Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 concernant la fixation du taux d’intérêt maximum de certaines formes de crédit.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 concernant la fixation du taux d’intérêt maximum de certaines
formes de crédit.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 avril 1873 portant revision des dispositions qui déterminent le taux d’intérêt ;
Vu l’article 14 de la loi du 17 août 1935 concernant l’assainissement de certaines créances privilégiées et
hypothécaires ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le taux de chargement appliqué à tout prêt consenti à des personnes physiques pour le paie-
ment de biens de consommation et de services ou pour la prorogation de dettes ayant leur origine dans de
tels achats ou louages, ne pourra dépasser 0,75% par mois de crédit.
Ce taux est ramené à 0,60% par mois si le prêt est consenti pour une durée supérieure à 36 mois.
L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude
à l’enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles est modifié, ad article 24, alinéa 2, in fine, par la
suppression de la phrase : « Deux semestres au moins devront être passés dans un pays de langue française
et deux semestres au moins dans un pays de langue allemande.»
L’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseigne-
ment du dessin dans les gymnases et écoles industrielles et commerciales est modifié à l’article 5, alinéa 2,
in fine, par la suppression de la phrase : « Deux semestres au moins devront être passés dans un pays de
langue française, et deux semestres au moins dans un pays de langue allemande».
L’article 29 N° 4 al. 1er de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d’admi-
nistration publique pour l’exécution de la loi du 29 avril 1929, concernant le Service des Logements popu-
laires créé par l’Etat pour l’allocation de crédits à taux d’intérêt réduit pour habitations à bon marché,
biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique des logements est modifié comme suit
« Sont à considérer comme biens ménagers ayant droit à la réduction des droits fiscaux accordée par
l’article 13 de la loi organique, les propriétés servant à une exploitation agricole et comprenant une maison
d’habitation avec grange, écurie, étable et autres dépendances, ainsi que des immeubles non bâtis, acquises
en une seule fois ou successivement, à condition que le revenu cadastral de l’ensemble de ces propriétés,
y compris celles que l’intéressé et son épouse possèdent déjà au moment de l’acquisition, ne dépasse pas,
pour la maison d’habitation avec dépendances les limites admises en matière d’habitations à bon marché
et pour les immeubles non bâtis le montant de 1.000 francs.
Dans le cas d’une exploitation en commun, la réduction fiscale est accordée si le revenu cadastral cumulé
des propriétés de tous les membres de cette communauté se meut dans les mêmes limites. »
L’article 1er, alinéa 2 du règlement ministériel du 29 septembre 1962 déterminant un nouveau
tarif d’honoraires des médecins-dentistes et médecins-spécialistes en stomatologie est remplacé par les
dispositions ci-après
« Les prix du présent tarif sont des prix de référence. Ils correspondent au nombre-indice du coût de la
vie officiel 130 (cent trente). Ils seront adaptés périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par
des nombres-indice pondérés ; ils devront être augmentés ou diminués de 1,9% lorsque le coût de la vie
ainsi constaté accusera une hausse ou une baisse de 2,5 points en moyenne pour la période semestrielle
écoulée. »
Les taux de chargement, visés à l’article précédent, comprennent les intérêts conventionnels ainsi
que toutes les charges accessoires du prêt.
Ils ne comprennent pas la prime d’assurance-vie contractée éventuellement au nom du débiteur et au
profit du créancier, à condition que la prime ait été effectivement payée à un organisme assureur agréé et
dans la mesure où elle correspond à l’assurance, au profit du créancier, du montant non encore remboursé,
tel qu’il figure au tableau d’amortissement du prêt consenti.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 28 octobre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement.
sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles et commerciales
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du
dessin dans les gymnases et écoles industrielles et commerciales ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 30 octobre 1963 ayant pour objet de modifier l’art. 29 de l’arrêté grand-ducal du
9 juillet 1929 portant règlement d’administration publique pour l’exécution
de la loi du 29 avril 1929
concernant le Service des Logements populaires créé par l’Etat pour l’allocation de crédits à taux d’intérêt
réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique
des logements.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 avril 1929, concernant la création d’un organisme pour l’allocation de crédits à taux d’in-
térêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hy-
giénique des logements ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1963
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 30 octobre 1963 portant modification du règlement ministériel du 29 septembre
1962 déterminant un nouveau tarif d’honoraires
des médecins-dentistes et médecins-spécialistes
en stoma-
tologie.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service
médical ;
Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1962 déterminant un nouveau tarif d’honoraires des médecins-
dentistes et médecins-spécialistes en stomatologie ;
Vu l’avis du Collège médecial ;
Arrête
Le présent règlement, qui entre en vigueur avec effet au 1er octobre 1963, sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique
Emile Colling
Protocole portant amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, adopté par l’Assem-
blée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le 21 juin 1961 àMontréal.
Ratification et entrée
en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 mai 1963 (Mémorial 1963, Recueil de législation,
p. 449 et ss.), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le
3 octobre 1963 auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal.
Ledit Protocole est entré en vigueur le même jour à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 22 octobre 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas
a) aux opérations de crédit visés par la loi du 19 mai 1961 portant réglementation des ventes à tempéra-
ment ;
b) aux crédits consentis à des commerçants pour l’achat de meubles corporels destinés à être revendus
tels quels ou après transformation ou à être utilisés à des fins professionnelles.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1963
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement
sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du
dessin dans les lycées de jeunes filles ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons