Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des agents sanitaires au service de l’Inspection sanitaire.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion
des agents sanitaires au service de l’Inspection sanitaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc-
tionnaires de l’Etat ;
Vu la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l’institution des
médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-
inspecteurs ;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
1° Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du
11 novembre 1936, concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administrations de
l’Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18
mai 1902, concernant l’institution des médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle
organisation du service des médecins-inspecteurs, ainsi que par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat, nul ne peut être nommé aux fonctions d’agent sanitaire à l’inspec-
tion sanitaire s’il n’a pas subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complé-
tant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, un stage de 3 années, précédé
d’un examen d’admission au stage et suivi d’un examen d’admission définitive.
2° Pour être admis à l’examen d’admission au stage, ainsi qu’à l’examen d’admission définitive aux fonc-
tions d’agent sanitaire, le candidat doit
a) satisfaire aux conditions d’études prévues par l’art. 4 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation
de la loi du 18 mai 1902, concernant l’institution des médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions
et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs ;
b) être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus,
c) produire les pièces suivantes
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
un extrait du casier judiciaire,
un certificat médical établi par un médecin, désigné par le membre du Gouvernement ayant l’inspection
sanitaire dans ses attributions. Ce certificat constatera que le candidat est d’une constitution saine et
robuste, l’habilitant à un travail régulier et soutenu ;
qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe,
de nature à porter entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel
enfin qu’il n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre, qui puisse être
ou devenir une cause de répulsion ou de contamination,
un certificat attestant que l’intéressé a satisfait à ses obligations militaires.
3° Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s’il est âgé de plus de 35 ans,
b) s’il n’a pas une conduite irréprochable,
c) s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction.
Le délai prévu au règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’im-
portation de certains produits agricoles et alimentaires est prorogé jusqu’au 30 juin 1965 inclus.
Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par l’article 15, alinéa 3 de la loi
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’agent sanitaire de l’inspection
sanitaire ne peut être admis à l’examen de promotion pour la fonction d’assistant technique s’il n’a pas subi
avec succès l’examen d’admission définitive ou s’il n’en a pas été dispensé depuis au moins trois années.
Le présent règlement produit ses effets à partir du jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mai 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l’Economie Nationale
et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
Statuts réglementaires de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
Modifications statutaires du 7 décembre 1964 de l’article 20 approuvées par arrêté grand-ducal
du 23 décembre 1964.
Texte de l’article 20 nouveau
Les programmes de l’examen d’admission au stage, de l’examen d’admission définitive et de l’exa-
men de promotion de la carrière de l’agent sanitaire de l’inspection sanitaire sont déterminés comme suit
I. Examen d’admission au stage
1. traduction d’un texte allemand en français,
traduction d’un texte français en allemand,
2. rédaction française,
rédaction allemande,
3. dactylographie
dictée en langue française,
dictée en langue allemande,
Les épreuves sont à apprécier tant par rapport à la qualité technique du travail qu’au point de vue de
l’orthographe.
II. Examen d’admission définitive
1. rédaction d’un rapport technique en langue française et en langue allemande,
2. épreuve portant sur un problème d’hygiène publique en particulier l’hygiène de l’eau, l’évacuation
des eaux résiduaires, la salubrité des logements, les mesures de lutte contre les maladies contagieuses,
3. notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, sur l’organisation de l’inspection sani-
taire, ainsi que des notions élémentaires sur le droit public et administratif.
III. Examen de promotion pour la fonction d’assistant technique
1. enquête épidémiologique,
2. rapport technique sur une question de santé publique,
3. question concernant la législation sanitaire.
Les examens prévus à l’article qui précède auront lieu, par écrit, devant une commission de trois
membres, nommés par le nombre du Gouvernement ayant l’inspection sanitaire dans ses attributions. Nul
ne peut être membre d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième
degré inclusivement.
La commission décide souverainement de l’admissibilité des candidats à l’examen. Elle arrête les questions
à poser immédiatement avant la séance et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.
L’examen d’admission au stage pour la fonction d’agent sanitaire tient lieu de concours. Le nombre
de candidats à classer en rang utile est fixé d’avance par le membre du Gouvernement ayant l’inspection
sanitaire dans ses attributions.
Les candidats classés sont admis au stage dans l’ordre de leur classement.
Sont éliminés à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion prévus à l’article 3
ci-dessus, les candidats qui n’ont pas obtenu les 3/5 mes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5 mes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maxi-
mum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou un examen écrit supplémentaire
dans cette branche. L’examen supplémentaire décide de leur admission, sans que leur classement en soit
modifié.
La commission prévue à l’article 4 du présent règlement peut toutefois dispenser le candidat de l’épreuve
supplémentaire, si, en raison du résultat d’ensembl de l’examen et de l’importance relativement minime des
matières dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à
l’expiration de laquelle le candidat pourra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un deuxième échec
entraînera l’élimination définitive du candidat.
En cas d’insuccès à l’examen de promotion le candidat pourra également se présenter une seconde fois à
cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive
du candidat à cet examen.
A la suite de l’examen la commission procède au classement des candidats et en prononce l’ad-
mission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
La commission dresse un procès verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions
posées et les réponses données au membre du Gouvernement ayant l’inspection sanitaire dans ses attributions.
La promotion de l’agent sanitaire à la fonction d’assistant technique peut avoir lieu après 12 années
de grade. En cas de concours de plusieurs candidats, il sera tenu compte non seulement de l’ancienneté de
service et du classement aux examens prévus à l’article 3 ci-dessus, mais encore de l’aptitude dont le candidat
aura fait preuve dans son travail journalier, de sa conduite et de son exactitude dans l’accomplissement de
ses devoirs.
Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965
Jean
Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 5 mai 1965 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles
et alimentaires.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre du Trésor,
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des
10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement n° 43/65/C.E.E. du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 29 mars
1965, prorogeant le régime prévu par le règlement n° 156 en ce qui concerne les farines et fécules de manioc
et d’autres racines et tubercules originaires des Etats africains et malgache associés ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembouigeoise;
Arrêtent
Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l’Etablissement d’assurance de
leurs déboursés lorsqu’ils remplissent leurs fonctions, il leur est alloué la somme de trois cents francs par
journée, et, en cas de déplacement à une distance supérieure à trois kilomètres
a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, le remboursement du billet de deuxième
classe, ou, sur présentation du billet, remboursement des frais du billet de première classe ;
b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, un franc cinquante par kilomètre
parcouru sur la voie praticable la plus courte.
La somme de trois cents francs comprend l’indemnité pour perte de temps ou privation de salaire à allouer
aux délégués.
Dans le cas où les délégués assurés justifieront d’une perte de salaire supérieure à trois cents francs, l’in-
demnité sera du montant de la perte effectivement subie.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c s., Luxembourg