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Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

96 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (96)

Texte législatif (96 Articles)

Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement

ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication,

sous le titre « Loi

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des

dispositions

prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´habilitation prévue à l´article V de ladite loi du 12 février 1979;

Arrête

Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe

sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969

est repris ci-après sous le titre « Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ».

Section 1.  Disposition préliminaire

Il est perçu par l´Etat un impôt sur le chiffre d´affaires ci-après dénommé taxe sur la valeur

ajoutée, dont la structure et les modalités d´application sont arrêtées par la présente loi et ses règle-

ments d´exécution.

Section 2.  Champ d´application de la taxe

Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

(Texte coordonné)

Chapitre Ier.  Etablissement de la taxe

Section 1.  Disposition préliminaire

Section 2.  Champ d´application de la taxe

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée

a) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l´intérieur du pays

par un assujetti dans le cadre de son entreprise;

b) les importations de biens.

Section 2.  Champ d´application de la taxe a) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l´intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise;

Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède soit en étendant

soit en restreignant le champ d´application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 3.  Assujetti

Section 3.  Assujetti

Est considéré comme assujetti quiconque accomplit d´une façon indépendante et à titre

habituel des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque, quels que

soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu´en soit le lieu.

Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour qu´une

activité économique exercée exclusivement à l´étranger confère la qualité d´assujetti au Grand-Duché

de Luxembourg. Ce règlement pourra en outre prévoir que, par dérogation à l´alinéa premier, est

également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations y visées non pas à titre

habituel mais à titre occasionnel.

Section 3.  Assujetti habituel des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu´en soit le lieu.

Par activité économique on entend toute activité tendant à la réalisation de recettes, et

notamment les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les

activités extractives, les activités agricoles, les activités des professions libérales et les activités com-

portant l´exploitation d´un bien corporel ou incorporel en vue d´en retirer des recettes ayant un carac-

tère de permanence.

Section 3.  Assujetti habituel des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu´en soit le lieu.

Par entreprise au sens de l´article 2 sous a) on entend l´ensemble des activités économiques

exercées conformément aux articles 4 et 5.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l´alinéa qui précède, certaines

activités exercées par un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entre-

prise.

Section 3.  Assujetti habituel des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu´en soit le lieu.

Toute personne morale indépendante du point de vue juridique est censée exercer son ac-

tivité d´une façon indépendante.

Section 3.  Assujetti habituel des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu´en soit le lieu.

L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme

des assujettis pour les activités qu´ils exercent en tant qu´autorité publique, même lorsqu´à l´occasion

de ces activités ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer

a) certaines activités pour lesquelles les collectivités de droit public, notamment en vue d´éviter des

distorsions de concurrence importantes, ont la qualité d´assujetti, même si elles agissent en tant

qu´autorité publique;

b) certaines activités pour lesquelles, notamment en raison de leur importance économique mineure,

les collectivités de droit public n´ont pas la qualité d´assujetti.

Ce règlement pourra également prévoir que les collectivités de droit public ne sont pas considérées

comme des assujettis pour leurs activités, qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu

des dispositions de l´article 44 ou qui sont en relation directe avec ces activités exonérées.

Chapitre II.  Opérations imposables

Section 1.  Livraisons de biens

Section 1.  Livraisons de biens

1. Est considéré comme livraison d´un bien le transfert du pouvoir de disposer d´un bien

corporel comme un propriétaire.

Ce pouvoir peut être transféré soit par le fournisseur du bien soit par une tierce personne agissant

pour compte de ce fournisseur; il peut être transféré soit à l´acquéreur du bien soit à une tierce per-

sonne agissant pour compte de cet acquéreur.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n´est pas considérée comme livraison de

biens la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d´une universalité totale ou partielle

de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions

prévues à l´alinéa qui précède.

3. La livraison d´un bien a lieu au moment où s´opère le transfert du pouvoir de disposer du bien

comme un propriétaire.

Par dérogation aux dispositions prévues à l´alinéa qui précède la livraison d´un bien qui est trans-

porté ou expédié à destination de l´acquéreur par le fournisseur ou par un tiers agissant pour son

compte est censée avoir lieu au moment du départ du transport ou de l´expédition.

Section 1.  Livraisons de biens corporel comme un propriétaire.

Lorsque plusieurs fournisseurs concluent des contrats entraînant pour chacun d´eux l´obli-

gation de livrer le même bien et que ledit bien est remis ou envoyé directement par le premier four-

nisseur au dernier acquéreur, le bien est censé être livré dans la filière par chacun de ces fournisseurs.

Section 1.  Livraisons de biens corporel comme un propriétaire.

Sont assimilés à des biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les

choses similaires.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions qu´il déterminera,

que certains droits sur les biens immeubles et notamment les droits réels donnant à leur titulaire un

pouvoir d´utilisation sur les biens immeubles ainsi que les parts d´intérêts et actions dont la possession

assure en droit ou en fait l´attribution en propriété ou en jouissance d´un bien immeuble ou d´une

fraction d´un bien immeuble sont assimilés à des biens corporels.

Section 1.  Livraisons de biens corporel comme un propriétaire.

Sont également considérées comme une livraison au sens de l´article 9

a) la remise matérielle d´un bien en vertu d´un contrat qui prévoit la location d´un bien pendant une

certaine période ou la vente à tempérament d´un bien, si cette location ou cette vente est assortie

de la clause que la propriété du bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la

dernière échéance;

b) la transmission de la propriété d´un bien en vertu de la loi ou en vertu d´une réquisition faite par

l´autorité publique ou en son nom;

c) la transmission d´un bien effectuée en vertu d´un contrat de commission à l´achat ou à la vente en

ce sens qu´il y a livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son

propre nom;

d) la transmission d´un bien effectuée en vertu d´un contrat de consignation;

e) la délivrance d´un travail à façon impliquant un acte de production, c´est-à-dire la remise par

l´entrepreneur de l´ouvrage à son client d´un bien meuble qu´il a fabriqué, assemblé ou trans-

formé au moyen de matières et d´objets que le client lui a confiés à cette fin, que l´entrepreneur

ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés;

f) la délivrance d´un travail immobilier, y compris celui comportant l´incorporation d´un bien meuble

à un bien immeuble, à l´exclusion toutefois des opérations d´entretien courant effectuées à un bien

immeuble.

Section 1.  Livraisons de biens corporel comme un propriétaire.

Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 9, paragraphe 2, sont assimilés à une

livraison effectuée à titre onéreux

a) le prélèvement par un assujetti, dans le cadre de son entreprise, d´un bien qu´il affecte à son usage

privé ou à celui de son personnel ou qu´il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu´il

utilise à des fins étrangères à son entreprise, à l´exclusion toutefois du prélèvement effectué à des

fins de son entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons commerciaux.

Cette disposition n´est pas applicable, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien

prélevé ou les éléments le composant n´a pas fait l´objet d´une déduction complète ou partielle

dans le chef de l´assujetti;

b) l´affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d´un bien extrait, produit, construit,

assemblé ou transformé par lui dans le cadre de son entreprise, sauf dans les cas où l´acquisition

d´un tel bien auprès d´un autre assujetti ouvrirait droit dans son chef à la déduction complète de

la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien affecté a été extrait, produit,

construit, assemblé ou tranformé par un tiers au moyen de matières et d´objets que l´assujetti

lui a confiés à cette fin, que le tiers ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.

Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions

prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement, en vue d´éviter des distorsions de concurrence ou une

non-taxation de la consommation finale, pourra également prévoir que certains faits économiques non

expressément visés audit alinéa sont assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti.

Section 1.  Livraisons de biens corporel comme un propriétaire.

1. Le lieu de la livraison d´un bien est réputé se situer

a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l´acquéreur, soit

par une tierce personne: à l´endroit où le bien se trouve au moment du départ de l´expédition

ou du transport à destination de l´acquéreur;

b) dans le cas où le bien fait l´objet d´une installation ou d´un montage par le fournisseur ou par un

tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à l´endroit où est faite l´installation

ou le montage;

c) dans le cas où le bien n´est pas expédié ou transporté: à l´endroit où le bien se trouve au moment

de la livraison.

2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1er sous a)

a) lorsqu´en exécution d´un contrat de livraison ou, dans le cas visé à l´article 10, de plusieurs con-

trats de livraison le bien en faisant l´objet est expédié ou transporté de l´étranger vers l´intérieur

du pays, le lieu de la livraison effectuée par la personne ayant pris à l´intérieur du pays la qualité

d´importateur au sens de l´article 27 ainsi que le lieu d´éventuelles livraisons subséquentes sont

réputés se situer à l´intérieur du pays;

b) lorsqu´en exécution d´un contrat de livraison ou, dans le cas visé à l´article 10, de plusieurs contrats

de livraison le bien en faisant l´objet est expédié ou transporté de l´intérieur du pays vers l´étranger,

le lieu de la livraison effectuée par la personne ayant pris à l´étranger la qualité d´importateur

ainsi que le lieu d´éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer à l´étranger.

3. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison d´un

bien est présumé se situer à l´intérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité

économique ou un établissement stable.

Section 2.  Prestations de services

Section 2.  Prestations de services

1. Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une

livraison ni une importation d´un bien.

Cette opération peut consister en la cession d´un bien incorporel, en l´obligation de ne pas faire ou

de tolérer un acte ou une situation et en l´exécution d´un service en vertu de la loi ou en vertu d´une

réquisition faite par l´autorité publique ou en son nom.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n´est pas considérée comme prestation de

services la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d´une universalité totale ou

partielle de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du

cédant.

Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions

prévues à l´alinéa qui précède.

3. Lorsqu´un assujetti, agissant en son propre nom mais pour le compte d´un tiers, s´engage à l´égard

d´un preneur à la prestation d´un service qu´il fait exécuter par ledit tiers, ce service est réputé avoir

été rendu par le tiers à l´assujetti et par l´assujetti au preneur.

Section 2.  Prestations de services livraison ni une importation d´un bien.

Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 15, paragraphe 2, sont assimilées à une

prestation de services effectuée à titre onéreux

a) l´utilisation par un assujetti d´un bien affecté à son entreprise pour ses besoins privés ou pour

ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. Cette dispo-

sition n´est pas applicable, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien utilisé ou les

éléments le composant n´a pas fait l´objet d´une déduction complète ou partielle dans le chef de

l´assujetti;

b) la prestation de services effectuée à titre gratuit par un assujetti pour ses besoins privés ou pour

ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions

prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement, en vue d´éviter des distorsions de concurrence et en

dérogeant pour autant que de besoin aux dispositions de la présente loi, pourra également prévoir que

certains faits économiques non visés audit alinéa sont assimilés à une prestation de services effectuée

à titre onéreux par un assujetti.

Section 2.  Prestations de services livraison ni une importation d´un bien.

1. Le lieu de la prestation d´un service est réputé se situer à l´endroit où le prestataire a

établi le siège de son activité économique à partir duquel ce service est rendu.

Lorsque le service est rendu à partir d´un établissement stable, cet établissement du prestataire est

considéré comme siège de son activité économique pour l´application des dispositions qui précédent.

2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe premier

a) le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble déterminé, y compris celles tendant

à préparer ou à coordonner l´exécution de travaux immobiliers, est réputé se situer à l´endroit

de cet immeuble;

b) le lieu des prestations de transport est réputé se situer à l´endroit où s´effectue le transport. En

cas de transport international ce lieu n´est réputé se situer à l´intérieur du pays que pour la

partie du transport qui y est effectivement réalisée;

c) le lieu des prestations de services ayant pour objet

 des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, d´enseignement, de divertisse-

ment ou des activités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de

telles activités et les prestations de services accessoires à de telles activités;

 des activités accessoires au transport telles que le chargement, le déchargement et la manuten-

tion ainsi que des activités similaires;

 des expertises de biens meubles corporels;

 des travaux portant sur des biens meubles corporels,

est réputé se situer à l´endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit

pour la totalité soit pour la partie essentielle;

d) le lieu des prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels que le

prestataire, en vue de leur utilisation dans le pays de destination, a exportés de l´intérieur du

pays vers un autre Etat membre des Communautés Européennes ou importés d´un autre Etat

membre vers l´intérieur du pays, est l´endroit où lesdits biens sont utilisés. Cette dérogation n´est

pas applicable aux prestations de services ayant pour objet la location de tout moyen de transport;

e) le lieu des prestations de services énumérées ci-après, qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui

sont effectuées pour les besoins du siège de son activité économique qu´un preneur assujetti a

établi en dehors du pays du prestataire est réputé se situer à l´endroit de ce siège

 les prestations de services ayant pour objet la cession ou la concession de droits d´auteurs, de

brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce ou d´autres droits

similaires;

 les prestations de services ayant pour objet la publicité, y compris les prestations de services

des intermédiaires en publicité qui agissent en leur propre nom;

 les prestations de services relevant des activités d´avoué, d´avocat, de conseiller, d´expert

comptable, d´ingénieur, d´un bureau d´études ou d´autres activités similaires;

 les prestations de services ayant pour objet le traitement de données et la transmission d´in-

formations;

 les prestations de services ayant pour objet les opérations bancaires, financières, d´assurance

et de réassurance, à l´exception de la location de coffres-forts;

 les prestations de services ayant pour objet la mise à disposition de personnel;

 les prestations de services consistant dans l´obligation de ne pas exercer, entièrement ou par-

tiellement, une activité professionnelle ou un droit visé ci-dessus sous e);

 les prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d´autrui

et qui interviennent dans les prestations de services visées ci-dessus sous e).

Lorsque ces prestations de services sont effectuées pour les besoins d´un établissement stable

situé en dehors du pays du prestataire, cet établissement du preneur assujetti est considéré comme

siège de son activité économique pour l´application des dispositions qui précèdent;

f) le lieu des prestations de services énumérées sous e), qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui

sont effectuées pour les besoins d´un preneur non assujetti ayant son domicile et sa résidence

habituelle en dehors des Communautés Européennes, est réputé se situer à l´endroit de ce domi-

cile ou de cette résidence habituelle.

3. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat, déterminera les limites et les

conditions d´application des dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2. En vue d´éviter des cas de

double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui

concerne les prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, y compris

les moyens de transport, et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e) et f), pourra

également déroger aux dispositions des paragraphes 1er et 2 en fixant le lieu de ces prestations par

référence au critère de l´utilisation ou de l´exploitation desdits services.

partie du transport qui y est effectivement réalisée;

Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation

d´un service est présumé se situer à l´intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité

économique ou un établissement stable.

Section 3.  Importations de biens

Section 3.  Importations de biens

Par importation d´un bien il faut entendre l´entrée de ce bien à l´intérieur du pays.

Chapitre III.  Fait générateur  exigibilité  débiteur

Section 1.  Fait générateur de la taxe

Section 1.  Fait générateur de la taxe

Par fait générateur de la taxe il faut entendre le fait par lequel sont réalisées les conditions

légales nécessaires à la naissance de la dette fiscale.

Section 1.  Fait générateur de la taxe légales nécessaires à la naissance de la dette fiscale.

Sous réserve des dispositions prévues à l´article 22, le fait générateur de la taxe a lieu

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment où la livraison ou la presta-

tion est effectuée;

b) pour les importations de biens: au moment où le bien entre à l´intérieur du pays.

Section 1.  Fait générateur de la taxe légales nécessaires à la naissance de la dette fiscale.

Lorsqu´une livraison de biens ou une prestation de services donnent lieu à la délivrance

d´une facture ou au versement d´un acompte, avant que la livraison ou la prestation ne soit effectuée,

le fait générateur de la taxe est réputé avoir lieu respectivement au moment de la délivrance de la

facture et au moment de l´encaissement de l´acompte, et ceci à concurrence du montant de cette

facture ou de cet encaissement.

Section 2.  Exigibilité de la taxe

Section 2.  Exigibilité de la taxe

Par exigibilité de la taxe il faut entendre le droit que le Trésor, à partir d´un moment

déterminé et sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 63 relatives à l´échéance de la

taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du débiteur de celle-ci.

Section 2.  Exigibilité de la taxe déterminé et sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 63 relatives à l´échéance de la taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du débiteur de celle-ci.

La taxe devient exigible au moment où, conformément aux articles 21 et 22, le fait géné-

rateur de la taxe a lieu ou est réputé avoir lieu.

Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de

délivrer une facture en vertu des dispositions de l´article 61, la taxe devient exigible

a) si le délai prescrit par l´article 62 est respecté: au moment où la facture est délivrée;

b) si ce délai n´est pas respecté: au moment où ce délai expire;

c) si la livraison de biens ou la prestation de services donnent lieu au versement d´un acompte

antérieurement à la délivrance de la facture: au moment de l´encaissement de l´acompte.

Section 2.  Exigibilité de la taxe déterminé et sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 63 relatives à l´échéance de la taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du débiteur de celle-ci.

Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues à l´article 24 en arrêtant

que, sous les conditions et modalités qu´il fixera, la taxe devient exigible

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment de l´encaissement de la

rémunération totale ou partielle;

b) pour les importations de biens: au moment de l´exigibilité des droits de douane ou d´autres

impôts, taxes et prélèvements à l´importation ou au moment où les biens sont déclarés pour la

mise à la consommation.

Section 3.  Débiteur de la taxe

Section 3.  Débiteur de la taxe

1. Nonobstant l´application des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due

a) pour les opérations visées à l´article 2 sous a): par l´assujetti effectuant la livraison de biens ou la

prestation de services;

b) pour les opérations visées à l´article 2 sous b): par l´importateur des biens.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat, pourra disposer que, sous les con-

ditions et modalités qu´il fixera, la taxe frappant les prestations de services visées à l´article 17, para-

graphe 2 sous e), dont le lieu est situé à l´intérieur du pays et qui sont effectuées par un assujetti n´y

ayant pas d´établissement stable, est due par le preneur du service sous la responsabilité solidaire du

prestataire.

2. Toute personne assujettie ou non qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou

sur un document en tenant lieu est tenue d´en acquitter le montant, même si ce montant est supérieur

à celui dû en vertu des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution.

Section 3.  Débiteur de la taxe a) pour les opérations visées à l´article 2 sous a): par l´assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;

Est considéré comme importateur

a) lorsque les biens sont soumis à un régime de douane: la personne au nom de laquelle ils sont

déclarés en consommation;

b) lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane: la personne désignée comme desti-

nataire dans les documents d´importation.

Chapitre IV.  Assiette de la taxe

Section 1.  Base d´imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services

Section 1.  Base d´imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services

La base d´imposition est constituée

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13

et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

b) pour les livraisons de biens visées à l´article 13 sous a) et b), par la valeur normale des biens;

c) pour les prestations de services visées à l´article 16 sous a) et b), par le montant des dépenses

engagées pour l´exécution de la prestation de services.

Section 1.  Base d´imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

Par rémunération au sens de l´article 28 sous a), il faut entendre tout ce que le fournisseur

ou une tierce personne reçoit, soit de la part du preneur du bien ou du service, soit de la part d´une

tierce personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient

d´ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie.

Font partie de la rémunération

a) les impôts, droits, prélèvements et taxes à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d´emballage, de transport et d´assurance;

c) les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service;

d) les subventions publiques directement liées à la livraison de biens ou à la prestation de services

et allouées à titre de rémunération complémentaire.

Section 1.  Base d´imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

Les montants payés au nom et pour compte du preneur et qui sont portés dans la compta-

bilité du fournisseur dans des comptes de passage, ne constituent pas un élément de la rémunération.

Les droits de douane et autres impôts, taxes et prélèvements payés à l´importation par des agents et

autres intermédiaires en douane, y compris les entrepreneurs et commissionnaires de transport, sous

leur propre nom, sont également exclus de la rémunération correspondant à la prestation de services

qu´ils ont fournie.

Section 1.  Base d´imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

Pour l´application des dispositions prévues à l´article 28 sous a), l´échange portant soit

sur des biens soit sur des services soit sur des biens et des services comporte deux opérations distinctes.

En cas d´échange sans soulte la rémunération de chaque opération est constituée par la valeur nor-

male de l´autre opération.

En cas d´échange avec soulte la rémunération

a) de l´opération effectuée par le fournisseur ou le prestataire, au profit duquel il y a stipulation de

soulte, est constituée par la valeur normale de l´autre opération augmentée du montant de la

soulte;

b) de l´opération effectuée par le fournisseur ou le prestataire, à charge duquel il y a stipulation de

soulte, est constituée par la valeur normale de l´autre opération diminuée du montant de la soulte.

Section 1.  Base d´imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

Par valeur normale d´un bien ou d´un service, au sens de l´article 28 sous b) et de l´article

31, il faut entendre le prix, majoré des éléments visés à l´article 29, alinéa 2 dans la mesure où ils n´y

sont pas compris, qu´un preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l´opération,

devrait payer à un fournisseur ou à un prestataire indépendant, à l´intérieur du pays, au moment de

la réalisation de l´opération et dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir le bien ou le

service.

Section 1.  Base d´imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

Dans les cas où l´exigibilité de la taxe n´est pas liée au moment de l´encaissement de la

rémunération totale ou partielle, l´imposition des livraisons de biens et des prestations de services

autres que celles visées aux articles 13 et 16 est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou

convenue entre parties, sans préjudice d´une régularisation éventuelle conformément aux dispositions

du règlement grand-ducal prévu à l´alinéa 2.

Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la

base d´imposition à opérer dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou con-

venu à titre de rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée.

Section 2.  Base d´imposition pour les importations de biens

Section 2.  Base d´imposition pour les importations de biens

1. La base d´imposition pour les importations de biens est constituée

a) par le prix d´achat, lorsque ce prix est véridique et qu´il représente la seule contrepartie des biens

importés;

b) par la valeur normale, lorsque le prix d´achat fait défaut, qu´il n´est pas véridique ou qu´il ne

représente pas la seule contrepartie des biens importés.

2. Sont à ajouter au prix d´achat ou à la valeur normale, dans la mesure où ils n´y sont pas compris

a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l´étranger;

b) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l´importation, à l´exception de la

taxe sur la valeur ajoutée elle-même;

c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d´emballage, de transport et d´assurance

intervenant jusqu´au premier lieu de destination des biens à l´intérieur du pays.

Par premier lieu de destination il faut entendre le lieu de destination figurant sur la lettre de voiture

ou tout autre document de transport sous couvert duquel les biens sont introduits dans le pays d´im-

portation. A défaut d´une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu

de la première rupture de charge à l´intérieur du pays.

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d´imposition

a) les diminutions de prix se rapportant aux biens importés, qui sont stipulées entre l´importateur

et son fournisseur à titre d´escompte pour paiement anticipé;

b) les rabais et ristournes de prix se rapportant aux biens importés, qui sont consentis à l´impor-

tateur par son fournisseur et qui sont acquis au moment de l´importation.

Section 2.  Base d´imposition pour les importations de biens a) par le prix d´achat, lorsque ce prix est véridique et qu´il représente la seule contrepartie des biens importés;

Par valeur normale d´un bien au sens de l´article 34, paragraphe 1 sous b), il faut entendre

le prix qu´un importateur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l´importation,

devrait payer dans des conditions de pleine concurrence à un fournisseur indépendant du pays de pro-

venance du bien, au moment de l´exigibilité de la taxe, pour obtenir ce même bien.

Section 2.  Base d´imposition pour les importations de biens a) par le prix d´achat, lorsque ce prix est véridique et qu´il représente la seule contrepartie des biens importés;

Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant la fixation de

la base d´imposition applicable aux biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés

après avoir subi à l´étranger, pour compte de l´expéditeur indigène, une réparation, une transformation,

une adaptation ou une main-d´

uvre généralement quelconque.

Section 3.  Dispositions particulières

Section 3.  Dispositions particulières

1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d´imposition sont exprimés dans

une monnaie étrangère, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente constaté sur le

marché de change national.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er et en vue de simplifier la perception de la taxe,

l´administration fiscale peut autoriser la conversion des monnaies étrangères en francs luxembourgeois

au cours moyen du mois pendant lequel la taxe devient exigible ou au cours du jour, lorsque celui-ci

est justifié par un décompte établi par une banque agréée.

œ

Section 3.  Dispositions particulières une monnaie étrangère, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente constaté sur le marché de change national.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application des dispo-

sitions prévues aux articles 28 à 35.

Ce règlement, en vue de simplifier la perception de la taxe et, en particulier, l´application des articles

28, 31 et 34, ou en vue d´éviter des fraudes et des évasions fiscales, pourra fixer des bases d´imposition

forfaitaires ou minimales pour certaines opérations imposables.

Chapitre V.  Taux de la taxe

Chapitre V.  Taux de la taxe

1. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est celui en

vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions des

articles 21 et 22.

Le taux applicable aux importations de biens est celui en vigueur au moment de l´exigibilité de la

taxe conformément aux dispositions des articles 24 et 25.

2. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à

dix pour cent de la base d´imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38.

Le taux réduit de la taxe est fixé à cinq pour cent de ladite base d´imposition.

Chapitre V.  Taux de la taxe vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions des articles 21 et 22.

Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, le taux

réduit s´applique

1° aux livraisons et aux importations des biens énumérés à l´annexe A de la présente loi;

2° aux livraisons et aux importations des biens suivants

a) les produits pharmaceutiques et notamment les spécialités pharmaceutiques admises à la vente

au Grand-Duché de Luxembourg aux termes de la liste annexée à l´arrêté ministériel du 6

septembre 1963, telle que cette liste a été et sera modifiée ou complétée par la suite, les

médicaments vétérinaires et les préparations magistrales;

b) les tabacs fabriqués suivants: cigarettes, cigares et cigarillos, les tabacs à fumer, à priser et à

mâcher;

3° aux livraisons d´aliments et de boissons consommés sur place;

4° aux prestations des services suivants

a) les transports de personnes;

b) les services relevant de l´exercice d´une profession libérale;

c) les services fournis par les organisateurs de concerts, de représentations théâtrales, choré-

graphiques et cinématographiques, de spectacles ou de divertissements, de conférences, cours

et autres manifestations à caractère scientifique, culturel, éducatif, économique ou profes-

sionnel, ainsi que par les exploitants de musées, d´archives, de jardins botaniques ou zoolo-

giques, de parcs naturels et de cirques;

d) la location de livres, de journaux et de publications périodiques;

e) les services de publicité;

f) les services agricoles;

g) l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes ainsi

que les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

h) les services fournis par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques;

i) les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation;

j) l´octroi du droit d´accéder à des installations sportives et l´octroi du droit de les utiliser;

k) l´enlèvement et la destruction des ordures ménagères;

I) l´évacuation et l´épuration des eaux usées ainsi que la vidange des fosses septiques et des

réservoirs industriels.

Chapitre V.  Taux de la taxe vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions des articles 21 et 22.

En vue de simplifier la perception de la taxe un règlement grand-ducal pourra fixer un

ou plusieurs taux forfaitaires s´appliquant, dans les limites et sous les conditions à y déterminer, aux

biens qui sont importés par petits envois adressés à des particuliers ou dans les bagages personnels des

voyageurs et qui ne bénéficient pas d´une franchise de taxe à l´importation en vertu des dispositions

de la présente loi et de ses règlements d´exécution.

Chapitre V.  Taux de la taxe vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions des articles 21 et 22.

Un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et avec l´assentiment de

la Commission de travail de la Chambre des Députés pourra

a) majorer ou diminuer le taux normal de deux points au maximum;

b) majorer ou diminuer le taux réduit d´un point au maximum. Le taux réduit ne pourra pas excéder

la moitié du taux normal.

Chapitre VI.  Exonérations

Section 1.  Exonérations des opérations à l´exportation, des transports internationaux

et des opérations assimilées à des exportations

Section 1.  Exonérations des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des exportations

1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à

déterminer par règlement grand-ducal

a) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination de l´étranger par le four-

nisseur ou par un tiers agissant pour son compte;

b) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination de l´étranger par l´acquéreur

ou par un tiers agissant pour son compte, lorsque cet acquéreur est établi à l´étranger. Cette

exonération n´est pas applicable, lorsque les biens transportés par l´acquéreur sont destinés à

l´équipement ou à l´avitaillement de bateaux de plaisance et d´avions de tourisme ou de tout autre

moyen de transport à usage privé;

c) les prestations de services effectuées, dans le cadre d´une opération de perfectionnement actif, à

des biens qui ont été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou

transportés à destination de l´étranger par le prestataire ou par un tiers agissant pour son compte;

d) les prestations de services effectuées, dans le cadre d´une opération de perfectionnement actif, à

des biens qui ont été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou

transportés à destination de l´étranger par le preneur ou par un tiers agissant pour son compte,

lorsque ce preneur est établi à l´étranger;

e) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation

aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essen-

tiellement un trafic international rémunéré;

f) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation

fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui

assurent un transport rémunéré de marchandises;

g) les livraisons d´or aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale;

h) les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs

activités humanitaires, charitables ou éducatives à l´étranger;

i) les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´expédition

ou au transport de biens à destination de l´étranger;

j) les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´expédition

ou au transport de biens qui traversent l´intérieur du pays en transit;

k) les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´impor-

tation de biens et intervenant jusqu´au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure

où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d´imposition en vertu des dispositions

prévues à l´article 34 paragraphe 2 sous c);

I) les transports de personnes à destination ou en provenance de l´étranger;

m) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins

de fer luxembourgeois, dans le cadre de l´exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements,

à des compagnies ferroviaires établies à l´étranger;

n) les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte

d´autrui, lorsqu´ils interviennent dans les opérations visées au présent article sous a) à j) ou dans

des opérations réalisées à l´étranger. Cette exonération ne s´applique pas aux prestations de

services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu´intermédiaires au nom et

pour compte du voyageur.

2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de

les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de

Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

3. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d´application

des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d´accords internationaux, auxquels le

Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour

certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l´intérieur du pays.

Section 2.  Autres exonérations à l´intérieur du pays

Section 2.  Autres exonérations à l´intérieur du pays

1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à

déterminer par règlement grand-ducal

a) les prestations de services, y compris les télécommunications, et les livraisons de biens accessoires

à ces prestations, effectuées par l´administration des postes et télécommunications;

b) les livraisons de biens et les prestations de services ayant pour objet la fourniture d´eau de

conduite et effectuées par des collectivités de droit public;

c) les prestations de services et les livraisons de biens suivantes

 l´octroi, la négociation et la gestion de crédits ainsi que les opérations d´escompte et de ré-

escompte;

 la prise en charge d´engagements, de cautionnements et de toutes autres sûretés et garanties,

la négociation de ces opérations ainsi que la gestion de garanties de crédits;

 les opérations portant sur les créances, à l´exception du recouvrement de créances, ainsi que

la négociation de ces opérations;

 les opérations portant sur les chèques et les autres effets de commerce ainsi que la négociation

de ces opérations;

 les opérations portant sur les dépôts de fonds et les comptes courants ainsi que la négociation

de ces opérations;

 les opérations de paiement et de virement ainsi que la négociation de ces opérations;

 les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies en autre métal

qu´en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine, ainsi que

la négociation de ces opérations. Cette exonération n´est pas applicable aux billets et monnaies

de collection;

 les livraisons, autres que celles visées à l´article 43 sous g), portant sur l´or en barres, en

lingots ou en plaquettes et sur les monnaies en or, qui constituent des moyens de paiement

légaux dans leur pays d´origine ou qui sont régulièrement cotées, ainsi que la négociation des

livraisons et des importations de ces biens. Cette exonération n´est pas applicable aux pièces

de collection à caractère numismatique;

 les opérations portant sur des valeurs mobilières et sur des actions, parts et obligations de

sociétés, la négociation de ces opérations ainsi que la garde et la gestion de valeurs mobilières;

 les services se rattachant aux opérations d´émission;

d) les prestations de services relatives à la gestion de fonds communs de placement;

e) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d´affranchissement à l´intérieur

du pays, de timbres fiscaux et d´autres timbres-valeurs nationaux officiels;

f) les livraisons de biens immeubles ainsi que les cessions de droits réels immobiliers. Cette exoné-

ration n´est pas applicable aux livraisons résultant d´un contrat de vente d´immeubles à construire,

dans la mesure où elles portent sur des constructions non encore existantes au moment de la

conclusion du contrat, ni à celles résultant d´un contrat de louage d´ouvrage ou d´industrie;

g) l´affermage et la location de biens immeubles. Cette exonération n´est pas applicable

 à l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes;

 aux locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

 aux locations d´emplacements aménagés non situés sur la voie publique et utilisés pour le

stationnement passager des véhicules;

 aux locations d´outillages, de machines et d´installations d´exploitation de toute nature;

 aux locations de coffres-forts;

h) les livraisons de biens et les prestations de services, y compris la fourniture d´eau, d´électricité,

de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires, qui sont effectuées dans le cadre de la gestion,

de l´entretien et de la réparation de la propriété collective par le syndicat des copropriétaires

au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux co-

propriétaires ou à leurs locataires;

i) les opérations d´assurance et de réassurance, y compris les prestations de services relatives à ces

opérations et effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d´assurance. Cette exoné-

ration n´est pas applicable aux prestations de services des experts, qui ont trait à l´évaluation des

indemnités d´assurance;

j) les paris relatifs aux épreuves sportives et les jeux de hasard visés respectivement aux articles 4

et 5 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux

épreuves sportives, lorsqu´ils sont soumis à des taxes et prélèvements spécifiques au profit de

l´Etat et qu´ils ont été autorisés par les autorités publiques compétentes. Cette exonération n´est

pas applicable aux prestations de services des intermédiaires intervenant dans ces opérations;

k) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organisateurs de tombolas

et de loteries autorisées, lorsque le produit de ces tombolas et loteries est utilisé à des fins d´in-

térêt collectif ou général;

I) les prestations de services et les livraisons de biens suivantes

 les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l´exercice légal de la profession

de médecin et de médecin-dentiste;

 les prestations de services effectuées dans le cadre de l´exercice légal de la profession de

mécanicien-dentiste;

 les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les médecins-dentistes et par les méca-

niciens-dentistes dans le cadre de l´exercice légal de leur profession;

 les prestations de services réalisées dans le cadre de l´exercice légal des professions para-

médicales, lorsqu´elles sont effectuées sur ordonnance médicale ou lorsqu´elles sont à charge

des organismes légaux de sécurité sociale. Cette exonération n´est pas applicable aux bains

spéciaux, dits bains sauna, ni aux soins de beauté ou d´esthétique;

 les prestations de services effectuées par les groupements autonomes de personnes exerçant

une activité médicale ou paramédicale entièrement exonérée, en vue de rendre à leurs mem-

bres les services directement nécessaires à l´exercice de cette activité, lorsque ces groupe-

ments se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incom-

bant dans les dépenses engagées en commun;

m) les opérations suivantes

 les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l´hospitalisation de

malades ou de blessés et aux soins médicaux à la personne, effectuées par des organismes de

droit public, par des cliniques, des hôpitaux, des centres de soins médicaux ou de diagnostic

et par d´autres établissements similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu

par les autorités publiques compétentes;

 les analyses cliniques effectuées par des laboratoires de biochimie;

 le transport de malades ou de blessés effectué à l´aide de véhicules spécialement aménagés à

cet effet;

n) les livraisons d´organes, de sang et de lait humains;

o) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la sécurité sociale, à

l´assistance sociale ou à la santé publique, effectuées par des organismes de droit public, par des

caisses mutualistes, des établissements publics ou d´utilité publique, des maisons de cure, des

maisons de retraite, de gérontologie ou de gériatrie, des

uvres hospitalières ou de bienfaisance

et par d´autres institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par

les autorités publiques compétentes;

p) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l´enfance

et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, par des orphelinats, des maisons

de cure, des maisons d´enfants ou de jeunes, y compris les auberges de jeunesse, et par d´autres

institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités

publiques compétentes;

q) les opérations suivantes

 les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l´éducation de l´enfance

ou de la jeunesse, à l´enseignement scolaire ou universitaire et à la formation ou au recyclage

professionnels, effectuées par des établissements du secteur privé qui sont autorisés et sur-

veillés par les autorités publiques compétentes ou qui sont créés en vertu d´une loi;

 la fourniture de logement, de nourriture et de boissons effectuée par les internats et les

cantines d´élèves ou d´étudiants;

 les prestations de services ayant pour objet des leçons données, à titre personnel, par des

enseignants et portant sur l´enseignement scolaire ou universitaire;

r) la mise à disposition du personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les

activités visées sous m), o), p) et q) ou dans un but d´assistance spirituelle;

s) les opérations suivantes

 les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées

par l´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public dans la gestion de théâtres,

d´orchestres, de ch

urs, de musées, de bibliothèques, d´archives et de jardins botaniques ou

zoologiques;

 les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées

par les organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques,

de concerts, de conférences, de cours et d´autres manifestations présentant un intérêt collectif

de nature scientifique, culturelle, éducative ou sociale, lorsque les recettes sont essentielle-

ment destinées à couvrir les frais d´organisation.

Cette exonération n´est pas applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services

effectuées par d´autres assujettis auxdits collectivités et organisateurs pour les besoins de leurs

activités visées ci-dessus et notamment aux prestations de services effectuées par des ensembles

œ

œ

théâtraux ou chorégraphiques, par des orchestres ou ch

urs, par des régisseurs, acteurs, dan-

seurs, chefs d´orchestre, musiciens, chanteurs ou autres artistes et par des conférenciers ou

maîtres de cours;

t) les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport ou à l´éducation physique,

effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l´édu-

cation physique ainsi que les prestations de services effectuées à l´occasion de manifestations

sportives par les organisateurs;

u) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par

des organismes sans but lucratif à leurs membres, dans l´intérêt collectif de ces derniers et

moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent

des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique

et civique ou lorsque leur activité consiste dans la gestion d´une antenne collective;

v) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles

destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif, qui pour-

suivent des objectifs d´intérêt collectif ou général et qui n´ont pas la qualité d´assujetti en raison

de leur activité principale, ou par des organismes dont les opérations sont exonérées conformé-

ment aux dispositions prévues sous m), o), p), q), s), t) et u) ci-dessus;

w) les prestations de services effectuées dans le cadre de l´exercice d´une activité honorifique par les

membres d´organismes publics, de groupements et de chambres professionnels, de conseils

d´administration, de comités de gérance ou d´organes similaires et rémunérées par des jetons de

présence;

x) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des

dispositions du présent article, lorsque ces biens n´ont pas fait l´objet d´un droit à déduction

conformément aux dispositions de l´article 49 ainsi que les livraisons de biens dont l´acquisition

ou l´affectation avait fait l´objet de l´exclusion du droit à déduction prévue à l´article 54.

2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de

les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de

Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir qu´à l´égard des organismes autres que ceux de droit

public l´octroi de chacune des exonérations visées au paragraphe 1er sous m), o), p), q), s), t), u) et v)

est subordonné, cas par cas, au respect de l´une ou de plusieurs des conditions suivantes

 les organismes ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices

éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l´amélioration

des prestations fournies;

 les organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des per-

sonnes n´ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect

dans les résultats de l´exploitation;

 les organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n´excédant

pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d´homologation des prix,

des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales

soumises à la taxe sur la valeur ajoutée;

 les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence

au détriment des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce règlement pourra encore prévoir que sont exclues du bénéfice desdites exonérations les presta-

tions de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l´accomplissement des

opérations exonérées ainsi que celles qui sont essentiellement destinées à procurer à l´organisme des

œ

recettes supplémentaires par la réalisation d´opérations effectuées en concurrence directe avec celles

d´enteprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 2.  Autres exonérations à l´intérieur du pays déterminer par règlement grand-ducal

Tout assujetti effectuant des opérations visées à l´article 44 sous f) et g) à un autre assujetti

peut, dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, renoncer à

l´exonération y prévue et soumettre ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en leur appliquant

le régime d´imposition tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exé-

cution.

Section 3.  Exonérations et franchises à l´importation

Section 3.  Exonérations et franchises à l´importation

1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à

déterminer par règlement grand-ducal

a) les importations d´aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un

trafic international rémunéré ainsi que les importations de biens servant à l´équipement ou à

l´avitaillement de ces aéronefs, à condition que les aéronefs et les autres biens visés soient direc-

tement importés par lesdites compagnies ou à leur destination;

b) les importations de bateaux fluviaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui

assurent un transport rémunéré de marchandises ainsi que les importations de biens, à l´excep-

tion des provisions de bord, servant à l´équipement ou à l´avitaillement de ces bateaux, à condition

que les bateaux et les autres biens visés soient directement importés par les entreprises de trans-

ports fluviaux ou à leur destination;

c) les importations de titres de créance ou de rente, de valeurs mobilières, d´actions ou d´obligations

de sociétés et de billets de banque autres que les billets de collection;

d) les importations de monnaies en autre métal qu´en or, qui constituent des moyens de paiement

légaux dans leur pays d´origine, à l´exception des monnaies de collection;

e) les importations d´or en barres, en lingots ou en plaquettes, les importations de monnaies en or

qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine ou qui sont régulièrement

cotées, à l´exception des monnaies de collection à caractère numismatique, ainsi que les impor-

tations d´or sous toute forme effectuées par les organismes publics faisant fonction de Banque

centrale;

f) les importations de timbres-poste ayant valeur d´affranchissement à l´intérieur du pays, de timbres

fiscaux et d´autres timbres-valeurs nationaux officiels;

g) les importations d´organes, de sang et de lait humains.

2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de

les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux auxquels le Grand-Duché de

Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

Section 3.  Exonérations et franchises à l´importation déterminer par règlement grand-ducal

1. Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions ou

modalités qu´il fixera

a) que les importations de biens faisant l´objet d´une déclaration de mise sous un régime de transit

bénéficient d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) que certaines franchises existant en matière de droits d´entrée et se rapportant à des importations

définitives de biens autres que celles visées à l´article 46 ou à des importations temporaires de

biens ou à des réimportations de biens, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles

de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, sont d´appli-

cation correspondante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l´octroi de ces

franchises n´ait pas pour effet d´affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché

intérieur ou de provoquer des avantages fiscaux injustifiés.

Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions ou modalités qu´il

fixera, que les importations temporaires de matériel destiné à l´exécution de travaux de toute nature

ainsi que les importations temporaires d´objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel peuvent

bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d´application

des exonérations ou franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d´accords internationaux,

auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords et qui sont

prévues pour certaines importations de biens.

Chapitre VII.  Déductions

Chapitre VII.  Déductions

1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entre-

prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de

la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui

a) la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens et les services qui lui sont ou lui

seront fournis par un autre assujetti;

b) la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a acquittée ou déclarée pour les biens importés par lui ou à sa

destination;

c) la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a déclarée pour l´affectation de biens visée à l´article 13 sous b);

d) la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a acquittée comme caution solidaire à décharge d´un assujetti

établi à l´étranger, à condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti.

2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1er prend naissance

a) pour la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l´assujetti

au moment où, conformément aux dispositions de l´article 24, cette taxe devient exigible dans

le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services;

b) pour la taxe grevant les importations de biens: au moment où, conformément aux dispositions

des articles 24 et 25, cette taxe devient exigible dans le chef de l´assujetti;

c) pour la taxe grevant les affectations de biens visées à l´article 13 sous b): au moment où, confor-

mément aux dispositions de l´article 24, cette taxe devient exigible dans le chef de l´assujetti;

d) dans les cas visés au paragraphe 1er sous d): au moment où la taxe est acquittée comme caution

solidaire par l´assujetti.

3. La déduction est opérée globalement par imputation sur le montant de la taxe, qui en raison de

ses opérations imposables est due par l´assujetti pour une période de déclaration, du montant de la

taxe déductible, pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´exercice du droit à déduc-

tion. Ce règlement pourra prévoir qu´à l´égard de certaines opérations imposables le droit à déduction

ne peut être exercé qu´au moment de leur réalisation.

Chapitre VII.  Déductions prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui

1. N´est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services

qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne

rentrant pas dans le champ d´application de la taxe.

Les biens et les services, qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer des importations de biens,

suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services, pour

lesquelles les biens importés sont utilisés.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l´assujetti est cependant autorisé à opérer la

déduction, lorsque les biens et les services sont utilisés pour les besoins

a) de ses opérations, qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 43 ou aux règle-

ments d´exécution y relatifs;

b) de ses opérations, qui sont effectuées à l´étranger et qui ouvriraient droit à déduction, si elles

étaient effectuées à l´intérieur du pays;

c) de ses opérations, qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous c) et

i) et qui sont directement liées à des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors

des Communautés Européennes;

d) de ses opérations qui, si elles étaient effectuées à l´intérieur du pays, seraient exonérées en vertu

des dispositions prévues à l´article 44 sous c) et i) et dont le preneur est établi ou domicilié dans

un pays situé en dehors des Communautés Européennes.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions

prévues à l´alinéa qui précède.

Chapitre VII.  Déductions prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui

1. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer

à la fois des livraisons de biens et des prestations de services ouvrant droit à déduction ainsi que des

livraisons de biens et des prestations de services n´ouvrant pas ce droit, la déduction n´est admise que

pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant relatif aux premières

opérations.

Le prorata de déduction prévu à l´alinéa qui précède est déterminé sur une base annuelle pour

l´ensemble des opérations effectuées par l´assujetti. Il est fixé en pourcentage selon des modalités de

calcul à établir par règlement grand-ducal et arrondi à l´unité supérieure.

2. Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions qu´il fixera, que

le prorata de déduction établi au paragraphe 1er ne doit pas être appliqué, lorsque le montant de la

taxe non déductible est insignifiant.

Chapitre VII.  Déductions prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui

Par dérogation aux dispositions de l´article 50, l´administration peut autoriser l´assujetti,

sur sa demande et sous les conditions qu´elle fixera, à opérer la déduction suivant l´affectation réelle

de tout ou partie des biens et des services utilisés.

De même l´administration peut obliger l´assujetti de procéder de la manière prévue à l´alinéa qui

précède, lorsque l´application du prorata visé à l´article 50 aboutit à créer des inégalités dans l´appli-

cation de la taxe.

L´administration peut encore autoriser ou obliger l´assujetti, sous les conditions qu´elle fixera, à

appliquer des prorata spéciaux pour chaque secteur ou pour certains secteurs de son activité écono-

mique.

Chapitre VII.  Déductions prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui

En cas de déduction partielle conformément aux dispositions des articles 50 et 51, le prorata

de déduction à appliquer provisoirement pour une année est déterminé sur la base des opérations

réalisées au cours de l´année précédente.

Lorsqu´une telle référence fait défaut ou n´est pas significative, le prorata de déduction est estimé

provisoirement par l´assujetti d´après ses prévisions et sous le contrôle de l´administration.

La fixation du prorata définitif qui, pour chaque année et sur la base des opérations y afférentes,

est déterminé au début de l´année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant

le prorata provisoire. Cette régularisation est à faire dans la déclaration annuelle visée aux articles 61

et 64 et conformément aux dispositions prévues à l´article 53.

Chapitre VII.  Déductions prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui

1. Lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination

du montant des déductions interviennent postérieurement à la déclaration périodique de l´assujetti et,

d´une manière générale, lorsque la déduction effectuée dans ladite déclaration est supérieure ou

inférieure à celle que l´assujetti est en droit d´opérer, il y a lieu de procéder à une régularisation des

déductions initialement effectuées.

Toutefois, il n´y a pas lieu de procéder à une régularisation des déductions en cas de destruction,

de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés, en cas de prélèvements effectués à des fins de l´entre-

prise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons commerciaux ainsi que dans les cas

où les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l´assujetti ne lui ont pas été payées

ou ne lui ont été payées que partiellement.

Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités d´application des dispositions prévues

au présent paragraphe.

2. En ce qui concerne les biens d´investissement, une régularisation des déductions initialement

effectuées est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été

acquis ou fabriqué, lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination

du montant des déductions interviennent au cours de cette période.

Chaque année cette régularisation ne porte que sur un cinquième de la taxe dont le bien d´investis-

sement a été grevé. Elle est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction, intervenues

au cours des années suivantes, par rapport à celui de l´année d´acquisition ou de fabrication.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, la période de régularisation pour les biens d´in-

vestissement immobiliers est fixée à dix années et la régularisation ne porte chaque année que sur un

dixième de la taxe dont le bien a été grevé.

Dans les cas où le bien d´investissement n´est pas utilisé pour les besoins de l´entreprise dès son

acquisition ou l´achèvement de sa fabrication, la période de régularisation de respectivement cinq

années et dix années est comptée à partir du début de l´utilisation du bien.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions

prévues au présent paragraphe, notamment en cas de livraison du bien d´investissement pendant la

période de régularisation. Ce règlement pourra également prévoir qu´il n´y a pas lieu de procéder à

une régularisation des déductions, lorsque les variations du prorata sont inférieures à dix points et

que la non-régularisation ne provoque pas des distorsions de concurrence.

3. En cas de passage du régime normal d´imposition à un régime particulier ou inversement, l´ad-

ministration est autorisée à prendre les mesures nécessaires en vue d´éviter que l´assujetti concerné

ne bénéficie d´avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié.

Chapitre VII.  Déductions prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui

1. N´est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses qui n´ont

pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses somptuaires, de divertissement ou

de représentation.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions

prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement pourra également prévoir

a) que certains biens et certains services, notamment ceux qui sont susceptibles d´être exclusivement

ou partiellement utilisés pour les besoins privés de l´assujetti ou de son personnel, sont exclus

totalement ou partiellement du régime des déductions;

b) que le régime des déductions n´est pas applicable aux assujettis qui réalisent des opérations impo-

sables à l´intérieur du pays, mais qui n´y ont pas d´établissement stable et qui n´ont pas fait agréer

un représentant responsable conformément aux dispositions de l´article 66 ou qui n´ont pas

rempli les obligations à eux imposées par la présente loi ou par ses règlements d´exécution.

2. Un règlement grand-ducal pourra modifier les dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de

les adapter aux exclusions du droit à déduction qui résultent d´accords internationaux, auxquels le

Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

Chapitre VII.  Déductions prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui

1. Lorsque pour une période de déclaration le montant des déductions dépasse celui de

la taxe sur la valeur ajoutée due, l´excédent est reporté sur la période suivante.

Sera toutefois restitué sur demande de l´assujetti

a) tout excédent dépassant le montant de cinquante mille francs;

b) tout excédent, même inférieur à ce montant mais supérieur à cent francs, existant à la fin d´une

année civile.

2. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application, selon les-

quelles les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués aux assujettis qui n´ont

pas d´établissement stable à l´intérieur du pays et qui n´y réalisent pas d´opérations imposables. Ce

règlement pourra soumettre le remboursement aux assujettis non établis sur le territoire des Com-

munautés Européennes à des conditions complémentaires ou même exclure le remboursement à ces

assujettis.

Chapitre VIII.  Régimes particuliers  impositions forfaitaires

Section 1.  Régimes particuliers

Section 1.  Régimes particuliers

1. En vue de simplifier la perception de la taxe un règlement grand-ducal pourra, aux

conditions et modalités qu´il fixera, établir pour certaines catégories d´assujettis des forfaits en ce qui

concerne

a) le montant de la taxe redue à l´Etat ou les bases servant au calcul de ce montant;

b) le montant des déductions à opérer par l´assujetti ou les bases servant au calcul de ce montant.

Ce règlement pourra pour autant que de besoin déroger aux dispositions de la présente loi.

Les forfaits, qui seront fixés par groupes d´assujettis présentant des caractéristiques identiques ou

semblables du point de vue des principes d´imposition établis par la présente loi, devront être aménagés

de telle manière que la charge fiscale qui s´ensuit corresponde sensiblement à celle qui résulterait de

l´application du régime d´imposition normal.

Le règlement pourra encore déterminer sous quelles conditions un assujetti, auquel s´appliquerait

l´imposition forfaitaire, aura la faculté d´opter pour le régime d´imposition normal.

2. Un règlement grand-ducal, en vue d´éliminer d´éventuelles distorsions de concurrence sur le

marché des véhicules à moteur d´occasion qu´il désignera, pourra prévoir des dispositions particulières

en ce qui concerne l´imposition de ces biens. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger

aux dispositions de la présente loi.

3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir un régime spécial de perception de la taxe sur la valeur

ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués. Ce règlement pourra, pour

autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi.

4. Un règlement grand-ducal pourra instaurer, à l´égard de certains biens et de certains services à y

désigner, des régimes particuliers d´imposition en s´alignant sur les dispositions qui résultent d´accords

internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords,

Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi.

Section 1.  Régimes particuliers conditions et modalités qu´il fixera, établir pour certaines catégories d´assujettis des forfaits en ce qui concerne

1. Les dispositions prévues au présent article, qui dérogent pour autant que de besoin

à celles de la présente loi, sont applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services effec-

tuées par les agences de voyages, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l´égard

du voyageur et qu´elles utilisent, pour la réalisation du voyage ou du séjour, des livraisons de biens

et des prestations de services qui sont effectuées, au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis

et qui se rapportent au transport, à l´hébergement, à la consommation sur place d´aliments et de

boissons ou au divertissement.

Sont également considérés comme agences de voyages au sens de l´alinéa 1er les organisateurs de

circuits touristiques.

2. Les livraisons de biens et les prestations de services, qui sont effectuées dans les conditions pré-

vues au paragraphe 1er par une agence de voyages, sont considérées comme une prestation de services

unique de l´agence au voyageur.

Le lieu de cette prestation de services est réputé se situer à l´endroit où l´agence de voyages a établi

le siège de son activité économique ou un établissement stable, à partir duquel elle exerce son activité

pour la réalisation du voyage ou du séjour.

3. La base d´imposition de la prestation de services visée au paragraphe 2 est constituée par la marge

de l´agence de voyages, diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette marge.

Par marge au sens de l´alinéa 1er il faut entendre la différence entre le montant total à payer par le

voyageur ou par une tierce personne pour obtenir ladite prestation de services et le coût effectif

supporté par l´agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées,

au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis.

4. Lorsque les livraisons de biens et les prestations de services, qui sont effectuées au profit direct

du voyageur par d´autres assujettis et qui sont utilisées par l´agence de voyages dans les conditions

prévues au paragraphe 1er, sont réalisées à l´intérieur du territoire des Communautés Européennes, la

prestation de services visée au paragraphe 2 est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef de

l´agence de voyages.

Lorsque lesdites livraisons de biens et prestations de services sont réalisées en dehors du territoire

des Communautés Européennes, la prestation de services visée au paragraphe 2 est assimilée à une

opération exonérée en vertu des dispositions de l´article 43.

Lorsque lesdites livraisons de biens et prestations de services sont réalisées en partie à l´intérieur du

territoire des Communautés Européennes et en partie en dehors de ce territoire, seule la partie de la

prestation de services visée au paragraphe 2, qui se rapporte aux opérations réalisées en dehors dudit

territoire, bénéficie du régime prévu à l´alinéa 2, alors que l´autre partie de ladite prestation de ser-

vices est soumise au régime prévu à l´alinéa 1er. En l´occurrence il y a lieu de procéder à une ventilation

adéquate de la marge de l´agence de voyages.

5. Par dérogation aux dispositions prévues au chapitre VII de la présente loi, l´agence de voyages

n´est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les livraisons de

biens et les prestations de services effectuées, au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis.

Pour le surplus, les dispositions prévues audit chapitre VII restent applicables.

6. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application du régime

particulier prévu au présent article. Ce règlement, en vue de simplifier la perception de la taxe et

d´éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, pourra prévoir une base d´imposition minimale ou

forfaitaire pour la prestation de services visée au paragraphe 2.

Section 1.  Régimes particuliers conditions et modalités qu´il fixera, établir pour certaines catégories d´assujettis des forfaits en ce qui concerne

1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le

chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile précédente n´a pas dépassé deux cent mille francs

bénéficient d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.

A défaut de chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente, il y a lieu de se référer

au montant présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante.

Les dispositions prévues à l´alinéa 1er ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et

aux prestations de services, qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours

duquel le chiffre d´affaires hors taxe de l´année civile courante dépasse le montant de deux cent mille

francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux importations de biens effectuées par l´assujetti.

L´assujetti visé à l´alinéa 1er est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi

ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu´il délivre ou sur

tout autre document en tenant lieu.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application du régime de

franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous

les conditions qu´il fixera, que l´assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l´appli-

cation normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables.

2. L´assujetti, auquel les dispositions prévues au paragraphe 1er ne sont pas applicables, a droit à

une atténuation dégressive de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son chiffre d´affaires annuel hors

taxe de l´année civile courante ne dépasse pas un million de francs.

Cette atténuation dégressive est égale à un pour cent de la différence existant entre un million de

francs et le montant du chiffre d´affaires annuel hors taxe, sans qu´elle puisse cependant être supérieure

à huit mille francs et sans qu´elle puisse en aucun cas dépasser le montant de la taxe annuelle due par

l´assujetti sur ses livraisons de biens et ses prestations de services après application des déductions

conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente loi.

L´atténuation dégressive ne peut pas être imputée sur la taxe exigible du chef des importations de

biens effectuées par l´assujetti.

3. Pour l´application des dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 on entend par chiffre d´affaires

annuel hors taxe le chiffre d´affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti

au cours de l´année civile de référence et portant sur les livraisons de biens et les prestations de ser-

vices effectuées par cet assujetti, à l´exception de celles

a) qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous a), b), e), h) et j) à x);

b) qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous c), d), f), g) et i) et qui

constituent des opérations auxiliaires;

c) qui ont pour objet la cession de biens d´investissement corporels ou incorporels et qui constituent

des opérations accessoires;

d) qui sont soumises à l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58.

Lorsque la période de référence est inférieure à l´année civile, il y a lieu de convertir le chiffre

d´affaires hors taxe réalisé au cours de cette période en un chiffre d´affaires annuel correspondant.

4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux opérations qui sont

soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l´exercice du droit d´option prévu à l´article 45.

Section 2.  Imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture

Section 2.  Imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture

1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 60, l´imposition forfaitaire

établie par le présent article s´applique aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées

par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière et portant sur

a) des biens qui proviennent normalement d´une exploitation agricole et qui ont été produits par

l´assujetti, y compris les biens qui ont subi une transformation primaire avec les moyens nor-

malement utilisés dans une exploitation agricole;

b) des biens qui proviennent normalement d´une exploitation forestière et qui ont été produits par

l´assujetti, y compris les biens qui ont subi une transformation primaire avec les moyens nor-

malement utilisés dans une exploitation forestière, à l´exception toutefois des produits de scierie;

c) des services qui contribuent normalement à la réalisation ou à la commercialisation de la produc-

tion agricole ou forestière et qui sont fournis par l´assujetti avec les moyens normalement utilisés

dans une exploitation agricole ou forestière, y compris les services qui sont visés à l´article 40

sous 4 f);

d) des biens qui ont été utilisés par l´assujetti pour les besoins de son exploitation agricole ou

forestière, y compris les biens d´investissement.

2. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées par un producteur agricole

ou forestier dans les conditions déterminées au paragraphe 1er, la taxe sur la valeur ajoutée est fixée

forfaitairement à

a) cinq pour cent de la base d´imposition pour les biens et les services visés respectivement sous a),

c) et d) du paragraphe 1er;

b) deux pour cent de la base d´imposition pour les biens visés sous b) du paragraphe 1er.

Pour les besoins de la déduction, conformément au chapitre VII de la présente loi, la taxe en amont

déductible grevant lesdits biens et services est fixée forfaitairement aux mêmes niveaux que ceux

prévus respectivement sous a) et b) de l´alinéa qui précède.

Par dérogation aux dispositions du chapitre VII de la présente loi, la déduction de la taxe en amont

s´opère par compensation avec la taxe exigible en vertu de l´alinéa 1er sous a) ou b).

3. Les livraisons de biens autres que ceux visés sous a), b) et d) du paragraphe 1er ainsi que les pres-

tations de services autres que ceux visés sous c) du paragraphe 1er, effectuées dans le cadre d´une ex-

ploitation agricole ou forestière, sont soumises au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Les dispositions des articles 43 et 61 ne sont pas applicables aux producteurs agricoles ou forestiers,

dans la mesure où leurs livraisons de biens et leurs prestations de services bénéficient de l´imposition

forfaitaire établie par le présent article.

5. Un règlement grand-ducal, qui pourra déroger pour autant que de besoin aux dispositions de la

présente loi, déterminera les conditions et les modalités d´application des mesures prévues aux para-

graphes 1er à 4, notamment en ce qui concerne la constatation de la taxe à verser au producteur agricole

ou forestier, dont les livraisons de biens et les prestations de services bénéficient de l´imposition for-

faitaire, par son cocontractant soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 2.  Imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture établie par le présent article s´applique aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière et portant sur

1. Pour l´application des dispositions prévues à l´article 58 sont considérées comme des

exploitations agricoles ou forestières les activités ayant pour objet

a) l´agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture et l´arboriculture fruitière;

b) l´élevage ou l´engraissage d´animaux et l´aviculture, lorsqu´ils se font en liaison directe avec la

culture du sol;

c) l´apiculture.

Un règlement grand-ducal déterminera les critères auxquels l´élevage ou l´engraissage d´animaux et

l´aviculture doivent répondre pour être considérés comme se faisant en liaison directe avec la culture

du sol.

2. Pour l´application des dispositions prévues à l´article 58 ne sont pas considérées comme des

exploitations agricoles ou forestières les activités ayant pour objet

a) l´horticulture, la culture maraîchère, la floriculture, la culture ornementale, la culture en pépi-

nières ou en serres ainsi que la culture de semences et de plants;

b) la distillation de produits agricoles ou viticoles;

c) la pisciculture et l´élevage de grenouilles.

3. Un règlement grand-ducal pourra exclure de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 certaines

catégories de producteurs agricoles ou forestiers ainsi que les producteurs agricoles ou forestiers pour

lesquels l´application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne présente pas de difficultés

particulières.

Section 2.  Imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture établie par le présent article s´applique aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière et portant sur

Le producteur agricole ou forestier a la faculté, aux conditions et modalités à déterminer

par règlement grand-ducal, de renoncer à l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 et de soumettre

les opérations, effectuées dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière, au régime normal de

la taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre IX.  Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe

Chapitre IX.  Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe

Tout assujetti est tenu

1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration

lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;

2° a) de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les

prestations de services qu´il a effectuées à un autre assujetti ainsi que pour les acomptes qui

lui sont versés par un autre assujetti avant que la livraison de biens ou la prestation de services

ne soit effectuée;

b) de conserver un double de toutes les factures et de tous les documents en tenant lieu qu´il a

émis;

3° de déclarer et d´acquitter périodiquement la taxe exigible;

4° de présenter pour chaque période d´imposition, qui correspondra à l´année civile, une déclaration

annuelle;

5° de tenir une comptabilité appropriée.

Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions prévues à l´alinéa qui précède ou y

déroger, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels

le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

Chapitre IX.  Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe 1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;

1. La facture et le document en tenant lieu, prévus au N° 2 de l´article 61, doivent être

délivrés au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de

biens ou la prestation de services a été effectuée et, en cas de versement d´un acompte pour une

livraison de biens ou une prestation de services non encore effectuées, au plus tard lors de l´encais-

sement de cet acompte.

2. La facture et le document en tenant lieu doivent mentionner d´une façon distincte le prix hors

taxe de chaque opération imposable, pour chaque taux différent la taxe correspondante ainsi que, le

cas échéant, l´exonération.

3. Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture et le document en tenant

lieu doivent porter en sus de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2. Ce règlement pourra

prévoir des mesures d´exception pour certains assujettis ou certaines catégories d´assujettis en ce qui

concerne les prescriptions sur les factures et sur les documents en tenant lieu.

Chapitre IX.  Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe 1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;

1. En exécution des dispositions du N° 3 de l´article 61 l´assujetti doit verser à l´Etat avant

le quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible

dans son chef au cours du mois précédent. A cet effet il doit déposer dans ce même délai, selon les

modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration indiquant tous les renseigne-

ments nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par

l´administration, y compris le montant global des opérations relatives à cette taxe, le montant global

des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d´application de la taxe ainsi que le mon-

tant global des opérations relatives aux déductions à opérer.

A défaut de déclaration dans le délai prescrit, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles

74 et 77, l´administration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes pro-

visionnels à valoir sur la taxe échue. Les modalités de fixation et de recouvrement de ces acomptes

seront déterminées par règlement grand-ducal.

2. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions du paragraphe 1er et y déroger

a) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer

trimestriellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´un trimestre, à condition de

verser des acomptes mensuels et de régler trimestriellement le solde de ladite taxe;

b) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis, à déclarer

et à verser trimestriellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´un trimestre;

c) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer

annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´une année, à condition de verser

des acomptes trimestriels et de régler annuellement le solde de ladite taxe;

d) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer

et à verser annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´une année;

e) en arrêtant des mesures spéciales concernant la déclaration et le paiement de la taxe due pour

certaines opérations imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti non établi

à l´intérieur du pays ainsi que pour les importations de biens.

Ce règlement déterminera les modalités de fixation et de recouvrement des acomptes mensuels et

trimestriels prévus respectivement sous a) et c).

3. Un règlement grand-ducal pourra déterminer toutes autres mesures nécessaires pour assurer la

déclaration et le paiement de la taxe et notamment celles qui résultent d´accords internationaux,

auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Ce règlement

pourra encore prévoir, sous les conditions et selon les modalités à y fixer, l´octroi à titre individuel de

délais de paiement, avec ou sans intérêts moratoires.

Chapitre IX.  Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe 1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;

La déclaration annuelle prévue au N° 4 de l´article 61 énoncera toutes les opérations taxées,

pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l´année précédente, ainsi que toutes les opé-

rations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d´application de la taxe, qui ont été réalisées au

cours de cette année. Elle comportera tous les renseignements prévus au paragraphe 1er de l´article

63 ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.

Cette déclaration annuelle est à déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´ad-

ministration

a) avant le premier mars de chaque année, lorsqu´en vertu des dispositions de l´article 63 et de ses

règlements d´exécution l´assujetti n´est pas tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou tri-

mestrielles;

b) avant le premier mai de chaque année, lorsqu´en vertu desdites dispositions l´assujetti est tenu

au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles.

règlements d´exécution l´assujetti n´est pas tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou tri- mestrielles;

La comptabilité prévue au N° 5 de l´article 61 doit être suffisamment détaillée pour per-

mettre l´application de la taxe et les contrôles par l´administration. Elle doit notamment comporter

d´une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations périodiques

visées aux articles 63 et 64.

Le règlement grand-ducal, qui énoncera les critères auxquels doit répondre la comptabilité d´un

assujetti et les indications qu´elle doit contenir, pourra prévoir des mesures d´exception pour certains

assujettis ou groupes d´assujettis.

règlements d´exécution l´assujetti n´est pas tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou tri- mestrielles;

Lorsqu´un assujetti n´a pas d´établissement stable à l´intérieur du pays, il peut être obligé

par l´administration de faire agréer, avant la réalisation de toute opération rentrant dans le champ

d´application de la taxe, un représentant responsable domicilié dans le pays, qui est solidairement

tenu avec son commettant au paiement de la taxe et des amendes que ces opérations rendent exigibles

et qui est substitué à ce commettant pour toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente

loi ou en exécution de celle-ci.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d´événement entraînant

son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.

loi ou en exécution de celle-ci.

1. La taxe est due solidairement envers l´Etat par toutes les personnes qui ont été parties

à l´opération imposable, à l´exclusion du consommateur final non assujetti qui a acheté un bien ou

obtenu un service d´un fournisseur ou prestataire indigène.

Toutefois, la personne qui prouve avoir payé à son fournisseur indigène ou à son fournisseur étranger

ayant un représentant responsable agréé au pays le prix et la taxe correspondant à ce prix, est déchargée

de la solidarité, sauf en cas de mauvaise foi.

2. Lorsqu´en cas d´importation sur route, il y a contravention aux prescriptions prévues par la pré-

sente loi et ses règlements d´exécution, le maître du véhicule servant au transport des biens et le

voiturier sont tenus solidairement au paiement de la taxe ainsi que des amendes.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies

de recours

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours

L´administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit com-

mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux

dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quel-

conque qui établit ou qui concourt à établir l´exigibilité de la taxe ou d´une amende.

Les infractions et faits visés à l´alinéa qui précède peuvent encore être constatés au moyen de procès-

verbaux dressés par les officiers de la police judiciaire, les agents des douanes et de la force publique

chargés de collaborer au contrôle de l´impôt.

Les procès-verbaux font foi jusqu´à preuve contraire.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait que

Les assujettis sont obligés de conserver les livres et documents dont la tenue, la rédaction

ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en exécution de celle-ci.

Le délai de conservation sera de dix ans à partir de leur clôture, s´il s´agit de livres, ou de leur date,

s´il s´agit d´autres documents.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir des mesures d´exception pour certains assujettis ou groupes

d´assujettis.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait que

1. A l´effet de permettre aux agents de l´administration de vérifier l´exacte perception de

la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents et factures qu´elle

a reçus lors d´une livraison de biens ou d´une prestation de services et de leur fournir tous les rensei-

nements relatifs à ces opérations.

La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et docu-

ments comptables, les bons de commande, les documents d´expédition et les contrats relatifs à leur

activité professionnelle.

Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents sont à consulter

sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l´accord des personnes en

cause.

2. Sont également applicables les dispositions relatives au droit d´investigation établi par les articles

30 et 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´en-

registrement.

3. Les agents de l´administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-verbaux, les

factures et autres documents qui établissent ou qui concourent à établir l´exigibilité d´une taxe ou

d´une amende. Ce droit ne s´étend pas aux livres commerciaux.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait que

Pendant les heures normales de leur activité professionnelle, les assujettis sont tenus d´ac-

corder aux agents chargés d´un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, le libre accès à leurs locaux

professionnels tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises et garages ou à leurs ter-

rains servant d´usine, d´atelier ou de dépôt de marchandises, pour leur permettre de constater l´activité

qui s´y exerce et de vérifier l´existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce

qui s´y trouvent, y compris les moyens de production et de transport.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait que

1. Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu´à preuve du

contraire, avoir livré, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, les biens qu´elle a achetés ou

produits.

2. Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu´à preuve du contraire, avoir effectué

ces services dans des conditions qui rendent la taxe exigible.

3. Les biens envoyés à vue sont présumés avoir été achetés par le destinataire, si celui-ci ne peut

justifier de leur renvoi à l´expéditeur.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait que

L´administration procédera d´office à la rectification des erreurs constatées soit dans les

déclarations déposées en exécution de la présente loi ou des dispositions réglementaires y relatives, soit

lors d´une vérification faite auprès de l´assujetti conformément à la procédure de contrôle établie par les

articles 70 et 71.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait que

1. Lorsqu´au sujet des opérations effectuées par un assujetti l´administration, sur la base de

présomptions graves, précises et concordantes, a des doutes quant à l´exactitude des déclarations

déposées, elle est autorisée à procéder à une taxation d´office, si ces doutes ne peuvent être dissipés

par des explications, renseignements ou preuves fournis par l´assujetti.

2. Lorsque pour quelque cause que ce soit, un assujetti n´a pas remis, dans les délais imposés et avec

les indications requises, les déclarations d´impôt visées aux articles 63 et 64 ou ne s´est pas conformé,

pour tout ou partie, aux obligations imposées par la présente loi ou en exécution de celle-ci concernant

la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, l´administration

est également autorisée à établir d´office les taxes dues par l´assujetti, en raison du montant présumé

des opérations qu´il a effectuées pendant le ou les mois auxquels l´irrégularité se rapporte.

3. Elle est encore autorisée à taxer d´office l´assujetti qui, pour des opérations rentrant dans le champ

d´application de la taxe et effectuées à un assujetti, n´a pas délivré de facture, a délivré une facture qui

indique d´une façon inexacte, soit le nom et l´adresse des parties intéressées à l´opération, soit la nature

ou la quantité des biens ou des services livrés, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe

sur la valeur ajoutée exigible sur l´opération, soit l´exonération, ou n´a pas inscrit l´opération d´une

manière régulière dans le livre ou le document prescrits. En ce cas, la taxation d´office peut s´étendre

à toute la période d´imposition entachée d´irrégularité.

4. La taxation d´office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées au paragraphe

précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à

l´importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparés au nombre et à l´im-

portance des opérations qui ont fait l´objet de factures régulières.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait que

Tant que la prescription n´est pas acquise, un changement de la rectification ou de la

taxation d´office opérée par l´administration pourra avoir lieu, s´il y a découverte ultérieure d´autres

irrégularités au sens des articles 73 et 74 ou s´il y a découverte ou survenance d´un fait nouveau.

Chapitre X.  Moyens de preuve  mesures de contrôle  procédure d´imposition  voies de recours mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait que

1. L´assujetti dont la déclaration d´impôt ne paraît pas donner lieu à une rectification ou

à une taxation d´office en sera informé.

Cette information n´a cependant qu´un caractère provisoire et n´empêche pas l´administration

d´émettre ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d´office si des faits et circonstances,

qui n´étaient pas à sa connaissance au moment de l´émission de l´information, justifient cette mesure.

2. Le bulletin portant rectification ou taxation d´office conformément aux articles 73, 74 et 75 est

notifié à l´assujetti, lequel est censé l´avoir reçu à la date de la notification y figurant. Le bulletin con-

tiendra la justification sommaire des opérations effectuées d´office par l´administration ainsi qu´une

instruction relative aux délais et voies de recours.

Dans le mois de la réception du bulletin portant rectification ou taxation d´office, l´assujetti doit

acquitter la taxe ou le supplément de taxe réclamés, nonobstant l´exercice d´une voie de recours. Le

paiement préalable de la taxe ou du supplément de taxe ne constitue cependant pas une condition de

recevabilité du recours.

3. Sont susceptibles de recours les bulletins portant rectification ou taxation d´office. Le recours

est introduit par une assignation devant le tribunal civil. Sous peine de forclusion l´exploit portant

assignation doit être signifié à l´administration de l´enregistrement et des domaines en la personne de

son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du bulletin.

4. Le délai prévu au paragraphe 3 est susceptible d´être suspendu par l´introduction d´une récla-

mation contre les bulletins émis. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès

du bureau d´imposition compétent. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce

bureau, le directeur de l´administration sera saisi d´office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur

réexaminera l´imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa décision se substituera à l´imposition

entreprise et donnera lieu soit à un avis confirmatif du bulletin attaqué soit à l´émission d´un bulletin

rectificatif.

La prédite décision indiquera la durée du délai encore disponible pour l´introduction du recours

devant le tribunal mentionné au paragraphe 3; le délai encore disponible courra à partir de la date de

la notification de l´avis confirmatif ou du bulletin rectificatif.

Chapitre XI.  Sanctions

Section 1.  Amendes fiscales

Section 1.  Amendes fiscales

1. Les infractions aux articles 61 à 66 et 69 à 71 ainsi qu´aux règlements pris en exécution

de ces articles peuvent être réprimées par une amende fiscale de cinq cents à cinquante mille francs

par infraction.

En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures,

le cocontractant de l´assujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, s´il est établi qu´il

a participé à l´infraction.

Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l´impôt pourra en outre être

sanctionné par une amende fiscale qui n´excédera pas dix pour cent l´an de l´impôt en souffrance. Cette

amende est due solidairement par toutes les personnes qui, en vertu des articles 26, 66, 67 et 84, sont

tenues au paiement de la taxe.

2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l´article 80, sera passible d´une amende fiscale de

mille à cinquante mille francs toute personne qui aura effectué, d´une manière quelconque, des ma-

n

uvres destinées à éluder le paiement de l´impôt.

Section 1.  Amendes fiscales de ces articles peuvent être réprimées par une amende fiscale de cinq cents à cinquante mille francs par infraction.

Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l´administration ou par son

délégué. Elles sont payables dans le mois de la notification de la décision écrite, nonobstant l´exercice

d´une voie de recours.

Section 1.  Amendes fiscales de ces articles peuvent être réprimées par une amende fiscale de cinq cents à cinquante mille francs par infraction.

Un recours est ouvert aux intéressés, dans les trois mois de la notification, contre les

décisions du directeur de l´administration ou de son délégué prononçant les amendes fiscales prévues

par la présente loi, devant les tribunaux d´arrondissement en conformité de la loi du 4 mars 1896 con-

cernant la procédure en matière fiscale et domaniale.

œ

Section 2.  Sanctions pénales

Section 2.  Sanctions pénales

1. L´article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des

droits d´enregistrement et de succession est applicable.

2. Les peines y prévues peuvent être infligées à toute personne qui aura établi un faux certificat

pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat.

3. Les auteurs et complices des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 seront solidairement

tenus au paiement de l´impôt éludé.

4. Les personnes morales seront civilement et solidairement responsables des amendes, dommages-

intérêts et frais résultant des condamnations prononcées en vertu du présent article, contre les per-

sonnes physiques ayant agi en qualité d´administrateurs, liquidateurs, gérants ou préposés de ces per-

sonnes.

Chapitre XII.  Prescriptions

Chapitre XII.  Prescriptions

L´action du Trésor en paiement de l´impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir

du 31 décembre de l´année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.

Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les

articles 2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation de l´assujetti au temps couru de la

prescription.

En cas d´interruption, une nouvelle prescription susceptible d´être interrompue de la même manière

commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif

de la précédente prescription.

Chapitre XII.  Prescriptions du 31 décembre de l´année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.

Tout droit à restitution de l´impôt ou d´une amende se prescrit par cinq ans à compter du

31 décembre de l´année civile à laquelle se rapporte l´impôt à restituer ou pendant laquelle l´amende a

été infligée.

Chapitre XIII.  Droits d´exécution et garanties de recouvrement  poursuites et instances

Chapitre XIII.  Droits d´exécution et garanties de recouvrement  poursuites et instances

Le Trésor a pour le recouvrement des créances résultant de la présente loi

1° le droit d´exécution sur contrainte administrative;

2° le droit à l´inscription d´une hypothèque en vertu de la contrainte administrative;

3° un privilège d´un rang et d´un droit de priorité égaux à ceux des contributions directes, s´exerçant

sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu´ils

se trouvent;

4° une hypothèque légale dispensée d´inscription sur les immeubles des redevables;

5° le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l´article 8 de la loi du

27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur

l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale.

Chapitre XIII.  Droits d´exécution et garanties de recouvrement  poursuites et instances 1° le droit d´exécution sur contrainte administrative;

1. Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance,

telle que cette naissance résulte des articles 20, 21, 22 et 78.

Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, l´hypothèque légale cesse ses effets le 31

décembre de la troisième année qui suit celle de l´échéance de la créance, telle que cette échéance

résulte des articles 63, 76, paragraphe 2, et 78.

Le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l´échéance de la

créance.

2. Lorsqu´il échet de différer les mesures d´exécution immédiates, l´administration peut requérir

l´inscription de l´hypothèque légale. Cette inscription conserve à la créance du Trésor pendant deux

années supplémentaires les garanties et le rang lui assignés par le paragraphe 1er, à condition qu´elle

soit prise avant le 31 décembre de l´année à la fin de laquelle l´hypothèque légale dispensée d´inscrip-

tion doit s´éteindre.

Si le droit à l´inscription de l´hypothèque légale est éteint, l´administration de l´enregistrement peut,

en vertu d´une contrainte rendue exécutoire, requérir l´inscription d´une hypothèque qui prend rang

à partir de la date de son inscription.

3. Le directeur de l´enregistrement ou son délégué fait inscrire l´hypothèque légale, s´il y a lieu; il

peut donner mainlevée totale ou partielle de l´hypothèque légale sur tous les immeubles ou sur ceux

qu´il désigne, lorsqu´il juge que les droits du Trésor restent suffisamment garantis.

La réquisition de l´inscription ou de la radiation soit totale soit partielle de l´hypothèque est pré-

sentée, sur papier libre, au conservateur des hypothèques qui procède à l´inscription ou à la radiation

sans autres frais que ses émoluments. Ceux-ci sont à charge des redevables et sont recouvrés avec les

mêmes garanties que le principal.

4. Les époux habitant ensemble sont solidairement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des

amendes fiscales, dues dans le chef du conjoint assujetti. Les droits du Trésor prévus à l´article 83 sont

exercés pour la cote intégrale et indistinctement sur les biens de l´un ou de l´autre époux, quelque

soit le régime matrimonial qui régit leur union.

Chapitre XIII.  Droits d´exécution et garanties de recouvrement  poursuites et instances 1° le droit d´exécution sur contrainte administrative;

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la

présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement

de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l´assujetti a son domicile. La

contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l´enregistrement ou par son délégué. Elle

est signifiée par exploit d´huissier ou par un agent de l´administration ou par la voie postale.

Des intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile à partir du jour de la signification de

la contrainte.

Un règlement grand-ducal déterminera les formes et les modalités, même dérogatoires aux disposi-

tions du code de procédure civile, à observer pour la signification de la contrainte et des actes de

poursuite ultérieurs.

Chapitre XIII.  Droits d´exécution et garanties de recouvrement  poursuites et instances 1° le droit d´exécution sur contrainte administrative;

L´exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée

avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil d´arrondissement. L´exploit contenant opposition

est signifié à l´Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.

L´opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte

soit du commandement ou sur des causes d´extinction de la dette.

L´exécution de la contrainte décernée conformément à l´article 85 ne peut être suspendue par

aucune opposition ou acte, lorsqu´il y a obligation souscrite par le redevable; ladite contrainte est,

dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l´opposition et sans y préjudicier.

Chapitre XIII.  Droits d´exécution et garanties de recouvrement  poursuites et instances 1° le droit d´exécution sur contrainte administrative;

En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l´administra-

tion conformément au code de procédure civile.

Aucun immeuble ne sera attaqué qu´après que les meubles du redevable auront été vendus et le

produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Ministre des Finances.

L´administration de l´enregistrement est autorisée à faire vendre, conformément à l´article 71 de la

loi du 2 janvier 1889 sur l´expropriation forcée, les immeubles assujettis à son hypothèque légale,

même lorsque celle-ci est dispensée d´inscription ou que l´administration de l´enregistrement n´est pas

le créancier premier inscrit sur les dits biens. L´administration de l´enregistrement ne pourra entamer

les poursuites qu´après avoir mis en demeure le créancier premier inscrit, qui jouit des droits prévus à

l´article 71, par une sommation, notifiée soit par un huissier soit par un agent de l´administration, d´y

procéder dans le délai de huit jours francs. Si ce créancier n´a pas obtempéré à la sommation, l´ad-

ministration de l´enregistrement pourra, après l´expiration de ce délai, faire procéder aux poursuites

ultérieures; elle pourra de même procéder aux poursuites, lorsque le créancier premier inscrit n´a

pas fait les diligences nécessaires pour parvenir, endéans un délai de quatre mois à partir de la mise

en demeure susdite, à la vente définitive de l´immeuble saisi.

loi du 2 janvier 1889 sur l´expropriation forcée, les immeubles assujettis à son hypothèque légale, même lorsque celle-ci est dispensée d´inscription ou que l´administration de l´enregistrement n´est pas le créancier premier inscrit sur les dits biens. L´administration de l´enregistrement ne pourra

Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie

et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés

des droits et de la formalité du timbre et de l´enregistrement.

Le tarif des frais de poursuite sera fixé par règlement ministériel.

loi du 2 janvier 1889 sur l´expropriation forcée, les immeubles assujettis à son hypothèque légale, même lorsque celle-ci est dispensée d´inscription ou que l´administration de l´enregistrement n´est pas le créancier premier inscrit sur les dits biens. L´administration de l´enregistrement ne pourra

Les dispositions de la loi du 18 mars 1915 concernant la protection des débiteurs domiciliés

dans le Grand-Duché ne sont pas applicables aux créances du Trésor résultant de la présente loi.

Chapitre XIV.  Dispositions transitoires

Chapitre XIV.  Dispositions transitoires

1. Les dispositions prévues aux articles 83 et 84, relatives aux droits d´exécution et aux

garanties du Trésor, sont applicables aux créances échues avant le 1er janvier 1980.

Toutefois, l´hypothèque légale ne prend rang qu´au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Lorsque dans le cadre d´une procédure d´exécution entamée avant le 1er janvier 1980 la créance du

Trésor s´est trouvée en concurrence avec celle d´autres créanciers du redevable, le privilège ne peut

être invoqué à l´égard de ceux-ci.

2. La procédure de recours contre les contraintes administratives signifiées avant le 1er janvier 1980

continue à être régie par l´article 85 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Contre les bulletins portant rectification ou taxation d´office, qui sont de date antérieure au 1er

janvier 1980, un recours en justice est ouvert jusqu´au 31 mars 1980.

Les bulletins portant rectification ou taxation d´office, qui ont fait l´objet d´une réclamation non

vidée avant le 1er janvier 1980, sont susceptibles du recours en justice prévu à l´article 76, paragraphe

3, pendant un délai de trois mois à partir de la date de notification de la décision directoriale.

3. L´article 76, paragraphe 2 est applicable à la taxe devenue exigible avant le 1er janvier 1980.

Chapitre XV.  Dispositions finales

Chapitre XV.  Dispositions finales

Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités d´application des dispositions

prévues par la présente loi, et notamment celles qui résultent d´accords internationaux, auxquels

le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

Chapitre XV.  Dispositions finales prévues par la présente loi, et notamment celles qui résultent d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Sont abrogées à partir de la même date les dispositions légales et réglementaires concernant le

régime de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment celles prévues par la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, et par les règle-

ments d´exécution y relatifs, dans la mesure où ces dispositions sont contraires à la présente loi.

Les dispositions visées à l´alinéa qui précède restent cependant applicables aux opérations qu´elles

concernent et qui sont réalisées avant le 1er janvier 1980.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir les mesures transitoires qui s´avéreraient nécessaires.

ANNEXE A

Liste des biens soumis au taux réduit

Cette liste se réfère aux positions du tarif des droits d´entrée et aux notes explicatives de la nomen-

clature de Bruxelles en vigueur le jour du vote de la présente loi.

Un règlement grand-ducal pourra apporter des adaptations marginales à la liste notamment en vue

d´éviter des inégalités dans l´application de la taxe.

N°

N° du tarif

Désignation des biens

d´ordre

douanier

01.01

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

01.02 A

Animaux domestiques vivants de l´espèce bovine

01.03 A

Animaux domestiques vivants de l´espèce porcine

01.04 A

Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

01.06 A

Lapins domestiques vivants

ex 01.06 C

Abeilles

02.01

Viandes et abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine,

mulassière, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exlusion des

foies) frais, réfrigérés ou congelés

02.03

Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure

02.04

Viandes et abats comestibles d´autres animaux (voir N° 01.06 TD), frais,

réfrigérés ou congelés

02.05

Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse

de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide

de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

02.06

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de

volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés

ex 03.01

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés, à l´exclusion des

poissons d´aquarium

03.02

Poissons séchés, salés ou en saumure ainsi que les poissons fumés, même

cuits avant ou pendant le fumage

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

04.03

Beurre

04.04

Fromages et caillebotte

04.05

Oeufs d´oiseaux et jaunes d´ ufs, frais, séchés ou autrement conservés,

sucrés ou non

04.06

Miel naturel

ex 06.01

Rhizomes de rhubarbe et griffes d´asperges

06.02 A I

Boutures non racinées et greffons de vigne

06.02 B

Plants de vigne, greffés ou racinés

06.02 D I a

Arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers

ex 06.02 D II c

Plants de légumes

07.01

Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré

œ

07.02

Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé

07.03

Légumes et plantes potagères, présentés dans l´eau salée, soufrée ou addi-

tionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conser-

vation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate

07.04

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même

coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais

non autrement préparés

07.05

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

07.06

Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces

et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en

inuline, même séchés ou débités en morceaux; m

lle du sagoutier

08.01

Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de

coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs,

avec ou sans coques

08.02

Agrumes, frais ou secs

08.03

Figues, fraîches ou sèches

08.04

Raisins, frais ou secs

08.05

Fruits à coques (autres que ceux du N° 08.01), frais ou secs, même sans

leurs coques ou décortiqués

08.06

Pommes, poires et coings, frais

08.07

Fruits à noyaux, frais

08.08

Baies fraîches

08.09

Autres fruits frais

08.10

Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre

08.11

Fruits conservés provisoirement (p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans

l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer

provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en

l´état

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des Nos 08.01 à 08.05 inclus)

08.13

Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l´eau

salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provi-

soirement leur conservation ou bien séchées

09.01

Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café ainsi que les

succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions

du mélange

09.02

Thé

09.03

Maté

09.04

Poivre (du genre Piper); piments (du genre Capsicum et du genre Pimenta)

09.05

Vanille

09.06

Cannelle et fleurs de cannelier

09.07

Girofles (antofles, clous et griffes)

09.08

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

09.09

Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et

de genièvre

09.10

Thym, laurier, safran, autres épices

10.01

Froment et méteil

10.02

Seigle

œ

10.03

Orge

10.04

Avoine

10.05

Maïs

10.06

Riz

10.07

Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales

11.01

Farines de céréales

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les

flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de

céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

11.03

Farines de légumes secs repris au N° 07.05 TD

11.04

Farines des fruits repris aux Nos 08.01 à 08.13 TD

11.05

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-root, de salep et d´autres

racines et tubercules repris au N° 07.06 TD

ex 12.01

Graines de colza et de navette, même concassées

12.03 A

Graines de betteraves

12.03 C

Graines fourragères

12.03 D II

Graines de choux-raves

12.03 E I

Graines potagères

12.04 A

Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre

ex 12.07

Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation de

boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs

12.09

Paille et balles de céréales brutes, même hachées

12.10

Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères, foin, luzerne, sain-

foin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers

similaires

15.01

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus

ou extraits à l´aide de solvants

15.02

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide

de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »

15.03

Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non

émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation

15.04

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées

15.05

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

15.06

Autres graisses et huiles animales (huiles de pied de b

uf, graisses d´os,

graisses de déchets, etc.)

15.07

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées

15.12

Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydro-

génées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par

tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées

15.13

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats

16.03

Extraits et jus de viande et extraits de poissons

ex 16.04

Préparations et conserves de poissons, y non compris le caviar et ses

succédanés

œ

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide

19.03

Pâtes alimentaires non cuites

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans

addition de sucre, de miel, d´

ufs, de matières grasses, de fromage ou de

fruits

20.01

Légumes, plantes potagères et fruits, préparés ou conservés au vinaigre

ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre

20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide

acétique

20.03

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre

(égouttés, glacés, cristallés)

20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées et marmelades, obtenues par

cuisson, avec ou sans addition de sucre

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre

ou d´alcool

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés,

sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre

21.01

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits

21.02

Extraits ou essences de café, de thé ou de maté; préparations à base de ces

extraits ou essences

21.03

Farine de moutarde et moutarde préparée

21.05

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou

bouillons, préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

21.07 A

Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées

21.07 B

Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies

ex 22.01 B

Eau ordinaire naturelle, à l´exception des eaux de table

ex 22.05 C I

Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d´alcool

22.10

Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

23.01

Farines et poudres de viande et d´abats, de poissons, crustacés ou mol-

lusques impropres à l´alimentation humaine; cretons

23.02

Sons, remoulages et autres résidus de criblage, de la mouture ou autres

traitements des grains de céréales et de légumineuses

23.03

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de

sucrerie; drèches de brasserie et de distillerie; résidus d´amidonnerie et

résidus similaires

23.04

Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles

végétales, à l´exclusion des lies ou fèces

23.05

Lies de vin; tartre brut

23.06

Produits d´origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture

des animaux

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés

pour animaux; autres préparations utilisées dans l´alimentation des ani-

maux (adjuvants, etc.)

ex 25.01

Sel propre à l´alimentation humaine

œ

27.01

Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à

partir de la houille

27.02

Lignites et agglomérés de lignites

27.03

Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe

ex 27.04

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe

ex 27.05bis

Gaz naturel, gaz de ville, gaz propane et butane, à l´état liquide ou aéri-

ex 27.11

forme, propres au chauffage, à l´éclairage et à l´alimentation des moteurs

ex 27.08

Coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux

ex 27.10

Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou comme

carburants

27.17

Energie électrique

ex 30.03

Plantes, parties de plantes, graines et fruits, servant à la préparation de

boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs

30.04

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sina-

pismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou

conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales

30.05 A

Catguts stériles

30.05 B

Autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et

hémostatiques résorbables stériles

30.05 C

Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

30.05 D

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de

diagnostic

30.05 E

Ciments et autres produits d´obturation dentaire

31.01

Guano et autres engrais naturels d´origine animale ou végétale, même

mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement

31.02

Engrais minéraux ou chimiques azotés

31.03

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

31.04

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

31.05

Autres engrais

44.01

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchêts de bois,

y compris les sciures

44.03

Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

49.01

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

49.02

Journaux et publications, périodiques imprimés, même illustrés

49.03

Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, brochés,

cartonnés ou reliés, pour enfants

49.04

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

49.05

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et

les plans topographiques, imprimés;

globes (terrestres ou célestes) imprimés

49.11 B III

Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications

de propagande touristique

ex 49.11 B IV

Cartes géographiques schématiques sans précisions topographiques;

planches d´enseignement

ex 53.01

Laine brute non travaillée

60.06 B II

Bas à varices

87.11

Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à

moteur) spécialement construits pour être utilisés par les invalides

87.13 B

Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des malades

ex 90.01 A I, II

Verres de lunetterie médicale et verres de contact, en verre ou en d´autres

matières que le verre

ex 90.03

Montures de lunetterie médicale

ex 90.04

Montures garnies de verres ou d´autres matières, relevant de la lunetterie

médicale

90.19

Appareils d´orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales);

articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires);

articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; appareils

pour faciliter l´audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main,

à porter sur la personne ou à implanter dans l´organisme, afin de com-

penser une déficience ou une infirmité.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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