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Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

4 mai 2009

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution

du droit aux soins palliatifs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 17, alinéa final et 350, paragraphe 6 du Code de la sécurité sociale;

Vu la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre

d’agriculture; les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Vu l’avis du Conseil supérieur des professions de santé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Le droit aux soins palliatifs visé à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la

directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie est ouvert sur déclaration présentée par le médecin traitant sur

un formulaire spécial comprenant un volet administratif et un volet médical et formant annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie.

Le carnet de soins est un outil de liaison, de communication et de coordination. Il contient les informations

administratives de base sur la personne soignée en fin de vie, appelée ci-après personne soignée, les coordonnées des

intervenants auprès de la personne soignée et consigne les fournitures, actes et services délivrés conformément à

l’annexe du présent règlement.

Les prestataires de soins conventionnés en vertu des articles 61 à 73 ou des articles 74 à 79 du Code de la sécurité

sociale, ainsi que les prestataires visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale, sont appelés ci-après

prestataires.

Le carnet de soins ne remplace pas les ordonnances prévues par les législations de la santé et de la sécurité sociale.

Il ne se substitue pas au dossier du patient hospitalier, à la documentation de soins de dépendance, au plan de prise en

charge ou à d’autres documents de soins prévus par les différentes législations. Il ne peut se substituer ni aux réunions

de concertation, ni aux réunions de coordination.

Mise en place du carnet de soins

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

La déclaration est à adresser par le médecin traitant signataire du formulaire au Contrôle médical de la

sécurité sociale, sous pli fermé. Lorsqu’une donnée du volet administratif de la déclaration change, le médecin traitant

signataire notifie ce changement au Contrôle médical de la sécurité sociale par l’envoi du volet administratif modifié.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie.

La Caisse nationale de santé fait parvenir au médecin traitant ayant introduit la déclaration prévue par le

règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de

soins avec le titre de prise en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met

le carnet de soins à disposition des différents prestataires auprès de la personne soignée.

Inscriptions au carnet de soins

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

La déclaration est validée par le Contrôle médical de la sécurité sociale conformément à l’article 418, alinéa

1, point 13) du Code de la sécurité sociale. Cette validation est inscrite sur le volet administratif du formulaire de

déclaration qui est communiqué à la Caisse nationale de santé endéans les trois jours ouvrables de son entrée auprès

du Contrôle médical de la sécurité sociale.

La validation indique la date de l’ouverture du droit aux soins palliatifs, fixée d’après les indications du médecin

traitant. La date d’ouverture du droit ne peut être antérieure de plus de cinq jours ouvrables à la date d’entrée de la

déclaration auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.

règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de soins avec le titre de prise en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met le carnet de soins à disposition des différents prestataires

Chaque prestataire contribuant aux soins d’une personne séjournant à domicile ou en établissement d’aides

et de soins et admise aux soins palliatifs, transcrit les fournitures, actes et services délivrés dans le carnet de soins. Cette

transcription se fait conformément à l’annexe du présent règlement.

Chaque prestataire contribuant aux soins d’une personne séjournant en établissement hospitalier et admise aux soins

palliatifs transcrit les fournitures, actes et services délivrés dans le carnet de soins qui est annexé transitoirement au

dossier hospitalier. Lorsque la personne soignée quitte l’établissement hospitalier vers le secteur ambulatoire, le

médecin s’assure de la remise du carnet de soins à la personne soignée, en y joignant le résumé clinique comportant

obligatoirement le(s) diagnostic(s) sur l’évolution en cours d’hospitalisation, les résultats d’examens pertinents et le

traitement de sortie.

Transfert et conservation du carnet de soins

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Le droit aux soins palliatifs expire dans le délai de trente-cinq jours à partir de la date de son ouverture.

A titre exceptionnel le Contrôle médical de la sécurité sociale peut accorder la prorogation du droit aux soins

palliatifs pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de trente-cinq jours sur initiative dûment motivée du ou des

médecins traitants.

La déclaration médicale de prorogation du droit présentée sur un formulaire spécial, formant annexe du présent

règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours ouvrables avant l’expiration du droit en

cours.

En cas de prorogation du droit, le Contrôle médical de la sécurité sociale en avertit la Caisse nationale de santé par

les moyens convenus avec elle.

règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de soins avec le titre de prise en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met le carnet de soins à disposition des différents prestataires

Le carnet de soins reste constamment à disposition auprès de la personne soignée et l’accompagne vers tous

les endroits où elle séjourne. L’accès au carnet de soins doit être garanti à la personne soignée et à tous les prestataires.

Chaque prestataire prend les mesures nécessaires pour déterminer la personne responsable pour la surveillance de

la bonne tenue des interventions effectuées sous sa responsabilité.

Lors d’un changement du lieu de séjour de la personne soignée, le médecin traitant en charge de la personne soignée

au moment du transfert, s’assure de la continuité de la mise à disposition du carnet de soins aux prestataires intervenant

auprès de la personne soignée.

Au décès de la personne soignée, le carnet de soins est remis entre les mains du Directeur de la santé pour

archivage. La remise est assurée par le médecin ayant établi le certificat de décès.

règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours ouvrables avant l’expiration du droit en cours.

La Caisse nationale de santé notifie l’ouverture du droit aux soins palliatifs ainsi que toute prorogation

endéans les trois jours ouvrables de la réception de la validation par le Contrôle médical de la sécurité sociale au

médecin traitant signataire de la déclaration et, si la personne en fin de vie est prise en charge par un des prestataires

visés à l’article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité sociale, à ces prestataires. La Caisse nationale de santé en

informe la personne soignée concernée en lui faisant parvenir une copie du document de notification. Le titre de prise

en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs ainsi que toute prorogation est repris sous le volet 1

du carnet de soins prévu par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet

de soins de la personne soignée en fin de vie dûment rempli par la Caisse nationale de santé.

règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de soins avec le titre de prise en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met le carnet de soins à disposition des différents prestataires

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

ANNEXE

Carnet de soins

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la

personne soignée en fin de vie pris en exécution de l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009

relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.

Volet 1

Caisse nationale de santé

Titre de prise en charge des soins palliatifs

(à compléter par la Caisse nationale de santé)

1. Données concernant la personne soignée

Nom marital

Nom de jeune fille

Prénom(s)

Matricule de sécurité sociale

Situation sociale/civile

marié(e) F

veuf(ve) F

célibataire F

vit seul(e) F

présence d’un aidant informel

Oui F

Non F

2. Lieu de séjour de la personne soignée au moment de la déclaration

F

Maintien à domicile

Adresse

F

Séjour en établissement d’aides et de soins

Nom de l’établissement

Adresse de

l’établissement

F

Séjour en établissement hospitalier

Nom de l’établissement

Adresse de

l’établissement

F

Séjour en centre d’accueil pour les personnes en fin de vie

Nom de l’établissement

Adresse de

l’établissement

3. Projet de séjour exprimé par la personne soignée

F

La personne déclare vouloir être soignée dans la mesure du possible à domicile.

intervention d’un réseau d’aides et de soins

Non

F

Oui

F

Si oui, indication du nom et de l’adresse

indication des coordonnées d’une personne de référence de son entourage

indication de l’adresse de séjour lorsque celle-ci diffère de l’adresse officielle

F

La personne déclare vouloir être soignée dans la mesure du possible en établissement d’aides et de

soins.

F

La personne déclare vouloir être soignée dans la mesure du possible en établissement hospitalier.

F

La personne déclare vouloir être soignée dans la mesure du possible en centre d’accueil pour les

personnes en fin de vie.

4. Données concernant le médecin traitant signataire de la déclaration en vue de l’obtention de soins

palliatifs

Médecin demandeur

Nom

Adresse

Code médecin

Date

Cachet et signature

5. Validation par le Contrôle médical de la sécurité sociale

La déclaration en obtention des soins palliatifs a été validée par

le médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale en date

du

Date d’ouverture du droit

6. Notification du titre de prise en charge

Signature du Président de la Caisse nationale de santé

Date de la signature

Le titre de prise en charge est à notifier par la Caisse nationale de santé endéans les trois jours ouvrables de la

réception de la validation par le Contrôle médical de la sécurité sociale au médecin traitant signataire de la

déclaration et, si la personne en fin de vie est prise en charge par un des prestataires visés à l'article 61, alinéa 2,

sous 12) du Code de la sécurité sociale, à ces prestataires. La Caisse nationale de santé en informe la personne

soignée concernée en lui faisant parvenir une copie du document de notification.

Volet 2

Répertoire des prestataires intervenant auprès de la personne

soignée

(à compléter par chaque prestataire)

Médecin ayant demandé l’ouverture du droit

Médecin ayant demandé

l’ouverture du droit

Médecin hospitalier

F

Praticien en cabinet de ville

F

Date de cette inscription

Nom:__________________________________________

Adresse / Hôpital:_______________________________

Téléphone(s) Cabinet:____________________________

GSM:____________________________

Liste des prestataires intervenant auprès de la personne soignée

Prestataire

Date de cette inscription

Nom:___________________________________________

Adresse / Hôpital:________________________________

Téléphone(s) Cabinet:____________________________

GSM:____________________________

Prestataire

Date de cette inscription

Nom:__________________________________________

Adresse / Hôpital:________________________________

Téléphone(s) Cabinet:____________________________

GSM:____________________________

Etc. …

Etablissement d’aides et de soins

Etablissement hospitalier

(antenne mobile)

Réseau d’aides et de soins

Date de cette inscription

Oui F Non F

Si oui, nom et adresse

Volet 3

Relevé chronologique des prestataires intervenant ayant fait des

inscriptions dans le carnet de soins

(à compléter par chaque prestataire)

Nom et adresse du prestataire intervenant

Nom et coordonnées de la personne

responsable auprès dudit prestataire de la

bonne tenue du carnet

Chaque prestataire de soins intervenant auprès de la personne soignée, agissant pour son propre

compte ou pour celui d’un prestataire tier est obligé de faire les transcriptions suivantes

Date de

l’intervention

Heure de

l’intervention

Nom de

l’intervenant

Qualité de

l’intervenant

Fournitures, actes

et services

(médecin traitant,

infirmier,

aide soignant,

kinésithérapeute,

etc. …)

(consultations,

soins,

médicaments,

analyses

biologiques,

pansements,

aides techniques,

etc. …)

s ,

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours ouvrables avant l’expiration du droit en cours.

Si la déclaration concerne une personne soignée non affiliée à l’assurance maladie et à l’assurance

dépendance, la Caisse nationale de santé en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions. La décision du

ministre de prendre en charge ces prestations est transmise à la Caisse nationale de santé endéans trois jours ouvrables.

La Caisse nationale de santé assure le service de ces prestations, à charge de remboursement par l’Etat.

règlement, doit entrer au Contrôle médical de la sécurité sociale trois jours ouvrables avant l’expiration du droit en cours.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

ANNEXE

Déclaration en vue de l’obtention de soins palliatifs

Volet administratif

(à compléter par le médecin traitant et à envoyer, sous pli fermé, au Contrôle médical de la sécurité sociale)

1. Données concernant la personne soignée

Nom marital

Nom de jeune fille

Prénom(s)

Matricule de sécurité sociale

Situation sociale/civile

marié(e) F

veuf(ve) F

célibataire F

vit seul(e) F

présence d’un aidant informel

Oui F

Non F

2. Lieu de séjour de la personne soignée au moment de la déclaration

F

Maintien à domicile

Adresse

F

Séjour en établissement d’aides et de soins

Nom de l’établissement

Adresse de

l’établissement

F

Séjour en établissement hospitalier

Nom de l’établissement

Adresse de

l’établissement

F

Séjour en centre d’accueil pour les personnes en fin de vie

Nom de l’établissement

Adresse de

l’établissement

3. Projet de séjour exprimé par la personne soignée

F

La personne déclare vouloir être soignée dans la mesure du possible à domicile

intervention d’un réseau d’aides et de soins

Non

F

Oui

F

Si oui, indication du nom et de l’adresse

indication des coordonnées d’une personne de référence de son entourage

indication de l’adresse de séjour lorsque celle-ci diffère de l’adresse officielle

F

La personne déclare vouloir être soignée dans la mesure du possible en établissement d’aides et de soins.

F

La personne déclare vouloir être soignée dans la mesure du possible en établissement hospitalier.

F

La personne déclare vouloir être soignée dans la mesure du possible en centre d’accueil pour les personnes

en fin de vie.

4. Données concernant le médecin traitant signataire de la déclaration

Médecin demandeur

Nom

Code médecin

Date

Cachet et signature

5. Consentement à la déclaration par la personne soignée ou son représentant légal

Personne soignée ou son

représentant légal

Nom de la personne

soignée

Nom du représentant

légal

Matricule du

représentant légal

Date

Signature

6. Validation par le Contrôle médical de la sécurité sociale

(à compléter par le Contrôle médical de la sécurité sociale)

La déclaration en obtention des soins palliatifs est validée.

Date d’ouverture du droit

Signature du médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale

Date de la signature

(Le volet administratif est à transmettre endéans les trois jours ouvrables par le Contrôle médical de la sécurité

sociale à la Caisse nationale de santé.)

Adresse

Déclaration en vue de l’obtention des soins palliatifs

Volet médical

(à compléter par le médecin traitant et à envoyer, sous pli fermé, au Contrôle médical de la sécurité sociale)

Données concernant la personne soignée

Nom marital

Nom de jeune fille

Prénom(s)

Matricule de sécurité sociale

Je soussigné médecin certifie que la personne soignée susmentionnée

souffre d’une ou de plusieurs affections graves et incurables et est entrée en phase avancée ou terminale.

L’évolution de l’affection est défavorable avec une détérioration sévère généralisée de sa situation

physique/psychique,

Descriptif de

l’affection

néoplasie

ICD

10

maladie neurodégénérative

ICD

10

maladie cardiovasculaire ou pulmonaire

ICD

10

autres à

préciser:__________________________________

ICD

10

bénéficie d’une prise en charge médicale qui est primordialement symptomatique,

pour qui le décès est attendu dans une situation où elle a des besoins physiques et psychiques, sociaux ou

spirituels importants, nécessite un engagement soutenu de la part de son entourage ou de professionnels

ayant à leur disposition les moyens techniques appropriés et possédant une qualification spécifique pour la

délivrance des soins palliatifs,

bénéficie de la continuité de la prescription des soins médicaux dans le cadre de mon intervention,

dans le cas où elle a déclaré vouloir mourir à domicile, dispose de la présence assurée par une tierce

personne ou un réseau d’aides et de soins,

et que d’après mes constatations ces conditions s’appliquent à la personne soignée susmentionnée depuis le

Date d’ouverture demandée _____________________________

Je suis informé que le présent constat, à valider par le Contrôle médical de la sécurité sociale, comporte pour la

personne soignée la prise en charge des soins palliatifs spécifiques conformément aux dispositions du Code de

la sécurité sociale et des instruments juridiques qui en découlent pour une période de 35 jours à compter de la

date d’ouverture du droit déterminée par le Contrôle médical de la sécurité sociale.

Je suis informé que si une prolongation du droit au-delà de la période initiale est nécessaire, une déclaration de

prolongation doit être présentée au Contrôle médical de la sécurité sociale, au moyen d’un formulaire spécial, 3

jours ouvrables avant l’expiration de la première période accordée.

Médecin demandeur

Nom

Adresse

Code médecin

Date

Cachet et signature

Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins

de la personne soignée en fin de vie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 1er, alinéa 3 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à

l’accompagnement en fin de vie;

Vu l’avis du Collège médical;

L’avis du Conseil supérieur des professions de santé ayant été demandé;

Vu les avis de l’Association des kinésithérapeutes diplômés, de l’Entente des hôpitaux luxembourgeois et de la

Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins; les avis de l’Association des médecins et médecins-

dentistes, de l’Association luxembourgeoise des orthophonistes, de l’Association luxembourgeoise des

Déclaration de prolongation en vue de l’obtention des soins

palliatifs

Volet médical

Données concernant la personne soignée

Nom marital

Nom de jeune fille

Prénom(s)

Matricule de sécurité sociale

Je soussigné médecin certifie que les conditions de la déclaration initiale formulée en vue de l’obtention des soins

palliatifs sont toujours remplies.

Une prolongation du droit s’avère nécessaire pour les motifs suivants

Je suis informé que le présent constat, à valider par le Contrôle médical de la sécurité sociale, comporte pour la

personne soignée la prise en charge des soins palliatifs spécifiques conformément aux dispositions du Code de

la sécurité sociale et des instruments juridiques qui en découlent pour une période de prolongation de 35 jours à

compter de l’expiration du droit en cours.

Médecin demandeur

Nom

Code médecin

Cachet et signature

Date

Adresse

psychomotriciens diplômés, de l’Association luxembourgeoise des sages-femmes, de l’Association des maîtres

orthopédistes-bandagistes, de l’Association nationale des infirmiers, du Centre thermal et de santé de Mondorf-les-

Bains, du Centre de convalescence de la Croix Rouge Luxembourgeoise, de la Croix Rouge Luxembourgeoise, de

l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extrahospitalières en psychiatrie, de la Fédération des

patrons bottiers-orthopédistes, de la Fédération des patrons opticiens, de l’a.s.b.l. «Luxembourg Air Rescue», de la

Société luxembourgeoise de biologie clinique et du Syndicat des pharmaciens luxembourgeois ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Définition et contenu du carnet de soins

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