Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_6a1a7bdbacb9 LU

und der allgemeinen Verwaltung.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung,

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

N°.36.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES L É G I S L A T I F S

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Dinstag, 1. December 1863.

MARDI, 1er DÉCEMBRE 1863.

Königl.-Großh. Beschluß vom 27. November

1863, wodurch eine Berathung des Gemein-

derathes der Stadt Luxemburg, die Abhal-

tung der Viehmärkte betreffend, annullirt

wird.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande,

Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht der Berathung des Gemeinde-

rathes der Stadt Luxemburg vom letztverwichenen

8. Mai, gemäß welcher die Viehmärkte der ver-

flossenen Monate Juni, Juli und August versuchs-

weise im Innern der Stadt abgehalten werden

sollen, Berathung, welche der Regierung zur Ge-

nehmigung vorgelegt worden ist, worauf letztere

eingewilligt den beantragten Versuch anzustellen,

ohne dadurch den ferner zu treffenden Maßregeln

vorzugreifen ;

Nach Einsicht der Berathung vom jüngstver-

wichenen 29. September, wodurch besagter Ge-

meinderath beschließt, daß die monatlichen Vieh-

märkte mit Ausschluß des Aschermittwochs-, Bar-

tholomäus- und Schobermontags-Marktes fernerhin

im Innern der Stadt abgehalten werden sollen,

Beschluß, welcher eine bei der Regierung nachzu-

suchende Genehmigung nicht erwähnt, und um

dessen Genehmigung das Schreiben des Collegiums

Arrêté royal grand-ducal du 27 novembre 1863,

portant annulation d'une délibération du Con-

seil communal de la ville de Luxembourg con-

cernant la tenue des foires.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la délibération du Conseil communal de la

ville de Luxembourg, du 8 mai dernier, portant

que les foires aux bestiaux des mois de juin, juil-

let et août écoulés seront tenues à titre d'essai

dans l'intérieur de la ville, délibération qui a été

soumise à l'approbation du Gouvernement, lequel

a consenti à voir tenter l'essai, cette mesure ne

devant préjuger en rien les dispositions ultérieu-

res à prendre à ce sujet ;

Vu la délibération en date du 29 septembre der-

nier, par laquelle ledit Conseil communal arrête que

les foires mensuelles aux bestiaux, à l'exception

de celles du mercredi des Cendres, de la St-Bar-

thélemy et du lundi de la Schobermesse, conti-

nueront à être tenues dans l'intérieur de la ville,

lequel acte ne porte pas qu'il est soumis à l'ap-

probation du Gouvernement et dont l'approbation

n'est pas non plus demandée par la lettre du Col-

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

I.

der Bürgermeister und Schöffen, welches jene

Berathung an die Regierung übermittelt, eben-

falls nicht nachgesucht wird ;

Nach Einsicht des Königlich-Großherzoglichen

Beschlusses vom 11. November 1850, durch wel-

chen die Communal-Verwaltung auf Ansuchen der

Einwohner der Stadt und der umliegenden Ge-

meinden zur Abhaltung von dreizehn Jahrmärk-

ten ermächtigt wird, sowie desjenigen vom 26.

Juni 1860 über den nämlichen Gegenstand ;

Nach Einsicht des Königlichen Beschlusses vom

11. April 1822, die Einführung und Abhaltung

der Messen und Märkte betreffend ;

Nach Ein ficht des Communal-Gesetzes vom 23.

Februar 1843, besonders der Art 34, 35 und

45 besagten Gesetzes ;

Nach Einsicht des Gutachtens Unseres Staats-

rathes vom 9. October letzthin ;

In Erwägung, daß Art. 1 des vorerwähnten

Beschlusses vom 11. April 1822 den Behörden

der betheiligten Städte und Gemeinden alles das-

jenige überläßt, was Polizei der Messen und

Markte, Aufrechthaltung der Ordnung, Bezeich-

nung der Standorte, Festsetzung der Anfangs-

und Schlußstunde, sowie alle derartigen Anord-

nungen betrifft, und daß Art. 3 des nämlichen

Beschlusses die Errichtung neuer Messen und

Märkte, sowie jede Abänderung der Zeit, des Ta-

ges und der für die Abhaltung derselben jetzt

üblichen Weise der Königlichen Genehmigung un-

beschränkt und ausschließlich vorbehält ;

In

Erwägung,

daß

die

Bezeichnung

der

Standorte, welche Art. 1 des erwähnten König-

lichen Beschlusses den Communal-Verwaltungen

anheimstellt, nur die den Verkäufern in Betracht

der feilgebotenen Gegenstände angewiesenen Stand-

plätze, nicht aber die zum Abhalten des Marktes

oder der Messe anzuweisende Räumlichkeit be-

trifft, was übrigens hinreichend aus dem hollän-

dischen Texte hervorgeht, in welchem der Ausdruck

lége des bourgmestre et échevins, transmissive

de cette délibération au Gouvernement ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 11 novembre

1850, par lequel l'administration communale de

Luxembourg a été autorisée à tenir treize foires

annuelles, et ce à la demande des habitants de la

ville et des communes voisines, ainsi que celui du

26 juin 1860 sur le même objet ;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1822, concernant

l'établissement et la tenue des foires et marchés ;

Vu la loi communale du 24 février 1843, no-

tamment les art. 34, 35 et 45 de cette loi ;

Vu l'avis de Notre Conseil d'État en date du 9

octobre dernier ;

Considérant que l'art. 1er de l'arrêté susvisé du

11 avril 1822 confie aux autorités des villes et

communes intéressées tout ce qui concerne la po-

lice des foires et marchés, le maintien de l'ordre

qui doit y régner, la désignation des places, la

fixation des heures de leur ouverture et de leur

clôture, ainsi que toute autre disposition de cette

nature, et que l'art. 3 du même acte réserve, sans

limite et d'une manière absolue, l'approbation

Royale pour l'établissement de toute nouvelle

foire, de tout nouveau marché hebdomadaire, et

pour tout changement dans le temps, le jour ou

la manière fixée actuellement pour la tenue des

foires ;

Considérant que la désignation des places que

l'art. 1er de l'arrêté royal cité autorise les admi-

nistrations communales à faire, ne concerne

que les places assignées aux vendeurs eu égard

aux objets mis en vente, et non pas remplacement

à assigner au marché ou à la foire même, ce qui ré-

sulte d'ailleurs suffisamment du texte hollandais

dans lequel le mot standplaatsen, qui signifie

aussi station ou poule, est employé, et non par

Standplaasten, der ebenfalls Station oder Posten

bedeutet, nicht aber Marktplaatsen Messfeld oder

Marktplatz, angewendet wird ;

In Erwägung, daß aus den Art. 1 und 3 des

Beschlusses vom 11. April 1822 zur Genüge her-

vorgeht, der Gesetzgeber habe beabsichtigt, der Com-

munal-Behörde alles, was blos Sache innerer

Verwaltung und örtlichen Interesses sei, anheim-

zugeben, nicht aber zu gestatten, daß in Betreff

eines Marktes, der nicht blos das Interesse der

Gemeinde, wo derselbe abgehalten wird, sondern

im Allgemeinen dasjenige des Handels-, des Acker-

baues und der benachbarten Bevölkerung berührt,

ohne Genehmigung der Regierung Abänderungen

in der durch den Brauch eingeführten Weise der

Abhaltung vorgenommen werden, wenn eine solche

Abänderung mehr, als eine bloße Ordnungsmaß-

regel ist und dem allgemeinen Interesse, zu dessen

Gunsten der Markt eingeführt worden ist, Nach-

theil bringen kann ;

In Erwägung, daß die durch die Communal-

Verwaltung von Luxemburg in Aussicht ge-

stellte Anordnung, zehn von den dreizehn je-

ner Stadt durch die vorerwähnten Königlich-

Großherzoglichen Beschlüsse vom 11. November

1850 und 26. Juni 1860 bewilligten Vieh-

märkte in einem Raume ganz andrer Art und

verschiedener Lage als dem seit ihrer Einführung

denselben angewiesenen, abzuhalten; daß die be-

regte Anordnung sogar der bei der Concession zu

Grunde liegenden Absicht zuwiderläuft; daß die

Einsprache, welche eine große Anzahl von Ge-

meinden dagegen erheben, beweist, daß dieselbe

das allgemeine Interesse nicht unberührt laßt,

und daß sie den Motiven zuwider ist, welche jene

Gemeinden bewogen haben die Einführung besag-

ter Viehmärkte zugleich mit den Einwohnern der

Stadt Luxemburg zu begehren, um daraus der

ganzen Umgegend gleichsam gemeinschaftliche Vieh-

märkte zu machen, und daß demgemäß die vom

Gemeinderathe von Luxemburg durch seine Be-

ratdung vom 29. September letzthin beschlossene,

marktplaatsen, champ ou emplacement de foire ;

Considérant qu'il résulte suffisamment des ar-

ticles 1 et 3 de l'arrêté du 11 avril 1822, que l'in-

tention du législateur est évidemment que tout ce

qui est purement d'administration intérieure, d'in-

térêt local, soit laissé aux soins de l'autorité com-

munale, mais qu'il entend qu'à une foire intéres-

sant non seulement la commune où elle est éta-

blie, mais en général le commerce et l'agricul-

ture, les populations voisines, il ne puisse être,

sans l'agrément du Gouvernement, apporté aucune

modification à la manière de la tenir consacrée

par la coutume, si ce changement peut être con-

sidéré comme plus qu'are simple mesure d'ordre,

comme pouvant porter atteinte à l'intérêt général,

en faveur duquel elle a été créée ;

Considérant que la mesure projetée par l'admi-

nistration communale de Luxembourg, consistant

à faire tenir dix des treize foires accordées à cette

ville par les arrêtés Royaux Grand-Ducaux sus-

visés du il novembre 1850 et du 26 juin 1860,

sur un terrain de toute autre nature et autrement

situé que celui leur assigné depuis leur établis-

sement; que cette mesure est même en opposition

avec l'intention qui a présidé aux actes de con-

cession; que l'opposition qu'elle rencontre d'un

grand nombre de communes, atteste qu'elle touche

à l'intérêt général et qu'elle est contraire aux mo-

tifs qui ont guidé ces communes lorsqu'elles ont

contribué à provoquer la création des foires en

question conjointement avec les habitants de la

ville de Luxembourg, pour en faire en quelque

sorte des foires communes à toute la contrée, et

que partant le changement arrêté par le Conseil

communal de Luxembourg par sa délibération

du 29 septembre dernier, qui lèse les intérêts de

ces communes, ne peut être introduit sans l'auto-

jene Gemeinden benachtheiligende Berathung nicht

ohne' Genehmigung des Staatsoberhauptes ver-

wirklicht werden kann, weil dieselbe der Art ist

in die Abhaltung besagter Viehmärkte eine wich-

tige, verschiedene Interessen berührende Neuer-

ung einzuführen ;

In Erwägung, daß das Kaiserliche Decret vom

18. Vendemiaire Jahr XIII bestimmt, daß die Stadt

Luxemburg auf dem Gartenraume der vormaligen

Franciscaner, dem heutigen Wilhelmsplatze, eine

Promenade herrichte; daß die Straßen der Stadt

ihre specielle Bestimmung im Interesse der Circu-

lation

des Publicums haben ; daß in Hinsicht

auf Art. 34 des Communal-Gesetzes vom 24.

Februar 1843 die Weise der Benutzung des Wil-

helmsplatzes und gewisser Straßen der Stadt

auf unbestimmte Zeit und an gewissen Tagen

nicht ohne die Genehmigung des König-Groß-

herzogs abgeändert werden darf ;

In Erwägung daß der Gemeinderath der Stadt

Luxemburg bei Aufnahme der vorerwähnten Be-

rathung behufs Abhaltung der vorbenannten zehn

Viehmärkte auf einem andern, als dem bei ihrer

Einführung dazu angewiesenen Platze und durch

Abänderung der Benutzungsweise des Wilhelms-

platzes und gewisser Straßen der Stadt, ohne vor-

läufige Ermächtigung und respective nachgesuchte

Genehmigung des Staatsoberhauptes, eine seine

Befugnisse überschreitende Resolution genommen

hat ;

Haben beschlossen und

beschließen

modification à la manière de la tenir consacrée par la coutume, si ce changement peut être con- sidéré comme plus qu'are simple mesure d'ordre, comme pouvant porter atteinte à l'intérêt général,

Die obenerwähnte Berathung vom jüngstver-

wichenen 29. September ist annullirt.

Art. 2,

Durch gegenwärtigen Beschluß wird dem bei

regelmäßig erfolgter Vorlage zu erlassenden Ent-

scheide über den in vorerwähnter Berathung be-

delten Ge(...)

in keiner Weise vorgegriffen.

risation du Souverain, parce qu'il est de la nature

de ceux qui tendent à introduire aux foires en

question une innovation importante touchant à.

des intérêts divers ;

Considérant que le décret impérial du 18 ven-

démiaire an XIII veut que la ville de Luxembourg

établisse une promenade sur l'ancien jardin des

Récollets, aujourd'hui la place Guillaume; que les

rues de la ville ont leur affectation spéciale dans

l'intérêt de la circulation du public; qu'eu égard

au n° 6 de l'art. 34 de la loi communale du 24 fé-

vrier 1843, le mode de jouissance de la place

Guillaume et de certaines rues de la ville pour un

temps indéterminé et durant certains jours fixés,

ne peut être changé sans l'approbation du Roi

Grand-Duc ;

Considérant que le Conseil communal de la ville

de Luxembourg, en adoptant la délibération sus-

visée à l'effet de faire tenir les dix foires susmen-

tionnées sur un autre terrain que celui leur as-

signé lors de leur établissement, et en changeant

en même temps le mode de jouissance de la place

Guillaume et de certaines rues de la ville, sans

l'autorisation et respectivement l'approbation du

Souverain, a pris une résolution qui sort de ses

attributions ;

Avons arrêté et arrêtons

modification à la manière de la tenir consacrée par la coutume, si ce changement peut être con- sidéré comme plus qu'are simple mesure d'ordre, comme pouvant porter atteinte à l'intérêt général,

La délibération susvisée du 29 septembre der-

nier est annulée.

décision à intervenir sur la question dont il s'agit dans la susdite délibération, dès qu'elle sera ré- gulièrement présentée.

In Abänderung des Art. 13 des Königlichen

Beschlusses vom 28. September 1819 kann die

Prüfung der Maße und Gewichte jedes Jahr blos

auf die Hälfte der Gemeinden des Großherzog-

thums ausgedehnt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 30 octobre 1863,

concernant la vérification des poids et mesures.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc.,etc, etc. ;

Sur le rapport de Notre directeur-général des

finances et vu la délibération y jointe prise par

le Gouvernement en Conseil ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 30 octobre 1863, concernant la vérification des poids et mesures.

Par modification de l'art. 13 de l'arrêté Royal

du 28 septembre 1819, la vérification des poids

et mesures pourra ne s'étendre chaque année que

sur la moitié des communes du Grand-Duché.

modification à la manière de la tenir consacrée par la coutume, si ce changement peut être con- sidéré comme plus qu'are simple mesure d'ordre, comme pouvant porter atteinte à l'intérêt général,

Il n'est rien préjugé par le présent arrêté à la

décision à intervenir sur la question dont il s'agit

dans la susdite délibération, dès qu'elle sera ré-

gulièrement présentée.

Arrêté royal grand-ducal du 30 octobre 1863, concernant la vérification des poids et mesures.

Unser General-Director der Finanzen ist mit

der Vollziehung dieses Beschlusses beaustragt.

Luxemburg den 30. October 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director Durch den Prinzen

der Finanzen,

Der Secretär,

Ulveling.

G. d'Olimart.

Arrêté royal grand-ducal du 30 octobre 1863, concernant la vérification des poids et mesures.

Notre Directeur-général des finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg le 30 octobre 1863.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS,

Le Directeur-général

Par le Prince

des

finances,

Le Secrétaire,

ULVELING.

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

décision à intervenir sur la question dont il s'agit dans la susdite délibération, dès qu'elle sera ré- gulièrement présentée.

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Luxemburg, den 27. November 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum ;

Heinrich,

Prinz der Niederlande

Der Staatsminister, Durch den Prinzen

Präsident der Regierung,

Der Secretär,

Baron V. de Tornaco.

G.

d'Olimart

décision à intervenir sur la question dont il s'agit dans la susdite délibération, dès qu'elle sera ré- gulièrement présentée.

Notre Ministre d'État, président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 27 novembre 1863.

Four le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État, Président Par le Prince

du Gouvernement,

Le Secrétaire,

Baron V. DE TORNACO.

G. D'OLIMART.

Königl.-Großh. Beschluß vom 30. October

1863, die Prüfung der Maße und Gewichte

betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg u., u., u. ;

Auf dem Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Einsicht der jenem Berichte

beigefügten Conseilsberathung der Regierung ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Haben beschlossen und beschließen

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →