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pédiatrie ou autres spécialités médicales ou chirurgicales

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

pédiatrie ou autres spécialités médicales ou chirurgicales

Des reports de stages peuvent être accordés au candidat dans des cas dûment motivés et après

autorisation du ministre de la santé publique.

Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 12 ci-après, le candidat qui a bénéficié d´un report

de stages doit terminer son stage sous le contrôle direct d´une école publique ou privée agréée par le

ministre de la santé publique.

pédiatrie ou autres spécialités médicales ou chirurgicales

Le passage de première en deuxième année d´études professionnelles telles qu´elles sont

prévues à l´article 2 du présent règlement est subordonné à un examen de passage conformément aux

dispositions de la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux

professions paramédicales.

Peuvent également être admis à cet examen des candidats ayant fait des études reconnues équiva-

lentes par le ministre de l´éducation nationale.

pédiatrie ou autres spécialités médicales ou chirurgicales

Le passage de deuxième en troisième année d´études professionnelles est subordonné à un

examen qui a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les

articles 14 et 15 ci-après, pour les candidats ayant terminé l´enseignement théorique et pratique de la

deuxième année. Les candidats ayant bénéficié d´un report de stages sont admis à se présenter à l´examen.

Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en été, l´autre en automne. Le ministre de la santé

publique fixe le jour d´ouverture de chaque session et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir

l´examen.

L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles tel qu´il est prévu

à l´article 4 qui précède.

L´examen est écrit, pratique et oral. L´examen écrit et l´examen pratique précèdent l´examen oral.

L´examen écrit comporte cinq épreuves qui portent sur les branches suivantes

 anatomie et physiologie,

 microbiologie et virologie,

 hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses,

 pathologie externe,

 déontologie.

Chaque épreuve est cotée de zéro à quarante points.

L´examen pratique comporte deux épreuves qui ont lieu dans la salle de démonstration du lieu où est

fait l´examen. L´objet de ces épreuves est fixé par le jury. Chaque épreuve est cotée dezéro à cinquante

points.

L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières qui ont fait l´objet de l´examen écrit et pra-

tique.

Avant l´examen oral, le jury détermine les objets de cette épreuve eu égard au résultat de l´examen

écrit et pratique.

L´examen écrit, l´examen pratique et l´examen oral terminés, le jury délibère sur la valeur de l´en-

semble de l´examen.

Est admis à passer en troisième année d´études professionnelles le candidat qui a obtenu vingt points

par épreuve théorique (moyenne de l´écrit et de l´oral) et vingt-cinq points par épreuve pratique.

Est ajourné à la session suivante le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux

épreuves. L´examen d´ajournement ne portera que sur la matière dans laquelle le candidat a échoué

à la première session.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. Il en va de même

du candidat ajourné qui n´a pas obtenu une note suffisante dans toutes les épreuves de l´examen d´ajour-

nement.

Le candidat rejeté ne pourra se représenter que lors de la session de l´année suivante après avoir refait

intégralement les études de deuxième année.

Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.

pédiatrie ou autres spécialités médicales ou chirurgicales

Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger, doit remplir les conditions suivantes

a) être âgé de dix-sept ans accomplis à la date du début des cours;

b) faire ses études dans une école agréée par l´Etat étranger dans lequel elle est établie et dont les

conditions d´admission et de formation sont équivalentes à celles fixées pour les études au Grand-

Duché.

Avant de commencer ses études à l´étranger, le candidat en avisera le ministre de la santé publique,

en indiquant l´école choisie.

Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il

est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le

ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier

Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier joindra à sa demande

 un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora-

bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège

médical;

 un certificat médical d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccina-

tion mentionnés à l´article 3 sub d) e) f) et g);

 un carnet de stage;

 une copie certifiée conforme des reports de stages qui auraient été accordés.

Le candidat qui a fait ses études au Grand-Duché, joindra en outre un certificat attestant qu´il a terminé

l´enseignement théorique et pratique de la troisième année d´études professionnelles au Grand-Duché.

Le candidat ayant fait ses études à l´étranger, joindra un certificat attestant qu´il a passé avec succès

l´examen de fin d´études prévu dans l´Etat où les études ont été faites.

Les candidats ayant bénéficié d´un report de stages sont admis à l´examen.

Les demandes d´admission doivent parvenir au ministre de la santé publique un mois au plus tard

avant la date fixée pour l´examen.

Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission du candidat à l´examen.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier  un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora- bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical;

L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique, et a lieu

devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 14 et15 ci-après.

Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en été, l´autre en automne. Le ministre de la santé

publique fixe le jour d´ouverture de chaque session et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir

l´examen.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier  un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora- bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical;

L´examen porte sur le programme de la troisième année d´études professionnelles tel qu´il

est prévu à l´article 4.

L´examen est écrit, pratique et oral. L´examen écrit et l´examen pratique précèdent l´examen oral.

L´examen écrit comporte cinq épreuves qui portent sur les branches suivantes

 pathologie interne,

 pathologie externe,

 technique professionnelle,

 diététique,

 pharmacologie.

Les épreuves en pathologie interne, pathologie externe et technique professionelle sont cotées chacune

de zéro à cinquante points.

Les épreuves en diététique et pharmacologie sont cotées chacune de zéro à quinze points.

L´examen pratique comporte deux épreuves: une épreuve de soins en pathologie interne et une

épreuve de soins en pathologie externe.

L´examen pratique a lieu dans un service hospitalier.

Chaque épreuve pratique est cotée de zéro à soixante points.

L´examen oral peut porter sur l´ensemble des branches prévues aux programmes des examens écrit

et pratique.

Chaque épreuve orale est cotée de la même façon que les épreuves de l´examen écrit et pratique.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier  un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora- bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical;

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins

 une moyenne de vingt-cinq points pour chacune des épreuves en pathologie interne, pathologie

externe, et technique professionnelle;

 une moyenne de huit points pour chacune des épreuves en diététique et pharmacologie;

 une moyenne de trente points pour chacune des épreuves pratiques de soins en pathologie interne

et en pathologie externe.

Le jury attribue les mentions suivantes

1. distinction: pour les candidats ayant obtenu deux cent soixante-dix à trois cents points pour

l´ensemble des épreuves;

2. bien: pour les candidats ayant obtenu deux cent dix à deux cent soixante-neuf points pour l´en-

semble des épreuves;

3. satisfaction: pour les candidats ayant obtenu cent cinquante et un à deux cent neuf points pour

l´ensemble des épreuves.

Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.

Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux

épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu à la session suivante.

Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du

candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajour-

nement, ainsi que du candidat qui, sans excuse reconnue valable par le jury, ne s´est pas présenté à

l´examen.

Le candidat rejeté ne pourra se présenter que lors de la session de l´année suivante et il devra refaire

intégralement l´examen.

Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se représenter à l´examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Chapitre II.  Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier  un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora- bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège médical;

Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d´Etat d´in-

firmier qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été

accomplis intégralement.

Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen

Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen

Le jury chargé de procéder aux examens prévus par les articles 7 et 9 du présent règlement

est nommé par le ministre de la santé publique pour la durée de trois années. Il se compose de cinq

membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire du ministère de la santé

publique et de deux infirmiers ou infirmières en exercice ou chargés de cours aux écoles d´infirmiers.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Dans le cas où il ne remplace pas un membre effectif,

le membre suppléant n´assiste à l´examen qu´à la demande du président du jury.

Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux sera fixé par le ministre de la santé pu-

blique.

Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique pour la durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire du ministère de la santé publique et de deux infirmiers ou infi

Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury

et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibéra-

tion finale du jury.

Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, avec indication des mentions

obtenues dans le cas de l´examen pour le diplôme d´Etat, est jointe au procès-verbal. Cette liste est

accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes

épreuves de l´examen.

B.  ATTRIBUTIONS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE L´INFIRMIER

Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique pour la durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire du ministère de la santé publique et de deux infirmiers ou infi

Est considérée comme exerçant la profession d´infirmier toute personne qui donne habi-

tuellement, soit à domicile, soit dans des services médicaux publics ou privés, des soins comprenant les

soins de base et les soins thérapeutiques ou actes prescrits par le médecin traitant.

Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique pour la durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire du ministère de la santé publique et de deux infirmiers ou infi

Les soins infirmiers de base consistent à assister l´individu malade ou bien portant dans

l´accomplissement des actes que celui-ci aurait pu poser sans aide, pour récupérer ou maintenir sa santé,

s´il avait eu la force, la volonté ou le pouvoir de le faire.

Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique pour la durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire du ministère de la santé publique et de deux infirmiers ou infi

Les techniques professionnelles énumérées ci-après peuvent être exécutées par un infirmier

sur prescription spécifiée du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci

1. prise de la tension artérielle;

2. pansements simples et complexes;

3. pose de ventouses, sinapismes et enveloppements;

4. bains simples ou médicamenteux, douches médicales;

5. pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur;

6. injections sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires de substances médicamenteuses;

7. injections et perfusions intraveineuses de substances médicamenteuses, au niveau des membres

seulement et à l´exclusion des perfusions de produits de contraste, de sang, de plasma sanguin

et de tout produit d´origine humaine;

8. prise de sang veineux au niveau des membres seulement;

9. administration de substances médicamenteuses par toutes les voies qui ne sont pas citées sub 6;

10. tubage gastrique;

11. sondage urétral;

12. sondage vésical et lavage vésical;

13. injections vaginales simples;

14. lavements simples ou médicamenteux;

15. oxygénothérapie sous tente ou avec masque;

16. aérosols.

Cette liste est limitative.

Les techniques professionnelles énumérées ci-après peuvent être exécutées par un infirmier sous la

responsabilité et la surveillance d´un médecin

1. perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d´origine humaine au niveau des

membres seulement;

2. l´enregistrement d´électrocardiogrammes et d´encéphalogrammes après épreuves sensibilisantes

ou emploi de médicaments modificateurs;

3. l´assistance lors de l´emploi des rayons X;

4. les courants de haute fréquence (diathermie, ondes courtes);

5. autohémothérapie.

