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Chapitre 1: Approbation de la Convention Article I Est approuvée la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par la conférence de l’OCDE le 21 novembre 1997.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Chapitre 1: Approbation de la Convention Article I Est approuvée la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par la conférence de l’OCDE le 21 novembre 1997.

22 mars 2001

Republication du texte de la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de

l’Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la

lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales

internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et de titres, à la concussion,

à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres dispositions légales.

(Mémorial A – N° 17 du 7 février 2001, p. 698; doc. parl. 4400)

Chapitre 1: Approbation de la Convention

Article I

Est approuvée la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions

commerciales internationales, adoptée par la conférence de l’OCDE le 21 novembre 1997.

Article II

Le ministre ayant la Justice dans ses atttributions et le procureur général d’Etat, agissant dans le cadre de leurs

attributions légales respectives, sont désignés comme autorités responsables pour les missions visées à l’article 11 de

la Convention.

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle

Article III

Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Du détournement

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force

publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en

tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.

De la destruction d’actes et de titres

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la

force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou

supprimé des actes ou titres dont elle était dépositaire en cette qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison

de sa charge.

Article IV

Les articles 243 à 253 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

De la concussion

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée

d’une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant

ou recevant ce qu’elle savait n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers,

revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra

être condamnée en outre, à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l’aide de violence ou menaces.

Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou

chargée d’une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce

soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou

réglementaires.

La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines.

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d’une amende de 20.000 francs

à 5.000.000 francs.

Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la

force publiques, ou chargées d’une mission de service public, d’après les distinctions établies ci-dessus.

De la prise illégale d’intérêts

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée

d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de

personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications,

entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance ou qui,

ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera

punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, et pourra, en

outre, être condamnée à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa

position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.

De la corruption et du trafic d’influence

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000, le fait, par une

personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou

investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même

ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques

1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité

par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de

proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité

ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-

même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir

d’elle

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou

facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable.

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000

francs, toute personne qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des

présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou

supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des

marchés ou tout autre décision favorable.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose

à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en

vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute

autre décision favorable.

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs toute

personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service

public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou agrée, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-

même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en raison de

l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par

sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.

Sera punie des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1, cède aux sollicitations d’une personne,

dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un

mandat électif public, ou lui propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques

pour soi-même ou pour autrui.

De la corruption de magistrats

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 100.000 francs à 10.000.000 francs, tout

magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommé soit par

une juridiction, soit par les parties, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des

promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, pour

l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction.

Quiconque cède aux sollicitations d’une personne visée à l’alinéa précédent, ou lui propose des offres, des

promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, afin d’obtenir d’elle

l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, est puni des mêmes peines.

Des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

Art. 251 Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, toute

personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une

personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou

investie d’un mandat électif public, soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa

mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie

ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des

marchés ou toute autre décision favorable.

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

1) Les dispositions des articles 246 à 251 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant

des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif

public ou chargées d’une mission de service public d’un autre Etat;

des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du

Parlement européen, de la Cour de Justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le

plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur

les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de Justice, ainsi que des

textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités;

des fonctionnaires ou agents d’une autre organisation internationale publique.

2) L’expression «fonctionnaire communautaire» employée au paragraphe précédent désigne

toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des

fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés

européennes;

toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout

organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres

agents des Communautés européennes.

Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le

personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des

Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont

pas applicables.

Article V

Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 640-1 qui dispose

Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle Article III Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni

de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime.

Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines de

police, alors la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit.

Article VI

Les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions légales en

vigueur au moment de la commission des faits.

Article VII

Les intitulés des chapitres suivants du titre IV du Livre II du Code pénal sont modifiés comme suit

1) Chapitre III

Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la

corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction

publique.

2) L’intitulé du chapitre IV est abrogé.

3) Le chapitre V actuel devient le chapitre IV.

4) Le chapitre VI actuel devient le chapitre V.

5) Le chapitre VII actuel devient le chapitre VI.

6) Le chapitre VIII actuel devient le chapitre VII.

Chapitre 3: Modification apportée à la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

(L.I.R.)

Article VIII

Il est ajouté un point 5 à l’article 12 de la loi concernant l’impôt sur le revenu qui est libellé comme suit

«5. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou

autre de la part

de toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service

public ou investie d’un mandat électif public, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un autre Etat;

des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du

Parlement européen, de la Cour de Justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le

plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur

les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de Justice, ainsi que des

textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités;

des fonctionnaires ou agents d’une autre organisation internationale publique.»

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions

commerciales internationales.

Adoptée par la Conférence de négociations le 21 novembre 1997.

Préambule

Les Parties,

Considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales, internationales, y

compris dans le domaine des échanges et de l’investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et

politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions

internationales de concurrence;

Considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales

internationales incombe à tous les pays;

Vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales,

adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 23 mai 1997,

C (97) 123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et

combattre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en

particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les

éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu’avec les principes de compétence et les

autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays;

Se félicitant d’autres initiatives récentes qui font progresser l’entente et la coopération internationales en matière

de lutte contre la corruption d’agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la Banque

mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains,

le Conseil de l’Europe et l’Union européenne;

Se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations

non gouvernementales dans la lutte contre la corruption;

Reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus

et des entreprises dans les transactions commerciales internationales;

Reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une

coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral;

Reconnaissant qu’assurer l’équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un

but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Article 1

L’infraction de corruption d’agents publics étrangers

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait

intentionnel, pour toute personne; d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre,

directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet

agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou

un autre avantage indu dans le commerce international.

2. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice

d’un acte de corruption d’un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le

complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la

tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction.

3. Les infractions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après «corruption d’un agent public

étranger».

4. Aux fins de la présente convention,

a.

«agent public étranger» désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans

un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays

étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d’une

organisation internationale publique;

b. «pays étranger» comprend tous les niveaux et subdivisions d’administration, du niveau national au niveau local;

c.

«agir ou s’abstenir d’agir dans l’exécution de fonctions officielles» désigne toute utilisation qui est faite de la

position officielle de l’agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent.

Article 2

Responsabilité des personnes morales

Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité

des personnes morales en cas de corruption d’un agent public étranger.

Article 3

Sanctions

1. La corruption d’un agent public étranger doit être passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et

dissuasives. L’éventail des sanctions applicables doit être comparable à celui des sanctions applicables à la corruption

des agents publics de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives

de liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l’extradition.

2. Si, dans le système juridique d’une Partie, la responsabilité pénale n’est pas applicable aux personnes morales,

cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces, proportionnées

et dissuasives, y compris pécuniaires, en cas de corruption d’agents publics étrangers.

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que l’instrument et les produits de la corruption d’un

agent public étranger ou des avoirs d’une valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire l’objet d’une saisie et

d’une confiscation ou que des sanctions pécuniaires d’un effet comparable soient prévues.

4. Chaque Partie envisage l’application de sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne

soumise à des sanctions pour corruption d’un agent public étranger.

Article 4

Compétence

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent

public étranger lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire.

2. Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison d’infractions commises à l’étranger

prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon

les mêmes principes.

3. Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente convention,

les Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la

mieux à même d’exercer les poursuites.

4. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la corruption

d’agents publics étrangers; si tel n’est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées.

Article 5

Mise en oeuvre

Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes

applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les

effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause.

Article 6

Prescription

Le régime de prescription de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager un délai suffisant

pour l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction.

Article 7

Blanchiment de capitaux

Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de

l’application de sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d’un

agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite.

Article 8

Normes comptables

1. Pour combattre efficacement la corruption d’agents publics étrangers, chaque Partie prend les mesures

nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concernant la tenue de livres et états comptables, la publication

d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux

entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou

insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet

n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public

étranger ou de dissimuler cette corruption.

2. Chaque Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas

de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de ces entreprises.

Article 9

Entraide judiciaire

1. Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents, une

entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enquêtes et des procédures pénales engagées par

une Partie pour les infractions relevant de la présente convention ainsi qu’aux fins des procédures non pénales relevant

de la présente convention engagées par une Partie contre des personnes morales. La Partie requise informe la Partie

requérante, sans retard, de tout élément ou document additionnels qu’il est nécessaire de présenter à l’appui de la

demande d’entraide et, sur demande, des suites données à cette demande d’entraide.

2. Lorsqu’une Partie subordonne l’entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si

l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée relève de la présente convention.

3. Une Partie ne peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la présente

convention en invoquant le secret bancaire.

Article 10

Extradition

1. La corruption d’un agent public étranger est réputée constituer une infraction pouvant donner lieu à extradition

en vertu du droit des Parties et des conventions d’extradition entre celles-ci.

2. Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’une convention d’extradition reçoit une demande

d’extradition de la part d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas de convention d’extradition, elle peut considérer la

présente convention comme base juridique pour l’extradition en ce qui concerne l’infraction de corruption d’un agent

public étranger.

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extrader ses ressortissants, soit

de pouvoir les poursuivre à raison de l’infraction de corruption d’un agent public étranger. Une Partie qui refuse une

demande d’extradition d’une personne pour corruption d’un agent public étranger au seul motif que cette personne

est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

4. L’extradition pour corruption d’un agent public étranger est soumise aux conditions fixées par le droit national

et par les accords et arrangements applicables pour chaque Partie. Lorsqu’une Partie subordonne l’extradition à

l’existence d’une double incrimination, cette condition est réputée remplie lorsque l’infraction pour laquelle

l’extradition est demandée relève de l’article 1 de la présente convention.

Article 11

Autorités responsables

Aux fins de la concertation prévue à l’article 4, paragraphe 3, de l’entraide judiciaire prévue à l’article 9 et de

l’extradition prévue à l’article 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l’OCDE une autorité ou des autorités

chargées de l’envoi et de la réception des demandes, qui joueront le rôle d’interlocuteur pour cette Partie pour ces

matières, sans préjudice d’autres arrangements entre les Parties.

Article 12

Surveillance et suivi

Les Parties coopèrent pour mettre en oeuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir

la pleine application de la présente convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action est

menée au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales

internationales et conformément au mandat de ce groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe qui

pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles applicables à

cet organe.

Article 13

Signature et adhésion

1. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à la signature des pays Membres de

l’OCDE et des non-membres qui ont été invités à devenir participants à part entière aux activités de son Groupe de

travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales.

2. Après son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l’adhésion de tout non-signataire devenu

membre de l’OCDE ou participant à part entière du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions

commerciales internationales ou de tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque non-signataire adhérant

à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt de son instrument

d’adhésion.

Article 14

Ratification et dépôt

1. La présente convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par les signataires conformément

à leur loi.

2. Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire

général de l’OCDE, dépositaire de la présente convention.

Article 15

Entrée en vigueur

1. La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent

parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, selon DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL (annexé), et qui

représentent à eux cinq au moins 60% des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur

instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument après cette

entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de cet instrument.

2. Si la convention n’est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au paragraphe 1, tout signataire

ayant déposé son instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au dépositaire qu’il

est prêt à accepter l’entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe 2. La convention entrera

en vigueur pour ce signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle déclaration aura été faite par au

moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration après cette entrée en vigueur, la convention

entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt.

Article 16

Modification

Toute Partie peut proposer de modifier la présente convention. La modification proposée est soumise au

dépositaire, qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties

pour l’examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties

fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au

moment de l’adoption de la modification.

Article 17

Retrait

Une Partie peut se retirer de la présente convention par notification écrite au dépositaire. Ce retrait prend effet un

an après la date de réception de la notification. Après le retrait, la coopération se poursuit entre les Parties et la Partie

qui s’est retirée pour toutes les demandes d’entraide ou d’extradition présentées avant la date d’effet du retrait.

ANNEXE

Statistiques des exportations de l’OCDE

1990-1996

1990-1996

1990-1996

US $ million

% du Total OCDE

% des 10 premiers

Etats-Unis

287.118

15,9%

19,7%

Allemagne

254.746

14,1%

17,5%

Japon

212.665

11,8%

14,6%

France

138.471

7,7%

9,5%

Royaume-Uni

121.258

6,7%

8,3%

Italie

112.449

6,2%

7,7%

Canada

91.215

5,1%

6,3%

Corée (1)

81.364

4,5%

5,6%

Pays-Bas

81.264

4,5%

5,6%

Belgique-Luxembourg

78.598

4,4%

5,4%

Total des 10 premiers

1.459.148

81,0%

100%

Espagne

42.469

2,4%

Suisse

40.395

2,2%

Suède

36.710

2,0%

Mexique (1)

34.233

1,9%

Austalie

27.194

1,5%

Danemark

24.145

1,3%

Autriche*

22.432

1,2%

Norvège

21.666

1,2%

Irlande

19.217

1,1%

Finlande

17.296

1,0%

Pologne(1)**

12.652

0,7%

Portugal

10.801

0,6%

Turquie*

8.027

0,4%

Hongrie**

6.795

0,4%

Nouvelle-Zélande

6.663

0,4%

République tchèque***

6.263

0,3%

Grèce*

4.606

0,3%

Islande

0,1%

Total OCDE

1.801.661

100%

Légende

*

1990-1995

**

1991-1996

***

1993-1996

Source: OCDE, (1) FMI

Concernant la Belgique et le Luxembourg: Les statistiques des échanges de la Belgique et du Luxembourg ne sont

disponibles que de manière cumulées. Dans le cadre de l’article 15, paragraphe 1 de la Convention, si la Belgique ou le

Luxembourg déposent leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification ou bien si la Belgique et le

Luxembourg déposent leurs instruments d’acceptation, d’approbation ou de ratification, il sera considéré que l’un des

pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations a déposé son instrument et les

exportations cumulées des deux pays seront additionnées en vue d’atteindre, comme requis pour l’entrée en vigueur

de la Convention, les 60 pour-cent des exportations totales cumulées de ces dix pays.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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