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Arrêté grand-ducal du 30 janvier 2013 portant publication d’une modification au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 janvier 2013 portant publication d’une modification au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

7 février 2013

Arrêté grand-ducal du 30 janvier 2013 portant publication d’une modification au règlement de

police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 4 décembre 2012 modifiant le règlement de police pour la

navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle

1. L’article 6.28, chiffre 8 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est rédigé comme suit

«Article 6.28: Passage aux écluses

8. La longueur utile des écluses entre Stadtbredimus-Palzem et Coblence est de 170,00 m (à l’exception de

l’écluse sud de Coblence où elle est de 122,50 m). La longueur utile des écluses est indiquée par des marques

blanches.

Les convois poussés d’une longueur supérieure à 170,00 m et ne dépassant pas 172,10 m ne peuvent franchir

les écluses qu’après autorisation du personnel de l’écluse et compte tenu des précautions particulières

suivantes

Les convois poussés avalants doivent d’abord s’arrêter à 10,00 mètres du câble ou de la poutre de protection

de la porte aval et ne sont autorisés à s’avancer lentement jusqu’à la marque spéciale à la tête aval de l’écluse

qu’après la levée du câble de protection ou l’ordre donné par l’éclusier.

Pour les écluses non équipées de systèmes de protection (câble ou poutre) tous les bâtiments doivent

s’arrêter à une distance de 10,00 mètres de la limite extrême de la longueur des écluses. Ils ne sont autorisés

à s’avancer lentement jusqu’à la limite extrême de la tête aval qu’après l’ordre donné par l’éclusier.

La limite extrême de la longueur des écluses est indiquée par des marques rouges et blanches placées à tête

amont et à tête aval de l’écluse.»

Article B

Le présent arrêté grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Article C

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 30 janvier 2013.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 6 février 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise

en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne

comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités

et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 5 février 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions

1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;

Arrête

Règlement ministériel du 6 février 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inter

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne

suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions

1267 (1999) et 1989 (2011)

DJAMEL AKKACHA.

Règlement ministériel du 6 février 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inter

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 6 février 2013.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –

Règlements de circulation. – Les règlements de circulation énumérés ci-après ont été pris et publiés à l’adresse

www.reglements-circulation.public.lu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 100, paragraphe premier de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes voies publiques

Règlement ministériel du 9 janvier 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

entre Bettel et Vianden à l’occasion de travaux routiers. Date de publication: 10 janvier 2013.

Règlement ministériel du 9 janvier 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148

de Welfrange à Dalheim à l’occasion de travaux routiers. Date de publication: 10 janvier 2013.

Règlement ministériel du 11 janvier 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR143

à Canach à l’occasion de travaux routiers. Date de publication: 16 janvier 2013.

Règlement ministériel du 16 janvier 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2

entre Roedt et Assel à l’occasion de travaux routiers. Date de publication: 16 janvier 2013.

Règlement ministériel du 23 janvier 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation à Diekirch à

l’occasion d’une manifestation. Date de publication: 25 janvier 2013.

Règlement ministériel du 23 janvier 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101

Lintgen-Stuppicht à l’occasion d’une manifestation sportive. Date de publication: 25 janvier 2013.

Règlement ministériel du 30 janvier 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR157

entre Alzingen et Roeser à l’occasion de travaux routiers. Date de publication: 1er février 2013.

Règlement ministériel du 30 janvier 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N33

entre Rumelange et Tétange à l’occasion de travaux routiers. Date de publication: 1er février 2013.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 298 du 31 décembre 2012, à la page 4719, à l’article 2, 2° au libellé de la position 1), est rajouté

derrière le terme «Consultation» le terme «majorée».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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