soit de la date elle-même
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
soit de la date elle-même
soit de l´indication de l´endroit de l´étiquetage où elle figure.
En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l´indication des conditions dont le respect permet d´assurer la
durabilité indiquée.
La date se compose de l´indication en clair et dans l´ordre du mois et de l´année. Pour les produits cosmétiques
dont la durabilité minimale excède trente mois,l´indication de la date de durabilité n´est pas obligatoire.
d) les précautions particulières d´emploi, et notamment celles indiquées dans la colonne «Conditions d´emploi et
avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage» des annexes III, IV, V et VI, qui doivent figurer sur le
récipient et sur l´emballage, ainsi que d´éventuelles indications concernant les précautions particulières à observer
pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d´impossibi-
lité pratique, ces indications doivent figurer sur une notice jointe, avec indication abrégée sur le récipient et
l´emballage, renvoyant le consommateur auxdites indications;
e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l´identification de la fabrication. En cas d´impossibilité
pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l´embal-
lage.
2. Les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées dans le cas des produits cosméti-
ques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de
l´acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, pourront être arrêtées par règlement à prendre par le
Ministre de la Santé.
3. Les indications prévues au paragraphe 1, sous b), c) et d) doivent être libellées au moins dans une des langues française,
allemande ou luxembourgeoise.
4. L´étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénomina-
tions, marques, images ou autres signes figuratifs ou non, ne doivent pas attribuer à ces produits des caractéristiques
qu´ils ne possèdent pas ni leur attribuer des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d´une maladie
humaine ni évoquer ces propriétés.
Le présent règlement s´applique aux produits suivants
1) confiture extra
2) confiture
3) gelée extra
4) gelée
5) marmelade
6) crème de marrons,
tels que définis à l´article 2.
Définition des produits finis
1° Au sens du présent règlement, on entend par
1) Confiture extra (Konfitüre extra)
le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres et de pulpe
soit d´une seule espèce de fruits,
soit de deux ou plusieurs espèces de fruits à l´exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons,
pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à
450 g en général
350 g dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings
250 g dans le cas du gingembre
230 g dans le cas des anacardes
80 g dans le cas des fruits de la passion.
La confiture extra de cynorrhodons peut être issue entièrement ou partiellement de purée de cynorrhodons.
2) confiture (Konfitüre einfach)
le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres ainsi que de pulpe et/ou de purée
soit d´une seule espèce de fruits
soit de deux ou plusieurs espèces de fruits.
La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être infé-
rieure à
350 g en général
250 g dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings
150 g dans le cas du gingembre
160 g dans le cas des anacardes
60 g dans le cas des fruits de la passion.
3) gelée extra (Gelee extra)
le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d´extrait aqueux
soit d´une seule espèce de fruits,
soit de deux ou plusieurs espèces de fruits, à l´exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent,
melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
La quantité de jus et/ou d´extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être infé-
rieure à
450 g en général
350 g dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings
250 g dans le cas du gingembre
230 g dans le cas des anacardes
80 g dans le cas des fruits de la passion.
Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
4) gelée (Gelee einfach)
le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que de jus et/ou d´extrait aqueux
soit d´une seule espèce de fruits,
soit de deux ou plusieurs espèces de fruits.
La quantité de jus et/ou d´extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être infé-
rieure à
350 g en général
250 g dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings
150 g dans le cas du gingembre
160 g dans le cas des anacardes
60 g dans le cas des fruits de la passion.
Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux;
5) marmelades (Marmelade)
le mélange porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres et d´un ou plusieurs des produits ci-après, obtenus à
partir d´agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorce.
La quantité d´agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini n´est pas inférieure à 200 g dont au
moins 75 g proviennent de l´endocarpe.
La dénomination «marmelade-gelée» (Gelee-Marmelade) est autorisée dans le cas du produit exempt de la tota-
lité des matières insolubles, à l´exclusion éventuellement de faibles quantités d´écorce finement coupée;
6) crème de marrons (Maronenkrem)
le mélange porté à la consistance appropriée, de sucres et de la purée de marrons.
La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini n´est pas inférieure à 380 g.
2° En cas de mélange, les teneurs minimales, fixées aux points 1 à 6 du paragraphe 1° pour les différentes espèces de
fruits, sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
Lors de la mise dans le commerce les produits visés à l´article 2 doivent avoir une teneur en matière sèche soluble,
déterminée par refractométrie, égale ou supérieure à 60%.
Toutefois, la confiture extra et la gelée extra peuvent avoir une teneur en matière sèche soluble comprise entre 40% et
60%, à condition qu´elles soient conformes aux autres dispositions du présent règlement.
1° Les dénominations visées à l´article 2 aux points 1 à 6 du paragraphe 1° sont réservées aux produits qui y sont définis.
2° Les dénominations figurant à l´article 2 aux points 2 et 4 du paragraphe 1° peuvent également être utilisées pour dési-
gner les produits définis aux points respectivement 1 à 3 de cet article.
3° Le présent article n´affecte pas les dispositions en vertu desquelles la dénomination «gelée» peut être utilisée à titre
complémentaire et conformément aux usages pour désigner d´autres produits ne pouvant pas être confondus avec
ceux définis à l´article 2.
Pour la fabrication des produits définis à l´article 2 seules les matières premières conformes aux définitions et
exigences du présent article sont autorisées.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Définition des matières premières
Fruit
le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d´aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de
maturité approprié pour la fabrication des produits définis à l´article 2, après nettoyage, parage et émouchetage.
Sont assimilées au fruit, pour l´application du présent règlement, les tomates et les parties comestibles des tiges
de rhubarbe, les carottes et patates douces.
Le terme «marron» désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa)
Le terme «gingembre» désigne les racines comestibles de gingembre.
Pulpe de fruit (pulpe)
la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être
coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
Purée de fruit (purée)
la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné, cette partie comestible étant réduite en purée par tami-
sage ou autre procédé similaire.
Jus de fruits (jus)
le jus de fruit, le jus de fruit concentré et le jus de fruit déshydraté, conformes au règlement grand-ducal du 25
mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu
par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1983.
1.5.
1.6.
1.7.
Extraits aqueux de fruits (extraits aqueux)
les extraits aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication,
contiennent tous les constituants solubles dans l´eau des fruits utilisés.
Ecorces d´agrumes (écorces)
les écorces d´agrumes nettoyées et débarrassées ou non de l´endocarpe.
Sucres
le sucre mi-blanc,
le sucre (sucre blanc),
le sucre raffiné (sucre blanc raffiné),
le le sucre liquide,
le sucre liquide inverti,
le sirop de sucre inverti,
le dextrose monohydraté,
le dextrose anhydre,
le sirop de glucose,
le sirop de glucose déshydraté,
le fructose,
la solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes
a) matière sèche
b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par
le dextrose 1,0 ± 0,2)
c) cendres conductimétriques
d) coloration de la solution
e) teneur résiduelle en anhydride sulfureux
pas moins de 62% en poids
pas plus de 3% en poids sur la matière sèche,
pas plus de 0,3% en poids sur la matière sèche,
pas plus de 75 unités ICUMSA
pas plus de 15 mg/kg sur la matière sèche.
2.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
Traitements autorisés des matières premières
Les produits définis au paragraphe 1 ° points 1.1. à 1.6. du présent article peuvent, dans tous les cas, subir les trai-
tements suivants
traitements par la chaleur ou le froid,
lyophilisation,
concentration, dans la mesure où ils s´y prêtent techniquement.
Lorsqu´ils sont destinés à la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2, 4 et 5, ils peuvent
également être additionnés d´anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E
227).
Le gingembre peut être séché ou conservé dans un sirop.
Les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2 peuvent subir des traite-
ments de déshydratation autres que la lyophilisation.
Les marrons destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1 ° point 6 peuvent être préalable-
ment trempés pour une courte durée dans une solution d´anhydride sulfureux (E 220), ou de ses sels (E 221, E
222, E 223, E 224, E 226 et E 227).
Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les
jus de fruits et certains produits similaires, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-
ducal du 30 juillet 1983.
Ils peuyent en outre subir les traitements prévus au point 2.1.2. du présent article lorsqu´ils sont destinés à la
fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1°, points 4 et 5.
Les écorces d´agrumes peuvent être conservées dans la saumure.
1.
2.
2.1.
Les produits définis à l´article 2 ne peuvent être additionnés que des seules substances figurant aux paragraphes 2
et 3 du présent article conformément aux conditions qui y sont fixées.
Ingrédients alimentaires, aromates et matières aromatiques.
Ingrédients ne nécessitant pas de mention dans la dénomination de vente des produits finis
Nom
Conditions d´emploi
Eau de qualité alimentaire
Jus de fruits
Dans tous les produits définis à l´article 2.
Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1°
point 2.
Jus de fruits rouges
Jus de betteraves rouges
Huiles essentielles d´agrumes
Huiles et graisses comestibles
Pectine liquide (produit contenant de la pectine
et obtenu à partir de marc de pomme séché ou
d´écorces séchées d´agrumes ou d´un mélange
des deux, par un traitement à l´acide dilué suivi
d´une neutralisation partielle avec des sels de
sodium ou de potassium)
Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1°
points 1 et 2, lorsqu´ils sont obtenus à partir de
l´un ou plusieurs des fruis suivants: cynorrho-
dons, fraises, framboises, groseilles à maque-
reaux, groseilles rouges et prunes.
Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe
1° points 2 et 4, lorsqu´ils sont obtenus à partir
de l´un ou plusieurs des fruits suivants: fraises,
framboises, groseilles à maquereaux, groseilles
rouges et prunes
Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1°
point 5.
En tant qu´agent anti-moussant dans tous les
produits définis à l´article 2.
Dans tous les produits définis à l´article 2
2.2.
Ingrédients devant être mentionnés dans la dénomination de vente des produits finis.
a) Ingrédients alimentaires en quantité suffisante pour influencer le goût
Jus d´agrumes dans les produits
obtenus à partir d´autres fruits
Spiritueux
Vin et vin de liqueur
Noix, noisettes, amendes
Miel
Herbes
Epices
b) Ecorces d´agrumes
Feuilles de pelargonium odoratis-
simum
c) Vanille
Extraits de vanille
Vanilline
Ethyl-vannilline
Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1
et 2
Dans tous les produits définis à l´article 2
Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1 à
4 lorsqu´ils sont obtenus à partir de coings
Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1 à
4 lorsqu´ils sont obtenus à partir de pommes, coings ou
cynorrhodons, ainsi que dans le produit défini à l´article 2
paragraphe 1° point 6
Tous les produits définis à l´article 2; la teneur du produit fini
en pectine et/ou en pectine amidée ne doit pas dépasser 1%
3.
Additifs
Pectine et pectine amidée (E 440)
Acide lactique (E 270)
Lactate de sodium (E 325)
Acide citrique (E 330)
Citrates de sodium (E331)
Citrates de calcium (E333)
Acide tartrique (E 334)
Tartrates de sodium (E 335)
Lactate de calcium (E 327)
Acide L-ascorbique (E 300)
Mono-et diglycérides d´acides gras (E
471)
Acide sorbique (E 200)
Sorbate de sodium (E 201)
Sorbate de potassium (E 202)
Sorbate de calcium (E 203)
Tous les produits définis à l´article 2 en quantité nécessaire
pour régulariser le pH
Tous les produits définis à l´article 2 selon les bonnes prati-
ques de fabrication
Tous les produits définis à l´article 2 en quantité nécessaire à
l´effet anti-oxygène
Tous les produits définis à l´article 2
Seuls ou en mélange à la teneur maximum de 1000 mg-kg,
exprimée en acide sorbique, dans tous les produits définis à
l´article 2 lorsque leur teneur en matière sèche soluble est
inférieure à 65%
Colorants cités à la section I de l´annexe
du règlement grand-ducal du 27 juin
1969 relatif aux matières colorantes
pouvant être employées dans les denrées
destinées à l´alimentation humaine, tel
que modifié en dernier lieu par le règle-
ment grand-ducal du 20 août 1976
Dans les produits définis aux points 2, 4 et 5 de l´article 2.
Information en vue d’un traitement médical
Lorsque, suite à l´utilisation d´un produit cosmétique, la nécessité d´un traitement médical rapide et approprié
s´impose, des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques
doivent sur demande être mises à la disposition du Ministre de la Santé par le fabricant et l´importateur. Le Ministre veillera à
ce que ces informations ne soient utilisées qu´aux fins d´un traitement.
1.
2.
3.
Les produits définis à l´article 2 ne peuvent contenir des substances quelconques en quantité telle qu´elles puissent
présenter un danger pour la santé humaine.
Ils ne peuvent en particulier présenter une teneur en anhydride sulfureux supérieure aux limites suivantes
a) 10 mg/kg, dans les cas des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1, 3 et 6.
b) 50 mg/kg, dans le cas des autres produits définis à l´article 2.
Ils ne peuvent être ni moisis ou fermentés, ni posséder un aspect, une sauveur ou une odeur anormaux.
Mesures d’exécution
1. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer
les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques;
les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques ainsi que les méthodes pour le
contrôle de ces critères.
2. Les annexes II à VI peuvent être modifiées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé suite à une directive ou
décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige.
Exigences relatives à l’étiquetage
Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires desti-
nées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s´applique aux produits visés par le présent règlement
dans les conditions ci-après
1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
La dénomination de vente des produits définis à l´article 2 est la dénomination qui leur est réservée en vertu de
l´article 4 paragraphes 1 et 2.
La dénomination de vente est complétée par
l´indication du ou des fruits utilisés, dans l´ordre décroissant de l´importance pondérale des matières premières
mises en oeuvre;
toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l´indication des fruits utilisés peut être
remplacée par la mention «plusieurs fruits» ou celle du nombre de fruits utilisés;
l´indication des ingrédients figurant à l´article 6 sous 2.2.
L´étiquetage des produits définis à l´article 2 comporte également les mentions obligatoires suivantes
la mention «préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant les quantités
pour 100 grammes de produit fini pour lesquelles ont été utilisés
la pulpe, la purée, le jus et les extraits aqueux, dans la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe
1° points 1, 2, 3, 4 et 6, le cas échéant, après déduction de l´eau employée pour la préparation des extraits
aqueux;
les agrumes, dans la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5;
la mention «teneur totale en sucres: ... grammes pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant la valeur
réfractométrique du produit défini, déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une tolérance de plus ou moins
3 degrés réfractométriques;
pour les produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 63%, la mention «à conserver au frais
après ouverture»; cette mention n´est toutefois pas obligatoire pour les produits présentés en petits emballages
dont le contenu est normalement consommé en une fois ainsi que pour les produits auxquels des agents conser-
vateurs ont été ajoutés;
pour le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5
qui contient de l´écorce, l´indication de la manière dont l´écorce est découpée
qui ne contient pas d´écorce, l´indication d´absence d´écorce.
Lorsque les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2 ont subi des trai-
tements de déshydratation autres que la lyophilisation, la mention «abricots secs» est indiquée dans la liste des
ingrédients.
Lorsque le jus de betteraves rouges a été ajouté aux produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2 et 4
obtenus à partir de l´un ou plusieurs des fruits suivants: fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles
rouges et prunes, la mention «jus de betteraves rouges pour renforcer la coloration» est indiquée dans la liste des
ingrédients.
Lorsque la teneur résiduelle d´un produit en anhydride sulfureux dépasse 30 milligrammes par kilogramme, la
mention «anhydride sulfureux» doit être indiquée dans la liste des ingrédients en fonction de l´importance
pondérale du résidu dans le produit fini.
Les mentions visées au paragraphe 2 doivent figurer dans la même champ visuel que celles visées à l´article 10
point 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.
L´adjonction d´acide L-ascorbique, aux termes de l´article 6 paragraphe 3, n´autorise aucune référence à la vita-
mine C.
Interdictions
II est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de
vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des produits cosmétiques lorsqu´ils ne sont pas conformes aux
prescriptions du présent règlement.
Des règlements ministériels pourront déterminer les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les
méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis à
l´article 2.
Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25
septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans
préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois.
Le présent règlement
ne s´applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté;
n´affecte pas les dispositions spéciales existant en matière de denrées alimentaires destinées à une alimentation parti-
culière;
ne s´applique pas aux produits qui sont destinés exclusivement à la fabrication des produits de la boulangerie fine, de la
pâtisserie et de la biscuiterie.
Dispositions abrogatoires
Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques est abrogé, sans préjudice de l´application
des dispositions transitoires prévues à l´article 12 ci-dessous.
Toutefois, les règlements ministériels fixant les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des
produits cosmétiques, pris sur base du règlement grand-ducal abrogé du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques
et du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 précité restent en vigueur.
L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes
pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit sous 3 c
c) Confitures, gelées, marmelades, crèmes de marrons
Antioxygènes
autorisés
E 300
Teneur max.
mg/kg
q.s.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois, les produits cosmétiques
dont l´étiquetage ne satisfait pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercia-
lisés jusqu´au 31 décembre 1993 pour autant que leur étiquetage soit conforme aux dispositions du règlement grand-
ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques;
contenant, sans préjudice des dates d´admission mentionnées à la deuxième partie des annexes III, IV, V et VI, les subs-
tances suivantes figurant à l´annexe II du présent règlement
N° 381 (Amyl-4-diméthylaminobenzoate-Padimate A), N° 382 (Peroxyde de benzoyle), N° 383 (2-Amino-4-nitro-
phenol), N° 384 (2-Amino-5-nitrophenol) dans les conditions fixées par la réglementation visée au premier alinéa de
l´article 11 du présent règlement, peuvent être commercialisés jusqu´au 31 décembre 1990.
contenant, sans préjudice des dates d´admission mentionnées à la deuxième partie des annexes III, IV, V et VI, les subs-
tances suivantes
les colorants Cl 19.120, Cl 21.115, Cl 73.900 et Cl 75.660,
les colorants Cl 15.800, Cl 20.470, Cl 42.170, Cl 45.190 et Cl 47.000 en dehors du champ d´application prévu à
l´annexe IV première partie du présent règlement,
= l´agent conservateur figurant sous le N° 39 à l´annexe V première partie du présent règlement dans une concentra-
tion supérieure à 0,0015% mais sans dépasser la valeur de 0,003%,
= les agents conservateurs figurant sous les numéros 1, 3, 5, 19 et 25 à l´annexe V deuxième partie du règlement
ministériel du 22 août 1986 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques dans les conditions y
indiquées;
= les filtres ultraviolets figurant sous les numéros 3,7,8,9,10,11,14,15,18,19,
20, 21,22,23,27 et 30 à l´annexe VI
deuxième partie du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques;
peuvent encore être commercialisés jusqu´au 31 décembre 1992.
L´annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans
les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit sous 9
9°
Denrées alimentaires
et boissons
a) Confitures,
gelées,
marmelades et crème
de marrons
b) pâtes et purées de
fruits, fruits confits
Agents conservateurs
autorisés
E 200, E 201, E 202,
E 203
E 220
E 220, E 221, E 222,
E 223, E 224, E 226
et E 227
E 200, E 201, E 202,
E 203
Teneur max.
en mg/kg
Conditions d´emploi
Seuls ou en mélange à la teneur maximum
expr. en acide sorbique de 1000 mg/kg
dans les confitures, gelées, marmelades et
crèmes de marrons dont la teneur en
matière sèche soluble est inférieure à 65%
exprimée en anhydride sulfureux dans les
confitures et gelées portant la mention
«extra»
exprimée en anhydride sulfureux dans les
confitures, gelées, marmelades et crèmes
de marrons
Seuls ou en mélange à la teneur maximum
expr. en acide sorbique de 1000 mg/kg.
Exécution
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 16 octobre 1989.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
=
=
ANNEXE I
Liste indicative par catégorie des produits cosmétiques
Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (Mains, visage, pieds, etc.)
Masques de beauté (à l´exclusion des produits d´abrasion superficielles de la peau par voie chimique)
Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)
Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l´hygiène corporelle etc.
Savons de toilette, savons déodorants, etc.
Parfums, eaux de toilettes et eau de Cologne
Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels etc.)
Dépilatoires
Déodorants et antisudoraux
Produits de soins capillaires
〈 teintures capillaires et décolorants
〈 produits pour l´ondulation, le défrisage et la fixation
〈 produits de mise en plis
〈 produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)
〈 produits pour l´entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)
〈 produits de coiffe (lotions, laques, brillantines)
Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions etc.)
Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux
Produits destinés à être appliqués sur les lèvres
Produits pour soins dentainres et buccaux
Produits pour les soins et le maquillage des ongles
Produits pour les soins intimes externes
Produits solaires
Produits de bronzage sans soleil
Produits permettant de blanchir la peau
Produits antirides
ANNEXE II
Liste de substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques
(1)
Les numéros et indications entre parenthèses correspondent aux références de la directive 76/768/CEE du 27 juillet
1976 concernant les produits cosmétiques, telle que celle-ci a été modifiée par la suite.
(*)
Sont pourvus d´un astérique, les dénominations conformes au «computer printout 1975, International Nonproprie-
tary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» publié par l´Organisation mondiale de la
santé, Genève août 1975.
Référence CEE (1)
Acégulamate de déanol (*)
Acénocoumarol (*)
Acétoxyéthyl triméthal ammonium hydroxyde
6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Dimethoxane)
Acétylcholine et ses sels
Acétylamino-2-chloro-5 benzoxazole
Acide aminocarproique (*) et ses sels
Acide amino-4 salicylique et ses sels
Acide barbiturique, et ses dérivés et ses sels
Acide (hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4-diiodo-3,5 phényl)
acétique (acide 3,3´,5 triiodothyroacétique) et ses sels
Acide aristolochique et ses sels
Acide picrique
Acide thyropropique (*) et ses sels
Acide trichloracétique
Aconitine (alcaloide principal d´Aconitum napellus L.) et ses
sels
Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)
Adonis vernalis L. et ses préparations
Alcaloides de Rauwolfia serpentina et leurs sels
Alcools acéthyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et
leurs sels
Allcoclaminde (*) et ses sels
Allyle, isothiocyanate d´
(
3)
(254)
(356)
(368)
( 2)
( 1)
( 7)
( 31)
(220)
( 5)
(365)
(268)
( 9)
( 10)
( 12)
( 11)
( 13)
( 15)
( 16)
( 19)
( 18)
Amines sympathicomimétiques à action sur le système
nerveux central: toute substance énumérée dans la
première liste de médicaments dont la délivrance est
soumise à prescription médicale reprise dans la résolu-
tion A.P. (69) 2 du Conseil de l´Europe
Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et
sulfonés
Aminobiphényle, di-(benzidine)
Amino-2 bis-(méthoxy-4 phényl) 1-2 éhanol et ses sels
Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels
2 Amino-4-nitrophénol
2 Amino-5-nitrophénol
Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halo-
génés et sulfonés
Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés
halogénés et sulfonés
Amitriptyline (*) et ses sels
Ammi majus L. et ses préparations
Amyl-4-diméthylaminobenzoate
(mélange d´isomères)
[Padimate A (DCI)]
Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)
Anamirta Cocculus L. (fruits)
Androgène (substances à effet)
Anthracène (huile d´)
Antibiotiques à l´exception de ceux repris nommément à
l´annexe IV
Antimoine et ses composés
Apocynum cannabinum L. et ses préparations
Arécoline
Arsenic et ses composés
Atropa belladonna L. et ses préparations
Atropine, ses sels et ses dérivés
Azacyclonol (*) et ses sels
Baryum (sels de), à l´exception du sulfate de baryum, de
sulfure de baryum dans les conditions prévues à l´annexe
III (première partie) des laques, des pigments et de sels
préparés à partir des colorants figurant, avec la référence
(5) dans la liste des annexes III (2ème partie) et IV (2ème
partie)
Bénégride (*) et ses sels
Bénactyzine (*)
Bendrofluméthiazide (*) et ses dérivés
Benzatropine (*) et ses sels
Benzène
Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés
Benzimidazolone
Benzoate de déméthylamino-méthyl-2-butanol-2 et ses
sels (amylocaine)
Benzoate de conifèryle, sauf teneurs normales dans les
essences naturelles utilisées
Benzoyl-triméthyl-oxypéridine (benzamine) et ses sels
Benzoylperoxyde
4-Benzyloxyphénol,4-methoxypénol et 4-éthoxyphénol
Bétoxycaine (*) et ses sels
Biétaminvérine (*)
Bis-(chloroéthyl)
méthylamine-N-oxyde
et ses sels
(mustine N-oxyde)
Bis-hydroxy-4-coumarinyl-2 acétate d´éthyle et les sels de
l´acide
Bis-(hydroxy-4
oxo-2-2H-1-
benzopyrane)
3 yl-1,1
méthylthio-3 propane
Bis-(triméthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure
d´hexaméthonium (*)
Bis (triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont
bromure de décaméthonium (*)]
Bis-(triméthylammonio)-1,5
pentane
(sels de,
dont
bromure de pentaméthonium (*)
(21)
( 22)
( 26)
( 29)
( 30)
(383)
(384)
( 32)
( 33)
(146)
( 35)
(381)
( 36)
(106)
( 37)
( 38)
( 39)
( 40)
( 41)
(238)
( 43)
( 44)
( 45)
(286)
( 46)
(183)
(157)
( 53)
(158)
( 47)
( 49)
( 48)
( 50)
(357)
( 51)
( )
(178)
( 23)
(287)
( 86)
(204)
(207)
(124)
(214)
(120)
Bithionol (*)
Brome métalloide
Bromisoval (*)
Bromphéniramine (*) et ses sels
Bromure d´azaméthonium (*)
Bromure de benzilonium (*)
Bromure de tétraéthylammonium (*)
Brucine
Butanilicaine (*) et ses sels
Butopiprine (*) et ses sels
p-Butyl tert.-phénol
p-Butyl tert.-pyrocatéchol
Cadmium et ses combinaisons
Cantharis vesicatoria
Cantharidine
Captodiame (*)
Caramifène (*)
Carbazol (dérivés nitrés du)
Carbone (sulfure de)
Carbromal (*)
Carbutamide (*)
Carisopredol (*)
Catalase
Céphéline et ses sels
Chenopodium ambrosioides L. (essence)
Chlofénotane (*)
Chloral hydraté
Chlore élémentaire
Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chry-
soidine, chorhydrate et/ou citrate)
Chlorméthine (*) et ses sels
Chlormézanone (*)
Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)
Chloroforme
Chlorophénoxamine (*)
[(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo-,3 indane]
(chlorophacinone)
Chloroxazone (*)
Chloropropamide (*)
Chlorprothixène (*) et ses sels
Chlorhtylidone (*)
Chlorure d´éthyle
Chlorure de vinyl monomère
Cinchocaine (*) et ses sels
Colorant Cl 12140
Colorant Cl 26105
Colorant Cl 42 555
Colorant Cl 42 555-1
Colorant Cl 42 555-2
Cinchophène (*) et ses sels dérivés et les sels de ses dérivés
Claviceps purpurea Tul., ses alcaloides et ses préparations
Clofénamide (*)
Cobalt (benzènesulfonate de)
Colchicine, ses sels et ses dérivés
Colchicoside et ses dérivés
Colchicum autumnale L. et ses préparations
Coniine
Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)
Convallatoxine
Coumétarol (*)
Croton Tiglium L. (huile)
Curare et curarines
Curarisants de synthèse
Cyanhydrique (acide) et ses sels
Cylarbamate (*)
Cyclophenyl-1 diéthylamino-3
(diéthylamino-méthyl-2
phényl)-1 propane et ses sels
(352)
( 55)
( 58)
( 59)
(121)
( 60)
( 61)
( 62)
( 90)
(288)
(340)
(341)
( 68)
( 69)
( 70)
(140)
(169)
( 72)
( 73)
( 57)
( 66)
(235)
( 74)
( 75)
( 76)
(123)
( 77)
( 78)
( 81)
( 87)
( 91)
( 83)
(366)
( 94)
( 93)
( 82)
( 79)
( 84)
(262)
( 96)
(334)
(129)
(378)
(379)
(380)
( 8)
( 98)
( 85)
(101)
(102)
(103)
(104)
(290)
( 99)
(105)
(225)
(107)
(109)
(110)
(111)
(122)
(112)
Cycloménol (*) et ses sels
Cyclophosphamide (*) et ses sels
Cylizine -(*) et ses sels
Datura stramonium L. et ses préparations
Dextrométhorphane (*) et ses sels
Dextrophrophoxyphène (*)
0,0´-Diacétyl N-allyl desméthylmorphine
1,2 diaminobenzène et ses sels
2,4 diaminotoluène et ses sels
(α, β Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5-hydantoine
Dibromosalicylanilides, sauf comme impuretés du dibro-
mosalcylanilide, selon les critères fixés à l´annexe IV,
1re partie)
Dichloroéthane, (chlorures d´éthylène)
Dichloroéthylène (chlorures d´acéthylène)
Dichlorosalicylanilides
Dicoumarol (*)
Diéthylaminoéthyl (phényl-4´ hydroxy-3´ benzoate)-2 et
ses sels
Diéthylamino-3 propyl cinnamate
Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate
Difelcloxazine (*)
Digitaline et tous les hétérosides de la digitale
Dihydroxtachystérol (*)
2,2´-Dihydroxy-3,3´,5,5´,6,6´-hexachlorodiphenylméthane
(Hexachlorophène)
(Diphydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl)-7 théophylline
(xanthinol)
Diméthylamine
(Diméthylamino)-) [diméthylamino)-méthyl] butanol-2
benzoate et ses sels
Diméthylformamide
Diméthylsulfoxyde (*)
Dimévamide (*) et ses sels
Dinitrate d´isosorbide (*)
Dinitrile malonique
Dinitrile succinique
Dinitrophénols isomères
Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)
Dioxéthédrine (*) et ses sels
Diphénhydramine (*) et ses sels
Diphénoxylate (*)
Diphénylpyraline (*) et ses sels
Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4
Disulfirame (*)
Disulfures thio-uramiques
Doxylamine (*) et ses sels
Emétine, ses sels et ses dérivés
Ephédrine et ses sels
Epinéphrine (*)
Ergocalciférol (*) et cholécalciféro (vitamine D2 et D 3)
Esérine ou physostigmine et ses sels
Esters de l´acide p-aminobenzoique (avec le groupe amino
libre), à l´exception de celui repris nommément à
l´annexe IV (2ème partie)
Esters de la choline et de la méthylcholine et leurs sels
Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol
Ethionamide (*)
Ethoheptazine (*) et ses sels
Ethylène, oxyde d´-
Ethylphénacémide (*)
Ethyl 3´-tetrahydro-5´, 6´, 7´8´-tetraméthyl-5´, 6´, 8´-aceto-
naphtone-2´
(Syn.
tétraméthyl-1,1,4,4--éthyl-6-acétyl-7-tétrahy-
dronaphtalène-1,2,3,4, ou Acéthyl-Ethyl-Tetraméthyl-
Tétraline ou AETT)
Fénadiazol (*)
(113)
( 88)
(159)
(301)
(226)
(116)
(117)
(363)
(364)
(119)
(351)
(125)
(126)
(347)
(231)
(128)
(130)
(131)
(270)
(134)
(342)
(371)
(135)
(142)
(143)
(355)
(338)
(153)
(148)
(149)
(150)
(151)
(343)
(136)
(339)
( 80)
(154)
(160)
(162)
(354)
(176)
(163)
(164)
( 14)
(335)
(166)
(167)
(168)
(170)
(319)
(173)
(182)
(272)
(362)
(208)
Fénozolone (*)
Fényramidol (*)
Fluanisone (*)
Fluoresone (*)
Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et
les hiydrofluorures à l´exception de ceux repris nommé-
ment à l´annexe III (1re partie)
Fluorouracil (*)
Furazolidone (*)
Furfuryltriméthylammonium
[sels de, dont iodure de
furtréthonium (*)]
Furocumarines, dont trioxysalen (*) et méthoxy-8 psora-
lène, sauf teneurs normales dans les essences naturelles
utilisées
Galantamine (*)
Gestagène (substances à effet)
Glucinium et ses composés
Glucocorticoides
Glucosides de Thevitia neriifolia Juss
Gluthéthimide (*) et ses sels
Glycycliamide (*)
Guaifénésine (*)
Guanéthidine (*) et ses sels
Halopéridol (*)
Hexachloro-1,2,3,4,5,6, cyclohexane (ou HCH)
Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 ocatahydronaphta-
lène (endrin)
Hexachlorophène, sauf exception reprise dans l´annexe V
première partie
Hexachloroéthane
Hexachloro-1,2,3,4,10,10, hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-
endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)
Hexapropymate (*)
Huile de graines de Laurus nobilis L.
Hydrastine, hydrastinine et leurs sels
Hydrazides et leurs sels
Hydrazine, ses dérivés et leurs sels
Hydroquinone, comme agent d´éclaircissement de la peau
Hydroxyzine (*)
Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés
Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et prépara-
tions)
(Inproquone (*)
Iode métalloïde
lodothymol
Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill, et espèces apparentées
(racines et leurs préparations)
Isocarboxazide (*)
Isométheptène (*) et ses sels
Isoprénaline (*)
Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et prépara-
tions)
Lidocaine
Lobelia inflata L. et préparations
Lobéline (*) et ses sels
Lysergide (*) et ses sels
Maléate de pyrianisamine
Mannomustine (*) et ses sels
Mécamylamine (*)
Méféclorazine (*) et ses sels
Méphénésine
Méprobamate (*)
Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans
l´annexe V 1ère partie
Mescaline et ses sels
Métapyrilène et ses sels
Métamfépramone (*) et ses sels
(180)
(274)
(187)
(189)
(191)
(190)
(252)
(192)
(358)
(193)
(194)
( 54)
(300)
(318)
(181)
(100)
(230)
(259)
(185)
(195)
(196)
(annexe V)
(197)
(198)
(115)
(359)
(199)
(200)
(201)
(annexe V)
(240)
(210)
(211)
(152)
(213)
(361)
(215)
( 52)
(228)
( 17)
(294)
(annexe V)
(218)
(219)
(127)
(346)
( 89)
(229)
(141)
(206)
(236)
(221)
(222)
(144)
(145)
Météthoheptazine (*) et ses sels
Metformine (*) et ses sels
Métheptazine (*) et ses sels
Méthocarbamol (*)
Méthotrexate (*)
(Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et
ses sels
1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène
(2,4-diaminoanisole-Cl
1-Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole)
Méthylamino-2 heptane et ses sels
9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo (3,2-g) (1) benzopy-
rane-7-one (amidine)
(Méthyl-2´ méthoxy-2´ phényl-4)
dihydropyrano-3,4
coumarine (cyclocumarol)
Méthylphénidate (*) et ses sels
Méthylsulfate de poldine (*)
Méthyprylone (*) et ses sels
Metyrapone (*)
Mofébutazone (*)
Monosulfures thio-uramiques
Morpholine et ses sels
Nalorphine (*), ses sels et ses éthers-oxydes
N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N,N diisopropyl-
N-méthyl-ammonium [sels de, dont iodure d´iso-
propamide (*)
N-(trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2
(Captan)
Naphazoline (*) et ses sels
β-Naphtol
Naphytylamines α et β et leurs sels
α-Naphty-3-hydroxy-4-coumarine
N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N´-butylurée
Néodyme et ses sels
Néostigmine et ses sels dont bromure de néostigmine (*)
Nicotine et ses sels
N-(lsopropyl-2pentène-4oyl)urée(appronalide)
Nitrites d´amyle
Nitrites métallique à l´exception du nitrite de sodium
Nitrobenzène
Nitrocrésol et leurs sels alcalins
Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates)
Nitrofurantoine (*)
Nitroglycérine
Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés
Nitroxoline (*) et ses sels
N,N´-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chloroben-
zyle) [sels de, dont chlorure d´ambénonium (*)]
Noradrénaline et ses sels
Noscapine (*) et ses sels
Octamoxine (*) et ses sels
Octamylamine (*) et ses sels
Octodrine (*) et ses sels
Oestrogène (substance à effet)
Oléandrine
Oxanamide (*) et ses dérivés
Oxyphénéridine (*) et ses sels
Paraméthazone (*)
Paréthoxycaine (*) et ses sels
Pellétiérine et ses sels
Pémoline (*) et ses sels
Pentachloroéthane
Peroxyde de benzoyle
Pétrichloral (*)
Phénacemide (*)
Phénaglycodol (*)
Phenmédrazine (*), ses dérivés et ses sels
(171)
(147)
(174)
(205)
( 6)
(224)
(376)
(377)
(227)
( 34)
(234)
(175)
(239)
(133)
(292)
( 64)
(353)
(344)
( 20)
(156)
(370)
(244)
(241)
(242)
(243)
(108)
(309)
(245)
(246)
(216)
(247)
(248)
(249)
(250)
(255)
(251)
(253)
(256)
(209)
(132)
(257)
(258)
(202)
(267)
( 28)
(260)
(261)
(165)
(172)
(186)
(179)
(263)
(212)
(264)
(382)
(266)
(269)
( 95)
(232)
Phénothiazine (*) et ses composés
Phenprobamate (*)
Phenprocoumon (*)
Phénylbutazone (*)
Phényl-2 indianedione-1,3 (phénindione)
Phosphate de tricésyle
Phosphore et phosphures métalliques
Physostigma Venenosum Balf.
Phytolacca Spp et leurs préparations
Picrotoxine
Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations
Pilocarpine et ses sels
Pipazétate (*) et ses sels
6 (1 Pipéridinyl ) 2.4-pyrimidinediamide-3-oxide
(Mino-
dixil), ses sels et produits dérivés
-Piéridyl (-2)benzylacétate forme L., thréolévrogyre (lévo-
phacétopérane) et ses sels
Pipradrol (*) et ses sels
Piprocurarium (*)
Plomb (et ses composés), à l´exception de l´acétate de
plomb epris à l´annexe III (première partie) dans les
conditions y indiquées
Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)
Probénécide (*)
Procainadide (*), ses sels et ses dérivés
Propatylnitrate (*)
Propyphénazone (*)
Prunus Laurocerasus L. (eau distillée de lauriercerise)
Psilocybine (*)
Pyrethrum album L. et ses préparations
Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyréthione
sodique)
Pyrophosphate de tétraéthyle
Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utili-
sées à la condition que la concentration ne dépasse pas
100 ppm dans le rpduit fini; 50 ppm dans les produits pour
soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne
doit pas être présent dans les dentifrices destinés spécia-
lement aux enfants
Santonine
Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et prépara-
tions
Scopolamine, ses sels et ses dérivés
Sels d´or
Sélénium et ses composés, à l´exception du disulfure de
sélénium dans les conditions prévues à l´annexe III, 1ière
partie N° 50
Sels de chrome, acide chromique et ses sels
Sodium hexacyclonate (*)
Solanum nigrum L. et ses préparations
Spartéine et ses sels
Spironoalctone (*)
Strontium et ses composés, à l´exception du dulfure de
strontium dans les conditions prévues à l´annexe III
(première partie) et des laques, pigments ou sels de
strontium des colorants figurant avant la référence (5) à
l´annexe III (2e partie) et à l´annexe IV (2e partie)
Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs
dérivés respectifs
Strophantus (espèces) et leurs préparations
Strychnine et ses sels
Strychnos (espèces) et leurs préparations
Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II
de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New
York le 30 mars 1961
Substances radioactives (2 )
Téfazoline (*) et ses sels
(320)
( 71)
(273)
( 67)
(271)
(277)
(279)
(281)
(374)
(282)
(311)
(283)
(118)
(372)
(284)
(285)
(137)
(289)
(223)
(161)
( 25)
(206)
(138)
(291)
(278)
(345)
(369)
(276)
(360)
(217)
(332)
(295)
(296)
(297)
( 97)
(114)
(298)
(299)
( 4)
(annexe V)
(302)
(303)
(304)
(305)
(306)
(293)
(237)
Tellure et ses composés
Tétrabénazine (*) et ses sels
Tétrabromosalicylanilides
Tétracaine (*) et ses sels
Tétrachloréthylène
2,3,,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine
Tétrachlorure de carbone
5,6,6a,7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quino-
line-10,11-diol, (apomorphine) et ses sels
Tétrachlorosalicylanilides
Tétranitrate de pentaérithyle (*)
Tétraphosphate d´hexaéthyle
Thalidomide (*) et ses sels
Thallium et ses composés
Thiamazol (*)
Thiotépa (*)
Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans
l´annexe III (première partie)
Tolboxane (*)
Tolbutamide (*)
Tosilate de brétylium (*)
Tranylcypromine (*) et ses sels
Tétranime (*)
Triamtérène (*) et ses sels
Tretinoin (*) (acide rétinoique et ses sels)
Tribromoéthanol (avertine)
3,4´,5-Tribromosalicylanilide (Tribromosalan)
Trichlorméthine (*) et ses sels
Trichloronitro méthane
Triéthiodure de gallamine (*)
Triflupéridol (*)
Triparanol (*)
Tripelennamine (*)
Tuaminoheptane (*), ses isomères et ses sels
Urginea Scilla Stern et ses préparations
Vaccins, toxines ou sérums repris en annexeà la deuxième
directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives, relatives aux spécialités phar-
maceutiques (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 13)
Valnoctamide (*)
Vératrine et ses sels
Vératrum Spp. et leurs préparations
Warfarine (*) et ses sels
Xanthates alcalins et alkylxanthates
Xylométhazoline (*) et ses sels
Zirconium et ses combinaisons à l´exception des complexes
repris sous le numéro d´ordre 51 à l´annexe III (1re partie)
et dans laques, pigments ou sels de zirconium des colo-
rants figurant avec la référence (3) à l´annexe III (2e
partie) et à l´annexe IV (2e partie)
Zoxazolamine (*)
(312)
(139)
(350)
(314)
(314)
(367)
(315)
( 42)
(348)
(265)
(316)
(280)
(317)
(233)
(310)
(321)
(177)
( 65)
( 56)
(324)
(328)
(275)
(375)
(326)
(373)
(327)
(325)
(329)
(188)
( 92)
(347)
( 27)
(330)
(323)
(184)
(331)
(333)
(203)
(336)
(313)
(annexe V)
( 24)
(2) La présence de substances radioactives naturelles et de substances radioactives provenant des contaminations artifi-
cielles ambiantes est admise pour autant que les substances radioactives ne soient pas enrichies pour la fabrication de
produits cosmétiques et que leur concentration respecte les prescriptions des directives fixant les normes de base rela-
tives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
ANNEXE III
Première partie
Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir
en dehors des restrictions et conditions prévues
N°
d´ordre
a
2a
2b
Substances
b
Acide borique
Acide
thioglyco-
lique et ses sels
Esters de l´acide
thioglycolique
Acide oxalique ses
esters et sels alca-
lins
Ammoniaque
Restrictions
Champ d´application et/ou
usage
c
a) Talcs
b) Produits pour l´hygiène
buccale
c) Autres produits
a) Produits pour le frisage
ou
le
défrisage
des
cheveux
usage général
usage professionnel
b) Dépilatoires
c) Autres produits de trai-
tements des cheveux
destinés à être éliminés
après application
Produits pour le frisage ou
le défrisage des cheveux
usage général
usage professionnel
Produits capillaires
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
a) 5%
b) 0,5%
c) 3%
8% prêt à l´emploi
pH 7 à 9,5
11% prêt à l´emploi
pH 7 à 9,5
5% prêt à l´emploi
pH 7 à 12.7
2% prêt à l´emploi
pH 7 à 9,5
Les pourcentages ci-dessus
sont calculés en acide thio-
glycolique
8% prêt à l´emploi
pH 6 à 9.5
11% prêt à l´emploi
pH 6 à 9,5
Les pourcentages ci-dessus
sont calculés en acide thio-
glycolique
5%
6% calculés en NH3
Autres limitations
et exigences
e
a) Ne pas employer dans
des produits de soins
pour enfants en-dessous
de 3 ans
a) b) c)
Le mode d´emploi libellé
dans la (les) langue(s) natio-
nale(s) ou officielle(s) doit
obligatoirement reprendre
les phrases suivantes
Eviter le contact avec les
yeux
En cas de contact avec
les yeux laver immédiate-
ment et abondamment avec
de l´eau et consulter un
spécialiste
Porter des gants appro-
priés
(uniquement pour a) et c))
Le mode d´emploi libellé
dans la (les) langue(s) natio-
nale(s) ou officielle(s) doit
obligatoirement reprendre
les phrases suivantes
Peut
entraîner
une
sensibilisation par contact
avec la peau
Eviter le contact avec les
yeux
En cas de contact avec
les yeux, laver immédiate-
ment et abondamment avec
de l´eau et consulter un
spécialiste
Porter des gants appro-
priés
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
a) Ne plas employer pour les
soins
d´enfants
en
dessous de 3 ans
a) Contient des sels de
l´acide thioglycolique.
Suivre le mode d´emploi
A conserver hors de la
portée des enfants
Réservé aux profession-
nels
b) et c)
Contient des sels de
l´acide thioglycolique
Suivre le mode d´emploi
A conserver hors de la
portée des enfants
Contient des esters de
l´acide thioglycolique
Suivre le mode d´emploi
Conservation hors de la
portée des enfants
Réservé aux profession-
nels
Réservé aux profession-
nels
Au-delà de 2%
contient de l´ammoniaque
N°
d´ordre
a
Substances
b
Tosylchloramide
sodique (*)
Chlorates de
métaux alcalins
Chlorure de
méthylène
Diaminobenzènes
meta
para
leur
dérivés substitués à
l´azote et leurs sels
ainsi que les dérivés
du
paradiamino-
benzène substitués
à l´azote (1)
Diaminotoluènes,
leurs dérivés subs-
titués à l´azote et
leurs
sels (1) à
l´exception de la
substance
2,4-
diaminotholuène
et ses sels (364)
Diaminophénols
(1)
Restrictions
Champ d´application et/ou
usage
c
a) Dentifrices
b) Autres usages
Colorants d´oxydation pour
la coloration des cheveux
a) usage général
b) usage professionnel
Colorants d´oxydation pour
la coloration des cheveux
a) usage général
b) usage professionnel
Colorants d´oxydation pour
la coloration des cheveux
a) usage général
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
0,2%
a) 5%
b) 3%
35% (en cas de mélange
avec le 1,1,1 trichloréthane,
la concentration totale ne
peut dépasser 35%)
6% claculés en base libre
10% calculés en base libre
10% calculés en base libre
Autres limitations
et exigences
e
Teneur maximale en impu-
retés: 0,2%
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
a) Peut provoquer une réac-
tion allergique.
Essai de
sensibilité conseillé
Contient des diaminoben-
zènes. Ne pas employer
pour la coloration des cils et
des sourcils
b) Réservé aux profession-
nels.
Contient des diaminoben-
zènes. Peut provoquer une
réaction allergique. Essai de
sensibilité conseillé
a) Peut provoquer une réac-
tion
allergique.
Essai de
sensibilisation conseillé.
Contient des diaminotho-
luènes. Ne pas employer
pour la coloration des cils et
des sourils
b) Réservé aux profession-
nels.
Contient des diaminotho-
luènes. Peut provoquer une
réaction allergique. Essai de
sensibilité conseillé.
a) Peut provoquer une réac-
tion allergique.
Essai de
sensibilité conseillé.
Contient des diaminophé-
nols. Ne pas employer pour
la coloration des cils et des
sourcils.
(1) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit
cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas l´unité.
(2) Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05%.
N°
d´ordre
a
Substances
b
Dichlorophène (*)
Eau oxygénée
Formaldéhyde
Hydroquinone (1)
Potasse caustique
ou soude caustique
Restrictions
Champ d´application et/ou
usage
c
a) Préparations pour traite-
ments capillaires
b) Préparations pour
l´hygiène de la peau
c) Préparations pour durcir
les ongles
Préparations pour durcir les
ongles
a) Colorant
d´oxydation
pour la coloration des
cheveux
1. usage général
2. usage professionnel
b) Agent d´éclaircissement
localisé de la peau
a) Solvant des cuticules des
ongles
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
b) usage professionnel
0,5%
12% d´H2O2
(40 volumes)
4% d´H22o
2% d´H2O2
5% calculés en aldéhyde
formique
2%
2%
a) 5% en poids (2 )
Autres limitations
et exigences
e
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
b) Réservé aux profession-
nels. Contient des diamino-
phénols. Peut provoquer une
réaction allergique. Essai de
sensibilité conseillé
Contient du dichlorophène
a) b) c)
Contient de l´eau oxygénée
Eviter le contact du produit
avec les yeux
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci.
Protéger les cuticules par un
corps gras
Contient de la formaldéhyde
2)
a)
1. Ne pas employer pour la
coloration des cils et des
sourcils
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci
Contient de l´hydroquinone
2. Réservé aux profession-
nels
Contient del´hydroquinone
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci
b)
Contient de l´hydroqui-
none
Eviter le contact avec les
yeux
Appliquer
uniquement
sur des petites surfaces
En cas d´irritation, cesser
l´usage
A ne pas utiliser sur des
enfants âgés de moins de 12
ans.
a) Contient un agent alcalin.
Eviter tout contac avec les
eyeux. Danger de cécité.
Tenir à l´écart des enfants
N°
d´ordre
a
Substances
b
α-naphtol
Nitrite de sodium
Nitrométhane
Phénol et ses sels
alcalins
Pyrogallol (1)
Quinine et ses sels
Restrictions
Champ d´application et/ou
usage
c
b) Produits pour le défri-
sage des cheveux
1. usage général
2. usage professionnel
c) Régulateur de pH - dépi-
latoires
d) Autres usages comme
régulateurs de pH
Teinture capillaire
Inhibiteur de corrosion
Inhibiteur de corrosion
Savons et shampooings
Colorant d´oxydation pour
la coloration des cheveux
a) usage général
b) usage professionnel
a) Shampooings
b) Lotions capillaires
Concentration maximale
autrisée dans le produit
cosmétique fini
d
b)
1.2% en poids (2)
2.4,5% en poids (2)
c) jusqu´au pH 12,7
d) jusqu´au pH 11
0,5%
0,2%
0,3%
1% calculé en phénol
5%
a) 0,5% calculé en quinine
base
b) 0,2% calculé en quinine
base
Autres limitations
et exigences
e
Ne pas employer avec les
amines secondaires et/ou
tertiaires ou d´autres subs-
tances qui forment des
nitrosamines
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
b)
1. Contient un agent alcalin.
Eviter tout contact avec les
yeux. Danger de cécité. Tenir
à l´écart des enfants
2. Réservé aux profession-
nels. Eviter tout contact avec
les yeux. Danger de cécité.
c) tenir à l´écart des enfants.
Eviter tout contact avec les
yeux
Contient du α-naphtol
Contient du phénol
a) Ne pas employer pour la
coloration des cils et des
sourcils
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci.
Contient du pyrogallol
b) Réservé aux profession-
nels.
Contient du pyrogallol.
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci.
N°
d´ordre
a
Substances
b
Résorcine (1)
a) Sulfures alcalins
b) Sulfures
alcali-
noterreux
Sels
zinciques
hydrosulbles
à
l´exception
des
sulfophénates
de
zinc et de la pyri-
thione de zinc
Zinc sulfophénate
Monofluorophos-
phate d´ammonium
Monofluorophos-
phate de sodium
Monofluorophos-
phate de potassium
Monofluorophos-
phate de calcium
Fluorure de
calcium
Restrictions
Champ d´application et/ou
usage
c
a) Coloration d´oxydation
pour la coloration des
cheveux
1. usage général
2. usage professionnel
b) Lotions
capillaires
et
shampooings
a) Dépilatoires
b) Dépilatoires
Déodorants,
antiperspi-
rants et lotions astringentes
Produits d´hygiène buccale
idem
idem
idem
idem
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
a) 5%
b) 0,5%
a) 2% calculés en soufre
pH ≤ 12,7
b) 6% calculés en soufre
pH ≤ 12,7
1% calculé en zinc
6%
calculés en %
de
matière anhydre
0,15%
Calculée en F. En cas de
mélange
avec
d´autres
composés fluorés autorisés
par la présente annexe, la
concentration maximale en
F reste fixée à 0,15%
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
Autres limitations
et exigences
e
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
a)
1. Contient de la résorcine.
Bien rincer les cheveux après
application. Ne pas em-
ployer pour la coloration des
cils et des sourcils
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci
2. Réservé aux profession-
nels. Contient de la résor-
cine.
Rincer immédiatement les
yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci
b) Contient de la résorcine
a) Tenir à l´écart des enfants.
Eviter tout contact avec les
yeux
b) Tenir à l´écart des enfants.
Eviter tout contact avec les
yeux
Eviter tout contact avec les
yeux
Contient du monofluoro-
phosphate d´ammonium
Contient du monofluoro-
phosphate de sodium
Contient du monofluoro-
phosphate de potassium
Contient du monofluoro-
phosphate de potassium
Contient du fluorure de
calcium
N°
d´ordre
a
Substances
b
Fluorure de sodium
Fluorure de potas-
sium
Fluorure d´ammo-
nium
Fluorure
d´alumi-
nium
Fluorure stanneux
Hydrofluorure de
cétylamine (hydro-
fluorure d´hexadé-
cylamine)
Dihydrofluorure
de bis-(hydroxyé-
thyl) aminopropyl-
N-hydroxyéthyl-
octadécylamine
Dihydrofluorure
de
N,N´,N,-tri
(polyoxyéthy-
lène)-N-hexa-
décyl-propylène-
diamine
Hydrofluorure
d´octadécényla-
mine
Silicofluorure
de
sodium
Silicofluorure
de
potassium
Silicofluorure
d´ammonium
Silicofluorure
de
magnésium
Dihydroxyméthyl-
1,3 thione-2 imida-
solidine
Restrictions
Champ d´application et/ou
usage
c
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
a) Préparation
pour
les
soins capillaires
b) Préparation
pour
les
soins des ongles
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
0,15%
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
a) jusqu´à 2 %
Autres limitations
et exigences
e
a) interdit dans les généra-
teurs aérosols (spray)
b) le pH du produit prêt à
l´emploi doit être inférieur à
4,5
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
Contient du fluorure de
sodium
Contient du fluorure de
potassium
Contient
du
fluorure
d´ammonium
Contient du fluorure d´alu-
minium
Contient du fluorure stan-
neux
Contient de l´hydrofluorure
de cétylamine
Contient du dihydrofluorure
de bis-(hydroxyéthyl)
aminopropyl-N-hydroxyé-
thyl-octadécylamine
Contient u du dihydrofluo-
rure
de
N,N´,N´-tri
(polyoxyéthylène)-N-hexa-
décyl-propylènediamine
Contient de l´hydrofluorure
d´octadécénylamine
Contient du silicofluorure de
sodium
Contient du silicofluorure de
potassium
Contient du silicofluorure
d´ammonium
Contient du silicofluorure de
magnésium
Contient de la dihydroxymé-
thyl-1,3 thione-2 imidasoli-
dine
N°
d´ordre
a
Substances
b
Alcool benzylique
Méthyl-6-couma-
rine
Acétate de plomb
Fluorhydrate
de
nicométhanol
Nitrate d´argent
Disulfure de sélé-
nium
Hydroxychlorures
d´aluminium et de
zirconium hydratés
AlxZr(OH)yClz
et leur complexe
avec la glycine
Hydroxy-8-Quino-
léine et son sulfate
Alcool méthylique
Restrictions
Champ d´application et/ou
usage
c
Solvants,
parfums
et
compositions parfumantes
Produits d´hygiène buccale
Produits capillaires
Produits d´hygiène buccale
Uniquement
pour
les
produits destinés à la colo-
ration des cils et sourcils
Shampooings
antipellicu-
laires
Antiperspirants
Agent stabilisant de l´eau
oxygénée dans les prépara-
tions
pour
traitements
capillaires destinées à être
rincées
Agent stabilisant de l´eau
oxygénée dans les prépara-
tions
pour
traitements
capillaires non-rincées
Dénaturant pour les alcools
éthylique et isopropylique
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
0,003%
0,75%
0,15% calculé en F.
En cas de mélange avec
d´autres composés fluorés
autorisés par la présente
annexe, la concentration
maximale en F reste fixée à
0,15%.
4%
1%
20%
d´hydroxychlorure
d´aluminium et de zirco-
nium anhydre
5,4% exprimé en zirconium
0,3% calculé comme base
0,03% calculé comme base
5% calculé en % des alcools
éthylique et iso-propylique
Autres limitations
et exigences
e
1. Le
rapport
entre
le
nombre d´atomes d´alumi-
nium et de zirconium doit
êtrecompris entre 2 et 10
2. Le
rapport entre
les
nombres d´atomes (Al +
Zr) et de chlore doit être
compris entre 0,9 et 2,1
3. Interdit dans les généra-
teurs d´aérosols (sprays)
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
Contient du fluorhydrate de
nicométhanol
Contient
du
nitrate
d´argent
Rincer
immédiatement
les yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci
Contient du disulfure de
sélénium
Eviter le contact avec les
yeux et la peau endommagée
Ne pas appliquer sur la peau
irritée ou endommagée
N°
d´ordre
Substances
Restrictions
Champ d´application et/ou
Concentration maximale
Autres limitations
usage
autorisée dans le produit
et exigences
cosmétique fini
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
a
b
c
d
e
f
Acide étidronique
et ses sels (Acide
1-hydroxy-éthyli-
dène-diphospho-
nique et ses sels)
Phénoxypropanol
a) Produits de soins capil-
laires
b) savons
Uniquement pour les
produits rincés
Interdit dans les produits
d´hygiène buccale
1,5%
0,2%
2,0%
exprimés
en
acide
étidronique
Comme agent conserva-
teur: voir annexe V, 1ère
partie, n° 43
Deuxième partie
Liste des substances provisoirement admises
N°
d´ordre
a
Substances
b
8-Hydroxy-8-
quinoléine et son
sulfate
1,1,1,-Trichloro-
éthane
(méthylchloro-
forme)
substance
supprimée
Pyrithione
disul-
fure et sulfate de
magnésium
(Dithio-2,2´-bispy-
ridine-dioxyde
1,l´-Produit
d´addition avec le
sulfate de magné-
sium trihydraté)
Restrictions
Champ d´application
et/ou usage
c
a) Préparations
pour
hygiène de la peau
non rincées
b) Préparations
pour
hygiène des pieds
non rincées
c) Produits
d´hygiène
buccale
Propulseur d´aérosol
Uniquement dans les
préparations pour trai-
tements
capillaires
destinées à être rincées
Concentration maxi-
male autorisée dans le
produit cosmétique
fini
d
0,02% calculé en base
0,04 % calculé en base
0,01% calculé en base
35%
En cas de mélange avec
le chlorure de méthy-
lène, la concentration
maximale reste fixée à
35%
1%
Autres limitations
et exigences
e
Comme agent conser-
vateur: voir annexe V 2e
partie N° 13
Conditions d´emploi et
d´avertissement
à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
a) b) c)
contient de
l´hydroxy-8-quinoléine
Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incan-
descent
Admis
jusqu´au
g
31.12.1990
31.12.1989
31.12.1989
ANNEXE IV
Première partie
Liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques (1)
Champ d´application
Colonne 1 = Colorants admis pour tous les produits cosmétiques.
Colonne 2 = Colorants admis pour produits cosmétiques à l´exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués
à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.
Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec
les muqueuses.
Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n´entrer qu´en bref contact
avec la peau.
(1) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit
à l´annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d´application du présent règlement.
N° de la couleur
index ou
dénomination
10316(3)
12075(3)
12085(3)
15510(3)
15585(3)
15630(3)
15850(3)
15865(3)
15985(3)
16255(3)
19140(3)
Coloration
verte
verte
jaune
jaune
jaune
orange
orange
rouge
orange
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
brune
rouge
jaune
jaune
orange
rouge
rouge
rouge
orange
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
orange
jaune
rouge
rouge
orange
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
jaune
rouge
jaune
jaune
jaune
jaune
orange
noire
jaune
jaune
Champ d´application
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Autres limitations
et exigences (2)
3% maximum dans le produit fini
E 105
E 103
E 122
E 125
3% maximum dans le produit fini
E 111
E 110
E 123
E 124
E 126
E 102
Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´-
diméthylbenzinidine dans le colorant
Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´-
dichlorobenzidine dans le colorant
idem
(2) Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1963, rela-
tives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils
continuent à être soumis aux critères généraux repris à l´annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque
le numéro E a été supprimé de cette directive.
(3) Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils
doivent satisfaire au test d´insolubilité qui sera déterminé par règlement ministériel suite à une directive CEE.
N° de la couleur
index ou
dénomination
27290(3)
42051(3)
45170(3)
45170:1
45370(3)
45380(3)
45410(3)
45430(3)
Coloration
jaune
rouge
rouge
noire
noire
orange
orange
orange
orange
orange
bleue
bleue
verte
bleue
bleue
verte
verte
violette
violette
violette
bleue
bleue
verte
rouge
rouge
violette
rouge
jaune
orange
rouge
orange
rouge
rouge
rouge
rouge
jaune
jaune
violette
noire
violette
rouge
verte
violette
violette
violette
verte
verte
bleue
bleue
bleue
bleue
Champ d´application
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Autres limitations
et exigences (2)
E 152
E 151
E 160 e
E 160 f
E 161 g
Voir annexe IV deuxième partie
E 131
5 ppm maximum dans le produit fini
Voir annexe IV deuxième partie
E 142
6% maximum dans le produit fini
Teneur maximale de 1% en fluores-
céine et de 2% en monobromofluo-
rescéine
idem
Lorsqu´il est employé pour les lèvres
le colorant est admis uniquement sous
forme d´acide libre à la concentration
maximale de 1%
Teneur maximale de 1% en fluores-
céine et de 2% en monobromofluo-
rescéine
idem
Teneur maximale de 1% en fluores-
céine et de 3% en monoiodofluores-
céine
E 127 idem
E 104
E 130
N° de la couleur
index ou
dénomination
77268:1
Lactoflavine
Caramel
Capsantéine capsorubine
Rouge de betterave,
bétanine
Anthocyanes
Stéarates d´aluminium,
de zinc, de magnésium
et de calcium
Bleu de bromothymol
Vert de bromocrésol
Acid Red 195
Coloration
orange
bleue
bleue
rouge
violette
violette
rouge
bleue
bleue
bleue
verte
jaune
orange
jaune
orange
jaune
blanche
jaune
rouge
verte
blanche
blanche
blanche
bleue
rouge
blanche
blanche
blanche
blanche
noire
noire
noire
verte
verte
verte
brune
brune
orange
rouge
jaune
noire
bleue
blanche
violette
rouge
blanche
blanche
blanche
jaune
brune
orange
rouge
rouge
blanche
bleue
verte
rouge
Champ d´application
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Autres limitations
et exigences (2)
E 132
Voir annexe IV deuxième partie
Voir annexe IV deuxième partie
E 160 b
E 160 d
E 160 a
E 161 d
E 100
E 120
E 140 et E 141
E 173
E 170
E 153
exempt d´ion chromate
exempt d´ion chromate
E 175
E 172
E 172
E 172
E 172
exempt d´ion cyanure
E 174
E 171
E 101
E 150
E 160 c
E 162
E 163
ANNEXE IV
Deuxième partie
Liste des colorants provisoirement admis que peuvent contenir les produits cosmétiques (1)
Champ d’application
Colonne 1 =
Colonne 2 =
Colonne 3 =
Colonne 4 =
Colorants admis pour tous produits cosmétiques.
Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l´exception des produits cosmétiques destinés à être
appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.
Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact
avec les muqueuses.
Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n´entrer qu´en bref
contact avec la peau.
N° de la couleur
index ou
dénomination
Coloration
jaune
orange
rouge
bleue
bleue
bleue
violette
bleue
Champ d´application
x
x
x
x
x
x
x
x
Autres limitations
et exigences (2)
Teneur maximale de 5
ppm en e,e´ dichloro-
benzidine dans le colo-
rant
voir annexe IX - 1ère
partie
uniquement dans les
préparations
capil-
laires à la concentra-
tion maximale de 100
ppm
uniquement dans les
préparations capil-
laires à la concentra-
tion maximale de 50
ppm
voir annexe IV - 1ère
partie
voir annexe IV - 1ère
partie
Admis
jusqu´au
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
(1) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit
à l´annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d´application du présent règlement.
ANNEXE V
Liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques
Préambule
1.
On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques
principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.
2.
A d´autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*)
peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d´autres fins spécifiques ressortant de la présentation du
produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings.
3.
D´autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des
propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple
de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.
4.
Dans la présente liste, on entend par
sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlo-
rure, bromure, sulfate, acétate
esters: les esters de méthyle, d´éthyle, de propyle, d´iso-propyle, de butyle, d´isobutyle, de phényle.
5. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l´étiquetage la mention
«contient du formaldéhyde» dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05%.
PREMIERE PARTIE
Liste des agents conservateurs admis
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
Acide benzoïque, ses sels
et ses esters (*)
Acide proprionique et ses
sels (*)
Acide salicylique et ses sels
(*)
Acide sorbique et ses
sels(*)
Formaldéhyde et parafor-
maldéhyde
O-phénylphénol et ses
sels(*)
Sels de zinc du pyridine-1-
oxy-2-thiol(*) (pyrithione
de zinc)
Sulfites et bisulfites inor-
ganiques (*)
lodate sodique
1,1,1-trichloro-2-méthyl-
propanol-2
(Chlorobu-
tanol)
Acide
p-hydroxybenzo-
ïque, ses sels et esters (*)
Acide déhydroacétique et
ses sels
Acide formique (*)
1,6-Di
(4-amidino-2-
bromophénoxy)-n-
hexane (Dibromohexami-
dine) et ses sels (y compris
l´isethionate)
Concentration maximale
autorisée
c
0,5% (acide)
2% (acide)
0,5% (acide)
0,6% (acide)
0,2% (sauf pour hygiène
buccale)
0,1%
(pour
hygiène buccale) concen-
trations
exprimées
en
formaldéhyde libre
0,2% exprimé en phénol
0,5%
0,2% exprimé en SO2 libre
0,1%
0,5%
0,4% (acide) pour un ester
0,8%
(acide) pour les
mélanges d´esters
0,6% (acide)
0,5% (acide)
0,1%
Limitation et exigences
d
A ne pas utiliser dans les
préparations
destinées
aux enfants en dessous de
3 ans à l´exception des
shampooings
Interdit dans les aérosols
(sprays)
Uniquement
pour
les
produits rincés
Interdit dans les aérosols
(Sprays)
Interdit dans les aérosols
(sprays)
Conditions d´emploi et
d´avertissement à
reprendre obligatoirement
sur l´étiquetage
e
Ne pas employer pour les
enfants en dessous de 3 ans
(1)
Contient du chlorobutanol
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
Thiosalicylate d´éthylmer-
cure sodique (Thiomersal)
Phénylmercure et ses sels
(y compris le borate)
Acide undécylénique et
ses sels (*)
Amino-5-bis
(éthyl-2-
hexyl-1,3 méthyl-5-perhy-
dropropymidine
(*)
(Hexétidine)
Bromo-5-nitro-5 dioxane
1,3
Bromo-2 nitro-2 propane-
diol 1,3 (Bronopol) (*)
Alcool dichloro-2,4-
benzylique (*)
Trichloro-3,4,4´ carbani-
lide (*) (Triclocarban)
Parachloro-métacrésol (*)
Trichloro-2,4,4´ hydroxy-
2´
diphényl-éther
(*)
(Triclosan)
Parachlorométaxylénol
(*)
Imidazolidinyl urée (*)
Polyhexaméthylène bigua-
nide (chlorhydrate de) (*)
Phénoxy-2-éthanol (*)
Hexaméthylène tétramine
(*) (Méthénamine)
Chlorure de 1-(3-chlo-
roallyl)-3,5,7-triaza-1-
azonia adamantane
Concentration maximale
autorisée
c
0,007% (en Hg)
En cas de mélange avec
d´autres composés mercu-
riels
autorisés
par
la
présente
directive,
la
concentration
maximale
en Hg reste fixée à 0,007%
idem
0,2% (acide)
0,1%
0,1%
0,1%
0,15%
0,2%
0,2%
0,3%
0,5%
0,6%
0,3%
1,0%
0,15%
0,2%
Limitation et exigences
d
Uniquement
pour
les
produits de maquillage et
de démaquillage des yeux
idem
Voir annexe VI - 2e partie,
n° 8
Uniquement
pour
les
produits rincés
Eviter la formation de
nitrosamines
Eviter la formation de
nitrosamines
Critères de pureté
3-3´-4-4´-Tétrachloroazo-
benzène < 1 ppm
3-3´-4-4´- Tétrachloroa-
zoxybenzène < 1 ppm
Interdit dans les produits
destinés
à
entrer
en
contact
avec
les
muqueuses
Conditions d´emploi et
d´avertissement à
reprendre obligatoirement
sur l´étiquetage
e
Contient du thiosalicylate
d´éthylmercure sodique
Contient des composés
phénylmercuriques
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
1-Imidazolyl-1-(4-chloro-
phénoxy)
3,3-diméthyl-
butane-2-one (*)
Diméthylol,
diméthylhy-
dantoïne (*)
Alcool benzylique (*)
1-Hydroxy-4-méthyl-6
(2.4.4.-triméthylpentyl)
2-piridon et son sel de
monoéthanol amine (*)
1,2-Dibromo-2,4-
dicyano-butane
Dibromo
3,3´-dichloro
5,5´-dihydroxy-2,2´.
diphényl méthane (*)
Isopropyl-métacrésol
Cloro-5-méthyl-2-
isothiazoline-4-one-3
+
méthyl-2-isothiazoline-4-
one-3 + du chlorure de
magnésium et du nitrate
de magnésium
Benzyl-2-chloro-4-phénol
(chlorophène)
Chloracétamide
Bis-(p-chlorophényldigua-
nide)-1,6-hexane
(+)
acétate, gluconate et chlo-
rhydrate (Chlorhexidine)
Phénoxypropanol
Concentration maximale
autorisée
c
0,5%
0,6%
1,0%
1,0%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0015%
d´un mélange
dans un rapport 3:1 de
chloro-5-méthyl-2-
isothiazoline-4-one-3
et
méthyl-2-isothiazoline-4-
one-3)
0,2%
0,3%
0,3%
exprimés en chlorhexidine
1,0%
Limitation et exigences
d
Pour les produits rincés
Pour les autres produits
Ne pas employer dans les
produits de protection
solaire
Uniquement
pour
les
produits rincés
Conditions d´emploi et
d´avertissement à
reprendre obligatoirement
sur l´étiquetage
e
Contient du chloracéta-
mide
(1) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d´enfants en dessous de trois
ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.
Deuxième partie
Liste des agents conservateurs provisoirement admis
Numéro
d´ordre
Substances
Ether p-chlorophenylglycé-
rique (Chlorphensin)
Alkyl (C12-C22) triméthyl
ammonium
bromure de,
chlorure de (*)
4,4-Diméthyl-1,3-oxazoli-
dine
Diisobutyl-phénoxy-
éthoxy-éthyl
diméthyl-
benzylammonium, chlorure
de (*)
Alkyl
(C8-C18)
diméthyl-
benzylammonium chlorure
de, bromure de, sacchari-
nate de (*)
N-(Hydroxyméthyl)-N-
(dihydroxyméthyl-1,3-
dioxo-2,5-imidazoli-dinyl-
4)-N´-(hydroxymthyl) urée
1,6-Di (4-amidinophe-
noxy)-n-hexane (Hexaini-
dine) et ses sels (incluant
l´isethionate et le p-hydro-
xybenzoate) (*)
Benzylformal
Glutaraldéhyde
Concentration
maximale
autorisée
0,5 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,25%
0,5 %
0,1 %
0,2 %
0,1 %
Limitations
et exigences
Uniquement
pour
les produits rincés. -
Le pH du produit fini
ne doit pas être infé-
rieur à 6
Interdit
dans les
produits destinés à
entrer en contact
avec les muqueuses
Interdit
dans
les
aérosols (sprays)
Conditions
d´emploi et d´aver-
tissements à
reprendre obliga-
toirement sur l´éti-
quetage
Contient de la gluta-
raldéhyde dans la
mesure
où
la
concentration
en
glutaraldehyde dans
le
produit
fini
dépasse 0,05%
Admis
jusqu´au
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1989
31.12.1991
ANNEXE VI
Liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques
Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de
protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets
nocifs de ces radiations.
Ces filtres peuvent être ajoutés à d´autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.
D´autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les
radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste.
Première partie
Liste des filtres ultraviolets admis que peuvent contenir les produits cosmétiques
Numéro
d´ordre
(a)
Substances
(b)
Acide 4-aminobenzoïque
Sulfate de méthyle de N.N.N-
triméthyl [(oxo-2-bornylidène-
3) méthyl]-4 anilinum
Homosalate (DCI)
Oxybenzone (DCI)
Acide 3-Imidazol-4 yl acrylique
et son ester éthylique
Acide 2-phényl-benzimidozol 5
sulfonique et ses sels de potas-
sium, de sodium et de triétha-
nolamine
Concentration
maximale
autorisée
(c)
5%
6%
10%
10%
2%
(exprimé en acide)
8%
(exprimé en acide)
Autres
limitations
et exigences
(d)
Conditions d´emploi et
d´avertissement à
reprendre obligatoire-
ment sur l´étiquetage
(e)
Contient de l´oxyben-
zone (1)
(1) Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5% et si la substance n´est utilisée que pour protéger
le produit.
ANNEXE VI
Liste des filtres ultraviolets que peuvent provisoirement contenir les produits cosmétiques
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
4-N Dipropoxy aminoben-
zoate d´éthyle (mélange
d´isomères)
4-Polyéthoxy
aminoben-
zoate d´éthyle
1-(4-aminobenzoate)
de
glycérol
4-(diméthylamino)-
benzoate d´éthyl-2 hexyle
Salicylate d´éthyl-2 hexyle
4-Méthoxycinnamate d´iso-
pentyle
(mélange
d´iso-
mères)
4-Méthoxy
cinnamate
d´éthyl-2 hexyle
2-Hydroxy
4-méthoxy
4´-méthylbenzophénone
[Mexenone (DCI)]
Acide 2-hydroxy
4-méthoxy 5-sulfonique et
son sel sodique (Sulisoben-
zone
et
Sulisobenzone
sodique)
Acide alpha-(oxo-2 bornyli-
dène-3)-toluène-4-sulfo-
nique et ses sels
3-(4´-méthylbenzylidène)
camphre
3-Benzylidène camphre
4-Isopropyl-dibenzoylmé-
thane
Salicyclate
d´isopropyl-4
benzyle
(Tert-butyl-4
phényl)-1
(méthoxy-4
phényl)-3
propanedione-1,3
2,4,6-Trianilino-(p-carbo-
2´-éthylhexyle-l´oxi)-1,3,5-
triazine
Concentration
maximale
autorisée
c
5%
10%
5%
8%
5%
10%
4%
5%
(exprimé en
acide
5%
(exprimé en acide)
6%
6%
5%
4%
5%
5%
Autres
limitations
et exigences
d
Exempt de
benzocaïne (DCI)
10%
Conditions
d´emploi et d´aver-
tissement à
reprendre obliga-
toirement sur l´éti-
quetage
e
Contient du
mexenone (1)
Admis
jusqu´au
f
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
31.12.1991
(1) Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5% et si la substance n´est utilisée que pour protéger le
produit.
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que
la crème de marrons.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes 79/693/CEE du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons, telle
qu´elle a été modifiée par la directive 88/593/CEE du 18 novembre 1988;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
. L´annexe III du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaissis-
sants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit sous 13
Denrées alimentaires et boissons
13.
Confitures, gelées, marmelades et
crèmes de marrons
Agents émulsifiants,
stabilisants, épaississants
et gélifiants
E 440
E 471
Teneur maximum en
g/kg
q.s.
Conditions d´emploi
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés européennes, de
vendre, d´exposer, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l´article 2 non conformes aux dispo-
sitions du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du
25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
Le règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi
que la crèmes de marrons est abrogé.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 16 octobre 1989.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg