Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
1er septembre 2008
Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 31 octobre 2007
concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour
les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier est modifié comme suit
«Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux véhicules automoteurs dont la masse maximale
autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses.»
Dans le cadre de l’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports
par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE)
n° 3820/85 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, les contrôles sont organisés de manière telle qu’ils
couvrent chaque année au moins 2% des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant des
règlements (CE) n° 561/2006 et (CEE) n° 3821/85 précités. A partir du 1er janvier 2010, ce pourcentage est porté
à 3%.
Au moins 30% du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 50% dans les locaux des
entreprises.
Contrôles sur routes
L’article 3 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 précité est modifié comme suit
«Art. 3. La prescription de l’article 2 est indiquée par le signal routier C,13ba qui est complété par un panneau
additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription «7,5t».
La fin de l’interdiction de dépassement est indiquée par le signal routier C,17d.»
(1) Les contrôles sur routes sont organisés à des endroits différents et à n’importe quelle heure et couvrent
une partie du réseau routier suffisamment étendue pour qu’il soit difficile d’éviter les postes de contrôle.
(2) Les contrôles sur route sont effectués à des endroits spécialement aménagés à cet effet, des stations-service du
réseau autoroutier, des aires de repos ou tout autre lieu sûr le long des autoroutes et routes et selon un système de
rotation aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié, tout en tenant compte des flux principaux des
trafics.
(3) Les contrôles sur route portent au moins sur les éléments énumérés dans la partie A de l’annexe.
Si la situation l’exige, les contrôles peuvent se concentrer sur un ou plusieurs éléments spécifiques.
(4) Sans préjudice de l’article 12, les contrôles sur route sont effectués sans discrimination, notamment en ce qui
concerne
le pays d’immatriculation du véhicule;
le pays de résidence du conducteur;
le pays où l’entreprise est établie;
le point de départ et d’arrivée du trajet;
le type de tachygraphe: analogique ou numérique.
(5) Les agents de contrôle sont informés des principaux éléments à contrôler, conformément à la partie A de
l’annexe.
Leur équipement comprend, entre autres, un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité
embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les
transmettre pour analyse à une base de données centrale ainsi qu’un équipement permettant de vérifier les feuilles
d’enregistrement du tachygraphe analogique.
(6) Ces contrôles sont organisés au moins six fois par an de concert avec les autorités de contrôle d’un ou de
plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne.
Contrôles en entreprises
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Port Douglas, le 29 juillet 2008.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la
mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la
législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE
du Conseil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation
de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements
(CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de
contrôle dans le domaine des transports par route;
Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions
minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85
concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du
Conseil;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail, l’avis de la Chambre des Métiers ayant été
demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances,
de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Nombre de contrôles
(1) Des contrôles dans les locaux des entreprises sont effectués lorsque des infractions graves au règlement
(CE) n° 561/2006 précité ou au règlement (CEE) n° 3821/85 précité ont été constatées sur la route.
(2) Les contrôles dans les locaux des entreprises portent au moins sur les éléments énumérés dans les parties A et
B de l’annexe.
(3) Les agents de contrôle sont informés des principaux éléments à contrôler, conformément aux parties A et B de
l’annexe.
Leur équipement comprend, entre autres, un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité
embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les
transmettre pour analyse à une base de données centrale ainsi qu’un équipement permettant de vérifier les feuilles
d’enregistrement du tachygraphe analogique.
(4) Lorsqu’ils procèdent à un contrôle, les agents de contrôle tiennent compte de toute information fournie par
l’organisme de contact désigné d’un autre Etat membre.
(5) Sont assimilés aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises, les contrôles effectués par les agents de
contrôle dans les bureaux des administrations respectives, sur base de documents ou données pertinents qui leur sont
remis, sur leur demande, par les entreprises.
Conservation des documents
Les entreprises conservent, pendant au moins un an, les documents, les résultats et autres données
pertinentes qui leur sont communiqués par les agents de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées
dans leurs locaux ou auprès de leurs chauffeurs sur la route.
Organes intracommunautaires
L’organisme visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil
(CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et
abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, est pour le Luxembourg la Commission prévue à l’article 6.
Il est institué une Commission de coordination, dénommée ci-après «Commission», dont la mission est
d’assurer la coordination avec des organismes équivalents dans les autres Etats membres concernés pour
l’organisation de contrôles concertés sur route prévus par l’article 2, paragraphe 6;
de transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l’article 17,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 précité;
de fournir assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres afin de clarifier la situation lorsque les
constatations effectuées lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé au Luxembourg
donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce
contrôle en l’absence des données nécessaires.
Elle coordonne les actions des fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Administration des Douanes et Accises
chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 précité, au règlement (CEE)
n° 3821/85 précité et au règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises
dangereuses. Elle prend également en compte les contrôles de l’Inspection du Travail et des Mines.
La Commission coordonne en outre l’organisation d’un nombre approprié de contrôles techniques routiers pour
atteindre les objectifs visés à l’article 1er de la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires dans la Communauté qui sont effectués sans
discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d’immatriculation ou de mise en circulation du
véhicule, tout en tenant dûment compte de la nécessité de limiter les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs
et aux entreprises.
La Commission centralise les résultats des actions entreprises en application de l’article 6 en vue de la
transmission à la Commission européenne des informations prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 561/2006 précité, celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par
route de marchandises dangereuses ainsi que, sous forme de rapports bisannuels, celles qui lui sont communiquées par
l’organisme de contrôle en application de l’article 41 modifié du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les
modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.
Les statistiques relevant de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 précité doivent respecter les
formes prescrites par l’article 3 de la directive 2006/22/CE précitée.
Elle veille en outre qu’en cas de défectuosité grave ou de non-conformité technique manifeste constatée lors d’un
contrôle technique routier, notamment en cas de perforation double d’une case du rapport de contrôle, les autorités
compétentes du pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule aient communication du rapport afférent
ou qu’en cas d’information communiquée par les autorités compétentes d’un autre pays en cas de défectuosité grave
ou de non-conformité manifeste d’un véhicule immatriculé au Luxembourg constatée lors d’un contrôle technique
routier celles-ci soient averties des mesures prises sur le plan national contre le propriétaire ou le détenteur de ce
véhicule.
La Commission se compose de deux représentants du Ministre des Transports, d’un représentant de la
Police grand-ducale, d’un représentant de l’Administration des Douanes et Accises, d’un représentant de l’Inspection
du Travail et des Mines et d’un représentant de la Société Nationale de Contrôle Technique ainsi que d’autant de
membres suppléants.
Les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des
ministres de ressort concernés.
La présidence de la Commission est assumée par l’un des deux représentants du Ministre des Transports désigné à
cette fin par le Gouvernement en Conseil sur proposition du membre du gouvernement ayant les transports dans ses
attributions. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire désigné à cette fin dans la forme qui
précède.
Les membres et le secrétaire de la Commission bénéficient d’une indemnité de 30 euros par session.
Système de classification par niveau de risque
La Commission prévue à l’article 6 est chargée d’élaborer un système de classification par niveau de risque
visé à l’article 9 de la directive 2006/22/CE précitée tout en tenant compte de l’annexe III de cette même directive, à
publier par voie de règlement grand-ducal.
Les entreprises classées à haut risque font l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.
Dispositions finales
Le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application – de la directive 88/599/CEE du Conseil
du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à
l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement
(CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, – de la directive modifiée
95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports
de marchandises dangereuses par route, – des conditions d’organisation des contrôles prévus par la directive modifiée
2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules
utilitaires circulant dans la Communauté ainsi que le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 29 janvier 1993
concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière
sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle
dans le domaine des transports par route sont abrogés.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre
du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Beijng, le 12 août 2008.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Doc. parl. 5838; sess. ord. 2007-2008; dir. 2006/22/CE
Annexe
Partie A
CONTRÔLES SUR ROUTES
Les contrôles sur route portent, d’une manière générale, sur les éléments suivants
1) les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et
hebdomadaires; les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule
conformément à l’article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3821/85 et/ou les données mémorisées pour
la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle et/ou sur les sorties
imprimées;
2) pour la période visée à l’article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3821/85, les éventuels dépassements de
la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d’une minute pendant lesquelles
la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de
la catégorie M3, les catégories N3 et M3 s’entendant comme celles définies à l’annexe II, partie A, de la directive
70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;
3) le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu’enregistrées par l’appareil de contrôle pendant, au
plus, les dernières vingt-quatre heures d’utilisation du véhicule;
4) le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle (constatation d’une éventuelle manipulation de l’appareil
et/ou de la carte de conducteur et/ou des feuilles d’enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des
documents visés à l’article 16, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 561/2006.
Partie B
CONTRÔLES DANS LES LOCAUX DES ENTREPRISES
Outre les éléments soumis aux contrôles exposés dans la partie A, les éléments suivants font l’objet de contrôles
dans les locaux des entreprises
1) les temps de repos hebdomadaires et les durées de conduite entre ces temps de repos;
2) le respect de la limitation sur deux semaines des durées de conduite;
3) les feuilles d’enregistrement, les données et les copies papier provenant de l’unité embarquée et de la carte de
conducteur.
Si une infraction est constatée, les agents de contrôle de l’Administration des Douanes et Accises et de la Police
grand-ducale peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices de la chaîne du
transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les sous-traitants, et vérifier que les contrats de fourniture de
services de transport sont compatibles avec les règlements (CE) n° 561/2006 et (CEE) n° 3821/85.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B e c h.- Règlement concernant les subventions à accorder aux élèves méritants poursuivant des études post-
primaires ou supérieures dans le pays ou à l’étranger.
En séance du 13 juin 2008, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant les subventions à accorder
aux élèves méritants poursuivant des études post-primaires ou supérieures dans le pays ou à l’étranger. Ledit règlement
a été publié en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Diverses modifications. Nouveau texte
coordonné.
En séance du 21 mars 2008, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement d’ordre intérieur du
28 avril 2006 et a arrêté un nouveau texte coordonné. Lesdites modifications audit règlement ainsi que le nouveau texte
coordonné ont été publiés en due forme.
B i s s e n.- Règlement concernant la participation financière dans l’enseignement musical.
En séance du 28 avril 2008, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement concernant la participation
financière dans l’enseignement musical. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement communal concernant la prime pour l’installation et l’exploitation de
réservoirs pour eaux de pluie. Modification.
En séance du 8 avril 2008, le conseil communal de Boevange/Attert a modifié son règlement communal concernant
la prime pour l’installation et l’exploitation de réservoirs pour eaux de pluie. Lesdites modifications ont été publiées en
due forme.
C l e r v a u x.- Règlement communal portant définition du nom d’un chemin à Weicherdange – «Om Dierchen».
En séance du 3 octobre 2007, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement portant définition du nom
d’un chemin à Weicherdange – «Om Dierchen». Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n s d o r f.- Règlement de participation dans le cadre du financement des permis de conduire C des membres
du service d’incendie et de sauvetage.
En séance du 26 février 2008, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement de participation dans le cadre
du financement des permis de conduire C des membres du service d’incendie et de sauvetage. Ledit règlement a été
publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Règlement communal sur l’utilisation du centre culturel «Al Seeërei».
En séance du 30 janvier 2008, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement communal sur
l’utilisation du centre culturel «Al Seeërei». Ledit règlement a été publié en due forme.
E c h t e r n a c h.- Règlement relatif au remboursement partiel des frais des titres de transport aux écoliers de
l’enseignement primaire.
En séance du 18 février 2008, le conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement relatif au
remboursement partiel des frais des titres de transport aux écoliers de l’enseignement primaire. Ledit règlement a été
publié en due forme.
E c h t e r n a c h.- Règlement fixant les conditions de location d’un emplacement sur le parking sis rue Neuve.
En séance du 18 février 2008, le conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement fixant les conditions
de location d’un emplacement sur le parking sis rue Neuve. Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Règlement concernant les primes dans le cadre de l’aide au logement. Modification.
En séance du 25 avril 2008, le conseil communal de la Ville d’Esch/Alzette a modifié son règlement communal
concernant les primes dans le cadre de l’aide au logement. Ladite modification a été publiée en due forme.
E t t e l b r u c k.- Règlement concernant la prime d’encouragement pour élèves méritants de l’enseignement
secondaire.
En séance du 17 mars 2008, le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a édicté un règlement concernant la prime
d’encouragement pour élèves méritants de l’enseignement secondaire. Ledit règlement a été publié en due forme.
L e n n i n g e n.- Règlement communal relatif aux registres de la population et aux changements de domicile.
En séance du 18 avril 2008, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement relatif à la tenue des registres
de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme.
L i n t g e n.- Règlement d’ordre intérieur concernant l’utilisation de la salle des fêtes, dite «Veräinshaus».
En séance du 9 mai 2008, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement d’ordre intérieur concernant
l’utilisation de la salle des fêtes dite «Veräinshaus». Ledit règlement a été publié en due forme.
L i n t g e n.- Règlement d’ordre intérieur concernant l’utilisation de la salle des sports annexée à l’école primaire.
En séance du 9 mai 2008, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement d’ordre intérieur concernant
l’utilisation de la salle des sports annexée à l’école primaire. Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r s c h.- Règlement interne – règlement d’utilisation du sauna/bain vapeur//solarium – règlement interne des
classes scolaires du Centre aquatique Krounebierg –.
En séance du 22 octobre 2007, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement interne, un règlement
d’utilisation et un règlement interne des classes scolaires du centre aquatique Krounebierg. Lesdits règlements ont été
publiés en due forme.
M e r t z i g.- Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 6 avril 2006, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement communal relatif à la protection
contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement portant sur l’allocation de primes d’encavement. Modifications.
En séance du 7 avril 2008, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a modifié son règlement portant sur l’allocation
de primes d’encavement (augmentation des plafonds de revenu admissibles par enfant et augmentation du montant de
la prime par enfant). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
S a n e m.- Règlement communal concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des
débits de boissons alcooliques.
En séance du 28 avril 2008, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement communal concernant les
autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques. Ledit règlement a été
publié en due forme.
S a n e m.- Règlement définissant les critères et les modalités de calcul des subsides annuels ordinaires pour les
associations communales et des aides financières extraordinaires pour les associations communales ou autres.
En séance du 28 avril 2008, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement définissant les critères et les
modalités de calcul des subsides annuels ordinaires pour les associations communales et des aides financières
extraordinaires pour les associations communales ou autres. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t a d t b r e d i m u s.- Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de certains appareils
électro-ménagers.
En séance du 5 février 2008, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant l’octroi d’une
subvention pour l’installation de certains appareils électro-ménagers. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n f o r t.- Règlement concernant la subvention à l’utilisation rationnelle en énergie pour l’acquisition d’appareils
électriques économiques.
En séance du 20 mars 2008, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement concernant la subvention à
l’utilisation rationnelle en énergie pour l’acquisition d’appareils électriques économiques. Ladite délibération a été
publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Règlement concernant la fixation des critères d’attribution en matière de subsides pour la promotion
des activités en rapport avec la jeunesse.
En séance du 7 avril 2008, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant la fixation des critères
d’attribution en matière de subsides pour la promotion des activités en rapport avec la jeunesse. Ledit règlement a été
publié en due forme.
S t r a s s e n.- Règlement concernant la fixation des critères de l’allocation de subsides aux associations locales en
matière d’acquisition de matériel coûteux.
En séance du 7 avril 2008, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant la fixation des critères
de l’allocation de subsides aux associations locales en matière d’acquisition de matériel coûteux. Ledit règlement a été
publié en due forme.
W e i l e r - l a - T o u r.- Règlement concernant la participation dans les droits d’inscription aux cours de solfège
organisés par l’école de musique de Dudelange.
En séance du 10 avril 2008, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement concernant la participation
dans les droits d’inscription aux cours de solfège organisés par l’école de musique de Dudelange. Ledit règlement a été
publié en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Règlement communal sur l’enlèvement des ordures ménagères. Modification.
En séance du 13 juin 2008, le conseil communal de Wellenstein a complété l’article 4 du règlement modifié du
17 janvier 1980 sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite modification a été publiée en due forme.
W i l t z.- Règlement relatif à l’établissement et à l’exploitation d’une antenne collective. Abrogation.
En séance du 20 juin 2008, le conseil communal de la Ville de Wiltz a pris une délibération concernant l’abrogation,
à partir du 1er octobre 2008, du règlement du 16 février 1990 relatif à l’établissement et à l’exploitation d’une antenne
collective. Ladite délibération a été publiée en due forme.
Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg,
le 21 juin 1994. – Adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie.
Le 28 mars 2008, respectivement le 31 juillet 2008, la Roumanie et la Bulgarie ont adhéré aux Actes désignés
ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er septembre 2008.
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