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 soit de la date elle-même

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

 soit de la date elle-même

 soit de la date elle-même

 soit de l´indication de l´endroit de l´étiquetage où elle figure.

En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l´indication des conditions dont le respect permet d´assurer la

durabilité indiquée.

La date se compose de l´indication en clair et dans l´ordre du mois et de l´année. Pour les produits cosmétiques

dont la durabilité minimale excède trente mois,l´indication de la date de durabilité n´est pas obligatoire.

d) les précautions particulières d´emploi, et notamment celles indiquées dans la colonne «Conditions d´emploi et

avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage» des annexes III, IV, V et VI, qui doivent figurer sur le

récipient et sur l´emballage, ainsi que d´éventuelles indications concernant les précautions particulières à observer

pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d´impossibi-

lité pratique, ces indications doivent figurer sur une notice jointe, avec indication abrégée sur le récipient et

l´emballage, renvoyant le consommateur auxdites indications;

e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l´identification de la fabrication. En cas d´impossibilité

pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l´embal-

lage.

2. Les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées dans le cas des produits cosméti-

ques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de

l´acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, pourront être arrêtées par règlement à prendre par le

Ministre de la Santé.

3. Les indications prévues au paragraphe 1, sous b), c) et d) doivent être libellées au moins dans une des langues française,

allemande ou luxembourgeoise.

4. L´étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénomina-

tions, marques, images ou autres signes figuratifs ou non, ne doivent pas attribuer à ces produits des caractéristiques

qu´ils ne possèdent pas ni leur attribuer des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d´une maladie

humaine ni évoquer ces propriétés.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Le présent règlement s´applique aux produits suivants

1) confiture extra

2) confiture

3) gelée extra

4) gelée

5) marmelade

6) crème de marrons,

tels que définis à l´article 2.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Définition des produits finis

1° Au sens du présent règlement, on entend par

1) Confiture extra (Konfitüre extra)

le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres et de pulpe

 soit d´une seule espèce de fruits,

 soit de deux ou plusieurs espèces de fruits à l´exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons,

pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être inférieure à

450 g  en général

350 g  dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings

250 g  dans le cas du gingembre

230 g  dans le cas des anacardes

80 g  dans le cas des fruits de la passion.

La confiture extra de cynorrhodons peut être issue entièrement ou partiellement de purée de cynorrhodons.

2) confiture (Konfitüre einfach)

le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres ainsi que de pulpe et/ou de purée

 soit d´une seule espèce de fruits

 soit de deux ou plusieurs espèces de fruits.

La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être infé-

rieure à

350 g  en général

250 g  dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings

150 g  dans le cas du gingembre

160 g  dans le cas des anacardes

60 g  dans le cas des fruits de la passion.

3) gelée extra (Gelee extra)

le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que du jus et/ou d´extrait aqueux

 soit d´une seule espèce de fruits,

 soit de deux ou plusieurs espèces de fruits, à l´exclusion des pommes, poires, prunes à noyau adhérent,

melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

La quantité de jus et/ou d´extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être infé-

rieure à

450 g  en général

350 g  dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings

250 g  dans le cas du gingembre

230 g  dans le cas des anacardes

80 g  dans le cas des fruits de la passion.

Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

4) gelée (Gelee einfach)

le mélange, suffisamment gélifié, de sucres ainsi que de jus et/ou d´extrait aqueux

 soit d´une seule espèce de fruits,

 soit de deux ou plusieurs espèces de fruits.

La quantité de jus et/ou d´extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas être infé-

rieure à

350 g  en général

250 g  dans le cas des cassis, cynorrhodons, coings

150 g  dans le cas du gingembre

160 g  dans le cas des anacardes

60 g  dans le cas des fruits de la passion.

Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l´eau employée pour la préparation des extraits aqueux;

5) marmelades (Marmelade)

le mélange porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres et d´un ou plusieurs des produits ci-après, obtenus à

partir d´agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorce.

La quantité d´agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini n´est pas inférieure à 200 g dont au

moins 75 g proviennent de l´endocarpe.

La dénomination «marmelade-gelée» (Gelee-Marmelade) est autorisée dans le cas du produit exempt de la tota-

lité des matières insolubles, à l´exclusion éventuellement de faibles quantités d´écorce finement coupée;

6) crème de marrons (Maronenkrem)

le mélange porté à la consistance appropriée, de sucres et de la purée de marrons.

La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini n´est pas inférieure à 380 g.

2° En cas de mélange, les teneurs minimales, fixées aux points 1 à 6 du paragraphe 1° pour les différentes espèces de

fruits, sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Lors de la mise dans le commerce les produits visés à l´article 2 doivent avoir une teneur en matière sèche soluble,

déterminée par refractométrie, égale ou supérieure à 60%.

Toutefois, la confiture extra et la gelée extra peuvent avoir une teneur en matière sèche soluble comprise entre 40% et

60%, à condition qu´elles soient conformes aux autres dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

1° Les dénominations visées à l´article 2 aux points 1 à 6 du paragraphe 1° sont réservées aux produits qui y sont définis.

2° Les dénominations figurant à l´article 2 aux points 2 et 4 du paragraphe 1° peuvent également être utilisées pour dési-

gner les produits définis aux points respectivement 1 à 3 de cet article.

3° Le présent article n´affecte pas les dispositions en vertu desquelles la dénomination «gelée» peut être utilisée à titre

complémentaire et conformément aux usages pour désigner d´autres produits ne pouvant pas être confondus avec

ceux définis à l´article 2.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Pour la fabrication des produits définis à l´article 2 seules les matières premières conformes aux définitions et

exigences du présent article sont autorisées.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Définition des matières premières

Fruit

le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d´aucun de ses composants essentiels et parvenu au degré de

maturité approprié pour la fabrication des produits définis à l´article 2, après nettoyage, parage et émouchetage.

Sont assimilées au fruit, pour l´application du présent règlement, les tomates et les parties comestibles des tiges

de rhubarbe, les carottes et patates douces.

Le terme «marron» désigne le fruit du châtaignier (Castanea sativa)

Le terme «gingembre» désigne les racines comestibles de gingembre.

Pulpe de fruit (pulpe)

la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible pouvant être

coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.

Purée de fruit (purée)

la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné, cette partie comestible étant réduite en purée par tami-

sage ou autre procédé similaire.

Jus de fruits (jus)

le jus de fruit, le jus de fruit concentré et le jus de fruit déshydraté, conformes au règlement grand-ducal du 25

mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu

par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1983.

1.5.

1.6.

1.7.

Extraits aqueux de fruits (extraits aqueux)

les extraits aqueux de fruits qui, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication,

contiennent tous les constituants solubles dans l´eau des fruits utilisés.

Ecorces d´agrumes (écorces)

les écorces d´agrumes nettoyées et débarrassées ou non de l´endocarpe.

Sucres

 le sucre mi-blanc,

 le sucre (sucre blanc),

 le sucre raffiné (sucre blanc raffiné),

 le le sucre liquide,

 le sucre liquide inverti,

 le sirop de sucre inverti,

 le dextrose monohydraté,

 le dextrose anhydre,

 le sirop de glucose,

 le sirop de glucose déshydraté,

 le fructose,

 la solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes

a) matière sèche

b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par

le dextrose 1,0 ± 0,2)

c) cendres conductimétriques

d) coloration de la solution

e) teneur résiduelle en anhydride sulfureux

pas moins de 62% en poids

pas plus de 3% en poids sur la matière sèche,

pas plus de 0,3% en poids sur la matière sèche,

pas plus de 75 unités ICUMSA

pas plus de 15 mg/kg sur la matière sèche.

2.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

Traitements autorisés des matières premières

Les produits définis au paragraphe 1 ° points 1.1. à 1.6. du présent article peuvent, dans tous les cas, subir les trai-

tements suivants

 traitements par la chaleur ou le froid,

 lyophilisation,

 concentration, dans la mesure où ils s´y prêtent techniquement.

Lorsqu´ils sont destinés à la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2, 4 et 5, ils peuvent

également être additionnés d´anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E

227).

Le gingembre peut être séché ou conservé dans un sirop.

Les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2 peuvent subir des traite-

ments de déshydratation autres que la lyophilisation.

Les marrons destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1 ° point 6 peuvent être préalable-

ment trempés pour une courte durée dans une solution d´anhydride sulfureux (E 220), ou de ses sels (E 221, E

222, E 223, E 224, E 226 et E 227).

Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par le règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les

jus de fruits et certains produits similaires, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-

ducal du 30 juillet 1983.

Ils peuyent en outre subir les traitements prévus au point 2.1.2. du présent article lorsqu´ils sont destinés à la

fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe 1°, points 4 et 5.

Les écorces d´agrumes peuvent être conservées dans la saumure.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

1.

2.

2.1.

Les produits définis à l´article 2 ne peuvent être additionnés que des seules substances figurant aux paragraphes 2

et 3 du présent article conformément aux conditions qui y sont fixées.

Ingrédients alimentaires, aromates et matières aromatiques.

Ingrédients ne nécessitant pas de mention dans la dénomination de vente des produits finis

Nom

Conditions d´emploi

 Eau de qualité alimentaire

 Jus de fruits

Dans tous les produits définis à l´article 2.

Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1°

point 2.

 Jus de fruits rouges

 Jus de betteraves rouges

 Huiles essentielles d´agrumes

 Huiles et graisses comestibles

 Pectine liquide (produit contenant de la pectine

et obtenu à partir de marc de pomme séché ou

d´écorces séchées d´agrumes ou d´un mélange

des deux, par un traitement à l´acide dilué suivi

d´une neutralisation partielle avec des sels de

sodium ou de potassium)

Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1°

points 1 et 2, lorsqu´ils sont obtenus à partir de

l´un ou plusieurs des fruis suivants: cynorrho-

dons, fraises, framboises, groseilles à maque-

reaux, groseilles rouges et prunes.

Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe

1° points 2 et 4, lorsqu´ils sont obtenus à partir

de l´un ou plusieurs des fruits suivants: fraises,

framboises, groseilles à maquereaux, groseilles

rouges et prunes

Dans le produit défini à l´article 2 paragraphe 1°

point 5.

En tant qu´agent anti-moussant dans tous les

produits définis à l´article 2.

Dans tous les produits définis à l´article 2

2.2.

Ingrédients devant être mentionnés dans la dénomination de vente des produits finis.

a) Ingrédients alimentaires en quantité suffisante pour influencer le goût

 Jus d´agrumes dans les produits

obtenus à partir d´autres fruits

 Spiritueux

 Vin et vin de liqueur

 Noix, noisettes, amendes

 Miel

 Herbes

 Epices

b)  Ecorces d´agrumes

 Feuilles de pelargonium odoratis-

simum

c)  Vanille

 Extraits de vanille

 Vanilline

 Ethyl-vannilline

Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1

et 2

Dans tous les produits définis à l´article 2

Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1 à

4 lorsqu´ils sont obtenus à partir de coings

Dans les produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1 à

4 lorsqu´ils sont obtenus à partir de pommes, coings ou

cynorrhodons, ainsi que dans le produit défini à l´article 2

paragraphe 1° point 6

Tous les produits définis à l´article 2; la teneur du produit fini

en pectine et/ou en pectine amidée ne doit pas dépasser 1%

3.

Additifs

Pectine et pectine amidée (E 440)

Acide lactique (E 270)

Lactate de sodium (E 325)

Acide citrique (E 330)

Citrates de sodium (E331)

Citrates de calcium (E333)

Acide tartrique (E 334)

Tartrates de sodium (E 335)

Lactate de calcium (E 327)

Acide L-ascorbique (E 300)

Mono-et diglycérides d´acides gras (E

471)

Acide sorbique (E 200)

Sorbate de sodium (E 201)

Sorbate de potassium (E 202)

Sorbate de calcium (E 203)

Tous les produits définis à l´article 2 en quantité nécessaire

pour régulariser le pH

Tous les produits définis à l´article 2 selon les bonnes prati-

ques de fabrication

Tous les produits définis à l´article 2 en quantité nécessaire à

l´effet anti-oxygène

Tous les produits définis à l´article 2

Seuls ou en mélange à la teneur maximum de 1000 mg-kg,

exprimée en acide sorbique, dans tous les produits définis à

l´article 2 lorsque leur teneur en matière sèche soluble est

inférieure à 65%

Colorants cités à la section I de l´annexe

du règlement grand-ducal du 27 juin

1969 relatif aux matières colorantes

pouvant être employées dans les denrées

destinées à l´alimentation humaine, tel

que modifié en dernier lieu par le règle-

ment grand-ducal du 20 août 1976

Dans les produits définis aux points 2, 4 et 5 de l´article 2.

 soit de la date elle-même

Information en vue d’un traitement médical

Lorsque, suite à l´utilisation d´un produit cosmétique, la nécessité d´un traitement médical rapide et approprié

s´impose, des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques

doivent sur demande être mises à la disposition du Ministre de la Santé par le fabricant et l´importateur. Le Ministre veillera à

ce que ces informations ne soient utilisées qu´aux fins d´un traitement.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

1.

2.

3.

Les produits définis à l´article 2 ne peuvent contenir des substances quelconques en quantité telle qu´elles puissent

présenter un danger pour la santé humaine.

Ils ne peuvent en particulier présenter une teneur en anhydride sulfureux supérieure aux limites suivantes

a) 10 mg/kg, dans les cas des produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 1, 3 et 6.

b) 50 mg/kg, dans le cas des autres produits définis à l´article 2.

Ils ne peuvent être ni moisis ou fermentés, ni posséder un aspect, une sauveur ou une odeur anormaux.

 soit de la date elle-même

Mesures d’exécution

1. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer

 les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques;

 les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques ainsi que les méthodes pour le

contrôle de ces critères.

2. Les annexes II à VI peuvent être modifiées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé suite à une directive ou

décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Exigences relatives à l’étiquetage

Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires desti-

nées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s´applique aux produits visés par le présent règlement

dans les conditions ci-après

1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

La dénomination de vente des produits définis à l´article 2 est la dénomination qui leur est réservée en vertu de

l´article 4 paragraphes 1 et 2.

La dénomination de vente est complétée par

l´indication du ou des fruits utilisés, dans l´ordre décroissant de l´importance pondérale des matières premières

mises en oeuvre;

toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l´indication des fruits utilisés peut être

remplacée par la mention «plusieurs fruits» ou celle du nombre de fruits utilisés;

l´indication des ingrédients figurant à l´article 6 sous 2.2.

L´étiquetage des produits définis à l´article 2 comporte également les mentions obligatoires suivantes

la mention «préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant les quantités

pour 100 grammes de produit fini pour lesquelles ont été utilisés

 la pulpe, la purée, le jus et les extraits aqueux, dans la fabrication des produits définis à l´article 2 paragraphe

1° points 1, 2, 3, 4 et 6, le cas échéant, après déduction de l´eau employée pour la préparation des extraits

aqueux;

 les agrumes, dans la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5;

la mention «teneur totale en sucres: ... grammes pour 100 grammes», le chiffre indiqué représentant la valeur

réfractométrique du produit défini, déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une tolérance de plus ou moins

3 degrés réfractométriques;

pour les produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 63%, la mention «à conserver au frais

après ouverture»; cette mention n´est toutefois pas obligatoire pour les produits présentés en petits emballages

dont le contenu est normalement consommé en une fois ainsi que pour les produits auxquels des agents conser-

vateurs ont été ajoutés;

pour le produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 5

 qui contient de l´écorce, l´indication de la manière dont l´écorce est découpée

 qui ne contient pas d´écorce, l´indication d´absence d´écorce.

Lorsque les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l´article 2 paragraphe 1° point 2 ont subi des trai-

tements de déshydratation autres que la lyophilisation, la mention «abricots secs» est indiquée dans la liste des

ingrédients.

Lorsque le jus de betteraves rouges a été ajouté aux produits définis à l´article 2 paragraphe 1° points 2 et 4

obtenus à partir de l´un ou plusieurs des fruits suivants: fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles

rouges et prunes, la mention «jus de betteraves rouges pour renforcer la coloration» est indiquée dans la liste des

ingrédients.

Lorsque la teneur résiduelle d´un produit en anhydride sulfureux dépasse 30 milligrammes par kilogramme, la

mention «anhydride sulfureux» doit être indiquée dans la liste des ingrédients en fonction de l´importance

pondérale du résidu dans le produit fini.

Les mentions visées au paragraphe 2 doivent figurer dans la même champ visuel que celles visées à l´article 10

point 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées

alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.

L´adjonction d´acide L-ascorbique, aux termes de l´article 6 paragraphe 3, n´autorise aucune référence à la vita-

mine C.

décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige.

Interdictions

II est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d´offrir en vente, de

vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des produits cosmétiques lorsqu´ils ne sont pas conformes aux

prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Des règlements ministériels pourront déterminer les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les

méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis à

l´article 2.

décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige.

Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25

septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans

préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d´autres lois.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Le présent règlement

 ne s´applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté;

 n´affecte pas les dispositions spéciales existant en matière de denrées alimentaires destinées à une alimentation parti-

culière;

 ne s´applique pas aux produits qui sont destinés exclusivement à la fabrication des produits de la boulangerie fine, de la

pâtisserie et de la biscuiterie.

décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige.

Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques est abrogé, sans préjudice de l´application

des dispositions transitoires prévues à l´article 12 ci-dessous.

Toutefois, les règlements ministériels fixant les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des

produits cosmétiques, pris sur base du règlement grand-ducal abrogé du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques

et du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 précité restent en vigueur.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes

pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit sous 3 c

c) Confitures, gelées, marmelades, crèmes de marrons

Antioxygènes

autorisés

E 300

Teneur max.

mg/kg

q.s.

décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Toutefois, les produits cosmétiques

 dont l´étiquetage ne satisfait pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercia-

lisés jusqu´au 31 décembre 1993 pour autant que leur étiquetage soit conforme aux dispositions du règlement grand-

ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques;

 contenant, sans préjudice des dates d´admission mentionnées à la deuxième partie des annexes III, IV, V et VI, les subs-

tances suivantes figurant à l´annexe II du présent règlement

N° 381 (Amyl-4-diméthylaminobenzoate-Padimate A), N° 382 (Peroxyde de benzoyle), N° 383 (2-Amino-4-nitro-

phenol), N° 384 (2-Amino-5-nitrophenol) dans les conditions fixées par la réglementation visée au premier alinéa de

l´article 11 du présent règlement, peuvent être commercialisés jusqu´au 31 décembre 1990.

 contenant, sans préjudice des dates d´admission mentionnées à la deuxième partie des annexes III, IV, V et VI, les subs-

tances suivantes

les colorants Cl 19.120, Cl 21.115, Cl 73.900 et Cl 75.660,

les colorants Cl 15.800, Cl 20.470, Cl 42.170, Cl 45.190 et Cl 47.000 en dehors du champ d´application prévu à

l´annexe IV première partie du présent règlement,

= l´agent conservateur figurant sous le N° 39 à l´annexe V première partie du présent règlement dans une concentra-

tion supérieure à 0,0015% mais sans dépasser la valeur de 0,003%,

= les agents conservateurs figurant sous les numéros 1, 3, 5, 19 et 25 à l´annexe V deuxième partie du règlement

ministériel du 22 août 1986 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques dans les conditions y

indiquées;

= les filtres ultraviolets figurant sous les numéros 3,7,8,9,10,11,14,15,18,19,

20, 21,22,23,27 et 30 à l´annexe VI

deuxième partie du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques;

peuvent encore être commercialisés jusqu´au 31 décembre 1992.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

L´annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans

les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit sous 9

9°

Denrées alimentaires

et boissons

a) Confitures,

gelées,

marmelades et crème

de marrons

b) pâtes et purées de

fruits, fruits confits

Agents conservateurs

autorisés

E 200, E 201, E 202,

E 203

E 220

E 220, E 221, E 222,

E 223, E 224, E 226

et E 227

E 200, E 201, E 202,

E 203

Teneur max.

en mg/kg

Conditions d´emploi

Seuls ou en mélange à la teneur maximum

expr. en acide sorbique de 1000 mg/kg

dans les confitures, gelées, marmelades et

crèmes de marrons dont la teneur en

matière sèche soluble est inférieure à 65%

exprimée en anhydride sulfureux dans les

confitures et gelées portant la mention

«extra»

exprimée en anhydride sulfureux dans les

confitures, gelées, marmelades et crèmes

de marrons

Seuls ou en mélange à la teneur maximum

expr. en acide sorbique de 1000 mg/kg.

décision des Communautés Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige.

Exécution

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 16 octobre 1989.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

=

=

ANNEXE I

Liste indicative par catégorie des produits cosmétiques

 Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (Mains, visage, pieds, etc.)

 Masques de beauté (à l´exclusion des produits d´abrasion superficielles de la peau par voie chimique)

 Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)

 Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l´hygiène corporelle etc.

 Savons de toilette, savons déodorants, etc.

 Parfums, eaux de toilettes et eau de Cologne

 Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels etc.)

 Dépilatoires

 Déodorants et antisudoraux

 Produits de soins capillaires

〈 teintures capillaires et décolorants

〈 produits pour l´ondulation, le défrisage et la fixation

〈 produits de mise en plis

〈 produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)

〈 produits pour l´entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)

〈 produits de coiffe (lotions, laques, brillantines)

 Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions etc.)

 Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux

 Produits destinés à être appliqués sur les lèvres

 Produits pour soins dentainres et buccaux

 Produits pour les soins et le maquillage des ongles

 Produits pour les soins intimes externes

 Produits solaires

 Produits de bronzage sans soleil

 Produits permettant de blanchir la peau

 Produits antirides

ANNEXE II

Liste de substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques

(1)

Les numéros et indications entre parenthèses correspondent aux références de la directive 76/768/CEE du 27 juillet

1976 concernant les produits cosmétiques, telle que celle-ci a été modifiée par la suite.

(*)

Sont pourvus d´un astérique, les dénominations conformes au «computer printout 1975, International Nonproprie-

tary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» publié par l´Organisation mondiale de la

santé, Genève août 1975.

Référence CEE (1)

Acégulamate de déanol (*)

Acénocoumarol (*)

Acétoxyéthyl triméthal ammonium hydroxyde

6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Dimethoxane)

Acétylcholine et ses sels

Acétylamino-2-chloro-5 benzoxazole

Acide aminocarproique (*) et ses sels

Acide amino-4 salicylique et ses sels

Acide barbiturique, et ses dérivés et ses sels

Acide (hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4-diiodo-3,5 phényl)

acétique (acide 3,3´,5 triiodothyroacétique) et ses sels

Acide aristolochique et ses sels

Acide picrique

Acide thyropropique (*) et ses sels

Acide trichloracétique

Aconitine (alcaloide principal d´Aconitum napellus L.) et ses

sels

Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)

Adonis vernalis L. et ses préparations

Alcaloides de Rauwolfia serpentina et leurs sels

Alcools acéthyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et

leurs sels

Allcoclaminde (*) et ses sels

Allyle, isothiocyanate d´

(

3)

(254)

(356)

(368)

( 2)

( 1)

( 7)

( 31)

(220)

( 5)

(365)

(268)

( 9)

( 10)

( 12)

( 11)

( 13)

( 15)

( 16)

( 19)

( 18)

Amines sympathicomimétiques à action sur le système

nerveux central: toute substance énumérée dans la

première liste de médicaments dont la délivrance est

soumise à prescription médicale reprise dans la résolu-

tion A.P. (69) 2 du Conseil de l´Europe

Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et

sulfonés

Aminobiphényle, di-(benzidine)

Amino-2 bis-(méthoxy-4 phényl) 1-2 éhanol et ses sels

Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels

2 Amino-4-nitrophénol

2 Amino-5-nitrophénol

Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halo-

génés et sulfonés

Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés

halogénés et sulfonés

Amitriptyline (*) et ses sels

Ammi majus L. et ses préparations

Amyl-4-diméthylaminobenzoate

(mélange d´isomères)

[Padimate A (DCI)]

Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)

Anamirta Cocculus L. (fruits)

Androgène (substances à effet)

Anthracène (huile d´)

Antibiotiques à l´exception de ceux repris nommément à

l´annexe IV

Antimoine et ses composés

Apocynum cannabinum L. et ses préparations

Arécoline

Arsenic et ses composés

Atropa belladonna L. et ses préparations

Atropine, ses sels et ses dérivés

Azacyclonol (*) et ses sels

Baryum (sels de), à l´exception du sulfate de baryum, de

sulfure de baryum dans les conditions prévues à l´annexe

III (première partie) des laques, des pigments et de sels

préparés à partir des colorants figurant, avec la référence

(5) dans la liste des annexes III (2ème partie) et IV (2ème

partie)

Bénégride (*) et ses sels

Bénactyzine (*)

Bendrofluméthiazide (*) et ses dérivés

Benzatropine (*) et ses sels

Benzène

Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés

Benzimidazolone

Benzoate de déméthylamino-méthyl-2-butanol-2 et ses

sels (amylocaine)

Benzoate de conifèryle, sauf teneurs normales dans les

essences naturelles utilisées

Benzoyl-triméthyl-oxypéridine (benzamine) et ses sels

Benzoylperoxyde

4-Benzyloxyphénol,4-methoxypénol et 4-éthoxyphénol

Bétoxycaine (*) et ses sels

Biétaminvérine (*)

Bis-(chloroéthyl)

méthylamine-N-oxyde

et ses sels

(mustine N-oxyde)

Bis-hydroxy-4-coumarinyl-2 acétate d´éthyle et les sels de

l´acide

Bis-(hydroxy-4

oxo-2-2H-1-

benzopyrane)

3 yl-1,1

méthylthio-3 propane

Bis-(triméthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure

d´hexaméthonium (*)

Bis (triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont

bromure de décaméthonium (*)]

Bis-(triméthylammonio)-1,5

pentane

(sels de,

dont

bromure de pentaméthonium (*)

(21)

( 22)

( 26)

( 29)

( 30)

(383)

(384)

( 32)

( 33)

(146)

( 35)

(381)

( 36)

(106)

( 37)

( 38)

( 39)

( 40)

( 41)

(238)

( 43)

( 44)

( 45)

(286)

( 46)

(183)

(157)

( 53)

(158)

( 47)

( 49)

( 48)

( 50)

(357)

( 51)

( )

(178)

( 23)

(287)

( 86)

(204)

(207)

(124)

(214)

(120)

Bithionol (*)

Brome métalloide

Bromisoval (*)

Bromphéniramine (*) et ses sels

Bromure d´azaméthonium (*)

Bromure de benzilonium (*)

Bromure de tétraéthylammonium (*)

Brucine

Butanilicaine (*) et ses sels

Butopiprine (*) et ses sels

p-Butyl tert.-phénol

p-Butyl tert.-pyrocatéchol

Cadmium et ses combinaisons

Cantharis vesicatoria

Cantharidine

Captodiame (*)

Caramifène (*)

Carbazol (dérivés nitrés du)

Carbone (sulfure de)

Carbromal (*)

Carbutamide (*)

Carisopredol (*)

Catalase

Céphéline et ses sels

Chenopodium ambrosioides L. (essence)

Chlofénotane (*)

Chloral hydraté

Chlore élémentaire

Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chry-

soidine, chorhydrate et/ou citrate)

Chlorméthine (*) et ses sels

Chlormézanone (*)

Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)

Chloroforme

Chlorophénoxamine (*)

[(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo-,3 indane]

(chlorophacinone)

Chloroxazone (*)

Chloropropamide (*)

Chlorprothixène (*) et ses sels

Chlorhtylidone (*)

Chlorure d´éthyle

Chlorure de vinyl monomère

Cinchocaine (*) et ses sels

Colorant Cl 12140

Colorant Cl 26105

Colorant Cl 42 555

Colorant Cl 42 555-1

Colorant Cl 42 555-2

Cinchophène (*) et ses sels dérivés et les sels de ses dérivés

Claviceps purpurea Tul., ses alcaloides et ses préparations

Clofénamide (*)

Cobalt (benzènesulfonate de)

Colchicine, ses sels et ses dérivés

Colchicoside et ses dérivés

Colchicum autumnale L. et ses préparations

Coniine

Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)

Convallatoxine

Coumétarol (*)

Croton Tiglium L. (huile)

Curare et curarines

Curarisants de synthèse

Cyanhydrique (acide) et ses sels

Cylarbamate (*)

Cyclophenyl-1 diéthylamino-3

(diéthylamino-méthyl-2

phényl)-1 propane et ses sels

(352)

( 55)

( 58)

( 59)

(121)

( 60)

( 61)

( 62)

( 90)

(288)

(340)

(341)

( 68)

( 69)

( 70)

(140)

(169)

( 72)

( 73)

( 57)

( 66)

(235)

( 74)

( 75)

( 76)

(123)

( 77)

( 78)

( 81)

( 87)

( 91)

( 83)

(366)

( 94)

( 93)

( 82)

( 79)

( 84)

(262)

( 96)

(334)

(129)

(378)

(379)

(380)

( 8)

( 98)

( 85)

(101)

(102)

(103)

(104)

(290)

( 99)

(105)

(225)

(107)

(109)

(110)

(111)

(122)

(112)

Cycloménol (*) et ses sels

Cyclophosphamide (*) et ses sels

Cylizine -(*) et ses sels

Datura stramonium L. et ses préparations

Dextrométhorphane (*) et ses sels

Dextrophrophoxyphène (*)

0,0´-Diacétyl N-allyl desméthylmorphine

1,2 diaminobenzène et ses sels

2,4 diaminotoluène et ses sels

(α, β Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5-hydantoine

Dibromosalicylanilides, sauf comme impuretés du dibro-

mosalcylanilide, selon les critères fixés à l´annexe IV,

1re partie)

Dichloroéthane, (chlorures d´éthylène)

Dichloroéthylène (chlorures d´acéthylène)

Dichlorosalicylanilides

Dicoumarol (*)

Diéthylaminoéthyl (phényl-4´ hydroxy-3´ benzoate)-2 et

ses sels

Diéthylamino-3 propyl cinnamate

Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate

Difelcloxazine (*)

Digitaline et tous les hétérosides de la digitale

Dihydroxtachystérol (*)

2,2´-Dihydroxy-3,3´,5,5´,6,6´-hexachlorodiphenylméthane

(Hexachlorophène)

(Diphydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl)-7 théophylline

(xanthinol)

Diméthylamine

(Diméthylamino)-) [diméthylamino)-méthyl] butanol-2

benzoate et ses sels

Diméthylformamide

Diméthylsulfoxyde (*)

Dimévamide (*) et ses sels

Dinitrate d´isosorbide (*)

Dinitrile malonique

Dinitrile succinique

Dinitrophénols isomères

Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)

Dioxéthédrine (*) et ses sels

Diphénhydramine (*) et ses sels

Diphénoxylate (*)

Diphénylpyraline (*) et ses sels

Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4

Disulfirame (*)

Disulfures thio-uramiques

Doxylamine (*) et ses sels

Emétine, ses sels et ses dérivés

Ephédrine et ses sels

Epinéphrine (*)

Ergocalciférol (*) et cholécalciféro (vitamine D2 et D 3)

Esérine ou physostigmine et ses sels

Esters de l´acide p-aminobenzoique (avec le groupe amino

libre), à l´exception de celui repris nommément à

l´annexe IV (2ème partie)

Esters de la choline et de la méthylcholine et leurs sels

Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol

Ethionamide (*)

Ethoheptazine (*) et ses sels

Ethylène, oxyde d´-

Ethylphénacémide (*)

Ethyl 3´-tetrahydro-5´, 6´, 7´8´-tetraméthyl-5´, 6´, 8´-aceto-

naphtone-2´

(Syn.

tétraméthyl-1,1,4,4--éthyl-6-acétyl-7-tétrahy-

dronaphtalène-1,2,3,4, ou Acéthyl-Ethyl-Tetraméthyl-

Tétraline ou AETT)

Fénadiazol (*)

(113)

( 88)

(159)

(301)

(226)

(116)

(117)

(363)

(364)

(119)

(351)

(125)

(126)

(347)

(231)

(128)

(130)

(131)

(270)

(134)

(342)

(371)

(135)

(142)

(143)

(355)

(338)

(153)

(148)

(149)

(150)

(151)

(343)

(136)

(339)

( 80)

(154)

(160)

(162)

(354)

(176)

(163)

(164)

( 14)

(335)

(166)

(167)

(168)

(170)

(319)

(173)

(182)

(272)

(362)

(208)

Fénozolone (*)

Fényramidol (*)

Fluanisone (*)

Fluoresone (*)

Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et

les hiydrofluorures à l´exception de ceux repris nommé-

ment à l´annexe III (1re partie)

Fluorouracil (*)

Furazolidone (*)

Furfuryltriméthylammonium

[sels de, dont iodure de

furtréthonium (*)]

Furocumarines, dont trioxysalen (*) et méthoxy-8 psora-

lène, sauf teneurs normales dans les essences naturelles

utilisées

Galantamine (*)

Gestagène (substances à effet)

Glucinium et ses composés

Glucocorticoides

Glucosides de Thevitia neriifolia Juss

Gluthéthimide (*) et ses sels

Glycycliamide (*)

Guaifénésine (*)

Guanéthidine (*) et ses sels

Halopéridol (*)

Hexachloro-1,2,3,4,5,6, cyclohexane (ou HCH)

Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 ocatahydronaphta-

lène (endrin)

Hexachlorophène, sauf exception reprise dans l´annexe V

première partie

Hexachloroéthane

Hexachloro-1,2,3,4,10,10, hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-

endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)

Hexapropymate (*)

Huile de graines de Laurus nobilis L.

Hydrastine, hydrastinine et leurs sels

Hydrazides et leurs sels

Hydrazine, ses dérivés et leurs sels

Hydroquinone, comme agent d´éclaircissement de la peau

Hydroxyzine (*)

Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés

Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et prépara-

tions)

(Inproquone (*)

Iode métalloïde

lodothymol

Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill, et espèces apparentées

(racines et leurs préparations)

Isocarboxazide (*)

Isométheptène (*) et ses sels

Isoprénaline (*)

Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et prépara-

tions)

Lidocaine

Lobelia inflata L. et préparations

Lobéline (*) et ses sels

Lysergide (*) et ses sels

Maléate de pyrianisamine

Mannomustine (*) et ses sels

Mécamylamine (*)

Méféclorazine (*) et ses sels

Méphénésine

Méprobamate (*)

Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans

l´annexe V 1ère partie

Mescaline et ses sels

Métapyrilène et ses sels

Métamfépramone (*) et ses sels

(180)

(274)

(187)

(189)

(191)

(190)

(252)

(192)

(358)

(193)

(194)

( 54)

(300)

(318)

(181)

(100)

(230)

(259)

(185)

(195)

(196)

(annexe V)

(197)

(198)

(115)

(359)

(199)

(200)

(201)

(annexe V)

(240)

(210)

(211)

(152)

(213)

(361)

(215)

( 52)

(228)

( 17)

(294)

(annexe V)

(218)

(219)

(127)

(346)

( 89)

(229)

(141)

(206)

(236)

(221)

(222)

(144)

(145)

Météthoheptazine (*) et ses sels

Metformine (*) et ses sels

Métheptazine (*) et ses sels

Méthocarbamol (*)

Méthotrexate (*)

(Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et

ses sels

1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène

(2,4-diaminoanisole-Cl

1-Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole)

Méthylamino-2 heptane et ses sels

9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo (3,2-g) (1) benzopy-

rane-7-one (amidine)

(Méthyl-2´ méthoxy-2´ phényl-4)

dihydropyrano-3,4

coumarine (cyclocumarol)

Méthylphénidate (*) et ses sels

Méthylsulfate de poldine (*)

Méthyprylone (*) et ses sels

Metyrapone (*)

Mofébutazone (*)

Monosulfures thio-uramiques

Morpholine et ses sels

Nalorphine (*), ses sels et ses éthers-oxydes

N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N,N diisopropyl-

N-méthyl-ammonium [sels de, dont iodure d´iso-

propamide (*)

N-(trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2

(Captan)

Naphazoline (*) et ses sels

β-Naphtol

Naphytylamines α et β et leurs sels

α-Naphty-3-hydroxy-4-coumarine

N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N´-butylurée

Néodyme et ses sels

Néostigmine et ses sels dont bromure de néostigmine (*)

Nicotine et ses sels

N-(lsopropyl-2pentène-4oyl)urée(appronalide)

Nitrites d´amyle

Nitrites métallique à l´exception du nitrite de sodium

Nitrobenzène

Nitrocrésol et leurs sels alcalins

Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates)

Nitrofurantoine (*)

Nitroglycérine

Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés

Nitroxoline (*) et ses sels

N,N´-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chloroben-

zyle) [sels de, dont chlorure d´ambénonium (*)]

Noradrénaline et ses sels

Noscapine (*) et ses sels

Octamoxine (*) et ses sels

Octamylamine (*) et ses sels

Octodrine (*) et ses sels

Oestrogène (substance à effet)

Oléandrine

Oxanamide (*) et ses dérivés

Oxyphénéridine (*) et ses sels

Paraméthazone (*)

Paréthoxycaine (*) et ses sels

Pellétiérine et ses sels

Pémoline (*) et ses sels

Pentachloroéthane

Peroxyde de benzoyle

Pétrichloral (*)

Phénacemide (*)

Phénaglycodol (*)

Phenmédrazine (*), ses dérivés et ses sels

(171)

(147)

(174)

(205)

( 6)

(224)

(376)

(377)

(227)

( 34)

(234)

(175)

(239)

(133)

(292)

( 64)

(353)

(344)

( 20)

(156)

(370)

(244)

(241)

(242)

(243)

(108)

(309)

(245)

(246)

(216)

(247)

(248)

(249)

(250)

(255)

(251)

(253)

(256)

(209)

(132)

(257)

(258)

(202)

(267)

( 28)

(260)

(261)

(165)

(172)

(186)

(179)

(263)

(212)

(264)

(382)

(266)

(269)

( 95)

(232)

Phénothiazine (*) et ses composés

Phenprobamate (*)

Phenprocoumon (*)

Phénylbutazone (*)

Phényl-2 indianedione-1,3 (phénindione)

Phosphate de tricésyle

Phosphore et phosphures métalliques

Physostigma Venenosum Balf.

Phytolacca Spp et leurs préparations

Picrotoxine

Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations

Pilocarpine et ses sels

Pipazétate (*) et ses sels

6 (1 Pipéridinyl ) 2.4-pyrimidinediamide-3-oxide

(Mino-

dixil), ses sels et produits dérivés

-Piéridyl (-2)benzylacétate forme L., thréolévrogyre (lévo-

phacétopérane) et ses sels

Pipradrol (*) et ses sels

Piprocurarium (*)

Plomb (et ses composés), à l´exception de l´acétate de

plomb epris à l´annexe III (première partie) dans les

conditions y indiquées

Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)

Probénécide (*)

Procainadide (*), ses sels et ses dérivés

Propatylnitrate (*)

Propyphénazone (*)

Prunus Laurocerasus L. (eau distillée de lauriercerise)

Psilocybine (*)

Pyrethrum album L. et ses préparations

Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyréthione

sodique)

Pyrophosphate de tétraéthyle

Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utili-

sées à la condition que la concentration ne dépasse pas

100 ppm dans le rpduit fini; 50 ppm dans les produits pour

soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne

doit pas être présent dans les dentifrices destinés spécia-

lement aux enfants

Santonine

Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et prépara-

tions

Scopolamine, ses sels et ses dérivés

Sels d´or

Sélénium et ses composés, à l´exception du disulfure de

sélénium dans les conditions prévues à l´annexe III, 1ière

partie N° 50

Sels de chrome, acide chromique et ses sels

Sodium hexacyclonate (*)

Solanum nigrum L. et ses préparations

Spartéine et ses sels

Spironoalctone (*)

Strontium et ses composés, à l´exception du dulfure de

strontium dans les conditions prévues à l´annexe III

(première partie) et des laques, pigments ou sels de

strontium des colorants figurant avant la référence (5) à

l´annexe III (2e partie) et à l´annexe IV (2e partie)

Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs

dérivés respectifs

Strophantus (espèces) et leurs préparations

Strychnine et ses sels

Strychnos (espèces) et leurs préparations

Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II

de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New

York le 30 mars 1961

Substances radioactives (2 )

Téfazoline (*) et ses sels

(320)

( 71)

(273)

( 67)

(271)

(277)

(279)

(281)

(374)

(282)

(311)

(283)

(118)

(372)

(284)

(285)

(137)

(289)

(223)

(161)

( 25)

(206)

(138)

(291)

(278)

(345)

(369)

(276)

(360)

(217)

(332)

(295)

(296)

(297)

( 97)

(114)

(298)

(299)

( 4)

(annexe V)

(302)

(303)

(304)

(305)

(306)

(293)

(237)

Tellure et ses composés

Tétrabénazine (*) et ses sels

Tétrabromosalicylanilides

Tétracaine (*) et ses sels

Tétrachloréthylène

2,3,,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

Tétrachlorure de carbone

5,6,6a,7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quino-

line-10,11-diol, (apomorphine) et ses sels

Tétrachlorosalicylanilides

Tétranitrate de pentaérithyle (*)

Tétraphosphate d´hexaéthyle

Thalidomide (*) et ses sels

Thallium et ses composés

Thiamazol (*)

Thiotépa (*)

Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans

l´annexe III (première partie)

Tolboxane (*)

Tolbutamide (*)

Tosilate de brétylium (*)

Tranylcypromine (*) et ses sels

Tétranime (*)

Triamtérène (*) et ses sels

Tretinoin (*) (acide rétinoique et ses sels)

Tribromoéthanol (avertine)

3,4´,5-Tribromosalicylanilide (Tribromosalan)

Trichlorméthine (*) et ses sels

Trichloronitro méthane

Triéthiodure de gallamine (*)

Triflupéridol (*)

Triparanol (*)

Tripelennamine (*)

Tuaminoheptane (*), ses isomères et ses sels

Urginea Scilla Stern et ses préparations

Vaccins, toxines ou sérums repris en annexeà la deuxième

directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le

rapprochement des dispositions législatives, réglemen-

taires et administratives, relatives aux spécialités phar-

maceutiques (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 13)

Valnoctamide (*)

Vératrine et ses sels

Vératrum Spp. et leurs préparations

Warfarine (*) et ses sels

Xanthates alcalins et alkylxanthates

Xylométhazoline (*) et ses sels

Zirconium et ses combinaisons à l´exception des complexes

repris sous le numéro d´ordre 51 à l´annexe III (1re partie)

et dans laques, pigments ou sels de zirconium des colo-

rants figurant avec la référence (3) à l´annexe III (2e

partie) et à l´annexe IV (2e partie)

Zoxazolamine (*)

(312)

(139)

(350)

(314)

(314)

(367)

(315)

( 42)

(348)

(265)

(316)

(280)

(317)

(233)

(310)

(321)

(177)

( 65)

( 56)

(324)

(328)

(275)

(375)

(326)

(373)

(327)

(325)

(329)

(188)

( 92)

(347)

( 27)

(330)

(323)

(184)

(331)

(333)

(203)

(336)

(313)

(annexe V)

( 24)

(2) La présence de substances radioactives naturelles et de substances radioactives provenant des contaminations artifi-

cielles ambiantes est admise pour autant que les substances radioactives ne soient pas enrichies pour la fabrication de

produits cosmétiques et que leur concentration respecte les prescriptions des directives fixant les normes de base rela-

tives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

ANNEXE III

Première partie

Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir

en dehors des restrictions et conditions prévues

N°

d´ordre

a

2a

2b

Substances

b

Acide borique

Acide

thioglyco-

lique et ses sels

Esters de l´acide

thioglycolique

Acide oxalique ses

esters et sels alca-

lins

Ammoniaque

Restrictions

Champ d´application et/ou

usage

c

a) Talcs

b) Produits pour l´hygiène

buccale

c) Autres produits

a) Produits pour le frisage

ou

le

défrisage

des

cheveux

 usage général

 usage professionnel

b) Dépilatoires

c) Autres produits de trai-

tements des cheveux

destinés à être éliminés

après application

Produits pour le frisage ou

le défrisage des cheveux

 usage général

 usage professionnel

Produits capillaires

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

a) 5%

b) 0,5%

c) 3%

 8% prêt à l´emploi

pH 7 à 9,5

 11% prêt à l´emploi

pH 7 à 9,5

 5% prêt à l´emploi

pH 7 à 12.7

 2% prêt à l´emploi

pH 7 à 9,5

Les pourcentages ci-dessus

sont calculés en acide thio-

glycolique

 8% prêt à l´emploi

pH 6 à 9.5

 11% prêt à l´emploi

pH 6 à 9,5

Les pourcentages ci-dessus

sont calculés en acide thio-

glycolique

5%

6% calculés en NH3

Autres limitations

et exigences

e

a) Ne pas employer dans

des produits de soins

pour enfants en-dessous

de 3 ans

a) b) c)

Le mode d´emploi libellé

dans la (les) langue(s) natio-

nale(s) ou officielle(s) doit

obligatoirement reprendre

les phrases suivantes

 Eviter le contact avec les

yeux

 En cas de contact avec

les yeux laver immédiate-

ment et abondamment avec

de l´eau et consulter un

spécialiste

 Porter des gants appro-

priés

(uniquement pour a) et c))

Le mode d´emploi libellé

dans la (les) langue(s) natio-

nale(s) ou officielle(s) doit

obligatoirement reprendre

les phrases suivantes

 Peut

entraîner

une

sensibilisation par contact

avec la peau

 Eviter le contact avec les

yeux

 En cas de contact avec

les yeux, laver immédiate-

ment et abondamment avec

de l´eau et consulter un

spécialiste

 Porter des gants appro-

priés

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

a) Ne plas employer pour les

soins

d´enfants

en

dessous de 3 ans

a)  Contient des sels de

l´acide thioglycolique.

 Suivre le mode d´emploi

 A conserver hors de la

portée des enfants

 Réservé aux profession-

nels

b) et c)

 Contient des sels de

l´acide thioglycolique

 Suivre le mode d´emploi

 A conserver hors de la

portée des enfants

 Contient des esters de

l´acide thioglycolique

 Suivre le mode d´emploi

 Conservation hors de la

portée des enfants

 Réservé aux profession-

nels

 Réservé aux profession-

nels

Au-delà de 2%

contient de l´ammoniaque

N°

d´ordre

a

Substances

b

Tosylchloramide

sodique (*)

Chlorates de

métaux alcalins

Chlorure de

méthylène

Diaminobenzènes

meta

para

leur

dérivés substitués à

l´azote et leurs sels

ainsi que les dérivés

du

paradiamino-

benzène substitués

à l´azote (1)

Diaminotoluènes,

leurs dérivés subs-

titués à l´azote et

leurs

sels (1) à

l´exception de la

substance

2,4-

diaminotholuène

et ses sels (364)

Diaminophénols

(1)

Restrictions

Champ d´application et/ou

usage

c

a) Dentifrices

b) Autres usages

Colorants d´oxydation pour

la coloration des cheveux

a) usage général

b) usage professionnel

Colorants d´oxydation pour

la coloration des cheveux

a) usage général

b) usage professionnel

Colorants d´oxydation pour

la coloration des cheveux

a) usage général

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

0,2%

a) 5%

b) 3%

35% (en cas de mélange

avec le 1,1,1 trichloréthane,

la concentration totale ne

peut dépasser 35%)

6% claculés en base libre

10% calculés en base libre

10% calculés en base libre

Autres limitations

et exigences

e

Teneur maximale en impu-

retés: 0,2%

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

a) Peut provoquer une réac-

tion allergique.

Essai de

sensibilité conseillé

Contient des diaminoben-

zènes. Ne pas employer

pour la coloration des cils et

des sourcils

b) Réservé aux profession-

nels.

Contient des diaminoben-

zènes. Peut provoquer une

réaction allergique. Essai de

sensibilité conseillé

a) Peut provoquer une réac-

tion

allergique.

Essai de

sensibilisation conseillé.

Contient des diaminotho-

luènes. Ne pas employer

pour la coloration des cils et

des sourils

b) Réservé aux profession-

nels.

Contient des diaminotho-

luènes. Peut provoquer une

réaction allergique. Essai de

sensibilité conseillé.

a) Peut provoquer une réac-

tion allergique.

Essai de

sensibilité conseillé.

Contient des diaminophé-

nols. Ne pas employer pour

la coloration des cils et des

sourcils.

(1) Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit

cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d´elles ne dépasse pas l´unité.

(2) Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05%.

N°

d´ordre

a

Substances

b

Dichlorophène (*)

Eau oxygénée

Formaldéhyde

Hydroquinone (1)

Potasse caustique

ou soude caustique

Restrictions

Champ d´application et/ou

usage

c

a) Préparations pour traite-

ments capillaires

b) Préparations pour

l´hygiène de la peau

c) Préparations pour durcir

les ongles

Préparations pour durcir les

ongles

a) Colorant

d´oxydation

pour la coloration des

cheveux

1. usage général

2. usage professionnel

b) Agent d´éclaircissement

localisé de la peau

a) Solvant des cuticules des

ongles

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

b) usage professionnel

0,5%

12% d´H2O2

(40 volumes)

4% d´H22o

2% d´H2O2

5% calculés en aldéhyde

formique

2%

2%

a) 5% en poids (2 )

Autres limitations

et exigences

e

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

b) Réservé aux profession-

nels. Contient des diamino-

phénols. Peut provoquer une

réaction allergique. Essai de

sensibilité conseillé

Contient du dichlorophène

a) b) c)

Contient de l´eau oxygénée

Eviter le contact du produit

avec les yeux

Rincer immédiatement les

yeux si le produit entre en

contact avec ceux-ci.

Protéger les cuticules par un

corps gras

Contient de la formaldéhyde

2)

a)

1. Ne pas employer pour la

coloration des cils et des

sourcils

Rincer immédiatement les

yeux si le produit entre en

contact avec ceux-ci

Contient de l´hydroquinone

2. Réservé aux profession-

nels

Contient del´hydroquinone

Rincer immédiatement les

yeux si le produit entre en

contact avec ceux-ci

b)

 Contient de l´hydroqui-

none

 Eviter le contact avec les

yeux

 Appliquer

uniquement

sur des petites surfaces

 En cas d´irritation, cesser

l´usage

 A ne pas utiliser sur des

enfants âgés de moins de 12

ans.

a) Contient un agent alcalin.

Eviter tout contac avec les

eyeux. Danger de cécité.

Tenir à l´écart des enfants

N°

d´ordre

a

Substances

b

α-naphtol

Nitrite de sodium

Nitrométhane

Phénol et ses sels

alcalins

Pyrogallol (1)

Quinine et ses sels

Restrictions

Champ d´application et/ou

usage

c

b) Produits pour le défri-

sage des cheveux

1. usage général

2. usage professionnel

c) Régulateur de pH - dépi-

latoires

d) Autres usages comme

régulateurs de pH

Teinture capillaire

Inhibiteur de corrosion

Inhibiteur de corrosion

Savons et shampooings

Colorant d´oxydation pour

la coloration des cheveux

a) usage général

b) usage professionnel

a) Shampooings

b) Lotions capillaires

Concentration maximale

autrisée dans le produit

cosmétique fini

d

b)

1.2% en poids (2)

2.4,5% en poids (2)

c) jusqu´au pH 12,7

d) jusqu´au pH 11

0,5%

0,2%

0,3%

1% calculé en phénol

5%

a) 0,5% calculé en quinine

base

b) 0,2% calculé en quinine

base

Autres limitations

et exigences

e

Ne pas employer avec les

amines secondaires et/ou

tertiaires ou d´autres subs-

tances qui forment des

nitrosamines

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

b)

1. Contient un agent alcalin.

Eviter tout contact avec les

yeux. Danger de cécité. Tenir

à l´écart des enfants

2. Réservé aux profession-

nels. Eviter tout contact avec

les yeux. Danger de cécité.

c) tenir à l´écart des enfants.

Eviter tout contact avec les

yeux

Contient du α-naphtol

Contient du phénol

a) Ne pas employer pour la

coloration des cils et des

sourcils

Rincer immédiatement les

yeux si le produit entre en

contact avec ceux-ci.

Contient du pyrogallol

b) Réservé aux profession-

nels.

Contient du pyrogallol.

Rincer immédiatement les

yeux si le produit entre en

contact avec ceux-ci.

N°

d´ordre

a

Substances

b

Résorcine (1)

a) Sulfures alcalins

b) Sulfures

alcali-

noterreux

Sels

zinciques

hydrosulbles

à

l´exception

des

sulfophénates

de

zinc et de la pyri-

thione de zinc

Zinc sulfophénate

Monofluorophos-

phate d´ammonium

Monofluorophos-

phate de sodium

Monofluorophos-

phate de potassium

Monofluorophos-

phate de calcium

Fluorure de

calcium

Restrictions

Champ d´application et/ou

usage

c

a) Coloration d´oxydation

pour la coloration des

cheveux

1. usage général

2. usage professionnel

b) Lotions

capillaires

et

shampooings

a) Dépilatoires

b) Dépilatoires

Déodorants,

antiperspi-

rants et lotions astringentes

Produits d´hygiène buccale

idem

idem

idem

idem

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

a) 5%

b) 0,5%

a) 2% calculés en soufre

pH ≤ 12,7

b) 6% calculés en soufre

pH ≤ 12,7

1% calculé en zinc

6%

calculés en %

de

matière anhydre

0,15%

Calculée en F. En cas de

mélange

avec

d´autres

composés fluorés autorisés

par la présente annexe, la

concentration maximale en

F reste fixée à 0,15%

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

Autres limitations

et exigences

e

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

a)

1. Contient de la résorcine.

Bien rincer les cheveux après

application. Ne pas em-

ployer pour la coloration des

cils et des sourcils

Rincer immédiatement les

yeux si le produit entre en

contact avec ceux-ci

2. Réservé aux profession-

nels. Contient de la résor-

cine.

Rincer immédiatement les

yeux si le produit entre en

contact avec ceux-ci

b) Contient de la résorcine

a) Tenir à l´écart des enfants.

Eviter tout contact avec les

yeux

b) Tenir à l´écart des enfants.

Eviter tout contact avec les

yeux

Eviter tout contact avec les

yeux

Contient du monofluoro-

phosphate d´ammonium

Contient du monofluoro-

phosphate de sodium

Contient du monofluoro-

phosphate de potassium

Contient du monofluoro-

phosphate de potassium

Contient du fluorure de

calcium

N°

d´ordre

a

Substances

b

Fluorure de sodium

Fluorure de potas-

sium

Fluorure d´ammo-

nium

Fluorure

d´alumi-

nium

Fluorure stanneux

Hydrofluorure de

cétylamine (hydro-

fluorure d´hexadé-

cylamine)

Dihydrofluorure

de bis-(hydroxyé-

thyl) aminopropyl-

N-hydroxyéthyl-

octadécylamine

Dihydrofluorure

de

N,N´,N,-tri

(polyoxyéthy-

lène)-N-hexa-

décyl-propylène-

diamine

Hydrofluorure

d´octadécényla-

mine

Silicofluorure

de

sodium

Silicofluorure

de

potassium

Silicofluorure

d´ammonium

Silicofluorure

de

magnésium

Dihydroxyméthyl-

1,3 thione-2 imida-

solidine

Restrictions

Champ d´application et/ou

usage

c

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

a) Préparation

pour

les

soins capillaires

b) Préparation

pour

les

soins des ongles

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

0,15%

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

a) jusqu´à 2 %

Autres limitations

et exigences

e

a) interdit dans les généra-

teurs aérosols (spray)

b) le pH du produit prêt à

l´emploi doit être inférieur à

4,5

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

Contient du fluorure de

sodium

Contient du fluorure de

potassium

Contient

du

fluorure

d´ammonium

Contient du fluorure d´alu-

minium

Contient du fluorure stan-

neux

Contient de l´hydrofluorure

de cétylamine

Contient du dihydrofluorure

de bis-(hydroxyéthyl)

aminopropyl-N-hydroxyé-

thyl-octadécylamine

Contient u du dihydrofluo-

rure

de

N,N´,N´-tri

(polyoxyéthylène)-N-hexa-

décyl-propylènediamine

Contient de l´hydrofluorure

d´octadécénylamine

Contient du silicofluorure de

sodium

Contient du silicofluorure de

potassium

Contient du silicofluorure

d´ammonium

Contient du silicofluorure de

magnésium

Contient de la dihydroxymé-

thyl-1,3 thione-2 imidasoli-

dine

N°

d´ordre

a

Substances

b

Alcool benzylique

Méthyl-6-couma-

rine

Acétate de plomb

Fluorhydrate

de

nicométhanol

Nitrate d´argent

Disulfure de sélé-

nium

Hydroxychlorures

d´aluminium et de

zirconium hydratés

AlxZr(OH)yClz

et leur complexe

avec la glycine

Hydroxy-8-Quino-

léine et son sulfate

Alcool méthylique

Restrictions

Champ d´application et/ou

usage

c

Solvants,

parfums

et

compositions parfumantes

Produits d´hygiène buccale

Produits capillaires

Produits d´hygiène buccale

Uniquement

pour

les

produits destinés à la colo-

ration des cils et sourcils

Shampooings

antipellicu-

laires

Antiperspirants

Agent stabilisant de l´eau

oxygénée dans les prépara-

tions

pour

traitements

capillaires destinées à être

rincées

Agent stabilisant de l´eau

oxygénée dans les prépara-

tions

pour

traitements

capillaires non-rincées

Dénaturant pour les alcools

éthylique et isopropylique

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

0,003%

0,75%

0,15% calculé en F.

En cas de mélange avec

d´autres composés fluorés

autorisés par la présente

annexe, la concentration

maximale en F reste fixée à

0,15%.

4%

1%

20%

d´hydroxychlorure

d´aluminium et de zirco-

nium anhydre

5,4% exprimé en zirconium

0,3% calculé comme base

0,03% calculé comme base

5% calculé en % des alcools

éthylique et iso-propylique

Autres limitations

et exigences

e

1. Le

rapport

entre

le

nombre d´atomes d´alumi-

nium et de zirconium doit

êtrecompris entre 2 et 10

2. Le

rapport entre

les

nombres d´atomes (Al +

Zr) et de chlore doit être

compris entre 0,9 et 2,1

3. Interdit dans les généra-

teurs d´aérosols (sprays)

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

Contient du fluorhydrate de

nicométhanol

 Contient

du

nitrate

d´argent

Rincer

immédiatement

les yeux si le produit entre en

contact avec ceux-ci

Contient du disulfure de

sélénium

 Eviter le contact avec les

yeux et la peau endommagée

Ne pas appliquer sur la peau

irritée ou endommagée

N°

d´ordre

Substances

Restrictions

Champ d´application et/ou

Concentration maximale

Autres limitations

usage

autorisée dans le produit

et exigences

cosmétique fini

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

a

b

c

d

e

f

Acide étidronique

et ses sels (Acide

1-hydroxy-éthyli-

dène-diphospho-

nique et ses sels)

Phénoxypropanol

a) Produits de soins capil-

laires

b) savons

 Uniquement pour les

produits rincés

 Interdit dans les produits

d´hygiène buccale

1,5%

0,2%

2,0%

exprimés

en

acide

étidronique

Comme agent conserva-

teur: voir annexe V, 1ère

partie, n° 43

Deuxième partie

Liste des substances provisoirement admises

N°

d´ordre

a

Substances

b

8-Hydroxy-8-

quinoléine et son

sulfate

1,1,1,-Trichloro-

éthane

(méthylchloro-

forme)

substance

supprimée

Pyrithione

disul-

fure et sulfate de

magnésium

(Dithio-2,2´-bispy-

ridine-dioxyde

1,l´-Produit

d´addition avec le

sulfate de magné-

sium trihydraté)

Restrictions

Champ d´application

et/ou usage

c

a) Préparations

pour

hygiène de la peau

non rincées

b) Préparations

pour

hygiène des pieds

non rincées

c) Produits

d´hygiène

buccale

Propulseur d´aérosol

Uniquement dans les

préparations pour trai-

tements

capillaires

destinées à être rincées

Concentration maxi-

male autorisée dans le

produit cosmétique

fini

d

0,02% calculé en base

0,04 % calculé en base

0,01% calculé en base

35%

En cas de mélange avec

le chlorure de méthy-

lène, la concentration

maximale reste fixée à

35%

1%

Autres limitations

et exigences

e

Comme agent conser-

vateur: voir annexe V 2e

partie N° 13

Conditions d´emploi et

d´avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

a) b) c)

contient de

l´hydroxy-8-quinoléine

Ne pas vaporiser vers une

flamme ou un corps incan-

descent

Admis

jusqu´au

g

31.12.1990

31.12.1989

31.12.1989

ANNEXE IV

Première partie

Liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques (1)

Champ d´application

Colonne 1 = Colorants admis pour tous les produits cosmétiques.

Colonne 2 = Colorants admis pour produits cosmétiques à l´exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués

à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.

Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec

les muqueuses.

Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n´entrer qu´en bref contact

avec la peau.

(1) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit

à l´annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d´application du présent règlement.

N° de la couleur

index ou

dénomination

10316(3)

12075(3)

12085(3)

15510(3)

15585(3)

15630(3)

15850(3)

15865(3)

15985(3)

16255(3)

19140(3)

Coloration

verte

verte

jaune

jaune

jaune

orange

orange

rouge

orange

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

brune

rouge

jaune

jaune

orange

rouge

rouge

rouge

orange

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

orange

jaune

rouge

rouge

orange

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

jaune

rouge

jaune

jaune

jaune

jaune

orange

noire

jaune

jaune

Champ d´application

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Autres limitations

et exigences (2)

3% maximum dans le produit fini

E 105

E 103

E 122

E 125

3% maximum dans le produit fini

E 111

E 110

E 123

E 124

E 126

E 102

Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´-

diméthylbenzinidine dans le colorant

Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´-

dichlorobenzidine dans le colorant

idem

(2) Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1963, rela-

tives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils

continuent à être soumis aux critères généraux repris à l´annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque

le numéro E a été supprimé de cette directive.

(3) Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils

doivent satisfaire au test d´insolubilité qui sera déterminé par règlement ministériel suite à une directive CEE.

N° de la couleur

index ou

dénomination

27290(3)

42051(3)

45170(3)

45170:1

45370(3)

45380(3)

45410(3)

45430(3)

Coloration

jaune

rouge

rouge

noire

noire

orange

orange

orange

orange

orange

bleue

bleue

verte

bleue

bleue

verte

verte

violette

violette

violette

bleue

bleue

verte

rouge

rouge

violette

rouge

jaune

orange

rouge

orange

rouge

rouge

rouge

rouge

jaune

jaune

violette

noire

violette

rouge

verte

violette

violette

violette

verte

verte

bleue

bleue

bleue

bleue

Champ d´application

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Autres limitations

et exigences (2)

E 152

E 151

E 160 e

E 160 f

E 161 g

Voir annexe IV deuxième partie

E 131

5 ppm maximum dans le produit fini

Voir annexe IV deuxième partie

E 142

6% maximum dans le produit fini

Teneur maximale de 1% en fluores-

céine et de 2% en monobromofluo-

rescéine

idem

Lorsqu´il est employé pour les lèvres

le colorant est admis uniquement sous

forme d´acide libre à la concentration

maximale de 1%

Teneur maximale de 1% en fluores-

céine et de 2% en monobromofluo-

rescéine

idem

Teneur maximale de 1% en fluores-

céine et de 3% en monoiodofluores-

céine

E 127 idem

E 104

E 130

N° de la couleur

index ou

dénomination

77268:1

Lactoflavine

Caramel

Capsantéine capsorubine

Rouge de betterave,

bétanine

Anthocyanes

Stéarates d´aluminium,

de zinc, de magnésium

et de calcium

Bleu de bromothymol

Vert de bromocrésol

Acid Red 195

Coloration

orange

bleue

bleue

rouge

violette

violette

rouge

bleue

bleue

bleue

verte

jaune

orange

jaune

orange

jaune

blanche

jaune

rouge

verte

blanche

blanche

blanche

bleue

rouge

blanche

blanche

blanche

blanche

noire

noire

noire

verte

verte

verte

brune

brune

orange

rouge

jaune

noire

bleue

blanche

violette

rouge

blanche

blanche

blanche

jaune

brune

orange

rouge

rouge

blanche

bleue

verte

rouge

Champ d´application

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Autres limitations

et exigences (2)

E 132

Voir annexe IV deuxième partie

Voir annexe IV deuxième partie

E 160 b

E 160 d

E 160 a

E 161 d

E 100

E 120

E 140 et E 141

E 173

E 170

E 153

exempt d´ion chromate

exempt d´ion chromate

E 175

E 172

E 172

E 172

E 172

exempt d´ion cyanure

E 174

E 171

E 101

E 150

E 160 c

E 162

E 163

ANNEXE IV

Deuxième partie

Liste des colorants provisoirement admis que peuvent contenir les produits cosmétiques (1)

Champ d’application

Colonne 1 =

Colonne 2 =

Colonne 3 =

Colonne 4 =

Colorants admis pour tous produits cosmétiques.

Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l´exception des produits cosmétiques destinés à être

appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.

Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact

avec les muqueuses.

Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n´entrer qu´en bref

contact avec la peau.

N° de la couleur

index ou

dénomination

Coloration

jaune

orange

rouge

bleue

bleue

bleue

violette

bleue

Champ d´application

x

x

x

x

x

x

x

x

Autres limitations

et exigences (2)

Teneur maximale de 5

ppm en e,e´ dichloro-

benzidine dans le colo-

rant

voir annexe IX - 1ère

partie

uniquement dans les

préparations

capil-

laires à la concentra-

tion maximale de 100

ppm

uniquement dans les

préparations capil-

laires à la concentra-

tion maximale de 50

ppm

voir annexe IV - 1ère

partie

voir annexe IV - 1ère

partie

Admis

jusqu´au

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

(1) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit

à l´annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d´application du présent règlement.

ANNEXE V

Liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques

Préambule

1.

On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques

principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.

2.

A d´autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*)

peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d´autres fins spécifiques ressortant de la présentation du

produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings.

3.

D´autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des

propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple

de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.

4.

Dans la présente liste, on entend par

 sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlo-

rure, bromure, sulfate, acétate

 esters: les esters de méthyle, d´éthyle, de propyle, d´iso-propyle, de butyle, d´isobutyle, de phényle.

5. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l´étiquetage la mention

«contient du formaldéhyde» dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05%.

PREMIERE PARTIE

Liste des agents conservateurs admis

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

Acide benzoïque, ses sels

et ses esters (*)

Acide proprionique et ses

sels (*)

Acide salicylique et ses sels

(*)

Acide sorbique et ses

sels(*)

Formaldéhyde et parafor-

maldéhyde

O-phénylphénol et ses

sels(*)

Sels de zinc du pyridine-1-

oxy-2-thiol(*) (pyrithione

de zinc)

Sulfites et bisulfites inor-

ganiques (*)

lodate sodique

1,1,1-trichloro-2-méthyl-

propanol-2

(Chlorobu-

tanol)

Acide

p-hydroxybenzo-

ïque, ses sels et esters (*)

Acide déhydroacétique et

ses sels

Acide formique (*)

1,6-Di

(4-amidino-2-

bromophénoxy)-n-

hexane (Dibromohexami-

dine) et ses sels (y compris

l´isethionate)

Concentration maximale

autorisée

c

0,5% (acide)

2% (acide)

0,5% (acide)

0,6% (acide)

0,2% (sauf pour hygiène

buccale)

0,1%

(pour

hygiène buccale) concen-

trations

exprimées

en

formaldéhyde libre

0,2% exprimé en phénol

0,5%

0,2% exprimé en SO2 libre

0,1%

0,5%

0,4% (acide) pour un ester

0,8%

(acide) pour les

mélanges d´esters

0,6% (acide)

0,5% (acide)

0,1%

Limitation et exigences

d

A ne pas utiliser dans les

préparations

destinées

aux enfants en dessous de

3 ans à l´exception des

shampooings

Interdit dans les aérosols

(sprays)

Uniquement

pour

les

produits rincés

Interdit dans les aérosols

(Sprays)

Interdit dans les aérosols

(sprays)

Conditions d´emploi et

d´avertissement à

reprendre obligatoirement

sur l´étiquetage

e

Ne pas employer pour les

enfants en dessous de 3 ans

(1)

Contient du chlorobutanol

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

Thiosalicylate d´éthylmer-

cure sodique (Thiomersal)

Phénylmercure et ses sels

(y compris le borate)

Acide undécylénique et

ses sels (*)

Amino-5-bis

(éthyl-2-

hexyl-1,3 méthyl-5-perhy-

dropropymidine

(*)

(Hexétidine)

Bromo-5-nitro-5 dioxane

1,3

Bromo-2 nitro-2 propane-

diol 1,3 (Bronopol) (*)

Alcool dichloro-2,4-

benzylique (*)

Trichloro-3,4,4´ carbani-

lide (*) (Triclocarban)

Parachloro-métacrésol (*)

Trichloro-2,4,4´ hydroxy-

2´

diphényl-éther

(*)

(Triclosan)

Parachlorométaxylénol

(*)

Imidazolidinyl urée (*)

Polyhexaméthylène bigua-

nide (chlorhydrate de) (*)

Phénoxy-2-éthanol (*)

Hexaméthylène tétramine

(*) (Méthénamine)

Chlorure de 1-(3-chlo-

roallyl)-3,5,7-triaza-1-

azonia adamantane

Concentration maximale

autorisée

c

0,007% (en Hg)

En cas de mélange avec

d´autres composés mercu-

riels

autorisés

par

la

présente

directive,

la

concentration

maximale

en Hg reste fixée à 0,007%

idem

0,2% (acide)

0,1%

0,1%

0,1%

0,15%

0,2%

0,2%

0,3%

0,5%

0,6%

0,3%

1,0%

0,15%

0,2%

Limitation et exigences

d

Uniquement

pour

les

produits de maquillage et

de démaquillage des yeux

idem

Voir annexe VI - 2e partie,

n° 8

Uniquement

pour

les

produits rincés

Eviter la formation de

nitrosamines

Eviter la formation de

nitrosamines

Critères de pureté

3-3´-4-4´-Tétrachloroazo-

benzène < 1 ppm

3-3´-4-4´- Tétrachloroa-

zoxybenzène < 1 ppm

Interdit dans les produits

destinés

à

entrer

en

contact

avec

les

muqueuses

Conditions d´emploi et

d´avertissement à

reprendre obligatoirement

sur l´étiquetage

e

Contient du thiosalicylate

d´éthylmercure sodique

Contient des composés

phénylmercuriques

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

1-Imidazolyl-1-(4-chloro-

phénoxy)

3,3-diméthyl-

butane-2-one (*)

Diméthylol,

diméthylhy-

dantoïne (*)

Alcool benzylique (*)

1-Hydroxy-4-méthyl-6

(2.4.4.-triméthylpentyl)

2-piridon et son sel de

monoéthanol amine (*)

1,2-Dibromo-2,4-

dicyano-butane

Dibromo

3,3´-dichloro

5,5´-dihydroxy-2,2´.

diphényl méthane (*)

Isopropyl-métacrésol

Cloro-5-méthyl-2-

isothiazoline-4-one-3

+

méthyl-2-isothiazoline-4-

one-3 + du chlorure de

magnésium et du nitrate

de magnésium

Benzyl-2-chloro-4-phénol

(chlorophène)

Chloracétamide

Bis-(p-chlorophényldigua-

nide)-1,6-hexane

(+)

acétate, gluconate et chlo-

rhydrate (Chlorhexidine)

Phénoxypropanol

Concentration maximale

autorisée

c

0,5%

0,6%

1,0%

1,0%

0,5%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0015%

d´un mélange

dans un rapport 3:1 de

chloro-5-méthyl-2-

isothiazoline-4-one-3

et

méthyl-2-isothiazoline-4-

one-3)

0,2%

0,3%

0,3%

exprimés en chlorhexidine

1,0%

Limitation et exigences

d

Pour les produits rincés

Pour les autres produits

Ne pas employer dans les

produits de protection

solaire

Uniquement

pour

les

produits rincés

Conditions d´emploi et

d´avertissement à

reprendre obligatoirement

sur l´étiquetage

e

Contient du chloracéta-

mide

(1) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d´enfants en dessous de trois

ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.

Deuxième partie

Liste des agents conservateurs provisoirement admis

Numéro

d´ordre

Substances

Ether p-chlorophenylglycé-

rique (Chlorphensin)

Alkyl (C12-C22) triméthyl

ammonium

bromure de,

chlorure de (*)

4,4-Diméthyl-1,3-oxazoli-

dine

Diisobutyl-phénoxy-

éthoxy-éthyl

diméthyl-

benzylammonium, chlorure

de (*)

Alkyl

(C8-C18)

diméthyl-

benzylammonium chlorure

de, bromure de, sacchari-

nate de (*)

N-(Hydroxyméthyl)-N-

(dihydroxyméthyl-1,3-

dioxo-2,5-imidazoli-dinyl-

4)-N´-(hydroxymthyl) urée

1,6-Di (4-amidinophe-

noxy)-n-hexane (Hexaini-

dine) et ses sels (incluant

l´isethionate et le p-hydro-

xybenzoate) (*)

Benzylformal

Glutaraldéhyde

Concentration

maximale

autorisée

0,5 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,25%

0,5 %

0,1 %

0,2 %

0,1 %

Limitations

et exigences

Uniquement

pour

les produits rincés. -

Le pH du produit fini

ne doit pas être infé-

rieur à 6

Interdit

dans les

produits destinés à

entrer en contact

avec les muqueuses

Interdit

dans

les

aérosols (sprays)

Conditions

d´emploi et d´aver-

tissements à

reprendre obliga-

toirement sur l´éti-

quetage

Contient de la gluta-

raldéhyde dans la

mesure

où

la

concentration

en

glutaraldehyde dans

le

produit

fini

dépasse 0,05%

Admis

jusqu´au

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1989

31.12.1991

ANNEXE VI

Liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques

Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de

protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets

nocifs de ces radiations.

Ces filtres peuvent être ajoutés à d´autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.

D´autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les

radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste.

Première partie

Liste des filtres ultraviolets admis que peuvent contenir les produits cosmétiques

Numéro

d´ordre

(a)

Substances

(b)

Acide 4-aminobenzoïque

Sulfate de méthyle de N.N.N-

triméthyl [(oxo-2-bornylidène-

3) méthyl]-4 anilinum

Homosalate (DCI)

Oxybenzone (DCI)

Acide 3-Imidazol-4 yl acrylique

et son ester éthylique

Acide 2-phényl-benzimidozol 5

sulfonique et ses sels de potas-

sium, de sodium et de triétha-

nolamine

Concentration

maximale

autorisée

(c)

5%

6%

10%

10%

2%

(exprimé en acide)

8%

(exprimé en acide)

Autres

limitations

et exigences

(d)

Conditions d´emploi et

d´avertissement à

reprendre obligatoire-

ment sur l´étiquetage

(e)

Contient de l´oxyben-

zone (1)

(1) Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5% et si la substance n´est utilisée que pour protéger

le produit.

ANNEXE VI

Liste des filtres ultraviolets que peuvent provisoirement contenir les produits cosmétiques

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

4-N Dipropoxy aminoben-

zoate d´éthyle (mélange

d´isomères)

4-Polyéthoxy

aminoben-

zoate d´éthyle

1-(4-aminobenzoate)

de

glycérol

4-(diméthylamino)-

benzoate d´éthyl-2 hexyle

Salicylate d´éthyl-2 hexyle

4-Méthoxycinnamate d´iso-

pentyle

(mélange

d´iso-

mères)

4-Méthoxy

cinnamate

d´éthyl-2 hexyle

2-Hydroxy

4-méthoxy

4´-méthylbenzophénone

[Mexenone (DCI)]

Acide 2-hydroxy

4-méthoxy 5-sulfonique et

son sel sodique (Sulisoben-

zone

et

Sulisobenzone

sodique)

Acide alpha-(oxo-2 bornyli-

dène-3)-toluène-4-sulfo-

nique et ses sels

3-(4´-méthylbenzylidène)

camphre

3-Benzylidène camphre

4-Isopropyl-dibenzoylmé-

thane

Salicyclate

d´isopropyl-4

benzyle

(Tert-butyl-4

phényl)-1

(méthoxy-4

phényl)-3

propanedione-1,3

2,4,6-Trianilino-(p-carbo-

2´-éthylhexyle-l´oxi)-1,3,5-

triazine

Concentration

maximale

autorisée

c

5%

10%

5%

8%

5%

10%

4%

5%

(exprimé en

acide

5%

(exprimé en acide)

6%

6%

5%

4%

5%

5%

Autres

limitations

et exigences

d

Exempt de

benzocaïne (DCI)

10%

Conditions

d´emploi et d´aver-

tissement à

reprendre obliga-

toirement sur l´éti-

quetage

e

Contient du

mexenone (1)

Admis

jusqu´au

f

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

31.12.1991

(1) Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5% et si la substance n´est utilisée que pour protéger le

produit.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que

la crème de marrons.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes 79/693/CEE du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des

législations des Etats membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons, telle

qu´elle a été modifiée par la directive 88/593/CEE du 18 novembre 1988;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

. L´annexe III du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaissis-

sants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit sous 13

Denrées alimentaires et boissons

13.

Confitures, gelées, marmelades et

crèmes de marrons

Agents émulsifiants,

stabilisants, épaississants

et gélifiants

E 440

E 471

Teneur maximum en

g/kg

q.s.

Conditions d´emploi

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés européennes, de

vendre, d´exposer, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l´article 2 non conformes aux dispo-

sitions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du

25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Le règlement grand-ducal du 23 septembre 1980 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi

que la crèmes de marrons est abrogé.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 16 octobre 1989.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg

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