Loi du 15 décembre 1962 portant approbation de l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand- Duché de Luxembourg, d’une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d’autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises, signé à Bruxelles, le 15 avril 1960
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
A
N° 73
31 décembre 1962
SOMMAIRE
Loi du 15 décembre 1962 portant approbation de l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg, d’une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie,
d’autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises, signé
à Bruxelles, le 15 avril 1960
page
Règlement ministériel du 28 décembre 1962 relatif au régime fiscal des boissons fermentées mous-
seuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Règlement ministériel du 28 décembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspen-
dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, tel qu’il
a été modifié par le règlement ministériel du 1 er janvier 1962
Règlements communaux
Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette
Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits
de la liste G, prévue au Traité instituant la Communauté économique européenne. Entrée en
vigueur
Loi du 15 décembre 1962 portant approbation de l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg, d’une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d’autre part, sur
le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises, signé à Bruxelles, le 15
avril 1960.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg,
d’une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d’autre part, sur le règlement de cer-
taines créances financières belges et luxembourgeoises, signé à Bruxelles le 15 avril 1960.
Le § 4 de l’arrêté ministériel du 13 mars 1937, modifié par l’arrêté ministériel du 20 février
1954, est remplacé par la disposition suivante
« § 4. Sont considérés comme boissons fermentées mousseuses, les produits
a) présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches
ou de liens ;
b) autrement présentés et ayant une surpression dépassant 1,5 kg par cm2 , à la température de 15° C.»
La Turquie est supprimée de la liste des pays énumérées à l’art. 1er, 2° de l’arrêté ministériel
du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchan-
dises, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962.
Les titres qui auront été déposés conformément à l’article 4 de l’Accord du 15 avril 1960 seront
rachetés sur base d’un taux brut de 6,84% de leur valeur nominale, celle-ci étant calculée à la parité or
du franc français or germinal et du franc français or Poincaré, à savoir : F.B. 16,334 et F.B. 3,316 respec-
tivement.
Les versements prévus à l’article premier ci-dessus seront appliqués au règlement des droits afférents aux
obligations des emprunts publics serbes et yougoslaves appartenant à des personnes physiques ou morales
de nationalité belge ou luxembourgeoise à la date de la signature du présent Accord et que les porteurs auront
déposées conformément aux articles 4 et 5 ci-après.
A titre provisoire, les montants des obligations spécifiées ci-après circulant en Belgique et au Grand-Duché
de Luxembourg ont été évalués à
1re catégorie
Pour les emprunts
serbe 4 pour cent 1895
serbe 5 pour cent 1902
serbe 4,5 pour cent 1906
serbe 4,5 pour cent 1909
serbe 5 pour cent 1913
serbe 4,5 pour cent Ouprava fondova 1910
serbe 4,5 pour cent Ouprava fondova 1911
de la Société serbe de la Croix-Rouge 1907
Pour la Belgique
3.999.760 fr or germinal
Pour le Luxembourg
157.203 fr. or germinal
2me catégorie
Pour les emprunts (obligations et certificats fractionnaires)
yougoslave 7 pour cent 1931
yougoslave 5 pour cent Funding 1933/1937
Pour la Belgique
4.440.750 fr. or Poincaré,
Pour le Luxembourg
138.946 fr. or Poincaré.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1963.
Bruxelles, le 27 décembre 1962.
A. DEQUAE.
(1) Mémorial 1937 page 157.
(2) Mémorial 1948 page 83.
(3) Mémorial 1951 page 624.
(4) Mémorial 1937 page 197.
(5) Mémorial 1954 page 220.
Règlement ministériel du 28 décembre 1962 modifiant
l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant
l’obligation
de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié
par le règlement ministériel du 1er janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée
par la loi du 15 juillet 1935 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exporta-
tion de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962 ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
A s s e l b o r n .
Règlement communal concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite
d’eau.
En séance du 5 novembre 1962, le conseil communal d’Asselborn a édicté un règlement concernant le
raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 décembre 1962.
B i s s e n . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes aux
cimetières de Bissen.
En séance du 28 janvier 1960, le conseil communal de Bissen a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes aux cimetières de Bissen à partir
du 1er janvier 1961.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1962 et publiée en due
orme. 3 décembre 1962.
E r p e l d a n g e .
Taxe à percevoir sur les sociétés closes du chef des dispenses pour l’ouverture
des cafés.
En séance du 12 octobre 1962, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant nou-
velle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’ouverture des cafés sur les sociétés closes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1962 et publiée en due forme.
12 décembre 1962.
L u x e m b o u r g .
Interdiction temporaire de la circulation sur la partie de la rue Louvigny com-
prise entre la rue Philippe II et la rue Aldringer.
En séance du 8 octobre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération
portant interdiction temporaire de la circulation sur la partie de la rue Louvigny comprise entre la rue Phi-
lippe II et la rue Aldringer.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 8 et 10 novembre 1962 et publiée en due forme. 10 décembre 1962.
L u x e m b o u r g .
Modification du règlement de circulation du 25 juin 1962.
En séance du 19 novembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation ayant pour objet de modifier et de compléter celui du 25 juin 1962.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 6 et 10 décembre 1962 et publié en due forme. 17 décembre 1962.
Perlé.
Fixation des taxes à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations et du chef des raccor-
dements aux canalisations.
En séance du 24 octobre 1962, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant fixation des
taxes à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations et du chef des raccordements aux canalisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1962 et publiée en due forme.
12 décembre 1962.
R e m i c h .
Règlement communal concernant l’extension du réseau de la canalisation.
En séance du 22 novembre 1962, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l’ex-
tension du réseau de la canalisation lors de l’aménagement de terrains à bâtir.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 4 décembre 1962 et publié en due forme.
4 décembre 1962.
R e m i c h .
Taxe à percevoir du chef de l’extension du réseau de la canalisation.
En séance du 22 novembre 1962, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixation
d’une taxe à percevoir sur les propriétaires des terrains riverains du chef de l’extension du réseau de la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1962 et publié en due forme.
18 décembre 1962.
Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie
Arbed-Belval Esch-sur-Alzette.
Modifications du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) concernant
les soins et prothèses dentaires.
Par décision du 27 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, apportées le 20 décembre 1962 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-
Belval Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
Il appartiendra aux propriétaires porteurs qui sont de nationalité luxembourgeoise désireux
de présenter leurs titres au rachat aux conditions prévues, de les déposer ou faire déposer auprès de la
Caisse d’Epargne de l’Etat à Luxembourg qui agira en qualité d’établissement financier au sens de l’article
4 de l’Accord du 15 avril 1960.
Ce dépôt devra avoir lieu, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de
l’Accord du 15 avril 1960.
La répartition des sommes mentionnées à l’article premier relève de la compétence exclusive des Gouver-
nements belge et luxembourgeois et n’engage en aucune façon la responsabilité du Gouvernement yougoslave.
Les frais encourus par la Caisse d’Epargne de l’Etat par l’exécution de l’Accord du 15 avril 1960
sont à charge des déposants.
A cette fin, une somme de fr. 10, par obligation de 500 francs français or germinal et de fr. 5, par
obligation de 1.000 francs français or Poincaré sera perçue lors du rachat de ces titres.
Le produit de cette perception sera affecté au remboursement des frais exposés par la Caisse d’Epargne
de l’Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962
Le Ministre des Affaires Etraugères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. n° 856, sess. ord. 1960-1961.
ACCORD
entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et la République Populaire
Fédérative
de Yougoslavie, d’autre part, sur le règlement
de certaines créances financières belges et
luxembourgeoises.
Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois, d’une part, et le Gouvernement yougoslave,
d’autre part, désireux de régler définitivement la question du rachat forfaitaire des obligations d’emprunts
publics extérieurs serbes et yougoslaves d’avant-guerre appartenant à des porteurs belges ou luxembourgeois,
tout en tenant compte de la capacité de paiement et de transfert de la Yougoslavie,
sont convenus des dispositions suivantes
Dans le but de pouvoir procéder au rachat des titres, le Gouvernement belge et le Gouvernement luxem-
bourgeois feront déposer à un ou plusieurs établissements financiers à désigner par eux toutes les obligations
qui font l’objet du présent Accord. Ces titres seront groupés et conservés en dépôt jusqu’à la date de livraison
prévue à l’article 8 ci-après.
En règle générale, sauf exceptions reconnues valables, les obligations devront être munies des coupons non
couverts par des accords antérieurs, ainsi que des talons et coupons à prime afférents à ces obligations.
L’adhésion des porteurs au règlement forfaitaire établi par cet Accord se fera endéans les douze mois
suivant l’entrée en vigueur du présent Accord par la mise en dépôt de leurs titres, comme prévu à l’article
4 ci-dessus, cette mise en dépôt valant acceptation de toutes les dispositions du présent Accord.
A l’expiration de la période de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les Gouvernements
belge et luxembourgeois feront remettre au Gouvernement yougoslave les bordereaux numériques des obli-
gations qui auront été déposées dans le courant de cette période. Ces bordereaux indiqueront le nombre et le
montant nominal total des obligations en cause selon les emprunts et les catégories susmentionnés.
Si d’après les données visées à l’article 6, la valeur nominale des titres présentés pour adhésion devait ne
pas atteindre ou dépasser les montants indiqués à l’article 2, les indemnités forfaitaires fixées à l’article
premier, ainsi que les annuités encore à échoir seront réduites ou augmentées à due concurrence.
Dans les douze mois qui suivront le paiement intégral aux porteurs de l’indemnité de rachat fixée par le
présent Accord, les Gouvernements belge et luxembourgeois feront remettre au Gouvernement yougoslave
tous les titres rachetés aux termes de cet Accord.
Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois s’engagent à ne plus soutenir de revendica-
tions de la part des porteurs qui n’accepteraient pas le règlement établi par le présent Accord.
Le paiement de l’indemnité de rachat fixée par le présent Accord aura, en ce qui concerne les
titres (nominal et intérêts compris) dont les porteurs auront accepté le règlement prévu par cet Accord, effet
libératoire pour le Gouvernement yougoslave tant envers ces porteurs qu’envers les Gouvernements belge
et luxembourgeois.
Les porteurs d’obligations ayant accepté le règlement prévu par cet Accord ne pourront plus faire valoir
envers le Gouvernement yougoslave, par quelque moyen que ce soit, des droits quelconques afférents à ces
titres.
Tous frais et commissions perçus ou à percevoir à l’occasion de l’exécution du présent Accord sont compris
dans les indemnités forfaitaires fixées à l’article premier ci-dessus.
Les Gouvernements belge et luxembourgeois, d’une part, et le Gouvernement yougoslave, d’autre part, se
fourniront réciproquement tous les renseignements nécessaires à l’exécution du présent Accord.
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé de commun accord
entre les Gouvernements intéressés.
Le présent Accord sera ratifié.
L’échange des instruments de ratification aura lieu à Belgrade aussitôt que possible.
L’Accord entrera en vigueur le jour de cet échange.
Fait à Bruxelles, en triple exemplaire, le 15 avril 1960.
(suivent les signatures)
ANNEXE.
Tableau selon l’article premier de l’Accord.
Montant en francs belges des
annuités
annuités
N° de l’annuité
Date
revenant à la Belgique
revenant au Luxembourg
30 juin 1960
1.400.000
50.000
30 juin 1961
1.400.000
50.000
30 juin 1962
1.400.000
50.000
30 juin 1963
1.275.940
57.149
Règlement
ministériel du 28 décembre 1962 relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 24 août 1951 portant approbation de la convention portant unification des droits d’accise
et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à la Haye, le 18 février 1950 et, notam-
ment l’article 22 de cette convention ;
Vu l’avis de la Commission douanière et fiscale instituée par l’article 28 du Traité d’Union Economique
Benelux, signé à la Haye, le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août 1960 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui
règle l’exécution des articles 2 et 3 de la loi belge du 12.2.1937 modifiant le régime fiscal des boissons fer-
mentées mousseuses ;
Arrête
1 (b) Honoraires des médecins-dentistes
Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature
légale générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la caisse
jusqu’à concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées
aux chapitres II à VI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée
par le comité-directeur.
5. Prothèses et redressements dentaires chapitre VII - X de la nomenclature générale (presta-
tion statutaire subordonnée à l’accomplissement d’un stage de 26 semaines).
La caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au coût des éléments de bridge,
à raison de 100 fr. par dent, par couronne et par élément de bridge ainsi qu’au coût de la plaque
dentaire à raison de 120 fr. par plaque. En ce qui concerne le coût de l’appareillage d’un redresse-
ment dentaire, le comité-directeur peut allouer un subside maximum de 2.500 fr. Les réparations
prises en considération jusqu’à concurrence de 200 fr., sont remboursées par la caisse à raison de
50% de leur coût.
ajoute : Radiologie dentaire chapitre XI de la nomenclature générale.
Les prestations de radiologie dentaire sont intégralement remboursées par la caisse.
La caisse assume en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux
conditions et dans les limites applicables aux assurés
(ajoute) au titre de la radiologie dentaire, 100% du tarif valable pour les assurés.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1963 et sont provisoirement
limitées jusqu’au 30 septembre 1963 ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modi-
fications sont suspendues pendant cette période. 27 décembre 1962.
Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste
G, prévue au Traité instituant la Communauté économique
européenne. Entrée en vigueur.
L’accord désigné ci-dessus, signé à Rome le 2 mars 1960 et publié au Mémorial, AN° 63 du 30 novembre
1962, p. 1065, est entré définitivement en vigueur à la date du 7 décembre 1962, conformément aux dispo-
sitions de son article 3.
Luxembourg, le 27 décembre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le Gouvernement yougoslave versera à titre de règlement global et forfaitaire pour le rachat des obliga-
tions recevables serbes et yougoslaves d’avant-guerre, dont la dénomination ainsi que la valeur nominale
sont indiquées à l’article 2 ci-après, pour le compte du Gouvernement belge la somme de francs belges
5.475.940 (cinq millions quatre-cent soixante-quinze mille neuf cent quarante) et pour le compte du Gou-
vernement luxembourgeois la somme de francs belges 207.149 (deux cent sept mille cent quarante-neuf).
Les sommes mentionnées à l’alinéa ci-dessus seront versées en quatre annuités, comme repris au tableau
annexé au présent Accord.
L’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1962 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1963.
Luxembourg, le 28 décembre 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l’exécution
des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937 modifiant
le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 12 février 1937,(1) modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment
l’article 2, § 1er , modifié par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1947 (2) et par l’article 26 de la loi du 19
mars 1951 (3) ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 1937 (4) qui règle l’exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février
1937, notamment le § 4, modifié par l’arrêté ministériel du 20 février 1954 ;(5)
Vu l’avis du Conseil d’Etat,
Arrête