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Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

25 mai 2011

Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004

du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques

persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2011 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

Compétences

L’autorité compétente chargée de coordonner les tâches administratives prévues par le règlement (CE) N° 850/2004

du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la

directive 79/117/CE est le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

L’autorité compétente chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité en relation

avec les articles 3 à 12 est l’Administration de l’environnement.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 – portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/C

Le règlement grand-ducal du 26 janvier 2006

portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE

modifiant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché

et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

est abrogé.

Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

Publicité

Aux fins d’application du présent règlement, le projet de plan national de mise en œuvre dont question à l’article 8

du règlement (CE) visé à l’article 1er fait l’objet d’une publicité sur support électronique. Un avis concernant le projet

de plan et informant sur le début de la période de publicité, qui est d’un mois au moins, est inséré dans 4 journaux

quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre leurs

observations et suggestions par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l’autorité

compétente. Le plan national fait l’objet d’une publicité sur support électronique.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 – portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/C

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice,

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable

Palais de Luxembourg, le 12 mai 2011.

et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Romain Schneider

Doc. parl. 6225; sess. ord. 2010-2011.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

Constatation et recherche des infractions

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de

l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints

et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de l’Administration des douanes et accises à

partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des

ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police

judiciaire.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière

civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

Pouvoirs de contrôle

1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions

de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les membres de la Police grand-ducale et les

personnes visées à l’article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi

et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe

de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices

graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations,

sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou

à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

2. La disposition du paragraphe 1er n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de

l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction

se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie

et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou personnes au sens de

l’article 3, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

Loi du 12 mai 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) No 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

Prérogatives de contrôle

Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 3 sont habilités à

1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux

polluants organiques persistants visés par le règlement dont question à l’article 1er,

2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des polluants organiques persistants visés par le

règlement dont question à l’article 1er. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une

partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur, à moins que celui-ci n’y

renonce expressément,

3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les polluants organiques persistants visés par le règlement dont question

à l’article 1er ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.

Tout propriétaire ou détenteur des polluants organiques persistants visés par le règlement dont question à l’article

1er est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des personnes dont question à l’article 3, de

faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément, 3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les polluants organiques persistants visés par le règlement dont question à l’article 1er ainsi que les registres, écritu

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles

ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec

l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le m

Sanctions pénales

Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement, les propriétaires ou détenteurs qui ont commis une infraction aux dispositions des

articles 3, 5 et 7 du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant

les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre délégué au Développement durable

Palais de Luxembourg, le 12 mai 2011.

et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Doc. parl. 6224; sess. ord. 2010-2011.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2006

– portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen

et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la

directive 79/117/CE

– modifiant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise

sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre

des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de

la Justice, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement

rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

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