Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (96)
Texte législatif (96 Articles)
Règlement
ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication,
sous le titre « Loi
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des
dispositions
prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´habilitation prévue à l´article V de ladite loi du 12 février 1979;
Arrête
Le texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe
sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969
est repris ci-après sous le titre « Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ».
Il est perçu par l´Etat un impôt sur le chiffre d´affaires ci-après dénommé taxe sur la valeur
ajoutée, dont la structure et les modalités d´application sont arrêtées par la présente loi et ses règle-
ments d´exécution.
Section 2. Champ d´application de la taxe
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er mars 1979.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
(Texte coordonné)
Chapitre Ier. Etablissement de la taxe
Section 1. Disposition préliminaire
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
a) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l´intérieur du pays
par un assujetti dans le cadre de son entreprise;
b) les importations de biens.
Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de l´alinéa qui précède soit en étendant
soit en restreignant le champ d´application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée.
Section 3. Assujetti
Est considéré comme assujetti quiconque accomplit d´une façon indépendante et à titre
habituel des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque, quels que
soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu´en soit le lieu.
Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour qu´une
activité économique exercée exclusivement à l´étranger confère la qualité d´assujetti au Grand-Duché
de Luxembourg. Ce règlement pourra en outre prévoir que, par dérogation à l´alinéa premier, est
également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations y visées non pas à titre
habituel mais à titre occasionnel.
Par activité économique on entend toute activité tendant à la réalisation de recettes, et
notamment les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les
activités extractives, les activités agricoles, les activités des professions libérales et les activités com-
portant l´exploitation d´un bien corporel ou incorporel en vue d´en retirer des recettes ayant un carac-
tère de permanence.
Par entreprise au sens de l´article 2 sous a) on entend l´ensemble des activités économiques
exercées conformément aux articles 4 et 5.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l´alinéa qui précède, certaines
activités exercées par un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entre-
prise.
Toute personne morale indépendante du point de vue juridique est censée exercer son ac-
tivité d´une façon indépendante.
L´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme
des assujettis pour les activités qu´ils exercent en tant qu´autorité publique, même lorsqu´à l´occasion
de ces activités ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer
a) certaines activités pour lesquelles les collectivités de droit public, notamment en vue d´éviter des
distorsions de concurrence importantes, ont la qualité d´assujetti, même si elles agissent en tant
qu´autorité publique;
b) certaines activités pour lesquelles, notamment en raison de leur importance économique mineure,
les collectivités de droit public n´ont pas la qualité d´assujetti.
Ce règlement pourra également prévoir que les collectivités de droit public ne sont pas considérées
comme des assujettis pour leurs activités, qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu
des dispositions de l´article 44 ou qui sont en relation directe avec ces activités exonérées.
Chapitre II. Opérations imposables
Section 1. Livraisons de biens
1. Est considéré comme livraison d´un bien le transfert du pouvoir de disposer d´un bien
corporel comme un propriétaire.
Ce pouvoir peut être transféré soit par le fournisseur du bien soit par une tierce personne agissant
pour compte de ce fournisseur; il peut être transféré soit à l´acquéreur du bien soit à une tierce per-
sonne agissant pour compte de cet acquéreur.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n´est pas considérée comme livraison de
biens la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d´une universalité totale ou partielle
de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions
prévues à l´alinéa qui précède.
3. La livraison d´un bien a lieu au moment où s´opère le transfert du pouvoir de disposer du bien
comme un propriétaire.
Par dérogation aux dispositions prévues à l´alinéa qui précède la livraison d´un bien qui est trans-
porté ou expédié à destination de l´acquéreur par le fournisseur ou par un tiers agissant pour son
compte est censée avoir lieu au moment du départ du transport ou de l´expédition.
Lorsque plusieurs fournisseurs concluent des contrats entraînant pour chacun d´eux l´obli-
gation de livrer le même bien et que ledit bien est remis ou envoyé directement par le premier four-
nisseur au dernier acquéreur, le bien est censé être livré dans la filière par chacun de ces fournisseurs.
Sont assimilés à des biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les
choses similaires.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions qu´il déterminera,
que certains droits sur les biens immeubles et notamment les droits réels donnant à leur titulaire un
pouvoir d´utilisation sur les biens immeubles ainsi que les parts d´intérêts et actions dont la possession
assure en droit ou en fait l´attribution en propriété ou en jouissance d´un bien immeuble ou d´une
fraction d´un bien immeuble sont assimilés à des biens corporels.
Sont également considérées comme une livraison au sens de l´article 9
a) la remise matérielle d´un bien en vertu d´un contrat qui prévoit la location d´un bien pendant une
certaine période ou la vente à tempérament d´un bien, si cette location ou cette vente est assortie
de la clause que la propriété du bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la
dernière échéance;
b) la transmission de la propriété d´un bien en vertu de la loi ou en vertu d´une réquisition faite par
l´autorité publique ou en son nom;
c) la transmission d´un bien effectuée en vertu d´un contrat de commission à l´achat ou à la vente en
ce sens qu´il y a livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son
propre nom;
d) la transmission d´un bien effectuée en vertu d´un contrat de consignation;
e) la délivrance d´un travail à façon impliquant un acte de production, c´est-à-dire la remise par
l´entrepreneur de l´ouvrage à son client d´un bien meuble qu´il a fabriqué, assemblé ou trans-
formé au moyen de matières et d´objets que le client lui a confiés à cette fin, que l´entrepreneur
ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés;
f) la délivrance d´un travail immobilier, y compris celui comportant l´incorporation d´un bien meuble
à un bien immeuble, à l´exclusion toutefois des opérations d´entretien courant effectuées à un bien
immeuble.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 9, paragraphe 2, sont assimilés à une
livraison effectuée à titre onéreux
a) le prélèvement par un assujetti, dans le cadre de son entreprise, d´un bien qu´il affecte à son usage
privé ou à celui de son personnel ou qu´il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu´il
utilise à des fins étrangères à son entreprise, à l´exclusion toutefois du prélèvement effectué à des
fins de son entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons commerciaux.
Cette disposition n´est pas applicable, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien
prélevé ou les éléments le composant n´a pas fait l´objet d´une déduction complète ou partielle
dans le chef de l´assujetti;
b) l´affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d´un bien extrait, produit, construit,
assemblé ou transformé par lui dans le cadre de son entreprise, sauf dans les cas où l´acquisition
d´un tel bien auprès d´un autre assujetti ouvrirait droit dans son chef à la déduction complète de
la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien affecté a été extrait, produit,
construit, assemblé ou tranformé par un tiers au moyen de matières et d´objets que l´assujetti
lui a confiés à cette fin, que le tiers ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.
Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions
prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement, en vue d´éviter des distorsions de concurrence ou une
non-taxation de la consommation finale, pourra également prévoir que certains faits économiques non
expressément visés audit alinéa sont assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti.
1. Le lieu de la livraison d´un bien est réputé se situer
a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l´acquéreur, soit
par une tierce personne: à l´endroit où le bien se trouve au moment du départ de l´expédition
ou du transport à destination de l´acquéreur;
b) dans le cas où le bien fait l´objet d´une installation ou d´un montage par le fournisseur ou par un
tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à l´endroit où est faite l´installation
ou le montage;
c) dans le cas où le bien n´est pas expédié ou transporté: à l´endroit où le bien se trouve au moment
de la livraison.
2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1er sous a)
a) lorsqu´en exécution d´un contrat de livraison ou, dans le cas visé à l´article 10, de plusieurs con-
trats de livraison le bien en faisant l´objet est expédié ou transporté de l´étranger vers l´intérieur
du pays, le lieu de la livraison effectuée par la personne ayant pris à l´intérieur du pays la qualité
d´importateur au sens de l´article 27 ainsi que le lieu d´éventuelles livraisons subséquentes sont
réputés se situer à l´intérieur du pays;
b) lorsqu´en exécution d´un contrat de livraison ou, dans le cas visé à l´article 10, de plusieurs contrats
de livraison le bien en faisant l´objet est expédié ou transporté de l´intérieur du pays vers l´étranger,
le lieu de la livraison effectuée par la personne ayant pris à l´étranger la qualité d´importateur
ainsi que le lieu d´éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer à l´étranger.
3. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison d´un
bien est présumé se situer à l´intérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité
économique ou un établissement stable.
Section 2. Prestations de services
1. Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une
livraison ni une importation d´un bien.
Cette opération peut consister en la cession d´un bien incorporel, en l´obligation de ne pas faire ou
de tolérer un acte ou une situation et en l´exécution d´un service en vertu de la loi ou en vertu d´une
réquisition faite par l´autorité publique ou en son nom.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n´est pas considérée comme prestation de
services la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d´une universalité totale ou
partielle de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du
cédant.
Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions
prévues à l´alinéa qui précède.
3. Lorsqu´un assujetti, agissant en son propre nom mais pour le compte d´un tiers, s´engage à l´égard
d´un preneur à la prestation d´un service qu´il fait exécuter par ledit tiers, ce service est réputé avoir
été rendu par le tiers à l´assujetti et par l´assujetti au preneur.
Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 15, paragraphe 2, sont assimilées à une
prestation de services effectuée à titre onéreux
a) l´utilisation par un assujetti d´un bien affecté à son entreprise pour ses besoins privés ou pour
ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. Cette dispo-
sition n´est pas applicable, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien utilisé ou les
éléments le composant n´a pas fait l´objet d´une déduction complète ou partielle dans le chef de
l´assujetti;
b) la prestation de services effectuée à titre gratuit par un assujetti pour ses besoins privés ou pour
ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d´application des dispositions
prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement, en vue d´éviter des distorsions de concurrence et en
dérogeant pour autant que de besoin aux dispositions de la présente loi, pourra également prévoir que
certains faits économiques non visés audit alinéa sont assimilés à une prestation de services effectuée
à titre onéreux par un assujetti.
1. Le lieu de la prestation d´un service est réputé se situer à l´endroit où le prestataire a
établi le siège de son activité économique à partir duquel ce service est rendu.
Lorsque le service est rendu à partir d´un établissement stable, cet établissement du prestataire est
considéré comme siège de son activité économique pour l´application des dispositions qui précédent.
2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe premier
a) le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble déterminé, y compris celles tendant
à préparer ou à coordonner l´exécution de travaux immobiliers, est réputé se situer à l´endroit
de cet immeuble;
b) le lieu des prestations de transport est réputé se situer à l´endroit où s´effectue le transport. En
cas de transport international ce lieu n´est réputé se situer à l´intérieur du pays que pour la
partie du transport qui y est effectivement réalisée;
c) le lieu des prestations de services ayant pour objet
des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, d´enseignement, de divertisse-
ment ou des activités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de
telles activités et les prestations de services accessoires à de telles activités;
des activités accessoires au transport telles que le chargement, le déchargement et la manuten-
tion ainsi que des activités similaires;
des expertises de biens meubles corporels;
des travaux portant sur des biens meubles corporels,
est réputé se situer à l´endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit
pour la totalité soit pour la partie essentielle;
d) le lieu des prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels que le
prestataire, en vue de leur utilisation dans le pays de destination, a exportés de l´intérieur du
pays vers un autre Etat membre des Communautés Européennes ou importés d´un autre Etat
membre vers l´intérieur du pays, est l´endroit où lesdits biens sont utilisés. Cette dérogation n´est
pas applicable aux prestations de services ayant pour objet la location de tout moyen de transport;
e) le lieu des prestations de services énumérées ci-après, qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui
sont effectuées pour les besoins du siège de son activité économique qu´un preneur assujetti a
établi en dehors du pays du prestataire est réputé se situer à l´endroit de ce siège
les prestations de services ayant pour objet la cession ou la concession de droits d´auteurs, de
brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce ou d´autres droits
similaires;
les prestations de services ayant pour objet la publicité, y compris les prestations de services
des intermédiaires en publicité qui agissent en leur propre nom;
les prestations de services relevant des activités d´avoué, d´avocat, de conseiller, d´expert
comptable, d´ingénieur, d´un bureau d´études ou d´autres activités similaires;
les prestations de services ayant pour objet le traitement de données et la transmission d´in-
formations;
les prestations de services ayant pour objet les opérations bancaires, financières, d´assurance
et de réassurance, à l´exception de la location de coffres-forts;
les prestations de services ayant pour objet la mise à disposition de personnel;
les prestations de services consistant dans l´obligation de ne pas exercer, entièrement ou par-
tiellement, une activité professionnelle ou un droit visé ci-dessus sous e);
les prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d´autrui
et qui interviennent dans les prestations de services visées ci-dessus sous e).
Lorsque ces prestations de services sont effectuées pour les besoins d´un établissement stable
situé en dehors du pays du prestataire, cet établissement du preneur assujetti est considéré comme
siège de son activité économique pour l´application des dispositions qui précèdent;
f) le lieu des prestations de services énumérées sous e), qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui
sont effectuées pour les besoins d´un preneur non assujetti ayant son domicile et sa résidence
habituelle en dehors des Communautés Européennes, est réputé se situer à l´endroit de ce domi-
cile ou de cette résidence habituelle.
3. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat, déterminera les limites et les
conditions d´application des dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2. En vue d´éviter des cas de
double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui
concerne les prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, y compris
les moyens de transport, et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e) et f), pourra
également déroger aux dispositions des paragraphes 1er et 2 en fixant le lieu de ces prestations par
référence au critère de l´utilisation ou de l´exploitation desdits services.
Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation
d´un service est présumé se situer à l´intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité
économique ou un établissement stable.
Section 3. Importations de biens
Par importation d´un bien il faut entendre l´entrée de ce bien à l´intérieur du pays.
Chapitre III. Fait générateur exigibilité débiteur
Section 1. Fait générateur de la taxe
Par fait générateur de la taxe il faut entendre le fait par lequel sont réalisées les conditions
légales nécessaires à la naissance de la dette fiscale.
Sous réserve des dispositions prévues à l´article 22, le fait générateur de la taxe a lieu
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment où la livraison ou la presta-
tion est effectuée;
b) pour les importations de biens: au moment où le bien entre à l´intérieur du pays.
Lorsqu´une livraison de biens ou une prestation de services donnent lieu à la délivrance
d´une facture ou au versement d´un acompte, avant que la livraison ou la prestation ne soit effectuée,
le fait générateur de la taxe est réputé avoir lieu respectivement au moment de la délivrance de la
facture et au moment de l´encaissement de l´acompte, et ceci à concurrence du montant de cette
facture ou de cet encaissement.
Section 2. Exigibilité de la taxe
Par exigibilité de la taxe il faut entendre le droit que le Trésor, à partir d´un moment
déterminé et sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 63 relatives à l´échéance de la
taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du débiteur de celle-ci.
La taxe devient exigible au moment où, conformément aux articles 21 et 22, le fait géné-
rateur de la taxe a lieu ou est réputé avoir lieu.
Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de
délivrer une facture en vertu des dispositions de l´article 61, la taxe devient exigible
a) si le délai prescrit par l´article 62 est respecté: au moment où la facture est délivrée;
b) si ce délai n´est pas respecté: au moment où ce délai expire;
c) si la livraison de biens ou la prestation de services donnent lieu au versement d´un acompte
antérieurement à la délivrance de la facture: au moment de l´encaissement de l´acompte.
Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues à l´article 24 en arrêtant
que, sous les conditions et modalités qu´il fixera, la taxe devient exigible
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment de l´encaissement de la
rémunération totale ou partielle;
b) pour les importations de biens: au moment de l´exigibilité des droits de douane ou d´autres
impôts, taxes et prélèvements à l´importation ou au moment où les biens sont déclarés pour la
mise à la consommation.
Section 3. Débiteur de la taxe
1. Nonobstant l´application des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due
a) pour les opérations visées à l´article 2 sous a): par l´assujetti effectuant la livraison de biens ou la
prestation de services;
b) pour les opérations visées à l´article 2 sous b): par l´importateur des biens.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat, pourra disposer que, sous les con-
ditions et modalités qu´il fixera, la taxe frappant les prestations de services visées à l´article 17, para-
graphe 2 sous e), dont le lieu est situé à l´intérieur du pays et qui sont effectuées par un assujetti n´y
ayant pas d´établissement stable, est due par le preneur du service sous la responsabilité solidaire du
prestataire.
2. Toute personne assujettie ou non qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou
sur un document en tenant lieu est tenue d´en acquitter le montant, même si ce montant est supérieur
à celui dû en vertu des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution.
Est considéré comme importateur
a) lorsque les biens sont soumis à un régime de douane: la personne au nom de laquelle ils sont
déclarés en consommation;
b) lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane: la personne désignée comme desti-
nataire dans les documents d´importation.
Chapitre IV. Assiette de la taxe
Section 1. Base d´imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services
La base d´imposition est constituée
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13
et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;
b) pour les livraisons de biens visées à l´article 13 sous a) et b), par la valeur normale des biens;
c) pour les prestations de services visées à l´article 16 sous a) et b), par le montant des dépenses
engagées pour l´exécution de la prestation de services.
Par rémunération au sens de l´article 28 sous a), il faut entendre tout ce que le fournisseur
ou une tierce personne reçoit, soit de la part du preneur du bien ou du service, soit de la part d´une
tierce personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient
d´ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie.
Font partie de la rémunération
a) les impôts, droits, prélèvements et taxes à l´exception de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d´emballage, de transport et d´assurance;
c) les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service;
d) les subventions publiques directement liées à la livraison de biens ou à la prestation de services
et allouées à titre de rémunération complémentaire.
Les montants payés au nom et pour compte du preneur et qui sont portés dans la compta-
bilité du fournisseur dans des comptes de passage, ne constituent pas un élément de la rémunération.
Les droits de douane et autres impôts, taxes et prélèvements payés à l´importation par des agents et
autres intermédiaires en douane, y compris les entrepreneurs et commissionnaires de transport, sous
leur propre nom, sont également exclus de la rémunération correspondant à la prestation de services
qu´ils ont fournie.
Pour l´application des dispositions prévues à l´article 28 sous a), l´échange portant soit
sur des biens soit sur des services soit sur des biens et des services comporte deux opérations distinctes.
En cas d´échange sans soulte la rémunération de chaque opération est constituée par la valeur nor-
male de l´autre opération.
En cas d´échange avec soulte la rémunération
a) de l´opération effectuée par le fournisseur ou le prestataire, au profit duquel il y a stipulation de
soulte, est constituée par la valeur normale de l´autre opération augmentée du montant de la
soulte;
b) de l´opération effectuée par le fournisseur ou le prestataire, à charge duquel il y a stipulation de
soulte, est constituée par la valeur normale de l´autre opération diminuée du montant de la soulte.
Par valeur normale d´un bien ou d´un service, au sens de l´article 28 sous b) et de l´article
31, il faut entendre le prix, majoré des éléments visés à l´article 29, alinéa 2 dans la mesure où ils n´y
sont pas compris, qu´un preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l´opération,
devrait payer à un fournisseur ou à un prestataire indépendant, à l´intérieur du pays, au moment de
la réalisation de l´opération et dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir le bien ou le
service.
Dans les cas où l´exigibilité de la taxe n´est pas liée au moment de l´encaissement de la
rémunération totale ou partielle, l´imposition des livraisons de biens et des prestations de services
autres que celles visées aux articles 13 et 16 est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou
convenue entre parties, sans préjudice d´une régularisation éventuelle conformément aux dispositions
du règlement grand-ducal prévu à l´alinéa 2.
Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la
base d´imposition à opérer dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou con-
venu à titre de rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée.
Section 2. Base d´imposition pour les importations de biens
1. La base d´imposition pour les importations de biens est constituée
a) par le prix d´achat, lorsque ce prix est véridique et qu´il représente la seule contrepartie des biens
importés;
b) par la valeur normale, lorsque le prix d´achat fait défaut, qu´il n´est pas véridique ou qu´il ne
représente pas la seule contrepartie des biens importés.
2. Sont à ajouter au prix d´achat ou à la valeur normale, dans la mesure où ils n´y sont pas compris
a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l´étranger;
b) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l´importation, à l´exception de la
taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d´emballage, de transport et d´assurance
intervenant jusqu´au premier lieu de destination des biens à l´intérieur du pays.
Par premier lieu de destination il faut entendre le lieu de destination figurant sur la lettre de voiture
ou tout autre document de transport sous couvert duquel les biens sont introduits dans le pays d´im-
portation. A défaut d´une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu
de la première rupture de charge à l´intérieur du pays.
3. Ne sont pas à comprendre dans la base d´imposition
a) les diminutions de prix se rapportant aux biens importés, qui sont stipulées entre l´importateur
et son fournisseur à titre d´escompte pour paiement anticipé;
b) les rabais et ristournes de prix se rapportant aux biens importés, qui sont consentis à l´impor-
tateur par son fournisseur et qui sont acquis au moment de l´importation.
Par valeur normale d´un bien au sens de l´article 34, paragraphe 1 sous b), il faut entendre
le prix qu´un importateur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l´importation,
devrait payer dans des conditions de pleine concurrence à un fournisseur indépendant du pays de pro-
venance du bien, au moment de l´exigibilité de la taxe, pour obtenir ce même bien.
Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant la fixation de
la base d´imposition applicable aux biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés
après avoir subi à l´étranger, pour compte de l´expéditeur indigène, une réparation, une transformation,
une adaptation ou une main-d´
uvre généralement quelconque.
Section 3. Dispositions particulières
1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d´imposition sont exprimés dans
une monnaie étrangère, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente constaté sur le
marché de change national.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er et en vue de simplifier la perception de la taxe,
l´administration fiscale peut autoriser la conversion des monnaies étrangères en francs luxembourgeois
au cours moyen du mois pendant lequel la taxe devient exigible ou au cours du jour, lorsque celui-ci
est justifié par un décompte établi par une banque agréée.
œ
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application des dispo-
sitions prévues aux articles 28 à 35.
Ce règlement, en vue de simplifier la perception de la taxe et, en particulier, l´application des articles
28, 31 et 34, ou en vue d´éviter des fraudes et des évasions fiscales, pourra fixer des bases d´imposition
forfaitaires ou minimales pour certaines opérations imposables.
Chapitre V. Taux de la taxe
1. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est celui en
vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions des
articles 21 et 22.
Le taux applicable aux importations de biens est celui en vigueur au moment de l´exigibilité de la
taxe conformément aux dispositions des articles 24 et 25.
2. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à
dix pour cent de la base d´imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38.
Le taux réduit de la taxe est fixé à cinq pour cent de ladite base d´imposition.
Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, le taux
réduit s´applique
1° aux livraisons et aux importations des biens énumérés à l´annexe A de la présente loi;
2° aux livraisons et aux importations des biens suivants
a) les produits pharmaceutiques et notamment les spécialités pharmaceutiques admises à la vente
au Grand-Duché de Luxembourg aux termes de la liste annexée à l´arrêté ministériel du 6
septembre 1963, telle que cette liste a été et sera modifiée ou complétée par la suite, les
médicaments vétérinaires et les préparations magistrales;
b) les tabacs fabriqués suivants: cigarettes, cigares et cigarillos, les tabacs à fumer, à priser et à
mâcher;
3° aux livraisons d´aliments et de boissons consommés sur place;
4° aux prestations des services suivants
a) les transports de personnes;
b) les services relevant de l´exercice d´une profession libérale;
c) les services fournis par les organisateurs de concerts, de représentations théâtrales, choré-
graphiques et cinématographiques, de spectacles ou de divertissements, de conférences, cours
et autres manifestations à caractère scientifique, culturel, éducatif, économique ou profes-
sionnel, ainsi que par les exploitants de musées, d´archives, de jardins botaniques ou zoolo-
giques, de parcs naturels et de cirques;
d) la location de livres, de journaux et de publications périodiques;
e) les services de publicité;
f) les services agricoles;
g) l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes ainsi
que les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;
h) les services fournis par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques;
i) les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation;
j) l´octroi du droit d´accéder à des installations sportives et l´octroi du droit de les utiliser;
k) l´enlèvement et la destruction des ordures ménagères;
I) l´évacuation et l´épuration des eaux usées ainsi que la vidange des fosses septiques et des
réservoirs industriels.
En vue de simplifier la perception de la taxe un règlement grand-ducal pourra fixer un
ou plusieurs taux forfaitaires s´appliquant, dans les limites et sous les conditions à y déterminer, aux
biens qui sont importés par petits envois adressés à des particuliers ou dans les bagages personnels des
voyageurs et qui ne bénéficient pas d´une franchise de taxe à l´importation en vertu des dispositions
de la présente loi et de ses règlements d´exécution.
Un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et avec l´assentiment de
la Commission de travail de la Chambre des Députés pourra
a) majorer ou diminuer le taux normal de deux points au maximum;
b) majorer ou diminuer le taux réduit d´un point au maximum. Le taux réduit ne pourra pas excéder
la moitié du taux normal.
Chapitre VI. Exonérations
Section 1. Exonérations des opérations à l´exportation, des transports internationaux
et des opérations assimilées à des exportations
1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à
déterminer par règlement grand-ducal
a) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination de l´étranger par le four-
nisseur ou par un tiers agissant pour son compte;
b) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination de l´étranger par l´acquéreur
ou par un tiers agissant pour son compte, lorsque cet acquéreur est établi à l´étranger. Cette
exonération n´est pas applicable, lorsque les biens transportés par l´acquéreur sont destinés à
l´équipement ou à l´avitaillement de bateaux de plaisance et d´avions de tourisme ou de tout autre
moyen de transport à usage privé;
c) les prestations de services effectuées, dans le cadre d´une opération de perfectionnement actif, à
des biens qui ont été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou
transportés à destination de l´étranger par le prestataire ou par un tiers agissant pour son compte;
d) les prestations de services effectuées, dans le cadre d´une opération de perfectionnement actif, à
des biens qui ont été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou
transportés à destination de l´étranger par le preneur ou par un tiers agissant pour son compte,
lorsque ce preneur est établi à l´étranger;
e) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation
aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essen-
tiellement un trafic international rémunéré;
f) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation
fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui
assurent un transport rémunéré de marchandises;
g) les livraisons d´or aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale;
h) les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs
activités humanitaires, charitables ou éducatives à l´étranger;
i) les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´expédition
ou au transport de biens à destination de l´étranger;
j) les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´expédition
ou au transport de biens qui traversent l´intérieur du pays en transit;
k) les prestations de services, à l´exception de celles visées à l´article 44, se rapportant à l´impor-
tation de biens et intervenant jusqu´au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure
où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d´imposition en vertu des dispositions
prévues à l´article 34 paragraphe 2 sous c);
I) les transports de personnes à destination ou en provenance de l´étranger;
m) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins
de fer luxembourgeois, dans le cadre de l´exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements,
à des compagnies ferroviaires établies à l´étranger;
n) les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte
d´autrui, lorsqu´ils interviennent dans les opérations visées au présent article sous a) à j) ou dans
des opérations réalisées à l´étranger. Cette exonération ne s´applique pas aux prestations de
services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu´intermédiaires au nom et
pour compte du voyageur.
2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de
les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de
Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
3. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d´application
des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d´accords internationaux, auxquels le
Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour
certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l´intérieur du pays.
Section 2. Autres exonérations à l´intérieur du pays
1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à
déterminer par règlement grand-ducal
a) les prestations de services, y compris les télécommunications, et les livraisons de biens accessoires
à ces prestations, effectuées par l´administration des postes et télécommunications;
b) les livraisons de biens et les prestations de services ayant pour objet la fourniture d´eau de
conduite et effectuées par des collectivités de droit public;
c) les prestations de services et les livraisons de biens suivantes
l´octroi, la négociation et la gestion de crédits ainsi que les opérations d´escompte et de ré-
escompte;
la prise en charge d´engagements, de cautionnements et de toutes autres sûretés et garanties,
la négociation de ces opérations ainsi que la gestion de garanties de crédits;
les opérations portant sur les créances, à l´exception du recouvrement de créances, ainsi que
la négociation de ces opérations;
les opérations portant sur les chèques et les autres effets de commerce ainsi que la négociation
de ces opérations;
les opérations portant sur les dépôts de fonds et les comptes courants ainsi que la négociation
de ces opérations;
les opérations de paiement et de virement ainsi que la négociation de ces opérations;
les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies en autre métal
qu´en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine, ainsi que
la négociation de ces opérations. Cette exonération n´est pas applicable aux billets et monnaies
de collection;
les livraisons, autres que celles visées à l´article 43 sous g), portant sur l´or en barres, en
lingots ou en plaquettes et sur les monnaies en or, qui constituent des moyens de paiement
légaux dans leur pays d´origine ou qui sont régulièrement cotées, ainsi que la négociation des
livraisons et des importations de ces biens. Cette exonération n´est pas applicable aux pièces
de collection à caractère numismatique;
les opérations portant sur des valeurs mobilières et sur des actions, parts et obligations de
sociétés, la négociation de ces opérations ainsi que la garde et la gestion de valeurs mobilières;
les services se rattachant aux opérations d´émission;
d) les prestations de services relatives à la gestion de fonds communs de placement;
e) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d´affranchissement à l´intérieur
du pays, de timbres fiscaux et d´autres timbres-valeurs nationaux officiels;
f) les livraisons de biens immeubles ainsi que les cessions de droits réels immobiliers. Cette exoné-
ration n´est pas applicable aux livraisons résultant d´un contrat de vente d´immeubles à construire,
dans la mesure où elles portent sur des constructions non encore existantes au moment de la
conclusion du contrat, ni à celles résultant d´un contrat de louage d´ouvrage ou d´industrie;
g) l´affermage et la location de biens immeubles. Cette exonération n´est pas applicable
à l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve au logement passager de personnes;
aux locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;
aux locations d´emplacements aménagés non situés sur la voie publique et utilisés pour le
stationnement passager des véhicules;
aux locations d´outillages, de machines et d´installations d´exploitation de toute nature;
aux locations de coffres-forts;
h) les livraisons de biens et les prestations de services, y compris la fourniture d´eau, d´électricité,
de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires, qui sont effectuées dans le cadre de la gestion,
de l´entretien et de la réparation de la propriété collective par le syndicat des copropriétaires
au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux co-
propriétaires ou à leurs locataires;
i) les opérations d´assurance et de réassurance, y compris les prestations de services relatives à ces
opérations et effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d´assurance. Cette exoné-
ration n´est pas applicable aux prestations de services des experts, qui ont trait à l´évaluation des
indemnités d´assurance;
j) les paris relatifs aux épreuves sportives et les jeux de hasard visés respectivement aux articles 4
et 5 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux
épreuves sportives, lorsqu´ils sont soumis à des taxes et prélèvements spécifiques au profit de
l´Etat et qu´ils ont été autorisés par les autorités publiques compétentes. Cette exonération n´est
pas applicable aux prestations de services des intermédiaires intervenant dans ces opérations;
k) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organisateurs de tombolas
et de loteries autorisées, lorsque le produit de ces tombolas et loteries est utilisé à des fins d´in-
térêt collectif ou général;
I) les prestations de services et les livraisons de biens suivantes
les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l´exercice légal de la profession
de médecin et de médecin-dentiste;
les prestations de services effectuées dans le cadre de l´exercice légal de la profession de
mécanicien-dentiste;
les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les médecins-dentistes et par les méca-
niciens-dentistes dans le cadre de l´exercice légal de leur profession;
les prestations de services réalisées dans le cadre de l´exercice légal des professions para-
médicales, lorsqu´elles sont effectuées sur ordonnance médicale ou lorsqu´elles sont à charge
des organismes légaux de sécurité sociale. Cette exonération n´est pas applicable aux bains
spéciaux, dits bains sauna, ni aux soins de beauté ou d´esthétique;
les prestations de services effectuées par les groupements autonomes de personnes exerçant
une activité médicale ou paramédicale entièrement exonérée, en vue de rendre à leurs mem-
bres les services directement nécessaires à l´exercice de cette activité, lorsque ces groupe-
ments se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incom-
bant dans les dépenses engagées en commun;
m) les opérations suivantes
les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l´hospitalisation de
malades ou de blessés et aux soins médicaux à la personne, effectuées par des organismes de
droit public, par des cliniques, des hôpitaux, des centres de soins médicaux ou de diagnostic
et par d´autres établissements similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu
par les autorités publiques compétentes;
les analyses cliniques effectuées par des laboratoires de biochimie;
le transport de malades ou de blessés effectué à l´aide de véhicules spécialement aménagés à
cet effet;
n) les livraisons d´organes, de sang et de lait humains;
o) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la sécurité sociale, à
l´assistance sociale ou à la santé publique, effectuées par des organismes de droit public, par des
caisses mutualistes, des établissements publics ou d´utilité publique, des maisons de cure, des
maisons de retraite, de gérontologie ou de gériatrie, des
uvres hospitalières ou de bienfaisance
et par d´autres institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par
les autorités publiques compétentes;
p) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l´enfance
et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, par des orphelinats, des maisons
de cure, des maisons d´enfants ou de jeunes, y compris les auberges de jeunesse, et par d´autres
institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités
publiques compétentes;
q) les opérations suivantes
les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l´éducation de l´enfance
ou de la jeunesse, à l´enseignement scolaire ou universitaire et à la formation ou au recyclage
professionnels, effectuées par des établissements du secteur privé qui sont autorisés et sur-
veillés par les autorités publiques compétentes ou qui sont créés en vertu d´une loi;
la fourniture de logement, de nourriture et de boissons effectuée par les internats et les
cantines d´élèves ou d´étudiants;
les prestations de services ayant pour objet des leçons données, à titre personnel, par des
enseignants et portant sur l´enseignement scolaire ou universitaire;
r) la mise à disposition du personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les
activités visées sous m), o), p) et q) ou dans un but d´assistance spirituelle;
s) les opérations suivantes
les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées
par l´Etat, les communes et les autres collectivités de droit public dans la gestion de théâtres,
d´orchestres, de ch
urs, de musées, de bibliothèques, d´archives et de jardins botaniques ou
zoologiques;
les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées
par les organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques,
de concerts, de conférences, de cours et d´autres manifestations présentant un intérêt collectif
de nature scientifique, culturelle, éducative ou sociale, lorsque les recettes sont essentielle-
ment destinées à couvrir les frais d´organisation.
Cette exonération n´est pas applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services
effectuées par d´autres assujettis auxdits collectivités et organisateurs pour les besoins de leurs
activités visées ci-dessus et notamment aux prestations de services effectuées par des ensembles
œ
œ
théâtraux ou chorégraphiques, par des orchestres ou ch
urs, par des régisseurs, acteurs, dan-
seurs, chefs d´orchestre, musiciens, chanteurs ou autres artistes et par des conférenciers ou
maîtres de cours;
t) les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport ou à l´éducation physique,
effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l´édu-
cation physique ainsi que les prestations de services effectuées à l´occasion de manifestations
sportives par les organisateurs;
u) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par
des organismes sans but lucratif à leurs membres, dans l´intérêt collectif de ces derniers et
moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent
des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique
et civique ou lorsque leur activité consiste dans la gestion d´une antenne collective;
v) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles
destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif, qui pour-
suivent des objectifs d´intérêt collectif ou général et qui n´ont pas la qualité d´assujetti en raison
de leur activité principale, ou par des organismes dont les opérations sont exonérées conformé-
ment aux dispositions prévues sous m), o), p), q), s), t) et u) ci-dessus;
w) les prestations de services effectuées dans le cadre de l´exercice d´une activité honorifique par les
membres d´organismes publics, de groupements et de chambres professionnels, de conseils
d´administration, de comités de gérance ou d´organes similaires et rémunérées par des jetons de
présence;
x) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des
dispositions du présent article, lorsque ces biens n´ont pas fait l´objet d´un droit à déduction
conformément aux dispositions de l´article 49 ainsi que les livraisons de biens dont l´acquisition
ou l´affectation avait fait l´objet de l´exclusion du droit à déduction prévue à l´article 54.
2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de
les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de
Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir qu´à l´égard des organismes autres que ceux de droit
public l´octroi de chacune des exonérations visées au paragraphe 1er sous m), o), p), q), s), t), u) et v)
est subordonné, cas par cas, au respect de l´une ou de plusieurs des conditions suivantes
les organismes ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices
éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l´amélioration
des prestations fournies;
les organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des per-
sonnes n´ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect
dans les résultats de l´exploitation;
les organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n´excédant
pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d´homologation des prix,
des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée;
les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence
au détriment des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce règlement pourra encore prévoir que sont exclues du bénéfice desdites exonérations les presta-
tions de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l´accomplissement des
opérations exonérées ainsi que celles qui sont essentiellement destinées à procurer à l´organisme des
œ
recettes supplémentaires par la réalisation d´opérations effectuées en concurrence directe avec celles
d´enteprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Tout assujetti effectuant des opérations visées à l´article 44 sous f) et g) à un autre assujetti
peut, dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, renoncer à
l´exonération y prévue et soumettre ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en leur appliquant
le régime d´imposition tel qu´il résulte des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exé-
cution.
Section 3. Exonérations et franchises à l´importation
1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à
déterminer par règlement grand-ducal
a) les importations d´aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un
trafic international rémunéré ainsi que les importations de biens servant à l´équipement ou à
l´avitaillement de ces aéronefs, à condition que les aéronefs et les autres biens visés soient direc-
tement importés par lesdites compagnies ou à leur destination;
b) les importations de bateaux fluviaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui
assurent un transport rémunéré de marchandises ainsi que les importations de biens, à l´excep-
tion des provisions de bord, servant à l´équipement ou à l´avitaillement de ces bateaux, à condition
que les bateaux et les autres biens visés soient directement importés par les entreprises de trans-
ports fluviaux ou à leur destination;
c) les importations de titres de créance ou de rente, de valeurs mobilières, d´actions ou d´obligations
de sociétés et de billets de banque autres que les billets de collection;
d) les importations de monnaies en autre métal qu´en or, qui constituent des moyens de paiement
légaux dans leur pays d´origine, à l´exception des monnaies de collection;
e) les importations d´or en barres, en lingots ou en plaquettes, les importations de monnaies en or
qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine ou qui sont régulièrement
cotées, à l´exception des monnaies de collection à caractère numismatique, ainsi que les impor-
tations d´or sous toute forme effectuées par les organismes publics faisant fonction de Banque
centrale;
f) les importations de timbres-poste ayant valeur d´affranchissement à l´intérieur du pays, de timbres
fiscaux et d´autres timbres-valeurs nationaux officiels;
g) les importations d´organes, de sang et de lait humains.
2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de
les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux auxquels le Grand-Duché de
Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
1. Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions ou
modalités qu´il fixera
a) que les importations de biens faisant l´objet d´une déclaration de mise sous un régime de transit
bénéficient d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) que certaines franchises existant en matière de droits d´entrée et se rapportant à des importations
définitives de biens autres que celles visées à l´article 46 ou à des importations temporaires de
biens ou à des réimportations de biens, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles
de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, sont d´appli-
cation correspondante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l´octroi de ces
franchises n´ait pas pour effet d´affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché
intérieur ou de provoquer des avantages fiscaux injustifiés.
Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions ou modalités qu´il
fixera, que les importations temporaires de matériel destiné à l´exécution de travaux de toute nature
ainsi que les importations temporaires d´objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel peuvent
bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d´application
des exonérations ou franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d´accords internationaux,
auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords et qui sont
prévues pour certaines importations de biens.
Chapitre VII. Déductions
1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entre-
prise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l´assujetti est autorisé à déduire de
la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui
a) la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens et les services qui lui sont ou lui
seront fournis par un autre assujetti;
b) la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a acquittée ou déclarée pour les biens importés par lui ou à sa
destination;
c) la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a déclarée pour l´affectation de biens visée à l´article 13 sous b);
d) la taxe sur la valeur ajoutée qu´il a acquittée comme caution solidaire à décharge d´un assujetti
établi à l´étranger, à condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti.
2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1er prend naissance
a) pour la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l´assujetti
au moment où, conformément aux dispositions de l´article 24, cette taxe devient exigible dans
le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services;
b) pour la taxe grevant les importations de biens: au moment où, conformément aux dispositions
des articles 24 et 25, cette taxe devient exigible dans le chef de l´assujetti;
c) pour la taxe grevant les affectations de biens visées à l´article 13 sous b): au moment où, confor-
mément aux dispositions de l´article 24, cette taxe devient exigible dans le chef de l´assujetti;
d) dans les cas visés au paragraphe 1er sous d): au moment où la taxe est acquittée comme caution
solidaire par l´assujetti.
3. La déduction est opérée globalement par imputation sur le montant de la taxe, qui en raison de
ses opérations imposables est due par l´assujetti pour une période de déclaration, du montant de la
taxe déductible, pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´exercice du droit à déduc-
tion. Ce règlement pourra prévoir qu´à l´égard de certaines opérations imposables le droit à déduction
ne peut être exercé qu´au moment de leur réalisation.
1. N´est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services
qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne
rentrant pas dans le champ d´application de la taxe.
Les biens et les services, qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer des importations de biens,
suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services, pour
lesquelles les biens importés sont utilisés.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l´assujetti est cependant autorisé à opérer la
déduction, lorsque les biens et les services sont utilisés pour les besoins
a) de ses opérations, qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 43 ou aux règle-
ments d´exécution y relatifs;
b) de ses opérations, qui sont effectuées à l´étranger et qui ouvriraient droit à déduction, si elles
étaient effectuées à l´intérieur du pays;
c) de ses opérations, qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous c) et
i) et qui sont directement liées à des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors
des Communautés Européennes;
d) de ses opérations qui, si elles étaient effectuées à l´intérieur du pays, seraient exonérées en vertu
des dispositions prévues à l´article 44 sous c) et i) et dont le preneur est établi ou domicilié dans
un pays situé en dehors des Communautés Européennes.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions
prévues à l´alinéa qui précède.
1. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer
à la fois des livraisons de biens et des prestations de services ouvrant droit à déduction ainsi que des
livraisons de biens et des prestations de services n´ouvrant pas ce droit, la déduction n´est admise que
pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant relatif aux premières
opérations.
Le prorata de déduction prévu à l´alinéa qui précède est déterminé sur une base annuelle pour
l´ensemble des opérations effectuées par l´assujetti. Il est fixé en pourcentage selon des modalités de
calcul à établir par règlement grand-ducal et arrondi à l´unité supérieure.
2. Un règlement grand-ducal pourra prévoir, dans les limites et sous les conditions qu´il fixera, que
le prorata de déduction établi au paragraphe 1er ne doit pas être appliqué, lorsque le montant de la
taxe non déductible est insignifiant.
Par dérogation aux dispositions de l´article 50, l´administration peut autoriser l´assujetti,
sur sa demande et sous les conditions qu´elle fixera, à opérer la déduction suivant l´affectation réelle
de tout ou partie des biens et des services utilisés.
De même l´administration peut obliger l´assujetti de procéder de la manière prévue à l´alinéa qui
précède, lorsque l´application du prorata visé à l´article 50 aboutit à créer des inégalités dans l´appli-
cation de la taxe.
L´administration peut encore autoriser ou obliger l´assujetti, sous les conditions qu´elle fixera, à
appliquer des prorata spéciaux pour chaque secteur ou pour certains secteurs de son activité écono-
mique.
En cas de déduction partielle conformément aux dispositions des articles 50 et 51, le prorata
de déduction à appliquer provisoirement pour une année est déterminé sur la base des opérations
réalisées au cours de l´année précédente.
Lorsqu´une telle référence fait défaut ou n´est pas significative, le prorata de déduction est estimé
provisoirement par l´assujetti d´après ses prévisions et sous le contrôle de l´administration.
La fixation du prorata définitif qui, pour chaque année et sur la base des opérations y afférentes,
est déterminé au début de l´année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant
le prorata provisoire. Cette régularisation est à faire dans la déclaration annuelle visée aux articles 61
et 64 et conformément aux dispositions prévues à l´article 53.
1. Lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination
du montant des déductions interviennent postérieurement à la déclaration périodique de l´assujetti et,
d´une manière générale, lorsque la déduction effectuée dans ladite déclaration est supérieure ou
inférieure à celle que l´assujetti est en droit d´opérer, il y a lieu de procéder à une régularisation des
déductions initialement effectuées.
Toutefois, il n´y a pas lieu de procéder à une régularisation des déductions en cas de destruction,
de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés, en cas de prélèvements effectués à des fins de l´entre-
prise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons commerciaux ainsi que dans les cas
où les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l´assujetti ne lui ont pas été payées
ou ne lui ont été payées que partiellement.
Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités d´application des dispositions prévues
au présent paragraphe.
2. En ce qui concerne les biens d´investissement, une régularisation des déductions initialement
effectuées est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été
acquis ou fabriqué, lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination
du montant des déductions interviennent au cours de cette période.
Chaque année cette régularisation ne porte que sur un cinquième de la taxe dont le bien d´investis-
sement a été grevé. Elle est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction, intervenues
au cours des années suivantes, par rapport à celui de l´année d´acquisition ou de fabrication.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, la période de régularisation pour les biens d´in-
vestissement immobiliers est fixée à dix années et la régularisation ne porte chaque année que sur un
dixième de la taxe dont le bien a été grevé.
Dans les cas où le bien d´investissement n´est pas utilisé pour les besoins de l´entreprise dès son
acquisition ou l´achèvement de sa fabrication, la période de régularisation de respectivement cinq
années et dix années est comptée à partir du début de l´utilisation du bien.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions
prévues au présent paragraphe, notamment en cas de livraison du bien d´investissement pendant la
période de régularisation. Ce règlement pourra également prévoir qu´il n´y a pas lieu de procéder à
une régularisation des déductions, lorsque les variations du prorata sont inférieures à dix points et
que la non-régularisation ne provoque pas des distorsions de concurrence.
3. En cas de passage du régime normal d´imposition à un régime particulier ou inversement, l´ad-
ministration est autorisée à prendre les mesures nécessaires en vue d´éviter que l´assujetti concerné
ne bénéficie d´avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié.
1. N´est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses qui n´ont
pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses somptuaires, de divertissement ou
de représentation.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application des dispositions
prévues à l´alinéa qui précède. Ce règlement pourra également prévoir
a) que certains biens et certains services, notamment ceux qui sont susceptibles d´être exclusivement
ou partiellement utilisés pour les besoins privés de l´assujetti ou de son personnel, sont exclus
totalement ou partiellement du régime des déductions;
b) que le régime des déductions n´est pas applicable aux assujettis qui réalisent des opérations impo-
sables à l´intérieur du pays, mais qui n´y ont pas d´établissement stable et qui n´ont pas fait agréer
un représentant responsable conformément aux dispositions de l´article 66 ou qui n´ont pas
rempli les obligations à eux imposées par la présente loi ou par ses règlements d´exécution.
2. Un règlement grand-ducal pourra modifier les dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de
les adapter aux exclusions du droit à déduction qui résultent d´accords internationaux, auxquels le
Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
1. Lorsque pour une période de déclaration le montant des déductions dépasse celui de
la taxe sur la valeur ajoutée due, l´excédent est reporté sur la période suivante.
Sera toutefois restitué sur demande de l´assujetti
a) tout excédent dépassant le montant de cinquante mille francs;
b) tout excédent, même inférieur à ce montant mais supérieur à cent francs, existant à la fin d´une
année civile.
2. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application, selon les-
quelles les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués aux assujettis qui n´ont
pas d´établissement stable à l´intérieur du pays et qui n´y réalisent pas d´opérations imposables. Ce
règlement pourra soumettre le remboursement aux assujettis non établis sur le territoire des Com-
munautés Européennes à des conditions complémentaires ou même exclure le remboursement à ces
assujettis.
Chapitre VIII. Régimes particuliers impositions forfaitaires
Section 1. Régimes particuliers
1. En vue de simplifier la perception de la taxe un règlement grand-ducal pourra, aux
conditions et modalités qu´il fixera, établir pour certaines catégories d´assujettis des forfaits en ce qui
concerne
a) le montant de la taxe redue à l´Etat ou les bases servant au calcul de ce montant;
b) le montant des déductions à opérer par l´assujetti ou les bases servant au calcul de ce montant.
Ce règlement pourra pour autant que de besoin déroger aux dispositions de la présente loi.
Les forfaits, qui seront fixés par groupes d´assujettis présentant des caractéristiques identiques ou
semblables du point de vue des principes d´imposition établis par la présente loi, devront être aménagés
de telle manière que la charge fiscale qui s´ensuit corresponde sensiblement à celle qui résulterait de
l´application du régime d´imposition normal.
Le règlement pourra encore déterminer sous quelles conditions un assujetti, auquel s´appliquerait
l´imposition forfaitaire, aura la faculté d´opter pour le régime d´imposition normal.
2. Un règlement grand-ducal, en vue d´éliminer d´éventuelles distorsions de concurrence sur le
marché des véhicules à moteur d´occasion qu´il désignera, pourra prévoir des dispositions particulières
en ce qui concerne l´imposition de ces biens. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger
aux dispositions de la présente loi.
3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir un régime spécial de perception de la taxe sur la valeur
ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués. Ce règlement pourra, pour
autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi.
4. Un règlement grand-ducal pourra instaurer, à l´égard de certains biens et de certains services à y
désigner, des régimes particuliers d´imposition en s´alignant sur les dispositions qui résultent d´accords
internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords,
Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi.
1. Les dispositions prévues au présent article, qui dérogent pour autant que de besoin
à celles de la présente loi, sont applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services effec-
tuées par les agences de voyages, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l´égard
du voyageur et qu´elles utilisent, pour la réalisation du voyage ou du séjour, des livraisons de biens
et des prestations de services qui sont effectuées, au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis
et qui se rapportent au transport, à l´hébergement, à la consommation sur place d´aliments et de
boissons ou au divertissement.
Sont également considérés comme agences de voyages au sens de l´alinéa 1er les organisateurs de
circuits touristiques.
2. Les livraisons de biens et les prestations de services, qui sont effectuées dans les conditions pré-
vues au paragraphe 1er par une agence de voyages, sont considérées comme une prestation de services
unique de l´agence au voyageur.
Le lieu de cette prestation de services est réputé se situer à l´endroit où l´agence de voyages a établi
le siège de son activité économique ou un établissement stable, à partir duquel elle exerce son activité
pour la réalisation du voyage ou du séjour.
3. La base d´imposition de la prestation de services visée au paragraphe 2 est constituée par la marge
de l´agence de voyages, diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette marge.
Par marge au sens de l´alinéa 1er il faut entendre la différence entre le montant total à payer par le
voyageur ou par une tierce personne pour obtenir ladite prestation de services et le coût effectif
supporté par l´agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées,
au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis.
4. Lorsque les livraisons de biens et les prestations de services, qui sont effectuées au profit direct
du voyageur par d´autres assujettis et qui sont utilisées par l´agence de voyages dans les conditions
prévues au paragraphe 1er, sont réalisées à l´intérieur du territoire des Communautés Européennes, la
prestation de services visée au paragraphe 2 est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef de
l´agence de voyages.
Lorsque lesdites livraisons de biens et prestations de services sont réalisées en dehors du territoire
des Communautés Européennes, la prestation de services visée au paragraphe 2 est assimilée à une
opération exonérée en vertu des dispositions de l´article 43.
Lorsque lesdites livraisons de biens et prestations de services sont réalisées en partie à l´intérieur du
territoire des Communautés Européennes et en partie en dehors de ce territoire, seule la partie de la
prestation de services visée au paragraphe 2, qui se rapporte aux opérations réalisées en dehors dudit
territoire, bénéficie du régime prévu à l´alinéa 2, alors que l´autre partie de ladite prestation de ser-
vices est soumise au régime prévu à l´alinéa 1er. En l´occurrence il y a lieu de procéder à une ventilation
adéquate de la marge de l´agence de voyages.
5. Par dérogation aux dispositions prévues au chapitre VII de la présente loi, l´agence de voyages
n´est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les livraisons de
biens et les prestations de services effectuées, au profit direct du voyageur, par d´autres assujettis.
Pour le surplus, les dispositions prévues audit chapitre VII restent applicables.
6. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application du régime
particulier prévu au présent article. Ce règlement, en vue de simplifier la perception de la taxe et
d´éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, pourra prévoir une base d´imposition minimale ou
forfaitaire pour la prestation de services visée au paragraphe 2.
1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le
chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile précédente n´a pas dépassé deux cent mille francs
bénéficient d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut de chiffre d´affaires réalisé au cours de l´année civile précédente, il y a lieu de se référer
au montant présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante.
Les dispositions prévues à l´alinéa 1er ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et
aux prestations de services, qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel le chiffre d´affaires hors taxe de l´année civile courante dépasse le montant de deux cent mille
francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux importations de biens effectuées par l´assujetti.
L´assujetti visé à l´alinéa 1er est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi
ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu´il délivre ou sur
tout autre document en tenant lieu.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d´application du régime de
franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous
les conditions qu´il fixera, que l´assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l´appli-
cation normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables.
2. L´assujetti, auquel les dispositions prévues au paragraphe 1er ne sont pas applicables, a droit à
une atténuation dégressive de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son chiffre d´affaires annuel hors
taxe de l´année civile courante ne dépasse pas un million de francs.
Cette atténuation dégressive est égale à un pour cent de la différence existant entre un million de
francs et le montant du chiffre d´affaires annuel hors taxe, sans qu´elle puisse cependant être supérieure
à huit mille francs et sans qu´elle puisse en aucun cas dépasser le montant de la taxe annuelle due par
l´assujetti sur ses livraisons de biens et ses prestations de services après application des déductions
conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente loi.
L´atténuation dégressive ne peut pas être imputée sur la taxe exigible du chef des importations de
biens effectuées par l´assujetti.
3. Pour l´application des dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 on entend par chiffre d´affaires
annuel hors taxe le chiffre d´affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti
au cours de l´année civile de référence et portant sur les livraisons de biens et les prestations de ser-
vices effectuées par cet assujetti, à l´exception de celles
a) qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous a), b), e), h) et j) à x);
b) qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l´article 44 sous c), d), f), g) et i) et qui
constituent des opérations auxiliaires;
c) qui ont pour objet la cession de biens d´investissement corporels ou incorporels et qui constituent
des opérations accessoires;
d) qui sont soumises à l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58.
Lorsque la période de référence est inférieure à l´année civile, il y a lieu de convertir le chiffre
d´affaires hors taxe réalisé au cours de cette période en un chiffre d´affaires annuel correspondant.
4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux opérations qui sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l´exercice du droit d´option prévu à l´article 45.
Section 2. Imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 60, l´imposition forfaitaire
établie par le présent article s´applique aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées
par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière et portant sur
a) des biens qui proviennent normalement d´une exploitation agricole et qui ont été produits par
l´assujetti, y compris les biens qui ont subi une transformation primaire avec les moyens nor-
malement utilisés dans une exploitation agricole;
b) des biens qui proviennent normalement d´une exploitation forestière et qui ont été produits par
l´assujetti, y compris les biens qui ont subi une transformation primaire avec les moyens nor-
malement utilisés dans une exploitation forestière, à l´exception toutefois des produits de scierie;
c) des services qui contribuent normalement à la réalisation ou à la commercialisation de la produc-
tion agricole ou forestière et qui sont fournis par l´assujetti avec les moyens normalement utilisés
dans une exploitation agricole ou forestière, y compris les services qui sont visés à l´article 40
sous 4 f);
d) des biens qui ont été utilisés par l´assujetti pour les besoins de son exploitation agricole ou
forestière, y compris les biens d´investissement.
2. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées par un producteur agricole
ou forestier dans les conditions déterminées au paragraphe 1er, la taxe sur la valeur ajoutée est fixée
forfaitairement à
a) cinq pour cent de la base d´imposition pour les biens et les services visés respectivement sous a),
c) et d) du paragraphe 1er;
b) deux pour cent de la base d´imposition pour les biens visés sous b) du paragraphe 1er.
Pour les besoins de la déduction, conformément au chapitre VII de la présente loi, la taxe en amont
déductible grevant lesdits biens et services est fixée forfaitairement aux mêmes niveaux que ceux
prévus respectivement sous a) et b) de l´alinéa qui précède.
Par dérogation aux dispositions du chapitre VII de la présente loi, la déduction de la taxe en amont
s´opère par compensation avec la taxe exigible en vertu de l´alinéa 1er sous a) ou b).
3. Les livraisons de biens autres que ceux visés sous a), b) et d) du paragraphe 1er ainsi que les pres-
tations de services autres que ceux visés sous c) du paragraphe 1er, effectuées dans le cadre d´une ex-
ploitation agricole ou forestière, sont soumises au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Les dispositions des articles 43 et 61 ne sont pas applicables aux producteurs agricoles ou forestiers,
dans la mesure où leurs livraisons de biens et leurs prestations de services bénéficient de l´imposition
forfaitaire établie par le présent article.
5. Un règlement grand-ducal, qui pourra déroger pour autant que de besoin aux dispositions de la
présente loi, déterminera les conditions et les modalités d´application des mesures prévues aux para-
graphes 1er à 4, notamment en ce qui concerne la constatation de la taxe à verser au producteur agricole
ou forestier, dont les livraisons de biens et les prestations de services bénéficient de l´imposition for-
faitaire, par son cocontractant soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
1. Pour l´application des dispositions prévues à l´article 58 sont considérées comme des
exploitations agricoles ou forestières les activités ayant pour objet
a) l´agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture et l´arboriculture fruitière;
b) l´élevage ou l´engraissage d´animaux et l´aviculture, lorsqu´ils se font en liaison directe avec la
culture du sol;
c) l´apiculture.
Un règlement grand-ducal déterminera les critères auxquels l´élevage ou l´engraissage d´animaux et
l´aviculture doivent répondre pour être considérés comme se faisant en liaison directe avec la culture
du sol.
2. Pour l´application des dispositions prévues à l´article 58 ne sont pas considérées comme des
exploitations agricoles ou forestières les activités ayant pour objet
a) l´horticulture, la culture maraîchère, la floriculture, la culture ornementale, la culture en pépi-
nières ou en serres ainsi que la culture de semences et de plants;
b) la distillation de produits agricoles ou viticoles;
c) la pisciculture et l´élevage de grenouilles.
3. Un règlement grand-ducal pourra exclure de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 certaines
catégories de producteurs agricoles ou forestiers ainsi que les producteurs agricoles ou forestiers pour
lesquels l´application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne présente pas de difficultés
particulières.
Le producteur agricole ou forestier a la faculté, aux conditions et modalités à déterminer
par règlement grand-ducal, de renoncer à l´imposition forfaitaire prévue à l´article 58 et de soumettre
les opérations, effectuées dans le cadre de son exploitation agricole ou forestière, au régime normal de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre IX. Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe
Tout assujetti est tenu
1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration
lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;
2° a) de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les
prestations de services qu´il a effectuées à un autre assujetti ainsi que pour les acomptes qui
lui sont versés par un autre assujetti avant que la livraison de biens ou la prestation de services
ne soit effectuée;
b) de conserver un double de toutes les factures et de tous les documents en tenant lieu qu´il a
émis;
3° de déclarer et d´acquitter périodiquement la taxe exigible;
4° de présenter pour chaque période d´imposition, qui correspondra à l´année civile, une déclaration
annuelle;
5° de tenir une comptabilité appropriée.
Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions prévues à l´alinéa qui précède ou y
déroger, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d´accords internationaux, auxquels
le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
1. La facture et le document en tenant lieu, prévus au N° 2 de l´article 61, doivent être
délivrés au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de
biens ou la prestation de services a été effectuée et, en cas de versement d´un acompte pour une
livraison de biens ou une prestation de services non encore effectuées, au plus tard lors de l´encais-
sement de cet acompte.
2. La facture et le document en tenant lieu doivent mentionner d´une façon distincte le prix hors
taxe de chaque opération imposable, pour chaque taux différent la taxe correspondante ainsi que, le
cas échéant, l´exonération.
3. Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture et le document en tenant
lieu doivent porter en sus de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2. Ce règlement pourra
prévoir des mesures d´exception pour certains assujettis ou certaines catégories d´assujettis en ce qui
concerne les prescriptions sur les factures et sur les documents en tenant lieu.
1. En exécution des dispositions du N° 3 de l´article 61 l´assujetti doit verser à l´Etat avant
le quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible
dans son chef au cours du mois précédent. A cet effet il doit déposer dans ce même délai, selon les
modalités et dans la forme prescrites par l´administration, une déclaration indiquant tous les renseigne-
ments nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par
l´administration, y compris le montant global des opérations relatives à cette taxe, le montant global
des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d´application de la taxe ainsi que le mon-
tant global des opérations relatives aux déductions à opérer.
A défaut de déclaration dans le délai prescrit, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles
74 et 77, l´administration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes pro-
visionnels à valoir sur la taxe échue. Les modalités de fixation et de recouvrement de ces acomptes
seront déterminées par règlement grand-ducal.
2. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions du paragraphe 1er et y déroger
a) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer
trimestriellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´un trimestre, à condition de
verser des acomptes mensuels et de régler trimestriellement le solde de ladite taxe;
b) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis, à déclarer
et à verser trimestriellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´un trimestre;
c) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer
annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´une année, à condition de verser
des acomptes trimestriels et de régler annuellement le solde de ladite taxe;
d) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d´assujettis à déclarer
et à verser annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d´une année;
e) en arrêtant des mesures spéciales concernant la déclaration et le paiement de la taxe due pour
certaines opérations imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti non établi
à l´intérieur du pays ainsi que pour les importations de biens.
Ce règlement déterminera les modalités de fixation et de recouvrement des acomptes mensuels et
trimestriels prévus respectivement sous a) et c).
3. Un règlement grand-ducal pourra déterminer toutes autres mesures nécessaires pour assurer la
déclaration et le paiement de la taxe et notamment celles qui résultent d´accords internationaux,
auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Ce règlement
pourra encore prévoir, sous les conditions et selon les modalités à y fixer, l´octroi à titre individuel de
délais de paiement, avec ou sans intérêts moratoires.
La déclaration annuelle prévue au N° 4 de l´article 61 énoncera toutes les opérations taxées,
pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l´année précédente, ainsi que toutes les opé-
rations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d´application de la taxe, qui ont été réalisées au
cours de cette année. Elle comportera tous les renseignements prévus au paragraphe 1er de l´article
63 ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.
Cette déclaration annuelle est à déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l´ad-
ministration
a) avant le premier mars de chaque année, lorsqu´en vertu des dispositions de l´article 63 et de ses
règlements d´exécution l´assujetti n´est pas tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou tri-
mestrielles;
b) avant le premier mai de chaque année, lorsqu´en vertu desdites dispositions l´assujetti est tenu
au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
La comptabilité prévue au N° 5 de l´article 61 doit être suffisamment détaillée pour per-
mettre l´application de la taxe et les contrôles par l´administration. Elle doit notamment comporter
d´une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations périodiques
visées aux articles 63 et 64.
Le règlement grand-ducal, qui énoncera les critères auxquels doit répondre la comptabilité d´un
assujetti et les indications qu´elle doit contenir, pourra prévoir des mesures d´exception pour certains
assujettis ou groupes d´assujettis.
Lorsqu´un assujetti n´a pas d´établissement stable à l´intérieur du pays, il peut être obligé
par l´administration de faire agréer, avant la réalisation de toute opération rentrant dans le champ
d´application de la taxe, un représentant responsable domicilié dans le pays, qui est solidairement
tenu avec son commettant au paiement de la taxe et des amendes que ces opérations rendent exigibles
et qui est substitué à ce commettant pour toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente
loi ou en exécution de celle-ci.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d´événement entraînant
son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.
1. La taxe est due solidairement envers l´Etat par toutes les personnes qui ont été parties
à l´opération imposable, à l´exclusion du consommateur final non assujetti qui a acheté un bien ou
obtenu un service d´un fournisseur ou prestataire indigène.
Toutefois, la personne qui prouve avoir payé à son fournisseur indigène ou à son fournisseur étranger
ayant un représentant responsable agréé au pays le prix et la taxe correspondant à ce prix, est déchargée
de la solidarité, sauf en cas de mauvaise foi.
2. Lorsqu´en cas d´importation sur route, il y a contravention aux prescriptions prévues par la pré-
sente loi et ses règlements d´exécution, le maître du véhicule servant au transport des biens et le
voiturier sont tenus solidairement au paiement de la taxe ainsi que des amendes.
Chapitre X. Moyens de preuve mesures de contrôle procédure d´imposition voies
de recours
L´administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit com-
mun, à l´exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux
dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait quel-
conque qui établit ou qui concourt à établir l´exigibilité de la taxe ou d´une amende.
Les infractions et faits visés à l´alinéa qui précède peuvent encore être constatés au moyen de procès-
verbaux dressés par les officiers de la police judiciaire, les agents des douanes et de la force publique
chargés de collaborer au contrôle de l´impôt.
Les procès-verbaux font foi jusqu´à preuve contraire.
Les assujettis sont obligés de conserver les livres et documents dont la tenue, la rédaction
ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en exécution de celle-ci.
Le délai de conservation sera de dix ans à partir de leur clôture, s´il s´agit de livres, ou de leur date,
s´il s´agit d´autres documents.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir des mesures d´exception pour certains assujettis ou groupes
d´assujettis.
1. A l´effet de permettre aux agents de l´administration de vérifier l´exacte perception de
la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents et factures qu´elle
a reçus lors d´une livraison de biens ou d´une prestation de services et de leur fournir tous les rensei-
nements relatifs à ces opérations.
La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et docu-
ments comptables, les bons de commande, les documents d´expédition et les contrats relatifs à leur
activité professionnelle.
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents sont à consulter
sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l´accord des personnes en
cause.
2. Sont également applicables les dispositions relatives au droit d´investigation établi par les articles
30 et 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´en-
registrement.
3. Les agents de l´administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-verbaux, les
factures et autres documents qui établissent ou qui concourent à établir l´exigibilité d´une taxe ou
d´une amende. Ce droit ne s´étend pas aux livres commerciaux.
Pendant les heures normales de leur activité professionnelle, les assujettis sont tenus d´ac-
corder aux agents chargés d´un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, le libre accès à leurs locaux
professionnels tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises et garages ou à leurs ter-
rains servant d´usine, d´atelier ou de dépôt de marchandises, pour leur permettre de constater l´activité
qui s´y exerce et de vérifier l´existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce
qui s´y trouvent, y compris les moyens de production et de transport.
1. Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu´à preuve du
contraire, avoir livré, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, les biens qu´elle a achetés ou
produits.
2. Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu´à preuve du contraire, avoir effectué
ces services dans des conditions qui rendent la taxe exigible.
3. Les biens envoyés à vue sont présumés avoir été achetés par le destinataire, si celui-ci ne peut
justifier de leur renvoi à l´expéditeur.
L´administration procédera d´office à la rectification des erreurs constatées soit dans les
déclarations déposées en exécution de la présente loi ou des dispositions réglementaires y relatives, soit
lors d´une vérification faite auprès de l´assujetti conformément à la procédure de contrôle établie par les
articles 70 et 71.
1. Lorsqu´au sujet des opérations effectuées par un assujetti l´administration, sur la base de
présomptions graves, précises et concordantes, a des doutes quant à l´exactitude des déclarations
déposées, elle est autorisée à procéder à une taxation d´office, si ces doutes ne peuvent être dissipés
par des explications, renseignements ou preuves fournis par l´assujetti.
2. Lorsque pour quelque cause que ce soit, un assujetti n´a pas remis, dans les délais imposés et avec
les indications requises, les déclarations d´impôt visées aux articles 63 et 64 ou ne s´est pas conformé,
pour tout ou partie, aux obligations imposées par la présente loi ou en exécution de celle-ci concernant
la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, l´administration
est également autorisée à établir d´office les taxes dues par l´assujetti, en raison du montant présumé
des opérations qu´il a effectuées pendant le ou les mois auxquels l´irrégularité se rapporte.
3. Elle est encore autorisée à taxer d´office l´assujetti qui, pour des opérations rentrant dans le champ
d´application de la taxe et effectuées à un assujetti, n´a pas délivré de facture, a délivré une facture qui
indique d´une façon inexacte, soit le nom et l´adresse des parties intéressées à l´opération, soit la nature
ou la quantité des biens ou des services livrés, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe
sur la valeur ajoutée exigible sur l´opération, soit l´exonération, ou n´a pas inscrit l´opération d´une
manière régulière dans le livre ou le document prescrits. En ce cas, la taxation d´office peut s´étendre
à toute la période d´imposition entachée d´irrégularité.
4. La taxation d´office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées au paragraphe
précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à
l´importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparés au nombre et à l´im-
portance des opérations qui ont fait l´objet de factures régulières.
Tant que la prescription n´est pas acquise, un changement de la rectification ou de la
taxation d´office opérée par l´administration pourra avoir lieu, s´il y a découverte ultérieure d´autres
irrégularités au sens des articles 73 et 74 ou s´il y a découverte ou survenance d´un fait nouveau.
1. L´assujetti dont la déclaration d´impôt ne paraît pas donner lieu à une rectification ou
à une taxation d´office en sera informé.
Cette information n´a cependant qu´un caractère provisoire et n´empêche pas l´administration
d´émettre ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d´office si des faits et circonstances,
qui n´étaient pas à sa connaissance au moment de l´émission de l´information, justifient cette mesure.
2. Le bulletin portant rectification ou taxation d´office conformément aux articles 73, 74 et 75 est
notifié à l´assujetti, lequel est censé l´avoir reçu à la date de la notification y figurant. Le bulletin con-
tiendra la justification sommaire des opérations effectuées d´office par l´administration ainsi qu´une
instruction relative aux délais et voies de recours.
Dans le mois de la réception du bulletin portant rectification ou taxation d´office, l´assujetti doit
acquitter la taxe ou le supplément de taxe réclamés, nonobstant l´exercice d´une voie de recours. Le
paiement préalable de la taxe ou du supplément de taxe ne constitue cependant pas une condition de
recevabilité du recours.
3. Sont susceptibles de recours les bulletins portant rectification ou taxation d´office. Le recours
est introduit par une assignation devant le tribunal civil. Sous peine de forclusion l´exploit portant
assignation doit être signifié à l´administration de l´enregistrement et des domaines en la personne de
son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du bulletin.
4. Le délai prévu au paragraphe 3 est susceptible d´être suspendu par l´introduction d´une récla-
mation contre les bulletins émis. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès
du bureau d´imposition compétent. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation au niveau de ce
bureau, le directeur de l´administration sera saisi d´office de la réclamation. Dans ce cas, le directeur
réexaminera l´imposition sur laquelle porte la réclamation. Sa décision se substituera à l´imposition
entreprise et donnera lieu soit à un avis confirmatif du bulletin attaqué soit à l´émission d´un bulletin
rectificatif.
La prédite décision indiquera la durée du délai encore disponible pour l´introduction du recours
devant le tribunal mentionné au paragraphe 3; le délai encore disponible courra à partir de la date de
la notification de l´avis confirmatif ou du bulletin rectificatif.
Chapitre XI. Sanctions
Section 1. Amendes fiscales
1. Les infractions aux articles 61 à 66 et 69 à 71 ainsi qu´aux règlements pris en exécution
de ces articles peuvent être réprimées par une amende fiscale de cinq cents à cinquante mille francs
par infraction.
En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures,
le cocontractant de l´assujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, s´il est établi qu´il
a participé à l´infraction.
Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l´impôt pourra en outre être
sanctionné par une amende fiscale qui n´excédera pas dix pour cent l´an de l´impôt en souffrance. Cette
amende est due solidairement par toutes les personnes qui, en vertu des articles 26, 66, 67 et 84, sont
tenues au paiement de la taxe.
2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l´article 80, sera passible d´une amende fiscale de
mille à cinquante mille francs toute personne qui aura effectué, d´une manière quelconque, des ma-
n
uvres destinées à éluder le paiement de l´impôt.
Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l´administration ou par son
délégué. Elles sont payables dans le mois de la notification de la décision écrite, nonobstant l´exercice
d´une voie de recours.
Un recours est ouvert aux intéressés, dans les trois mois de la notification, contre les
décisions du directeur de l´administration ou de son délégué prononçant les amendes fiscales prévues
par la présente loi, devant les tribunaux d´arrondissement en conformité de la loi du 4 mars 1896 con-
cernant la procédure en matière fiscale et domaniale.
œ
Section 2. Sanctions pénales
1. L´article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des
droits d´enregistrement et de succession est applicable.
2. Les peines y prévues peuvent être infligées à toute personne qui aura établi un faux certificat
pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat.
3. Les auteurs et complices des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 seront solidairement
tenus au paiement de l´impôt éludé.
4. Les personnes morales seront civilement et solidairement responsables des amendes, dommages-
intérêts et frais résultant des condamnations prononcées en vertu du présent article, contre les per-
sonnes physiques ayant agi en qualité d´administrateurs, liquidateurs, gérants ou préposés de ces per-
sonnes.
Chapitre XII. Prescriptions
L´action du Trésor en paiement de l´impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir
du 31 décembre de l´année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.
Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les
articles 2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation de l´assujetti au temps couru de la
prescription.
En cas d´interruption, une nouvelle prescription susceptible d´être interrompue de la même manière
commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif
de la précédente prescription.
Tout droit à restitution de l´impôt ou d´une amende se prescrit par cinq ans à compter du
31 décembre de l´année civile à laquelle se rapporte l´impôt à restituer ou pendant laquelle l´amende a
été infligée.
Chapitre XIII. Droits d´exécution et garanties de recouvrement poursuites et instances
Le Trésor a pour le recouvrement des créances résultant de la présente loi
1° le droit d´exécution sur contrainte administrative;
2° le droit à l´inscription d´une hypothèque en vertu de la contrainte administrative;
3° un privilège d´un rang et d´un droit de priorité égaux à ceux des contributions directes, s´exerçant
sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu´ils
se trouvent;
4° une hypothèque légale dispensée d´inscription sur les immeubles des redevables;
5° le droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l´article 8 de la loi du
27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur
l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale.
1. Le privilège et l´hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance,
telle que cette naissance résulte des articles 20, 21, 22 et 78.
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, l´hypothèque légale cesse ses effets le 31
décembre de la troisième année qui suit celle de l´échéance de la créance, telle que cette échéance
résulte des articles 63, 76, paragraphe 2, et 78.
Le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l´échéance de la
créance.
2. Lorsqu´il échet de différer les mesures d´exécution immédiates, l´administration peut requérir
l´inscription de l´hypothèque légale. Cette inscription conserve à la créance du Trésor pendant deux
années supplémentaires les garanties et le rang lui assignés par le paragraphe 1er, à condition qu´elle
soit prise avant le 31 décembre de l´année à la fin de laquelle l´hypothèque légale dispensée d´inscrip-
tion doit s´éteindre.
Si le droit à l´inscription de l´hypothèque légale est éteint, l´administration de l´enregistrement peut,
en vertu d´une contrainte rendue exécutoire, requérir l´inscription d´une hypothèque qui prend rang
à partir de la date de son inscription.
3. Le directeur de l´enregistrement ou son délégué fait inscrire l´hypothèque légale, s´il y a lieu; il
peut donner mainlevée totale ou partielle de l´hypothèque légale sur tous les immeubles ou sur ceux
qu´il désigne, lorsqu´il juge que les droits du Trésor restent suffisamment garantis.
La réquisition de l´inscription ou de la radiation soit totale soit partielle de l´hypothèque est pré-
sentée, sur papier libre, au conservateur des hypothèques qui procède à l´inscription ou à la radiation
sans autres frais que ses émoluments. Ceux-ci sont à charge des redevables et sont recouvrés avec les
mêmes garanties que le principal.
4. Les époux habitant ensemble sont solidairement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des
amendes fiscales, dues dans le chef du conjoint assujetti. Les droits du Trésor prévus à l´article 83 sont
exercés pour la cote intégrale et indistinctement sur les biens de l´un ou de l´autre époux, quelque
soit le régime matrimonial qui régit leur union.
Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de la
présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement
de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l´assujetti a son domicile. La
contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l´enregistrement ou par son délégué. Elle
est signifiée par exploit d´huissier ou par un agent de l´administration ou par la voie postale.
Des intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile à partir du jour de la signification de
la contrainte.
Un règlement grand-ducal déterminera les formes et les modalités, même dérogatoires aux disposi-
tions du code de procédure civile, à observer pour la signification de la contrainte et des actes de
poursuite ultérieurs.
L´exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée
avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil d´arrondissement. L´exploit contenant opposition
est signifié à l´Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.
L´opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte
soit du commandement ou sur des causes d´extinction de la dette.
L´exécution de la contrainte décernée conformément à l´article 85 ne peut être suspendue par
aucune opposition ou acte, lorsqu´il y a obligation souscrite par le redevable; ladite contrainte est,
dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l´opposition et sans y préjudicier.
En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l´administra-
tion conformément au code de procédure civile.
Aucun immeuble ne sera attaqué qu´après que les meubles du redevable auront été vendus et le
produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Ministre des Finances.
L´administration de l´enregistrement est autorisée à faire vendre, conformément à l´article 71 de la
loi du 2 janvier 1889 sur l´expropriation forcée, les immeubles assujettis à son hypothèque légale,
même lorsque celle-ci est dispensée d´inscription ou que l´administration de l´enregistrement n´est pas
le créancier premier inscrit sur les dits biens. L´administration de l´enregistrement ne pourra entamer
les poursuites qu´après avoir mis en demeure le créancier premier inscrit, qui jouit des droits prévus à
l´article 71, par une sommation, notifiée soit par un huissier soit par un agent de l´administration, d´y
procéder dans le délai de huit jours francs. Si ce créancier n´a pas obtempéré à la sommation, l´ad-
ministration de l´enregistrement pourra, après l´expiration de ce délai, faire procéder aux poursuites
ultérieures; elle pourra de même procéder aux poursuites, lorsque le créancier premier inscrit n´a
pas fait les diligences nécessaires pour parvenir, endéans un délai de quatre mois à partir de la mise
en demeure susdite, à la vente définitive de l´immeuble saisi.
Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie
et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés
des droits et de la formalité du timbre et de l´enregistrement.
Le tarif des frais de poursuite sera fixé par règlement ministériel.
Les dispositions de la loi du 18 mars 1915 concernant la protection des débiteurs domiciliés
dans le Grand-Duché ne sont pas applicables aux créances du Trésor résultant de la présente loi.
Chapitre XIV. Dispositions transitoires
1. Les dispositions prévues aux articles 83 et 84, relatives aux droits d´exécution et aux
garanties du Trésor, sont applicables aux créances échues avant le 1er janvier 1980.
Toutefois, l´hypothèque légale ne prend rang qu´au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsque dans le cadre d´une procédure d´exécution entamée avant le 1er janvier 1980 la créance du
Trésor s´est trouvée en concurrence avec celle d´autres créanciers du redevable, le privilège ne peut
être invoqué à l´égard de ceux-ci.
2. La procédure de recours contre les contraintes administratives signifiées avant le 1er janvier 1980
continue à être régie par l´article 85 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Contre les bulletins portant rectification ou taxation d´office, qui sont de date antérieure au 1er
janvier 1980, un recours en justice est ouvert jusqu´au 31 mars 1980.
Les bulletins portant rectification ou taxation d´office, qui ont fait l´objet d´une réclamation non
vidée avant le 1er janvier 1980, sont susceptibles du recours en justice prévu à l´article 76, paragraphe
3, pendant un délai de trois mois à partir de la date de notification de la décision directoriale.
3. L´article 76, paragraphe 2 est applicable à la taxe devenue exigible avant le 1er janvier 1980.
Chapitre XV. Dispositions finales
Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités d´application des dispositions
prévues par la présente loi, et notamment celles qui résultent d´accords internationaux, auxquels
le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Sont abrogées à partir de la même date les dispositions légales et réglementaires concernant le
régime de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment celles prévues par la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée ou complétée par la suite, et par les règle-
ments d´exécution y relatifs, dans la mesure où ces dispositions sont contraires à la présente loi.
Les dispositions visées à l´alinéa qui précède restent cependant applicables aux opérations qu´elles
concernent et qui sont réalisées avant le 1er janvier 1980.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir les mesures transitoires qui s´avéreraient nécessaires.
ANNEXE A
Liste des biens soumis au taux réduit
Cette liste se réfère aux positions du tarif des droits d´entrée et aux notes explicatives de la nomen-
clature de Bruxelles en vigueur le jour du vote de la présente loi.
Un règlement grand-ducal pourra apporter des adaptations marginales à la liste notamment en vue
d´éviter des inégalités dans l´application de la taxe.
N°
N° du tarif
Désignation des biens
d´ordre
douanier
01.01
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
01.02 A
Animaux domestiques vivants de l´espèce bovine
01.03 A
Animaux domestiques vivants de l´espèce porcine
01.04 A
Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
01.06 A
Lapins domestiques vivants
ex 01.06 C
Abeilles
02.01
Viandes et abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine,
mulassière, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exlusion des
foies) frais, réfrigérés ou congelés
02.03
Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure
02.04
Viandes et abats comestibles d´autres animaux (voir N° 01.06 TD), frais,
réfrigérés ou congelés
02.05
Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse
de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide
de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
02.06
Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de
volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés
ex 03.01
Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés, à l´exclusion des
poissons d´aquarium
03.02
Poissons séchés, salés ou en saumure ainsi que les poissons fumés, même
cuits avant ou pendant le fumage
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
04.03
Beurre
04.04
Fromages et caillebotte
04.05
Oeufs d´oiseaux et jaunes d´ ufs, frais, séchés ou autrement conservés,
sucrés ou non
04.06
Miel naturel
ex 06.01
Rhizomes de rhubarbe et griffes d´asperges
06.02 A I
Boutures non racinées et greffons de vigne
06.02 B
Plants de vigne, greffés ou racinés
06.02 D I a
Arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers
ex 06.02 D II c
Plants de légumes
07.01
Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré
œ
07.02
Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé
07.03
Légumes et plantes potagères, présentés dans l´eau salée, soufrée ou addi-
tionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conser-
vation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate
07.04
Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même
coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais
non autrement préparés
07.05
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
07.06
Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces
et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en
inuline, même séchés ou débités en morceaux; m
lle du sagoutier
08.01
Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de
coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs,
avec ou sans coques
08.02
Agrumes, frais ou secs
08.03
Figues, fraîches ou sèches
08.04
Raisins, frais ou secs
08.05
Fruits à coques (autres que ceux du N° 08.01), frais ou secs, même sans
leurs coques ou décortiqués
08.06
Pommes, poires et coings, frais
08.07
Fruits à noyaux, frais
08.08
Baies fraîches
08.09
Autres fruits frais
08.10
Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre
08.11
Fruits conservés provisoirement (p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans
l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en
l´état
08.12
Fruits séchés (autres que ceux des Nos 08.01 à 08.05 inclus)
08.13
Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l´eau
salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provi-
soirement leur conservation ou bien séchées
09.01
Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café ainsi que les
succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions
du mélange
09.02
Thé
09.03
Maté
09.04
Poivre (du genre Piper); piments (du genre Capsicum et du genre Pimenta)
09.05
Vanille
09.06
Cannelle et fleurs de cannelier
09.07
Girofles (antofles, clous et griffes)
09.08
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes
09.09
Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et
de genièvre
09.10
Thym, laurier, safran, autres épices
10.01
Froment et méteil
10.02
Seigle
œ
10.03
Orge
10.04
Avoine
10.05
Maïs
10.06
Riz
10.07
Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales
11.01
Farines de céréales
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les
flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de
céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
11.03
Farines de légumes secs repris au N° 07.05 TD
11.04
Farines des fruits repris aux Nos 08.01 à 08.13 TD
11.05
Farine, semoule et flocons de pommes de terre
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-root, de salep et d´autres
racines et tubercules repris au N° 07.06 TD
ex 12.01
Graines de colza et de navette, même concassées
12.03 A
Graines de betteraves
12.03 C
Graines fourragères
12.03 D II
Graines de choux-raves
12.03 E I
Graines potagères
12.04 A
Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre
ex 12.07
Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation de
boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs
12.09
Paille et balles de céréales brutes, même hachées
12.10
Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères, foin, luzerne, sain-
foin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers
similaires
15.01
Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus
ou extraits à l´aide de solvants
15.02
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide
de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »
15.03
Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation
15.04
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées
15.05
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
15.06
Autres graisses et huiles animales (huiles de pied de b
uf, graisses d´os,
graisses de déchets, etc.)
15.07
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
15.12
Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydro-
génées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par
tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées
15.13
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang
16.02
Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats
16.03
Extraits et jus de viande et extraits de poissons
ex 16.04
Préparations et conserves de poissons, y non compris le caviar et ses
succédanés
œ
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
19.03
Pâtes alimentaires non cuites
19.04
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d´
ufs, de matières grasses, de fromage ou de
fruits
20.01
Légumes, plantes potagères et fruits, préparés ou conservés au vinaigre
ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre
20.02
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide
acétique
20.03
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés, cristallés)
20.05
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées et marmelades, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre
20.06
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre
ou d´alcool
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés,
sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre
21.01
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits
21.02
Extraits ou essences de café, de thé ou de maté; préparations à base de ces
extraits ou essences
21.03
Farine de moutarde et moutarde préparée
21.05
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou
bouillons, préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées
21.07 A
Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées
21.07 B
Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies
ex 22.01 B
Eau ordinaire naturelle, à l´exception des eaux de table
ex 22.05 C I
Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d´alcool
22.10
Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles
23.01
Farines et poudres de viande et d´abats, de poissons, crustacés ou mol-
lusques impropres à l´alimentation humaine; cretons
23.02
Sons, remoulages et autres résidus de criblage, de la mouture ou autres
traitements des grains de céréales et de légumineuses
23.03
Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de
sucrerie; drèches de brasserie et de distillerie; résidus d´amidonnerie et
résidus similaires
23.04
Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles
végétales, à l´exclusion des lies ou fèces
23.05
Lies de vin; tartre brut
23.06
Produits d´origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture
des animaux
23.07
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés
pour animaux; autres préparations utilisées dans l´alimentation des ani-
maux (adjuvants, etc.)
ex 25.01
Sel propre à l´alimentation humaine
œ
27.01
Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
27.02
Lignites et agglomérés de lignites
27.03
Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe
ex 27.04
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe
ex 27.05bis
Gaz naturel, gaz de ville, gaz propane et butane, à l´état liquide ou aéri-
ex 27.11
forme, propres au chauffage, à l´éclairage et à l´alimentation des moteurs
ex 27.08
Coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux
ex 27.10
Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou comme
carburants
27.17
Energie électrique
ex 30.03
Plantes, parties de plantes, graines et fruits, servant à la préparation de
boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs
30.04
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sina-
pismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales
30.05 A
Catguts stériles
30.05 B
Autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et
hémostatiques résorbables stériles
30.05 C
Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
30.05 D
Préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de
diagnostic
30.05 E
Ciments et autres produits d´obturation dentaire
31.01
Guano et autres engrais naturels d´origine animale ou végétale, même
mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement
31.02
Engrais minéraux ou chimiques azotés
31.03
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
31.04
Engrais minéraux ou chimiques potassiques
31.05
Autres engrais
44.01
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchêts de bois,
y compris les sciures
44.03
Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
49.01
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés
49.02
Journaux et publications, périodiques imprimés, même illustrés
49.03
Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, brochés,
cartonnés ou reliés, pour enfants
49.04
Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée
49.05
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et
les plans topographiques, imprimés;
globes (terrestres ou célestes) imprimés
49.11 B III
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications
de propagande touristique
ex 49.11 B IV
Cartes géographiques schématiques sans précisions topographiques;
planches d´enseignement
ex 53.01
Laine brute non travaillée
60.06 B II
Bas à varices
87.11
Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à
moteur) spécialement construits pour être utilisés par les invalides
87.13 B
Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des malades
ex 90.01 A I, II
Verres de lunetterie médicale et verres de contact, en verre ou en d´autres
matières que le verre
ex 90.03
Montures de lunetterie médicale
ex 90.04
Montures garnies de verres ou d´autres matières, relevant de la lunetterie
médicale
90.19
Appareils d´orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales);
articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires);
articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; appareils
pour faciliter l´audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main,
à porter sur la personne ou à implanter dans l´organisme, afin de com-
penser une déficience ou une infirmité.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg