pédiatrie ou autres spécialités médicales ou chirurgicales
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Des reports de stages peuvent être accordés au candidat dans des cas dûment motivés et après
autorisation du ministre de la santé publique.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 12 ci-après, le candidat qui a bénéficié d´un report
de stages doit terminer son stage sous le contrôle direct d´une école publique ou privée agréée par le
ministre de la santé publique.
Le passage de première en deuxième année d´études professionnelles telles qu´elles sont
prévues à l´article 2 du présent règlement est subordonné à un examen de passage conformément aux
dispositions de la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux
professions paramédicales.
Peuvent également être admis à cet examen des candidats ayant fait des études reconnues équiva-
lentes par le ministre de l´éducation nationale.
Le passage de deuxième en troisième année d´études professionnelles est subordonné à un
examen qui a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les
articles 14 et 15 ci-après, pour les candidats ayant terminé l´enseignement théorique et pratique de la
deuxième année. Les candidats ayant bénéficié d´un report de stages sont admis à se présenter à l´examen.
Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en été, l´autre en automne. Le ministre de la santé
publique fixe le jour d´ouverture de chaque session et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir
l´examen.
L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles tel qu´il est prévu
à l´article 4 qui précède.
L´examen est écrit, pratique et oral. L´examen écrit et l´examen pratique précèdent l´examen oral.
L´examen écrit comporte cinq épreuves qui portent sur les branches suivantes
anatomie et physiologie,
microbiologie et virologie,
hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses,
pathologie externe,
déontologie.
Chaque épreuve est cotée de zéro à quarante points.
L´examen pratique comporte deux épreuves qui ont lieu dans la salle de démonstration du lieu où est
fait l´examen. L´objet de ces épreuves est fixé par le jury. Chaque épreuve est cotée dezéro à cinquante
points.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières qui ont fait l´objet de l´examen écrit et pra-
tique.
Avant l´examen oral, le jury détermine les objets de cette épreuve eu égard au résultat de l´examen
écrit et pratique.
L´examen écrit, l´examen pratique et l´examen oral terminés, le jury délibère sur la valeur de l´en-
semble de l´examen.
Est admis à passer en troisième année d´études professionnelles le candidat qui a obtenu vingt points
par épreuve théorique (moyenne de l´écrit et de l´oral) et vingt-cinq points par épreuve pratique.
Est ajourné à la session suivante le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux
épreuves. L´examen d´ajournement ne portera que sur la matière dans laquelle le candidat a échoué
à la première session.
Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves. Il en va de même
du candidat ajourné qui n´a pas obtenu une note suffisante dans toutes les épreuves de l´examen d´ajour-
nement.
Le candidat rejeté ne pourra se représenter que lors de la session de l´année suivante après avoir refait
intégralement les études de deuxième année.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter à l´examen.
Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger, doit remplir les conditions suivantes
a) être âgé de dix-sept ans accomplis à la date du début des cours;
b) faire ses études dans une école agréée par l´Etat étranger dans lequel elle est établie et dont les
conditions d´admission et de formation sont équivalentes à celles fixées pour les études au Grand-
Duché.
Avant de commencer ses études à l´étranger, le candidat en avisera le ministre de la santé publique,
en indiquant l´école choisie.
Dans les deux mois qui suivront cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il
est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le
ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.
Chapitre II. Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier
Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier joindra à sa demande
un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´honora-
bilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le collège
médical;
un certificat médical d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccina-
tion mentionnés à l´article 3 sub d) e) f) et g);
un carnet de stage;
une copie certifiée conforme des reports de stages qui auraient été accordés.
Le candidat qui a fait ses études au Grand-Duché, joindra en outre un certificat attestant qu´il a terminé
l´enseignement théorique et pratique de la troisième année d´études professionnelles au Grand-Duché.
Le candidat ayant fait ses études à l´étranger, joindra un certificat attestant qu´il a passé avec succès
l´examen de fin d´études prévu dans l´Etat où les études ont été faites.
Les candidats ayant bénéficié d´un report de stages sont admis à l´examen.
Les demandes d´admission doivent parvenir au ministre de la santé publique un mois au plus tard
avant la date fixée pour l´examen.
Le jury d´examen, sur le vu du dossier, décide de l´admission du candidat à l´examen.
L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique, et a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 14 et15 ci-après.
Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en été, l´autre en automne. Le ministre de la santé
publique fixe le jour d´ouverture de chaque session et désigne le lieu où les candidats sont appelés à subir
l´examen.
L´examen porte sur le programme de la troisième année d´études professionnelles tel qu´il
est prévu à l´article 4.
L´examen est écrit, pratique et oral. L´examen écrit et l´examen pratique précèdent l´examen oral.
L´examen écrit comporte cinq épreuves qui portent sur les branches suivantes
pathologie interne,
pathologie externe,
technique professionnelle,
diététique,
pharmacologie.
Les épreuves en pathologie interne, pathologie externe et technique professionelle sont cotées chacune
de zéro à cinquante points.
Les épreuves en diététique et pharmacologie sont cotées chacune de zéro à quinze points.
L´examen pratique comporte deux épreuves: une épreuve de soins en pathologie interne et une
épreuve de soins en pathologie externe.
L´examen pratique a lieu dans un service hospitalier.
Chaque épreuve pratique est cotée de zéro à soixante points.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des branches prévues aux programmes des examens écrit
et pratique.
Chaque épreuve orale est cotée de la même façon que les épreuves de l´examen écrit et pratique.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins
une moyenne de vingt-cinq points pour chacune des épreuves en pathologie interne, pathologie
externe, et technique professionnelle;
une moyenne de huit points pour chacune des épreuves en diététique et pharmacologie;
une moyenne de trente points pour chacune des épreuves pratiques de soins en pathologie interne
et en pathologie externe.
Le jury attribue les mentions suivantes
1. distinction: pour les candidats ayant obtenu deux cent soixante-dix à trois cents points pour
l´ensemble des épreuves;
2. bien: pour les candidats ayant obtenu deux cent dix à deux cent soixante-neuf points pour l´en-
semble des épreuves;
3. satisfaction: pour les candidats ayant obtenu cent cinquante et un à deux cent neuf points pour
l´ensemble des épreuves.
Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.
Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux
épreuves. L´examen d´ajournement aura lieu à la session suivante.
Est rejeté le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans toutes les épreuves. Il en va de même du
candidat ajourné qui n´aura pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajour-
nement, ainsi que du candidat qui, sans excuse reconnue valable par le jury, ne s´est pas présenté à
l´examen.
Le candidat rejeté ne pourra se présenter que lors de la session de l´année suivante et il devra refaire
intégralement l´examen.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se représenter à l´examen.
Les décisions du jury sont sans appel.
Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d´Etat d´in-
firmier qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été
accomplis intégralement.
Chapitre III. Composition et fonctionnement du jury d´examen
Le jury chargé de procéder aux examens prévus par les articles 7 et 9 du présent règlement
est nommé par le ministre de la santé publique pour la durée de trois années. Il se compose de cinq
membres, à savoir: trois médecins, dont au moins un médecin fonctionnaire du ministère de la santé
publique et de deux infirmiers ou infirmières en exercice ou chargés de cours aux écoles d´infirmiers.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Dans le cas où il ne remplace pas un membre effectif,
le membre suppléant n´assiste à l´examen qu´à la demande du président du jury.
Les membres du jury ont droit à une indemnité dont le taux sera fixé par le ministre de la santé pu-
blique.
Un procès-verbal sur les différentes parties de l´examen est dressé par le secrétaire du jury
et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibéra-
tion finale du jury.
Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique, avec indication des mentions
obtenues dans le cas de l´examen pour le diplôme d´Etat, est jointe au procès-verbal. Cette liste est
accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes
épreuves de l´examen.
B. ATTRIBUTIONS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE L´INFIRMIER
Est considérée comme exerçant la profession d´infirmier toute personne qui donne habi-
tuellement, soit à domicile, soit dans des services médicaux publics ou privés, des soins comprenant les
soins de base et les soins thérapeutiques ou actes prescrits par le médecin traitant.
Les soins infirmiers de base consistent à assister l´individu malade ou bien portant dans
l´accomplissement des actes que celui-ci aurait pu poser sans aide, pour récupérer ou maintenir sa santé,
s´il avait eu la force, la volonté ou le pouvoir de le faire.
Les techniques professionnelles énumérées ci-après peuvent être exécutées par un infirmier
sur prescription spécifiée du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci
1. prise de la tension artérielle;
2. pansements simples et complexes;
3. pose de ventouses, sinapismes et enveloppements;
4. bains simples ou médicamenteux, douches médicales;
5. pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur;
6. injections sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires de substances médicamenteuses;
7. injections et perfusions intraveineuses de substances médicamenteuses, au niveau des membres
seulement et à l´exclusion des perfusions de produits de contraste, de sang, de plasma sanguin
et de tout produit d´origine humaine;
8. prise de sang veineux au niveau des membres seulement;
9. administration de substances médicamenteuses par toutes les voies qui ne sont pas citées sub 6;
10. tubage gastrique;
11. sondage urétral;
12. sondage vésical et lavage vésical;
13. injections vaginales simples;
14. lavements simples ou médicamenteux;
15. oxygénothérapie sous tente ou avec masque;
16. aérosols.
Cette liste est limitative.
Les techniques professionnelles énumérées ci-après peuvent être exécutées par un infirmier sous la
responsabilité et la surveillance d´un médecin
1. perfusions intraveineuses de sang, de plasma et de tout produit d´origine humaine au niveau des
membres seulement;
2. l´enregistrement d´électrocardiogrammes et d´encéphalogrammes après épreuves sensibilisantes
ou emploi de médicaments modificateurs;
3. l´assistance lors de l´emploi des rayons X;
4. les courants de haute fréquence (diathermie, ondes courtes);
5. autohémothérapie.
Cette liste est limitative.
Il est notamment défendu à l´infirmier de pratiquer les actes suivants
toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que
toutes manipulations vertébrales et, d´une façon générale, tous les traitements dit d´ostéopathie,
de spondylothérapie, (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie;
le massage prostatique;
le massage gynécologique;
tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, et
notamment la cryothérapie, l´électrolyse, l´électrocoagulation et la thermocoagulation;
toute abrasion instrumentale des téguments à l´aide dun matériel susceptible de provoquer l´effu-
sion de sang (rabotage, meulage, fraisage);
le maniement des appareils servant à déterminer objectivement la réfraction oculaire;
le maniement des appareils servant à déterminer objectivement l´acuité auditive.
Notre ministre de la santé publique et Notre ministre de l´éducation nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 juin 1969
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Pour le Ministre de l´Education Nationale,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.
Ratification des Pays-Bas.
(Mémorial 1968, A, p. 526 et ss.
Mémorial 1969, A, p. 514).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 mai 1969
les Pays-Bas ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.
La Convention européenne d´établissement est entrée en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 21 mai 1969.
Luxembourg, le 6 juin 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Modification
de l´article 34, alinéa 1er
Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 28 mai 1969 la modification suivante, apportée
à l´article 34, alinéa 1er des statuts par la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes
dans sa réunion du 23 avril 1969
Texte de l´article 34, alinéa 1er, modifié
« Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 180, dans la classe I; de fr. 233, dans la classe II;
de fr. 294, dans la classe III et de fr. 360, dans la classe IV. »
Ladite modification entrera en vigueur le 1er juillet 1969.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.
Modifications
de l´article 12 litt. D et du tableau II de l´annexe C approuvées par décision
ministérielle
du 30 mai 1969.
Par décision du 30 mai 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-
tions suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des employés privés dans sa réunion
du 13 mai 1969, ont été approuvées.
Texte des modifications
1) L´article 12, litt. D Hospitalisation alinéa 1er est modifié comme suit
« En cas d´hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation
du malade dans l´intérêt de son entourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui
accorder les soins appropriés à domicile, la caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective,
sans que le montant de référence puisse dépasser 210, francs par jour, au nombre indice 100
(base 1948), ou le montant fixé par convention tarifaire avec les cliniques et hôpitaux, qui tiendra
compte forfaitairement, pour autant que faire se peut, des frais accessoires. »
2) L´article 12 Annexe C est modifié comme suit
« Article 12.
ANNEXE C
II. Moyens accessoires
Délai de
Nombre
renouvellement
indice
Bandages herniaires: a) pour enfants
100
b) pour adultes/simple
300
1 an
c) pour adultes/double
500
1 an
Ceinture, corset (en tissu élastique)
500 *
1 an
Canne avec tampon
50
Béquilles, la paire
500
5 ans
Chevillère
65
Genouillère
65
Bas à varices: jusqu´au genou, le bas
175
1 an
Bas à varices: au dessus du genou, le bas
275
1 an
Semelles pour pieds plats, la paire
200
1 an
Serre-bras (élastique)
50
Inhalateur
60
Pulvérisateur buccal ou nasal
70
Séringue pour diabétique
400
2 ans
Pessaire selon grandeur
de 45 à
80
Suspensoir
50
Appareil anus contre nature
400
Appareil urinal
400
Appareil de détraction
1.500
Attelles de nuit, Nachtschienen, la paire
1.500 *
1 an
Kniestreifenbandage
500 *
1 an
Corset orthopédique (lombostat)
1.500 *
1 an
Appareil orthopédique « genu valgum »
1.500 *
1 an
Chaussures orthopédiques, sur mesure, la paire 50% des
frais d´acquisition maximum
3.000 *
1 an
Prothèse orthopédique (bras, jambe)
6.000
5 ans
Réparation des prothèses orthopédiques
2.000
Prothèse de marche, Thomas-Bügel ou Thomas-Splynt
4.000 *
5 ans
Réparation
2.000
Prothèse auditive
2.500 *
5 ans
Les frais d´entretien et pièces de rechange concernant la
prothèse auditive ne sont pas à charge de la Caisse.
Les positions marquées d´un astérisque sont soumises à autorisation préalable.
Les ceintures « Reins au chaud » Dr Gibaud, les bas « Supphose », « Elbeo », « Veinophyl » et
tout produit similaire ne sont pas à charge de la Caisse. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er juin 1969.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg