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Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960. – Ratification de la République d’Afrique du Sud.

qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un

autre Etat contractant.

Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines déclare également qu’il appliquera la Convention uniquement

aux différents issus de rapports de droit contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux

par les lois de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée

par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la

culture, à Paris, le 14 décembre 1960. – Ratification de la République d’Afrique du Sud.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 9 mars 2000 la République d’Afrique du Sud a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui

est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 2000.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs

de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion

de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juin 2000

l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2000.

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature, à

Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2000 l’Azerbaïdjan

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin 2000.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature, à

Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2000 l’Azerbaïdjan

a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 avril 2000.

La déclaration suivante était consignée dans l’instrument d’adhésion

Conformément à l’article 2 de l’Accord, la République d’Azerbaïdjan désigne le Ministère de la Justice comme

autorité expéditrice et comme autorité centrale réceptrice.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27

janvier 1977. – Désignation d’Autorité par la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a désigné l’Autorité centrale

suivante conformément à l’article 16 de l’Accord

Ministère de la Justice

Division des Affaires pénales et de la

Coopération judiciaire internationale

Autorité centrale

S-103 33 Stockholm – Suède

Téléphone No

+46 8 405 45 00 (Secrétariat)

Téléfax No

+46 8 20 27 34

Personne de contact

Mme Susanne Dahlberg, Administrateur

(communication: anglais, français)

tél.: +46 8 405 50 64.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 juin 2000 la Géorgie a

ratifié l’Acte désigné ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 septembre 2000.

Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière

administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2000 l’Azerbaïdjan

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2000.

La déclaration suivante est consignée dans l’instrument d’adhésion

Conformément à l’article 2 de la Convention, la République d’Azerbaïdijan désigne le Ministère de la Justice comme

autorité compétente.

Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des

particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2000 l’Azerbaïdjan

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2000.

La déclaration suivante est consignée dans l’instrument d’adhésion

Conformément à l’article 9 et 11 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan désigne le Ministère de l’Intérieur

comme autorité compétente.

Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des

particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978. – Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mai 2000 la Slovénie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2000.

Les déclarations suivantes sont consignées dans une note verbale de la Représentation Permanente de Slovénie du

25 mai 2000, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 29 mai 2000

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la République de Slovénie déclare que l’autorité à

laquelle les notifications doivent être adressées est le

Ministère de l’Intérieur

Beethovnova 3

1000 Ljubljana

Slovénie

Tél.

+386 61 172 47 59

Fax

+386 61 223 202

E.mail:vinko.policnik@gov.si

Conformément à l’article 11, la République de Slovénie précise que l’autorité compétente pour délivrer les

autorisations visées au paragraphe 2 de l’article 10 est le

Ministère de l’Intérieur

Beethovnova 3

1000 Ljubljana

Slovénie

Tél.

+386 61 172 47 59

Fax

+386 61 223 202

E.mail:vinko.policnik@gov.si

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 juillet 2000 la Croatie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2000.

La Croatie a fait les réserves suivantes, consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 3 juillet 2000

«Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 22, la République de Croatie fait les réserves suivantes

concernant les article 5, 6 et 7 de la Convention

Annexe I

Salvinia natans: protection non mise en oeuvre en pisciculture.

Trapa natans: protection non mise en oeuvre en pisciculture.

Rheum rhaponticum.

Annexe II

Seront considérées comme des espèces figurant à l’Annexe III

Felis silvestris.

Ursus arctos.

Vipera ammodytes.

Annexe III

Paracentrotus lividius.»

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2000 l’Azerbaïdjan

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2000.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion des Seychelles.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 2000 les

Seychelles ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2000.

Lors de son adhésion, les Seychelles ont notifié leur consentement à être liées par les Protocoles I, II et III, annexés

à la Convention, qui entreront en vigueur également le 8 décembre 2000.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Lesotho.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2000

le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars 2001.

Lors de son adhésion, le Lesotho a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la

Convention, qui entreront en vigueur également le 6 mars 2001.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne

des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 juin 2000 la Belgique a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2000.

Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République

d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la

compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au

Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la

Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République Hellénique et

par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise. –

Ratification de la France.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 30 mai 2000 la France a ratifié l’Acte

désigné ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2000.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Ouzbékistan tendant à éviter

les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la

fortune, signée à Luxembourg, le 2 juillet 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14

août 2000 (Mémorial 2000, A n° 85, pp. 2012 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er septembre 2000, ledit Acte est

entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er septembre 2000, conformément à l’article 28,

paragraphe 1 de la Convention.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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