Cette liste est limitative.

Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique pour la durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire du ministère de la santé publique et de deux infirmiers ou infi

Il est notamment défendu à l´infirmier de pratiquer les actes suivants

 toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que

toutes manipulations vertébrales et, d´une façon générale, tous les traitements dit d´ostéopathie,

de spondylothérapie, (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie;

 le massage prostatique;

 le massage gynécologique;

 tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, et

notamment la cryothérapie, l´électrolyse, l´électrocoagulation et la thermocoagulation;

 toute abrasion instrumentale des téguments à l´aide dun matériel susceptible de provoquer l´effu-

sion de sang (rabotage, meulage, fraisage);

 le maniement des appareils servant à déterminer objectivement la réfraction oculaire;

 le maniement des appareils servant à déterminer objectivement l´acuité auditive.

Chapitre III.  Composition et fonctionnement du jury d´examen est nommé par le ministre de la santé publique pour la durée de trois années. Il se compose de cinq membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire du ministère de la santé publique et de deux infirmiers ou infi

Notre ministre de la santé publique et Notre ministre de l´éducation nationale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1969

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Pour le Ministre de l´Education Nationale,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.

Ratification des Pays-Bas.

(Mémorial 1968, A, p. 526 et ss.

Mémorial 1969, A, p. 514).

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 mai 1969

les Pays-Bas ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.

La Convention européenne d´établissement est entrée en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 21 mai 1969.

Luxembourg, le 6 juin 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Modification

de l´article 34, alinéa 1er

Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 28 mai 1969 la modification suivante, apportée

à l´article 34, alinéa 1er des statuts par la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes

dans sa réunion du 23 avril 1969

Texte de l´article 34, alinéa 1er, modifié

« Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 180, dans la classe I; de fr. 233, dans la classe II;

de fr. 294, dans la classe III et de fr. 360, dans la classe IV. »

Ladite modification entrera en vigueur le 1er juillet 1969.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.

Modifications

de l´article 12  litt. D et du tableau II de l´annexe C approuvées par décision

ministérielle

du 30 mai 1969.

Par décision du 30 mai 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-

tions suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés privés dans sa réunion

du 13 mai 1969, ont été approuvées.

Texte des modifications

1) L´article 12, litt. D  Hospitalisation  alinéa 1er est modifié comme suit

« En cas d´hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation

du malade dans l´intérêt de son entourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui

accorder les soins appropriés à domicile, la caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective,

sans que le montant de référence puisse dépasser 210, francs par jour, au nombre indice 100

(base 1948), ou le montant fixé par convention tarifaire avec les cliniques et hôpitaux, qui tiendra

compte forfaitairement, pour autant que faire se peut, des frais accessoires. »

2) L´article 12  Annexe C est modifié comme suit

« Article 12.

ANNEXE C

II. Moyens accessoires

Délai de

Nombre

renouvellement

indice

Bandages herniaires: a) pour enfants

100 

b) pour adultes/simple

300 

1 an

c) pour adultes/double

500 

1 an

Ceinture, corset (en tissu élastique)

500 *

1 an

Canne avec tampon

50 

Béquilles, la paire

500 

5 ans

Chevillère

65 

Genouillère

65 

Bas à varices: jusqu´au genou, le bas

175 

1 an

Bas à varices: au dessus du genou, le bas

275 

1 an

Semelles pour pieds plats, la paire

200 

1 an

Serre-bras (élastique)

50 

Inhalateur

60 

Pulvérisateur buccal ou nasal

70 

Séringue pour diabétique

400 

2 ans

Pessaire selon grandeur

de 45  à

80 

Suspensoir

50 

Appareil anus contre nature

400 

Appareil urinal

400 

Appareil de détraction

1.500 

Attelles de nuit, Nachtschienen, la paire

1.500 *

1 an

Kniestreifenbandage

500 *

1 an

Corset orthopédique (lombostat)

1.500 *

1 an

Appareil orthopédique « genu valgum »

1.500 *

1 an

Chaussures orthopédiques, sur mesure, la paire 50% des

frais d´acquisition maximum

3.000 *

1 an

Prothèse orthopédique (bras, jambe)

6.000 

5 ans

Réparation des prothèses orthopédiques

2.000 

Prothèse de marche, Thomas-Bügel ou Thomas-Splynt

4.000 *

5 ans

Réparation

2.000 

Prothèse auditive

2.500 *

5 ans

Les frais d´entretien et pièces de rechange concernant la

prothèse auditive ne sont pas à charge de la Caisse.

Les positions marquées d´un astérisque sont soumises à autorisation préalable.

Les ceintures « Reins au chaud » Dr Gibaud, les bas « Supphose », « Elbeo », « Veinophyl » et

tout produit similaire ne sont pas à charge de la Caisse. »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er juin 1969.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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