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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

29 décembre 1978 a

Ghana

24 décembre 1958 a

Grèce

29 décembre 1949

8 décembre 1954

Guatemala

22 juin 1949

13 janvier 1950

Haïti

11 décembre 1948

14 octobre 1950

Haute -Volta

14 septembre 1965 a

Honduras

22 avril 1949

5 mars 1952

Hongrie

7 janvier 1952 a

Inde

29 novembre 1949

27 août 1959

Iran

8 décembre 1949

14 août 1956

Iraq

20 janvier 1959 a

Irlande

22 juin 1976 a

Islande

14 mai 1949

29 août 1949

Israël

17 août 1949

9 mars 1950

Italie

4 juin 1952 a

Jamaïque

23 septembre 1968 a

Jordanie

3 avril 1950 a

Kampuchea démocratique

14 octobre 1950 a

Lesotho

29 novembre 1974 a

Liban

30 décembre 1949

17 décembre 1953

Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 décembre 1948

9 juin 1950

1 Par une notification reçue par le Secrétaire général le 13 mars 1952, le Gouvernement belge a étendu l´applica-

tion de la Convention au Congo belge et au Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.

Mali

16 juillet 1974 a

Maroc

24 janvier 1958 a

Mexique

14 décembre 1948

22 juillet 1952

Monaco

30 mars 1950 a

Mongolie

5 janvier 1967 a

Népal

17 janvier 1969 a

Nicaragua

29 janvier 1952 a

Norvège

11 décembre 1948

22 juillet 1949

Nouvelle -Zélande

25 novembre 1949

28 décembre 1978

Pakistan

11 décembre 1948

12 octobre 1957

Panama

11 décembre 1948

11 janvier 1950

Paraguay

11 décembre 1948

Pays-Bas

20 juin 1966 a

Pérou

24 février 1960

Philippines

11 décembre 1948

7 juillet 1950

Pologne

14 novembre 1950 a

République arabe syrienne

25 juin 1955 a

République de Corée

14 octobre 1950 a

République démocratique Allemande

27 mars 1973 a

République démocratique populaire Lao

8 décembre 1950 a

République Dominicaine

11 décembre 1948

[République du Sud Viet-Nam]

11 août 1950 a

RSS de Biélorussie

16 décembre 1949

11 août 1954

RSS d´Ukraine

16 décembre 1949

15 novembre 1954

Roumanie

2 novembre 1950 a

Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord 1

30 janvier 1970 a

Rwanda

16 avril 1975 a

Sri Lanka

12 octobre 1950 a

Suède

30 décembre 1949

27 mai 1952

Tchécoslovaquie

28 décembre 1949

21 décembre 1950

Tonga

16 février 1972 a

Tunisie

29 novembre 1956 a

Turquie

31 juillet 1950 a

Union des Républiques socialistes sovié-

tiques

16 décembre 1949

3 mai 1954

Uruguay

11 décembre 1948

11 juillet 1967

Viet-Nam

9 juin 1981 a

Venezuela

12 juillet 1960 a

Yougoslavie

11 décembre 1948

29 août 1950

Zaïre

31 mai 1962 d

1 Dans une notification faite lors de l´adhésion, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré étendre l´application

de la Convention aux territoires suivants dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: îles de la Manche,

île de Man; Dominique, Grenade, Saint e-Lucie, Saint -Vincent; Bahamas, Bermudes, îles Falkland et dépendance, Fidji,

Gibraltar, Hong-Kong, Pitcairn, Sainte-Hélène et dépendances, Seychelles, îles Turques et Caïques, îles Vierges

britanniques.

Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 2 juin 1970, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré

étendre l´application de la Convention au Royaume de Tonga, dont il assurait alors les relations internationales.

11 décembre

Déclarations et réserves

ALBANIE

En ce qui concerne l´article IX: «La République populaire d´Albanie ne s´estime pas tenue par les

dispositions de l´article IX qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´inter-

prétation, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis à l´examen de la Cour internatio-

nale de Justice à la requête d´une partie au différend. La République populaire d´Albanie déclare qu´en ce

qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et

l´exécution de la Convention, la République populaire d´Albanie continuera à soutenir, comme elle l´a fait

jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire

pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.»

En ce qui concerne l´article XII: «La République populaire d´Albanie déclare qu´elle n´accepte pas les

termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient

s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.»

ALGERIE

«La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas comme liée par l´article IX

de la Convention qui prévoit la compétence à la Cour internationale de Justice pour tous les différends

relatifs à ladite Convention.

La République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu´aucune disposition de l´article VI de

ladite Convention ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence de ses juridictions les

affaires de génocide ou autres actes énumérés à l´article III qui auront été commis sur son territoire ou à

conférer cette compétence à des juridictions étrangères.

La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas

pour lesquels le Gouvernement

Algérien aura donné expressément son accord.

La République Algérienne Démocratique et Populaire déclare ne pas accepter les termes de l´article XII

de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux terri-

toires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.»

ARGENTINE

En ce qui concerne l´article IX: Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas suivre la

procédure prévue par le présent article lorsqu´il s´agit de différends touchant directement ou indirecte-

ment les territoires mentionnés dans la réserve qu´il formule au sujet de l´article XII.

En ce qui concerne l´article XII: Au cas où une autre Partie contractante étendrait l´application de la

Convention

à des territoires relevant de la souveraineté de la République Argentine, cette mesure ne

portera nullement atteinte aux droits de la République.

BIRMANIE

1. En ce qui concerne l´article VI, l´Union birmane formule la réserve suivante: aucune disposition

dudit article ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence des cours et tribunaux de

l´Union les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l´article III qui auront été commis sur le terri-

toire de l´Union, ou à conférer cette compétence à des cours ou tribunaux étrangers.

2. En ce qui concerne l´article VIII, l´Union birmane formule la réserve suivante: les dispositions dudit

article ne seront pas applicables à l´Union.

BULGARIE

En ce qui concerne l´article IX: «La République populaire de Bulgarie ne s´estime pas tenue par les

dispositions de l´article IX qui stipulent que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´inter-

prétation, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis à l´examen de la Cour internatio-

nale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la

Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, la

République populaire de Bulgarie continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans

chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour interna-

tionale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décisions.»

En ce qui concerne l´article XII: «La République populaire de Bulgarie déclare qu´elle n´accepte pas les

termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient

s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.»

ESPAGNE

. . . Avec une réserve touchant la totalité de l´article IX (compétence de la Cour internationale de

Justice).

FINLANDE

Sous réserve des dispositions de l´article 47, paragraphe 2, de la Loi constitutionnelle de 1919,

relatives à la mise en accusation du Président de la République de Finlande.

HONGRIE

«La République populaire hongroise se réserve ses droits par rapport aux stipulations de l´article IX de

la Convention, lesquelles assurent un large ressort de contrôle au Tribunal international de La Haye, ainsi

que par rapport aux stipulations de l´article XII, lesquelles ne délimitent pas les obligations des pays ayant

des colonies, dans les questions de l´exploitation aux colonies et des actes qui peuvent être qualifiés de

génocide.»

INDE

En ce qui concerne l´article IX, le Gouvernement indien déclare que pour qu´un différend visé par ledit

article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice le consentement de toutes les parties

au différend sera nécessaire dans chaque cas.

MAROC

«En ce qui concerne l´article VI, le Gouvernement

de Sa Majesté le Roi considère que seuls les cours ou

les tribunaux marocains sont compétents à l´égard des actes de génocide commis à l´intérieur du terri-

toire du Royaume du Maroc.

La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas

pour lesquels le Gouvernement

marocain aura donné expressément son accord.

En ce qui concerne l´article IX, le Gouvernement

marocain déclare que l´accord préalable des parties au

différend relatif à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention est nécessaire

pour que le différend soit soumis à l´examen de la Cour internationale de Justice.»

MONGOLIE

Le Gouvernement de la République populaire mongole juge nécessaire de déclarer que la République

populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article IX, qui spécifie que les

différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la

Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et il

déclare que la République populaire mongole continuera de soutenir que, pour qu´un différend puisse

être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au

différend.

Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu´il n´est pas en mesure de souscrire à

l´article XII de la Convention et qu´il considère que l´application des dispositions de cet article devrait être

étendue aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.Le Gouvernement de la

République populaire mongole estime opportun de signaler le caractère discriminatoire de l´article XI de

la Convention, aux termes duquel un certain nombre d´Etats se trouvent empêchés d´adhérer à la Con-

vention, et il déclare que la Convention a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les Etats

et doit donc être ouverte à l´adhésion de tous les Etats.

PHILIPPINES

1. En ce qui concerne l´article IV de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne peut sanction-

ner un régime selon lequel son chef d´Etat, qui n´est pas un gouvernant, se trouverait soumis à un traite-

ment moins favorable que celui qui est accordé à d´autres chefs d´Etat, qu´ils soient ou non des gouver-

nants constitutionnellement responsables. En conséquence, le Gouvernement des Philippines ne consi-

dère pas que ledit article abolisse les immunités en matière de poursuites judiciaires que la Constitution

des Philippines reconnaît actuellement au bénéfice de certains fonctionnaires.

2. En ce qui concerne l´article VII de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne s´engage pas à

donner effet audit article avant que les Congrès des Philippines ait adopté la législation qui s´impose pour

définir et punir le crime de génocide, cette législation ne pouvant avoir d´effet rétroactif aux termes de la

Constitution des Philippines.

3. En ce qui concerne les articles VI et IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines main-

tient qu´aucune disposition desdits articles ne sera interprétée comme enlevant aux tribunaux des Philip-

pines la compétence à l´égard de tous les actes de génocide commis à l´intérieur du territoire des Philip-

pines, à la seule exception des cas dans lesquels le Gouvernement des Philippines donnera son accord pour

que la décision rendue par les tribunaux des Philippines soit soumise à l´examen de l´une des juridictions

internationales mentionnées dans lesdits articles. En ce qui concerne plus précisément l´article IX de la

Convention, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article donne à la notion de

responsabilité étatique une étendue plus grande que celle qui lui est attribuée par les principes du droit

international généralement reconnus.

POLOGNE

En ce qui concerne l´article IX: «La Pologne ne s´estime pas tenue par les dispositions de cet article,

considérant que l´accord de toutes les parties au différend constitue dans chaque cas particulier une

condition nécessaire pour saisir la Cour internationale de Justice.»

En ce qui concerne l´article XII: «La Pologne n´accepte pas les dispositions de cet article, considérant

que la Convention devrait s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous

tutelle.»

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

En ce qui concerne l´article IX: La République démocratique allemande ne s´estime pas liée par la

disposition de l´article IX de la Convention selon laquelle les différends entre les Parties contractantes

relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis, à la requête d´une

partie au différend, à la Cour internationale de Justice pour interprétation, et déclare que la République

démocratique allemande considère qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de

Justice pour les différends relatifs à l´interprétation, à l´application ou à l´exécution de la convention,

l´assentiment de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas pour que le différend puisse

être porté devant la Cour internationale de Justice afin qu´elle statue à son sujet.

En ce qui concerne l´article XII: La République démocratique allemande déclare qu´elle ne peut pas

reconnaître le libellé de l´article XII de la Convention et qu´elle estime que l´application de la Convention

devrait également s´étendre aux territoires non autonomes, y compris les territoires se trouvant sous

tutelle.

La République démocratique allemande tient à faire remarquer que l´article XI de la Convention enlève

à quelques Etats la possibilité d´adhérer à la Convention.Cette Convention régit des questions touchant

aux intérêts de tous les Etat et elle doit donc être ouverte à l´adhésion de tous les Etats qui s´inspirant dans

leur politique des principes et des buts de la Charte des Nations Unies.

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE

En ce qui concerne l´article IX: La République socialiste soviétique de Biélorussie ne s´estime pas tenue

par les dispositions de l´article IX, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à

l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la

Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la

compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de

la Convention, la République socialiste soviétique de Biélorussie continuera à soutenir, comme elle l´a fait

jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire

pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.

En ce qui concerne l´article XII: La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare qu´elle

n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Con-

vention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE

En ce qui concerne l´article IX: La République socialiste soviétique d´Ukraine ne s´estime pas tenue par

les dispositions de l´article IX, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à

l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la

Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la

compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de

la Convention, la République socialiste soviétique d´Ukraine continuera à soutenir, comme elle l´a fait

jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire

pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.

En ce qui concerne l´article XII: La République socialiste soviétique d´Ukraine déclare qu´elle

n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Con-

vention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

ROUMANIE

En ce qui concerne l´article IX: «La République populaire roumaine considère comme non obligatoires

pour elle les dispositions de l´article IX qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs

à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la

Cour internationale de Justice à la requête de toute partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la

compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de

la Convention, la République populaire roumaine restera dans le futur, comme elle l´a fait jusqu´à présent,

sur la position que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire

pour que tel ou tel différend puisse être transmis à la Cour internationale de Justice aux fins de solution.»

En ce qui concerne l´article XII: «La République populaire roumaine déclare qu´elle n´est pas d´accord

avec l´article XII de la Convention et estime que toutes les stipulations de la Convention doivent s´appli-

quer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.»

RWANDA

La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l´article IX de ladite Convention.

TCHECOSLOVAQUIE

En ce qui concerne l´article IX: La Tchécoslovaquie ne s´estime pas tenue par les dispositions de

l´article IX, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´appli-

cation ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de

Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour

en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, la

Tchécoslovaquie continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particu-

lier, l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice

puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.

En ce qui concerne l´article XII: La Tchécoslovaquie déclare qu´elle n´accepte pas les termes de l´article

XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s´appliquer aux

territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

En ce qui concerne l´article IX: L´Union soviétique ne s´estime pas tenue par les dispositions de

l´article IX, qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´appli-

cation ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à l´examen de la Cour internationale de

Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour

en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention, l´Union

soviétique continuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier,

l´accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse

être saisie de ce différend aux fins de décision.

En ce qui concerne l´article XII: L´Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu´elle

n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Con-

vention devraient s´appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

VENEZUELA

En ce qui concerne l´article VI, le Gouvernement vénézuélien tient à préciser qu´une instance devant

une cour criminelle internationale, à laquelle le Venezuela serait partie, ne pourrait être engagée que si le

Venezuela a au préalable expressément accepté la compétence de ladite cour internationale.

Pour ce qui est de l´article VII, la législation en vigueur au Venezuela ne permet pas l´extradition des

ressortissants vénézuéliens.

Pour ce qui est de l´article IX, le Gouvernement

vénézuélien formule la réserve suivante: la Cour

internationale de Justice ne pourra être saisie que lorsque le Venezuela aura reconnu sa compétence dans

un compromis préalable spécialement conclu à cet effet.

REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM

1. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas comme liée par les dispositions de l´article

IX de la Convention qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l´interpréta-

tion, l´application ou l´exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la

requête d´une partie au différend. En ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice sur

les différends visés à l´article IX de la Convention, la République socialiste du Viet Nam estime que I´assen-

timent de toutes les parties à un différend, à l´exception des criminels, est absolument nécessaire pour

que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décisions.

2. La République socialiste du Viet Nam n´accepte pas les termes de l´article XII de la Convention et

estime que toutes les dispositions de la Convention devraient également s´appliquer aux territoires non

autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

3. La République socialiste du Viet Nam estime que les dispositions de l´article XI sont discrimi-

natoires du fait qu´elles privent certains Etats de la possibilité de devenir parties à la Convention, et

soutient que la Convention devrait être ouverte à l´adhésion de tous les Etats.

Objections

AUSTRALIE

Le Gouvernement australien n´accepte aucune des réserves formulées dans l´instrument d´adhésion de

la République populaire de Bulgarie ou dans l´instrument de ratification de la République des Philippines.

En outre, le Gouvernement australien n´accepte aucune des réserves formulées, au moment de la signa-

ture de la Convention, par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste

soviétique d´Ukraine, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Gouvernement australien n´accepte pas les réserves formulées dans les instruments d´adhésion des

Gouvernements polonais et roumain.

BELGIQUE

Le Gouvernement belge n´accepte pas les réserves formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République

socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchéco-

slovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques.

BRESIL

Le Gouvernement brésilien fait des objections aux réserves formulées par la Bulgarie, les Philippines, la

Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine,

la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement

brésilien considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l´objet et les fins de la Convention.

Le Gouvernement brésilien a pris cette position en se fondant sur l´avis consultatif de la Cour interna-

tionale de Justice en date du 28 mai 1951, et sur la résolution concernant les réserves aux conventions

multilatérales que l´Assemblée générale a adoptée à sa sixième session, le 12 janvier 1952.

Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de tirer de son objection formelle aux réserves men-

tionnées ci-dessus toutes les conséquences juridiques qu´il jugera utiles.

CHINE

Le Gouvernement de la Chine . . . fait objection à toutes les réserves identiques formulées au moment

de la signature ou de la ratification de la convention, ou de l´adhésion à ladite Convention, par l´Albanie, la

Bulgarie, la Birmanie, la Hongrie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la Répu-

blique socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l´Union des Républiques

socialistes soviétiques. Le Gouvernement chinois considère que les réserves susmentionnées sont incom-

patibles avec le but et l´objet de la Convention; en conséquence, en vertu de l´avis consultatif de la Cour

internationale de Justice en date du 28 mai 1951, il ne considérera pas les Etats énumérés ci-dessus comme

étant parties à la Convention.

CUBA

Le Gouvernement cubain n´accepte pas les réserves formulées par la Bulgarie, la Pologne, la Répu-

blique socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Tchécoslova-

quie et l´Union des Républiques socialistes soviétiques.

EQUATEUR

Les réserves faites aux articles IX et XII de la Convention par les Gouvernements de la Bulgarie, de la

République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d´Ukraine, de la

Tchécoslovaquie et de l´Union des Républiques socialistes soviétiques n´ont pas l´accord du Gouverne-

ment équatorien; elles ne s´appliquent donc pas à l´Equateur, qui a accepté sans modification le texte

intégral de la Convention.

Le Gouvernement équatorien n´accepte pas les réserves faites par les Gouvernements polonais et

roumain aux articles IX et XII de la Convention.

GRECE

«Nous déclarons en plus, que nous n´avons pas accepté et n´acceptons aucune des réserves déjà

formulées ou qui pourraient être formulées par les pays signataires de cet instrument ou par ceux ayant

adhéré ou devant adhérer à celui-ci.»

PAYS-BAS

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu´il considère que les réserves que l´Albanie,

l´Algérie, la Bulgarie, la Hongrie, l´Inde, le Maroc, la Pologne, la République socialiste soviétique de

Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l´Union des

Républiques socialistes soviétiques ont formulées en ce qui concerne l´article IX de la Convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre 1948, sont

incompatibles avec l´objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume

des Pays-Bas considère comme n´étant pas partie à la Convention tout Etat qui a ou aura formulé de telles

réserves.

NORVEGE

Le Gouvernement norvégien n´accepte pas les réserves que le Gouvernement

de la République des

Philippines a formulées à cette Convention lors de sa ratification.

[REPUBLIQUE DU SUD VIET NAM]

Se référant aux réserves aux articles IX et XII de la Convention formulées par la République socialiste

soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Tchécoslovaquie et l´Union des

Républiques socialistes soviétiques au moment de la signature, et par la Bulgarie au moment de l´adhé-

sion, ainsi qu´aux réserves aux articles IV, VI, VII et IX formulées par les Philippines au moment de la

ratification, le Gouvernement

de la République du Viet Nam a informé le Secrétaire général «qu´en

adhérant à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, [le Gouvernement de

la République du Viet Nam] entend accepter seulement le texte de ladite Convention telle qu´elle a été

approuvée le 9 décembre 1948 par la résolution 260 A (III) votée par l´Assemblée générale des Nations

Unies à sa 179e séance plénière, à l´exception des réserves présentées par les Etats sus-indiqués ou par

d´autres Etats lors de la signature par leurs représentants, ou du dépôt de leur instrument de ratification

ou d´adhésion à la Convention.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Le Gouvernement du Royaume-Uni n´accepte pas les réserves aux articles IV, VII, VIII, IX ou XII de la

Convention formulées par l´Albanie, l´Algérie, l´Argentine, la Birmanie, la Bulgarie, l´Espagne, la Hongrie,

l´Inde, le Maroc, la Mongolie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie,

la République socialiste soviétique d´Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l´Union des républiques

socialistes soviétiques ou le Venezuela.

21 novembre 1975

Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a toujours déclaré qu´il ne

pouvait accepter les réserves à l´article IX de ladite Convention; à son avis, ces réserves ne sont pas de

celles que les Etat qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler.

En conséquence, le Gouvernement

du Royaume-Uni n´accepte pas la réserve formulée par la Répu-

blique du Rwanda au sujet de l´article IX de la Convention. Il désire également qu´il soit pris note de ce

qu´il adopte la même position en ce qui concerne la réserve similaire qu´a formulée la République démo-

cratique allemande, réserve notifiée par sa lettre circulaire C.N.85.1973. Treaties-2 du 25 avril 1973.

SRI LANKA

Le Gouvernement de Ceylan n´accepte pas les réserves formulées par la Roumanie à la Convention.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Beckerich.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 2 juillet 1981, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 3 octobre 1974.

Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 26 août et 1° septembre 1981 et publié en due forme.

Berg.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 16 septembre 1981, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation,

modifiant et compoétant celui du 20 mai 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 12 et 16 octobre 1981 et publié en due forme.

Boevange -sur -Attert. Règlement concernant le dépotoir public.

En séance du 30 septembre 1981, le conseil communal de Bœvange-sur-Attert a édicté un règlement

concernant le dépotoir public.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Boulaide.

Règlement sur les cimetières.

En séance du 16 octobre 1981, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement sur les cime-

tières.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Burmerange.

Règlement sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 30 juin 1981, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement sur l´enlèvement

des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Consdorf.

Règlement concernant l´utilisation d´une piste cyclable.

En séance du 30 juin 1981, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant l´utilisa-

tion d´une piste cyclable.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 30 juillet et 7 août 1981 et publié en due forme.

Contern.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 17 novembre 1981, le conseil communal de Contern a àdicté un règlement sur les canali-

sations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange.

Règlement de police.

En séance du 12 septembre 1981, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de police

concernant l´interdiction au public de pénétrer dans l´aire située dans un rayon de 200 mètres à partir du

pylone sinistré de RTL au lieu-dit «Ginzebierg».

Ledit règlement a été publié en due forme.

Erpeldange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 19 juin 1981, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 12 mai 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 17 et 23 juillet 1981 et publié en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Abolition de règlements communaux.

En séance du 30 octobre 1981, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibéra-

tion ayant pour objet d´abolir le règlement communal de l´abattoir du 27 novembre 1967 et le règlement

concernant le contrôle des viandes importées sur le territoire de la Ville d´Esch-sur-Alzette du 27

novembre 1967.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Ettelbruck.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 avril 1981, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck édicté un règlement de circula-

tion, modifiant et complétant celui du 19 octobre 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 1er juin et 14 juillet 1981 et publié en due forme.

Feulen.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 avril 1981, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 30 janvier 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en

date des 17 et 23 juillet 1981 et publié en due forme.

Hesperange

Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 juin 1981, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 décembre 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en

date des 26 août et 1er septembre 1981 et publié en due forme.

Hesperange.

Règlement de circulation.

En séance du 22 décembre 1980, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circula-

tion.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 6 et 19 mai 1981 et publié en due forme.

Hobscheid

Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 juin 1981, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 25 septembre et 7 octobre 1981 et publié en due forme.

Larochette.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 mai 1981, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 9 novembre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 24 juin et 24 juillet 1981 et publié en due forme.

Lenningen.

Règlement sur les cimetières.

En séance du 3 novembre 1981, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement sur les cime-

tières.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Luxembourg.

Règlement concernant l´intervention financière de la ville dans les frais de travaux

de restauration et de rénovation.

En séance du 6 juillet 1981, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

concernant l´intervention financière de la Ville dans les frais de travaux de restauration et de rénovation

de certains immeubles.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 6 octobre 1981 et publié en due forme.

Luxembourg.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 22 mai 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement sur les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mamer.

Règlement sur l´utilisation de la décharge publique.

En séance du 11 septembre 1981, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement sur l´utilisation

de la décharge publique à Mamer.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mertert.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 août 1981, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 24 juillet 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 8 et 14 décembre 1981 et publié en due forme.

Mompach.

Règlement concernant la protection des parcs et plantations.

En séance du 17 juillet 1981, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement concernant la

protection des parcs et plantations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondorf-les-Bains.

Modification du règlement sur les cimetières.

En séance du 16 juillet 1981, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant

modification du règlement sur les cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains.

Règlement de circulation.

En séance du 9 avril 1981, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de circula-

tion.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 17 et 27 juillet 1981 et publié en due forme.

Neunhausen.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 juin 1981, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 17 septembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 15 juillet et 4 décembre 1981 et publié en due forme.

Reckange-sur-Mess.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 janvier 1981, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 2 mai 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 6 et 14 avril 1981 et publié en due forme.

Rumelange.

Règlement sur l´utilisation de la décharge.

En séance du 20 mars 1981, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur l´utilisation

de la décharge publique.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sandweiler.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 juin 1981, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 4 mai 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 10 et 25 août 1981 et publié en due forme.

Sandweiler.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 14 août 1981, le conseil communal de Sandweiler a édicté un nouveau règlement sur les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sandweiler.

Règlement de circulation.

En séance du 4 mai 1981, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 9 juin et 16 juillet 1981 et publié en due forme.

Schifflange.

Règlement concernant l´utilisation du centre polyvalent.

En séance du 22 juillet 1981, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant

l´utilisation du centre polyvalent.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Schifflange.

Règlement concernant l´utilisation du colombaire.

En séance du 22 juillet 1981, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant

l´utilisation du colombaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Schuttrange.

Règlement sur les canalisations.

En séance du 6 août 1981, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement sur les canalisa-

tions.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S c h u t t r a n g e .

Règlement de police.

En séance du 6 août 1981, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de police.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Schuttrange.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 avril 1981, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 21 octobre 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.

les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 juin et 15 juillet 1981 et publié en due forme.

Strassen.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 août 1981, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 mars 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 24 septembre et 6 octobre 1981 et publié en due forme.

Wellenstein.

Règlement sur le port de plaisance.

En séance du 7 août 1981, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur le port de

plaisance.

Ledit règlement a été approuvé par décisoons de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 26 août et 3 septembre 1981 et publié en due forme.

Wellenstein.

Règlement concernant le terrain de camping.

En séance du 19 mai 1981, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant le

terrain de camping de Schwebsingen.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange.

Règlement-taxe sur l´antenne collective de télédistribution.

En séance du 21 décembre 1981 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes concernant l´antenne

collective de télédistribution.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1982.

Dudelange.

Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 28 décembre 1981 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1982

et par décision ministérielle du 27 janvier 1982.

Lorentzweiler.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, les taxes à percevoir pour

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand-ducal du 20 janvier 1982.

Lorentzweiler.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe à percevoir pour

l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand-ducal du 20 janvier 1982.

Lorentzweiler.

Règlement-taxe sur les «Repas sur roues».

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les «Repas sur roues».

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1982.

Weiswampach.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1982, la taxe annuelle sur les

chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1982.

Weiswampach.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1982, la taxe annuelle à perce-

voir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand -ducal du 14 janvier 1982.

Weiswampach.

Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1982, la taxe à percevoir pour

la confection de fosses aux cimetières de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée pararrétégrand -ducal du 14 janvier 1982.

Bettembourg.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 14 mai 1981 le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date

du 19 janvier 1982.

Eschweiler.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 12 février 1981 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de

café ou autres sur et en bordure de la voie publique.

En séance du 16 novembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à payer pour l´établissement d´étalages, d´échoppes

et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Mersch.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 26 novembre 1981 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Mertzig.

Taxes d´eau.

En séance du 2 décembre 1981 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et par décision

ministérielle du 11 janvier 1982 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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