Arrêté grand-ducal du 27 juillet 2003 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
22 août 2003
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 2003 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 4 juin 2003 modifiant le règlement de police pour la navigation de
la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle
1. L’article 1.10, chiffre 1, lettre k) est libellé comme suit
«k) un certificat d’opérateur radio pour la commande de stations de bateau conformément à l’appendice 5 de
l’Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure,»
2. L’article 1.21 est complété par un nouveau chiffre 4 libellé comme suit
«4.
Le chiffre 1, 1ère phrase, lettre b), ci-dessus est également applicable en aval de l’écluse frontalière d’Apach
(PK 242,43 de la Moselle) pour les hydravions à flotteurs et les hydravions à coque en dehors des
aérodromes autorisés et des terrains de décollage et d’atterrissage, pour autant qu’il ne s’agisse pas de
bâtiments qui, d’après le Règlement de visite des bateaux du Rhin, sont soumis à l’obligation de visite.»
3. L’article 3.01 est modifié comme suit
a)
le chiffre 2 est libellé comme suit
«2. Lorsque les conditions de visibilité l’exigent, les feux prescrits pour la nuit doivent, en outre, être
arborés de jour. »
b)
Le chiffre 4 est libellé comme suit
«4. Les croquis des signalisations prescrites au présent chapitre figurent à l’annexe 3 du présent règlement.
4. L’article 3.07, chiffre 1, est libellé comme suit
«4. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs, ainsi que de pavillons, panneaux, flammes ou
autres objets, de telle façon qu’ils puissent être confondus avec les signalisations visées au présent
règlement ou puissent nuire à leur visibilité ou compliquer leur identification. »
5. L’article 3.14 est modifié comme suit
a)
Les chiffres 1 à 3 sont libellés comme suit
«1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à
l’ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement,
la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADNR
de nuit
un feu bleu;
de jour
un cône bleu, pointe en bas.
Ce signal doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés, le cône
bleu peut être remplacé par un cône bleu à l’avant et un cône bleu à l’arrière du bâtiment, à une hauteur de 3,00 m au
moins au-dessus du plan des marques d’enfoncement.
2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé
visées à l’ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la
signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADNR
de nuit
deux feux bleus;
de jour
deux cônes bleus, pointes en bas.
Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur
telle qu’ils soient visibles de tous les côtés; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l’avant
et deux cônes bleus à l’arrière du bâtiment, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus
du plan des marques d’enfoncement.
3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l’ADNR doivent
porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée
au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADNR
de nuit
trois feux bleus;
de jour
trois cônes bleus, pointes en bas.
Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur
telle qu’ils soient visibles de tous les côtés.»
b) Le chiffre 7 est libellé comme suit
«7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis
d’un certificat d’agrément en vertu du 8.1.8 de l’ADNR et qui respectent les dispositions de sécurité
applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l’approche des écluses, porter la signalisation
visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu’ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la
signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus
6. L’article 3.18 est libellé comme suit
«Article 3.18
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route
incapables de manœuvrer
(Annexe 3: croquis 38)
En cas de besoin, un bâtiment faisant route incapable de manœuvrer doit porter, outre la signalisation prescrite par
les autres dispositions du présent règlement,
de nuit
un feu rouge balancé
de jour
un pavillon rouge balancé
ou
émettre le signal sonore
ou
procéder à la fois à ces deux opérations.
Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur.»
7. L’article 3.25, chiffre 2, est libellé comme suit
«2. Les bâtiments échoués ou coulés doivent porter la signalisation prescrite au chiffre 1, lettres c) et d). Si la
position d’un bâtiment coulé empêche de placer les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur
des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. »
8. Le titre de la Section III du Chapitre 3 est libellé comme suit
«Section III. Autre signalisation»
9. L’article 4.01, chiffre 2, est libellé comme suit
«2.
Les signaux sonores des bâtiments motorisés doivent être accompagnés de signaux lumineux synchronisés
avec eux; ces signaux lumineux seront jaunes, claires et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne
s’applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche.»
10. L’article 6.02bis, chiffre 6, est libellé comme suit
«6.
Sans préjudice des dispositions des articles 1.04, 1.06, 6.20 et 8.01bis, les menues embarcations motorisées
doivent, au droit des baignades et des campings, réduire leur vitesse, tout en conservant leur
manoeuvrabilité, de sorte que les personnes se trouvant sur ou dans l’eau ne soient pas mises en danger.
Les menues embarcations ne doivent pas, par leur conduite, mettre les autres en danger ou encore les gêner
ou les importuner plus que ne l’imposent les circonstances. Sans préjudice des prescriptions nationales
complémentaires des Etats riverains de la Moselle et en dehors des plans d’eau signalés par le panneau E.22
où la pratique de la moto aquatique est autorisée, les motos aquatiques doivent suivre une route droite
clairement reconnaissable.»
11. L’article 6.17, chiffre 2, est libellé comme suit
«2.
Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50,00 m d’un bâtiment
ou d’un convoi portant la signalisation visée à l’article 3.14, chiffre 2 ou 3.»
12. L’article 6.20, chiffre 3, est libellé comme suit
«3.
Au droit de bâtiments montrant la signalisation prescrite à l’article 3.25, chiffre 1, lettre c), et au droit de
bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants montrant la signalisation prescrite à l’article 3.29,
chiffre 1, les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu’il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils
doivent, en outre, s’écarter le plus possible.»
13. L’article 7.08, chiffre 1, est libellé comme suit
«1.
Une garde efficace doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement, chargés de
matières dangereuses visées à l’ADNR et qui portent une signalisation visée à l’article 3.14 ou qui, ayant
transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, les autorités compétentes
peuvent dispenser de cette obligation les bâtiments en stationnement dans les bassins des ports. »
14. L’article 8.12, chiffre 1, est libellé comme suit
«1.
Les bateaux à passagers ne peuvent accoster qu’aux embarcadères autorisés par l’autorité compétente au
cas par cas, de manière générale ou pour l’exploitation du bateau. »
15. L’article 9.05 est modifié comme suit
a)
Le chiffre 1, lettre l), est libellé comme suit
«l)
pour les matières dangereuses visées par l’ADNR,
le numéro ONU ou le numéro de la matière,
la désignation officielle pour le transport, le cas échéant complétée de manière adéquate par la désignation
technique,
la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d’emballage,
la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables,
pour les autres matières
la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière); »
b)
Le chiffre 2 est libellé comme suit
«2.
Sans préjudice de l’obligation visée au chiffre 1 ci-dessus, les conducteurs de tous les bâtiments et convois
– à l’exception des bacs et des menues embarcations – doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la
Moselle allant du PK 233,00 (bief de Stadtbredimus-Palzem) jusqu’au confluent avec le Rhin ou en prenant
le départ à l’intérieur de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité compétente et
communiquer, outre les données visées au chiffre 1, lettres a) à h) ci-dessus, les données supplémentaires
suivantes
a)
chargement (vide ou chargé);
b)
estimation de l’heure d’arrivée à l’écluse d’entrée
aa)
à l’écluse de Stadtbredimus-Palzem pour les avalants,
bb) à l’écluse de Coblence pour les montants. »
16. L’article 10.02, chiffres 2 et 3, est libellé comme suit
«2.
Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue II, la navigation vers l’aval est interdite aux
bâtiments motorisés dont le chargement en tonnes est supérieur à 2,7 fois la puissance nominale de leur
moteur exprimée en kilowatts (soit approximativement 2 fois la puissance exprimée en chevaux-vapeur).
Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou le
lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d’écluses.
3.
Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue III, la navigation est interdite à l’exception
du trafic d’une rive à l’autre. Sans préjudice de cette interdiction, tous les bâtiments doivent rejoindre le
port de refuge le plus proche ou, en cas d’impossibilité, stationner à l’emplacement approprié le plus proche
en dehors des garages d’écluses.»
17. Le sommaire est modifié de façon correspondante.
Article B
Les modifications suivantes sont introduites sur la Moselle sous réserve qu’au lieu de «Commission Centrale pour
la Navigation du Rhin» et «Etats riverains du Rhin et en Belgique» soient respectivement entendus la « Commission de
la Moselle» et les «Etats riverains de la Moselle»
a) Le chapitre 1er des Prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux appareils radar de navigation pour
la navigation rhénane est complété par l’article 1.09 suivant
«Article 1.09
Prescriptions de caractère temporaire
La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire
lorsqu’il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l’évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des
mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire
à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l’autorité compétente, auront
une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et
en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.»
b) Le chapitre 1er des Prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration
pour la navigation rhénane est complété par l’article 1.09 suivant
«Article 1.09
Prescriptions de caractère temporaire
La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire
lorsqu’il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l’évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des
mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire
à la sécurité ni au bon ordre de la navigation, Ces prescriptions, qui seront publiées par l’autorité compétente, auront
une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et
en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. »
c) Les Prescriptions relatives à l’installation et au contrôle de fonctionnement d’appareils radar de navigation et
d’indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane sont complétées par l’article 11 suivant
«Article 11
Prescriptions de caractère temporaire
La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire
lorsqu’il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l’évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des
mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire
à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l’autorité compétente, auront
une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et
en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.»
d) La partie 4 des Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des feux, ainsi que l’agrément des fanaux de
signalisation pour la navigation du Rhin est complétée par l’article 16 suivant
«Article 16
Prescriptions de caractère temporaire
La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire
lorsqu’il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l’évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des
mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire
à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l’autorité compétente, auront
une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et
en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.»
Article C
La mise en vigueur de toutes ces modifications sortira ses effets à partir du 1er janvier 2004.
Article D
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Salzbourg, le 27 juillet 2003.
Henri Grethen
Henri
Arrêté ministériel du 4 août 2003 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du
nombre total des candidats à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement
postprimaire pendant l’année scolaire 2003/2004.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement
postprimaire, notamment son article 6, sub I;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de
l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime
préparatoire de l’enseignement secondaire technique, notamment son article 3;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 juillet 2002 arrêtant le volume de recrutement en personnel
enseignant de l’enseignement postprimaire pour les années scolaires 2002/2003 à 2006/2007;
Arrête
- Le nombre total des agents à admettre dans une carrière d’enseignant de l’enseignement postprimaire
pendant l’année scolaire 2003/2004 est fixé à 175 unités.
Pour l’application du point 1 de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du
gaz naturel, est éligible, à compter du 1er octobre 2003, tout consommateur final de gaz naturel dont la consommation
de gaz naturel, l’année civile précédente sur un site géographiquement limité est égale ou supérieure au seuil de
5 millions Nm3.
Est également éligible tout producteur d’électricité à partir du gaz naturel quel que soit le niveau de sa
consommation annuelle utilisé pour la production d’électricité. Cependant les cogénérateurs qui profitent de contrats
de rachats garantis de leur production d’électricité à des tarifs préférentiels définis par règlement grand-ducal du
30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération,
ne sont éligibles qu’à partir d’un niveau de consommation annuelle supérieur à 5 millions de Nm3 de gaz naturel sur un
site géographiquement limité.
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à
l‘épuration des eaux usées des localités regroupées autour du lac de la Haute-Sûre jusqu’à concurrence de 59.000.000
euros (indice semestriel des prix à la construction 563,36 au 1er avril 2002), sans préjudice de l’incidence des hausses
légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Aux annexes parties A et B du règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux
tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971, la substance
Flunitrazepam est supprimée.
- Par produit agricole de qualité au sens de l'article 25 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au
développement rural, il faut entendre un produit qui, quant à sa qualité, peut être nettement distingué d'autres produits
relevant de la même catégorie par des caractéristiques spécifiques ayant trait aux matières premières utilisées, à la
composition du produit fini ou aux méthodes respectivement de production, de fabrication ou de transformation
appliquées.
- Le nombre d’agents à recruter dans la carrière de l’instituteur d’enseignement préparatoire pendant l’année
scolaire 2003/2004 est fixé à 32 unités.
(1) Tout client éligible, tel que défini à l’article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une déclaration au
ministre ayant l’Energie dans ses attributions.
Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement le gaz naturel, ainsi qu’une copie à
l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration;
b) la localisation du site de consommation ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du
gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
c) la consommation de gaz naturel du site au cours de l’année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité
de gaz naturel destinée à la production d'électricité.
(2) Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.
(3) L’Institut Luxembourgeois de Régulation tient un registre publiquement accessible des clients éligibles ayant
effectué la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article et ne s’étant pas opposés à l’inscription à ce registre.
Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d’année.
La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la Gestion
de l’Eau.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Cabasson, le 12 août 2003.
Michel Wolter
Henri
Doc. parl. 4929; sess. ord. 2002-2003.
Règlement grand-ducal du 12 août 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux
substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à
Vienne, le 21 février 1971.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
Vu la loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne,
le 21 février 1971;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A L’annexe B du règlement grand-ducal du 6 février 1997 précité les substances Pipradol et Zolpidem sont
ajoutées.
- Le régime d'aides en application de l'article 25 de la loi du 24 juillet 2001 précitée est limité aux produits
de qualité qui relèvent de l'annexe I du traité et qui
sont commercialisés sous le bénéfice d'un label agréé par le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture ou,
portent une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée par la
Communauté européenne ou,
sont issus de l'agriculture biologique ou,
sont obtenus selon un mode de production plus strict que les dispositions édictées par la réglementation
communautaire ou nationale concernant respectivement l'environnement, l'hygiène, le bien-être des animaux ou
la sécurité alimentaire.
- La répartition, par fonctions et spécialités, du nombre total de 143 agents à admettre au stage pédagogique
de l’enseignement postprimaire pendant l’année scolaire 2003/2004 est fixée comme suit
Carrière du maître d’enseignement technique
spécialité
coiffure
spécialité
cuisinier-traiteur
spécialité
électricité
spécialité
mécanicien d’autos
spécialité
métiers du bâtiment
spécialité
métiers du bois
spécialité
métiers du sanitaire et du chauffage
spécialité
métiers du métal
spécialité
métiers de la toiture
spécialité
peinture-décoration
Carrière du maître de cours spéciaux
spécialité
secrétariat
Carrière du professeur d’enseignement technique
spécialité
enseignement pour professions de santé
spécialité
horticulture
Carrières du professeur ingénieur ou du professeur de sciences de l’enseignement secondaire
technique
spécialité
électrotechnique
spécialité
enseignement pour professions de santé
spécialité
informatique
spécialité
génie civil
spécialité
mécanique
spécialité
photographie numérique et analogique
Carrières du professeur de lettres ou de sciences de l’enseignement secondaire
spécialité
allemand
spécialité
anglais
spécialité
biologie
spécialité
français
spécialité
géographie
spécialité
histoire
spécialité
mathématiques
spécialité
philosophie
Carrière du professeur de sciences économiques et sociales
Carrière du professeur d’éducation artistique
Carrière du professeur d’éducation musicale
Carrière du professeur d’éducation physique
Carrière du professeur de doctrine chrétienne
Lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site sans changement d’activité, le nouvel exploitant reste éligible
pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé, les
informations mentionnées aux points (1) a) et (1) b) de l’article 2.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Cabasson, le 12 août 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 12 août 2003 relatif au régime d’aides en faveur de la commercialisation de
produits agricoles de qualité visé à l’article 25 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au
développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, et notamment ses articles 25 et 66;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- (1) Les actions de promotion, visées à l'article 25, paragraphe 2, point a) de la loi du 24 juillet 2001 précitée
comprennent notamment l'organisation de foires et d'expositions ainsi que la participation à celles-ci.
(2) Par action de publicité, visée à l'article 25, paragraphe 2, point a) de la loi du 24 juillet 2001 précitée, il faut
entendre toute action, notamment par le biais de la presse, la radio, la télévision et les affiches, destinée à inciter les
opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter le produit en cause. Cette définition inclut également tout
le matériel distribué directement aux consommateurs dans le même but, notamment les actions de publicité destinées
aux consommateurs dans les points de vente.
Les actions de publicité qui peuvent bénéficier d'une aide sont
les actions assurant une publicité purement générique du produit, sans aucune référence à son origine nationale,
les actions concernant certaines qualités ou variétés de produits, même s'ils sont représentatifs de la production
nationale. Ces actions ne doivent faire aucune mention particulière de l'origine nationale du produit autre que
celle qui ressort des références aux qualités ou aux variétés concernées ou de la désignation usuelle du produit.
Sont exclues du bénéfice d'une aide les actions qui conseillent aux consommateurs d'acheter des produits nationaux
uniquement en raison de leur origine nationale.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Anne Brasseur
Arrêté ministériel du 4 août 2003 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel
et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du
gaz naturel.
Le Ministre de l’Economie,
Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Arrête
(1) Lorsqu’un site de consommation de gaz naturel est mis en exploitation en cours d’année ou lorsqu’un site
existant connaît simultanément un changement d’exploitant et d’activités, le client final est éligible jusqu’au terme de la
première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou
supérieure au seuil de 5 millions Nm3.
(2) Ce client final adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration;
b) la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu’une description succincte de l’établissement et
l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
c) la description de l’activité exercée;
d) les caractéristiques techniques des installations de consommation de gaz naturel du site (capacité horaire, durée
d’utilisation);
e) tous les éléments relatifs à la consommation de gaz naturel prévue pendant la première année civile complète de
fonctionnement, en distinguant le gaz naturel consommé destiné à la production d'électricité. Ils portent
également, le cas échéant, sur la consommation de gaz naturel déjà constatée, sur la saisonnalité de l’activité
exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.
(3) Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.
(4) Les clients finals mentionnés au point 1, adressent au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, avant le
20 janvier de l’année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie
conformément à l’article 2.
- En ce qui concerne les mesures pour contrôler l'utilisation d'un label de qualité, visées à l'article 25,
paragraphe 2, point c) de la loi du 24 juillet 2001 précitée, aucune aide n'est accordée pour des contrôles de routine
sur la qualité des processus de production ou sur les contrôles de routine sur la qualité des produits effectués par le
fabricant, qu'il s'agisse de contrôles effectués volontairement ou de contrôles obligatoires tels que dans le cadre de
systèmes fondés sur l’analyse de risque et la maîtrise de points critiques (Hazard Analysis Critical Control Points –
HACCP).
Une aide n'est accordée que pour des contrôles effectués par des tiers disposant d'une qualification afférente.
Les entreprises de distribution, privées ou publiques, lorsqu’elles agissent dans le cadre de l’article 25, point
4, première phrase, de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, adressent une déclaration
au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats d’achat de gaz naturel conclus en vue de
l’approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination
de l’entreprise de distribution, les quantités de gaz naturel faisant objet des transactions et l’identification des clients
éligibles considérés.
Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.
- Les organisations professionnelles, visées à l'article 25, paragraphe 3, de la loi du 24 juillet 2001 précitée
doivent représenter une part significative de la production, de la transformation ou de la commercialisation d'un
produit ou d'un ensemble de produits déterminés soit au niveau national soit au niveau d'une zone de production.
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 30 septembre 2006.
Luxembourg, le 4 août 2003.
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Loi du 12 août 2003 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation
et à l’épuration des eaux usées générées par les localités regroupées autour du lac de la Haute-
Sûre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Cabasson, le 12 août 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –
Désignation d’autorités par la France.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Ministère de la Justice du 22 mai 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 23 mai
2003
Le Gouvernement de la France déclare que l’autorité centrale aux fins de la Convention est le
Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale
Direction des Affaires civiles et du Sceau
Ministère de la Justice
13 Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Tél.: +33 (1) 4486.1450/Fax: +33 (1) 4486.1406
Personnes à contacter
Madame Béatrice BIONDI
Magistrat - Chef du bureau
(langues de communication: français, anglais)
Tél.: +33 (1) 4486.1401
Madame Brigitte BOULOUIS
Magistrat
(langues de communication: français, anglais)
Tél.: +33 (1) 4486.1424
Monsieur François THOMAS
Magistrat
(langues de communication: français, anglais)
Tél.: +33 (1) 4486.1351
Monsieur Stéphane JAVET
Juriste
(langues de communication: français, anglais)
Tél.: +33 (1) 4486.1409
Madame Julie LEMASSON
Travailleur social
(langues de communication: français, anglais)
Tél.: +33 (1) 4486.1456
Mademoiselle Paule PERRIOLLAT
Rédacteur
(langues de communication: français)
Tél.: +33 (1) 4486.1465
Madame Arlette URIE
Rédacteur
(langues de communication: français)
Tél.: +33 (1) 4486.1478
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à
Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine».
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 juin 2003 «l’ex-République
yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
octobre 2003.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 3 juin 2003
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du chapitre II, de la Convention, le Ministère de la Culture a été désigné
comme l’autorité compétente de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» pour l’exécution des dispositions de la
Convention.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 mai 2003 la Slovaquie a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2003.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 mai 2003
La République slovaque déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (a), ne s’appliquent pas à l’égard des
citoyens de la République slovaque.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région
européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mai 2003 le Royaume-
Uni a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2003.
Le Royaume-Uni a fait les déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification et dans une lettre du
Représentant Permanent du Royaume-Uni, enregistrées au Secrétariat Général le 23 mai 2003
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s’applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et à l’Ile de Man.
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, conformément à l’article II.2 de la Convention, ce sont les
établissements d’enseignement supérieur qui ont compétence pour prendre les décisions en matière de
reconnaissance.
Conformément à l’article IX.2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Centre national
d’information, dans son rôle en tant que Centre d’information du Réseau Européen, est
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