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Règlement ministériel du 24 septembre 1985 portant fixation des taxes applicables aux communications télétex internationales.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement ministériel du 24 septembre 1985 portant fixation des taxes applicables aux communications télétex internationales.

Règlement ministériel du 24 septembre 1985 portant fixation des taxes applicables aux

communications télétex internationales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 24 et 36 du règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 concernant le service public

télétex;

Sur proposition du Directeur des Postes et Télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 24 septembre 1985 portant fixation des taxes applicables aux communications télétex internationales.

Les taxes applicables aux communications télétex internationales sont fixées comme suit

a) pour terminaux X. 21

pays d´Europe, Algérie, Libye, Maroc, Tunisie

0,60 F

par

Canada, Etats-Unis d´Amérique

1,60 F

seconde

autres pays

2,50 F

b) pour terminaux X.25

pays d´Europe, Algérie, Libye, Maroc, Tunisie

0,15 F

par

Canada, Etats-Unis d´Amérique

0,40 F

segment à

autres pays

0,625 F

64 octets

Règlement ministériel du 1er octobre 1985 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et de la carrière moyenne du rédacteur à la Chambre des comptes.

Le programme de la formation spéciale des stagiaires en vue de l´examen de fin de stage et de

l´examen de promotion à la Chambre des comptes pour la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif

porte sur les matières suivantes

1) La Chambre des comptes, son organisation, ses attributions.

2) La comptabilité de l´Etat et le budget de l´Etat.

3) Le fonctionnement

de l´administration publique, notions générales des institutions politiques et

communales.

4) Les administrations financières (notions approfondies).

}

}

5) Les rémunérations des agents de l´Etat (notions générales).

6) Le statut général des fonctionnaires de l´Etat, les cumuls, les frais de route et de séjour.

7) Le fonctionnement des bureaux de la Chambre des comptes, ses archives, l´application de

l´informatique dans la Chambre des comptes.

8) Confection de projets de lettres et d´autres documents administratifs d´après canevas.

9) Exercice de dactylographie sous dictée (ex. d´admission).

L´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit en français et en allemand.

L´appréciation portera sur la qualité, la présentation du travail et l´orthographe.

Pour l´examen de promotion des questions approfondies sur les mêmes matières sont posées.

Règlement ministériel du 2 octobre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Principe.

(1) Le passage de première en deuxième année des études d´infirmier est subordonné à la réussite d´un

examen qui a lieu conformément aux dispositions prévues ci-après.

(2) L´examen de passage comporte deux parties, un examen partiel qui a lieu à la fin du premier semestre

d´études et un examen bilan qui a lieu à la fin de l´année scolaire. L´examen bilan comprend une session

ordinaire d´examen et une session d´ajournement Les dates et heures de l´examen partiel et de

l´examen bilan et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission

d´examen.

Règlement ministériel du 7 octobre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif de l´Administra- tion des Postes et Télécommunications.

Le présent règlement détermine, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de

l´expéditionnaire administratif de l´administration des postes et télécommunications, le programme de la

formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Les raccordements de télécommunications situés hors du périmètre d´agglomération défini par

les Administrations communales et occasionnant de ce fait des travaux extraordinaires pour la réalisation de la

ligne d´abonné, donnent lieu au paiement par les abonnés d´une participation aux frais extraordinaires

supportés par l´Administration des Postes et Télécommunications.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de Technologie pour l´année scolaire 1985/86.

Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 1er octobre

1985 et se terminent respectivement le 18 juin 1986 pour les deux premières années d´études et le 23 avril

pour la troisième année d´études.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et

L´article 4 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution

du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation

et la

présentation des vins et des moûts de raisins est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante

« La dénomination Pinot peut être utilisée pour désigner les vins de qualité produits dans des régions

déterminées (v.q.p.r.d.) provenant de l´assemblage de vins issus des variétés Auxerrois, Pinot blanc et

Pinot gris. »

Règlement ministériel du 24 septembre 1985 portant fixation des taxes applicables aux communications télétex internationales.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre

1985.

Luxembourg, le 24 septembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 1er octobre 1985 fixant le programme de la formation spéciale des

stagiaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et de la carrière

moyenne du rédacteur à la Chambre des comptes.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 20 juin 1972 portant réorganisaton des cadres du personnel de la Chambre des

comptes;

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de

formation administrative et les administrations et notamment son article 3;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1957 concernant les conditions d´admission et d´avancement aux

différents grades des bureaux de la Chambre des comptes;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1985 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et de la carrière moyenne du rédacteur à la Chambre des comptes.

Le programme de la formation spéciale des stagiaires en vue de l´examen de fin de stage et de

l´examen de promotion à la Chambre des comptes pour la carrière moyenne du rédacteur porte sur les

matières suivantes

1) La Chambre des comptes, son organisation, ses attributions.

2) La comptabilité de l´Etat et le budget de l´Etat.

3) Les marchés publics.

4) Le fonctionnement de l´administration publique, des institutions politiques et communales.

5) Les administrations financières et les finances publiques.

6) La législation sur les rémunérations du personnel de l´Etat, la procédure d´engagement et de gestion du

personnel de l´Etat.

7) Le statut général des fonctionnaires de l´Etat, les cumuls et les frais de route et de séjour.

8) Application de l´informatique dans la comptabilité

de la Chambre des comptes.

9) Travaux de rédaction et d´analyse de correspondance administratives, projets d´avis administratifs et

financiers, rapports concernant les affaires de principe.

10) Vérification d´ordonnances de paiement, de comptes d´emploi de fonds et de toutes autres pièces

comptables en applications des tarifs et des dispositions financières des lois et règlements.

11) Notions de comptabilité commerciale (contrôle des comptabilités des institutions subventionnées;

participation de l´Etat aux frais de fonctionnement et autres).

12) Notions sur les finances communautaires; la mission de la Cour des comptes des Communautés

européennes.

L´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit en français et en allemand.

Pour l´examen de promotion des questions approfondies sur les mêmes matières sont posées.

Règlement ministériel du 2 octobre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Examen partiel.

(1) L´examen partiel porte sur une ou plusieurs des matières prévues à l´article 4 du présent règlement qui

sont fixées par le Ministre de la Santé au début de l´année scolaire. Les épreuves de l´examen partiel se

font par écrit.

(2) L´examen a lieu devant la commission

d´examen prévue à l´article 5 du présent règlement qui procède

comme il est prévu aux articles 6 à 10 du présent règlement Les résultats de l´examen partiel sont

communiqués au candidat dans le mois qui suit l´examen.

(3) Le candidat qui obtient des notes suffisantes dans les différentes épreuves de l´examen partiel est

dispensé, lors de l´examen bilan de fin d´année, des épreuves portant sur les matières ayant fait l´objet

de l´examen partiel. Est considéré comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du

maximum de points pouvant être attribués à une matière.

Le candidat qui obtient une note insuffisante dans une ou plusieurs épreuves de l´examen partiel devra

se présenter aux épreuves portant sur les matières dans lesquelles il a obtenu la note insuffisante lors de

l´examen bilan de fin d´année. Il en va de même du candidat qui pour des raisons reconnues valables par

la commission d´examen est empêché de se présenter aux épreuves de l´examen partiel ou doit

interrompre l´examen.

Pour le candidat qui sans motif valable ne se présente pas à l´examen partiel ou interrompt l´examen, les

dispositions de l´article 3 § 2 du présent règlement sont applicables.

Règlement ministériel du 7 octobre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif de l´Administra- tion des Postes et Télécommunications.

La formation théorique, organisée par la Division des Postes et fixée au degré d´études des

candidats des deux carrières, sera approfondie par des stages pratiques à divers bureaux de poste et dans des

services spécialisés.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Par périmètre d´agglomération on entend la zone d´habitation d´une localité et la zone industrielle

telles qu´elles sont définies par les Administrations communales concernées.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de Technologie pour l´année scolaire 1985/86.

Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1985/86 est fixé comme suit

1) Jours de congé pour la Toussaint: le vendredi, 1er novembre 1985 et le samedi, 2 novembre 1985;

2) Les vacances de Noël commencent le dimanche, 22 décembre 1985 et finissent le dimanche, 5 janvier 1986;

3) Le congé de Carnaval commence le dimanche, 9 février et finit le dimanche,

16 février 1986;

4) Les vacances de Pâques commencent le dimanche, 30 mars et finissent le dimanche, 20 avril 1986;

5) Jour de congé pour le Fête du Travail: le jeudi, 1er mai 1986;

6) Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi, 8 mai 1986;

7) Le congé de la Pentecôte commence le dimanche,

18 mai et finit le dimanche, 25 mai 1986;

8) Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-duc: le lundi, 23 juin 1986;

9) Les vacances d´été commencent le mercredi, 16 juillet et finissent le dimanche, 14 septembre 1986.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1985.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Modifications au tarif des droits d´entrée

En vertu du règlement (CEE) n° 1944/85 de la Commission des Communautés européennes du 12 juillet

1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 181, du 13 juillet 1985), le droit préférentiel à

l´importation de cerises (code 0807 510 00 S) originaires de Turquie est rétabli à partir du 13 juillet 1985.

En vertu des règlements (CEE) nos 2473/85 et 2474/85 du 29 août 1985 (Journal officiel des

Communautés européennes, n° L 234, du 31 août 1985), les prix franco-frontière de référence pour le vin

ont été modifiés à partir du 1er septembre 1985.

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et

annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979.

Ratification de l´Angola, de l´Iran, du Maroc et de

la Nouvelle-Zélande, Notifications en vertu de l´article 25, paragraphe 2 (b).

(Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss, 1297

Mémorial 1985, A, p.

1046)

Le Secrétaire Général des Nations Unies communique qu´aux dates indiquées ci-après les instruments de

ratification concernant l´Acte désigné ci-dessus ont été déposés par les Etats suivants

Angola

9 août 1985

Iran

9 août 1985

Maroc

30 juillet 1985

Nouvelle-Zélande

19 juillet 1985

Aux termes des dispositions du paragraphe 2 (c) de son article 25, l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats

à la date desdits dépôts.

Conformément à la demande des Iles Cook et de Nioué qui entretiennent des relations particulières avec la

Nouvelle-Zélande,

l´Acte constitutif a été étendu aux Iles Cook et à Nioué à partir du 19 juillet 1985.

En outre des notifications d´accord prévues à l´article 25, paragraphe 1, ont été faites par les Etats suivants

aux dates indiquées ci-après

Iraq

27 juin

Bangladesh

28 juin

Soudan

28 juin

Nicaragua

1er juillet 1985

Hongrie

2 juillet 1985

Zaïre

8 juillet 1985

Congo

12 juillet 1985

Trinité-et-Tobago

15 juillet 1985

Burkina Faso

16 juillet 1985

Mali

17 juillet 1985

Paraguay

18 juillet 1985

Guyane

19 juillet 1985

Malawi

19 juillet 1985

Viet Nam

19 juillet 1985

Yémen démocratique

29 juillet 1985

Colombie

30 juillet 1985

Ghana

30 juillet 1985

Koweït

30 juillet 1985

Emirats arabes unis

1er août 1985

Haïti

5 août 1985

Gabon

6 août 1985

Liban

6 août 1985

Bénin

8 août 1985

Jamahiriya arabe libyenne

8 août 1985

Népal

8 août 1985

Burundi

9 août 1985

Mauritanie

9 août 1985

Yémen

14 août 1985

Sierra Leone

15 août 1985

Conformément à son article 25, paragraphe 2 (b), l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats aux mêmes

dates.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à

Genève, le 25 mars 1972.

Ratification de la Grèce.

(Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497

Mémorial 1980, A, p. 901

Mémorial 1981, A, pp. 7, 302, 1975, 2166

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, p. 198)

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars

1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New

York, du 8 août 1975.

Participation de la Grèce.

(Mémorial 1981, A, pp. 1975, 2166

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, p.

198)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 12 juillet 1985 la Grèce

a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 18, ledit Protocole est entré en vigueur pour la Grèce le 11

août 1985. Par voie de conséquence, la Grèce est devenue à la même date partie à la Convention unique sur

les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975.

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes

donnant

accès aux établissements

universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964.

Déclaration de l´Autriche.

(Mémorial 1965, A, pp. 633 et ss., 1739

Mémorial 1977, A, p. 1970

Mémorial 1978, A, p.

Mémorial 1981, A, p.

2165)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Autriche a fait la déclaration

suivante, conformément à l´article 7 du Protocole désigné ci-dessus

Liste des établissements visés à l´article 2 du Protocole additionnel

Österreichisches St. Georgs-Kolleg Istanbul

Karaköy

Kart Cinar, Sokak 2

Istamboul

Turquie

Instituto Austriaco Guatemalteco

Carretera a Sants Rosita, Zona 16

Guatemala City, C.A.

Guatemala

Convention sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à

Genève, le 13 novembre 1979.

Ratification de la Pologne.

(Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss.

Mémorial 1983, A, pp. 286, 954, 1110, 1953

Mémorial 1984, A, pp. 83, 188)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

19 juillet 1985 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément

à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la

Pologne le 17 octobre 1985.

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.

Adhésion de la

Côte d´Ivoire.

(Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, p.

Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763

Mémorial 1978, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868

Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1983, A, p. 289

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, p.

553)

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.

Adhésion de la

Côte d´Ivoire.

(Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763

Mémorial 1978, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1983, A, p.

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, pp. 391, 553)

II résulte d´une communication du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 juillet 1985 la

Côte d´Ivoire a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Au moment du dépôt de ses instruments d´adhésion, la Côte d´Ivoire a formulé les réserves suivantes

Conformément à l´article 46, paragraphe 1, (de la Convention sur la signalisation routière) la République de

Côte d´Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 44 selon lequel,

« Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la

présente Convention que les Parties n´auraient pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière,

pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour

Internationale

de Justice pour être tranché par elle ».

Conformément à l´article 46, paragraphe 1, (de la Convention sur la signalisation routière) la République de

Côte d´Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 44 selon lequel,

« Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application de la

présente Convention que les Parties n´auraient pas pu régler par voie de négociation ou d´autre manière,

pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour

Internationale de Justice pour être tranché par elle ».

Par ailleurs, le Gouvernement

ivoirien, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la

Convention sur la circulation routière, a notifié au Secrétaire général qu´il avait choisi le signe distinctif « Cl »

pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.

Il a également déclaré en vertu de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention sur la signalisation routière,

qu´il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt.

Conformément aux paragraphes 2 de leurs articles 47 et 39 respectifs, la Convention sur la circulation

routière et la Convention

sur la signalisation routière entreront en vigueur pour la Côte d´Ivoire le 24 juillet

1986.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 1er octobre 1985 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et de la carrière moyenne du rédacteur à la Chambre des comptes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1985.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 2 octobre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982

fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au

diplôme d´Etat d´infirmier.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la

profession d´infirmier;

Arrête

Article A

Les articles 1 à 4 du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de

première en deuxième année d´études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier sont abrogés et remplacés par

les dispositions suivantes

Règlement ministériel du 2 octobre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Admissibilité à l´examen bilan de fin d´année.

(1) Est admissible à l´examen bilan de fin d´année le candidat qui a

a) terminé l´enseignement théorique de la première année d´études, les absences aux cours ne pouvant

pas dépasser 120 heures;

b) obtenu aux épreuves de l´année pour l´ensemble des matières théoriques désignées ci-après un total

de points correspondant au moins à cinquante pour cent du total maximum de points pouvant être

attribués

anatomie et physiologie,

cotées de zéro à soixante points

pathologie générale et symptomatologie,

cotées de zéro à soixante points

pathologie externe,

cotée de zéro à soixante points

microbiologie,

cotée de zéro à soixante points

physique médicale appliquée,

cotée de zéro à trente points

chimie médicale appliquée,

cotée de zéro à trente points

pharmacologie,

cotée de zéro à trente points

radiologie,

cotée de zéro à trente points

nutrition,

cotée de zéro à trente points

hygiène,

cotée de zéro à trente points

puériculture,

cotée de zéro à trente points

gérontologie,

cotée de zéro à trente points

psychologie et sociologie,

cotées de zéro à trente points

éducation sanitaire et déontologie,

cotées de zéro à trente points

Les notes obtenues à l´examen partiel ne sont pas prises en compte pour l´admissibilité à l´examen bilan.

c) obtenu une note suffisante dans les matières désignées ci-après ainsi que soixante pour cent au

moins du total des points pouvant être attribués

théorie des soins,

cotée de zéro à soixante points

soins pratiques,

cotées de zéro à cent-vingt points

rapports de stage,

cotées de zéro à soixante points

appréciations de stage,

cotées de zéro à soixante points

(2) Le candidat empêché pour des raisons reconnues valables par la commission d´examen de se présenter

aux épreuves de la session ordinaire peut être autorisé par celle-ci à se présenter aux épreuves de la

session d´ajournement

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.

Le candidat qui interrompt l´examen, est, après appréciation par la commission du motif d´interruption,

ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever en cours

de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et

aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne

l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat renvoyé à la session de l´année suivante. Le

candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai

fixé à quinze jours.

Règlement ministériel du 7 octobre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif de l´Administra- tion des Postes et Télécommunications.

La formation spéciale dispensée en vue de l´examen de fin de stage porte sur les matières suivantes

1. Carrière du rédacteur

a) Structure et organisation de l´Administration

b) Devoirs du fonctionnaire des P. et T.

c) Statut Général des fonctionnaires de l´Etat

d) Instructions générales internes sur

Poste aux lettres et poste aux colis

Abonnements aux journaux et écrits périodiques

Services financiers

Comptabilité et service des caisses

Services téléphonique et télégraphique

e) Comptabilité de l´Etat

f) Conventions et instructions internationales

g) Gérance des bureaux et gestion du Personnel

2. Carrière de l´expéditionnaire administratif

a) Structure et organisation de l´Administration

b) Devoirs du fonctionnaire des P. et T.

c) Statut Général des fonctionnaires de l´Etat

d) Instructions générales internes sur

Poste aux lettres et poste aux colis

Abonnements aux journaux et écrits périodiques

Services financiers

Comptabilité des agences et relais et service des caisses

Services téléphonique et télégraphique

Service des guichets

e) Conventions et instructions internationales

f) Gérance des agences et des relais.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Les redevances supplémentaires pour un raccordement bifilaire hors périmètre comportent

a) une participation aux frais extraordinaires d´installation hors périmètre

b) une redevance mensuelle complémentaire pour la partie hors périmètre.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de Technologie pour l´année scolaire 1985/86.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 1985.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 17 octobre

1985 modifiant le règlement grand-ducal du 15

décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement (CEE) n° 2133/74 du

Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et

des moûts de raisins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 fixant certaines modalités d´exécution du règlement

(CEE) n° 2133/74 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et

des moûts de raisins;

Vu l´avis de l´organisme ff. de chambre d´agriculture;

Vu l´avis de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture

et après délibération du

Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 2 octobre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Epreuves de l´examen de fin d´année.

L´examen bilan de fin d´année porte sur le programme de la première année d´études et comporte des

épreuves écrites, pratiques et orales.

A) Epreuves écrites

L´examen écrit comporte

1) des épreuves obligatoires portant sur les matières désignées ci-après pour autant qu´elles n´ont pas

déjà fait l´objet d´une épreuve passée avec succès de l´examen partiel conformément à l´article 2 du

présent règlement

théorie des soins,

cotée de zéro à soixante points

anatomie et physiologie,

cotées de zéro à soixante points

microbiologie,

cotée de zéro à soixante points

chimie et physique médicale appliquées,

cotées de zéro à soixante points

radiologie,

cotée de zéro à trente points

pharmacologie,

cotée de zéro à trente points

nutrition,

cotée de zéro à trente points

hygiène,

cotée de zéro à trente points

2) des épreuves complémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu dans les épreuves théoriques au

cours de l´année pour chaque matière désignée ci-après une note moyenne suffisante correspondant

à cinquante pour cent du maximum des points.

puériculture,

cotée de zéro à trente points

gérontologie,

cotée de zéro à trente points

psychologie et sociologie,

cotées de zéro à trente points

éducation sanitaire et déontologie,

cotées de zéro à trente points

pathologie externe,

cotée de zéro à soixante points

pathologie interne et symptomatologie,

cotées de zéro à soixante points

B) Epreuves pratiques

L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points. Les épreuves

pratiques ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration en présence d´au

moins deux membres infirmiers de la commission

d´examen.

La présence d´un(e) infirmier(ère) enseignant(e) de l´école du candidat est souhaitable.

C) Epreuves orales

(1) Les épreuves orales portent

a) sur la matière « théorie des soins » pour le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite de cette matière

une note égale ou supérieure à vingt-quatre points sur soixante.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre points n´est pas admissibles à l´épreuve

orale;

b) sur les matières ayant fait l´objet d´une épreuve écrite obligatoire visées au point A 1) du présent

article, pour le candidat qui a obtenu

une note comprise entre douze et dix-huit points dans une matière cotée de zéro à trente points,

une note comprise entre vingt-quatre et trente-six points dans une matière cotée de zéro à

soixante points.

Le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite une note égale ou supérieure à dix-huit, respectivement à

trente-six points est dispensé de l´épreuve orale dans la matière concernée.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à douze respectivement à vingt-quatre points n´est pas

admissible à l´épreuve orale dans la matière en question.

(2) Le candidat qui a obtenu aux épreuves écrites plus de deux notes inférieures aux minima prévus sous a)

et b) du paragraphe (1) n´est admissible à aucune épreuve orale.

(3) Les listes des candidats devant se soumettre aux épreuves orales, ainsi que de ceux qui en sont

dispensés ou qui n´y sont pas admis sont affichées dans les écoles.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la Commission d´examen au moins.

(4) Les épreuves orales qui portent sur des matières cotées jusqu´à soixante points sont cotées de zéro à

soixante points, celles qui portent sur des matières cotées jusqu´à trente points sont cotées de zéro à

trente points.

Article B

L´article 9 paragraphe 2 du règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de

première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est modifié comme suit.

« (2) La transmission des copies se fait sous pli fermé par l´intermédiaire du commissaire du gouvernement

qui procède à une vérification avant tout envoi. La notes sont communiquées au commissaire sous pli

fermé à une date fixée par lui avant le début des épreuves orales.

En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gouvernement entend contradictoi-

rement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission.

Le commissaire peut également, s´il le juge utile, réunir les membres de la commission d´examen

préalablement aux épreuves orales. »

Article C

Les articles 11, 12 et 13 du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de

première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier sont abrogés et remplacés par

les dispositions suivantes

Règlement ministériel du 7 octobre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif de l´Administra- tion des Postes et Télécommunications.

La présence des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Elle est considérée

comme période d´activité de service et donne droit, le cas échéant, aux frais de route et de séjour.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

La participation aux frais extraordinaires d´installation aérienne hors périmètre est fixée à 120,

francs par mètre hors périmètre.

Règlement ministériel du 7 octobre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif de l´Administra- tion des Postes et Télécommunications.

Le directeur des postes et télécommunications est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre

des Finances,

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à

porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements

souterrains

donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 33 et 77 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;

Vu l´article 33 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation

des réseaux publics de transmission de données;

Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

A. Raccordements hors périmètre

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

La redevance mensuelle complémentaire pour un raccordement hors périmètre est la suivante

jusquà 50 mètres

33, francs

de

51 à 100 mètres

50, francs

de

101 à 200 mètres

100, francs

de

201 à

400 mètres

200, francs

de

401 à

700 mètres

370, francs

de 701 à 1000 mètres

570, francs

de 1001 à 1300 mètres

770, francs

de 1301 à 1600 mètres

970, francs

plus de 1600 mètres

1.070, francs

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Un raccordement hors périmètre à caractère temporaire donne lieu au paiement intégral des frais

réels encourus.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Un nouveau raccordement à une ligne aérienne existante hors périmètre donne lieu au paiement

des redevances supplémentaires prévues à l´article 3.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Pour un deuxième raccordement hors périmètre du même titulaire les redevances supplémentaires

prévues à l´article 3 sont dues. A partir du troisième raccordement hors périmètre d´un même titulaire seule la

redevance mensuelle est facturée.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

En cas de reprise tous les droits et obligations inhérents à un abonnement sont transmis à la

personne qui reprend l´abonnement. Le paiement des taxes et redevances ne doit pas subir d´interruption.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

En cas de suppression d´un raccordement suivi d´une nouvelle demande à la même adresse les

redevances mensuelles complémentaires indiquées à l´article 5 sont dues.

Règlement ministériel du 2 octobre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Attribution des notes finales.

La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière ayant fait l´objet d´un enseignement

coté en première année.

a) Pour les matières dans lesquelles le candidat a passé des épreuves écrites et des épreuves orales, la note

finale est constituée pour deux tiers par la note des épreuves écrites de l´examen et pour un tiers par la

note des épreuves orales de l´examen.

b) Pour les matières ayant fait l´objet seulement d´épreuves écrites à l´examen, la note finale est constituée

par la note des épreuves écrites de l´examen.

c) Pour les matières examinées lors de l´examen partiel, la note finale est constituée par la note obtenue

aux épreuves de cet examen; toutefois si le candidat a dû passer une nouvelle épreuve dans une de ces

matières lors de l´examen bilan pour les motifs visés à l´article 2 du présent règlement, la note finale est

constituée par la note obtenue lors de l´examen bilan.

d) Pour les matières à épreuves complémentaires visées à l´article 4 A 2) la note finale est constituée par la

moyenne des épreuves subies au cours de l´année ou par la note de l´épreuve complémentaire si le

candidat a dû passer une telle épreuve.

e) La note finale des soins pratiques, dont le maximum est de cent quatre-vingts points, est constituée par

le total des notes des épreuves pratiques de l´examen, cotées chacune de zéro à soixante points, et la

moitié de la note des soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à cent

vingt points.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Lors de l´extension d´une ligne hors périmètre d´un abonné la longueur supplémentaire de la ligne

sera facturée conformément à l´article 4 du présent règlement et la redevance mensuelle complémentaire sera

calculée suivant la nouvelle longueur totale. En cas de réduction de la longueur de la ligne la redevance

mensuelle complémentaire sera calculée suivant la nouvelle longueur totale.

Règlement ministériel du 2 octobre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Résultat de l´examen.

(1) Est déclaré admis en deuxième année d´études d´infirmier le candidat qui a obtenu une note finale

suffisante dans chaque matière.

Est considéré comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des

points attribués à une matière, sauf pour la matière « théorie des soins » et « soins pratiques » pour

lesquelles le minimum est de soixante pour cent de maximum des points.

(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes. Les épreuves d´ajournement

portent sur la matière de l´examen dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante. Il n´y a pas

d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à considérer comme note finale

définitive.

(3) Est rejeté le candidat qui a obtenu

une note zéro dans une matière,

plus de deux notes finales insuffisantes,

une note insuffisante à l´ajournement.

Le candidat qui pour des motifs visés à l´article 3 § 2 du présent règlement a été renvoyé à la session

d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les motifs

prévus à l´article 3 § 1 du présent règlement est assimilé au candidat rejeté pour l´application des

présentes dispositions.

Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois ne

peut plus se présenter à l´examen.

La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.

Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat

obtenu par les élèves de leur école.

Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au Ministère de la

Santé dans le mois qui suit la délibération de la commission d´examen.

Article D

Les règlements ministériels du 14 avril 1983, du 3 janvier 1984 et du 8 janvier 1985 modifiant le règlement

ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études

préparant au diplôme d´Etat d´infirmier sont abrogés.

Article E

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1985.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement ministériel du 7 octobre 1985 fixant les programmes de la formation spéciale des

stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif de l´Administra-

tion des Postes et Télécommunications.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Sur le rapport du directeur des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Lors d´une suppression d´office la réinstallation du raccordement se fera aux conditions énoncées

à l´article 3 du présent règlement et conformément au règlement ministériel du 31 août 1984 concernant le

dépôt d´une somme de garantie.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Les frais d´installation d´un raccordement hors périmètre ne constituent pas une avance

remboursable mais restent acquis au Trésor public même en cas de résiliation de l´abonnement. Les câbles et

équipements mis en oeuvre restent la propriété de l´Etat.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

La construction d´une ligne hors périmètre n´est entreprise que si toutes les autorisations requises

ont été fournies à l´Administration.

B. Raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Lorsqu´un raccordement est réalisé à la demande écrite d´un client moyennant un câble souterrain

et donne de ce fait lieu à des dépenses supplémentaires par rapport au mode de raccordement aérien prévu à

cet endroit par l´Administration cette dernière met en compte les frais supplémentaires suivants par

raccordement

bifilaire.

Nombre de raccordements

longueur de la ligne

> 6

ø 40 m

7.000

2.100

1.100

60 m

7.600

2.400

1.300

80 m

8.200

2.700

1.500

100 m

8.800

3.000

1.700

150 m

10.000

3.400

2.050

200 m

12.000

4.500

2.700

1.400

250 m

14.000

5.600

3.500

2.000

1.300

ù 251 m

frais réels frais réels frais réels frais réels frais réels frais réels frais réels

n

Le client fera exécuter à ses charges les travaux de terrassement pour la pose de la canalisation et le

creusement de la fouille de jointage. Au cas où l´Administraton effectue ces travaux les frais réels occasionnés

sont facturés.

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre

1985.

Luxembourg, le 14 octobre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 14 octobre 1985 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours

à l´Institut supérieur de Technologie pour l´année scolaire 1985/86.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut

Supérieur de Technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et

programmes des examens;

Arrête

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