixés comme suit

Statut du fonctionnaire

12 heures

Finances publiques

20 heures

Système politique et administratif luxembourgeois

20 heures

Méthodes et techniques législatives

16 heures

Gestion du personnel au service de l´Etat

16 heures

Institutions

internationales et institutions européennes

16 heures

2. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 2 du présent règlement, l´institut peut, sur

demande des administrations et/ou sur demande de la représentation du personnel concernée, organiser un certain nombre

d´autres cours pour les carrières visées ci-dessus notamment dans les matières suivantes

Informatique dans le secteur public

Fonctions de direction

Les entreprises luxembourgeoises

Législation du travail.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supér

Le présent règlement grand-ducal est publié au Mémorial et entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

Le programme détaillé des cours de formation administrative est fixé par un règlement du Ministre de la Fonction

publique.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

Le chargé de direction établit l´horaire des cours après consultation des administrations concernées et sur avis

de la commission administrative visée à l´article 12 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de forma-

tion administrative.

Chapitre III.

Appréciation des épreuves de la formation administrative.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

1. Les matières prévues aux articles 3, 4 et

5 du présent règlement sont appréciées par un contrôle des connais-

sances sous forme d´un rapport à rédiger pour chaque cours sur un sujet arrêté par le chargé de cours et dont le maximum de

points à attribuer s´élève à soixante points.

2. A la fin de la formation à l´Institut, le chargé de direction établit la note finale qui constitue la moyenne des notes obte-

nues dans les différentes matières de la formation administrative à l´Institut.

3. Le chargé de direction transmet la note finale à l´administration concernée.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations.

a) Le paragraphe 1er est remplacé comme suit

«En vue d´assurer la collaboration tant avec les différentes administrations qu´avec les chargés de cours, il est

instauré une commission consultative dont la composition, la mission et les attributions sont arrêtées par le

Ministre de la Fonction publique.»

b) Le paragraphe 2 est complété comme suit

«En vue de discuter toutes les questions qui se posent en relation avec le fonctionnement

quotidien de l´Institut,

les chargés de cours sont convoqués au moins une fois par an par le chargé de la direction.

De même, le chargé de direction invite au moins une fois par an les délégués de classe désignés par les stagiaires

des différentes carrières à présenter leurs observations concernant les programmes, les horaires ainsi que tous

les problèmes qui se posent en relation avec les différents cours.»

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

1. Par dérogation aux conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les diffé-

rentes carrières visées à l´article 1er ci-dessus dans les administrations et services de l´Etat, la note finale sanctionnant la

formation administrative à l´Institut est mise en compte pour l´établissement du résultat final de l´examen de fin de stage.

2. Toutefois, au cas où l´une ou l´autre des matières figurant au programme de la formation administrative à l´Institut fait

d´office partie de l´examen de fin de stage à organiser par l´administration d´attache du stagiaire, celui-ci est dispensé du

contrôle des connaissances de la matière en question à l´Institut. La dispense est accordée par le chargé de direction sur

demande de l´intéressé et sur avis du chef d´administration dont relève le stagiaire.

section chargée d´assurer la formation administrative des fonctionnaires -stagialres de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

































Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant

des cas d´exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et

d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure

des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. l . Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux conditions

de stage, de formation pendant le stage et d´examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de

la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics est modifié comme suit

L´article 2 est complété par un point 4 libellé comme suit

«Art. 2.

4) pour le candidat qui, avant son admission au stage dans la carrière supérieure de l´administration, avait bénéficié d´une

admission au stage dans une carrière immédiatement inférieure à la carrière supérieure.

Dans ce cas la réduction de stage est obtenue par la mise en compte d´un temps de stage calculé à raison d´un mois de

stage dans la nouvelle carrière pour quatre mois de service dans la carrière immédiatement inférieure. Les périodes de

service inférieures à quatre mois sont négligées.»

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section de la carrière supérieure de l´administration.

Le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement

des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, est modifié et

complété comme suit

1° L´article 2 est modifié et remplacé comme suit

«1. Pour les matières enseignées pendant la première partie de la formation générale, le candidat est tenu d´élaborer

un mémoire de recherche désigné dans la suite par «mémoire».

Le sujet du mémoire est à choisir par le candidat parmi l´une des matières enseignées au cours de la première partie de

la formation générale.

Lors de la préparation de son mémoire, le candidat se fait conseiller, dans son administration d´origine, par un fonc-

tionnaire de son choix faisant partie obligatoirement de la carrière supérieure de cette administration. Le nom de ce

fonctionnaire ainsi que le sujet du mémoire sont communiqués

par le candidat au président de la commission

d´examen de fin de stage de la formation générale prévue à l´article 4 du présent règlement pendant le premier mois de

la formation générale à l´Institut.

Le sujet du mémoire est approuvé par le président de la commission d´examen après concertation du fonctionnaire de

la carrière supérieure dont question à l´alinéa 3 du présent paragraphe.

2. Le mémoire est remis au président de la commission d´examen dans le mois qui suit la fin de la formation générale.

Il est apprécié par un comité de trois membres désignés par le Ministre de la Fonction publique et comprenant le prési-

dent de la commission d´examen, le fonctionnaire de la carrière supérieure qui a conseillé le candidat ainsi que le

chargé du cours dans lequel rentre le sujet choisi.

La note attribuée au mémoire est communiquée au candidat deux mois après la fin des cours de la formation générale.

3. Les matières enseignées pendant la deuxième partie de la formation générale sont sanctionnées à l´examen de fin

de stage de la formation générale par la commission d´examen visée à l´article 4.»

2° L´article 3 est modifié et remplacé comme suit

«1. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l´établissement du résultat final du candidat à l´examen de

fin de stage sanctionnant la formation générale.

2. Le candidat dont la note attribuée au mémoire est insuffisante est tenu de le remanier. Le mémoire remanié est

présenté au président de la commission d´examen au moins deux semaines avant la date fixée pour l´examen en ques-

tion.

La note à attribuer au mémoire remanié ne peut être supérieure au minimum des points requis. Elle est mise en

compte pour l´établissement

du résultat final du candidat.»

3° L´alinéa 2 du paragraphe 1 de l´article 5 est supprimé.

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section de la carrière supérieure de l´administration.

Le présent règlement ministériel entre en vigueur avec effet au 1er mars 1989. Toutefois les dispositions de

l´ancien article 1 paragraphe 2, ainsi que les articles 2, 3 et 5 paragraphe 1 alinéa 2 restent applicables aux stagiaires admis au

stage avant le 1er mars 1989.

Règlement ministériel du 27 février 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 11 août 1983 détermi- nant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administra- tive, section de la carrière supérieure de l´administration.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 février 1989.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de

formation administrative, section du rédacteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 6;

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de l´article 6 de la loi modifiée du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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