Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique . .
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état
sanitaire, de récolte de conservation et de commercialisation des semences de céréales et
des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique . .
Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes
fourragères.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des affaires
étrangères et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s´applique aux semences de plantes fourragères des espèces suivantes
A. Graminées
Dactyle (Dactylis giomerata L)
Fétuque des prés (Festuca pratensis)
Raygras (Lolium spec.)
Fléole des prés (Phleum pratense L)
B. Légumineuses
Luzerne (Medicago sativa et varia)
Trèfle blanc (Trifolium repens)
Trèfle violet (Trifolium pratense).
L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est chargé de l´exécution du contrôle
technique des semences et plants tel qu´il est défini dans le présent règlement; il agit sous le contrôle
et la responsabilité de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Les semences des plantes fourragères visées à l´article 1er du présent règlement ne peuvent
être importées au Grand-Duché de Luxembourg que si elles sont certifiées semences de base et se-
mences certifiées et produites sous le contrôle du pays exportateur. Les emballages de ces semences
doivent être munis d´une étiquette reconnue par l´Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE) et, en conséquence, être conforme aux prescriptions de l´annexe I du présent
règlement.
Ces semences doivent satisfaire aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement. Elles doivent
être accompagnées d´un certificat établi par l´autorité compétente du pays exportateur, certifiant
que les normes sont remplies.
Afin de mettre l´administration susvisée en mesure d´exercer le contrôle et d´assumer la
responsabilité visée à l´article 1er, l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est tenu
notamment de
lui communiquer les noms des personnes chargées de l´organisation et de l´exécution du contrôle
technique des semences et plants,
lui soumettre le p!an d´organisation et de travail concernant l´exécution du contrôle technique
des semences et plants,
lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les registres ou fiches ren-
seignant les résultats relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir
à sa disposition les échantillons en vue d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire.
Le présent règlement ne s´applique pas aux petits emballages qui ne dépassent pas deux kg.
La production de semences de céréales et de plants de pommes de terre destinés à la commer-
cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dis-
positions de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Les semences de céréales et les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés
que s´ils ont été officiellement certifiés en tant que semences et plants de base ou semences et plants
certifiés.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.
Ne peuvent être certifiées et commercialisées que les variétés inscrites à la liste officielle des
variétés, mentionnée par l´article 11 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce
des semences et plants.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des affaires étrangères et
Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent rè-
glement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 mai 1968
Jean
Le Ministre de l´agriculture et
de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des affaires étrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de la justice,
Jean Dupong
ANNEXE I
Etiquette pour emballages de semences de plantes fourragères
1. Forme
L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75x 1).
2. Couleur
La couleur des étiquettes doit être
Blanche pour les semences de base,
Bleue
pour les semences certifiées de première génération,
Rouge
pour les semences certifiées de deuxième génération ou des générations ulté-
rieures.
3. Référence au système de l´OCDE
Le nom du système de l´OCDE est imprimé au recto et au verso de l´étiquette dans la
partie surimprimée en noir. L´une des faces doit porter les mots « OECD Seed Scheme »
et l´autre « Système de l´OCDE pour les semences ».
4. Indications prescrites sur une des faces de l´étiquette
Espèce (nom latin)
Nom de la variété
Catégorie
N° de référence
Région de production (le cas échéant).
5. Indications prescrites au verso de l´étiquette
Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en appli-
cation du système de l´OCDE pour les semences.
6. Langues
Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit
en français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais
comme indiqué sous le point 3 ci-dessus.
ANNEXE II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
I. Semences certifiées
Teneur maximale
Faculté germina-
Teneur maximale
Pureté minimale
en graines de
tive minimale
en graines dures
Species
spécifique
mauvaises herbes (% des semences
(% des semences
(% du poids)
(% du poids)
pures)
pures)
a) Gramineae
Dactyiis glomerata
Festuca pratensis
Lolium spec.
Phleum pratense
0,5
b) Leguminosae
Medicago sativa et
varia
0,5
Trifolium pratense
0,5
Trifolium repens
0,8
Remarques
Les semences doivent être exemptes d´Avenua fatua et de Cuscuta; cependant une graine d´Avenua
fatua ou de Cuscuta dans un échantillon de 100 grammes n´est pas considérée comme une impureté si
un second échantillon de 200 grammes est exempt d´Avenua fatua ou de Cuscuta.
