Arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant appro- bation du texte codifié du Statut eu pesrsomel des chemins de fer luxembourgeois.
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
Sßemoriöl
bes
(Stojfterçogtums Suïemburg.
Grai-BicM de Lmmtonrg.
du
Mémorial
M 24.
Samedi, 7 juin 1930.
Samstag, 7. %m\ 1930.
Arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant appro-
bation du texte codifié du Statut eu pesrsomel
des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE,
par la mace de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le
Gouvernement à édicier un statut réglementant
les conditions (.l'emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 14 mai 1921,
25 juillet 1922, 6 octobre 1926 et 26 juin 1929 ;
Noire Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics et de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1(1''. Le Statut du personnel des chemins de
1er luxembourgeois, lormani annexe au présent
arrêté, est approuvé et sera inséré au
Mémorial.
Sont compris dans le personnel relevant du présent livre les agents à service continu désignés
ci-après, remplissant des emplois du cadre permanent
1° les agents majeurs à l'essai ;
2° les agents mineurs.
Titre II. — Recrutement.
Notre Directeur général des travaux
publics et Notre Directeur général des finances
boni chargés de l'exécution du présent arrêté.
Luembourg, le 26 mai 1930.
Charlotte.
Le Directeur général tics travaux publics,
Alb. Clemang.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
(6rop. S«fd)Iuft uom 26. ffllot 1930, beireffenb
«>eneï)imr}imfl
fces
ïoblfiaietten
testes
ï>es
Statuts öcs ht«etnbnrgifd)eit (£tfettÖoJ)tt:p er fanais.
W\x Charlotte, non (Sottes ©nahen (5roftl)cr3ogtn
non ihiïemïmrfl, §«303111 311 SRoffau, ic, JC, IC. ;
Stadj (£tuftcE)t bes ©cïct?est3om2S. Dc-jctnbcr 1920,
ujobiircï) bic Sk'çiierung cnnacï)ttst initb, bic 5Bebht=
cjuîtçieu über Sluftellmtfl, 9Mieit, Sefolbuncj unb
îBerfctjunçj in ben îRiiî)eftanb ber Slngeftetïten imb
Qtïbciter bex auf betn (Sebtete bes ©tnfeljctsocitunt
gelegenen (Eiftmliaftnen butd) ein Statut 31t refjeln;
ïïîacï) (Sinfid)t
ber
©ro^ergoiiltdjen SBefc&Jiifle
uont 14. 93îai 1921, 25. 311H 1922, 6. Dïtober 192H
unb 27. 3nni 1929 ;
SRad) S2tnl>orunfî Unfers Staatsrates ;
9Iiif ben $5mâ)i Itnfers (5eneral=2)iïeïtors ber
bffenittdjen Arbeiten unb Uufers ©citerai*î)iTcïturs
ber ^inau^eu, unb nacrj 93eratung bet Sîcgteruitg tut
ftonfeïï ;
$nbcn bcfdjloffcn unb befd)Ilef3en
2 ï t l 1. 3)as btefem 93efd)ïuft als Zulage bctflc=
fügte Statut bes luïcinbitrflifdjen (£ifciTbat)itperfoitaIs
ift genehmigt unb luirb im „Memorial" neröffent*
Iid)t.
5ïït. 2. Itnfcr ©eneral--î)ireïtor beï off entlief) eu
3tïbcitcTt unb Hnfer (5enetal=2)ircïtor ber ^inansen
ïinb tntt ber 5IiisfüI)mnq btefes »efdjluffes beauftragt.
fluaee-mburs, ben 26. SWai 1930.
tyatloiU.
î>ci- (oeueral=Direîtor ber ßffetitlidjcn 9lrBettcu.
9Hb. Clemcttg.
2)er ©eneral=35trertor ber gftnaugen,
Observation préliminaire.
Le présent statut s'applique au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent.
Le mot «Agent » y employé, comprend les employés et les ouvriers de l'un et l'autre sexe.
Un règlement du Réseau à élaborer, la délégation centrale(1) du personnel entendue dans son avis,
déterminera les règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du cadre permanent,
Livre 1er. — PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ.
Titre premier. — Définition.
Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit
1° être luxembourgeois.
Il ne pourra être dérogé à cette disposition, en dehors des exceptions prévues par les conventions inter-
nationales, que dans le cas où des candidats luxembourgeois idoines feraient défaut. Dans ce cas, toutefois
l'autorisation du Gouvernement est requise. La demande afférente sera présentée, après que la délégation
centrale (1) du personnel aura été entendue dans son avis ;
2° remplir les conditions d'aptitude physique fixées par les règlements du réseau ;
3° produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire ;
4° être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission et de 28 ans au plus, sauf les dérogations indiquées
ci-après.
La limite d'âge inférieure pourra être abaissée, dans les conditions prévues par le règlement du réseau,
pour les candidats à certains emplois spéciaux. Un tableau annexé au règlement du réseau déterminera
la liste de ces emplois.
Il pourra également être dérogé à la condition du maximum d'âge pour les veuves d'agents ou pour
l'admission à certains emplois exigeant des connaissances spéciales ;
5° avoir satisfait à l'examen dont les conditions et le programme seront fixés par les règlements du Réseau.
Peuvent être dispensés de cet examen les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de
certains diplômes.
Un tableau spécial déterminera la liste de ces écoles et diplômes.
Pour l'accès aux emplois de début, la préférence est accordée, toutes conditions égales, aux femmes et
enfants d'agents tués en service, d'agents en activité, retraités, réformés ou décédés ; la même préférence
est accordée aux petits-enfants, frères ou sœurs, neveux ou nièces, petits-neveux ou petites-nièces des agents
en activité, retraités ou réformés quand ils sont à la charge de ces agents et habitent avec eux. Les inté-
ressés doivent, pour bénéficier de cette préférence, remplir les conditions réglementaires d'admission de
l'emploi qu'ils postulent.
(1) Sur les réseaux
petite section, l'organisation et la compétence de la délégation du personnel sont fixées
conformément aux indications de la note de l'art. 18 du présent statut.
Statut du Personnel des Chemins de fer luxembourgeois.
(Texte coordonné.)
Pour les candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent, le chef du service afférent,
pour autant que les règlements du Réseau lui donnent la compétence voulue, ou bien la direction statue
sur l'admission à l'essai.
Celle-ci doit avoir lieu dans un des emplois de début dont la liste est fixée par les règlements du Réseau.
Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes ou justi-
fiant d'expérience et de connaissances acquises dans leurs fonctions ou par leurs études antérieures peuvent
être nommés, dans les services spéciaux, à un emploi de grade plus élevé que celui du début.
Au cours de leur période d'essai dont la durée est d'un an, les agents dont le service ne donne
pas satisfaction sont licenciés par décision de la direction du Réseau. Ce délai peut être prolongé d'un an
au maximum, sur rapport motivé, la délégation du personnel entendue, en cas d'initiation insuffisante au
bout de la première année.
Tout agent, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses observations écrites.
A l'expiration de la période d'essai, les agents admis par application de l'art. 2 et donnant satisfaction
sont confirmés dans leur emploi par décision de la direction ou du Conseil d'administration, suivant le cas.
Ils sont commissionnés s'il s'agit d'agents majeurs.
Titre III. — Notes trimestrielles. — Gratifications.
Chaque agent reçoit du ou des agents de grade supérieur désignés par le chef de service (1) une
note trimestrielle cotée de 0 à 20 et tenant compte de sa valeur professionnelle, de sa conduite, de son travail
et de la difficulté du ou des postes tenus dans l'année.
Ces notes sont arrêtées par le chef de service s'il s'agit d'agents ayant moins d'un an de service ; pour
les agents ayant au moins un an de service, elles sont soumises à l'examen des délégations du personnel
auprès des chefs de service (2) et auprès de la direction et arrêtées définitivement par la direction, confor-
mément à la procédure fixée au Livre II, art. 28.
Les notes une fois arrêtées définitivement sont communiquées à l'intéressé.
A la fin de chaque année, les agents comptant au moins un an de service et bien notés peuvent
recevoir une gratification dont les conditions d'allocation et la quotité seront fixées par un règlement du
Réseau à prendre après que la délégation centrale (3) du personnel y aura donné son avis.
Titre IV. — Mesures disciplinaires.
Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont
1° Punitions à la décision du chef de service : (4)
a) Le rappel à l'ordre ;
b) Le blâme sans inscription au dossier ;
c) Le blâme avec inscription au dossier.
2° Punitions à la décision de la direction
d) Le dernier avertissement ;
e) Le congédiement par mesure disciplinaire.
Toute nouvelle faute commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertis-
sement entraîne le congédiement par mesure disciplinaire.
Les mesures prévues au deuxième alinéa de l'art. 4 sont applicables au congédiement par mesure disci-
plinaire.
(1) Sur les réseaux à petite section, la Direction exercera les attributions assignées par le présent statut au
Chef de Service dans le cas où cette catégorie d'emploi ne serait pas prévue par les règlements.
(2) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
(3) Voir la note de l'observation préliminaire du présent Statut.
(4) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
Les mesures disciplinaires sont prises personnellement et sans délégation par les fonctionnaires ci-dessus
qualifiés ou, le cas échéant, par ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions.
L'agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet une faute grave peut être immé-
diatement suspendu par le chef de service (1) jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur son sort.
Il en est immédiatement rendu compte à la direction qui statue dans le plus bref délai possible, sans que
ce délai puisse dépasser celui d'un mois.
La suspension peut, suivant la gravité du cas, entraîner, outre l'ajournement de tous droits à l'avance-
ment, la privation totale ou partielle du traitement ou salaire et la suppression de tous les avantages acces-
soires (facilités de circulation, fournitures diverses, etc).
Sauf en cas d'abandon de poste, si la direction, après instruction ne prononce contre lui aucune punition,
l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il recouvre alors tous les droits à l'avan-
cement, éventuellement avec effet rétroactif.
Titre V. — Mutations, congés, maladies, occupations étrangères au service.
Les dispositions des art. 12, 14, 15 et 16 du Livre. II sont applicables aux agents sortis de la
période d'essai.
En cas de blessure ou de maladie, les agents à l'essai restent soumis aux dispositions résultant des lois
et règlements d'administration publique en vigueur.
Titre V I . — Dispositions diverses.
Les dispositions des art. 41 et 42 du Livre II sont applicables au personnel so unis aux dispositions
du présent Livre.
Livre II. — PERSONNEL COMMISSIONNÉ.
Recrutement du personnel commissionné. Formes du commissionnement.
Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné à service continu.
Ce personnel se recrute parmi les agents à service continu admis au commissionnement dans les con-
ditions prévues au Livre Ier.
Le commissionnement est constaté par la remise d'un titre de no intuition, délivré par la direction, indi-
quant l'emploi, la classe et le traitement ou salaire.
Titre Ier. — Congés, maladies, changements de résidence, occupations étrangères au service.
Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu'ils sont définis à l'art. 56
du Livre IV du présent statut, les agents commissionnés à service continu ont droit à un congé annuel de
15 à 21 jours payés, en ce sens que la durée du congé sera de 15 jours pour les agents ayant de 1 à 5 ans
de service et de 21 jours pour les agents ayant plus de 5 ans de service. Ces congés, dans lesquels ne seront
pas comptés les grands repos périodiques, seront accordés de préférence, soit en une fois, soit en deux
parties sensiblement égales, selon les besoins du service.
Si pour des raisons de service, tel le défaut momentané d'agents suppléants, il n'était pas possible d'ac-
corder, dès la première année, à certaines catégories d'agents des congés de la durée minima de 15 jours,
il pourra être dérogé, Temporairement et à titre exceptionnel, aux dispositions ci-dessus en ce sens qu'à
partir de la mise en application du présent statut, cinq des jours de congé prévus pourront être remplacés
par l'allocation d'un supplément de solde de 50%.
Le congé est accordé en tenant compte des convenances des agents dans la mesure où elles seront compa-
tibles avec les exigences du service.
Lorsque par suite des nécessités du service les congés n'ont pu être accordés pendant l'exercice en cours,
ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant.
(1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
La direction peut accorder, en outre, dans certains cas, des congés supplémentaires avec ou sans solde.
Les agents ont droit, en dehors des congés mentionnés ci-dessus, aux dispenses de service suivantes
trois jours à l'occasion du décès de l'époux, d'un enfant, du père ou de la mère ; deux jours à l'occasion
du décès de la sœur ou du frère, lors de la naissance d'un enfant ou en cas d'un déménagement ordonné
par l'administration ; un jour en cas de décès du grand-père, de la grande-mère, du beau-frère, de la belle-
sœur, du beau-père et de la belle-mère.
En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service, avec conservation de
l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplissement de la mission de
membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal arbitral dont il sera fait mention
plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois,
les arrêtés ou le Gouvernement.
Toutefois, pour le cas où le temps à consacrer à l'accomplissement de ces droits, devoirs et mandats
paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, sur la demande de la direction, décidera, s'il y a lieu, à réduction
de la rémunération de l'agent ou même, le cas échéant, à la cessation des fonctions.
Les mandats de député et de membre des administrations communales ne pourront être exercés qu'avec
l'assentiment de l'administration du réseau.
Dans le cas où un agent serait exempté, par l'administration du Réseau, de son service régulier
à l'effet de remplir une fonction dans une organisation professionnelle des cheminots, sa situation serait à
régler comme suit
Tous les droits de l'agent seront suspendus au cours de la période de désaffectation. Néanmoins, il sera
loisible à l'administration du Réseau de lui conserver, pendant cette période, ses droits en ce qui concerne
l'avancement, la promotion et la retraite.
En cas de blessures ou de maladie, les agents sont traités, soit conformément aux dispositions
légales qui sont ou seront mises en vigueur, soit conformément aux errements tels qu'ils existaient sur les
autres Réseaux à la date du 1er novembre 1918, et sur le Réseau Prince Henri à la date de la mise en vigueur
du présent statut, dans le cas où ces errements leur seraient plus favorables.
Les agents peuvent être mis en disponibilité sans traitement, sur leur demande, pendant une
période n'excédant pas trois ans, dans des circonstances exceptionnelles et par décision spéciale de la direc-
tion.
Peuvent être mises en situation de disponibilité sans traitement les employées qui en font la demande
en vue d'allaiter ou soigner leurs enfants nouveaux-nés.
La mise en disponibilité peut être renouvelée par décision spéciale.
Tous les droits à l'avancement sont suspendues au cours de la période de disponibilité.
Tous les agents peuvent, avec autorisation de la direction et pour autant que les règlements des caisses
le permettent, conserver pendant quatre ans leurs droits à la retraite, à charge par eux, s'il y a lieu, de
faire les versements totaux qui en vertu des prédits règlements incombent tant à eux-mêmes qu'au Réseau.
Un règlement de Réseau à prendre après que la délégation centrale du personnel (1) y aura
donné son avis, déterminera les règles à suivre pour les changements de poste dans une autre résidence,
sans promotion de grade et non ordonnés par mesure disciplinaire.
A moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de changement de poste dans une autre rési-
dence, pour convenances personnelles, ne sont pas examinées, si l'agent n'a pas une durée minima de séjour
dans le poste qu'il demande à quitter.
Cette durée est de un an pour la première demande de changement de résidence et de deux ans pour les
suivantes.
Sauf autorisation spéciale de la direction, il est interdit aux agents de tout grade de tenir, soit
par eux-mêmes, soit par une personne interposée ou habitant avec eux, un commerce ou de se servir de leur
(1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
titre ou des facilités particulières que leur confère leur fonction pour participer à une opération avant un
caractère commercial.
Sauf autorisation de la direction, ils ne peuvent être, à aucun titre, administrateurs ou agents d'une
entreprise commerciale quelconque étant ou pouvant se trouver en relations avec le Réseau. Ils ne pourront
jamais devenir ni entrepreneurs ou fournisseurs du Réseau, ni être employés par ces derniers.
Cette interdiction ne s'applique pas aux coopératives du personnel des chemins de fer.
Titre II. — Représentation du personnel.
Dans chacun des services
1° de l'exploitation ;
2° de la voie et des bâtiments ;
3° du matériel et de la traction ;
4° le cas échéant des constructions,
le personnel est groupé par catégories en vue de sa représentation.
Ces catégories sont constituées conformément aux indications des tableaux annexés sous réserve des
modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la délégation centrale(l) du personnel ayant été
entendue dans son avis.
La représentation du personnel comprend
a) des délégués auprès des chefs de service (exploitation, voies et bâtiments, matériel et traction) ;
Le personnel du service des constructions est provisoirement groupé pour sa représentation avec celui
des voies et bâtiments. Les délégations communes aux deux services règlent les questions à 'traiter avec le
chef du service de la voie et des bâtiments, sauf si elles intéressent exclusivement le service des constructions,
auquel cas c'est avec le chef du service des constructions qu'elles sont réglées ;
b) des délégués auprès de la direction, formant la délégation centrale. (2)
Dans chaque service les agents d'une même catégorie élisent parmie eux
1° des délégués titulaires, à raison de un délégué pour les premiers cent électeurs inscrits et de un délégué
par chaque groupe supplémentaire de 200 électeurs inscrits, avec un maximum de 12 délégués par service ;
2° un nombre égal de délégués suppléants.
Ces délégués dénommés délégués auprès du chef de service sont appelés à conférer tous les trois mois
avec le chef de service pour lui soumettre, par catégorie, leurs desiderata relativement à l'organisation locale
du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à toutes les questions locales qui pourront se présenter, à l'exclusion
des questions d'ordre général. Les ordres du jour de ces réunions qui ont lieu, soit séparément pour chaque
catégorie, soit en commun pour toutes les catégories représentées, sont communiqués quinze jours à l'avance
aux délégués du personnel, qui, dans les huit jours, peuvent demander l'inscription à, l'ordre du jour de
questions les intéressant et rentrant dans les attributions du chef de service.
En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et le chef de service
peuvent être décidées par celui-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande des délégués. (3)
Les délégués titulaires auprès du chef de service élisent
1° des délégués titulaires, dénommés délégués auprès de la direction, au nombre de 7 et à raison de deux
(1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
(2) Sur les réseaux à petite section la représentation du personnel comprend une délégation unique auprès
de la direction et qui est composée de sept délégués titulaires et de sept délégués suppléants.
Dans chacun des services mentionnés par l'art. 17 les agents groupés par catégories élisent deux délégués
titulaires et deux délégués suppléants. Les agents du service central, groupés à cet effet en une catégorie spé-
ciale, élisent un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Cette délégation unique cumulera les attributions dévolues par les art. 19, 20, 21 et 22 du présent statut
aux délégués auprès de la direction, en ce sens que toutes les questions indistinctement sont portées devant
la direction,
(3) Voir la note de l'art. 18.
au moins par chaque service. Sur ces sept délégués titulaires, quatre au moins devront être pris parmi les
délégués titulaires auprès des chefs de service ;
2° un nombre égal de délégués suppléants.
En outre, un huitième délégué titulaire ainsi qu'un délégué suppléant sont élus par les agents des services
centraux qui, à cet effet,sont groupés en une catégorie spéciale.
L'ensemble des huit délégués forme une délégation unique, nommée délégation centrale. Les délégués
désigneront entre eux un président. Ils se réuniront sur sa convocation. Les questions communes à deux
ou plusieurs services sont directement portées devant la direction qui connaît en outre des questions préa-
lablement examinées dans les conférences auprès des chefs de service et qui à cet effet, pourra entendre
les délégations auprès des chefs de service.
Les conférences auprès de la direction ont lieu trimestriellement et portent uniquement sur les questions
d'ordre général ; les ordres du jour sont communiqués trois semaines à l'avance aux délégués, qui, dans les
quinze jours, peuvent réclamer l'inscription d'autres questions d'ordre général.
En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et la direction seront
décidées par celle-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande de cinq membres au moins de la délégation
centrale. (1)
Les attributions de la délégation centrale consistent essentiellement à sauvergarder les intérêts
du personnel. En conséquence, elle est appelée
1° à donner son avis au sujet des règlements du service touchant à ses intérêts ;
2° à collaborer à l'établissement des tableaux de classement ;
3° à participer à la gestion des institutions créées sur le Réseau en vue de l'amélioration de la situation
du personnel ;
4° à aplanir, par voie de conciliation, les difficultés d'ordre général qui pourraient surgir entre le personnel
et la direction ;
5° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à collaborer ainsi
à assurer un maximum de rendement;
6° à s'intéresser au sort des survivants des agents décédés et émettre son avis sur les Conditions de travail
des agents malades ou invalides ;
7° à donner son avis en cas de recrutement d'agents de nationalité étrangère, ainsi que cela est prévu
à l'art. 2 du Livre Ier du présent statut.
Les délégués faisant partie de la représentation auprès des chefs de service et auprès de la direction
sont élus pour trois ans et sont rééligibles.
Les élections ont lieu au scrutin secret et d'après les principes de la représentation proportionnelle, et
pour le surplus, dans les conditions à déterminer par les règlements du réseau.
Un délégué suppléant n'est appelé à exercer une fonction quelconque de délégué qu'à défaut d'un titulaire.
Un délégué titulaire manquant ou empêché est remplacé par un de ses suppléants dans l'ordre du tableau.
Tout délégué ou délégué suppléant qui vient à quitter le Réseau pour une raison quelconque ou qui change
de catégorie ou de service, perd sa qualité de plein droit.
Il en est de même des délégués lorsqu'ils sont déplacés et ne se trouvent plus sous les ordres du chef de
service auprès duquel ils étaient délégués. (1)
Les opérations auxquelles un ou plusieurs délégués n'assistaient pas sont valables, si tous les
délégués intéressés ont été touchés par une convocation régulière huit jours au moins à l'avance.
Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le Titre II, ainsi
que celles non spécialement mentionnées sur les opérations électorales, les élections partielles, le vote par
correspondance etc. font l'objet d'un règlement du Réseau.
La fourniture du local des réunions de même que les frais de bureau et ceux de chauffage et d'éclairage,
sont à charge du Réseau.
(Annexes au Titre II.)
TABLEAU A.
Répartition, par catégories, du personnel du service de l'exploitation en vue de sa représentation.
Guillaume-Luxembourg.
1re catégorie
Dienstanfanger ;
Arbeiter des äußern und innern Dienstes ;
Rangierer ;
Kassenboten ;
Putzfrauen.
2me catégorie
Rangierfuhrer ;
Güterbodenvorarbeiter ;
Gepack-Obmann und Vorarbeiter ;
Bahn (Block) warter ;
Weichensteller (einschl. Hilfs-) ;
Stellwerksweichensteller ;
Weichensteller I . Kl. ;
Bahnhofswärter (einschl. Hilfs-) ;
Nacht warter ;
Haltepunktwarterin.
3e catégorie
Bahnsteigschaffner (einschl. Hilfs-) ;
Ladeschaffner ;
Pförtner (einschl. Hilfs-) ;
Wagenschreiber ;
Zugabfertiger ;
Aushelfer II Kl.
Aushelfer III. K L ;
Telephonisten ;
Eisenbahngehilfen ;
Stationsdiätare ;
Krankenkassenkontrolleure.
4e catégorie
Hilfsschaffner ;
Schaffner ;
zum Zugfuhrer geprufte Schaffner;
Packmeister ;
Oberpackmeister ;
Zugführer ;
Zugrevisoren.
5e catégorie
Stationsdiatare ;
Bahnhofsaufseher ;
Unterassistenten ;
Lademeister ;
Rangiermeister ;
Telegraphisten.
Prince-Henri.
1re catégorie
Manœuvres de gare ;
transbordeurs ;
lampistes ;
chefs-lampistes.
2 m e catégorie
Manœuvres-accrocheurs ;
aiguilleurs ;
gardes-barrières ;
veilleurs de nuit ;
cabiniers.
3e catégorie
Portiers ;
recoleurs de billets ;
chefs-manœuvres-transbordeurs ;
agréés (station) ;
facteurs ;
facteurs-aiguilleurs ;
surnuméraires.
4e catégorie
Serres-freins ;
gardes-freins examinés ;
gardes-trains ;
ff. de chef-garde ;
chefs-gardes ;
premiers chefs-gardes.
5e catégorie
Chefs-manœuvres ;
chefs-facteurs ;
chefs-facteurs-aiguilleurs ;
chefs de haltes.
6e catégorie
Eisenbahnassistenten ;
Bahnhofsverwalter ;
Kassenvorsteher ;
Bahnhofsvorsteher ;
Gutervorsteher ;
Verkehrskontrolleure (service extérieur) ;
Betriebskontrolleure (service extérieur) ;
Oberbahnhofsvorsteher ;
Stellvertretender Oberbahnhofsvorsteher der Station
Luxemburg ;
Obergütervorsteher ;
Oberkassenvorsteher.
Oberbahnhofsvorsteher der Station Luxemburg.
6e catégorie
Commis ;
sous-chefs de station ;
commis-chefs (de gare) ;
sous-chefs de bureau de gare ;
chefs de station.
TABLEAU B.
Guillaume-Luxembourg.
7e catégorie
Dienstanfänger ;
Arbeiter des äußern und innern Dienstes ;
Scharwerker ;
Bahn- (Strecken) wärter, einschl. Hilfs- und
Schrankenwärterinnen ;
Handwerker ;
Werkhelfer ;
Stellwerkschlosser ;
Stellwerkoberschlosser ;
Telegraphenmechaniker.
8e catégorie
Bahnmeisterschreiber ;
Rottenvorarbeiter ;
Rottenführer (einschl. Hilfs-) ;
Telegraphenleitungsaufseher (einschl. Hilfs-) ;
Bauassistenten ;
Bahnmeister ;
Bahnmeister I Kl. ;
Oberbahnmeister ;
Werkführer ;
Telegraphenkontrolleur.
Prince-Henri.
7e catégorie
Piocheurs ;
gardes-barrières ;
gardes-lignes ;
distributeurs ;
électriciens des V. et T. ;
hommes de métier des V. et T.
8e catégorie
1ers piocheurs ;
chefs-piocheurs ;
piqueurs ;
brigadiers ;
brigadiers du télégraphe ;
surveillants auxiliaires ;
surveillants ;
conducteurs.
Chemins de fer à petite section.
Le personnel sera réparti en une seule catégorie.
Répartition, par catégories, du personnel du service de la voie et des bâtiments et du service de la construction,
en vue de sa représentation.
Chemins de fer à petite section.
Le personnel sera réparti en une seule catégorie.
TABLEAU C.
Répartion, par catégories, du personnel de la traction en vue de la représentation.
Représentation du personnel des services centraux.
L'agents des services centraux (bureaux des chefs de service bureaux centraux) sont groupés en une
catégorie spéciale, qui n'est pas représentée auprès des chefs de service. Ils élisent parmi eux à la majorité
absolue des voix, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour les représenter auprès de la direction,
suivant le mode de votation prévu pour les délégués auprès des chefs de service.
Guillaume-Luxembourg.
9e catégorie
Dienstanfänger ;
Arbeiter des äußern-und innern Dienstes ;
Werkstättenwärter (einschl.:; Hilfs-);
Nachtwächter ;
Pförtner (einschl. Hilfs-) ;
Vorputzer ;
Oberputzer ;
Dienstfrauen.
10e catégorie
Handwerker;
Werkhelfer;
Hilfsheizer
Maschinenwärter (Aufseher,. einschl. Halfs-) ;
Wagenmeister (einschl. Hilfs-:).
11e. catégorie;
Vorhandwerker ;
Vorarbeiter,
Werkfuhrer (einschl : Hilfs-);
Lokomotivheizer;
zum Lokomotivführer geprüfte Heizer ;
Lokomotivführer ;
Magazinaufseher ;
Materialienverwalter ;
Werkmeister;
Betriebswerkmeister ;
Werkstättenvorsteher ;
Betriebsingenieure.
Prince-Henri.
9e
catégorie.
Manœuvres d'atelier;
manœuvres de dépôt;
nettoyeurs de voitures;
nettoyeurs de voitures ambulants ;
portiers;
distributeurs ;
allumeurs ;
aiguilleurs de dépôt ;
veilleurs de nuit.
10e catégorie
Perceurs, frappeurs, frappeurs examinés, ajusteurs,
pour wagons, vitriers, raboteurs, tourneurs de
roues et de boulons, ajusteurs pour locomotives
et voitures, ferblantiers, menuisiers, soudeurs,
électriciens, peintres, tourneurs fins, bourre-
liers, fraiseurs, chaudronniers, machinistes de
machines fixes, forgerons, fondeurs, chauf-
feurs de locomotives, aides-visiteurs, visiteurs,
chefs-visiteurs.
11e catégorie
Brigadiers.
contre-maître;
chauffeurs-examinés ;
ff mécaniciens ;
mécaniciens
chefs-mécaniciens ;
mécaniciens-instructeurs ;
pointeurs du dépôt, et des ateliers ;
chefs-pointeurs du dépôt et des ateliers;.
commis des magasins et des ateliers ;
magasiniers chefs de remise;
chefs de dépôt.
Chemins de fer à petite section.
Le personnel sera réparti en une seule catégorie.
TABLEAU D.
Titre III. — Avancement dans un même grade, retard à l'avancement, promotions de grade, traitement
d'attente.
L'avancement dans un même grade d'un échelon à l'échelon supérieur s'effectue normalement
à l'expiration du délai indiqué aux échelles de rémunération. Ce délai peut être retardé, par mesure disci-
plinaire, dans les conditions fixées au titre IV.
Il en sera de même en cas d'incapacité notoire, dûment constatée. Dans ce cas, cependant, cette mesure
devra être justifiée par rapport spécial, après que la délégation centrale (1), du personnel aura été entendue.
Le passage d'une catégorie d'emploi dans une autre catégorie du même grade né doit avoir lieu
qu'exceptionnellement, dans des cas justifiés, soit par les exigences du service, soit par des considérations
spéciales à l'agent intéressé.
S'il y a lieu de tenir temporairement un emploi vacant, on ne devra, en principe, pour le faire
occuper provisoirement, faire appel qu'à des agents inscrits au tableau de classement, prévu par l'art. 28
ci-après, pour le grade de l'emploi à assurer.
A défaut d'agents inscrits au tableau de classement pour l'emploi tenu temporairement vacant dans les
conditions prévues ci-dessus, il pourra exceptionnellement être fait appel à des agents ne figurant pas sur
le tableau de classement pour le dit emploi.
Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, assurent les fonctions d'un
emploi supérieur d'une façon continue pendant une durée de six mois au moins, toucheront de ce chef une
indemnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à publier après que la délégation centrale (1)
du personnel aura été entendue.
Dans chaque catégorie d'emploi des grades 1 à 13 incl., il sera dressé, par les soins de la direc-
tion, un tableau nominatif des agents classés pour les promotions de grade.
Il ne pourra être dérogé à cette règle que pour les emplois dont la nomination est réservée au choix de
l'administration, conformément aux dispositions d'un règlement à prendre après que la délégation centrale ( 1 )
du personnel y aura donné son avis.
Nul ne peut figurer sur le tableau s'il n'a satisfait aux conditions prescrites par les règlements du Réseau,
notamment en ce qui concerne les examens ou diplômes prévus pour les différents emplois. Ce tableau qui
doit être constamment mis à jour, est dressé, par rang d'ancienneté et est mis à la disposition de la délé-
gation centrale (1) du personnel qui aura à y émettre son avis.
Il peut être exceptionnellement dérogé, pour les promotions de grade, à l'ordre du tableau
susvisé, par nécessité de service appréciée par la direction, la délégation centrale du personnel entendue. (1)
L'agent ayant refusé trois fois le poste auquel il est appelé peut être rayé du tableau de classement pour
les promotions de grade.
A droit à un traitement d'attente ;
1° L'agent dont la place est supprimée ;
2° l'agent reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités et qui n'a pas encore droit
à la pension, s'il a au moins cinq années de service.
Le traitement d'attente est fixé à un cinquième du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de
la cessation des fonctions, ce traitement augmenté d'un soixantième par année de service, sans qu'il puisse
être inférieur au tiers du dernier traitement, ni être calculé sur un traitement supérieur au taux maximum
des traitements actuels ou futurs du grade 14.
Le traitement d'attente cesse
1° à l'égard du titulaire dont la place a été supprimée, s'il refuse un emploi égal ou supérieur en rang ;
2° à l'égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance.
(1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
Titre IV. — Mesures disciplinaires.
Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont
a) Punitions prononcées par le chef de service : (1)
1° le rappel à l'ordre ;
2° le blâme sans inscription au dossier ;
3° le blâme avec inscription au dossier ;
4° l'amende jusqu'à 10 fr.
b) Punitions prononcées par la direction
5° la réprimande de la direction ;
6° la réprimande de la direction avec amende jusqu'à 25 fr. ;
7° la réprimande de la direction avec suppression totale ou partielle de la gratification
8° la réprimande de la direction avec retard d'avancement d'un à quatre mois ;
9° le déplacement par mesure disciplinaire ;
10° la rétrogradation à un grade inférieur ;
11° le dernier avertissement ;
12° la radiation des cadres ;
13° la révocation.
Toutes les punitions supérieures à celles sub 7° entraînent la suppression de toute gratification et, s'il
y a lieu, la radiation du tableau de classement.
Toute faute nouvelle commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier aver-
tissement et comportant une punition prononcée par la direction, entraîne la radiation des cadres ou la
révocation.
Les fonctionnaires ci-dessus qualifiés, ou ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans
leurs fonctions, prononcent, personnellement et sans délégation, les mesures disciplinaires relevant de leur
compétence.
Entraînent la révocation de plein droit les condamnations sans sursis pour assassinai, meurtre,
vol, concussion, escroquerie, abus de confiance, attentat à la pudeur, tentative d'assassinat, de meurtre, de
vol et de concussion.
Tout agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet une laute grave peut être immé-
diatement affecté à d'autres fonctions ou suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur son
sort.
L'affectation à d'autres fonctions et la suspension sont prononcées par le chef de service. (1) Il en est
immédiatement rendu compte à la direction, qui statuera définitivement dans le délai d'un mois.
La suspension entraîne la privation totale du traitement ou salaire dans le cas où l'agent a abandonné
son poste ou s'est rendu coupable des crimes ou délits indiqués à l'article précédent et où il y a aveu du cou-
pable ou flagrant délit. Elle entraîne également la suppression de tous les avantages accessoires (facilités
de circulation, fournitures diverses etc.) Sauf dans le cas d'abandon de poste, si la direction, après instruc-
tion, ne prononce contre lui aucune punition qui l'exclut du Réseau, l'intéressé a droit à la restitution du
traitement ou du salaire retenu. Il recouvre tous ses droits à l'avancement, éventuellement avec effet rétro-
actif, pour autant que cette mesure n'est pas en contradiction avec la punition infligée.
Les propositions de punitions sont présentées par les chefs directs des intéressés, et, s'il y a lieu,
transmises par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour statuer.
L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été mis à même de fournir ses explications par écrit. Lorsque
la gravité de la faute entraîne le renvoi de l'affaire devant le conseil d'enquête, l'intéressé doit toujours être
avisé par écrit.
(1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
Le Conseil d'enquête est appelé à donner son avis sur toutes les propositions de punition réservées
à la décision de la direction, à moins que les agents intéressés n'expriment, dans les cinq premiers jours
suivant le jour de réception du bulletin, par écrit, le désir que l'affaire ne soit pas soumise au Conseil d'enquête.
Le Conseil d'enquête comprend, sous la présidence d'un délégué de la direction
1° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, désignés par la direction ;
2° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, pris par roulement sur un tableau dressé
par ordre d'ancienneté parmi les délégués titulaires et suppléants auprès de la direction.
Il y aura un délégué suppléant par délégué titulaire. Les délégués du personnel devront être d'un grade
au moins égal à celui de l'agent le plus élevé en grade appelé à se présenter à une même séance du Conseil
d'enquête.
Dans le cas, où il ne serait pas possible de trouver le nombre d'agents suffisants, remplissant cette condi-
tion, parmi les délégués auprès de la direction, on compléterait le Conseil par des délégués titulaires auprès
du chef de service dont l'intéressé fait partie, en les prenant par roulement sur un tableau dressé par ordre
d'ancienneté.
Dans le cas, où il serait impossible de pourvoir de cette façon à la composition régulière du Conseil
d'enquête, celui-ci serait complété par des assesseurs, à désigner par le sort, parmi les cinq les plus anciens
agents de grade égal, ou, le cas échéant, supérieur à celui de l'agent traduit devant le Conseil.
En aucun cas, le chef direct qui propose la punition, ne peut siéger au Conseil d'enquête. L'agent traduit
devant le Conseil d'enquête, peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi ses camarades
du Réseau. L'avis du Conseil d'enquête peut toujours être modifié en faveur de l'intéressé par la direction ;
celle-ci ne peut le modifier dans un sens défavorable que si la décision du Conseil n'a pas été prise à l'unani-
mité des voix, et à charge d'en rendre compte immédiatement au Gouvernement.
L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt, pour les augmentations et l'avancement,
avec les agents du grade dans lequel il a été remis.
Si la rétrogradation a été prononcée pour faute professionnelle, l'agent qui en a été l'objet, peut, au bout
de six mois à partir de la notification de cette punition, demander par écrit, avec motif à l'appui, qu'un
examen spécial soit fait de sa situation.
Le chef de service (1), après examen de la situation, transmet à la direction la demande de l'intéressé
et sa proposition. La direction peut inscrire, d'office et à un moment quelconque, le dit agent au tableau
de classement après avis de la délégation centrale (2) du personnel.
La direction statue, sans l'intervention du conseil d'enquête, sur les propositions de punition
à la suite de vols, escroqueries, abus de confiance et attentat à la pudeur ayant entraîné des condamnations
avec sursis.
Titre V. — Cessation des fonctions.
Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu
1° par démission ;
2° par mise à la retraite ;
3° par mise à la réforme ;
4° par radiation des cadres ;
5° par révocation.
6° par application de l'alinéa final de l'art. 12 du présent statut ;
7° par suppression d'emploi, qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement d'adminis-
tration publique et après que la délégation centrale (2) du personnel aura été entendue dans son avis.
(1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
(2) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
Tout agent qui a cessé de faire partie du personnel ne peut être réadmis au Réseau sauf exception dûment
admise par la direction.
Sans préjudice de l'action pénale, tout agent (employé ou ouvrier) au service des chemins de fer qui aura
provoqué à une cessation concertée du service ou qui dans le but de provoquer ou de prolonger une inter-
ruption, de service refuse ou néglige d'effectuer les travaux qu'il s'est engagé à faire en prenant service,
sera considéré comme ayant cessé immédiatement de faire partie du personnel des chemin de fer, et comme
ayant renoncé à tous droits de n'importe quelle nature, dérivant ou dépendant de la charge qu'il occupait.
Les femmes dont la situation dépend de celle de leur mari quittent obligatoirement leur poste
quand cette situation se modifie.
Elles n'ont droit à aucune indemnité si la nouvelle situation de leur mari ne comporte pas d'emploi pour
eIles ou si elle comporte un emploi moins rétribué que celui qu'elles occupaient antérieurement.
Les femmes ayant cessé leur service dans ces conditions peuvent être réadmises au Réseau. Elles sont
dispensées d'accomplir un nouveau stage d'essai, si leur réintégration se fait dans un emploi »analogue à celui
qu'elles ont occupé antérieurement.
La démission donnée par tout agent quelconque doit être écrite et datée.
Elle doit avoir lieu en observant les délai de dénonciation prévus par la loi, notamment par celle du
31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés.
Peut être considéré d'office comme démissionnaire tout agent qui, sauf dans le cas de force majeure,
n'aura pas rejoint son poste dans le délai imparti par la décision qui l'y nomme.
Titre VI. — Dispositions générales.
Il ne doit figurer aucune recommandation, ni dans les dossiers des candidats appelés à subir
des examens, ni dans ceux des agents en fonctions. Toute infraction à cette règle donnera lieu, contre
l'agent qui aura prescrit le classement de la pièce au dossier, à des sanctions disciplinaires, soit d'office,
soit sur la plainte des intéressés, des jurys ou des conseils d'enquête devant lesquels la recommandation aura
été produite.
Cette sanction sera au moins le blâme du chef de service. (1)
Ne sont pas considérées comme des recommandations les références professionnelles produites avant
l'entrée au Réseau.
Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de répondre à des recommandations visant,
soit des Candidats, soit des agents en fonctions.
Livre III. — PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU.
Sont comprises dans le personnel relevant du présent Livre, les femmes, gardes-barrières et séma-
phoristes, dites à service discontinu ou à faction non permanente, c'est-à-dire celles qui ont la faculté de
quitter leur barrière ou leur guérite pour rentrer dans leur maison d'habitation.
Les femmes gardes-barrières à faction non permanente peuvent, en outre de leur fonction principale de
gardes-barrières, être chargées de celles de gérante de halte dans les postes à service restreint ou de celles
de préposée d'arrêt.
Les dispositions des Livres I et II du présent statut sont applicables aux femmes à service dis-
continu ci-dessus visées, à l'exception
1° du paragraphe 4 de l'art. 2 du Livre Ier pour les femmes d'agents, en raison de la dépendance qui
existe entre leur situation et celle de leur mari ;
2° des art. 12, 27, 28, 29 du Livre II.
(1) Voir la note sub 1 de l'art. 5.
Les femmes à Service discontinu recevront, à titre de repos et congé, un total de 52 jours payés
par an. La répartition de ces jours de repos et congé, pris isolément ou groupés, sera déterminée en tenant
compte des desiderata des agents suivant les exigences du service ; le maximum des jours pouvant être
groupés sera de 17, à moins d'une autorisation spéciale.
Seront applicables au personnel masculin, qui serait appelé à remplir les fonctions dont question
au présent Livre, les dispositions y prévues pour le personnel à service discontinu.
Livre IV. — DISPOSITIONS COMMUNES.
Titre Ier. — Rémunération.
Les barèmes ci-après indiquent, pour chaque catégorie d'agents et pour chaque échelle, les rému-
nérations de base annuelles auxquelles les agents ont droit.
Les nouveaux émoluments ainsi fixés remplacent ceux en vigueur à la date du présent règlement, ainsi
que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispositions additionnelles ci-après
ne disposent autrement.
Le mode de paiement des traitements et salaires sera celui en vigueur au moment de là mise en
application du présent règlement, sauf les modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la délé-
gation centrale du personnel entendue. (1)
Lors de la promotion d'un grade dans un grade plus élevé; l'agent touchera dans le nouveau grade le trai-
tement immédiatement supérieur à celui touché dans l'ancien grade.
Dans le cas où l'agent promu obtiendrait ultérieurement, par le jeu des triennales, un traitement
moindre ou égal à celui qu'il aurait reçu dans son ancien grade, son ancienneté de traitement dans ce dernier
lui sera maintenue, de sorte que l'intéressé bénéficiera d'une augmentation de traitement à la date, à laquelle
il en aurait bénéficié dans l'ancien grade.
Les agents qui jouissent actuellement d'un supplément à titre personnel, toucheront les traitements de
l'échelon suivant dans le cas où ils obtiendraient, par application du nouveau barème, un traitement moindre
que celui qu'ils auraient touché dans le grade inférieur. Les suppléments à titre personnel sont supprimés.
Sous réserve des cas prévus à l'art. 38 du statut et sans préjudice des modifications que pourraient
subir les barèmes du tableau de rémunération par application soit de la règle figurant sub. 1 des dispositions
additionnelles, soit de la remarque sub. 3° inscrite in fine du dit tableau, tout agent commissionné a, pour
la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement ou salaire et aux indemnités spéciales dont il jouit
en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions. Ces rémunérations pourront subir une
réduction dans le cas où un agent touche une trente-accident.
Les appointements des agents ne dépassant pas six mille cinq cents francs ne peuvent être cédés
pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus du quart ; ils ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence
du tiers sur la portion excédant six mille cinq cents francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à
l'entier acquittement des créances. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.
(1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
Tableau de classification et des rémunérations.
Désignation des emplois.
Grade.
4a
4b
Guillaume-Luxembourg.
Dienstanfänger, Arbeiter des innern
und äußern Dienstes, (Meßgehilfen,
Kohlenlader, Maschinenputzer, Vieh-
wagenreiniger, Magazinarbeiter, Ge-
päckträger sowie Güterbodenarbeiter
mit besonders schwierigen Dienst-
leistungen erhalten besondere Prä-
mien.)
Güterbodenvorarbeiter, Zugabfertiger,
Rottenvorarbeiter,
Hilfsschaffner,
Wagenschreiber, Rangierer, Obmann
und Vorarbeiter der Gepäckabferti-
gung, Vorputzer, Bahnwärter, Nacht-
wächter, Bahnhofswärter, technische
Aushelfer, Bahnmeisterschreiber.
Scharwerker, Werkhelfer, Hilfsheizer
(nicht
Handwerker), Aushelfer
II,
Telephonisten,
Kassenboten,
Lade-
schaffner,
Rangierfühler,
Portiers,
Bahnsteigschaffner, Schaffner.
Handwerker mit wenigstens dreijäh-
riger Lehrzeit, Hilfsheizer (Hand-
werker), Stellwerksschlosser,
Ober-
putzer,
Telegraphenleitungsausfeher,
Aushelfer III, Krankenkassenkontrol-
leure, (Stellwerksschlosser, Vorhand-
werker und Spezialisten erhalten eine
besondere Gehaltszulage).
Weichensteller, Eisenbahngehilfen,
Rottenführer, technische Bürogehilfen
Hilfs-Zeichner.
Magazinaufseher, Büro- und Haupt-
kassendiener.
Prince-Henri.
Allumeurs, nettoyeurs de voitures et
nettoyeurs de voitures ambulants,
manœuvres d'ateliers,
aides-magasi-
niers, piocheurs,
gardes-barrières
(postes inférieurs), messagers, ma-
nœuvres de dépôt.
Distributeurs,
serre freins,
(gardes-
freins non examinés) manœuvres de
gares, transbordeurs, veilleurs, por-
tiers, lampistes, perceurs, frappeurs,
gardes-lignes,
premiers
piocheurs,
gardes-barrières (postes importants),
veilleurs de nuit.
Ajusteurs de wagons, vitriers, rabo-
teurs, tourneurs de roues et de bou-
lons, chauffeurs de locomotives, ma-
nœuvres-accrocheurs, aiguilleurs, aides-
visiteurs (métiers inférieurs), menui-
siers de wagons, distributeurs (postes
importants), chefs-lampistes, frap-
peurs examinés, portiers (postes im-
portants), récoleurs de billets (gardes-
perron), gardes-freins examinés.
Forgerons, fondeurs, machinistes de
machines fixes, électriciens, peintres,
tourneurs fins, chaudronniers, bourre-
liers, fraiseurs, ajusteurs de locomo-
tives et voitures, ferblantiers, menui-
siers, soudeurs conducteurs de ponts
roulants. (Les chefs d'équipes et les
agents spécialisés toucheront un sup-
plément de salaire).
Aide-visiteurs
examinés,
chefs-pio-
cheurs
agréés,
tacteurs-aiguilleurs,
gardes-trains, facteurs, pointeurs, sur-
numéraires.
Concierges, huissiers, garçons
de
bureau.
Chemins de fer
à petite section.
Agents
à l'essai, pio-
cheurs, ouvriers de dépôt,
allumeurs,
veilleurs de
nuit, ouvriers de station,
aiguilleurs.
Serre-freins, gardes-trains
chef-piocheurs, chefs-
ouvriers, transbordeurs.
Commis, chauffeurs maga-
siniers,
ajusteurs
de
wagons, hommes de mé-
tier.
Chauffeurs ff. de mécani-
ciens, hommes de métier
ayant au moins 3 ans d'ap-
prentissage.
(Les
chefs
d'équipes, les agents spé-
cialisés toucheront un
supplément de salaire).
Chefs de train.
Chefs de station, commis
de 2e cl.
Grade.
9a
9b
12a
Guillaume-Luxembourg.
Lokomotivheizer, Triebwagenführer,
zum Zugführer geprüfte Schaffner.
Maschinenwärter, Stellwerkweichen-
steller, Stellwerkoberschlosser, Pack-
meister, zum Lokomotivführer ge-
prüfte Heizer.
Werkfuhrer, Telegraphenmechaniker,
Wagenmeister, Rangiermeister, Tele-
graphisten, Lademeister, Weichensteller
I. Klasse, Bauassistenten, Bürodiatare,
Stationsdiatare.
Zugführer, Oberpackmeister, Bahn-
hofsaufseher, Unterasstetenten.
Lokomotivführer,
Werkführer des
Stellwerkdienstes.
Kanzlisten, Zugrevisoren.
Betriebssekretäre, technische und nicht
technische
Büroassistenten,
Bahn-
meister, Eisenbahnassistenten, Bahn-
hofsverwalter, Materialienverwalter,
Telegraphenkontrolleure, Bauassisten-
ten mit mehr als dreijähriger, Bau-
assistententätigkeit.
Bahnhofsvorsteher,
Gütervorsteher,
Kassenvorsteher,
Bahnmeister I .
Klasse, Werkmeister.
Prince-Henri
Chauffeurs examinés
ff. de chefs
gardes.
Machinistes de machine fixe examinés,
cabiniers, piqueurs,
chefs-transbor-
deurs ff. de mécanicien.
Commis de 3e classe, surveillants
auxiliaires, dessinateurs de 3° classe,
agrées
principaux,
chefs-facteurs,
chefs-pointeurs
chefs-facteurs-aiguil-
leurs, brigadiers, brigadiers du télé-
graphe, visiteurs,
chefs-manœuvres,
cabiniers (postes importants), chefs de
halte et chefs de halte principaux.
Chefs-gardes, chefs-gardes principaux,
chefs de station de 4e classe expédi-
tionnaires, chefs-facteurs principaux,
chefs-pointeurs principaux.
Mécaniciens, mécaniciens principaux.
Chefs-mécaniciens,
premiers
chefs-
gardes.
Commis principaux, commis de 1. et
de II. classe, dessinateurs principaux,
dessinateurs de I. et de II. classe,
surveillants, sous-chefs de station
chefs de station de III. classe, maga-
siniers, chefs de remise, mécaniciens-
instructeurs, contre-maîtres,
chefs-
visiteurs.
Chefs de station de II. classe, sous-
chefs de station principaux, chefs de
dépôt, conducteurs de 1re classe con-
trôleurs du télégraphe, chefs-visiteurs
principaux.
Chemins de fer
à petite section.
Surveillants de voie, mé-
caniciens, mécaniciens
principaux
conducteurs
d'automotrices, briga-
diers-ajusteurs, 2e contre-
maître du dépôt, maga-
siniers principaux.
Chefs de station de 1re
classe, Commis de 1re
classe.
Chefs de station princi-
paux.
Chefs d'atelier, le contre-
maître du dépôt, contrô-
leurs.
Chefs de dépôt, chef-
comptable, contrôleurs
principaux.
Chefs-comptables princi-
paux.
Grade.
12b
13a
13b
Guillaume-Luxembourg.
Obergütervorsteher.
Oberkassenvor-
steher, technische und nichttechnische
Eisenbahnsekretare, technische Kon-
trolleure, technische und nichttech-
„nische Rechnungsrevisoren, Materia-
lienverwalter
I . Klasse, Oberbahn-
meister, Betriebswerkmeister, (dépôts
. principaux), stellvortretender Ober-
bahnhofsvorsteher der Station Luxem-
burg.
Oberbahnhofsvorsteher,
Eisenbahn-
betriebskontrolleure,
Eisenbahnver-
kehrgkontrolleure.
Bureauvorsteher, Betriebsingenieure,
Eisenbahnlandmessar,
Werkstatten-
vorsteher, Oberbahnhofsvorsteher der
Station Luxemburg.
Prince-Henri
Commis-cher, sous-chefs de bureau,
conducteurs principaux, contrôleurs
principaux du télégraphe, chefs de
dépôts principaux, magasiniers prin-
cipaux, sous-chefs de section, contre-
maîtres principaux.
Chefs de station de 1re classe.
Chefs de bureau, inspecteurs d'exploi-
tation, inspecteurs de comptabilité,
chef de section.
Chemins de fer
à petite section.
Grades
4a
4b
9a
9b
11(1)
12a
12b
13a
13b
R É M U N É R A T I O N
1.365
1 570
1.600
1.645
1.660
1.710
1.740
1.860
1.880
2,050
2.180
2.240
2.710
3.040
3.320
3.500
3.950
1.455
1.665
1.725
1.780
1.800
1.850
1.885
2.010
2.050
2.245
2.420
2.485
2.970
3.330
3.610
3.800
4.250
1.545
1.760
1.850
1.915
1.940
1.990
2.030
2.160
2.220
2.440
2.660
2.730
3.230
3.620
'3.900
4.100
4.550
1.635
1.855
1.975
2.050
2.080
2.130
2.175
2.310
2.390
2.635
2.900
2.975
3.490
3.910
4.190
4.400
4.850
1.725
1.950
2.100
2.185
2.220
2.270
2.320
2.460
2.560
2.830
3.140
3.220
3.750
4.200
4.480
4.700
5.150
1.815
2.045
2.225
2.320
2.360
2.410
2.465
2.610
2.730
3.025
3.380
3.465
4.010
4.490
4.770
5.000
5.450
1.905
2.140
2.350
2.455
2.500
2.550
2.610
2.760
2.900
3.220
3.620
3.710
4.270
4.780
5.060
5.300
5.750
2.590
Montant
des
triennales
Rémunération y compris
le 1e, 2e et 3e chevron
1.935
2.170
2.390
2.630
2.540
2.590
2.650
2.810
2.950
3.280
3.690.
3.790
4.355
4.865
5.150
5.390
5.840
1.965
2.200
2.430
2.670
2.580
2.630
2.690
2.860
3.000
3.340
3.760
3.870
4.440
4.950
5.240
5.480
5.930
1.995
2.230
2.470
2.710
2.620
2.670
2.730
2.910
3.050
3.400
1.830
3.950
4.525
5.035
5.330
5.570
6.020
1) L'indemnité de 300 francs prévue par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926 en faveur de certains
agents du grade 11 reste acquise et titre personnel aux bénéficiaires actuels,
Remarques
1° Les salaires du personnel féminin à service discontinu seront réglés par un règlement du réseau, la délé-
gation centrale du personnel entendue, (1)
2° Les agents tombant sous l'application des dispositions du Livre Ier toucheront comme traitement de
début au minimum l'échelon inférieur du grade 1. A partir de la confirmation dans leur emploi, ils touche-
ront comme traitement l'échelon inférieur du grade dont ils sont appelés à remplit les fonctions et ce jusqu'à
l'âge de 21 ans. Les années passées au service depuis la confirmation entrent en ligne de compte au moment
du commissionnement et ce jusqu'à la première promotion. Toutefois, ils ne pourront subir de ce chef aucune
réduction de salaire.
3° Les modifications futures au présent tableau de rémunération et de classification, tiendront compte
des ressources et des besoins des réseaux, d'une part, et d'autre part, du coût de la vie exprimé par les nombres-
indices. Elles auront lieu par règlement d'administration publique, après consultation d'une commission
paritaire, composée de délégués des administrations des réseaux et des délégués du personnel. Le Gouverne-
ment désignera ces membres parmi les candidats, présentés en liste doublé respectivement par les adminis-
trations des Réseaux et par la délégation du personnel.
4° La situation des agents des grades supérieurs au grade 13b sera réglée par contrat, ces agents étant à
considérer comme l'émanation de l'administration du Réseau. Il en sera de même en ce qui concerne la situa-
tion des chefs de service technique et commercial sur les réseaux à petite section. Toutefois pour qui
concerne les retraites, il sera toujours loisible aux intéressés de revendiquer l'application des règles prévues
par les règlements généraux sur les pensions élaborés pour l'ensemble du personnel.
Dispositions additionnelles.
1° Les traitements et salaires, triennales (suppléments faisant partie des traitement) et chevrons corres-
pondent au nombre-indice 100. Ils seront soumis à des révisions périodiques mensuelles, qui se feront par
les soins des administrations des réseaux et qui amèneront, dans les conditions ci après indiquées, une
réadaptation des traitements et salaires au coût de la vie, soit sous-forme de majoration, soit sous forme de
dégression, suivant le renchérissement ou l'abaissement du dit coût, tel qu'il sera constaté par les nombres
indices, établis par l'Office de statistique et arrêtés le 1er du mois précédent
Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué de 10
points par rapport à celui ayant servi de base à la fixation des traitements en cours.
Pour le calcul des pensions, les traitements adaptés comme il est dit ci-dessus seront diminués de la somme
de 720 fr.
Les agents bénéficieront en outre des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille
qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois.
Les indemnités de résidence seront calculées selon le taux en vigueur au lieu de l'occupation de l'agent.
Il sera tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de famille des enfants
âgés de moins de 18 ans et qui sont légalement à charge de l'agent
II — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions
d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale (1) du personnel ayant été
entendue dans son avis.
III.—
Dans les gares à mouvement intense, les postes en service extérieur, particulièrement absorbants,
comporteront une rémunération supplémentaire, qui sera fixée annuellement, de cas en cas, la délégation
centrale du personnel entendue. (1)
(1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
IV. — Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d'économies et autres de même que les
frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime des cartes de libre circulation.
V. — Les chevrons figurant au tableau des rémunérations seront attribués, à défaut de promotion dans
un grade plus élevé, à tous les agents se trouvant respectivement depuis 4, 8 et 12 ans dans le dernier échelon
de leur grade. Ils compteront pour la pension.
Cependant, on ne tiendra pas compte de la période antérieure au 1er juin 1921.
VI.— En dehors des rémunérations prévues au tableau ci-dessus, l'administration du réseau pourra allouer
à titre personnel, des suppléments de traitement à certains agents remplissant des fonctions différant
de celles exercées par la généralité des agents de la même catégorie. L'allocation de ces suppléments de trai-
tement sera portée à la connaissance de la délégation centrale du personnel, (1)
VII. — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée, dont le montant
et les conditions de paiement seront fixés par règlement du réseau.
VIII. — Les agents qui se trouveraient, au moment de l'application des présentes dispositions, dans le
cas de toucher un total d'émoluments inférieur à celui obtenu avant leur application, toucheront un supplé-
ment égal à cette différence, à titre personnel, et ce, jusqu'à et que, par le jeu des triennales, ils touchent une
somme supérieure.
Disposition transitoire.
Pour les agents qui viendraient, par la suite, à être réintégrés au service du réseau, il sera établi une carrière
fictive de la façon suivante
La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le réseau dans n'importe quelle condition et
elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent statut au Titre III du Livre II. En cas d'interrup-
tion de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui servira de point de départ, à moins qu'une
décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie
de la durée de service accompli soit sur le même réseau, soit sur un autre réseau luxembourgeois.
Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une nomination
définitive dans celui-ci entreront en ligne de compte comme les autres, pour autant qu'il n'y a pas eu inter-
ruption dans les fonctions.
Ne compte pas comme passé dans un emploi temporaire ou auxiliaire, le temps pendant lequel un agent
a été occupé soit à titre d'essai, soit pour parfaire sa formation professionnelle.
Titre II. — Retraites.
— En principe, les agents qui sont ou seront mis à la retraite, ainsi que leurs veuves et orphelins,
ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles présentes ou futures admises pour
les fonctionnaires et employés de l'Etat, étant entendu que les années passées au service de celui-ci entrent
en ligne de compte au même titre que celles passées au service du chemin de fer.
Les traitements, servant de. base au calcul des pensions, sont soumis aux mêmes révisions périodiques
que les traitements des agents en activité de service. En conséquence, les pensions varieront en même temps
que les traitements correspondants. Les conditions de la mise à la retraite des agents des chemins de fer sont
définitivement fixées par un règlement d'administration publique.
Titre III. — Conditions de travail.
Observation : Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service discontinu.
Le temps normal de la journée de travail effectif, pour une période comprise entre deux grands
repos périodiques, ne dépassera pas celui en vigueur sur l'un quelconque des réseaux voisins.
(1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
Le travail effectif ne comprend pas les pauses éventuelles, ni le temps nécessaire au déshabillage,
à l'habillage et à la toilette ; par contre, il comprend le travail de préparation auquel sont astreints les agents
des trains et ceux des locomotives, suivant les tableaux de roulement.
La moyenne de l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grands repos périodiques
consécutifs sera arrêtée par règlement du Réseau pour chaque catégorie d'emploi, sous réserve des inobser-
vations accidentelles qui viendraient à se produire en fin de période.
Une amplitude de la période de travail est précédée et suivie de repos.
On distingue entre repos journaliers et repos périodiques.
La durée des repos journaliers variera selon que ces repos auront lieu à la résidence ou hors de la résidence.
Un repos hors de la résidence doit normalement être suivi d'un repos à la résidence.
Un agent en service facultatif qui n'a pas été prévenu au début de son repos de la réduction de celui-ci,
peut compter sur un repos d'une durée normale.
Si un repos à la résidence ou hors de la résidence a été inférieur à la durée minima prévue par le règlement,
une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui précède ou qui suit, étant
entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uniquement sur le repos qui suit.
Le nombre maximum des journées de travail entre deux grands repos périodiques consécutifs
sera fixé par un règlement, conformément à la disposition de l'art. 59 du présent Titre III.
La durée normale d'un grand repos périodique est de trente-huit heures.
Si, pour des raisons de service cette durée normale doit être réduite, elle ne pourra l'être que jusqu'à
vingt-quatre heures.
La moyenne par année devra être de un repos périodique par six jours de travail effectif.
Les grands repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives, la première
commençant au plus tard vers 22 heures et la seconde finissant au plus tôt vers 6 heures. Toutefois, ces
limites sont portées à 23 heures et 5 heures, lorsqu'il s'agit de repos accordés à l'occasion de suppression
de trains.
Pendant les grands repos périodiques les agents peuvent s'absenter de leur résidence.
En aucun cas et sous aucun prétexte, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de
travail pour abandonner le service public qu'ils sont chargés d'assurer.
Sauf les repos intercalaires à domicile, prévus par les tableaux de roulement, les petites périodes
d'inactivité intercalées dans la période de travail journalier comptent, dans leur intégralité, pour la fixation
de l'amplitude de la période de travail journalier.
Elles comptent comme un travail effectif jusqu'à concurrence d'une heure et demie.
Un règlement à élaborer par l'administration du Réseau, les délégations du personnel entendues
en leur-avis, déterminera les conditions d'application, les exceptions, dérogations etc. qui seraient reconnues
nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent Titre III.
Avant d'être mis en vigueur, ce règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement et portera
notamment
1° sur la durée maxima du travail effectif compris entre deux repos journaliers consécutifs ;
2° sur l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grands repos périodiques consécutifs ;
3° sur la durée et la répartition des repos journaliers ;
4° sur la durée et la répartition des grands repos périodiques ;
5° sur les prestations extraordinaires.
Titre IV. — Dispositions générales.
Pour les décisions indiquées au présent statut, comme étant du ressort de la direction, cette
dernière en réfère au Conseil d'administration dans les cas où les règlements prévoient son intervention.
Les règlements visés au présent statut et les instructions générales pour son application seront
établis par l'administration du Réseau, la délégation centrale (1) du personnel ayant été entendue dans
son avis.
Les tribunaux d'arbitrage, institués par les art. 26, 27 et 28 de la loi du 31 octobre 1919 portant
règlement légal du louage de service des employés privés, seront compétents pour statuer
a) sur les demandes introduites par application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent statut ;
b) sur toutes autres contestations relatives aux engagements entre l'administration du réseau et le per-
sonnel et à l'égard desquelles le présent statut ne prévoit pas un autre mode de règlement.
Le nombre des emplois du cadre permanent doit suffire aux besoins d'un service normal. Il
sera établi chaque année par la direction, après que les délégations du personnel auront été appelées à y
donner leur avis.
Dans chaque catégorie d'emploi le service doit être assuré par des agents remplissant les
conditions d'aptitude et de connaissances spéciales exigées par les règlements du Réseau.
Il ne pourra être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels et à litre essentiellement provisoire.
Toutefois, les agents peuvent être chargés d'assurer temporairement les fonctions d'un grade plus élevé
que celui qu'ils occupent, soit pour des raisons de service, telles les fluctuations du trafic, soit pour parfaire
leur éducation professionnelle en exécution du règlement du Réseau relatif aux examens, sans qu'il résulte
de ce chef une augmentation de traitement. Ces agents doivent posséder les aptitudes qui sont nécessaires
pour remplir les fonctions temporaires auxquelles ils sont appelés. Ils toucheront, pendant la durée de leur
emploi temporaire, les mêmes primes que celles qui reviennent aux titulaires effectifs de ces emplois.
L'occupation temporaire prendra fin dès que la cause qui l'a motivée aura disparu. Dans ce cas les agents
intéressés rentreront dans l'emploi régulier qu'ils occupaient auparavant.
(1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.
SOMMAIRE.
Observation préliminaire.
Livre Ier. — PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ.
Titre I .
Titre II.
Titre III.
Titre IV.
Titre V.
Titre VI.
— Définition
— Recrutement
— Notes trimestrielles. - Gratifications
— Mesures disciplinaires
— Mutations, congés, maladies etc
— Dispositions diverses
Pages
4 ,4
4 35
Livre II. - PERSONNEL COMMISSIONNÉ.
Titre I .
Titre II.
Titre III.
Titre IV.
Titre V.
Titre VI.
— Congés, maladies, etc
— Représentation du personnel
— Avancement dans un même grade etc
— Mesures disciplinaires
— Cessation des fonctions
— Dispositions générales
44 5
Livre III. — PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU. 446
Livre IV. — DISPOSITIONS COMMUNES.
Titre I.
Titre II.
Titre III.
Titre IV.
— Rémunérations
— Retraites
— Conditions de travail
— Dispositions générales
Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Masseler.
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Wiltz. — 28 mai 1930.
Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft von Junglinster» a déposé au secrétariat communal de Junglinster l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms,
professions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 31 mai 1930.
Avis. — Associations de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association
de petit jardinage de Redange a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et
domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 31 mai 1930.
Avis.— Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardins d'enfants.— L'examen théorique pour
l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu le 7 juillet prochain, à Luxembourg, dans
une salle de l'Athénée.
Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury.
Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser pour le 28 juin 1930 au plus tard, au Gouvernement.
Département du commerce, de l'industrie et du travail.
La Commission d'examen est composée comme suit
Meile Textor, inspectrice de l'enseignement primaire, à Luxembourg, présidente ;
M. L. Hartmann, directeur de l'école ménagère du Boulevard Extérieur, à Luxembourg, sœur Clara
Ruppert, professeur à l'école normale, à Luxembourg, et sœur Marie Kandel, institutrice à Eich, membres. —
2 juin 1930.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 31 mai 1930, la foire à tenir à Petange, le 17 juin
prochain, a été transférée au mardi 24 juin 1930. — 31 juin 1930.
— Par arrêté du 3 juin 1930, la foire à tenir à Luxembourg, le 9 juin 1930 été transférée au mercredi,
11 juin 1930. — 3 juin 1930.
Avis.— Titres au porteur.— Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hornmel à Luxembourg, en date
du 10 mai 1930, qu'il a été fait opposition au paiement du coupon n° 101 des 14 actions ordinaires suivantes
d'une valeur nominale de 500 fr. chacune de la société anonyme des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
à Luxembourg : n° 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605, 44901, 44903 et 44908.
L'opposant déclare qu'il se trouve dans l'impossibilité de préciser autrement les circonstances de la
dépossession des coupons dont s'agit.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 12 mai 1930.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 25 mars 1930, le conseil communal de Walferdange a
modifié le règlement de cette commune sur les foires. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 30 juin 1930.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Heffingen a déposé au secrétariat communal de Heffingen l'un des doubles dûment enregistré des statuts
nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 26 novembre 1929. — 31 mai 1930.
Avis.— Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 31 mai 1930, M. Guillaume Hoffmann,
cultivateur, à Asselborn, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune d'Asselborn. — 3 juin 1930,
Avis.— Service sanitaire. — M. Richard Zimmer, pharmacien à Steinfort, ayant été autorisé par arrêté
de M. le Directeur général de l'intérieur et du service sanitaire, en date de ce jour, à établir et à exploiter
une nouvelle pharmacie à Dudelange, Quartier Deich-Usines, le Gouvernement déclare la concession de
pharmacie de Steinfort vacante.
Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession sont invités à taire parvenir leur demande
au Directeur général de l'intérieur et du service sanitaire avant le 10 juillet 1930. Les demandes provenant
de pharmaciens tenanciers d'une concession personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat
s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d'examen ;
2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ;
3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de
pharmacien ;
4° une courte notice biographique (curriculum vitæ) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;
6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation
nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ;
7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la
disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (assistance publique et service sanitaire,
Hôtel des postes, 2me étage), à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis. — 7 juin 1930
Avis.— Service sanitaire.— Par arrêté de M. le Directeur général de la Justice et de l'Intérieur
(service sanitaire) du 4 juin 1930, M. le Dr Gustave Baldauff, médecin à Remich, a été nommé médecin-
inspecteur du canton de Remich, en remplacement de M. le D r Victor Weber, décédé. — 4 juin 1930.
Avis. — Bourses d'études. — Par arrêté grand-ducal du 4 juin 1930 a été autorisé l'établissement de la
fondation d'une bourse d'études instituée par feu la dame Madeleine Maliet, de Levelange. Cette bourse est
réservée à des élèves de l'école d'artisans de l'Etat, originaires de la commune de Beckerich. — 5 juin 1930.
Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'institution de l'Union internationale pour la publication
des tarifs douaniers.— Il résulte d'une notification du Gouvernement Belge que l'Albanie a adhéré à cette
convention (v. Mémorial 1924, p. 431). — 5 juin 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.