Chapitre 1: Approbation de la Convention Article I Est approuvée la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par la conférence de l’OCDE le 21 novembre 1997.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
22 mars 2001
Republication du texte de la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de
l’Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la
lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et de titres, à la concussion,
à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres dispositions légales.
(Mémorial A – N° 17 du 7 février 2001, p. 698; doc. parl. 4400)
Chapitre 1: Approbation de la Convention
Article I
Est approuvée la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales, adoptée par la conférence de l’OCDE le 21 novembre 1997.
Article II
Le ministre ayant la Justice dans ses atttributions et le procureur général d’Etat, agissant dans le cadre de leurs
attributions légales respectives, sont désignés comme autorités responsables pour les missions visées à l’article 11 de
la Convention.
Chapitre 2: Modifications apportées au Code pénal et au Code d’instruction criminelle
Article III
Les articles 240 et 241 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Du détournement
Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force
publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en
tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.
De la destruction d’actes et de titres
Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la
force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou
supprimé des actes ou titres dont elle était dépositaire en cette qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison
de sa charge.
Article IV
Les articles 243 à 253 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
De la concussion
Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée
d’une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant
ou recevant ce qu’elle savait n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers,
revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra
être condamnée en outre, à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l’aide de violence ou menaces.
Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou
chargée d’une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce
soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou
réglementaires.
La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines.
Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d’une amende de 20.000 francs
à 5.000.000 francs.
Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la
force publiques, ou chargées d’une mission de service public, d’après les distinctions établies ci-dessus.
De la prise illégale d’intérêts
Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée
d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de
personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications,
entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance ou qui,
ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera
punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000 francs, et pourra, en
outre, être condamnée à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa
position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.
De la corruption et du trafic d’influence
Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000, le fait, par une
personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou
investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même
ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de
proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité
ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-
même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir
d’elle
1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 5.000.000
francs, toute personne qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou tout autre décision favorable.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose
à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable.
Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs toute
personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service
public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou agrée, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-
même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en raison de
l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par
sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.
Sera punie des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1, cède aux sollicitations d’une personne,
dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un
mandat électif public, ou lui propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
pour soi-même ou pour autrui.
De la corruption de magistrats
Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 100.000 francs à 10.000.000 francs, tout
magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommé soit par
une juridiction, soit par les parties, qui aura sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, pour
l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction.
Quiconque cède aux sollicitations d’une personne visée à l’alinéa précédent, ou lui propose des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, afin d’obtenir d’elle
l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, est puni des mêmes peines.
Des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
Art. 251 Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, toute
personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une
personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou
investie d’un mandat électif public, soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie
ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
1) Les dispositions des articles 246 à 251 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant
des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif
public ou chargées d’une mission de service public d’un autre Etat;
des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du
Parlement européen, de la Cour de Justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le
plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur
les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de Justice, ainsi que des
textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités;
des fonctionnaires ou agents d’une autre organisation internationale publique.
2) L’expression «fonctionnaire communautaire» employée au paragraphe précédent désigne
toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des
fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés
européennes;
toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout
organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres
agents des Communautés européennes.
Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le
personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des
Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont
pas applicables.
Article V
Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 640-1 qui dispose
Si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni
de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime.
Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines de
police, alors la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit.
Article VI
Les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions légales en
vigueur au moment de la commission des faits.
Article VII
Les intitulés des chapitres suivants du titre IV du Livre II du Code pénal sont modifiés comme suit
1) Chapitre III
Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la
corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction
publique.
2) L’intitulé du chapitre IV est abrogé.
3) Le chapitre V actuel devient le chapitre IV.
4) Le chapitre VI actuel devient le chapitre V.
5) Le chapitre VII actuel devient le chapitre VI.
6) Le chapitre VIII actuel devient le chapitre VII.
Chapitre 3: Modification apportée à la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
(L.I.R.)
Article VIII
Il est ajouté un point 5 à l’article 12 de la loi concernant l’impôt sur le revenu qui est libellé comme suit
«5. les avantages de toute nature accordés et les dépenses y afférentes en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou
autre de la part
de toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service
public ou investie d’un mandat électif public, soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un autre Etat;
des fonctionnaires communautaires et des membres de la Commission des Communautés européennes, du
Parlement européen, de la Cour de Justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, dans le
plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur
les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de Justice, ainsi que des
textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités;
des fonctionnaires ou agents d’une autre organisation internationale publique.»
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales.
Adoptée par la Conférence de négociations le 21 novembre 1997.
Préambule
Les Parties,
Considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales, internationales, y
compris dans le domaine des échanges et de l’investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et
politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions
internationales de concurrence;
Considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales
internationales incombe à tous les pays;
Vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales,
adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 23 mai 1997,
C (97) 123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et
combattre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en
particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les
éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu’avec les principes de compétence et les
autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays;
Se félicitant d’autres initiatives récentes qui font progresser l’entente et la coopération internationales en matière
de lutte contre la corruption d’agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la Banque
mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains,
le Conseil de l’Europe et l’Union européenne;
Se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations
non gouvernementales dans la lutte contre la corruption;
Reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus
et des entreprises dans les transactions commerciales internationales;
Reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une
coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral;
Reconnaissant qu’assurer l’équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un
but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Article 1
L’infraction de corruption d’agents publics étrangers
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait
intentionnel, pour toute personne; d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre,
directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet
agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou
un autre avantage indu dans le commerce international.
2. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice
d’un acte de corruption d’un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le
complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la
tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction.
3. Les infractions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après «corruption d’un agent public
étranger».
4. Aux fins de la présente convention,
a.
«agent public étranger» désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans
un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays
étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d’une
organisation internationale publique;
b. «pays étranger» comprend tous les niveaux et subdivisions d’administration, du niveau national au niveau local;
c.
«agir ou s’abstenir d’agir dans l’exécution de fonctions officielles» désigne toute utilisation qui est faite de la
position officielle de l’agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent.
Article 2
Responsabilité des personnes morales
Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité
des personnes morales en cas de corruption d’un agent public étranger.
Article 3
Sanctions
1. La corruption d’un agent public étranger doit être passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et
dissuasives. L’éventail des sanctions applicables doit être comparable à celui des sanctions applicables à la corruption
des agents publics de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives
de liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l’extradition.
2. Si, dans le système juridique d’une Partie, la responsabilité pénale n’est pas applicable aux personnes morales,
cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces, proportionnées
et dissuasives, y compris pécuniaires, en cas de corruption d’agents publics étrangers.
3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que l’instrument et les produits de la corruption d’un
agent public étranger ou des avoirs d’une valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire l’objet d’une saisie et
d’une confiscation ou que des sanctions pécuniaires d’un effet comparable soient prévues.
4. Chaque Partie envisage l’application de sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne
soumise à des sanctions pour corruption d’un agent public étranger.
Article 4
Compétence
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent
public étranger lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire.
2. Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison d’infractions commises à l’étranger
prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon
les mêmes principes.
3. Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente convention,
les Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la
mieux à même d’exercer les poursuites.
4. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la corruption
d’agents publics étrangers; si tel n’est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées.
Article 5
Mise en oeuvre
Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes
applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les
effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause.
Article 6
Prescription
Le régime de prescription de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager un délai suffisant
pour l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction.
Article 7
Blanchiment de capitaux
Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de
l’application de sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d’un
agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite.
Article 8
Normes comptables
1. Pour combattre efficacement la corruption d’agents publics étrangers, chaque Partie prend les mesures
nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concernant la tenue de livres et états comptables, la publication
d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux
entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou
insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet
n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public
étranger ou de dissimuler cette corruption.
2. Chaque Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas
de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de ces entreprises.
Article 9
Entraide judiciaire
1. Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents, une
entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enquêtes et des procédures pénales engagées par
une Partie pour les infractions relevant de la présente convention ainsi qu’aux fins des procédures non pénales relevant
de la présente convention engagées par une Partie contre des personnes morales. La Partie requise informe la Partie
requérante, sans retard, de tout élément ou document additionnels qu’il est nécessaire de présenter à l’appui de la
demande d’entraide et, sur demande, des suites données à cette demande d’entraide.
2. Lorsqu’une Partie subordonne l’entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si
l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée relève de la présente convention.
3. Une Partie ne peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la présente
convention en invoquant le secret bancaire.
Article 10
Extradition
1. La corruption d’un agent public étranger est réputée constituer une infraction pouvant donner lieu à extradition
en vertu du droit des Parties et des conventions d’extradition entre celles-ci.
2. Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’une convention d’extradition reçoit une demande
d’extradition de la part d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas de convention d’extradition, elle peut considérer la
présente convention comme base juridique pour l’extradition en ce qui concerne l’infraction de corruption d’un agent
public étranger.
3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extrader ses ressortissants, soit
de pouvoir les poursuivre à raison de l’infraction de corruption d’un agent public étranger. Une Partie qui refuse une
demande d’extradition d’une personne pour corruption d’un agent public étranger au seul motif que cette personne
est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
4. L’extradition pour corruption d’un agent public étranger est soumise aux conditions fixées par le droit national
et par les accords et arrangements applicables pour chaque Partie. Lorsqu’une Partie subordonne l’extradition à
l’existence d’une double incrimination, cette condition est réputée remplie lorsque l’infraction pour laquelle
l’extradition est demandée relève de l’article 1 de la présente convention.
Article 11
Autorités responsables
Aux fins de la concertation prévue à l’article 4, paragraphe 3, de l’entraide judiciaire prévue à l’article 9 et de
l’extradition prévue à l’article 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l’OCDE une autorité ou des autorités
chargées de l’envoi et de la réception des demandes, qui joueront le rôle d’interlocuteur pour cette Partie pour ces
matières, sans préjudice d’autres arrangements entre les Parties.
Article 12
Surveillance et suivi
Les Parties coopèrent pour mettre en oeuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir
la pleine application de la présente convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action est
menée au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales
internationales et conformément au mandat de ce groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe qui
pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles applicables à
cet organe.
Article 13
Signature et adhésion
1. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à la signature des pays Membres de
l’OCDE et des non-membres qui ont été invités à devenir participants à part entière aux activités de son Groupe de
travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales.
2. Après son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l’adhésion de tout non-signataire devenu
membre de l’OCDE ou participant à part entière du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions
commerciales internationales ou de tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque non-signataire adhérant
à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt de son instrument
d’adhésion.
Article 14
Ratification et dépôt
1. La présente convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par les signataires conformément
à leur loi.
2. Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l’OCDE, dépositaire de la présente convention.
Article 15
Entrée en vigueur
1. La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent
parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, selon DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL (annexé), et qui
représentent à eux cinq au moins 60% des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur
instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument après cette
entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de cet instrument.
2. Si la convention n’est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au paragraphe 1, tout signataire
ayant déposé son instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au dépositaire qu’il
est prêt à accepter l’entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe 2. La convention entrera
en vigueur pour ce signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle déclaration aura été faite par au
moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration après cette entrée en vigueur, la convention
entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt.
Article 16
Modification
Toute Partie peut proposer de modifier la présente convention. La modification proposée est soumise au
dépositaire, qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties
pour l’examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties
fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au
moment de l’adoption de la modification.
Article 17
Retrait
Une Partie peut se retirer de la présente convention par notification écrite au dépositaire. Ce retrait prend effet un
an après la date de réception de la notification. Après le retrait, la coopération se poursuit entre les Parties et la Partie
qui s’est retirée pour toutes les demandes d’entraide ou d’extradition présentées avant la date d’effet du retrait.
ANNEXE
Statistiques des exportations de l’OCDE
1990-1996
1990-1996
1990-1996
US $ million
% du Total OCDE
% des 10 premiers
Etats-Unis
287.118
15,9%
19,7%
Allemagne
254.746
14,1%
17,5%
Japon
212.665
11,8%
14,6%
France
138.471
7,7%
9,5%
Royaume-Uni
121.258
6,7%
8,3%
Italie
112.449
6,2%
7,7%
Canada
91.215
5,1%
6,3%
Corée (1)
81.364
4,5%
5,6%
Pays-Bas
81.264
4,5%
5,6%
Belgique-Luxembourg
78.598
4,4%
5,4%
Total des 10 premiers
1.459.148
81,0%
100%
Espagne
42.469
2,4%
Suisse
40.395
2,2%
Suède
36.710
2,0%
Mexique (1)
34.233
1,9%
Austalie
27.194
1,5%
Danemark
24.145
1,3%
Autriche*
22.432
1,2%
Norvège
21.666
1,2%
Irlande
19.217
1,1%
Finlande
17.296
1,0%
Pologne(1)**
12.652
0,7%
Portugal
10.801
0,6%
Turquie*
8.027
0,4%
Hongrie**
6.795
0,4%
Nouvelle-Zélande
6.663
0,4%
République tchèque***
6.263
0,3%
Grèce*
4.606
0,3%
Islande
0,1%
Total OCDE
1.801.661
100%
Légende
*
1990-1995
**
1991-1996
***
1993-1996
Source: OCDE, (1) FMI
Concernant la Belgique et le Luxembourg: Les statistiques des échanges de la Belgique et du Luxembourg ne sont
disponibles que de manière cumulées. Dans le cadre de l’article 15, paragraphe 1 de la Convention, si la Belgique ou le
Luxembourg déposent leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification ou bien si la Belgique et le
Luxembourg déposent leurs instruments d’acceptation, d’approbation ou de ratification, il sera considéré que l’un des
pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations a déposé son instrument et les
exportations cumulées des deux pays seront additionnées en vue d’atteindre, comme requis pour l’entrée en vigueur
de la Convention, les 60 pour-cent des exportations totales cumulées de ces dix pays.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg