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Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part.

19 mai 2006

Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en

matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation

professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des

Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourg

L’Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation

professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises

Luxembourgeoises, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du territoire national.

Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur le CR112 entre Tuntange et Brouch.

Pour des raisons de sécurité l’accès au CR112, dans la direction Tuntange – Brouch entre les

P.R. 4,606 – 7,049 est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le

poids total maximum autorisé de 7,5 t, à l’exception des machines agricoles et pour le service d’hiver.

Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la signalisation sur la route N11a à Echternach.

A partir du 22 mai 2006, l’accès à la route N11a à Echternach, entre l’intersection avec le CR366 et le

giratoire au lieu-dit «Helleg Kräiz» (P.K. 0,100 et P.K. 0,550), sera interdit dans les deux sens et à titre définitif, aux

conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de

3,5 t à l’exception des riverains et des fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant le panneau additionnel «poids total maximum autorisé

3,5 t».

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N27 entre la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers les 22 et 23 mai 2006, l’accès à la route N27 entre son

intersection avec la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre, P.K. 29,500 – 31,000, est interdit dans les deux sens aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle

du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR329 entre la route N12 et Noertrange.

Jeudi, le 25 mai 2006, l’accès au CR329 entre la route N12 et Noertrange, P.R. 0,000 – 4,300, est interdit

aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 12.00 et 19.00 heures à l’exception des riverains

et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR364 entre Berdorf et Echternach.

(1) A partir du 22 mai 2006 jusqu’au 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la

chaussée du CR364 entre Berdorf et Echternach (P.R. 15,160 – 16,630) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure

et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourg

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’Accord.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 30 mars 2006.

François Biltgen

Henri

CONVENTION

du 2 mai 2003 relative à

l’accès individuel à la Formation Professionnelle Continue

conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et l’UEL

Chapitre 1ère. Stipulations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale

Section 1re. L’aménagement personnel du temps de travail

dans le cadre d’un règlement d’horaire mobile

Considérations générales

Parmi les différentes institutions facilitant le suivi de cours de formation et énumérées ci-dessus, l’organisation

flexible du temps de travail individuel peut constituer un atout important pour les personnes en question. Ce type

d’organisation du travail ne constitue bien évidemment qu’un avantage dans la mesure où les travailleurs en formation

relèvent d’une entreprise ou d’une section d’entreprise qui dispose d’une telle organisation ou qui permet la mise en

place d’un tel mode d’organisation du travail. D’où le bien-fondé d’encourager les entreprises et les représentants des

travailleurs à instituer, dans la mesure du possible, ce type d’organisation du travail.

Conformément à la définition élaborée par les partenaires sociaux et reprise par loi du 8 mars 2002 portant révision

de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, l’horaire

mobile est un «système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail

dans le respect tant des limites légales de la durée du travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire

mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder 10 heures par jour ni 48 heures par semaine.

Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée du travail journalier selon ses

convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés.

Si en fin de période de référence, le décompte des heures de travail prestées indique – le cas échéant après déduction d’un

nombre d’heures de travail excédentaires déterminées par le règlement de l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période

de référence suivante - un excédent d’heures par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail

supplémentaire au sens des dispositions respectivement de l’article 11 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction

et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie respectivement de

l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du

louage de service des employés privés, pour autant que la prestation d’heures excédentaires puisse être justifiée par des raisons

de service.

Si le décompte indique un déficit d’heures, ce débit doit être régularisé dans un délai à définir par le règlement de l’organisation

mobile du temps de travail par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante, sans

donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaires, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir

10 heures par jour et 48 heures par semaine.

La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.»

Recommandations aux partenaires impliqués dans la gestion des règlements d’horaire mobile

Pour répondre de façon plus efficace aux besoins des apprenants, les parties contractantes constatent que plusieurs

aménagements aux règlements des horaires mobiles existants peuvent être envisagés pour faciliter la participation à une

formation

1. Le règlement de l’horaire mobile peut ainsi prévoir que

la gestion des déficits d’heures de travail constatés dans le chef des apprenants en fin de période de référence

sera soumise à des solutions spécifiques, en l’occurrence que le montant maximum du déficit par période de

référence sera augmenté au bénéfice de ces travailleurs de même que le délai dans lequel les déficits doivent

être résorbés pourra être allongé;

les plages fixes dans lesquelles les travailleurs doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail

pourront être modulées sur une base individuelle selon les contraintes spécifiques de ces travailleurs;

l’amplitude totale (début et fin des heures de travail) comprenant les plages fixes et mobiles pourra être

étendue au-delà des limites normales.

2. il peut être envisagé par ailleurs au sein des entreprises que celles qui, soit refusent d’introduire un aménagement

flexible du temps de travail au bénéfice d’un apprenant, soit refusent d’aménager l’horaire dans le sens voulu ci-

avant, doivent motiver leur refus par des besoins de service ou par des impératifs d’organisation rationnelle de

l’entreprise. Une instance interne à l’entreprise peut être instituée de concert avec les représentants du

personnel en vue de trancher d’éventuels désaccords concernant l’appréciation des moyens invoqués dans le

cadre de l’horaire mobile.

3. Les parties à la présente conviennent en guise de conclusion que le travailleur en formation n’est pas investi d’un

droit absolu de bénéficier à titre individuel ou collectif d’un régime d’horaire mobile, des besoins de service et

des impératifs d’organisation rationnelle de l’entreprise pouvant être opposés à la demande du salarié ou des

représentants des travailleurs.

Section 2. Le congé sans solde

Considérations générales

Le congé sans solde constitue un moyen facilitant l’accès individuel à la formation professionnelle continue en ce qu’il

agit sur le volume du temps de travail. Cet instrument implique pour le salarié une perte de revenu et témoigne donc

de sa détermination à s’investir dans une amélioration de ses compétences et qualifications.

Régime du congé sans solde

Un travailleur désireux de suivre à titre individuel une formation éligible au titre de la présente section de la

convention pourra prétendre à un congé sans solde dont les conditions et modalités d’octroi sont régies par ce qui suit

1. L’introduction d’une demande de congé sans solde dans le cadre de la présente section de la convention au titre

d’une formation professionnelle continue ne peut se faire que par le salarié justifiant d’une ancienneté de 2 ans

au minimum auprès de son employeur quel que soit le type de contrat de travail liant le salarié à son entreprise.

Sont éligibles tant au Luxembourg qu’à l’étranger les formations offertes par les institutions qui bénéficient du

statut d’école publique ou privée (lycée, université, institut d’enseignement supérieur) reconnues par les autorités

publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités. Sont également éligibles au Luxembourg

les formations offertes par les organismes visés par les dispositions de l’article 47 de la loi du 4 septembre 1990

et sanctionnées soit par un diplôme, soit par un certificat de participation.

2. La demande de congé sans solde pour des besoins de formation doit se faire par lettre recommandée avec accusé

de réception ou par lettre remise en mains propres avec accusé de réception. La demande doit contenir une

indication du type de formation, de la durée de la formation, de l’organisme de formation et de la ou des périodes

de congé sollicitées ainsi qu’une mention que la non-réponse endéans 30 jours par l’employeur vaut acceptation

de la demande.

La réponse de l’employeur doit intervenir endéans les 30 jours par écrit avec accusé de réception. L’absence de

réponse vaut acceptation de la demande en ce qui concerne la première période sollicitée en cas de pluralité de

périodes de congé sollicités.

3. Le demandeur du congé doit respecter un préavis de 2 mois pour un congé dont la durée est inférieure à 3 mois.

Cette période de notification est de 4 mois pour un congé de 3 mois et plus.

4. Acceptation de la demande de congé sans solde

4.1 La demande peut être refusée par l’employeur

si le demandeur est un cadre supérieur;

lorsque l’entreprise occupe régulièrement moins de 15 salariés.

4.2 L’employeur peut encore refuser le congé sollicité et le reporter au-delà d’une période ne pouvant excéder

1 an lorsque la durée du congé sollicité est inférieure ou égale à 3 mois. Ce report ne peut excéder 2 ans

lorsque la durée du congé sollicité dépasse 3 mois.

Ce report peut se faire

lorsqu’une proportion significative des salariés d’un département serait absente pendant la période de

congé sollicitée pour une durée étendue et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement

perturbée;

lorsque le remplacement de la personne demandant le congé ne peut être organisé pendant la période de

notification (de préavis) en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie

de main-d’œuvre dans la branche ou la profession visée;

lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une

période de nature saisonnière.

5. En cas de pluralité de demandes de congé sans solde par département ou par entreprise et lorsque cette pluralité

fait que toutes les demandes ne peuvent être accordées simultanément pour les motifs évoqués sub pt. 4.2.,

priorité sera donnée, à défaut d’accord entre les salariés concernés, à la demande émanant du salarié justifiant

de l’ancienneté la plus importante auprès de l’entreprise.

6. L’acquiescement par l’employeur à la demande dans la forme prédécrite conclut un accord qui est irrévocable

tant pour le salarié que pour l’employeur. En cas de survenance toutefois d’un événement de force majeure, le

retrait de l’acquiescement ou de l’engagement peut se faire sauf si un engagement concernant l’embauchage d’un

travailleur à contrat à durée déterminée a été pris par l’employeur. Si ce retrait émane de l’employeur, celui-ci

est tenu de dédommager le salarié des frais déjà engagés et non récupérables pour sa formation.

Après le début du congé, la cessation du congé par le salarié n’est en tout cas possible qu’avec l’acquiescement

de l’employeur. Le fait de tomber malade durant le congé sans solde ne donne pas droit au report de la durée

autorisée résiduelle du congé sans solde. En cas de maladie s’étalant sur une période de plus de 25% de la durée

du congé ou de force majeure qui rendrait impossible, en tout ou en partie, la participation à la formation pour

laquelle le congé a été demandé, le salarié peut solliciter la cessation de son congé et l’employeur donne suite à

cette demande à moins que des raisons d’organisation de travail impérieuses ne permettent pas de réintégrer le

salarié avant la fin de la période de congé demandée et accordée.

7. La durée cumulée des congés sans solde par salarié est fixée à 2 années par employeur au maximum. La durée

minimale d’un congé au titre de la présente est de 4 semaines de calendrier consécutives. La durée maximale

d’un congé est de 6 mois consécutifs. La durée du congé est toujours exprimée en semaines ou mois entiers et

doit être proportionnelle par rapport à la formation en question. Sur demande de l’employeur, le travailleur doit

produire un certificat de participation à la formation au titre de laquelle il a bénéficié d’un congé sans solde.

8. Pendant la durée du congé sans solde pour formation, le contrat de travail est suspendu. La durée du congé est

neutralisée pour la détermination des droits liés à l’ancienneté avec maintien de l’ancienneté acquise avant le

début du congé, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

9. Pendant la durée dudit congé, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié en congé, celui-ci recouvrant

à sa rentrée tous les avantages acquis avant le début du congé ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire

correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente et des mêmes avantages

acquis.

10. Il appartient au travailleur de s’affilier pour la durée du congé sans solde à titre volontaire, le cas échéant, à

l’assurance-maladie et à l’assurance-pension. L’employeur est obligé d’informer le salarié à ce sujet.

11. Les organisations signataires - estimant que la durée du congé sans solde doit être mise en compte pour le calcul

de la période de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet et que le calcul du montant de l’indemnité

de chômage doit s’effectuer sur base du salaire gagné avant le début du congé sans solde - invitent le législateur

à modifier en ce sens les dispositions légales afférentes.

Il en est de même pour la computation de la période de stage prévue par l’article 25 du code des assurances

sociales qui devrait prendre en compte la durée du congé sans solde.

Ces stipulations requérant l’intervention du législateur, elles sont reproduites en appendice au chapitre 2 sub

pt. 2.

Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation

sur le CR112 entre Tuntange et Brouch.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant que pour des raisons de sécurité il y a lieu de limiter l’accès le tonnage au CR112 entre Tuntange et

Brouch à tous les véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids maximum autorisé de

7,5 t, à l’exception des machines agricoles et pour le service d’hiver;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur le CR112 entre Tuntange et Brouch.

Cette disposition est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «7,5 t» et complété par le panneau

additionnel portant l’inscription «excepté machines agricoles et service d’hiver».

Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la signalisation sur la route N11a à Echternach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N27 entre la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR329 entre la route N12 et Noertrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR364 entre Berdorf et Echternach.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur le CR112 entre Tuntange et Brouch.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 12 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires

sur la route N27 entre la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation

sur la route N27 entre son intersection avec la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N27 entre la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires

sur le CR364 entre Berdorf et Echternach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des

interdictions à la circulation sur le CR364 entre Berdorf et Echternach;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR364 entre Berdorf et Echternach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement

grand-ducal.

Luxembourg, le 12 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la signalisation

sur la route N11a à Echternach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’approche de la route N11a à Echternach, il y a lieu de limiter l’accès à ce tronçon de route à tous

les véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3,5 t, à

l’exception des riverains et des fournisseurs;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires

sur le CR329 entre la route N12 et Noertrange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du pèlerinage de la communauté portugaise au Monument de Notre Dame de Fatima,

jeudi le 25 mai 2006, il y a lieu pour des raisons de sécurité des participants, de fermer à toute circulation le CR329

entre la route N12 et Noertrange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome,

le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Déclaration du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 2006 le

Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la déclaration suivante, enregistrée au

Secrétariat Général le 23 février 2006

Monsieur le Secrétaire Général,

J’ai l’honneur de me référer aux correspondances précédentes concernant le renouvellement, au titre de l’article 56

(4) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’égard des territoires dont le Gouvernement du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les relations internationales, de l’acceptation de la compétence de

la Cour européenne des Droits de l’Homme pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute

organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers.

Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement

de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre

permanent, la compétence de la Cour sus-mentionnée en ce qui concerne les Îles Caïman et le Bailliage de Guernesey.

M. Terry DAVIS

(signé) Stephen F. Howarth

Secrétaire Général

Conseil de l’Europe

Strasbourg

Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux

établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964. – Ratification de

Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er mars 2006 Chypre a

ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril 2006.

Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères de Chypre du 19 janvier 2006,

remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er mars 2006

Eu égard au Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès

aux établissements universitaires, la République de Chypre par la présente déclare, en conformité avec l’article XI.4,

paragraphe 2, de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne, qu’elle n’a l’intention d’appliquer la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes

donnant accès aux établissements universitaires que dans ses relations avec d’autres Etats qui y sont parties et qui ne

sont pas parties à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne (STE n° 165).

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –

Communication d’Autorités centrales par la Serbie-Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Serbie-Monténégro a fait la

Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 22 février 2006, enregistrée au

Secrétariat Général le 22 février 2006

Autorités centrales

(article 2)

Ministère de la Justice de la République de Serbie

1100 Belgrade, N° 22-26, Nemanjina St.

Tél: +381 11 3616 548/3616 549

Fax: +381 11 3616 419/685 672

Ministère de la Justice de la République de Monténégro

81000 Podgorica, N° 3, Vuka Karadzica St.

Tél: +381 81 407 502

Fax: +381 81 407 515

Date d’effet de la Déclaration : 22 février 2006.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de «l’ex-République

yougoslave de Macédoine» et de la Bosnie-Herzégovine; retrait partiel de déclaration par la

Lettonie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

«l’ex-République yougoslave

24.03.2006

01.07.2006

de Macédoine»

Bosnie-Herzégovine

31.03.2006

01.07.2006

«L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE»

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 24 mars 2006

Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macédoine déclare qu’elle

n’appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données à caractère personnel

Traitement de données à caractère personnel effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles

ou à usage familial,

Traitement de données à caractère personnel aux fins de sauvegarder la sécurité nationale et la défense nationale

de la République de Macédoine, ou

durant la conduite d’une procédure pénale.

Conformément à l’article 13, paragraphe 2.a, de la Convention, les fonctions de centre d’information macédonien

sont exercées par le

Directorate for the Protection of Individuals’ Data

«Kej 13 Noemvri»

GTC 2, Section 2

1000 Skopje Rep. Macedonia

Agent de liaison: Mme Marijana Marusic

Tél.: +389 2 3 230 635

Fax: +389 2 3 230 617

email: marijana.marusic@azis.gov.mk

En outre la Lettonie a effectué le retrait partiel de déclaration suivant consigné dans une note du Ministre des Affaires

étrangères de la Lettonie du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation Permanente de la Lettonie et

enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005

Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle applique la

Convention aux fichiers personnels soumis à la loi «Sur les Secrets Officiels» compte tenu des exceptions énumérées

dans ladite loi.

Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de Lettonie lors de la ratification

de la Convention, le 30 mai 2001.

Note du Secrétariat: La déclaration se lit désormais comme suit: «Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa

a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle n’appliquera pas ladite Convention à la catégorie suivante

de fichiers automatisés de données à caractère personnel: ceux étant traités par des institutions publiques à des fins de

sécurité nationale et de législation pénale.»

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie,

fait à La Haye, le 15 août 1996. – Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 3 mars 2006 la Belgique a ratifié

l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2006.

Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la

Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 29

novembre 1996. – Déclaration de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 13 mars 2006 la

Slovaquie a fait la déclaration suivante relative au Protocole désigné ci-dessus

«La République slovaque déclare accepter la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes

conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), du protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union

européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de

la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes.»

– Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999.

– Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 15 mai 2003.

Ratification de la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 mars 2006 la Suisse a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2006.

Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification

Convention du 27 janvier 1999

La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction

selon le droit suisse.

La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 17, paragraphe 1, alinéas b et c, que dans la mesure où l’acte est

également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé

vers un Etat étranger.

La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5, 9 et 11 que dans la

mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses

devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.

L’autorité désignée par la Suisse en application de l’article 29 est l’Office fédéral de la justice, CH-3003 Berne.

Protocole additionnel du 15 mai 2003

La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions au sens des articles 4 et 6 du Protocole additionnel que dans

la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à

ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.

Protocole d’amendement à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des

régimes douaniers, fait à Bruxelles, le 26 juin 1999. – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du

Luxembourg; liste des Etats liés.

A la date du 26 janvier 2006 le Luxembourg a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril

2005 (Mémorial 2005, A, n° 57, p. 899 et pp. 2452 et ss.).

Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion le Luxembourg a fait la réserve suivante

«Le Grand-Duché de Luxembourg déclare ne pas se considérer lié par les dispositions de l’appendice III (Annexes

spécifiques).»

Conformément à son article 3, paragraphe 4, le Protocole est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 26 avril

2006.

I Liste des Etats liés

Etats

Dates de signature

Entrée en vigueur

sans réserve ou de

dépôt des instruments

de ratification ou

d’adhésion

AFRIQUE DU SUD

18.05.2004

03.02.2006

ALGERIE

26.06.1999

03.02.2006

ALLEMAGNE

30.04.2004

03.02.2006

AUSTRALIE

10.10.2000

03.02.2006

AUTRICHE

30.04.2004

03.02.2006

AZERBAIDJAN

03.02.2006

03.05.2006

BELGIQUE

30.04.2004

03.02.2006

BULGARIE

17.03.2004

03.02.2006

CANADA

09.11.2000

03.02.2006

CHINE

15.06.2000

03.02.2006

CHYPRE

25.10.2004

03.02.2006

COMMUNAUTES EUROPEENNES

30.04.2004

03.02.2006

COREE

19.02.2003

03.02.2006

CROATIE

02.11.2005

03.02.2006

DANEMARK

30.04.2004

03.02.2006

ESPAGNE

30.04.2004

03.02.2006

ETATS-UNIS

06.12.2005

06.03.2006

FINLANDE

30.04.2004

03.02.2006

FRANCE

22.07.2004

03.02.2006

GRECE

30.04.2004

03.02.2006

HONGRIE

29.04.2004

03.02.2006

INDE

03.11.2005

03.02.2006

IRLANDE

30.04.2004

03.02.2006

ITALIE

30.04.2004

03.02.2006

JAPON

26.06.2001

03.02.2006

LESOTHO

15.06.2000

03.02.2006

LETTONIE

20.09.2001

03.02.2006

LITUANIE

27.04.2004

03.02.2006

LUXEMBOURG

26.01.2006

26.04.2006

MAROC

16.06.2000

03.02.2006

NAMIBIE

03.02.2006

03.05.2006

NOUVELLE-ZELANDE

07.07.2000

03.02.2006

OUGANDA

27.06.2002

03.02.2006

PAKISTAN

01.10.2004

03.02.2006

PAYS-BAS

30.04.2004

03.02.2006

POLOGNE

09.07.2004

03.02.2006

PORTUGAL

15.04.2005

03.02.2006

REPUBLIQUE TCHEQUE

17.09.2001

03.02.2006

ROYAUME-UNI

30.04.2004

03.02.2006

SLOVAQUIE

19.09.2002

03.02.2006

SLOVENIE

27.04.2004

03.02.2006

SUEDE

30.04.2004

03.02.2006

SUISSE

26.06.2004

03.02.2006

ZIMBABWE

10.02.2003

03.02.2006

II. ANNEXES SPECIFIQUES/CHAPITRES ACCEPTEES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

Annexes spécifiques/Chapitres

B

C

D

E

F

G

H

J

K

Parties

contractantes

Afrique du sud

Algérie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Allemagne

Australie

x

+

+

x

x

+

x

x

x

x

x

x

x

x

+

+

+

+

Autriche

Azerbaïdjan

Belgique

Bulgarie

Canada

Chine

x

x

Chypre

CE

Corée

x

+

+

x

+

x

x

+

x

x

+

+

+

x

Croatie

Danemark

Espagne

Etats-Unis

x

x

+

x

x

+

x

x

x

x

+

x

x

x

x

+

x

+

Finlande

N° des Chapitres

acceptés

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Annexes spécifiques/Chapitres

B

C

D

E

F

G

H

J

K

Parties

contractantes

France

Grèce

Hongrie

Inde

Irlande

Italie

Japon

+

x

+

x

+

x

x

+

x

x

x

+

x

Lesotho

Lettonie

Lituanie

Maroc

Namibie

Nouvelle-Zélande

+

+

x

x

x

+

x

x

+

x

x

x

+

x

+

+

+

+

Ouganda

+

+

+

+

+

+

+

x

+

+

+

+

+

x

+

x

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pakistan

+

+

+

+

Pays-Bas

Pologne

Portugal

N° des Chapitres

acceptés

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Annexes spécifiques/Chapitres

B

C

D

E

F

G

H

J

K

Parties

contractantes

Rép. tchèque

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Zimbabwe

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TOTAL

N° des Chapitres

acceptés

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,

le 9 septembre 2002. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 2005 (Mémorial 2005, A, no 199, pp. 3206 et ss.) a

été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 janvier 2006 auprès du Secrétaire Général

de l’ONU.

Conformément à son article 35, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 19 février

2006.

Liste des Etats liés

Etat

Ratification,

Acceptation (A),

Approbation (AA),

Adhésion (a)

Allemagne

02.09.2004

Andorre

11.02.2005

Autriche

17.12.2003

Belgique

28.03.2005

Belize

14.09.2005

Bénin

24.01.2006

Bolivie

20.01.2006

Burkina Faso

10.10.2005

Canada

22.06.2004

Chypre

18.08.2005

Croatie

17.12.2004

Danemark1

03.06.2005

Estonie

13.09.2004

Ex-République yougoslave de Macédoine

19.10.2005

a

Finlande

08.12.2004

France

17.02.2004 AA

Guyana

16.11.2005

a

Hongrie

22.03.2006

Islande

01.12.2003

Lesotho

16.09.2005

a

Lettonie

23.12.2004

Libéria

16.09.2005

a

Liechtenstein

21.09.2004

a

Lituanie

30.12.2004

20.01.2006

Mali

08.07.2004

Namibie

29.01.2004

Norvège

10.09.2002

Nouvelle-Zélande2

14.04.2004

Panama

16.08.2004

Paraguay

19.07.2005

Roumanie

17.11.2005

Serbie-et-Monténégro

07.05.2004

Slovaquie

26.05.2004

Slovénie

23.09.2004

Suède

13.01.2005

Trinité-et-Tobago

06.02.2003

Déclarations et Réserves

Allemagne

Déclaration

L’Allemagne déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et

21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République fédérale d’Allemagne jouissent, sur le territoire

allemand, des privilèges et immunités considérés uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer

leurs fonctions auprès de la Cour ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance, selon les

termes dudit article.

Autriche

Déclaration

La République d’Autriche déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes visées audit article qui

sont ressortissants autrichiens ou résidents permanents en Autriche jouissent, en territoire autrichien, uniquement des

privilèges et immunités visés à cet article.

Bolivie

Déclaration

La République de Bolivie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de cet Accord, qui sont

soit nationaux ou résidents permanents de la République de Bolivie devront, sur le territoire de la République de

Bolivie, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés au paragraphe a) de l’article 23.

Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont soit nationaux ou résidents permanents, seront soumises à

l’application du paragraphe b) de l’article 23 de cet Accord.

Canada

Déclaration

Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Canada

déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 19 et 21 de l’Accord qui sont des ressortissants ou des résidents

permanents du Canada, jouissent, au Canada, des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d’exercer leurs

fonctions en toute indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu

à l’article 23.

Croatie

Déclaration

La République de Croatie, conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale

internationale, déclare que les personnes visées à cet article ressortissantes de la République de Croatie ou résidentes

permanentes de la République de Croatie, jouissent sur le territoire de la République de Croatie, uniquement des

privilèges et immunités visés à cet article.

Lettonie

14 novembre 2005

Réserve à l’article 23 de l’Accord

Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, adopté à

Genève le 9 septembre 2002, la République de Lettonie déclare que les personnes visées à cet article, qui sont

ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lettonie, jouissent sur le territoire letton des seuls

privilèges et immunités comme prévu par l’article précité.

Lituanie

Déclaration

Conformément à l’article 23 de l’Accord, la République de Lituanie déclare que les personnes visées à cet article

ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lituanie jouissent sur le territoire de la République de

Lituanie, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article.

Nouvelle-Zélande

Déclaration

. . . conformément à l’article 23 de l’Accord, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont

ressortissantes ou résidentes permanentes de la Nouvelle-Zélande, jouissent, sur le territoire de cet État, des privilèges

et immunités en question uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de

comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance comme prévu par l’article précité.

Roumanie

Déclaration

Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la

Roumanie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, qui sont des ressortissantes ou des

résidentes permanentes de la Roumanie jouissent uniquement des privilèges et immunités nécessaires pour leur

permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance tel que

prévu au paragraphe a) de l’article 23. Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont des ressortissantes ou des

résidentes permanentes de la Roumanie, jouissent, sur le territoire roumain, des seuls privilèges et immunités

nécessaires pour leur comparution devant la Cour tel que prévu au paragraphe b) de l’article 23.

Slovaquie

Déclaration

La République slovaque déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de l’Accord qui sont

ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque jouissent, sur le territoire de la République

slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe a) de l’article 23 dudit Accord. Les personnes

visées aux articles 20 et 22 de l’Accord, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque,

jouissent, sur le territoire de la République slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe b) de

l’article 23 dudit Accord.

Notes

1.

Avec l’exclusion territoriale suivante

«. . . jusqu’à décision ultérieure l’Accord ne s’appliquera pas aux îles Féroé.»

2.

Lors de la ratification le Gouvernement néo-zélandais a fait la déclaration suivante

. . .conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte

d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-

zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec le territoire.

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en

matière d’intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004. – Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre

2004 (Mémorial 2004, A, no. 208, pp. 3764 et ss.) ayant été remplies par les trois Parties contractantes, ledit Acte

entrera en vigueur le 1er juin 2006, conformément au paragraphe 1 de son article 47.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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