Le pourcentage en poids de graines d´Alopercurus myosuroides ne doit pas dépasser 0,3.
Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes cultivées ne doit pas dépasser 1.
II. Semences de base
Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point I s´appliquent aux
semences de base
Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes ne dépasse pas 0,2; dans la limite de ce dernier
pourcentage, les pourcentages respectifs de semences d´autres plantes cultivées et de graines de mau-
vaises herbes ne dépassent pas 0,1.
Le nombre de graines d´Alopercurus myosuroides ne dépasse pas 5 dans un échantillon de 25 grammes.
Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection,
d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de
céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle
technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 26 juillet 1966 portant règlement du commerce des semences et plants, et notamment
son article 4;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A. Dispositions générales
Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme mentionné à
l´article 1er.
Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,
les variétés cultivées, ainsi que la provenance et la qualité des semences et plants utilisés; elles sont
accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences et plants employés.
L´inscription au contrôle officiel des semences et plants donne lieu au paiement d´une taxe
d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services tech-
niques de l´agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit
a) taxe d´inscription.
Cultures de céréales: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs
par inscription.
Cultures de pommes de terre: trois francs par are de surface inscrite au contrôle.
b) taxe de plombage et d´étiquetage.
Semences de céréales: six francs par cent kg.
Plants de pommes de terre: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg; pour les pro-
ducteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg.
Les semences de céréales et les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés
que dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de l´ou-
verture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´em-
ballage est pourvu à l´extérieur d´une étiquette officielle conforme aux modèles de l´annexe IV du présent
règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui-
sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues
à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.
Les étiquettes, notices et plombs sont libellés au nom de l´administration des services techniques
de l´agriculture. L´organisme de contrôle doit justifier de l´emploi des étiquettes et notices.
Le Ministre de l´agriculture peut accorder, pour la commercialisation de petites quantités au dernier
utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les
emballages, le système de fermeture et le marquage.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture et les agents de l´or-
ganisme prévu à l´article 1er sont seuls autorisés à procéder, en cas de nécessité, à l´ouverture et à
une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, ils indiquent sur l´étiquette officielle la date de la
nouvelle fermeture.
Tout traitement chimique des semences et plants doit être mentionné visiblement soit sur
l´étiquette officielle, soit sur l´étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de
celui-ci.
B. Production et contrôle des plants de pommes de terre
Le bénéfice du contrôle officiel est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant
sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déter-
minées conformément au lever topographique du service géologique.
Peuvent être présentées au contrôle
a) les cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants de base;
b) les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en classe
élite (E) ou A.
Le producteur de plants ne peut
présenter plus de trois variétés au contrôle;
cultiver la même variété pour la production de semences et pour la consommation;
présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années
précédentes.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum
de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles
plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum.
Les cultures issues de plants obtenus par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans
restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scienti-
fiques ou pour des travaux de sélection.
Le contrôle officiel des cultures comprend le contrôle sur pied et le contrôle des tubercules
après arrachage.
Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végé-
tation, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel. Les tests au laboratoire
doivent être effectués suivant les méthodes internationales en usage.
Le contrôle sur pied des cultures comporte au moins trois inspections des cultures en végétation
avec notation des constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle.
A la première inspection, le contrôleur vérifie
si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;
si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de
toute autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l´annexe I;
si la provenance du plant utilisé correspond aux déclarations faites. A cet effet, le contrôleur
peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative.
La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement
aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite il fait au moins trois comptages,
portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur
note dans le carnet de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le pourcentage
moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture en question
est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est provisoire-
ment acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire des cultures qui consiste
dans l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. Les fanes et tubercules
arrachés doivent être portés hors du champ. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne soit
le déclassement, soit le refus des cultures.
Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état;
il vérifie la bonne exécution de l´épuration sanitaire et note dans le carnet de contrôle le pourcentage
de pieds malades et étrangers. Il fait au moins trois comptages à l´instar de ceux pratiqués à la première
inspection.
Si le pourcentage constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite indiqué
à l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle définitif
sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée.
Le contrôle sur pied des cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants
de base est effectué par le personnel technique du sélectionneur sous la supervision de l´administration
des services techniques de l´agriculture; il comporte de fréquentes et régulières visites. Un règlement
ministériel peut fixer les mesures techniques d´exécution.
Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troi-
sième et dernière inspection sur pied.
Cette dernière inspection est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme visé
à l´article 1er sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.
Le contrôleur s´assure que les indications portées sur le carnet ou fiche de contrôle correspondent
à l´état de la plantation. Il relève en outre, selon la procédure prévue pour les deux premières inspec-
tions, les cas de maladies qui se présentent; il en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum
admissible est renseigné à l´annexe I.
Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif
et arrête le classement des cultures, sous réserve de l´application de l´article 20.
Les indications portées dans les carnets ou fiches de contrôle sont vérifiées par sondages et sur place
par les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles
est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières
peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux condi-
tions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle mentionné à l´article 1er.
Les variétés sensibles aux maladies sont obligatoirement soumises à des traitements anti-
parasitaires.
Sont éliminées du contrôle visé à l´article 15, les cultures envahies par les mauvaises herbes ou atta-
quées par des cryptogames ou insectes à un tel degré qu´un contrôle correct n´est pas possible.
Sont éliminées également dudit contrôle, les cultures se trouvant dans un terrain où la présence du
nématode doré (Heterodera rostochiensis) a été constatée. Il est interdit de cultiver à nouveau sur ce
terrain des plants de pommes de terre avant quatre ans.
Un règlement ministériel fixe la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes. Les
opérations d´arrachage ou de destruction des fanes sont vérifiées par l´organisme de contrôle. En cas
de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées d´une classe.
Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des
fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Les cultures en question ne peuvent être définitivement classées
qu´après avoir satisfait à un test complémentaire de contrôle à définir par le même règlement.
Les cultures issues de sélection généalogique peuvent être soumises au même test complémentaire,
indépendamment d´un examen sérologique ou de toute autre méthode agréée sur le plan international.
Les résultats sont à noter dans le carnet ou fiche de contrôle. Les piquetages et les familles reconnues
atteints d´un virus, sont éliminés. Dans ce cas ils doivent être retirés des locaux de conservation et sont
rayés des registres de la sélection généalogique.
Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste à s´assurer de la bonne conservation
des plants jusqu´à l´époque des expéditions, du respect du calibrage selon les normes prescrites à l´article
22 du présent règlement, du bon état sanitaire et physiologique du plant, ainsi que de l´état des emballages.
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils répondent aux con-
ditions de calibrage ci-après.
Ils doivent avoir un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer au travers d´une maille carrée
ayant vingt-huit mm de côté. Toutefois, pour les tubercules ayant une longueur égale à deux fois la plus
grande largeur, la maille carrée doit avoir au moins vingt-cinq mm de côté. En ce qui concerne les tuber-
cules ayant un calibre supérieur à 35 mm, les dimensions des côtés des deux mailles carrées, utilisées
pour le calibrage d´un lot, doivent toujours être divisibles par cinq. L´écart entre le calibre minimum et
maximum des tubercules ne doit pas dépasser vingt millimètres.
Les documents officiels et les scellés sont refusés dans les cas suivants
présence de tubercules atteints de gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), de bactériose
annulaire de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum), de la teigne de la pomme de
terre (Phythorimaea operculella) et de Pseudomonas solanacearum;
présence dans le sol du nématode doré (Heterodera rostochiensis);
présence, après tirage, d´un pourcentage supérieur à 1% de tubercules atteints de pourriture
sèche et de pourriture humide;
présence, après triage, d´un pourcentage supérieur à 3% de tubercules présentant des défauts
extérieurs, des tubercules gelés ou atteints de meurtrissures et de lésions graves;
présence, après triage, d´un lot contenant plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre inférieur
au calibre minimum ou plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maxi-
mum indiqué;
présence de plus de 2% de terre et de corps étrangers;
présence de la galle commune couvrant plus du tiers de la surface sur plus de 5% du poids.
Les taux constatés aux tirets 3, 4 et 7 ne peuvent pas présenter au total plus de 6% du poids du lot
de plants de pommes de terre.
Les documents précités sont également refusés dans les cas suivants
s´il est constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rende-
ment des cultures;
s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules
de variétés ou de catégories différentes;
s´il est constaté des mélanges de catégories différentes lors des manipulations de triage et d´en-
sachage;
s´il est constaté, dans les locaux de conservation, des tas de plants hauts de plus de soixante cm
sans dispositif d´aération.
C. Production et contrôle des semences de céréales
Sont considérées comme céréales dans le sens du présent règlement, les espèces suivantes
Avenua sativa
Avoine
Hordeum distichum
Orge à deux rangs
Hordeum polystichum
Escourgeon
Secale cereale
Seigle
Triticum aestivum
Froment tendre
Triticum spelta
Epeautre
Peuvent seules être présentées au contrôle
a) les cultures issues de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;
b) les cultures de céréales emblavées avec des semences des catégories Elite, Originale (Hochzucht).
Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle.
Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au
contrôle, la demande est refusée.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie mini-
mum de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si
l´ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale.
Les cultures issues de semences obtenus par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans
restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts
scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Pour le seigle, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés
de la même espèce et par rapport à des cultures de la même variété ne répondant pas aux conditions de
pureté pour la production de semences de la même catégorie, sont de 300 mètres pour la production
de semences « Elite » et de 250 mètres pour la production de semences « Originale » et « 1re jetée ».
Ces distances peuvent être diminuées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute polli-
nisation étrangère indésirable.
Le contrôle officiel comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte
après battage et nettoyage. L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner
par l´organisme visé à l´article 1er et sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.
Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie
si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;
si la provenance de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;
si, pour le seigle, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante;
si la culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétale;
si l´état sanitaire est suffisant.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun
sur une surface d´un are.
En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans le carnet ou fiche de contrô!e, le nombre de
plantes d´une espèce étrangère, d´une variété étrangère ou d´un type aberrant de la même variété,
ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies.
A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les
inscrit dans le carnet ou fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont ren-
seignés à l´annexe Il.
Sur le vu de ces constatations le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif
et arrête le classement des cultures, sous réserve de l´app!ication des dispositions de l´article 33.
Les carnets ou fiches de contrôle sont vérifiés par sondages et sur place par les agents de l´administra-
tion des services techniques de l´agriculture.
Le refus d´une culture est prononcé
si son identité est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques
ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;
si, en ce qui concerne le seigle, les distances minimales ne sont pas respectées;
si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que
les cultures de semences de base et autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena
fatua; sont tolérées deux plantes d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées
des céréales autres que l´avoine;
si elle est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;
si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;
s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectée-
de charbon.
Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles
est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières
peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux condi-
tions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés,
la récolte provenant de ses cultures admises.
Le contrôle après battage des lots de semences préparés comporte des prélèvements d´échan-
tillons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe III et si le degré
d´humidité ne dépasse pas 16%.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles
de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Le règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant pour l´année 1967 les conditions de produc-
tion, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences
de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique
est abrogé.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés
de l´exécution duprésentrèglement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 mai 1968
Le Ministre de l´agriculture,
Jean
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la justice
Jean Dupong
ANNEXE I
Normes concernant les cultures de plants de pommes de terre
Plants de base
Plants certifiés
Conditions de classement
classe ELITE
classe A
classe B
Origine du plant
Plants de sélection
Classes ELITE et A Classes ELITE et A
de générations anté- du Pays ou E importé du pays ou importé
rieures aux plants de
base et plants de la
classe Super-Elite
Isolement minimum entre deux
30 mètres
20 mètres*
10 mètres*
champs plantés de pommes de terre
* Les distances respectives de 20 mètres et de 10 mètres sont réduites à 1,50 mètres, lorsque la
culture voisine est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit
d´une culture de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à un rang vide.
Epurations obligatoires
Une épuration tous
Une épuration tous
Une épuration tous
les 10 jours
les 15 jours
les 15 jours
Pourcentage maximum de pieds
7%
7%
10%
manquants et chétifs notés respec-
tivement au 1er et au 2e contrôle
Pourcentage maximum noté aux
1er et 2e contrôles
pieds étrangers (pureté variétale)
0,1%
0,2%
0,3%
viroses graves
0,3%
1,5%
3%
flétrissement bactérien
1%
1%
3%
jambe noire
2%
2%
5%
Pourcentage maximum au moment
du dernier contrôle officiel
pieds étrangers
0%
0%
0,1%
viroses graves
0%
0,3%
0,5%
flétrissement bactérien
0%
0%
0,5%
verticilliose grave
1%
3%
6%
jambe noire
2%
2%
4%
ANNEXE II
Normes concernant les cultures de semences de céréales
a) Nombre de pieds d´une espèce étrangère, d´une variété différente ou d´un type aberrant de la
même variété, tolérés par are et par espèces
semences de base
semences certifiées
variété
ou type
variété
espèce
aberrant
total
espèce
ou type
total
froment
orge
avoine
seigle
b) Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce.
semences
semences
Espèce
Pieds malades tolérés par are
de base
certifiées
Froment
Charbon nu (Ustilago tritici)
Carie (Tolletia tritici)
Orge
Charbon nu (Ustilago nuda)
Charbon couvert (Ustilago hordei)
Helminthosporiose (Helminthosporium Gramineum)
Avoine
Charbons (Ustilago avenae)
(Ustilago laevis)
Seigle
Ergot (Claviceps purpurea)
Charbon de la tige (Urocystis occulta)
ANNEXE III
Normes requises quant à la qualité des semences de céréales
Les semences doivent répondre aux conditions suivantes
Teneur maximum en semences d´autres
espèces de plantes (nombre de grains en
Pureté
Faculté
Pureté
500 grammes)
Espèces
Catégorie
minimale
germinative
minimale
ou
variétale
minimale
spécifique
Autres
classe
% de grains % des grains % du poids Total
espèces
Autres espèces
de
de plantes
céréales
Elite
99,9
3 dont 1 Raphanus
raphanistrum
ou
Agrostemma githago.
O Avena fatua, Avena
Avoine
sterilis, Avena ludo-
Orge
viciana ou Lolium te-
Blé
mulentum
Epeautre
Originale
99,7
7 dont 3 Raphanus
1re jetée
raphanistrum
ou
Agrostemma githago.
O Avena fatua, Avena
sterilis, Avena ludo-
viana ou Lolium
temulentum
Elite
3 dont
1 Raphanus
Seigle
raphanistrum
ou
Agrostemma
githago.
O Avena fatua, Avena
sterilis, Avena ludo-
viciana ou Lolium
temulentum
Originale
1re jetée
7 idem
N. B.
La présence de maladies qui réduisent la valeur utilitaire des semences doit être limitée autant
que possible. En 500 g. la teneur en sclérotes ou de fragments de sclérotes ne doit pas dépasser
1 morceau pour les semences de base et 2 morceaux pour des semences certifiées de toute
nature.
2. Le poids maximum d´un lot est de 20 tonnes et le poids minimum d´un échantillon est de 1000 gr.
3. Le respect des conditions de pureté minimale est contrôlé principalement en culture.
ANNEXE IV
I. Etiquette pour emballages de plants de pommes de terre
Indications prescrites
1. Les mots « plants de base ou plants certifiés ».
2. Service de certification.
3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence du lot.
4. Variété.
5. Pays de production.
6. Catégorie et classe.
7. Calibre.
8. Poids net déclaré.
9. Année de récolte.
II. Etiquette pour emballages de semences de céréales
Indications prescrites
1. Les mots « semences de base ou semences certifiées ».
2. Service de certification.
3. Numéro de référence du lot.
4. Espèce.
5. Variété.
6. Catégorie et classe.
7. Pays de production.
8. Poids net ou brut déclaré.
III. Dimensions minimales: 110 × 67 mm
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
1.