Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
19 avril 1999
Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant
création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant
un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant
création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons ordonné et ordonnons
ARTICLE I
Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant l'intervention financière du Fonds national
de soutien à la production audiovisuelle a dorénavant la teneur suivante
Champ d'application
Le présent règlement détermine les conditions et les modalités d'intervention du Fonds national de soutien à la pro-
duction audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», en exécution des dispositions de la loi modifiée du 11 avril 1990
ayant créé une aide financière sélective à la production audiovisuelle destinée à promouvoir la création cinématogra-
phique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production, la copro-
duction et la distribution d'oeuvres dans ce domaine, ci-après désignée par la «Loi».
Les oeuvres et projets susceptibles d'être pris en considération pour l'octroi d'une aide financière sélective créée
par la Loi doivent être des oeuvres de fiction ou d'animation ou des documentaires de création, de nature cinémato-
graphique ou audiovisuelle, sans destination ni utilisation publicitaire.
Agrément des sociétés requérantes
Les demandes d'agrément sont à adresser par écrit au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, dési-
gné ci-après par le « Fonds ». Le Conseil d’administration du Fonds désigné ci-après par le « Conseil » avise la requête
et la transmet aux membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la
culture, désignés au sens du présent règlement par les termes « ministres compétents » qui décident de l’agrément
pour un terme renouvelable de deux ans.
Les sociétés requérant le bénéfice de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour
les certificats d’investissement audiovisuel telle que modifiée, désignée au présent règlement par la « Loi », doivent,
pour être agréées, disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d'une organisation comptable
et de procédures de contrôle interne appropriées à une bonne exécution des obligations que comporte pour ces socié-
tés l'octroi du bénéfice du susdit régime.
Les actionnaires ou associés, ainsi que les membres des organes de gérance des sociétés requérantes doivent justi-
fier de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs de ces sociétés, qui doivent en
outre justifier de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d'autres lois et règlements appli-
cables.
Palais de Luxembourg, le 16 mars 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
La demande d'agrément doit toutefois être réitérée à tout moment et préalablement à toute modification de l'ob-
jet social, du capital, de la dénomination, de la forme juridique, de l'actionnariat ou de la direction exécutive de la
société agréée ainsi que dans le cas où la direction de l’entreprise constate des faits graves et concordants susceptibles
de compromettre la continuité de l’entreprise.
L’agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée des ministres compétents, sur avis préalable du
Fonds, si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies, ou s'il n'est pas fait usage de l'agrément pendant une
période ininterrompue de douze mois, ou si la société agréée manque gravement à ses obligations légales, réglemen-
taires ou, le cas échéant, contractuelles. Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés agréées tous documents et
renseignements lui permettant de vérifier si les conditions pour l’octroi de l’agrément sont toujours remplies. Le retrait
de l'agrément entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice du régime de la Loi pour les productions audiovisuelles
en cours ou à venir de la société sanctionnée.
Conditions d'éligibilité
1. Peuvent bénéficier d'une aide à l'écriture et au développement, les projets de scénarios
qui font l'objet d'un intérêt manifesté par un producteur luxembourgeois envisageant une réalisation cinémato-
graphique ou audiovisuelle ultérieure du scénario en projet, ou
qui font ou ont fait l'objet d'un concours public.
Outre les frais d’écriture proprement dits, l’aide à l'écriture et au développement peut comprendre, en une ou plu-
sieurs langues, des frais de traduction de la version finale d'un scénario présenté au Fonds, ainsi que des frais de ten-
tatives de montage financier, préparatoires à la production cinématographique ou audiovisuelle effective d'un scénario
présenté au Fonds. En cas de film d’animation, il peut également comprendre la réalisation d’un pilote.
2. Peuvent bénéficier d'une aide à la production ou à la coproduction, les scénarios d'oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles à produire ou à coproduire par des producteurs luxembourgeois.
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les
Etats dont relèvent le ou les coproducteurs éventuels, les coproductions doivent, pour pouvoir bénéficier de l'aide à
la production ou à la coproduction créée par la Loi, remplir notamment les conditions cumulatives suivantes
la part du ou des coproducteurs luxembourgeois ne peut en principe être inférieure à dix pour cent (10 %) du
coût total de la production de l'oeuvre concernée, et celle d’un éventuel coproducteur minoritaire étranger ne
peut, en principe, être inférieure à ce même montant,
la propriété du négatif original image et son de l’oeuvre coproduite ou du support de fixation originale de
l'oeuvre coproduite, permettant d'en reproduire des exemplaires d'exploitation, doit être la propriété indivise
des coproducteurs. Les droits appartenant au coproducteur luxembourgeois dans la répartition des droits d’ex-
ploitation sur l'oeuvre doivent, au moins, être proportionnels à sa contribution dans le financement de l'oeuvre
concernée,
la participation du coproducteur luxembourgeois doit être effective, sur les plans artistique et technique, lors de
la réalisation de l'oeuvre coproduite.
3. Peuvent bénéficier d'une aide à la distribution, les producteurs ou distributeurs luxembourgeois qui ont produit,
coproduit ou souhaitent distribuer une ou plusieurs oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, reconnues de
nationalité luxembourgeoise.
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les
Etats de distribution, les producteurs, coproducteurs et distributeurs sollicitant l'aide à la distribution doivent justifier
qu'ils sont en mesure de financer par eux-mêmes une proportion raisonnable des frais de distribution pour lesquels
ils sollicitent cette aide.
4. Peuvent bénéficier d’une des aides énumérées ci-avant, les œuvres de création audiovisuelle pour l’exécution des-
quelles le Fonds a passé une commande ou conclu un partenariat avec des personnes physiques ou morales, confor-
mément à l’article 4 de la loi.
Décision d'éligibilité au régime instauré par la Loi
Les sociétés agréées requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi adressent six semaines au moins avant le
début de la production audiovisuelle objet de la demande une requête écrite au Fonds. Toute omission ou fausse indi-
cation volontaire dans la requête, les informations ou les pièces justificatives entraîne le rejet de la demande, sans pré-
judice des sanctions de droit commun.
Le Conseil avise la requête sur base des conditions d’éligibilité des œuvres prévues à l’article 4 de la Loi et la trans-
met aux ministres compétents qui se prononcent avant la fin du deuxième mois qui suit le mois de la réception de la
susdite requête, sous réserve que la requête, les informations et pièces justificatives afférentes soient complètes, en
délivrant à la société requérante une décision d'éligibilité de l’œuvre audiovisuelle, qui fera l’objet d’une convention à
conclure entre le Fonds et le(s) bénéficiaire(s).
Présentation des demandes d'aide
Les demandes d'aide sont à adresser au Fonds dans les formes et délais à arrêter par le Conseil et qui sont portés
de façon appropriée à la connaissance des requérants. Toute omission ou fausse indication volontaire dans les formu-
laires, informations ou pièces justificatives fournis par le requérant entraîne le rejet de la demande, sans préjudice de
l'application éventuelle des sanctions de droit commun.
En cas de coproduction ou de codistribution luxembourgeoise, la demande est à adresser par le partenaire luxem-
bourgeois disposant de la part luxembourgeoise de production ou de distribution la plus importante par rapport à l'en-
semble de l'oeuvre objet de la demande et qui est délégué à cet effet par les autres partenaires concernés.
Détermination de l’assiette de calcul des dépenses éligibles
Pour le calcul de l’assiette des dépenses éligibles au sens de la Loi et du présent règlement, ne seront prises en
compte que les seules charges décaissables de la société requérante, figurant dans la comptabilité de celle-ci en tant
que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l’affectation à la pro-
duction de l’œuvre audiovisuelle objet de la demande et le décaissement effectif au titre de cette production sont
dûment justifiés par la société requérante, par tous moyens reconnus par les lois comptables et fiscales.
Ce principe s’applique également aux « sociétés liées », au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels
et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont la
société requérante utilise le cas échéant les biens ou services pour les besoins de la production objet de la demande.
Les frais de personnel ne sont éligibles que s'ils sont pris en charge et décaissés au Grand-Duché de Luxembourg
ou contribuent à la formation des travailleurs de l'audiovisuel y résidant et si la société requérante justifie avoir rem-
pli à cet égard toutes les obligations de la législation applicable régissant les conditions de travail, la fiscalité et la sécu-
rité sociale des collaborateurs concernés, en fonction de leur statut personnel et de leur résidence notamment.
Pour être éligibles, les coûts de louage de services ou de location de biens, utilisés pour les besoins de la produc-
tion concernée soit au Grand-Duché de Luxembourg soit en dehors du territoire, doivent avoir été pris en charge et
décaissés auprès d'une personne physique ou morale, résidente et imposable au Grand-Duché de Luxembourg, ayant
des activités économiques régulières et disposant, par ailleurs, d'une structure d'exploitation spécifique non éphémère,
ayant régulièrement engagé des personnes physiques prestant les services concernés et/ou ayant durablement acquis
et comptabilisé la propriété des biens pris en location par la société agréée requérant le bénéfice du régime instauré
par la Loi.
Les frais de location de biens décaissés auprès de personnes physiques ou morales résidentes au Grand-Duché de
Luxembourg, qui n'en ont pas elles-mêmes acquis la propriété mais qui les ont elles-mêmes pris en location auprès de
tiers non-résidents, ne sont considérés comme dépenses éligibles au sens de la Loi que s'il s'agit de « matériel lourd »
de prise de vue, de prise de son, de machinerie ou d'électronique, indispensable à l'exécution de la production concer-
née sur le territoire mais indisponible dans le commerce courant au Grand-Duché de Luxembourg et dont l'acquisi-
tion en pleine propriété par une société de production ou de location résidente ne peut raisonnablement pas être exi-
gée, eu égard à l’importance de la valeur intrinsèque de ce matériel et de ses faibles possibilités de réutilisation ou de
rentabilisation.
Instruction des demandes d'aide
1. Après avoir constaté la recevabilité « prima facie » de la demande d'aide au regard des dispositions de la Loi, du
présent règlement et des autres mesures d'exécution qu'ils permettent, le Conseil la transmet à un ou plusieurs comi-
tés de lecture et au comité d'analyse économique et financière institués auprès du Fonds, pour avis conformément à
la Loi.
Ces comités rendent, dans les limites de leurs compétences, leur avis écrit et motivé au Conseil, dans les formes et
délais fixés par celui-ci.
2. Sur base des avis des comités sus-visés, le Conseil décide de l'octroi ou du refus de l'aide sollicitée et, en cas d'oc-
troi, en détermine le montant, les modalités de versement et de remboursement, ainsi que toutes autres modalités et
conditions qu'il juge appropriées, en tenant compte notamment
de la nature des oeuvres concernées et de la qualité artistique et technique de leur exécution,
des conditions et des coûts de production ou de distribution des oeuvres objet de la demande,
des disponibilités financières du Fonds.
3. Les décisions du Conseil sont consignées dans un procès-verbal transmis au chargé de direction du Fonds pour
exécution.
Catégories de dépenses
Un budget de production ou de postproduction, au sens de la loi, se divise en quatre (4) parties
Above-the-line
Cette partie regroupe les postes-clés d’une production ou postproduction, à savoir l’ensemble des droits (musicaux,
archives, scénario et autres), les émoluments producteurs, réalisateurs, auteurs, vedettes, ainsi que les frais de déve-
loppement.
L’above-the-line d’un budget de production ou de postproduction n’est pris en considération qu’à raison de 30 %
du budget total de la production ou de la postproduction.
Dans le poste budgétaire « émoluments producteurs » doivent figurer tous les avantages fixes ou variables qui
reviennent à l’ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur. Le montant maximal des certificats à
émettre pour ce poste de budget est fixé à 10 % du below-the-line éligible.
Below-the-line
Cette partie du budget constitue l’ensemble des coûts techniques d’une production ou d’une postproduction. Il
regroupe les rôles secondaires, le personnel, les moyens techniques, les frais logistiques, les frais financiers et d’assu-
rance ainsi que tous le autres coûts de production, hormis les frais généraux et les imprévus de la société de production.
Imprévus
Par imprévus on entend au sens de la Loi, les éventuels accroissements que peuvent connaître les postes figurant
au below-the-line par suite de circonstance imprévisible au moment de l’établissement du budget. Cette catégorie de
dépenses ne peut pas dépasser 10 % du below-the-line éligible.
Frais généraux
Par frais généraux au sens de la présente loi, on entend les frais se rapportant à la structure administrative perma-
nente de l’entreprise de production. Ils représentent tous les frais que l’entreprise de production engage sans qu’ils
soient directement occasionnés ou imputables à la fabrication d‘une oeuvre audiovisuelle déterminée.
Le montant maximal des certificats à émettre pour ce poste de budget est fixé à 7,5 % du below-the-line éligible.
Conventions
Sauf décision contraire du Conseil, les aides accordées font l'objet de conventions à conclure entre le Fonds et le
ou les bénéficiaires de ces aides. Le chargé de direction du Fonds dresse ces conventions en exécution des décisions
afférentes du Conseil et des dispositions légales et réglementaires applicables, et signe ces conventions pour compte
du Fonds.
Modalités de délivrance des certificats d'investissement audiovisuel
Lorsque l’oeuvre audiovisuelle objet de la demande est terminée, c.-à-d. dès le tirage d’une première copie standard
de l’œuvre, la ou les société(s) agréée(s) requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi, introduisent auprès du
Fonds un dossier contenant une copie de l’œuvre audiovisuelle produite, sur un support matériel à définir par le Fonds,
ainsi que toutes les pièces justificatives des coûts de production définitivement exposés et dépensés au Grand-Duché
de Luxembourg, et comptabilisés sous forme analytique par la société requérante en relation avec la production de
l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande.
Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés requérantes tous documents et renseignements utiles à l'apprécia-
tion du financement et de l'exécution de la production de l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande. Cette demande
de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par la société
requérante en relation avec la production concernée.
Les demandes introduites plus de six mois après que l’œuvre ne soit terminée ne sont plus recevables au bénéfice
de la loi, sauf dérogation expresse accordée par les ministres compétents sur demande dûment motivée.
Au vu du dossier, le Fonds se prononce sur le montant des coûts de production éligibles à l'octroi des certificats
d'investissement audiovisuel, déterminés suivant les dispositions de l’article 5 de la Loi et des articles 3 et 4 du présent
règlement grand-ducal en émettant un avis écrit et motivé à l’attention des ministres compétents, qui en arrêtent le
montant et décident de l'attribution des certificats.
Après réception de la décision d'attribution de la part des ministres compétents, les sociétés requérantes leur adres-
sent, par l'intermédiaire du Fonds, une requête en délivrance des certificats, en précisant pour chaque bénéficiaire prin-
cipal et pour chaque bénéficiaire substitutif le montant du (des) certificat(s) demandé(s), avec indication de la dénomi-
nation, de la forme et du siège social de chaque bénéficiaire. Le bénéficiaire principal et les bénéficiaires substitutifs co-
signent la requête sus-visée et s'engagent à communiquer sans délai au Fonds la dénomination, la forme et le siège social
des endossataires éventuels de leurs certificats.
Modalités de versement des aides
Les aides accordées sont versées en plusieurs tranches fixées par le Conseil.
Les versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges du requérant, figurant
dans la comptabilité de celui-ci en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils
sont engagés, dont l'affectation au développement, à la production ou à la distribution de l'oeuvre objet de la demande
ainsi que le décaissement effectif sont dûment justifiés par le requérant. Ce principe s'applique également aux «socié-
tés liées», au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de
crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont le requérant utilise le cas échéant les biens ou ser-
vices pour les besoins de l'objet de sa demande.
La dernière tranche de l'aide, qui ne peut être inférieure à vingt pour cent (20 %) du montant total de l'aide accor-
dée par le Conseil en faveur de l'oeuvre objet de la demande, est liquidée sur présentation du décompte final des
charges payées pour l’écriture et le développement, ou pour la production ou pour la distribution de l'oeuvre concer-
née. Le Conseil fixe les définitions et les modalités de la structure budgétaire et du décompte des charges à prendre
en considération pour l'octroi des aides créées par la Loi, et peut exiger la remise, de la part et aux frais du bénéfi-
ciaire de l'aide, d'un rapport de vérification des comptes de celui-ci, établi par un réviseur d'entreprises agréé au Grand-
Duché de Luxembourg.
Lors du décompte final, au cas où il s'avère que les charges effectives de l’écriture et du développement, de la pro-
duction ou de la distribution de l'oeuvre, objet de la demande, sont inférieures aux charges estimatives ayant servi à la
fixation du montant originaire de l'aide octroyée par le Conseil, le montant total de l’aide fixé à l’origine sera réduit
dans les mêmes proportions.
Obligations particulières
Le générique et le matériel de promotion de l'oeuvre audiovisuelle produite par une société ayant bénéficié du
régime instauré par la Loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication
publique, une mention indiquant l'obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par
le Fonds, sans frais pour celui-ci.
Au cours du premier trimestre de chaque année, toute société ayant requis et obtenu le bénéfice du régime ins-
tauré par la Loi est tenue de remettre au Fonds un état détaillé des recettes réalisées pendant l’année écoulée par l'ex-
ploitation des oeuvres audiovisuelles pour la production desquelles elle a reçu des certificats d'investissement audiovi-
suel.
Modalités de remboursement des aides
Sauf décision contraire, les aides accordées sont en principe intégralement remboursables. Le Conseil peut cepen-
dant moduler la somme à rembourser, en différer ou suspendre les échéances, y adjoindre des intérêts de retards,
voire y renoncer en tout ou en partie, avec ou sans condition.
En principe, les remboursements sont à effectuer par prélèvement « pari passu » sur les recettes nettes générées
par l'oeuvre, en fonction d’un pourcentage ne pouvant être, ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcen-
tage de la part proportionnelle que représente l'aide du Fonds dans le financement de l'ensemble des charges de pro-
duction ou de distribution de cette œuvre. On entend par recettes nettes celles revenant au producteur, après déduc-
tion des taxes et frais de commercialisation de l'oeuvre concernée.
Les recettes nettes à prendre en considération aux fins du présent article, qui peuvent être plus amplement définies
par le Conseil, sont portées par les bénéficiaires des aides sur des états récapitulatifs transmis régulièrement au Fonds,
aux échéances décidées par le Conseil, le cas échéant ensemble avec les versements conséquents des parts de rem-
boursement des aides revenant au Fonds sur base de ces recettes.
Le Fonds est habilité à se faire consentir notamment des gages sur les droits et/ou supports matériels du bénéfi-
ciaire d'une aide, en garantie du remboursement de l'aide accordée.
Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Culture sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
La Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Palais de Luxembourg, le 16 mars 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Caducité et restitution des aides
Sauf dérogation totale ou partielle accordée par le Conseil, les aides du Fonds sont caduques si l'acte d'écriture, de
développement, de production ou de distribution qui en a motivé l'octroi n’intervient pas effectivement endéans le délai
fixé par le Conseil au moment de l'octroi de l'aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l'octroi de
l'aide n'était plus remplie.
Sauf décision contraire du Conseil, le montant d'une aide caduque est à restituer intégralement au Fonds à la pre-
mière demande de celui-ci.
Monnaie de compte
Les comptes du Fonds, y compris ceux relatifs aux différents types d'aides, sont tenus en monnaie ayant cours légal
au Grand-Duché de Luxembourg. Sauf décision contraire du Conseil, le versement, le remboursement et le cas échéant
la restitution des aides accordées sont liquidés en cette même monnaie.
Obligation particulière
Le générique et le matériel de promotion de l'oeuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une des aides créées par la loi
doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant
l'obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour
celui-ci.
Contrôle
Dans le cadre de sa mission, le Fonds est habilité à demander aux requérants et aux bénéficiaires d'une aide créée
par la Loi, tous documents et renseignements utiles à l'appréciation du financement, de l'exécution et de l'exploitation
de l'écriture, du développement, de la production, de la coproduction, de la distribution ou de la codistribution de
l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, objet de l'aide. Cette demande de communication et de vérification peut
porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par le requérant ou le bénéficiaire en relation avec l'ob-
jet de l'aide. Le Fonds est par ailleurs autorisé à accéder aux locaux de travail des requérants ou bénéficiaires et ceci
dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle.
ARTICLE II
Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant organisation du secrétariat du Fonds national de soutien à la
production audiovisuelle et le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant le contrôle du Fonds national de
soutien à la production audiovisuelle par la Chambre des Comptes, ainsi que toutes les dispositions antérieures
contraires au présent règlement sont abrogés.
ARTICLE III
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat
Jean-Claude Juncker
La Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988
instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant
un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant
création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons ordonné et ordonnons