Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 janvier 2007 concernant l’allocation de chauffage.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
31 janvier 2007
Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 janvier 2007 concernant
l’allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été
modifié par le règlement du 17 février 2006;
Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2007 l’allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages
à revenu modeste;
Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’Intégration;
Arrêtent
L’article 1 est à remplacer par le texte suivant
Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2007 une allocation de chauffage
suivant les conditions et modalités fixées par le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant
l’allocation de chauffage tel qu’il a été modifié.
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2007, à 63.000 (soixante-trois mille) euros.
L’article 3 est modifié comme suit
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 2007.
Luc Frieden
Henri
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage, faite à l’Office Européen des Nations Unies, à
Genève, le 7 septembre 1956. – Adhésion du Rwanda.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 octobre 2006
le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le même jour,
soit le 4 octobre 2006.
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée
par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture, à Paris, le 14 décembre 1960. – Acceptation du Zimbabwe.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture qu’en date du 30 mai 2006 le Zimbabwe a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 30 août 2006.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Ratification du Danemark.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 30 octobre 2006 le Danemark a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 2006.
Déclarations
La Convention ne s’applique pas au Groenland ni aux Îles Féroé.
Conséquemment au dépôt de l’instrument de ratification danois de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant
l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers et conformément à l’article 6 de ladite Convention, le
gouvernement du Royaume du Danemark désigne le Ministère des Affaires étrangères danois comme autorité ayant
compétence pour délivrer l’apostille prévue au premier paragraphe de l’article 3 de la Convention.
Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève,
le 25 janvier 1965. – Adhésion du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2006
le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 septembre
2006.
Réserves
Conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, la République du
Bélarus declare qu’elle ne se considére pas liée par l’article 20 de ladite Convention en ce qui concerne le renvoi des
différends à la Cour internationale de Justice;
Conformément aux dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, la République du
Bélarus declare qu’elle n’appliquera pas ladite Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental
non commercial;
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention, la République du Bélarus déclare
qu’en cas d’exécution forcée sur son territoire elle n’appliquera pas les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de
l’article 14 du Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.
Déclaration
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, la République du Bélarus déclare
qu’elle accepte le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole no 2
relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification des
autorités centrales par la Suisse.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 9 novembre 2006 la Suisse a modifié
ses autorités centrales cantonales.
Une liste des Autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante
http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html.
Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion du Pérou.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 octobre 2006
le Pérou a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 octobre 2007.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion de la Guinée équatoriale.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre
2006 la Guinée équatoriale a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
5 décembre 2006.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion des Maldives.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre
2006 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 15 janvier 2007.
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,
le 9 septembre 2002. – Ratification de l’Uruguay et de l’Irlande.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Uruguay
03.11.2006
03.12.2006
Irlande
20.11.2006
20.12.2006
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le revenu annuel global visé à l’article 2 ci-avant ne doit pas dépasser deux mille huit cent dix-neuf euros
pour une personne seule. Cette limite de revenu est portée à
quatre mille deux cent vingt-neuf euros pour une communauté de deux personnes
cinq mille trente-quatre euros pour une communauté de trois personnes
cinq mille huit cent trente-neuf euros pour une communauté de quatre personnes
six mille six cent cinquante-huit euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
Ces montants correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont
adaptés annuellement à la cote d’application applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’allocation est due
suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jean Asselborn
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Lucien Lux
Claude Wiseler
Jean-Louis Schiltz
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Loi du 15 janvier 2007 conférant la naturalisation.
Par loi du 15 janvier 2007 la naturalisation est conférée à la personne qualifiée ci-après
SALOMAO Pedro Valentina, né le 8 septembre 1944 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert),
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Remarque importante: La naturalisation précitée ne sort ses effets que quatre jours après la publication au
Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.
Règlement grand-ducal du 19 janvier 2007 fixant pour l’année 2007 le montant maximum des
indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une
infraction.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons