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Avis. — Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. J, Welwers-Pauqué, ingénieur à Luxembourg, pour exercer dans le Grand-Duché les fonctions de Consul honoraire d'Autriche, auxquelles il a été nommé par le Gouvernement Autrichien à la date du 25 août 1927. — 21 octobre 1927.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Avis. — Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. J, Welwers-Pauqué, ingénieur à Luxembourg, pour exercer dans le Grand-Duché les fonctions de Consul honoraire d'Autriche, auxquelles il a été nommé par le Gouvernement Autrichien à la date du 25 août 1927. — 21 octobre 1927.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 22 octobre 1927.

N° 58.

Samstag, 22. Oktober 1927.

Avis. — Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. J, Welwers-Pauqué, ingénieur à Luxembourg, pour

exercer dans le Grand-Duché les fonctions de Consul honoraire d'Autriche, auxquelles il a été nommé par

le Gouvernement Autrichien à la date du 25 août 1927. — 21 octobre 1927.

Avis.— Caisse de prévoyance des employés communaux. — Par arrêté du 19 octobre 1927, M . Nicolas

Huberty, receveur de la ville d'Ettelbruck, a été nommé membre du conseil d'administration de la Caisse

de prévoyance des employés communaux. — 19 octobre 1927.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 26 septembre 1927, le conseil communal de la ville de

Remich a édicté un règlement sur le ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié. — 20 octobre

1927.

Arrêté du 21 octobre 1927, concernant la modification du tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet: 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu la loi belge du 24 juillet 1927, concernant la modification du tarif des douanes, l'arrêté royal belge

du 17 octobre 1927, concernant la mise en vigueur de cette loi et l'arrêté royal belge du 19 octobre 1927,

concernant la modification du tarif des douanes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté royal belge du 19 octobre 1927, concernant la modification du tarif des douanes.

Le tarif des douanes est modifié ainsi qu'il suit

Numéros

du

tarif.

Ex

Ex 448

Désignation des marchandises.

Eponges

a) brutes

Tourteaux pour l'alimentation du bétail

a) de graines et fruits oléagineux .

b) autres

Noir de fumée et noir minéral

a) noir dit « carbon black» exclusive-

ment destiné au traitement in-

dustriel du caoutchoue (1 ).

b) autres

( 1 ) L'admission en exemption de droits

est subordonnée à la condition que les

importateurs justifient, à la satisfaction

des agents de la douane, que ce produit

est réellement destiné à l'usage indiqué,

Essences végétales ou huiles essentielles

naturelles, non dénommées ni com-

prises ailleurs

b) ne renfermant pas d'alcool

2. — autres

A. — huiles de clous de girofle.

B. — non dénommées

Articles en boyaux, non dénommés ni

compris ailleurs

Droits d'entrée.

Base.

Valeur.

100 Kil.

100 Kil.

Valeur.

Valeur.

Valeur

Valeur.

Quotité.

Tarif

maximum.

Fr. C.

15 p. c.

18.

30 p. c.

30 p, c.

30 p. c.

30 p. c.

Tarif

minimum.

Fr. C.

5 p. c

Exempts.

Exempts.

Exempt.

10 p . c.

Exemptes.

10 p. c,

Coefficient

de

majoration.

Loi belge du 24 juillet 1927 concernant la modification du tarif des douanes.

Le Gouvernement fixera la date de la mise en vigueur de la présente loi.

Arrêté royal belge du 17 octobre 1927, concernant la mise en vigueur de la loi du 24 juillet 1927, concernant la

modification du tarif des douanes.

Vu la loi du 24 juillet 1927, portant modification au tarif des douanes, principalement l'art. 2, lequel

charge le Gouvernement de fixer la date à laquelle entreront en vigueur les dispositions de cette loi;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 19 octobre 1927, concernant la modification du tarif des douanes.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à

partir du 25 octobre 1927.

Avis. — Assurance-maladie. — Rectification. — Le texte allemand des modifications aux statuts de

la caisse de maladie de l'Arbed, Usine de Dommeldange — Mémorial n° 56, page 726 — est à compléter,

comme suit

modification du tarif des douanes.

Les dispositions de l'art. 1er de la susdite loi du 24 juillet 1927 entreront en vigueur à

partir du 25 octobre 1927.

Arrêté royal belge du 19 octobre 1927, concernant la modification du tarif des douanes.

Vu l'art. 9, § 2, de la loi du 8 mai 1924, relative au tarif des douanes, revisé par l'art. 1er de la loi du 7 juin

1926;

Nous avons arrêté et arrêtons

Avis. — Assurance-maladie. — Rectification. — Le texte allemand des modifications aux statuts de la caisse de maladie de l'Arbed, Usine de Dommeldange — Mémorial n° 56, page 726 — est à compléter, comme suit

— Als Mehrleistung gewährt die Kasse den Mitgliedern

b

)

für Zahnärzte, eine Entschädigung von Fr. 30,

unter Abzug des gegebenenfalls von der Alters- und Invalidenversicherung gewährten Zuschusses.

21 octobre 1927.

Caisse d'épargne. — Annulation de. livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances,

en date du 15 octobre 1927, les livrets N° 213498, 257040, 292131 ont été annulés et remplacés par des

nouveaux. — 20 octobre 1927.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Luxembourg, — Imprimerie de la cour Victor Buck.

Numéros

du

tarif.

Ex 1100

Ex 1165

Désignation des marchandises.

a) moules en baudruche pour batteurs

d'or

b) autres

Voitures automobiles

e) parties et pièces détachées non spé-

cialement tarifées

2. — ouvrées

C. — autres

I . — parties et pièces déta-

chées non dénommées,

en

tôle de fer ou d'acier, même

combinées avec des matières

communes à l'exclusion des

articles nickelés

II. — autres

Corne

d) ouvrages non dénommés ni compris

ailleurs

1.

— manches de couteaux

2. — autres

Droits d'entrée.

Base.

100 kil.

Valeur.

100 kil.

100 kil.

Valeur.

Valeur.

Quotité.

Tarif

maximum.

Fr. C.

240.

45 p. c.

480.

480.

45 p. C.

60 p.c.

Tarif

minimum.

Fr. C.

80.

15 p. c.

160.

160.

15 p. c.

20 p. c.

Coefficient

de

majoration.

Communes et sections

intéressées.

Kehlen (Nospelt)

Vianden.

Désignation

de l'emprunt.

35.000 (1924)

42.000 (1894)

Date de

l'échéance.

1er novembre 1927.

15 novembre 1927.

Numéros sortis au tirage.

6, 16.

10.

15.

Caisse chargée

du remboursement.

Caisse communale.

id.

Luxembourg, le 15 octobre 1927.

Arrêté du 21 octobre 1927, concernant la modification du tarif des douanes.

La loi belge du 24 juillet 1927, concernant la modification du tarif des douanes, l'arrêté royal

belge, du 17 octobre 1927, concernant la mise en vigueur de cette loi et l'arrêté royal belge du 19 octobre

1927, concernant la modification du tarif des douanes, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et

observés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique,

Luxembourg, le 21 octobre 1927.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi belge du 24 juillet 1927 concernant la modification du tarif des douanes.

Art. 1er Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié comme ci-après

Numéros

du

tarif.

Ex 1100

Désignation des marchandises.

Machines routières, tracteurs et rou-

leaux compresseurs, à vapeur, à pe-

trole, à benzine, à alcool, etc. (1 )

a) Tracteurs routier sautomobiles, à

moteur à explosion, importés avec ou

sans moteur

b) autres

(1) Les moteurs à explosion et leurs

parties ou pièces détachées, importés

isolément et destinés à l'un ou l'autre des

engins classés sous cette position, sont

à ranger sous le n° 1100e du tarif.

Les autres parties ou pièces détachées

des mêmes engins (telles que radiateurs,

roues, arbres, embrayages, volants, es-

sieux, etc.) suivent aussi le régime du

n° 1100e lorsqu'elles peuvent être uti-

lisées dans la construction des tracteurs

routiers automobiles.

Voitures automobiles

e) Parties et

pièces détachées,

non

spécialement tarifées (2)

(2) Comprenant notamment les mo-

teurs, arbres, volants embrayages, chan-

gements de vitesse, essieux, ponts arrière

et directions, ainsi que leurs parties ou

pièces détachées.

1. —-brutes (3)

2. — ouvrées (4)

A. — Radiateurs pesant 50 kilog et plus.

B . — Roues pesant 25 kilogrammes et

plus

C. — Autres

(3) Brutes, au sens du n° 3 des Notes

Générales applicables à la Section XV

(Métaux et ouvrages en métaux).

(4) Ouvrées, au sens du n° 3 des Notes

Générales applicables à la section XV

(Métaux et Ouvrages en métaux).

Droits d'entrée.

Base.

100 kil.

100 Kil.

Valeur.

100 kil.

100 kil.

100 Kil.

Quotité.

Tarif

maximum.

Fr.

C.

480.

30.

36 p. c.

Tarif

minimum.

Fr. C.

120.

10.

12 p. C.

Coefficient

de

majoration.

4 .

8.

3.5

3.5

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