Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits 2005 Règlements communaux Impôt commercial Règlements communaux Impôt foncier
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits 2005
Règlements communaux Impôt commercial
Règlements communaux
Impôt foncier
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements
cinématographiques Rectificatif
Règlement grand-ducal du 10 septembre 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril
1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et
télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal
et d´inspecteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La disposition figurant à l´article 1er, paragraphe (3), sub lettre c) du règlement grand-ducal
du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et
télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur
est supprimée et remplacée par la disposition suivante
« c) les deux emplois ci-après énumérés du bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette
Secrétariat Comptabilité administrative; »
L´indemnité funéraire allouée en application de l´article 215, alinéa 1er du code des assurances
sociales s´élève à un quinzième de la dernière rémunération effective annuelle, sans que cette indemnité
puisse être inférieure à cinq mille francs au nombre indice cent.
L´article 2 du règlement ministériel du 18 mars 1971 fixant les modalités de remboursement
pour l´exercice 1971 des frais de personnel et de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques
est modifié comme suit
« Art. 2. Les établissements bancaires et d´épargne, les autres établissements de crédit ainsi
que les caisses d´épargne d´entreprise verseront au cours du premier mois de chacun des trois
premiers trimestres un montant de 6.000 fr. et au cours du premier mois du quatrième trimestre
un montant de 7.000 fr. Ces montants sont augmentés d´une somme de 250 fr. pour chaque société
affiliée, succursale, agence ou sous-agence en activité au début du trimestre pour autant que le
volume des opérations de ceux-ci dépasse le chiffre de 300.000 francs par an. »
L´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts
soumises au régime forestier est forfaitairement fixée comme suit
a) travaux à la tâche
20 frs par m3 de bois long
25 frs par stère de bois empilé,
b) travaux à la journée
15 frs par heure de travail avec la scie à moteur ou le motoculteur.
Cette indemnité n´est toutefois due que si la scie à moteur ou le motoculteur est mis à la disposition
par l´ouvrier.
L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit
« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le ré-
gime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-quatre
mille six cent soixante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier 1948. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 10 septembre 1971
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 portant relèvement de l´indemnité funéraire
allouée en application de l´article 215 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 215, alinéa 1er du code des assurances sociales;
Vu l´avis de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 12 octobre 1971
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 15 octobre 1971 modifiant le règlement ministériel du 18 mars 1971
fixant les modalités de remboursement pour l´exercice 1971 des frais de personnel et
de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 17 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1971 ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1971.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 15 octobre 1971 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due
aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier.
Le Secrétaire d´Eat au Ministère de l´Intérieur,
Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts;
Vu l´article 3 du cahier général des charges concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amé-
lioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre
1932;
Sur la proposition du Directeur des Eaux et Forêts;
Arrête
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1972.
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 21 octobre 1971 ayant pour objet de modifier l´article 3 du règlement
ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´admi-
nistration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de
chef de bureau adjoint et de rédacteur principal tel qu´il a été modifé par le règlement
ministériel
du 4 janvier 1971.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 3, sub B, paragraphe (4) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu le règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de
l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau
adjoint et de rédacteur principal, modifié par le règlement ministériel du 4 janvier 1971 ;
Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation.
Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1971
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden-Kinnen
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Doc. parl. N° 1542, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972.
REGLEMENT D´EXECUTION
de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits.
Adaptation des taxes et rémunérations
(La présente publication a lieu en exécution de l´article 31, alinéa 3 du règlement d´exécution de la loi
uniforme Benelux en matière de marques de produits, Mémorial A 1970, page 1186.)
Conformément aux dispositions prévues à l´art. 31 du règlement d´exécution de la loi uniforme
Benelux sur les marques de produits, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Marques a
procédé à l´adaptation des taxes et rémunérations fixées au susdit règlement lors de sa réunion du 10
septembre 1971.
Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 1972 sont les suivants
Article 3 paragraphe 3
Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents
reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de 385 francs ou 27,50
florins, sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre c, lorsque l´examen d´antériorités
est commencé.
Article 7 paragraphe 2
Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28,
par. 1er, lettres a ou b, sont restituées après déduction de F 385 ou f 27,50.
Article 12 paragraphe 2
Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant
est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de
F 385 ou f 27,50, lui seront restituées.
Article 28 paragraphes 1, 2, 3 et 4
1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des
diverses opérations mentionnées ci-après
a. dépôt d´une marque individuelle ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt
1. montant de base de F 1.694 ou f 121,;
2. supplément de F 308 ou f 22, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
b. dépôt d´une marque collective ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt
1. montant de base de F 3.080 ou f 220,;
2. supplément de F 770 ou f 55, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de
la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
c
examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme
1. montant de base de F 770 ou f 55,
2. supplément de F 77 ou f 5,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
3. un supplément de F 154 ou f 11, s´il s´agit d´une marque collective;
d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D,
de la loi uniforme
F 154 ou f 11, par marque;
e. enregistrement d´une cession ou transmission
F 308 ou f 22,;
si cet enregistrement concerne plusieurs marques
F 154 ou f 11, pour chaque marque suivante;
f. enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 308 ou f 22,;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la
même personne
F 154 ou f 11, pour chaque marque suivante;
g. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse
F 154 ou f 11, ;
si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire
F 77 ou f 5,50 pour chaque marque suivante;
h. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enre-
gistrement
F 308 ou f 22,;
2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations
mentionnées ci-après
enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 308 ou f 22,;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même
personne
F 154 ou f 11, pour chaque marque suivante.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération
dont le montant est fixé comme suit
a. renseignements visés à l´article 24, par. 1er
F 231 ou f 16,50 augmenté de F 385 ou f 27,50 par heure lorsque la recherche des éléments et la
formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure;
b. copies visées à l´article 24, par. 1er
F 15 ou f 1,10 par page;
c. copies certifiées conformes visées à l´article 24 par. 1er
F 154 ou f 11,;
d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2
F 154 ou f 11,;
e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement interna-
tional
F 539 ou f 38,50.
4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er, est de F 154 ou f 11,.
5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par règlement d´application.
Article 29
Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 154 ou f 11, par fascicule.
Le prix de l´abonnement annuel est de F 1.540 ou f 110,.
Ces prix sont augmentés de F 15 ou f 1,10 par fascicule et de F 154 ou f 11, pour les abonnements
fournis en dehors du territoire Benelux.
Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application.
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 octobre 1971
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bastendorf
15.9.1971
210%
Bourscheid
9.9.1971
240%
Erpeldange
3.8.1971
210%
Feulen
4.9.1971
200%
Hoscheid
21.9.1971
250%
Neunhausen
5.9.1971
250%
Schieren
10.9.1971
250%
Wahl
11.9.1971
300%
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 octobre 1971
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
15.9.1971
210%
210%
Bourscheid
9.9.1971
350%
350%
Feulen
4.9.1971
200%
200%
Hoscheid
21.9.1971
320%
320%
Mondorf-les-Bains
25.8.1971
200%
200%
Neunhausen
5.9.1971
400%
400%
Wahl
11.9.1971
350%
350%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Erpeldange
3.8.1971
240%
350%
240%
125%
Schieren
10.9.1971
230%
370%
230%
135%
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements
cinématographiques.
RECTIFICATIF
A la page 1846 du Mémorial A N° 69 du 8 octobre 1971 il y a lieu de lire à l´article 4, sous 4.3
« 4.3. Les draperies, les tentures, les éléments de décoration ou d´habillage flottants doivent être
ignifugés ou ininflammables. »
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après du cadre
normal
a) à la Direction
les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent
les déplacements, les détachements et les démissions du personnel de l´Administration ainsi
que les affaires concernant les congés de toutes sortes et les examens administratifs;
la vérification de la comptabilité des bureaux d´exploitation;
le traitement des recherches et réclamations de la poste aux lettres, l´établissement des voies
d´acheminement des dépêches postales des services intérieur et étranger ainsi que le con-
tentieux des affaires se rapportant aux voitures automobiles postales;
les questions d´exploitation du service téléphonique intérieur et de l´office centralisateur
pour les transmissions radiophoniques et télévisuelles;
b) au bureau de poste central à Luxembourg,
l´emploi de surveillant-adjoint des services d´expédition;
l´emploi de surveillant des services de distribution;
l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel;
l´emploi dans les attributions duquel rentrent principalement les questions du trafic postal
à ce bureau ainsi que le traitement des réclamations et l´établissement des statistiques;
c) au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare,
l´emploi chargé du service du personnel;
l´emploi de surveillant des services d´expédition;
d) à chacun des bureaux de poste principaux à Diekirch, Echternach et Ettelbruck, l´emploi
d´adjoint au préposé;
e) à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage,
Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg -Bonnevoie, Steinfort et
Wecker.
L´article 3 du règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre
normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de
chef de bureau adjoint et de rédacteur principal tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du
4 janvier 1971 est remplacé par le texte suivant
Est abrogé le règlement ministériel du 4 janvier 1971 ayant pour objet de modifier l´article
3 du règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´admi-
nistration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau
adjoint et de rédacteur principal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 1971
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 29 octobre 1971 modifiant
l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation
de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités
de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons