2° alcools, eaux-de-vie et
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
ou de parfums.
2° alcools, eaux-de-vie et
liqueurs importés soit
directement, soit par sor-
tie d’un entrepôt public
ou particulier.
Bénéficiaires
Délai
Date à partir de laquelle
le délai prend cours
Brasseur
Pour les bières qu’il pro-
Bières de fermen- Dernier jour du mois pendant lequel
duit.
tation sponta-
l’ampliation des déclarations pour
née (faro, gueuze,
brasser a été délivrée.
lambic) : 12
mois.
Autres bières
4 mois
Fabricant
Pour les boissons qu’il
Procédé
Dernier jour du mois pendant lequel
de boissons
produit.
champenois
expirent les déclarations de dégor-
fermentées
5 mois.
gement, de soutirage ou de gazéifi-
mousseuses.
cation.
Autres procédés
2 mois.
Fabricant
Pour les huiles minérales
Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la
et importateur
déclarées pour la con-
deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle
d’huiles
consommation,
la déclaration en consommation a eu lieu.
minérales
et concessionnaire
d’un dépôt agréé
pour huiles
minérales.
Fabricant
Pour le benzol livré com-
Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la
et importateur
me carburant.
deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle
de benzol.
la déclaration en consommation a eu lieu.
Fabricant
Pour lesdits produits livrés Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la
et importateur
comme carburant.
deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle
de gaz de pétrole
la déclaration en consommation a eu lieu.
et d’autres
hydrocarbures
gazeux,
liquéfiés et
concessionnaire
d’un dépôt
agréé pour ces
produits.
Fabricant
Pour les sucres et les
Le paiement peut être différé jusqu’à la fin du mois au
et raffineur
sirops de raffinage dé-
cours duquel la déclaration en consommation a eu lieu.
de sucres.
clarés pour la consomma-
tion.
Fabricant
Pour les bandelettes fis-
Dernier jour du mois pendant lequel le bulletin de com-
et importateur
cales qui leur sont livrées
mande des bandelettes fiscales est parvenu entre les
de tabacs
pour être apposées sur
mains du receveur.
fabriqués.
1° les cigares et les ciga-
rillos : 3 mois ;
2° les autres tabacs fabri-
qués : 2 mois.
B. Taxe de consommation
Dans le présent règlement le terme de Centre désigne le centre de formation ménagère rurale
à Mersch ; le terme de directeur désigne l’institutrice d’enseignement ménager agricole en chef et l’institu-
trice d’enseignement ménager agricole ; le terme de maîtresse désigne la maîtresse d’enseignement ménager
agricole.
Chapitre
Ier. L’organisation de l’enseignement
Titre 1er. L’enseignement
L’enseignement du Centre comprend
a) les cours prévus à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1963 portant création du centre de formation ména-
gère rurale ;
b) un service extra-scolaire d’économie ménagère rurale, qui sera défini à l’article 8 du présent règlement.
La durée des cours réguliers est de trois années.
L’enseignement est théorique et pratique.
Le programme de l’enseignement théorique comprend les matières suivantes
A. Formation générale : Doctrine chrétienne ; langues allemande, française et anglaise ; arithmétique ;
histoire et géographie ; éducation civique et sociale ; éducation musicale ; éducation esthétique et éducation
physique.
B. Formation ménagère : Chimie et hygiène alimentaire ; sciences naturelles dans leurs applications à
l’économie ménagère agricole ; organisation ménagère ; technologie des textiles et de l’habitat rural ; hygiène
familiale et puériculture.
C. Formation agricole : Notions d’économie rurale et de comptabilité agricole ; agronomie, zootechnie ;
jardinage.
Sur déclaration écrite adressée au directeur par la personne investie du droit d’éducation, toute élève
sera dispensée du cours de doctrine chrétienne.
Les applications pratiques portent sur les matières suivantes : cuisine ; coupe et couture ; économie ména-
gère agricole ; jardinage.
Dans l’intérêt de ces cours, un jardin de démonstration et un élevage avicole pourront être annexés au
Centre.
Des excursions scolaires à l’intention des élèves ou de groupes d’élèves peuvent être organisées par le
directeur, sur avis de la conférence du corps enseignant.
Les personnes qui bénéficient d’un délai pour le paiement des droits d’accise doivent acquitter
les sommes dues par versement ou par virement au compte de chèques postaux du receveur.
Le coupon du bulletin de versement ou du bulletin de virement doit mentionner l’échéance sur laquelle
le paiement doit être imputé.
Le directeur, la conférence du personnel enseignant entendue, soumettra pour approbation au
Ministre de l’Agriculture le programme d’études, avec indication : des matières à traiter ; du nombre de
devoirs écrits que les élèves auront à remettre ; des manuels pour les différentes branches d’enseignement ;
du nombre d’heures hebdomadaires assignées à chaque branche ; de la répartition des matières sur les
membres du personnel enseignant.
L’arrêté ministériel du 16 mars 1964 (1) accordant des délais pour le paiement des droits d’accise,
est abrogé.
Le Ministre de l’Agriculture fixera la durée de l’année scolaire et les jours de congé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1964.
Bruxelles, le 21 septembre 1964.
A. DEQUAE
(1) Mémorial 1964, page 618.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1964 concernant le fonctionnement du centre de formation ménagère
rurale à Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 9 janvier 1963 portant création du Centre de formation ménagère rurale ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dispositions préliminaires
Les cours temporaires pour adultes seront organisés, suivant les besoins, soit au siège du Centre,
soit en d’autres localités du pays.
Le programme tiendra compte des nécessités de formation imposées par l’économie générale de l’agricul-
ture. Le programme et la durée des cours temporaires pour adultes seront fixés par le Ministre de l’Agricul-
ture, sur proposition du directeur, la conférence du personnel enseignant entendue.
Le service extra-scolaire d’économie ménagère agricole a pour mission de compléter l’enseigne-
ment ménager agricole des adultes et de divulguer le progrès ménager et social à la campagne.
Le fonctionnement du service extra-scolaire sera fixé par règlement ministériel.
Titre 2. L’Internat
L’internat est placé sous la responsabilité du directeur. Sur la proposition de celui-ci, le Ministre
de l’Agriculture peut charger une personne de sexe féminin de la surveillance de l’internat et de la tenue des
livres des recettes et des dépenses de l’internat.
La comptabilité est contrôlée par un délégué du Ministre de l’Agriculture au moins une fois par an. Une
copie du rapport de contrôle sera transmise au directeur.
Le prix de pension sera fixé par le Ministre de l’Agriculture sur proposition du directeur.
Chapitre
II. La commission de surveillance
La commission de surveillance prévue à l’article 10 de la loi précitée du 9 janvier 1963 sera
présidée par le délégué du Ministre de l’Agriculture. Un membre à désigner par la commission assumera les
fonctions de secrétaire.
La commission a pour mission générale de s’occuper des questions concernant l’enseignement
et l’éducation générale des élèves et l’application du règlement intérieur du Centre.
Elle exercera la surveillance des bâtiments et installations scolaires.
Elle est appelée à émettre son avis sur des modifications éventuelles en ces domaines ainsi que sur toute
question que le Ministre de l’Agriculture voudra lui soumettre.
Elle a le droit de faire au Gouvernement toute proposition qu’elle jugera utile dans l’intérêt de l’enseigne-
ment et du Centre dans son ensemble.
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Une copie de ses rapports
sera transmise au directeur du Centre.
Chapitre
III.
Le
personnel du Centre
Titre 1er. Le directeur
Le directeur est le chef de l’établissement. I1 exerce une surveillance générale sur tous les services
du Centre. Il veille à l’observation des lois, règlements et décisions régissant le Centre.
Le directeur est responsable de la marche régulière des études,
Il visite les cours et les travaux pratiques et s’assure de l’exécution des programmes établis.
Le directeur veille au maintien de l’ordre et de la discipline.
Il prend les mesures nécessaires pour assurer une surveillance constante des élèves dans l’établissement
et au dehors si elles sortent en groupe, notamment lors des voyages d’études. A cet effet, il a le droit de
requérir la contribution des membres du personnel enseignant.
Il appartient au directeur de prendre, pour les cas non prévus au règlement de discipline, telles mesures
provisoires qu’il jugera nécessaires. Il saisit la conférence du personnel enseignant des mesures qu’il aura
été obligé de prendre.
Le directeur arrête la répartition des matières d’enseignement entre les membres du personnel
enseignant et dresse le tableau de la succession hebdomadaire des leçons.
Dans le délai d’un mois après l’ouverture des cours, le directeur remet au Ministre de l’Agriculture un
extrait du registre des inscriptions.
Il dresse, avant la fin de l’année scolaire, le projet de budget du service intérieur pour l’année suivante
et le transmet au Ministre de l’Agriculture.
A la fin de l’année scolaire, le directeur adresse au Ministre de l’Agriculture un rapport sur les résultats
obtenus par les élèves. Ce rapport donnera également un aperçu sur la situation générale de l’établissement
et mentionnera particulièrement les améliorations que la conférence du personnel enseignant aura suggérées.
Le directeur est chargé de la conservation des archives. Toutes les pièces officielles seront con-
servées et classées.
En cas d’absence, le directeur est remplacé par l’institutrice d’enseignement ménager agricole
en chef, ou à défaut de celle-ci, par la plus ancienne en rang des institutrices enseignant en titre.
Le directeur peut, pour des motifs valables, accorder aux membres du personnel enseignant un
congé de trois jours au plus. Dans ce cas, comme dans celui de maladie ou d’autres empêchements, il veille
à ce que la personne enseignante absente soit remplacée. Il prend soin que dans les remplacements il y ait
juste répartition des charges.
Le Ministre de l’Agriculture est immédiatement informé de toute absence dépassant trois jours ainsi que
des mesures prises pour le remplacement provisoire de la personne absente.
Pour obtenir un congé de plus de trois jours, le personnel adresse une demande par écrit au
directeur, qui la transmet au Ministre avec son avis et, le cas échéant, ses propositions de remplacement.
Titre 2. L’institutrice d’enseignement ménager agricole en chef
L’institutrice d’enseignement ménager agricole en chef aura pour mission : de remplacer,
en cas d’absence, le directeur pour tout ce qui concerne la surveillance générale ; d’assister le directeur
dans la surveillance des cours ménagers ; de surveiller la comptabilité de l’internat ; de faire au directeur
des propositions sur le prix à payer par les élèves pour la pension.
Titre 3. Les régentes de classe
Chaque classe est spécialement confiée aux soins et à la surveillance d’une régente à choisir de
préférence parmi les enseignantes qui donnent le plus de leçons dans cette classe.
La régente surveille particulièrement la conduite et l’application des élèves de sa classe. Elle
informe le directeur de tout ce qui est contraire à la bonne marche de la classe.
Elle dresse des bulletins trimestriels d’après les notes que les personnes enseignantes de la classe auront
inscrites dans les registres.
Titre 4. Les institutrices
Les institutrices sont tenues de suivre, dans l’exercice de leurs fonctions, les prescriptions du
règlement et de se conformer aux instructions du directeur. Elles sont notamment obligées : de donner les
cours qui leur sont assignés lors de la répartition des matières ; de donner des leçons supplémentaires que
le directeur pourra être dans le cas de leur imposer ; d’assister aux conférences du personnel enseignant
et aux cérémonies du Centre ; d’inscrire sur le journal de classe les matières à traiter, ainsi que les devoirs
écrits à remettre par les élèves.
En cas d’empêchement pour cause de maladie ou pour toute autre raison majeure, toute institutrice
doit aussitôt en informer le directeur et lui faire connaître la cause de l’empêchement.
Pendant les cours, les élèves sont spécialement soumises à l’autorité de la personne enseignante.
Les membres du corps enseignant sont tenus de concourir à la surveillance des élèves et de porter
à la connaissance du directeur tous les faits répréhensibles qui seraient parvenus à leur connaissance.
La tâche normale de l’institutrice est de vingt-deux leçons par semaine. A moins d’une nécessité
absolue, elles ne peuvent être astreintes à plus de vingt-deux leçons par semaine, sans préjudice de leur
obligation de concourir au remplacement d’un membre du corps enseignant empêché.
Dans la fixation du nombre des leçons hebdomadaires, il est tenu compte des années de service, de l’effectif
des classes ainsi que du travail à consacrer à la préparation des leçons et à la correction des devoirs écrits.
Titre 5. Les maîtresses d’enseignement ménager agricole
Les maîtresses d’enseignement ménager agricole ne sont généralement chargées que des cours
ménagers. Toutefois, à défaut d’institutrices en nombre suffisant, le directeur peut leur confier temporaire-
ment d’autres branches.
Les dispositions prévues aux articles 24 à 27 du présent règlement sont applicables aux maîtresses d’en-
seignement ménager agricole.
Titre 6. Les chargés de cours
Sur proposition du directeur, le Ministre de l’Agriculture fixera les indemnités à accorder aux
chargés de cours.
La personne chargée de l’enseignement de la doctrine chrétienne et remplissant les fonctions d’aumônier
est nommée, sur proposition du chef du culte catholique, par le Ministre de l’Agriculture.
Titre 7. Le concierge
Outre les travaux qui lui incombent en sa qualité propre, le concierge peut être chargé par le
directeur de travaux d’entretien et de jardinage.
Titre 8. La conférence du personnel enseignant
Tous les titulaires des cours font de droit partie de la conférence du personnel enseignant. Ils
se réunissent toutes les fois que l’intérêt de l’établissement l’exige. Leur assistance est obligatoire, sauf
dispense du directeur.
Les délibérations de la conférence ont pour objet tout ce qui concerne l’enseignement proprement
dit, l’admission et la formation des élèves, la discipline ainsi que toute question que le ministre et le directeur
jugent à propos de soumettre à sa délibération.
Le directeur convoque la conférence. Il est tenu de la convoquer dès que deux membres en ex-
priment, par écrit, le désir motivé.
Sauf les cas d’urgence, la conférence doit être convoquée par écrit au moins vingt-quatre heures avant la
séance, et l’ordre du jour doit être sommairement indiqué.
Le directeur préside les réunions de la conférence et dirige les délibérations.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du directeur est pré-
pondérante.
La conférence ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres qui la composent sont présents.
Après une seconde convocation pour le même ordre du jour, la conférence peut délibérer, quel que soit le
nombre des membres présents.
La conférence élit son secrétaire dans son sein, à la majorité des voix et pour le terme d’un an.
Le secrétaire dresse procès-verbal de toutes les délibérations et décisions prises avec les motifs à l’appui.
Une note sommaire peut être minutée et paraphée séance tenante ; la séance suivante est ouverte par la
lecture et l’approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Il est loisible à chaque membre de rédiger spécialement son opinion divergente et de la joindre au procès-
verbal. Toutefois, le dépôt de cette pièce doit être fait au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent
la conférence.
Les délibérations de la conférence sont secrètes ; il n’appartient qu’au directeur d’en faire part à qui de
droit.
Chapitre IV. Les élèves
Titre 1er. Admission
L’admission des élèves est subordonnée à un examen, par lequel elles doivent justifier qu’elles
possèdent les connaissances requises pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe dans laquelle elles
désirent entrer.
La conférence du personnel enseignant décide de l’admission des élèves sur le vu des épreuves.
Les conditions d’admission aux cours spéciaux prévus à l’article 7 du présent règlement seront
fixées par le Ministre de l’Agriculture, sur proposition du directeur.
L’enseignement est gratuit. Toutefois, chaque élève doit participer aux frais des repas préparés
dans les cours pratiques de cuisine.
Titre 2. Bulletins trimestriels
A la fin de chaque trimestre, le personnel enseignant se réunit pour examiner en commun les
notes des élèves et pour établir dans quelle mesure chacune d’elles a profité de l’enseignement qu’elle a reçu.
Le résultat de cet examen, détaillé pour chacun des cours, est communiqué aux parents ou tuteurs des
élèves au moyen de bulletins trimestriels constatant également leur conduite et leur application.
Ces bulletins sont signés par le directeur et la régente.
Titre 3. L’examen de fin d’études
Il est institué un examen de fin d’études pour les élèves de la classe supérieure. Cet examen aura
pour objet les matières traitées dans le courant de l’année.
L’examen de fin d’études a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l’Agriculture.
Cette commission est composée : d’un commissaire du Gouvernement, du directeur et de trois membres
du personnel enseignant.
Est nommé, en outre, un membre suppléant.
L’arrêté de nomination de la commission est publié au Mémorial et fixe le jour de l’ouverture de l’examen.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’une parente ou alliée
jusque et y compris le quatrième degré.
La commission est présidée par le commissaire du Gouvernement ; le secrétaire est élu au sein de la
commission.
Les épreuves sont théoriques et pratiques. Une épreuve écrite a lieu pour toutes les élèves simul-
tanément et porte sur toutes les branches théoriques du programme.
L’épreuve pratique porte sur les matières traitées dans les cours pratiques de cuisine, de couture et
d’économie ménagère agricole. Pour cette partie pratique de l’examen, les élèves sont examinées par les
titulaires des cours, en présence d’un ou de plusieurs membres de la commission d’examen.
La répartition horaire des matières de l’examen est fixée par la commission sur proposition du directeur.
Avant d’entrer en séance, la commission arrête la rédaction des questions auxquelles les élèves auront à
répondre dans cette séance.
Les feuilles remises aux candidates pour écrire leurs compositions sont paraphées par un membre de la
commission. Les élèves ne pourront avoir aucune communication entre elles, ni avec le dehors, sous peine
d’exclusion ; elles ne peuvent faire usage d’aucun cahier ou manuel ; la commission désigne, s’il y a lieu,
les livres laissés à leur disposition.
Les compositions corrigées par les membres de la commission sont jugées par la commission entière qui
décide de l’admission ou du refus des candidates.
Le résultat de l’épreuve écrite et de l’épreuve pratique, ainsi que les notes trimestrielles, formeront les
données pour l’appréciation du succès ou de l’échec des élèves. Ce résultat se traduira par les mentions
« très bien, bien, assez bien, insuffisant».
Le diplôme de fin d’études est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de
l’établissement.
La remise des diplômes aura lieu dans une cérémonie publique.
Titre 4. L’ordre intérieur et la discipline
Un règlement spécial, approuvé par le Ministre de l’Agriculture, déterminera tout ce qui se
rapporte à la discipline et à l’ordre intérieur de l’établissement.
Ce règlement rendra possible l’observation des devoirs religieux des élèves.
Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1964
Le Ministre de l’Agriculture,
Jean
et de la Viticulture,
Emile Colling
Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé à Ankara,
le 12 septembre 1963.
Ratification et entrée en vigueur.
L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 avril 1964 (Mémorial 1964, Recueil de Législation,
p. 917 et ss.), a été ratifié. Les instruments de ratification des Etats membres de la Communauté Econo-
mique Européenne et de la Turquie ainsi que l’acte de notification de la conclusion par le Conseil de la Com-
munauté Economique Européenne ont été échangés à Bruxelles le 28 octobre 1964.
Conformément aux dispositions de son article 32 l’Accord entrera en vigueur le 1er décembre 1964.
Luxembourg, le 18 novembre 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24
octobre 1956. Ratification par la Suisse.
(Mémorial 1958, p. 1118
Mémorial 1961, A, p. 950)
Suivant une information du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé
la Suisse a ratifié la Convention sous rubrique.
Ladite Convention, qui entrera en vigueur à l’égard de la Suisse le 17 janvier 1965, a déjà été ratifiée
parles Etats suivants : République Fédérale d’Allemagne, Autriche, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.
Luxembourg, le 30 novembre 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères.
Pierre Werner
Accords internes à la Communauté Economique Européenne signés le 12 septembre 1963, à Ankara, relatifs
à l’Accord du même jour créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la
Turquie. Entrée en vigueur.
En vertu respectivement des articles 6 et 11 l’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à
suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne
et la Turquie et l’Accord relatif au Protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la
Communauté Economique Européenne et la Turquie, approuvés par la loi du 17 avril 1964 (Mémorial 1964,
Recueil de Législation, p. 917 et ss.), sont entrés en vigueur le 17 novembre 1964.
Luxembourg, le 3 décembre 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
A s s e l b o r n .
Modification du règlement du 13 mars 1956 sur les taxes à percevoir du chef de la
délivrance de certificats.
En séance du 12 octobre 1964, le conseil communal d’Asselborn a pris une délibération portant modification
de son règlement du 13 mars 1956 sur les taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 et publiée en due forme.
27 novembre 1964.
B e c h . Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 29 septembre 1964, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant l’enlève-
ment des ordures ménagères.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1964 et publié en due forme.
25 novembre 1964.
B o e v a n g e / A t t e r t .
Règlement communal concernant la conduite d’eau des sections de Brouch
et de Buschdorf.
En séance du 10 octobre 1964, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement concernant
la conduite d’eau des sections de Brouch et de Buschdorf.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1964 et par décision ministérielle
du 13 novembre 1964 et publié en due forme. 13 novembre 1964.
B o u r s c h e i d .
Règlement communal ayant pour objet de remédier à la pénurie d’eau.
En séance du 29 octobre 1964, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement ayant pour objet
de remédier à la pénurie d’eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 18 novembre 1964.
B o u r s c h e i d .
Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 29 octobre 1964, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement concernant l’en-
lèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 et publié en due forme.
27 novembre 1964.
C o n t e r n .
Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations.
En séance du 7 novembre 1964, le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant les
cimetières et les inhumations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 27 novembre 1964.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 5 octobre 1964, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
dates des 29 octobre et 3 novembre 1964 et publié en due forme. 3 novembre 1964.
E t t e l b r u c k .
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 18 septembre 1964, le conseil communal d’Ettelbruck a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en dates
des 29 octobre et 3 novembre 1964 et publié en due forme. 3 novembre 1964.
F l a x w e i l e r .
Règlement communal conceinant l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 27 octobre 1964, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant l’enlève-
ment des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 26 novembre 1964.
F l a x w e i l e r .
Règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 août 1955.
En séance du 27 octobre 1964, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 6 août 1955.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 19 et 26 novembre 1964 et publié en due forme. 26 novembre 1964.
H e i n e r s c h e i d .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 avril 1964, le conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération ayant pour objet
de compléter son règlement de circulation du 20 décembre 1956.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en dates des 23 et 28 septembre 1964 et publié en due forme. 3 novembre 1964.
K o e r i c h .
Taxe sur les chiens.
Par délibération du 24 septembre 1964, le Conseil communal de Koerich a décidé de fixer la taxe sur les
chiens à 100 fr.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 25 novembre 1964 et ladite délibération
a été publiée en due forme. 30 novembre 1964.
L o r e n t z w e i l e r .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses
aux cimetières.
En séance du 20 mars 1964, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières, à partir du 1er avril 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1964 et publiée en due forme.
13 novembre 1964.
L u x e m b o u r g .
Règlement communal de circulation.
En séance du 28 septembre 1964, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 25 juin 1962.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 26 et 28 octobre 1964 et publié en due forme. 9 novembre 1964.
L u x e m b o u r g .
Délibération du Conseil communal en date du 12 octobre 1964 ayant pour objet
de modifier son règlement tendant à remédier à la pénurie d’eau.
En séance du 12 octobre 1964, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
ayant pour objet de modifier son règlement tendant à remédier à la pénurie d’eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 17 novembre 1964.
M a m e r . Modification du règlement sur les jeux et amusements publics.
En séance du 27 octobre 1964, le conseil communal de Mamer a pris une délibération ayant pour objet de
modifier son règlement sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1964 et publiée en due forme.
26 novembre 1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg