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Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000.

4 avril 2000

Règlement grand-ducal du 7 mars 2000 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la

loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000.

Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse

écrite est fixé comme suit pour l’an 2000

5 x 2.030.000,- + 120 x 22.500 = 12.850.000,- LUF.

Code organisme gestionnaire

Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de

réadaptation fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er novembre 1999.

Journée d'hospitalisation

H10

3.541

Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un

H11

1.221

établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H21

4.517

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une

H22

4.884

séance en piscine par jour

Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H23

5.249

avec deux séances en piscine par jour

Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection

H25

2.229

neurologique grave

Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement

H29

ambulatoire à jour complet

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H31

2.259

Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec

H32

2.625

séance en piscine

Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles

H35

1.128

Forfait pour avis médical de rééducation externe

H40

1.721

Forfait pour suivi en rééducation

H41

4.273

Forfait pour suivi journalier de rééducation par un médecin spécialiste en

H42

rééducation et réadaptation fonctionnelles du Centre de rééducation fonctionnelle

et réadaptation pour les patients admis dans des services de rééducation fonctionnelle

d'autres hôpitaux ou d'autres établissements hospitaliers spécialisés

Forfait pour pansement complexe

H50

1.466

Forfait pour sondage urinaire

H51

1.466

Forfait pour confection d'une orthèse

H55

3.199

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 1999, en deux exemplaires.

Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg

Le président de la commission administrative

(s) Henri Beck

Pour l'Union des caisses de maladie

Le président

(s) Robert Kieffer

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

M o n d o r f - l e s - B a i n s . – Projet d’Aménagement Général.

En séance du 16 avril 1998 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé

définitivement le Projet d’Aménagement Général, parties graphique et écrite, de la commune de Mondorf-les-Bains.

Ledit Projet d’Aménagement Général a été publié en due forme et a fait l’objet de l’approbation du Ministre de

l’Intérieur en date du 3 décembre 1999.

M e r s c h . – Règlement sur les bâtisses.

En séance du 29 janvier 1997 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a porté

des modifications au règlement sur les bâtisses de la commune de Mersch.

Ledit règlement sur les bâtisses a été publié en due forme et a fait l’oobjet de l’approbation du Ministre de l’Intérieur

en date du 2 avril 1999.

B i w e r . – Règlement sur les bâtisses.

En séance du 17 mars 1999 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a porté

des modifications au règlement sur les bâtisses de la commune de Biwer.

Ledit règlement sur les bâtisses a été publié en due forme et a fait l’objet de l’approbation du Ministre de l’Intérieur

en date du 25 novembre 1999.

P é t a n g e . – Règlement sur les bâtisses.

En séance du 14 décembre 1998 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

porté des modifications au règlement sur les bâtisses de la commune de Pétange.

Ledit règlement sur les bâtisses a été publié en due forme et a fait l’objet de l’approbation du Ministre de l’Intérieur

en date du 2 février 1999.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

– Ratification par le Luxembourg; entrée en vigueur de la Convention.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 juin 1994 (Mémorial 1994, A, no. 48, pp. 939 et ss.) a

été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 8 août 1994 auprès du Secrétaire Général

de l’ONU.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention ayant été remplies à la date du 20 janvier 2000,

ledit Acte entrera en vigueur, conformément au paragraphe 1 de son article 30, le 19 avril 2000 à l’égard des Etats

suivants

Etat

Ratification

Adhésion (a),

Acceptation (A),

Approbation (AA)

Norvège

1er avril

1993 (AA)

République de Moldova

4 janvier

1994 (a)

Albanie

5 janvier

Fédération de Russie

1er février

1994 (A)

Hongrie

2 juin

1994 (AA)

8 août

Bulgarie

12 mai

Arménie

21 février

1997 (a)

Espagne

16 mai

Grèce

24 février

Communauté Européenne

24 avril

1998 (AA)

Allemagne

9 septembre 1998

Suisse

21 mai

Autriche

4 août

Finlande

13 septembre 1999 (A)

Suède

22 septembre 1999

Croatie

20 janvier

2000 (a)

DECLARATIONS ET RESERVES

Autriche

La République d’Autriche déclare qu’elle accepte, conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention,

de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement des différends mentionnées dans ce paragraphe

pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant de considérer comme obligatoire(s) l’un des deux ou les

deux moyens de règlement des différends.

Communauté Européenne

Réserves

«Les Etats membres de la Communauté européenne, dans leurs relations mutuelles, appliqueront la Convention,

conformément aux règles internes de la Communauté.

La Communauté se réserve en conséquence le droit

i)

pour ce qui concerne les quantités limites mentionnées à l’annexe I partie I, numéros 3, 4 et 5 de la Convention,

d’appliquer pour le brome (substances très toxiques) une quantité limite de 100 tonnes, pour le méthanol

(substance toxique) une quantité limite de 5 000 tonnes et pour l’oxygène (substance comburante) une quantité

limite de 2 000 tonnes;

ii) pour ce qui concerne la quantité limite mentionnée à l’annexe I partie I, numéro 8 de la Convention, d’appliquer

pour les substances dangereuses pour l’environnement des quantités limites de 500 tonnes (phrase de risque

R50-53 (*): «substances très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets

néfastes à long terme pour l’environnement aquatique») et 2 000 tonnes (phrase de risque R51-53 (*)

«substances toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme

pour l’environnement aquatique»).»

Déclaration

«Conformément au traité CE, les objectifs et principes de la politique environnementale de la Communauté visent

en particulier à la préservation et à la protection de la qualité de l’environnement et de la santé des personnes par des

actions préventives. Dans la poursuite de ces objectifs, le Conseil a arrêté la directive 82/501/CEE du 24 juin 1982

concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, qui a été remplacée par la directive

96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des

substances dangereuses. Ces instruments ont comme objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des

substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement et couvrent des

domaines qui font l’objet de la Convenion sur les effets transfrontières des accidents industriels. La Communauté

informera le dépositaire de toute modification à cette directive et de toute autre évolution pertinente dans le domaine

couvert par la Convention.

En ce qui concerne l’application de la Convention, la Communauté et ses Etats membres sont responsables, dans

les limites de leurs compétences respectives.»

Hongrie

Déclaration

Le Gouvernement de la République de Hongrie accepte de considérer comme obligatoire dans ses relations avec

toute Partie acceptant la même obligation les deux moyens de règlement des différends prévus.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

de Chypre sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science,

signé à Nicosie, le 16 septembre 1995. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier

2000 (Mémorial 2000, A, no. 3, pp. 137 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré

en vigueur le 25 janvier 2000, conformément à son article 7 (a).

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs

Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 juillet 1997

(Mémorial 1997, A, no. 56, pp. 1712 et ss.) ayant été remplies le 28 janvier 2000, l’Accord est entré en vigueur le 1er

mars 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt

de la notification

Belgique

23.12.1998

Danemark

18.12.1996

Allemagne

22.10.1998

Grèce

09.07.1997

Espagne

15.05.1997

France

04.08.1997

Irlande

15.05.1997

Italie

11.10.1999

29.08.1997

Pays-Bas

15.06.1998

Autriche

02.09.1997

Portugal

29.10.1997

Finlande

22.08.1997

Suède

14.01.1997

Royaume-Uni

30.01.1998

CE

28.01.2000

CECA

28.01.2000

Maroc

20.11.1996

Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles, le 7

août 1996. – Entrée en vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 août 1998 (Mémorial 1998, A, no 68, pp 1351 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 septembre 1998 auprès du Ministère belge des

Affaires Etrangères.

Conformément à son article IV, le Protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2000 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

25.09.1998

Pays-Bas

17.03.1999

Belgique

13.10.1999

Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République de Slovénie dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, fait à

Luxembourg, le 24 avril 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier

2000 (Mémorial 2000, A, no. 3, pp. 140 et ss.), ayant été remplies à la date du 1er février 2000, cet Acte est entré en

vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le même jour, soit le 1er février 2000, conformément à son article 13,

alinéa 1er.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur la sécurité sociale,

signée à Luxembourg, le 19 mars 1998.

Arrangement entre les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Norvège sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale, signé à Luxembourg,

le 19 mars 1998.

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14

janvier 2000 (Mémorial 2000, A, no. 5, pp. 152 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, la

Convention entrera en vigueur le 1er mai 2000, conformément à son article 21.

L’Arrangement a effet à la date à laquelle le règlement et le règlement d’application désignés à son article 1er sont

entrés en vigueur dans les relations entre le Luxembourg et la Norvège.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. – Rectificatif.

L’avis publié à la page 583 du Mémorial A, no. 8 du 13 février 1997, relatif à la ratification par la République fédérative

de Yougoslavie du Traité désigné ci-dessus, est à considérer comme nul et non avenu.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Rectificatif.

Au Mémorial A no. 17 du 10 mars 1998 à la page 245 il y a lieu de biffer dans la liste la date du 17 février 1998 ayant

trait à la Yougoslavie.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Il est institué un Conseil supérieur de la musique, dénommé ci-après le Conseil.

Règlement ministériel du 20 mars 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales en matière d'a

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994,

modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « A. Cigares » , les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 5 cigares

1.750,-

175,000

Par emballage de 10 cigares

1.020,-

102,000

Par emballage de 20 cigares

4.400,-

440,000

5.000,-

500,000

5.600,-

560,000

5.800,-

580,000

6.000,-

600,000

2° dans le barème « B. Cigarillos », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 8 cigarillos

75,-

7,500

Par emballage de 10 cigarillos

265,-

26,500

Par emballage de 20 cigarillos

185,-

18,500

Par emballage de 25 cigarillos

685,-

68,500

Par emballage d’assortiment

de cigarillos

900,-

90,000

3° dans le barème « C. Cigarettes » les modifications suivantes sont apportées

a) les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 10 cigarettes

64,-

32,450

Par emballage de 20 cigarettes

123,-

62,532

126,-

63,953

131,-

66,321

141,-

71,057

Par emballage de 24 cigarettes

118,-

61,020

136,-

69,545

Par emballage de 25 cigarettes

106,- (*)

55,551

141,-

72,127

142,-

72,601

Par emballage de 30 cigarettes

120,- (*)

63,252

121,- (*)

63,725

164,-

84,090

b) les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

4° dans le barème « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer » , sont apportées les

modifications suivantes

(*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg

Règlement ministériel du 20 mars 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10

septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes

1) les nouvelles classes de prix sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

(F)

(F)

(F)

(F)

Par emballage de

10 cigarettes

64,-

32,450

2,074

34,524

Par emballage de

20 cigarettes

123,-

62,532

4,088

66,620

126,-

63,953

4,124

68,077

131,-

66,321

4,185

70,506

141,-

71,057

4,306

75,363

Par emballage

de 24 cigarettes

118,-

61,020

4,547

65,567

136,-

69,545

4,765

74,310

Par emballage de

25 cigarettes

106,-

55,551

4,532

60,083

141,-

72,127

4,956

77,083

142,-

72,601

4,968

77,569

Par emballage

de 30 cigarettes

120,-

63,252

5,352

68,604

121,-

63,725

5,364

69,089

164,-

84,090

5,884

89,974

Chapitre I - Définitions

Pour l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, on entend par

a) « accréditation » : procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu’un organisme

ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques

b) « système d’accréditation » système ayant des propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à

l’accréditation

c) « certification » : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus

ou un service est conforme aux exigences spécifiées

d) « arrangement de reconnaissance » : accord fondé sur l’acceptation, par une partie, des résultats, présentés par

une autre partie, de la mise en œuvre d’un ou plusieurs éléments fonctionnels désignés d’un système d’évaluation

de la conformité

e) « organisme de certification » : organisme qui procède à la certification

f) « organisme d’inspection » : organisme qui procède à des inspections

« inspection » : évaluation de la conformité par observation et jugement, accompagnés le cas échéant par des

mesures, essais et passages au calibre

« évaluation de la conformité » : toute activité dont l’objet est de déterminer directement ou indirectement si des

exigences applicables sont satisfaites

g) « laboratoire d’essais » : laboratoire qui procède à des essais

« essai » : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d’un produit,

processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié

h) « normalisation » : activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées

à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné

Chapitre II - Accréditation

Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement.

L’article 6 (A) sub (1.1), (4) b) et (5) premier alinéa de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour

objet la création d’une administration de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes

« (1) ingénieurs

- un directeur

- deux directeurs adjoints

- trois ingénieurs première classe

- quatre ingénieurs-chef de division

- des ingénieurs principaux

- des ingénieurs-inspecteurs

- des ingénieurs.

(4) b) ingénieurs techniciens

- quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ;

- quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs ;

- des ingénieurs techniciens principaux ;

- des ingénieurs techniciens.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement.

De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévus à

l’article 14 de la convention.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

La présente convention lie l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-

hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., désignée ci-après l’EGSP, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, désignée ci-

après l’UCM, d’autre part.

loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2000.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 7 mars 2000.

Ministre d’Etat,

Pour le Grand-Duc

Jean-Claude Juncker

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Budget,

Henri

Luc Frieden

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 13 de la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur

communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail ; c) modification de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Le Conseil est un organisme consultatif qui a pour mission

a) d'étudier les problèmes généraux relatifs à l'enseignement musical et à la vie musicale;

b) de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions,

désigné ci-après par « le Ministre » ;

c) de présenter, de sa propre initiative, au Ministre toutes propositions, suggestions et informations relatives aux

problèmes de l'enseignement musical et aux réformes ou innovations législatives qu'il juge indiquées dans le

domaine de l'enseignement musical et dans la vie musicale;

d) de coordonner les informations sur l’enseignement musical et la vie musicale, recueillies auprès des conseils de

la musique, notamment auprès de ceux qui sont affiliés au Conseil International de la Musique (CIM-UNESCO).

Règlement ministériel du 20 mars 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 20 mars 2000

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi

du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales en matière d'accises;

Vu le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux

pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines

classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes

de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans

ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales en matière d'a

Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 31 janvier 2000

D. REYNDERS

Règlement ministériel du 20 mars 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et

notamment son article 10 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 20 mars 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 20 mars 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2000.

Luxembourg, le 20 mars 2000

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 22 mars 2000 relative à la création d’un Registre national d’accréditation, d’un Conseil national

d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d’un organisme

luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un

poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et

concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2000 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I - Définitions

Chapitre II - Accréditation

Registre national d’accréditation

Sous l'autorité du ministre ayant l'économie dans ses attributions, il est créé un registre des organismes de

certification, d'inspection et des laboratoires d'essais accrédités au Luxembourg, appelé « Registre national

d’accréditation ».

Un règlement grand-ducal fixe les procédures et les conditions d’accréditation conformément aux critères des

normes européennes en vigueur en la matière. Il détermine les procédures et conditions des reconnaissances

d’équivalence des accréditations des organismes de certification, d'inspection et des laboratoires d'essais valablement

accrédités dans un autre Etat dans le cadre d’arrangements de reconnaissance.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement.

Toutes des dispositions légales ou réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont

abrogées.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement.

De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Elle s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code des assurances sociales par une

des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance

légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de

sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie

professionnels en vertu du livre deux du Code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président, soit sur demande écrite du tiers de ses

membres au moins.

Chapitre II - Accréditation Sous l'autorité du ministre ayant l'économie dans ses attributions, il est créé un registre des organismes de certification, d'inspection et des laboratoires d'essais accrédités au Luxembourg, appelé « Registre national d’accréditation ».

Droit de dossier

Les demandes d’inscription dans le Registre national d’accréditation introduites par des organismes de certification,

d’inspection ou des laboratoires d'essais sont soumises au payement d’un droit de dossier fixe à déterminer par

règlement grand-ducal.

Le montant de ces redevances ne peut dépasser 50.000 francs.

Chapitre III - Normalisation

Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Pour le Ministre de la Fonction Publique

Palais de Luxembourg, le 22 mars 2000.

et de la Réforme Administrative,

Pour le Grand-Duc

Joseph Schaack

Son Lieutenant-Représentant

Secrétaire d’Etat

Henri

Pour le Ministre de l’Environnement,

Grand-Duc héritier

Eugène Berger

Secrétaire d’Etat

PROTOCOLE D'ACCORD

signé en exécution de l'article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la

Croix Rouge Luxembourgeoise et l'Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures

et prestations prévus dans la liste exhaustive annexée à la convention.

Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales,

vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994,

les parties soussignées, à savoir

la Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les

prestations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang

humain et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques HANSEN,

d’une part,

et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement.

Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l'annexe I du présent

protocole d'accord.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Les différents organismes gestionnaires, désignés ci-après par «le prestataire», interviennent sur des sites

bien définis, qui doivent être communiqués à l’UCM.

Code prestataire

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Les membres du Conseil supérieur de la musique sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable

de deux ans conformément aux dispositions de l'article 6. L'exercice du mandat sera réglé par le règlement d'ordre

intérieur prévu à l'article 10.

En cas de non-disponibilité d'un membre du Conseil supérieur de la musique, le Ministre peut autoriser l'organisation

mandante à se faire représenter pendant une réunion ou pour une période déterminée par un remplaçant ayant voix

délibérative.

Chapitre III - Normalisation

Service de l’Energie de l’Etat

La loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un

service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport

est modifiée comme suit

A l'article 3 un alinéa nouveau est ajouté qui a la teneur comme suit

« h) de faire fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation »

Chapitre IV - Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de

la qualité

Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement.

Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 1er février 1994.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2000 en deux exemplaires.

Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise

Pour l'Union des caisses de maladie

Le directeur

Le président

(s.) Jacques HANSEN

(s.) Robert KIEFFER

ANNEXE 1 à la convention CRL/UCM

Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques

A. Produits Sanguins (PS) labiles

Code

Dénomination

Tarif 2000

Unité

PS05

RBC déleucocyté (filtré)

par poche

PS06

RBC déplasmatisé (lavé)

par poche

PS07

RCB congelé

par poche

PS08

PLT standard

par poche

PS09

PLT unitaire / filtré

par poche

PS13

Cryoprécipité

par poche

PS14

Plasma viro-atténué

par 10 g

PS18

Mélange de PLT filtré

par poche

PS22

Sang total-Autotransfusion filtré

par poche

PS25

RBC déleucocyté (filtré)-AT

par poche

PS28

PLT standard-AT (filtré)

par poche

PS30

Plasma fr. congelé (filtré)-AT

par 10 g

B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables

Code

Dénomination

Tarif 2000

Unité

DP01

Albumine 4g%,400 mI

par flacon

DP02

Album.dil.,250 ml

par flacon

DP03

Albumine 20g%, 100 mI

par flacon

DP04

Album.conc., 100mI

par flacon

DP81

Album. dil, 100 mI

par flacon

DP91

Album. conc., 10 mI

par flacon

DP05

Concentré FVIII ou assimilé

par 10 UI

DP06

Concentré FVIII non-assimilé

par 10 UI

DP07

Concentré F.IX

par 10 UI

DP08

P.P.S.B.

par 10 UI

DP09

Fibrinogène

par g

DP10

Concentré Willebrand

par 10 UI

DP11

Immunoglob. Normales

par flacon

DP12

Immunoglob. a-HBs ad 5ml

par flacon

DP13

Immunoglob. a-HBs nn 1ml

par flacon

DPI8

Immunoglob.polyv. 0,5g

par flacon

DP19

Immunogl.a-tétan.250 U

par flacon

DP20

Immunogl. a-tétaniques

par flacon

DP31

Immunoglob. anti-D

par flacon

DP33

Gammagard, glob.i.v. log

par flacon

DP34

Immunoglob. a-CMV

par flacon

DP36

Immunoglob.polyv. 2,5g

par flacon

DP41

Antithrombine III

par 10 UI

DP42

FXIII concentré,HS

par 10 UI

DP47

Minirin

1 par ampoule

DP50

Autoplex

par 10 UI

DP51

Recombinate F.VIII recombinant

par 10 UI

DP52

Hyate:C (porcin)

par 10 UI

DP55

Benefix F.IX recombinant

par 10 UI

DP60

Colle Biocol 0,5 ml

par flacon

DP61

Colle Biocol 1,0 mI

par flacon

DP62

Colle Biocol 2,0 mI

par flacon

DP63

Colle Biocol 5,0 mI

par flacon

Lorsque la facturation se fait par unités de 10, l'arrondi commercial est à appliquer.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures

Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., représentée

par son président, le docteur Marc Gleis, demeurant à Fentange,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Champ d’application

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Il est attribué un code prestataire distinct à chaque organisme gestionnaire ainsi qu’à chaque site.

Ces codes prestataires doivent figurer sur tous les documents en rapport avec l’assurance maladie.

Prestations fournies

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Le président et les deux vice-présidents ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint

constituent le bureau du Conseil. Ils sont nommés par le Ministre sur proposition de l’assemblée plénière.

Chapitre IV - Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité

Un règlement grand-ducal peut créer un Conseil national d’accréditation, de certification, de normalisation et de

promotion de la qualité au sein du Ministère de l’Economie.

Chapitre V - Dispositions transitoires

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Le prestataire accepte en traitement les personnes protégées qui nécessitent une réadaptation psychiatrique

en milieu extra-hospitalier et les affecte à un site bien déterminé.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Le Commissaire à l’enseignement musical est d’office membre du Conseil.

Les membres suivants du Conseil sont nommés par le Ministre sur proposition des instances compétentes

respectives

A) pour l’enseignement de la musique

- un représentant du Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

- un représentant du Ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions;

- un représentant du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions;

- un représentant de chaque Conservatoire de musique;

- un représentant de chaque association d’enseignants des conservatoires;

- deux représentants de l'Association des Ecoles de Musique;

- un représentant du Syndicat Intercommunal des Villes et Communes Luxembourgeoises;

- un représentant de l'Association des Enseignants des Ecoles de Musique Communales;

- un représentant de l’Ecole de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe;

- un représentant de l’Education Musicale dans l’Enseignement Préscolaire et primaire ( MUSEP );

- un représentant des professeurs de musique de l’enseignement postprimaire;

- un représentant des enseignants de l'enseignement primaire et préscolaire;

- un représentant de l’International Society for Music Education, Luxembourg;

- un représentant de l’Institut grand-ducal, section des Arts et des Lettres (sous-section Musique).

B) pour la vie musicale

- un représentant du Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

- un représentant de la Fédération Nationale de Musique Union Grand-Duc Adolphe;

- un représentant de l'Union St Pie X;

- un représentant de l'Institut Européen de Chant Choral;

- un représentant du Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg (cycle de concerts);

- un représentant du Conservatoire de Musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette (cycle de concerts);

- un représentant de la Musique Militaire;

- un représentant de la Société Luxembourgeoise pour la Musique Contemporaine;

- un représentant de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg;

- un représentant des Jeunesses Musicales;

- un représentant de l'orchestre "Les Musiciens";

- un représentant de l'orchestre "Les Solistes Européens, Luxembourg";

- un représentant des Amis de l'Opéra;

- un représentant des théâtres municipaux;

- deux représentants des organisateurs de festivals de musique;

- un représentant de l’Institut grand-ducal, section des Arts et des Lettres (sous-section Musique).

Sur proposition du Ministre, le Conseil peut coopter, à titre de membre surnuméraire dans le groupe b, des

personnalités du monde musical. Une fois cooptées, ces personnalités sont nommées par le Ministre en tant que

membres réguliers du Conseil, ceci pour un terme déterminé qui peut être inférieur à deux ans.

Les deux groupes se réuniront en fonction de la spécificité des problèmes à étudier et des avis à donner, soit

séparément, soit en assemblée plénière. Les résolutions et recommandations sont prises en assemblée plénière.

Chapitre V - Dispositions transitoires

Création d’un poste de la carrière supérieure

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les

différents services et administrations de l’Etat, l’administration est autorisée à procéder, pour compte du ministre ayant

dans ses attributions l’Économie, à l’engagement d’un fonctionnaire de la carrière supérieure chargé de la gestion du

Registre national d’accréditation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 22 mars 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4206; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999 et 1999-2000.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du

cadre fermé pour les diverses carrières de l’administration de l’environnement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement ;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Seuls les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en

psychiatrie sont opposables à l’UCM.

Relations avec le contrôle médical

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Le Conseil ainsi que le bureau, sont assistés par un secrétaire administratif désigné par le Ministre parmi les

fonctionnaires du Ministère de la Culture.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Le prestataire signale à l’UCM toute admission de personnes visées à l’article 5 au moyen d’une déclaration

d’entrée, établie sur un formulaire prévu dans un cahier des charges faisant partie intégrante de la présente convention,

sans préjudice du droit dont dispose le Contrôle médical de la Sécurité sociale de se faire parvenir un rapport médical

contenant une justification du traitement dans un foyer de réadaptation en psychiatrie.

Tout changement de site au cours d’un traitement est immédiatement signalé à l’UCM par le prestataire au moyen

de déclarations d’entrée et de sortie.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Le Conseil peut, sur avis conforme du Ministre, s'adjoindre occasionnellement des experts en la matière

qu'il est appelé à étudier.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Pour les personnes traitées dans un foyer de réadaptation en psychiatrie réservé à des personnes protégées

nécessitant un traitement intensif de réhabilitation de durée limitée, six mois après le début du traitement et, le cas

échéant, après chaque période de traitement de six mois subséquente, le prestataire adressera au Contrôle médical de

la Sécurité sociale un rapport médical détaillé renseignant sur les résultats obtenus et l’état du malade.

Toute prolongation du traitement pour une période de six mois est sujette à l’autorisation du Contrôle médical sur

base du rapport prévisé et sera établie sur un formulaire prévu dans le prédit cahier des charges.

Prise en charge des prestations

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Le Conseil peut constituer, sur avis conforme du Ministre, en liaison avec des organisations s'occupant de

problèmes musicaux, des commissions d'étude mixtes.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Les prestations rendues à des personnes protégées sont prises en charge par l’UCM par la voie du tiers-

payant aux tarifs prévus à la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Le Conseil élabore lui-même un règlement d'ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Le prestataire présente à la fin de chaque mois à l’UCM un relevé indiquant, par ordre alphabétique, les

nom, prénom, numéro matricule de sécurité sociale et adresse des patients ayant suivi au cours du mois écoulé un

traitement de réadaptation psychiatrique, de même que le montant détaillé à payer, établi d’après les codes inscrits à

la nomenclature des actes, du chef des prestations qui leur ont été dispensées.

Les relevés prévus à l’alinéa qui précède sont transmis à l’UCM en deux exemplaires, le premier sur papier, le

deuxième de préférence sur support informatique suivant les modalités prévues dans le prédit cahier des charges.

Les montants contestés et signalés au prestataire feront l’objet d’un examen contradictoire et d’un règlement à

l’amiable, dans la mesure du possible, entre les signataires de la présente convention.

L’UCM paiera les montants redus au plus tard à la fin du mois qui suit la notification des relevés visés à l’alinéa 2 du

présent article.

Intérêts en cas de paiement tardif

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Les membres présents à une séance du bureau, à une séance de groupe, à une séance plénière ou à une

réunion de commission et les experts présents à une réunion de commission mixte ont droit à un jeton de présence.

Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Le paiement effectué par l’UCM est libératoire si l’UCM établit que ses comptes ont été débités au profit

du prestataire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des relevés visés à l’article 9 ci-dessus.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires

au taux d’intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal.

Les intérêts sont calculés sur le montant des relevés et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel

le paiement était dû.

Révision des tarifs

Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique.

Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

de l’Enseignement Supérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Recherche,

Son Lieutenant-Représentant

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 20 mars 2000 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 janvier

2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

règlementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 31 janvier 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations.

Arrête

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Les tarifs sont fixés dans un protocole d’accord qui fait corps avec la présente convention.

Le protocole d’accord est établi en double exemplaire, signé et paraphé par les parties et publié au Mémorial

conformément à l’article 71 du Code des assurances sociales sur initiative de l’Union des caisses de maladie.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Les tarifs des actes et services prévus par la nomenclature des foyers de réadaptation en psychiatrie

peuvent être révisés tous les ans.

La négociation des tarifs est menée sur base de l’évolution des frais au niveau des prestataires.

Entrent en considération les frais de personnel ainsi que les frais de gestion connexes.

Comptabilité

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Le prestataire s’engage à présenter les charges et les produits réalisés en cours d’exercice suivant une

comptabilité arrêtée entre parties.

Echange d’informations

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Le prestataire informe l’UCM dans les meilleurs délais de l’admission et du départ du malade admis en

traitement, de même que, le cas échéant, de tout transfert dans un hôpital.

Entrée en vigueur

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Toutefois les factures présentées par les

prestataires à partir du 1er janvier 2000 seront prises en charge selon les modalités prévues à la présente convention.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 4 février 2000,

en deux exemplaires

Pour l’Entente des gestionnaires des

Pour l’Union des caisses de maladie,

structures complémentaires et

extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l.

Dr Marc Gleis

R. Kieffer

Le président

Le président

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 12 de la convention du 4 février 2000, conclue entre l’Entente des gestionnaires

des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. et l’Union des caisses de maladie, portant

fixation des tarifs pour l’exercice 2000 pour les actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie.

Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales,

vu l’article 12 de la convention du 4 février 2000,

les parties soussignées, à savoir

l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., représentée

par son président, le docteur Marc Gleis, demeurant à Fentange,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.

Les tartifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des foyers de réadaptation en

psychiatrie sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2000

Forfait journalier de prise en charge dans un foyer de réadaptation réservé

à des patients nécessitant un traitement intensif de réhabilitation de durée

limitée

W10

3.948

Forfait journalier de prise en charge de longue durée dans un foyer de

réadaptation

W20

1.643

Forfait hebdomadaire de prise en charge d’un malade en milieu ouvert

W30

3.353

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2000,

en deux exemplaires

Pour l’Entente des gestionnaires des

Pour l’Union des caisses de maladie,

structure complémentaires et

extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l.

Dr Marc Gleis

Robert Kieffer

Le président

Le président

CAHIER DES CHARGES

Inventaire des annexes du cahier des charges

Annexe I

Déclaration d’entrée

Annexe II

Demande de prolongation

Annexe III

Déclaration de sortie

Annexe IV

Facture

ANNEXE I

Code organisme gestionnaire

Dénomination du foyer

Code site

Date d’émission

DECLARATION D’ENTREE

(à adresser à l’union des caisses de maladie)

PATIENT

Nom marital

Matricule patient

Nom de jeune fille

Date de naissance

Prénoms

Numéro d’admission: ___________________

Adresse

Localité

ASSURE (à compléter uniquement en cas de défaut des données complètes du patient)

Nom marital

Matricule assuré

Nom de jeune fille

Date de naissance

Prénoms

Numéro d’admission: ___________________

Adresse

Localité

DATE D’ENTREE

DATE

heure

Réservé au CMSS

Réservé à l’UCM

Motif du refus

Date

Date

Cachet/signature

Cachet/signature

ANNEXE II

Code organisme gestionnaire

Dénomination du foyer

Code site

Date d’émission

DEMANDE DE PROLONGATION

(à adresser au contrôle médical de la sécurité sociale)

PATIENT

Nom marital

Matricule patient

Nom de jeune fille

Date de naissance

Prénoms

Numéro d’admission: ___________________

Adresse

Localité

ASSURE (à compléter uniquement en cas de défaut des données complètes du patient)

Nom marital

Matricule assuré

Nom de jeune fille

Date de naissance

Prénoms

Numéro d’admission: ___________________

Adresse

Localité

PERIODES DE SEJOUR

DU

AU

DATE

heure

DATE

heure

Motif initial de l’admission au foyer

Motivation de la prolongation

Durée prévisible de la prolongation

Signature d’un responsable

__________________ , le ____________

cachet/signature

Réservé au CMSS

Réservé à l’UCM

Motif du refus

Date

Date

Cachet/signature

Cachet/signature

ANNEXE III

Code organisme gestionnaire

Dénomination du foyer

Code site

Date d’émission

DECLARATION DE SORTIE

(à adresser à l’union des caisses de maladie)

PATIENT

Nom marital

Matricule patient

Nom de jeune fille

Date de naissance

Prénoms

Numéro d’admission: ___________________

Adresse

Localité

ASSURE (à compléter uniquement en cas de défaut des données complètes du patient)

Nom marital

Matricule assuré

Nom de jeune fille

Date de naissance

Prénoms

Numéro d’admission: ___________________

Adresse

Localité

PERIODES DE SEJOUR

DU

AU

DATE

heure

DATE

heure

Réservé au CMSS

Réservé à l’UCM

Motif du refus

Date

Date

Cachet/signature

Cachet/signature

ANNEXE IV

Code organisme gestionnaire

Dénomination du foyer

Code site

Date d’émission

Compte n° _____________

FACTURE aaaa/numéro

Période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

pour

nom

prénom

Matricule

Caisse de maladie

Assuré en cas de défaut des données du patient

Matricule

Caisse de maladie

Union des caisses

de maladie

Date/Période

Code

Prix

TOTAL

nom et

signature d’un responsable

Protocole d'accord

signé en exécution de l'article 11 de la convention conclue entre le Centre de rééducation et de

réadaptation fonctionnelles de Hamm et l'union des caisses de maladie, portant fixation des tarifs des

actes et services.

les parties soussignées, à savoir

les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et retraite de Hamm, représentés par le président

de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Henri Beck,

d'une part

et l'union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,

d'autre part

ont convenu ce qui suit

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