Règlement ministériel du 24 septembre 1985 portant fixation des taxes applicables aux communications télétex internationales.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement ministériel du 24 septembre 1985 portant fixation des taxes applicables aux
communications télétex internationales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 24 et 36 du règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public
télétex;
Sur proposition du Directeur des Postes et Télécommunications;
Arrête
Les taxes applicables aux communications télétex internationales sont fixées comme suit
a) pour terminaux X. 21
pays d´Europe, Algérie, Libye, Maroc, Tunisie
0,60 F
par
Canada, Etats-Unis d´Amérique
1,60 F
seconde
autres pays
2,50 F
b) pour terminaux X.25
pays d´Europe, Algérie, Libye, Maroc, Tunisie
0,15 F
par
Canada, Etats-Unis d´Amérique
0,40 F
segment à
autres pays
0,625 F
64 octets
Le programme de la formation spéciale des stagiaires en vue de l´examen de fin de stage et de
l´examen de promotion à la Chambre des comptes pour la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif
porte sur les matières suivantes
1) La Chambre des comptes, son organisation, ses attributions.
2) La comptabilité de l´Etat et le budget de l´Etat.
3) Le fonctionnement
de l´administration publique, notions générales des institutions politiques et
communales.
4) Les administrations financières (notions approfondies).
}
}
5) Les rémunérations des agents de l´Etat (notions générales).
6) Le statut général des fonctionnaires de l´Etat, les cumuls, les frais de route et de séjour.
7) Le fonctionnement des bureaux de la Chambre des comptes, ses archives, l´application de
l´informatique dans la Chambre des comptes.
8) Confection de projets de lettres et d´autres documents administratifs d´après canevas.
9) Exercice de dactylographie sous dictée (ex. d´admission).
L´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit en français et en allemand.
L´appréciation portera sur la qualité, la présentation du travail et l´orthographe.
Pour l´examen de promotion des questions approfondies sur les mêmes matières sont posées.
Principe.
(1) Le passage de première en deuxième année des études d´infirmier est subordonné à la réussite d´un
examen qui a lieu conformément aux dispositions prévues ci-après.
(2) L´examen de passage comporte deux parties, un examen partiel qui a lieu à la fin du premier semestre
d´études et un examen bilan qui a lieu à la fin de l´année scolaire. L´examen bilan comprend une session
ordinaire d´examen et une session d´ajournement Les dates et heures de l´examen partiel et de
l´examen bilan et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission
d´examen.
Le présent règlement détermine, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de
l´expéditionnaire administratif de l´administration des postes et télécommunications, le programme de la
formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
Les raccordements de télécommunications situés hors du périmètre d´agglomération défini par
les Administrations communales et occasionnant de ce fait des travaux extraordinaires pour la réalisation de la
ligne d´abonné, donnent lieu au paiement par les abonnés d´une participation aux frais extraordinaires
supportés par l´Administration des Postes et Télécommunications.
Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 1er octobre
1985 et se terminent respectivement le 18 juin 1986 pour les deux premières années d´études et le 23 avril
pour la troisième année d´études.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution
du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation
et la
présentation des vins et des moûts de raisins est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante
« La dénomination Pinot peut être utilisée pour désigner les vins de qualité produits dans des régions
déterminées (v.q.p.r.d.) provenant de l´assemblage de vins issus des variétés Auxerrois, Pinot blanc et
Pinot gris. »
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre
1985.
Luxembourg, le 24 septembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 1er octobre 1985 fixant le programme de la formation spéciale des
stagiaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et de la carrière
moyenne du rédacteur à la Chambre des comptes.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 20 juin 1972 portant réorganisaton des cadres du personnel de la Chambre des
comptes;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de
formation administrative et les administrations et notamment son article 3;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1957 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux
différents grades des bureaux de la Chambre des comptes;
Arrête
Le programme de la formation spéciale des stagiaires en vue de l´examen de fin de stage et de
l´examen de promotion à la Chambre des comptes pour la carrière moyenne du rédacteur porte sur les
matières suivantes
1) La Chambre des comptes, son organisation, ses attributions.
2) La comptabilité de l´Etat et le budget de l´Etat.
3) Les marchés publics.
4) Le fonctionnement de l´administration publique, des institutions politiques et communales.
5) Les administrations financières et les finances publiques.
6) La législation sur les rémunérations du personnel de l´Etat, la procédure d´engagement et de gestion du
personnel de l´Etat.
7) Le statut général des fonctionnaires de l´Etat, les cumuls et les frais de route et de séjour.
8) Application de l´informatique dans la comptabilité
de la Chambre des comptes.
9) Travaux de rédaction et d´analyse de correspondance administratives, projets d´avis administratifs et
financiers, rapports concernant les affaires de principe.
10) Vérification d´ordonnances de paiement, de comptes d´emploi de fonds et de toutes autres pièces
comptables en applications des tarifs et des dispositions financières des lois et règlements.
11) Notions de comptabilité commerciale (contrôle des comptabilités des institutions subventionnées;
participation de l´Etat aux frais de fonctionnement et autres).
12) Notions sur les finances communautaires; la mission de la Cour des comptes des Communautés
européennes.
L´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit en français et en allemand.
Pour l´examen de promotion des questions approfondies sur les mêmes matières sont posées.
Examen partiel.
(1) L´examen partiel porte sur une ou plusieurs des matières prévues à l´article 4 du présent règlement qui
sont fixées par le Ministre de la Santé au début de l´année scolaire. Les épreuves de l´examen partiel se
font par écrit.
(2) L´examen a lieu devant la commission
d´examen prévue à l´article 5 du présent règlement qui procède
comme il est prévu aux articles 6 à 10 du présent règlement Les résultats de l´examen partiel sont
communiqués au candidat dans le mois qui suit l´examen.
(3) Le candidat qui obtient des notes suffisantes dans les différentes épreuves de l´examen partiel est
dispensé, lors de l´examen bilan de fin d´année, des épreuves portant sur les matières ayant fait l´objet
de l´examen partiel. Est considéré comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du
maximum de points pouvant être attribués à une matière.
Le candidat qui obtient une note insuffisante dans une ou plusieurs épreuves de l´examen partiel devra
se présenter aux épreuves portant sur les matières dans lesquelles il a obtenu la note insuffisante lors de
l´examen bilan de fin d´année. Il en va de même du candidat qui pour des raisons reconnues valables par
la commission d´examen est empêché de se présenter aux épreuves de l´examen partiel ou doit
interrompre l´examen.
Pour le candidat qui sans motif valable ne se présente pas à l´examen partiel ou interrompt l´examen, les
dispositions de l´article 3 § 2 du présent règlement sont applicables.
La formation théorique, organisée par la Division des Postes et fixée au degré d´études des
candidats des deux carrières, sera approfondie par des stages pratiques à divers bureaux de poste et dans des
services spécialisés.
Par périmètre d´agglomération on entend la zone d´habitation d´une localité et la zone industrielle
telles qu´elles sont définies par les Administrations communales concernées.
Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1985/86 est fixé comme suit
1) Jours de congé pour la Toussaint: le vendredi, 1er novembre 1985 et le samedi, 2 novembre 1985;
2) Les vacances de Noël commencent le dimanche, 22 décembre 1985 et finissent le dimanche, 5 janvier 1986;
3) Le congé de Carnaval commence le dimanche, 9 février et finit le dimanche,
16 février 1986;
4) Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 30 mars et finissent le dimanche, 20 avril 1986;
5) Jour de congé pour le Fête du Travail: le jeudi, 1er mai 1986;
6) Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 8 mai 1986;
7) Le congé de la Pentecôte commence le dimanche,
18 mai et finit le dimanche, 25 mai 1986;
8) Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-duc: le lundi, 23 juin 1986;
9) Les vacances d´été commencent le mercredi, 16 juillet et finissent le dimanche, 14 septembre 1986.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1985.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Modifications au tarif des droits d´entrée
En vertu du règlement (CEE) n° 1944/85 de la Commission des Communautés européennes du 12 juillet
1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 181, du 13 juillet 1985), le droit préférentiel à
l´importation de cerises (code 0807 510 00 S) originaires de Turquie est rétabli à partir du 13 juillet 1985.
En vertu des règlements (CEE) nos 2473/85 et 2474/85 du 29 août 1985 (Journal officiel des
Communautés européennes, n° L 234, du 31 août 1985), les prix franco-frontière de référence pour le vin
ont été modifiés à partir du 1er septembre 1985.
Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et
annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979.
Ratification de l´Angola, de l´Iran, du Maroc et de
la Nouvelle-Zélande, Notifications en vertu de l´article 25, paragraphe 2 (b).
(Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss, 1297
Mémorial 1985, A, p.
1046)
Le Secrétaire Général des Nations Unies communique qu´aux dates indiquées ci-après les instruments de
ratification concernant l´Acte désigné ci-dessus ont été déposés par les Etats suivants
Angola
9 août 1985
Iran
9 août 1985
Maroc
30 juillet 1985
Nouvelle-Zélande
19 juillet 1985
Aux termes des dispositions du paragraphe 2 (c) de son article 25, l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats
à la date desdits dépôts.
Conformément à la demande des Iles Cook et de Nioué qui entretiennent des relations particulières avec la
Nouvelle-Zélande,
l´Acte constitutif a été étendu aux Iles Cook et à Nioué à partir du 19 juillet 1985.
En outre des notifications d´accord prévues à l´article 25, paragraphe 1, ont été faites par les Etats suivants
aux dates indiquées ci-après
Iraq
27 juin
Bangladesh
28 juin
Soudan
28 juin
Nicaragua
1er juillet 1985
Hongrie
2 juillet 1985
Zaïre
8 juillet 1985
Congo
12 juillet 1985
Trinité-et-Tobago
15 juillet 1985
Burkina Faso
16 juillet 1985
Mali
17 juillet 1985
Paraguay
18 juillet 1985
Guyane
19 juillet 1985
Malawi
19 juillet 1985
Viet Nam
19 juillet 1985
Yémen démocratique
29 juillet 1985
Colombie
30 juillet 1985
Ghana
30 juillet 1985
Koweït
30 juillet 1985
Emirats arabes unis
1er août 1985
Haïti
5 août 1985
Gabon
6 août 1985
Liban
6 août 1985
Bénin
8 août 1985
Jamahiriya arabe libyenne
8 août 1985
Népal
8 août 1985
Burundi
9 août 1985
Mauritanie
9 août 1985
Yémen
14 août 1985
Sierra Leone
15 août 1985
Conformément à son article 25, paragraphe 2 (b), l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats aux mêmes
dates.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à
Genève, le 25 mars 1972.
Ratification de la Grèce.
(Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249, 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497
Mémorial 1980, A, p. 901
Mémorial 1981, A, pp. 7, 302, 1975, 2166
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p. 198)
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars
1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New
York, du 8 août 1975.
Participation de la Grèce.
(Mémorial 1981, A, pp. 1975, 2166
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
198)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 12 juillet 1985 la Grèce
a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 18, ledit Protocole est entré en vigueur pour la Grèce le 11
août 1985. Par voie de conséquence, la Grèce est devenue à la même date partie à la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975.
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes
donnant
accès aux établissements
universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964.
Déclaration de l´Autriche.
(Mémorial 1965, A, pp. 633 et ss., 1739
Mémorial 1977, A, p. 1970
Mémorial 1978, A, p.
Mémorial 1981, A, p.
2165)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Autriche a fait la déclaration
suivante, conformément à l´article 7 du Protocole désigné ci-dessus
Liste des établissements visés à l´article 2 du Protocole additionnel
Österreichisches St. Georgs-Kolleg Istanbul
Karaköy
Kart Cinar, Sokak 2
Istamboul
Turquie
Instituto Austriaco Guatemalteco
Carretera a Sants Rosita, Zona 16
Guatemala City, C.A.
Guatemala
Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à
Genève, le 13 novembre 1979.
Ratification de la Pologne.
(Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss.
Mémorial 1983, A, pp. 286, 954, 1110, 1953
Mémorial 1984, A, pp. 83, 188)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
19 juillet 1985 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la
Pologne le 17 octobre 1985.
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
Adhésion de la
Côte d´Ivoire.
(Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, p.
Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763
Mémorial 1978, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868
Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180
Mémorial 1982, A, p.
Mémorial 1983, A, p. 289
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
553)
Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
Adhésion de la
Côte d´Ivoire.
(Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763
Mémorial 1978, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868
Mémorial 1982, A, p.
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, pp. 391, 553)
II résulte d´une communication du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 juillet 1985 la
Côte d´Ivoire a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Au moment du dépôt de ses instruments d´adhésion, la Côte d´Ivoire a formulé les réserves suivantes
Conformément à l´article 46, paragraphe 1, (de la Convention sur la signalisation routière) la République de
Côte d´Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 44 selon lequel,
« Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la
présente Convention que les Parties n´auraient pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière,
pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour
Internationale
de Justice pour être tranché par elle ».
Conformément à l´article 46, paragraphe 1, (de la Convention sur la signalisation routière) la République de
Côte d´Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 44 selon lequel,
« Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la
présente Convention que les Parties n´auraient pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière,
pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour
Internationale de Justice pour être tranché par elle ».
Par ailleurs, le Gouvernement
ivoirien, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la
Convention sur la circulation routière, a notifié au Secrétaire général qu´il avait choisi le signe distinctif « Cl »
pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.
Il a également déclaré en vertu de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention sur la signalisation routière,
qu´il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt.
Conformément aux paragraphes 2 de leurs articles 47 et 39 respectifs, la Convention sur la circulation
routière et la Convention
sur la signalisation routière entreront en vigueur pour la Côte d´Ivoire le 24 juillet
1986.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1985.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 2 octobre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982
fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au
diplôme d´Etat d´infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la
profession d´infirmier;
Arrête
Article A
Les articles 1 à 4 du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de
première en deuxième année d´études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier sont abrogés et remplacés par
les dispositions suivantes
Admissibilité à l´examen bilan de fin d´année.
(1) Est admissible à l´examen bilan de fin d´année le candidat qui a
a) terminé l´enseignement théorique de la première année d´études, les absences aux cours ne pouvant
pas dépasser 120 heures;
b) obtenu aux épreuves de l´année pour l´ensemble des matières théoriques désignées ci-après un total
de points correspondant au moins à cinquante pour cent du total maximum de points pouvant être
attribués
anatomie et physiologie,
cotées de zéro à soixante points
pathologie générale et symptomatologie,
cotées de zéro à soixante points
pathologie externe,
cotée de zéro à soixante points
microbiologie,
cotée de zéro à soixante points
physique médicale appliquée,
cotée de zéro à trente points
chimie médicale appliquée,
cotée de zéro à trente points
pharmacologie,
cotée de zéro à trente points
radiologie,
cotée de zéro à trente points
nutrition,
cotée de zéro à trente points
hygiène,
cotée de zéro à trente points
puériculture,
cotée de zéro à trente points
gérontologie,
cotée de zéro à trente points
psychologie et sociologie,
cotées de zéro à trente points
éducation sanitaire et déontologie,
cotées de zéro à trente points
Les notes obtenues à l´examen partiel ne sont pas prises en compte pour l´admissibilité à l´examen bilan.
c) obtenu une note suffisante dans les matières désignées ci-après ainsi que soixante pour cent au
moins du total des points pouvant être attribués
théorie des soins,
cotée de zéro à soixante points
soins pratiques,
cotées de zéro à cent-vingt points
rapports de stage,
cotées de zéro à soixante points
appréciations de stage,
cotées de zéro à soixante points
(2) Le candidat empêché pour des raisons reconnues valables par la commission d´examen de se présenter
aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par celle-ci à se présenter aux épreuves de la
session d´ajournement
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen, est, après appréciation par la commission du motif d´interruption,
ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours
de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et
aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne
l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante. Le
candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai
fixé à quinze jours.
La formation spéciale dispensée en vue de l´examen de fin de stage porte sur les matières suivantes
1. Carrière du rédacteur
a) Structure et organisation de l´Administration
b) Devoirs du fonctionnaire des P. et T.
c) Statut Général des fonctionnaires de l´Etat
d) Instructions générales internes sur
Poste aux lettres et poste aux colis
Abonnements aux journaux et écrits périodiques
Services financiers
Comptabilité et service des caisses
Services téléphonique et télégraphique
e) Comptabilité de l´Etat
f) Conventions et instructions internationales
g) Gérance des bureaux et gestion du Personnel
2. Carrière de l´expéditionnaire administratif
a) Structure et organisation de l´Administration
b) Devoirs du fonctionnaire des P. et T.
c) Statut Général des fonctionnaires de l´Etat
d) Instructions générales internes sur
Poste aux lettres et poste aux colis
Abonnements aux journaux et écrits périodiques
Services financiers
Comptabilité des agences et relais et service des caisses
Services téléphonique et télégraphique
Service des guichets
e) Conventions et instructions internationales
f) Gérance des agences et des relais.
Les redevances supplémentaires pour un raccordement bifilaire hors périmètre comportent
a) une participation aux frais extraordinaires d´installation hors périmètre
b) une redevance mensuelle complémentaire pour la partie hors périmètre.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 octobre 1985.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 17 octobre
1985 modifiant le règlement grand-ducal du 15
décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 2133/74 du
Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et
des moûts de raisins.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement
(CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et
des moûts de raisins;
Vu l´avis de l´organisme ff. de chambre d´agriculture;
Vu l´avis de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et après délibération du
Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Epreuves de l´examen de fin d´année.
L´examen bilan de fin d´année porte sur le programme de la première année d´études et comporte des
épreuves écrites, pratiques et orales.
A) Epreuves écrites
L´examen écrit comporte
1) des épreuves obligatoires portant sur les matières désignées ci-après pour autant qu´elles n´ont pas
déjà fait l´objet d´une épreuve passée avec succès de l´examen partiel conformément à l´article 2 du
présent règlement
théorie des soins,
cotée de zéro à soixante points
anatomie et physiologie,
cotées de zéro à soixante points
microbiologie,
cotée de zéro à soixante points
chimie et physique médicale appliquées,
cotées de zéro à soixante points
radiologie,
cotée de zéro à trente points
pharmacologie,
cotée de zéro à trente points
nutrition,
cotée de zéro à trente points
hygiène,
cotée de zéro à trente points
2) des épreuves complémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu dans les épreuves théoriques au
cours de l´année pour chaque matière désignée ci-après une note moyenne suffisante correspondant
à cinquante pour cent du maximum des points.
puériculture,
cotée de zéro à trente points
gérontologie,
cotée de zéro à trente points
psychologie et sociologie,
cotées de zéro à trente points
éducation sanitaire et déontologie,
cotées de zéro à trente points
pathologie externe,
cotée de zéro à soixante points
pathologie interne et symptomatologie,
cotées de zéro à soixante points
B) Epreuves pratiques
L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points. Les épreuves
pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration en présence d´au
moins deux membres infirmiers de la commission
d´examen.
La présence d´un(e) infirmier(ère) enseignant(e) de l´école du candidat est souhaitable.
C) Epreuves orales
(1) Les épreuves orales portent
a) sur la matière « théorie des soins » pour le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite de cette matière
une note égale ou supérieure à vingt-quatre points sur soixante.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre points n´est pas admissibles à l´épreuve
orale;
b) sur les matières ayant fait l´objet d´une épreuve écrite obligatoire visées au point A 1) du présent
article, pour le candidat qui a obtenu
une note comprise entre douze et dix-huit points dans une matière cotée de zéro à trente points,
une note comprise entre vingt-quatre et trente-six points dans une matière cotée de zéro à
soixante points.
Le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite une note égale ou supérieure à dix-huit, respectivement à
trente-six points est dispensé de l´épreuve orale dans la matière concernée.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à douze respectivement à vingt-quatre points n´est pas
admissible à l´épreuve orale dans la matière en question.
(2) Le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites plus de deux notes inférieures aux minima prévus sous a)
et b) du paragraphe (1) n´est admissible à aucune épreuve orale.
(3) Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves orales, ainsi que de ceux qui en sont
dispensés ou qui n´y sont pas admis sont affichées dans les écoles.
Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la Commission d´examen au moins.
(4) Les épreuves orales qui portent sur des matières cotées jusqu´à soixante points sont cotées de zéro à
soixante points, celles qui portent sur des matières cotées jusqu´à trente points sont cotées de zéro à
trente points.
Article B
L´article 9 paragraphe 2 du règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de
première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est modifié comme suit.
« (2) La transmission des copies se fait sous pli fermé par l´intermédiaire du commissaire du gouvernement
qui procède à une vérification avant tout envoi. La notes sont communiquées au commissaire sous pli
fermé à une date fixée par lui avant le début des épreuves orales.
En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gouvernement entend contradictoi-
rement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission.
Le commissaire peut également, s´il le juge utile, réunir les membres de la commission d´examen
préalablement aux épreuves orales. »
Article C
Les articles 11, 12 et 13 du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de
première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier sont abrogés et remplacés par
les dispositions suivantes
La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Elle est considérée
comme période d´activité de service et donne droit, le cas échéant, aux frais de route et de séjour.
La participation aux frais extraordinaires d´installation aérienne hors périmètre est fixée à 120,
francs par mètre hors périmètre.
Le directeur des postes et télécommunications est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre
des Finances,
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à
porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements
souterrains
donnant lieu à des travaux extraordinaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 33 et 77 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;
Vu l´article 33 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation
des réseaux publics de transmission de données;
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
A. Raccordements hors périmètre
La redevance mensuelle complémentaire pour un raccordement hors périmètre est la suivante
jusquà 50 mètres
33, francs
de
51 à 100 mètres
50, francs
de
101 à 200 mètres
100, francs
de
201 à
400 mètres
200, francs
de
401 à
700 mètres
370, francs
de 701 à 1000 mètres
570, francs
de 1001 à 1300 mètres
770, francs
de 1301 à 1600 mètres
970, francs
plus de 1600 mètres
1.070, francs
Un raccordement hors périmètre à caractère temporaire donne lieu au paiement intégral des frais
réels encourus.
Un nouveau raccordement à une ligne aérienne existante hors périmètre donne lieu au paiement
des redevances supplémentaires prévues à l´article 3.
Pour un deuxième raccordement hors périmètre du même titulaire les redevances supplémentaires
prévues à l´article 3 sont dues. A partir du troisième raccordement hors périmètre d´un même titulaire seule la
redevance mensuelle est facturée.
En cas de reprise tous les droits et obligations inhérents à un abonnement sont transmis à la
personne qui reprend l´abonnement. Le paiement des taxes et redevances ne doit pas subir d´interruption.
En cas de suppression d´un raccordement suivi d´une nouvelle demande à la même adresse les
redevances mensuelles complémentaires indiquées à l´article 5 sont dues.
Attribution des notes finales.
La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière ayant fait l´objet d´un enseignement
coté en première année.
a) Pour les matières dans lesquelles le candidat a passé des épreuves écrites et des épreuves orales, la note
finale est constituée pour deux tiers par la note des épreuves écrites de l´examen et pour un tiers par la
note des épreuves orales de l´examen.
b) Pour les matières ayant fait l´objet seulement d´épreuves écrites à l´examen, la note finale est constituée
par la note des épreuves écrites de l´examen.
c) Pour les matières examinées lors de l´examen partiel, la note finale est constituée par la note obtenue
aux épreuves de cet examen; toutefois si le candidat a dû passer une nouvelle épreuve dans une de ces
matières lors de l´examen bilan pour les motifs visés à l´article 2 du présent règlement, la note finale est
constituée par la note obtenue lors de l´examen bilan.
d) Pour les matières à épreuves complémentaires visées à l´article 4 A 2) la note finale est constituée par la
moyenne des épreuves subies au cours de l´année ou par la note de l´épreuve complémentaire si le
candidat a dû passer une telle épreuve.
e) La note finale des soins pratiques, dont le maximum est de cent quatre-vingts points, est constituée par
le total des notes des épreuves pratiques de l´examen, cotées chacune de zéro à soixante points, et la
moitié de la note des soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à cent
vingt points.
Lors de l´extension d´une ligne hors périmètre d´un abonné la longueur supplémentaire de la ligne
sera facturée conformément à l´article 4 du présent règlement et la redevance mensuelle complémentaire sera
calculée suivant la nouvelle longueur totale. En cas de réduction de la longueur de la ligne la redevance
mensuelle complémentaire sera calculée suivant la nouvelle longueur totale.
Résultat de l´examen.
(1) Est déclaré admis en deuxième année d´études d´infirmier le candidat qui a obtenu une note finale
suffisante dans chaque matière.
Est considéré comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des
points attribués à une matière, sauf pour la matière « théorie des soins » et « soins pratiques » pour
lesquelles le minimum est de soixante pour cent de maximum des points.
(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes. Les épreuves d´ajournement
portent sur la matière de l´examen dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante. Il n´y a pas
d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à considérer comme note finale
définitive.
(3) Est rejeté le candidat qui a obtenu
une note zéro dans une matière,
plus de deux notes finales insuffisantes,
une note insuffisante à l´ajournement.
Le candidat qui pour des motifs visés à l´article 3 § 2 du présent règlement a été renvoyé à la session
d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs
prévus à l´article 3 § 1 du présent règlement est assimilé au candidat rejeté pour l´application des
présentes dispositions.
Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne
peut plus se présenter à l´examen.
La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.
Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat
obtenu par les élèves de leur école.
Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la
Santé dans le mois qui suit la délibération de la commission d´examen.
Article D
Les règlements ministériels du 14 avril 1983, du 3 janvier 1984 et du 8 janvier 1985 modifiant le règlement
ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études
préparant au diplôme d´Etat d´infirmier sont abrogés.
Article E
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 octobre 1985.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement ministériel du 7 octobre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des
stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif de l´Administra-
tion des Postes et Télécommunications.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Sur le rapport du directeur des postes et télécommunications;
Arrête
Lors d´une suppression d´office la réinstallation du raccordement se fera aux conditions énoncées
à l´article 3 du présent règlement et conformément au règlement ministériel du 31 août 1984 concernant le
dépôt d´une somme de garantie.
Les frais d´installation d´un raccordement hors périmètre ne constituent pas une avance
remboursable mais restent acquis au Trésor public même en cas de résiliation de l´abonnement. Les câbles et
équipements mis en oeuvre restent la propriété de l´Etat.
La construction d´une ligne hors périmètre n´est entreprise que si toutes les autorisations requises
ont été fournies à l´Administration.
B. Raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires
Lorsqu´un raccordement est réalisé à la demande écrite d´un client moyennant un câble souterrain
et donne de ce fait lieu à des dépenses supplémentaires par rapport au mode de raccordement aérien prévu à
cet endroit par l´Administration cette dernière met en compte les frais supplémentaires suivants par
raccordement
bifilaire.
Nombre de raccordements
longueur de la ligne
> 6
ø 40 m
7.000
2.100
1.100
60 m
7.600
2.400
1.300
80 m
8.200
2.700
1.500
100 m
8.800
3.000
1.700
150 m
10.000
3.400
2.050
200 m
12.000
4.500
2.700
1.400
250 m
14.000
5.600
3.500
2.000
1.300
ù 251 m
frais réels frais réels frais réels frais réels frais réels frais réels frais réels
n
Le client fera exécuter à ses charges les travaux de terrassement pour la pose de la canalisation et le
creusement de la fouille de jointage. Au cas où l´Administraton effectue ces travaux les frais réels occasionnés
sont facturés.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre
1985.
Luxembourg, le 14 octobre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 14 octobre 1985 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours
à l´Institut supérieur de Technologie pour l´année scolaire 1985/86.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut
Supérieur de Technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et
programmes des examens;
Arrête