Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
19 mai 2006
Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en
matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation
professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des
Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation
professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises
Luxembourgeoises, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du territoire national.
Pour des raisons de sécurité l’accès au CR112, dans la direction Tuntange – Brouch entre les
P.R. 4,606 – 7,049 est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le
poids total maximum autorisé de 7,5 t, à l’exception des machines agricoles et pour le service d’hiver.
A partir du 22 mai 2006, l’accès à la route N11a à Echternach, entre l’intersection avec le CR366 et le
giratoire au lieu-dit «Helleg Kräiz» (P.K. 0,100 et P.K. 0,550), sera interdit dans les deux sens et à titre définitif, aux
conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de
3,5 t à l’exception des riverains et des fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant le panneau additionnel «poids total maximum autorisé
3,5 t».
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers les 22 et 23 mai 2006, l’accès à la route N27 entre son
intersection avec la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre, P.K. 29,500 – 31,000, est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle
du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Jeudi, le 25 mai 2006, l’accès au CR329 entre la route N12 et Noertrange, P.R. 0,000 – 4,300, est interdit
aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 12.00 et 19.00 heures à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
(1) A partir du 22 mai 2006 jusqu’au 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la
chaussée du CR364 entre Berdorf et Echternach (P.R. 15,160 – 16,630) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
(3) A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure
et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont
mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’Accord.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 30 mars 2006.
François Biltgen
Henri
CONVENTION
du 2 mai 2003 relative à
l’accès individuel à la Formation Professionnelle Continue
conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et l’UEL
Chapitre 1ère. Stipulations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale
Section 1re. L’aménagement personnel du temps de travail
dans le cadre d’un règlement d’horaire mobile
Considérations générales
Parmi les différentes institutions facilitant le suivi de cours de formation et énumérées ci-dessus, l’organisation
flexible du temps de travail individuel peut constituer un atout important pour les personnes en question. Ce type
d’organisation du travail ne constitue bien évidemment qu’un avantage dans la mesure où les travailleurs en formation
relèvent d’une entreprise ou d’une section d’entreprise qui dispose d’une telle organisation ou qui permet la mise en
place d’un tel mode d’organisation du travail. D’où le bien-fondé d’encourager les entreprises et les représentants des
travailleurs à instituer, dans la mesure du possible, ce type d’organisation du travail.
Conformément à la définition élaborée par les partenaires sociaux et reprise par loi du 8 mars 2002 portant révision
de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, l’horaire
mobile est un «système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail
dans le respect tant des limites légales de la durée du travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire
mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder 10 heures par jour ni 48 heures par semaine.
Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée du travail journalier selon ses
convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés.
Si en fin de période de référence, le décompte des heures de travail prestées indique – le cas échéant après déduction d’un
nombre d’heures de travail excédentaires déterminées par le règlement de l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période
de référence suivante - un excédent d’heures par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail
supplémentaire au sens des dispositions respectivement de l’article 11 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction
et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie respectivement de
l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du
louage de service des employés privés, pour autant que la prestation d’heures excédentaires puisse être justifiée par des raisons
de service.
Si le décompte indique un déficit d’heures, ce débit doit être régularisé dans un délai à définir par le règlement de l’organisation
mobile du temps de travail par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante, sans
donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaires, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir
10 heures par jour et 48 heures par semaine.
La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.»
Recommandations aux partenaires impliqués dans la gestion des règlements d’horaire mobile
Pour répondre de façon plus efficace aux besoins des apprenants, les parties contractantes constatent que plusieurs
aménagements aux règlements des horaires mobiles existants peuvent être envisagés pour faciliter la participation à une
formation
1. Le règlement de l’horaire mobile peut ainsi prévoir que
la gestion des déficits d’heures de travail constatés dans le chef des apprenants en fin de période de référence
sera soumise à des solutions spécifiques, en l’occurrence que le montant maximum du déficit par période de
référence sera augmenté au bénéfice de ces travailleurs de même que le délai dans lequel les déficits doivent
être résorbés pourra être allongé;
les plages fixes dans lesquelles les travailleurs doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail
pourront être modulées sur une base individuelle selon les contraintes spécifiques de ces travailleurs;
l’amplitude totale (début et fin des heures de travail) comprenant les plages fixes et mobiles pourra être
étendue au-delà des limites normales.
2. il peut être envisagé par ailleurs au sein des entreprises que celles qui, soit refusent d’introduire un aménagement
flexible du temps de travail au bénéfice d’un apprenant, soit refusent d’aménager l’horaire dans le sens voulu ci-
avant, doivent motiver leur refus par des besoins de service ou par des impératifs d’organisation rationnelle de
l’entreprise. Une instance interne à l’entreprise peut être instituée de concert avec les représentants du
personnel en vue de trancher d’éventuels désaccords concernant l’appréciation des moyens invoqués dans le
cadre de l’horaire mobile.
3. Les parties à la présente conviennent en guise de conclusion que le travailleur en formation n’est pas investi d’un
droit absolu de bénéficier à titre individuel ou collectif d’un régime d’horaire mobile, des besoins de service et
des impératifs d’organisation rationnelle de l’entreprise pouvant être opposés à la demande du salarié ou des
représentants des travailleurs.
Section 2. Le congé sans solde
Considérations générales
Le congé sans solde constitue un moyen facilitant l’accès individuel à la formation professionnelle continue en ce qu’il
agit sur le volume du temps de travail. Cet instrument implique pour le salarié une perte de revenu et témoigne donc
de sa détermination à s’investir dans une amélioration de ses compétences et qualifications.
Régime du congé sans solde
Un travailleur désireux de suivre à titre individuel une formation éligible au titre de la présente section de la
convention pourra prétendre à un congé sans solde dont les conditions et modalités d’octroi sont régies par ce qui suit
1. L’introduction d’une demande de congé sans solde dans le cadre de la présente section de la convention au titre
d’une formation professionnelle continue ne peut se faire que par le salarié justifiant d’une ancienneté de 2 ans
au minimum auprès de son employeur quel que soit le type de contrat de travail liant le salarié à son entreprise.
Sont éligibles tant au Luxembourg qu’à l’étranger les formations offertes par les institutions qui bénéficient du
statut d’école publique ou privée (lycée, université, institut d’enseignement supérieur) reconnues par les autorités
publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités. Sont également éligibles au Luxembourg
les formations offertes par les organismes visés par les dispositions de l’article 47 de la loi du 4 septembre 1990
et sanctionnées soit par un diplôme, soit par un certificat de participation.
2. La demande de congé sans solde pour des besoins de formation doit se faire par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par lettre remise en mains propres avec accusé de réception. La demande doit contenir une
indication du type de formation, de la durée de la formation, de l’organisme de formation et de la ou des périodes
de congé sollicitées ainsi qu’une mention que la non-réponse endéans 30 jours par l’employeur vaut acceptation
de la demande.
La réponse de l’employeur doit intervenir endéans les 30 jours par écrit avec accusé de réception. L’absence de
réponse vaut acceptation de la demande en ce qui concerne la première période sollicitée en cas de pluralité de
périodes de congé sollicités.
3. Le demandeur du congé doit respecter un préavis de 2 mois pour un congé dont la durée est inférieure à 3 mois.
Cette période de notification est de 4 mois pour un congé de 3 mois et plus.
4. Acceptation de la demande de congé sans solde
4.1 La demande peut être refusée par l’employeur
si le demandeur est un cadre supérieur;
lorsque l’entreprise occupe régulièrement moins de 15 salariés.
4.2 L’employeur peut encore refuser le congé sollicité et le reporter au-delà d’une période ne pouvant excéder
1 an lorsque la durée du congé sollicité est inférieure ou égale à 3 mois. Ce report ne peut excéder 2 ans
lorsque la durée du congé sollicité dépasse 3 mois.
Ce report peut se faire
lorsqu’une proportion significative des salariés d’un département serait absente pendant la période de
congé sollicitée pour une durée étendue et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement
perturbée;
lorsque le remplacement de la personne demandant le congé ne peut être organisé pendant la période de
notification (de préavis) en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie
de main-d’œuvre dans la branche ou la profession visée;
lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une
période de nature saisonnière.
5. En cas de pluralité de demandes de congé sans solde par département ou par entreprise et lorsque cette pluralité
fait que toutes les demandes ne peuvent être accordées simultanément pour les motifs évoqués sub pt. 4.2.,
priorité sera donnée, à défaut d’accord entre les salariés concernés, à la demande émanant du salarié justifiant
de l’ancienneté la plus importante auprès de l’entreprise.
6. L’acquiescement par l’employeur à la demande dans la forme prédécrite conclut un accord qui est irrévocable
tant pour le salarié que pour l’employeur. En cas de survenance toutefois d’un événement de force majeure, le
retrait de l’acquiescement ou de l’engagement peut se faire sauf si un engagement concernant l’embauchage d’un
travailleur à contrat à durée déterminée a été pris par l’employeur. Si ce retrait émane de l’employeur, celui-ci
est tenu de dédommager le salarié des frais déjà engagés et non récupérables pour sa formation.
Après le début du congé, la cessation du congé par le salarié n’est en tout cas possible qu’avec l’acquiescement
de l’employeur. Le fait de tomber malade durant le congé sans solde ne donne pas droit au report de la durée
autorisée résiduelle du congé sans solde. En cas de maladie s’étalant sur une période de plus de 25% de la durée
du congé ou de force majeure qui rendrait impossible, en tout ou en partie, la participation à la formation pour
laquelle le congé a été demandé, le salarié peut solliciter la cessation de son congé et l’employeur donne suite à
cette demande à moins que des raisons d’organisation de travail impérieuses ne permettent pas de réintégrer le
salarié avant la fin de la période de congé demandée et accordée.
7. La durée cumulée des congés sans solde par salarié est fixée à 2 années par employeur au maximum. La durée
minimale d’un congé au titre de la présente est de 4 semaines de calendrier consécutives. La durée maximale
d’un congé est de 6 mois consécutifs. La durée du congé est toujours exprimée en semaines ou mois entiers et
doit être proportionnelle par rapport à la formation en question. Sur demande de l’employeur, le travailleur doit
produire un certificat de participation à la formation au titre de laquelle il a bénéficié d’un congé sans solde.
8. Pendant la durée du congé sans solde pour formation, le contrat de travail est suspendu. La durée du congé est
neutralisée pour la détermination des droits liés à l’ancienneté avec maintien de l’ancienneté acquise avant le
début du congé, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
9. Pendant la durée dudit congé, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié en congé, celui-ci recouvrant
à sa rentrée tous les avantages acquis avant le début du congé ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire
correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente et des mêmes avantages
acquis.
10. Il appartient au travailleur de s’affilier pour la durée du congé sans solde à titre volontaire, le cas échéant, à
l’assurance-maladie et à l’assurance-pension. L’employeur est obligé d’informer le salarié à ce sujet.
11. Les organisations signataires - estimant que la durée du congé sans solde doit être mise en compte pour le calcul
de la période de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet et que le calcul du montant de l’indemnité
de chômage doit s’effectuer sur base du salaire gagné avant le début du congé sans solde - invitent le législateur
à modifier en ce sens les dispositions légales afférentes.
Il en est de même pour la computation de la période de stage prévue par l’article 25 du code des assurances
sociales qui devrait prendre en compte la durée du congé sans solde.
Ces stipulations requérant l’intervention du législateur, elles sont reproduites en appendice au chapitre 2 sub
pt. 2.
Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR112 entre Tuntange et Brouch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant que pour des raisons de sécurité il y a lieu de limiter l’accès le tonnage au CR112 entre Tuntange et
Brouch à tous les véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids maximum autorisé de
7,5 t, à l’exception des machines agricoles et pour le service d’hiver;
Arrêtent
Cette disposition est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «7,5 t» et complété par le panneau
additionnel portant l’inscription «excepté machines agricoles et service d’hiver».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 12 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires
sur la route N27 entre la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur la route N27 entre son intersection avec la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires
sur le CR364 entre Berdorf et Echternach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des
interdictions à la circulation sur le CR364 entre Berdorf et Echternach;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement
grand-ducal.
Luxembourg, le 12 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la signalisation
sur la route N11a à Echternach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’approche de la route N11a à Echternach, il y a lieu de limiter l’accès à ce tronçon de route à tous
les véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3,5 t, à
l’exception des riverains et des fournisseurs;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires
sur le CR329 entre la route N12 et Noertrange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du pèlerinage de la communauté portugaise au Monument de Notre Dame de Fatima,
jeudi le 25 mai 2006, il y a lieu pour des raisons de sécurité des participants, de fermer à toute circulation le CR329
entre la route N12 et Noertrange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome,
le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 2006 le
Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la déclaration suivante, enregistrée au
Secrétariat Général le 23 février 2006
Monsieur le Secrétaire Général,
J’ai l’honneur de me référer aux correspondances précédentes concernant le renouvellement, au titre de l’article 56
(4) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’égard des territoires dont le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les relations internationales, de l’acceptation de la compétence de
la Cour européenne des Droits de l’Homme pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute
organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers.
Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement
de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre
permanent, la compétence de la Cour sus-mentionnée en ce qui concerne les Îles Caïman et le Bailliage de Guernesey.
M. Terry DAVIS
(signé) Stephen F. Howarth
Secrétaire Général
Conseil de l’Europe
Strasbourg
Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964. – Ratification de
Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er mars 2006 Chypre a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril 2006.
Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères de Chypre du 19 janvier 2006,
remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er mars 2006
Eu égard au Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès
aux établissements universitaires, la République de Chypre par la présente déclare, en conformité avec l’article XI.4,
paragraphe 2, de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, qu’elle n’a l’intention d’appliquer la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires que dans ses relations avec d’autres Etats qui y sont parties et qui ne
sont pas parties à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne (STE n° 165).
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –
Communication d’Autorités centrales par la Serbie-Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Serbie-Monténégro a fait la
Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 22 février 2006, enregistrée au
Secrétariat Général le 22 février 2006
Autorités centrales
(article 2)
Ministère de la Justice de la République de Serbie
1100 Belgrade, N° 22-26, Nemanjina St.
Tél: +381 11 3616 548/3616 549
Fax: +381 11 3616 419/685 672
Ministère de la Justice de la République de Monténégro
81000 Podgorica, N° 3, Vuka Karadzica St.
Tél: +381 81 407 502
Fax: +381 81 407 515
Date d’effet de la Déclaration : 22 février 2006.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de «l’ex-République
yougoslave de Macédoine» et de la Bosnie-Herzégovine; retrait partiel de déclaration par la
Lettonie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
«l’ex-République yougoslave
24.03.2006
01.07.2006
de Macédoine»
Bosnie-Herzégovine
31.03.2006
01.07.2006
«L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE»
Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 24 mars 2006
Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macédoine déclare qu’elle
n’appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données à caractère personnel
Traitement de données à caractère personnel effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles
ou à usage familial,
Traitement de données à caractère personnel aux fins de sauvegarder la sécurité nationale et la défense nationale
de la République de Macédoine, ou
durant la conduite d’une procédure pénale.
Conformément à l’article 13, paragraphe 2.a, de la Convention, les fonctions de centre d’information macédonien
sont exercées par le
Directorate for the Protection of Individuals’ Data
«Kej 13 Noemvri»
GTC 2, Section 2
1000 Skopje Rep. Macedonia
Agent de liaison: Mme Marijana Marusic
Tél.: +389 2 3 230 635
Fax: +389 2 3 230 617
email: marijana.marusic@azis.gov.mk
En outre la Lettonie a effectué le retrait partiel de déclaration suivant consigné dans une note du Ministre des Affaires
étrangères de la Lettonie du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation Permanente de la Lettonie et
enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005
Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle applique la
Convention aux fichiers personnels soumis à la loi «Sur les Secrets Officiels» compte tenu des exceptions énumérées
dans ladite loi.
Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de Lettonie lors de la ratification
de la Convention, le 30 mai 2001.
Note du Secrétariat: La déclaration se lit désormais comme suit: «Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa
a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle n’appliquera pas ladite Convention à la catégorie suivante
de fichiers automatisés de données à caractère personnel: ceux étant traités par des institutions publiques à des fins de
sécurité nationale et de législation pénale.»
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie,
fait à La Haye, le 15 août 1996. – Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 3 mars 2006 la Belgique a ratifié
l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2006.
Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la
Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 29
novembre 1996. – Déclaration de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 13 mars 2006 la
Slovaquie a fait la déclaration suivante relative au Protocole désigné ci-dessus
«La République slovaque déclare accepter la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes
conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), du protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union
européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de
la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes.»
– Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999.
– Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 15 mai 2003.
Ratification de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 mars 2006 la Suisse a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2006.
Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification
Convention du 27 janvier 1999
La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction
selon le droit suisse.
La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 17, paragraphe 1, alinéas b et c, que dans la mesure où l’acte est
également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé
vers un Etat étranger.
La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5, 9 et 11 que dans la
mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses
devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.
L’autorité désignée par la Suisse en application de l’article 29 est l’Office fédéral de la justice, CH-3003 Berne.
Protocole additionnel du 15 mai 2003
La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions au sens des articles 4 et 6 du Protocole additionnel que dans
la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à
ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation.
Protocole d’amendement à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des
régimes douaniers, fait à Bruxelles, le 26 juin 1999. – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du
Luxembourg; liste des Etats liés.
A la date du 26 janvier 2006 le Luxembourg a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril
2005 (Mémorial 2005, A, n° 57, p. 899 et pp. 2452 et ss.).
Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion le Luxembourg a fait la réserve suivante
«Le Grand-Duché de Luxembourg déclare ne pas se considérer lié par les dispositions de l’appendice III (Annexes
spécifiques).»
Conformément à son article 3, paragraphe 4, le Protocole est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 26 avril
2006.
I Liste des Etats liés
Etats
Dates de signature
Entrée en vigueur
sans réserve ou de
dépôt des instruments
de ratification ou
d’adhésion
AFRIQUE DU SUD
18.05.2004
03.02.2006
ALGERIE
26.06.1999
03.02.2006
ALLEMAGNE
30.04.2004
03.02.2006
AUSTRALIE
10.10.2000
03.02.2006
AUTRICHE
30.04.2004
03.02.2006
AZERBAIDJAN
03.02.2006
03.05.2006
BELGIQUE
30.04.2004
03.02.2006
BULGARIE
17.03.2004
03.02.2006
CANADA
09.11.2000
03.02.2006
CHINE
15.06.2000
03.02.2006
CHYPRE
25.10.2004
03.02.2006
COMMUNAUTES EUROPEENNES
30.04.2004
03.02.2006
COREE
19.02.2003
03.02.2006
CROATIE
02.11.2005
03.02.2006
DANEMARK
30.04.2004
03.02.2006
ESPAGNE
30.04.2004
03.02.2006
ETATS-UNIS
06.12.2005
06.03.2006
FINLANDE
30.04.2004
03.02.2006
FRANCE
22.07.2004
03.02.2006
GRECE
30.04.2004
03.02.2006
HONGRIE
29.04.2004
03.02.2006
INDE
03.11.2005
03.02.2006
IRLANDE
30.04.2004
03.02.2006
ITALIE
30.04.2004
03.02.2006
JAPON
26.06.2001
03.02.2006
LESOTHO
15.06.2000
03.02.2006
LETTONIE
20.09.2001
03.02.2006
LITUANIE
27.04.2004
03.02.2006
LUXEMBOURG
26.01.2006
26.04.2006
MAROC
16.06.2000
03.02.2006
NAMIBIE
03.02.2006
03.05.2006
NOUVELLE-ZELANDE
07.07.2000
03.02.2006
OUGANDA
27.06.2002
03.02.2006
PAKISTAN
01.10.2004
03.02.2006
PAYS-BAS
30.04.2004
03.02.2006
POLOGNE
09.07.2004
03.02.2006
PORTUGAL
15.04.2005
03.02.2006
REPUBLIQUE TCHEQUE
17.09.2001
03.02.2006
ROYAUME-UNI
30.04.2004
03.02.2006
SLOVAQUIE
19.09.2002
03.02.2006
SLOVENIE
27.04.2004
03.02.2006
SUEDE
30.04.2004
03.02.2006
SUISSE
26.06.2004
03.02.2006
ZIMBABWE
10.02.2003
03.02.2006
II. ANNEXES SPECIFIQUES/CHAPITRES ACCEPTEES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES
Annexes spécifiques/Chapitres
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Parties
contractantes
Afrique du sud
Algérie
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Allemagne
Australie
x
+
+
x
x
+
x
x
x
x
x
x
x
x
+
+
+
+
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bulgarie
Canada
Chine
x
x
Chypre
CE
Corée
x
+
+
x
+
x
x
+
x
x
+
+
+
x
Croatie
Danemark
Espagne
Etats-Unis
x
x
+
x
x
+
x
x
x
x
+
x
x
x
x
+
x
+
Finlande
N° des Chapitres
acceptés
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Annexes spécifiques/Chapitres
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Parties
contractantes
France
Grèce
Hongrie
Inde
Irlande
Italie
Japon
+
x
+
x
+
x
x
+
x
x
x
+
x
Lesotho
Lettonie
Lituanie
Maroc
Namibie
Nouvelle-Zélande
+
+
x
x
x
+
x
x
+
x
x
x
+
x
+
+
+
+
Ouganda
+
+
+
+
+
+
+
x
+
+
+
+
+
x
+
x
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pakistan
+
+
+
+
Pays-Bas
Pologne
Portugal
N° des Chapitres
acceptés
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Annexes spécifiques/Chapitres
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Parties
contractantes
Rép. tchèque
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Zimbabwe
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
TOTAL
N° des Chapitres
acceptés
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,
le 9 septembre 2002. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 2005 (Mémorial 2005, A, no 199, pp. 3206 et ss.) a
été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 janvier 2006 auprès du Secrétaire Général
de l’ONU.
Conformément à son article 35, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 19 février
2006.
Liste des Etats liés
Etat
Ratification,
Acceptation (A),
Approbation (AA),
Adhésion (a)
Allemagne
02.09.2004
Andorre
11.02.2005
Autriche
17.12.2003
Belgique
28.03.2005
Belize
14.09.2005
Bénin
24.01.2006
Bolivie
20.01.2006
Burkina Faso
10.10.2005
Canada
22.06.2004
Chypre
18.08.2005
Croatie
17.12.2004
Danemark1
03.06.2005
Estonie
13.09.2004
Ex-République yougoslave de Macédoine
19.10.2005
a
Finlande
08.12.2004
France
17.02.2004 AA
Guyana
16.11.2005
a
Hongrie
22.03.2006
Islande
01.12.2003
Lesotho
16.09.2005
a
Lettonie
23.12.2004
Libéria
16.09.2005
a
Liechtenstein
21.09.2004
a
Lituanie
30.12.2004
20.01.2006
Mali
08.07.2004
Namibie
29.01.2004
Norvège
10.09.2002
Nouvelle-Zélande2
14.04.2004
Panama
16.08.2004
Paraguay
19.07.2005
Roumanie
17.11.2005
Serbie-et-Monténégro
07.05.2004
Slovaquie
26.05.2004
Slovénie
23.09.2004
Suède
13.01.2005
Trinité-et-Tobago
06.02.2003
Déclarations et Réserves
Allemagne
Déclaration
L’Allemagne déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et
21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République fédérale d’Allemagne jouissent, sur le territoire
allemand, des privilèges et immunités considérés uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer
leurs fonctions auprès de la Cour ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance, selon les
termes dudit article.
Autriche
Déclaration
La République d’Autriche déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes visées audit article qui
sont ressortissants autrichiens ou résidents permanents en Autriche jouissent, en territoire autrichien, uniquement des
privilèges et immunités visés à cet article.
Bolivie
Déclaration
La République de Bolivie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de cet Accord, qui sont
soit nationaux ou résidents permanents de la République de Bolivie devront, sur le territoire de la République de
Bolivie, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés au paragraphe a) de l’article 23.
Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont soit nationaux ou résidents permanents, seront soumises à
l’application du paragraphe b) de l’article 23 de cet Accord.
Canada
Déclaration
Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Canada
déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 19 et 21 de l’Accord qui sont des ressortissants ou des résidents
permanents du Canada, jouissent, au Canada, des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d’exercer leurs
fonctions en toute indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu
à l’article 23.
Croatie
Déclaration
La République de Croatie, conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale
internationale, déclare que les personnes visées à cet article ressortissantes de la République de Croatie ou résidentes
permanentes de la République de Croatie, jouissent sur le territoire de la République de Croatie, uniquement des
privilèges et immunités visés à cet article.
Lettonie
14 novembre 2005
Réserve à l’article 23 de l’Accord
Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, adopté à
Genève le 9 septembre 2002, la République de Lettonie déclare que les personnes visées à cet article, qui sont
ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lettonie, jouissent sur le territoire letton des seuls
privilèges et immunités comme prévu par l’article précité.
Lituanie
Déclaration
Conformément à l’article 23 de l’Accord, la République de Lituanie déclare que les personnes visées à cet article
ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lituanie jouissent sur le territoire de la République de
Lituanie, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article.
Nouvelle-Zélande
Déclaration
. . . conformément à l’article 23 de l’Accord, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont
ressortissantes ou résidentes permanentes de la Nouvelle-Zélande, jouissent, sur le territoire de cet État, des privilèges
et immunités en question uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de
comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance comme prévu par l’article précité.
Roumanie
Déclaration
Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la
Roumanie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, qui sont des ressortissantes ou des
résidentes permanentes de la Roumanie jouissent uniquement des privilèges et immunités nécessaires pour leur
permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance tel que
prévu au paragraphe a) de l’article 23. Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont des ressortissantes ou des
résidentes permanentes de la Roumanie, jouissent, sur le territoire roumain, des seuls privilèges et immunités
nécessaires pour leur comparution devant la Cour tel que prévu au paragraphe b) de l’article 23.
Slovaquie
Déclaration
La République slovaque déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de l’Accord qui sont
ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque jouissent, sur le territoire de la République
slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe a) de l’article 23 dudit Accord. Les personnes
visées aux articles 20 et 22 de l’Accord, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque,
jouissent, sur le territoire de la République slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe b) de
l’article 23 dudit Accord.
Notes
1.
Avec l’exclusion territoriale suivante
«. . . jusqu’à décision ultérieure l’Accord ne s’appliquera pas aux îles Féroé.»
2.
Lors de la ratification le Gouvernement néo-zélandais a fait la déclaration suivante
. . .conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte
d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-
zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec le territoire.
Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en
matière d’intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004. – Entrée en
vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre
2004 (Mémorial 2004, A, no. 208, pp. 3764 et ss.) ayant été remplies par les trois Parties contractantes, ledit Acte
entrera en vigueur le 1er juin 2006, conformément au paragraphe 1 de son article 47.
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