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Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique . .

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique . .

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état

sanitaire, de récolte de conservation et de commercialisation des semences de céréales et

des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique . .

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes

fourragères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des affaires

étrangères et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères.

Le présent règlement s´applique aux semences de plantes fourragères des espèces suivantes

A. Graminées

 Dactyle (Dactylis giomerata L)

 Fétuque des prés (Festuca pratensis)

 Raygras (Lolium spec.)

 Fléole des prés (Phleum pratense L)

B. Légumineuses

 Luzerne (Medicago sativa et varia)

 Trèfle blanc (Trifolium repens)

 Trèfle violet (Trifolium pratense).

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique.

L´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est chargé de l´exécution du contrôle

technique des semences et plants tel qu´il est défini dans le présent règlement; il agit sous le contrôle

et la responsabilité de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères.

Les semences des plantes fourragères visées à l´article 1er du présent règlement ne peuvent

être importées au Grand-Duché de Luxembourg que si elles sont certifiées semences de base et se-

mences certifiées et produites sous le contrôle du pays exportateur. Les emballages de ces semences

doivent être munis d´une étiquette reconnue par l´Organisation de Coopération et de Développement

Economique (OCDE) et, en conséquence, être conforme aux prescriptions de l´annexe I du présent

règlement.

Ces semences doivent satisfaire aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement. Elles doivent

être accompagnées d´un certificat établi par l´autorité compétente du pays exportateur, certifiant

que les normes sont remplies.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique.

Afin de mettre l´administration susvisée en mesure d´exercer le contrôle et d´assumer la

responsabilité visée à l´article 1er, l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture est tenu

notamment de

 lui communiquer les noms des personnes chargées de l´organisation et de l´exécution du contrôle

technique des semences et plants,

 lui soumettre le p!an d´organisation et de travail concernant l´exécution du contrôle technique

des semences et plants,

 lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les registres ou fiches ren-

seignant les résultats relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir

à sa disposition les échantillons en vue d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères.

Le présent règlement ne s´applique pas aux petits emballages qui ne dépassent pas deux kg.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique.

La production de semences de céréales et de plants de pommes de terre destinés à la commer-

cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dis-

positions de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique.

Les semences de céréales et les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés

que s´ils ont été officiellement certifiés en tant que semences et plants de base ou semences et plants

certifiés.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique.

Ne peuvent être certifiées et commercialisées que les variétés inscrites à la liste officielle des

variétés, mentionnée par l´article 11 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce

des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des affaires étrangères et

Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent rè-

glement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 mai 1968

Jean

Le Ministre de l´agriculture et

de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des affaires étrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de la justice,

Jean Dupong

ANNEXE I

Etiquette pour emballages de semences de plantes fourragères

1. Forme

L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75x 1).

2. Couleur

La couleur des étiquettes doit être

Blanche pour les semences de base,

Bleue

pour les semences certifiées de première génération,

Rouge

pour les semences certifiées de deuxième génération ou des générations ulté-

rieures.

3. Référence au système de l´OCDE

Le nom du système de l´OCDE est imprimé au recto et au verso de l´étiquette dans la

partie surimprimée en noir. L´une des faces doit porter les mots « OECD Seed Scheme »

et l´autre « Système de l´OCDE pour les semences ».

4. Indications prescrites sur une des faces de l´étiquette

 Espèce (nom latin)

 Nom de la variété

 Catégorie

 N° de référence

 Région de production (le cas échéant).

5. Indications prescrites au verso de l´étiquette

 Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en appli-

cation du système de l´OCDE pour les semences.

6. Langues

Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit

en français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais

comme indiqué sous le point 3 ci-dessus.

ANNEXE II

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

I.  Semences certifiées

Teneur maximale

Faculté germina-

Teneur maximale

Pureté minimale

en graines de

tive minimale

en graines dures

Species

spécifique

mauvaises herbes (% des semences

(% des semences

(% du poids)

(% du poids)

pures)

pures)

a) Gramineae

Dactyiis glomerata

Festuca pratensis

Lolium spec.

Phleum pratense

0,5

b) Leguminosae

Medicago sativa et

varia

0,5

Trifolium pratense

0,5

Trifolium repens

0,8

Remarques

Les semences doivent être exemptes d´Avenua fatua et de Cuscuta; cependant une graine d´Avenua

fatua ou de Cuscuta dans un échantillon de 100 grammes n´est pas considérée comme une impureté si

un second échantillon de 200 grammes est exempt d´Avenua fatua ou de Cuscuta.

Le pourcentage en poids de graines d´Alopercurus myosuroides ne doit pas dépasser 0,3.

Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes cultivées ne doit pas dépasser 1.

II.  Semences de base

Sous réserve des dispositions complémentaires ci-dessous, les conditions du point I s´appliquent aux

semences de base

Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes ne dépasse pas 0,2; dans la limite de ce dernier

pourcentage, les pourcentages respectifs de semences d´autres plantes cultivées et de graines de mau-

vaises herbes ne dépassent pas 0,1.

Le nombre de graines d´Alopercurus myosuroides ne dépasse pas 5 dans un échantillon de 25 grammes.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection,

d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de

céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle

technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 26 juillet 1966 portant règlement du commerce des semences et plants, et notamment

son article 4;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

A. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme mentionné à

l´article 1er.

Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,

les variétés cultivées, ainsi que la provenance et la qualité des semences et plants utilisés; elles sont

accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences et plants employés.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique.

L´inscription au contrôle officiel des semences et plants donne lieu au paiement d´une taxe

d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services tech-

niques de l´agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit

a) taxe d´inscription.

Cultures de céréales: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs

par inscription.

Cultures de pommes de terre: trois francs par are de surface inscrite au contrôle.

b) taxe de plombage et d´étiquetage.

Semences de céréales: six francs par cent kg.

Plants de pommes de terre: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg; pour les pro-

ducteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg.

Règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique.

Les semences de céréales et les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés

que dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de l´ou-

verture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´em-

ballage est pourvu à l´extérieur d´une étiquette officielle conforme aux modèles de l´annexe IV du présent

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui-

sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues

à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les étiquettes, notices et plombs sont libellés au nom de l´administration des services techniques

de l´agriculture. L´organisme de contrôle doit justifier de l´emploi des étiquettes et notices.

Le Ministre de l´agriculture peut accorder, pour la commercialisation de petites quantités au dernier

utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les

emballages, le système de fermeture et le marquage.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture et les agents de l´or-

ganisme prévu à l´article 1er sont seuls autorisés à procéder, en cas de nécessité, à l´ouverture et à

une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, ils indiquent sur l´étiquette officielle la date de la

nouvelle fermeture.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Tout traitement chimique des semences et plants doit être mentionné visiblement soit sur

l´étiquette officielle, soit sur l´étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de

celui-ci.

B. Production et contrôle des plants de pommes de terre

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le bénéfice du contrôle officiel est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant

sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déter-

minées conformément au lever topographique du service géologique.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Peuvent être présentées au contrôle

a) les cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants de base;

b) les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en classe

élite (E) ou A.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le producteur de plants ne peut

 présenter plus de trois variétés au contrôle;

 cultiver la même variété pour la production de semences et pour la consommation;

 présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années

précédentes.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles

plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum.

Les cultures issues de plants obtenus par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans

restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scienti-

fiques ou pour des travaux de sélection.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le contrôle officiel des cultures comprend le contrôle sur pied et le contrôle des tubercules

après arrachage.

Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végé-

tation, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel. Les tests au laboratoire

doivent être effectués suivant les méthodes internationales en usage.

Le contrôle sur pied des cultures comporte au moins trois inspections des cultures en végétation

avec notation des constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle.

A la première inspection, le contrôleur vérifie

 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

 si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de

toute autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l´annexe I;

 si la provenance du plant utilisé correspond aux déclarations faites. A cet effet, le contrôleur

peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative.

La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement

aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite il fait au moins trois comptages,

portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur

note dans le carnet de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le pourcentage

moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture en question

est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est provisoire-

ment acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire des cultures qui consiste

dans l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. Les fanes et tubercules

arrachés doivent être portés hors du champ. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne soit

le déclassement, soit le refus des cultures.

Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état;

il vérifie la bonne exécution de l´épuration sanitaire et note dans le carnet de contrôle le pourcentage

de pieds malades et étrangers. Il fait au moins trois comptages à l´instar de ceux pratiqués à la première

inspection.

Si le pourcentage constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite indiqué

à l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle définitif

sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée.

Le contrôle sur pied des cultures issues de plants de sélection de générations antérieures aux plants

de base est effectué par le personnel technique du sélectionneur sous la supervision de l´administration

des services techniques de l´agriculture; il comporte de fréquentes et régulières visites. Un règlement

ministériel peut fixer les mesures techniques d´exécution.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troi-

sième et dernière inspection sur pied.

Cette dernière inspection est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme visé

à l´article 1er sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.

Le contrôleur s´assure que les indications portées sur le carnet ou fiche de contrôle correspondent

à l´état de la plantation. Il relève en outre, selon la procédure prévue pour les deux premières inspec-

tions, les cas de maladies qui se présentent; il en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum

admissible est renseigné à l´annexe I.

Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif

et arrête le classement des cultures, sous réserve de l´application de l´article 20.

Les indications portées dans les carnets ou fiches de contrôle sont vérifiées par sondages et sur place

par les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles

est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières

peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux condi-

tions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle mentionné à l´article 1er.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les variétés sensibles aux maladies sont obligatoirement soumises à des traitements anti-

parasitaires.

Sont éliminées du contrôle visé à l´article 15, les cultures envahies par les mauvaises herbes ou atta-

quées par des cryptogames ou insectes à un tel degré qu´un contrôle correct n´est pas possible.

Sont éliminées également dudit contrôle, les cultures se trouvant dans un terrain où la présence du

nématode doré (Heterodera rostochiensis) a été constatée. Il est interdit de cultiver à nouveau sur ce

terrain des plants de pommes de terre avant quatre ans.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Un règlement ministériel fixe la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes. Les

opérations d´arrachage ou de destruction des fanes sont vérifiées par l´organisme de contrôle. En cas

de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées d´une classe.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des

fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Les cultures en question ne peuvent être définitivement classées

qu´après avoir satisfait à un test complémentaire de contrôle à définir par le même règlement.

Les cultures issues de sélection généalogique peuvent être soumises au même test complémentaire,

indépendamment d´un examen sérologique ou de toute autre méthode agréée sur le plan international.

Les résultats sont à noter dans le carnet ou fiche de contrôle. Les piquetages et les familles reconnues

atteints d´un virus, sont éliminés. Dans ce cas ils doivent être retirés des locaux de conservation et sont

rayés des registres de la sélection généalogique.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste à s´assurer de la bonne conservation

des plants jusqu´à l´époque des expéditions, du respect du calibrage selon les normes prescrites à l´article

22 du présent règlement, du bon état sanitaire et physiologique du plant, ainsi que de l´état des emballages.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s´ils répondent aux con-

ditions de calibrage ci-après.

Ils doivent avoir un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer au travers d´une maille carrée

ayant vingt-huit mm de côté. Toutefois, pour les tubercules ayant une longueur égale à deux fois la plus

grande largeur, la maille carrée doit avoir au moins vingt-cinq mm de côté. En ce qui concerne les tuber-

cules ayant un calibre supérieur à 35 mm, les dimensions des côtés des deux mailles carrées, utilisées

pour le calibrage d´un lot, doivent toujours être divisibles par cinq. L´écart entre le calibre minimum et

maximum des tubercules ne doit pas dépasser vingt millimètres.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les documents officiels et les scellés sont refusés dans les cas suivants

 présence de tubercules atteints de gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), de bactériose

annulaire de la pomme de terre (Corynebacterium sepedonicum), de la teigne de la pomme de

terre (Phythorimaea operculella) et de Pseudomonas solanacearum;

 présence dans le sol du nématode doré (Heterodera rostochiensis);

 présence, après tirage, d´un pourcentage supérieur à 1% de tubercules atteints de pourriture

sèche et de pourriture humide;

 présence, après triage, d´un pourcentage supérieur à 3% de tubercules présentant des défauts

extérieurs, des tubercules gelés ou atteints de meurtrissures et de lésions graves;

 présence, après triage, d´un lot contenant plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre inférieur

au calibre minimum ou plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maxi-

mum indiqué;

 présence de plus de 2% de terre et de corps étrangers;

 présence de la galle commune couvrant plus du tiers de la surface sur plus de 5% du poids.

Les taux constatés aux tirets 3, 4 et 7 ne peuvent pas présenter au total plus de 6% du poids du lot

de plants de pommes de terre.

Les documents précités sont également refusés dans les cas suivants

 s´il est constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rende-

ment des cultures;

 s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules

de variétés ou de catégories différentes;

 s´il est constaté des mélanges de catégories différentes lors des manipulations de triage et d´en-

sachage;

 s´il est constaté, dans les locaux de conservation, des tas de plants hauts de plus de soixante cm

sans dispositif d´aération.

C. Production et contrôle des semences de céréales

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Sont considérées comme céréales dans le sens du présent règlement, les espèces suivantes

Avenua sativa

Avoine

Hordeum distichum

Orge à deux rangs

Hordeum polystichum

Escourgeon

Secale cereale

Seigle

Triticum aestivum

Froment tendre

Triticum spelta

Epeautre

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Peuvent seules être présentées au contrôle

a) les cultures issues de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;

b) les cultures de céréales emblavées avec des semences des catégories Elite, Originale (Hochzucht).

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle.

Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au

contrôle, la demande est refusée.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie mini-

mum de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si

l´ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale.

Les cultures issues de semences obtenus par la sélection généalogique sont admises au contrôle sans

restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts

scientifiques ou pour des travaux de sélection.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Pour le seigle, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés

de la même espèce et par rapport à des cultures de la même variété ne répondant pas aux conditions de

pureté pour la production de semences de la même catégorie, sont de 300 mètres pour la production

de semences « Elite » et de 250 mètres pour la production de semences « Originale » et « 1re jetée ».

Ces distances peuvent être diminuées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute polli-

nisation étrangère indésirable.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le contrôle officiel comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte

après battage et nettoyage. L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner

par l´organisme visé à l´article 1er et sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.

Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie

 si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

 si la provenance de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;

 si, pour le seigle, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante;

 si la culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétale;

 si l´état sanitaire est suffisant.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun

sur une surface d´un are.

En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans le carnet ou fiche de contrô!e, le nombre de

plantes d´une espèce étrangère, d´une variété étrangère ou d´un type aberrant de la même variété,

ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies.

A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les

inscrit dans le carnet ou fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont ren-

seignés à l´annexe Il.

Sur le vu de ces constatations le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif

et arrête le classement des cultures, sous réserve de l´app!ication des dispositions de l´article 33.

Les carnets ou fiches de contrôle sont vérifiés par sondages et sur place par les agents de l´administra-

tion des services techniques de l´agriculture.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le refus d´une culture est prononcé

 si son identité est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques

ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;

 si, en ce qui concerne le seigle, les distances minimales ne sont pas respectées;

 si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que

les cultures de semences de base et autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena

fatua; sont tolérées deux plantes d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées

des céréales autres que l´avoine;

 si elle est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;

 si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;

 s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectée-

de charbon.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles

est refusée et si les autres, comprenant la majorité des surfaces déclarées, ont été admises, ces dernières

peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux condi-

tions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés,

la récolte provenant de ses cultures admises.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le contrôle après battage des lots de semences préparés comporte des prélèvements d´échan-

tillons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe III et si le degré

d´humidité ne dépasse pas 16%.

Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles

de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Le règlement grand-ducal du 8 juin 1967 fixant pour l´année 1967 les conditions de produc-

tion, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences

de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique

est abrogé.

règlement. L´emballage contient à l´intérieur une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reprodui- sant les indications de cette dernière; cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications prévues à l´annexe IV précitée sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés

de l´exécution duprésentrèglement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 mai 1968

Le Ministre de l´agriculture,

Jean

et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la justice

Jean Dupong

ANNEXE I

Normes concernant les cultures de plants de pommes de terre

Plants de base

Plants certifiés

Conditions de classement

classe ELITE

classe A

classe B

Origine du plant

Plants de sélection

Classes ELITE et A Classes ELITE et A

de générations anté- du Pays ou E importé du pays ou importé

rieures aux plants de

base et plants de la

classe Super-Elite

Isolement minimum entre deux

30 mètres

20 mètres*

10 mètres*

champs plantés de pommes de terre

* Les distances respectives de 20 mètres et de 10 mètres sont réduites à 1,50 mètres, lorsque la

culture voisine est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit

d´une culture de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à un rang vide.

Epurations obligatoires

Une épuration tous

Une épuration tous

Une épuration tous

les 10 jours

les 15 jours

les 15 jours

Pourcentage maximum de pieds

7%

7%

10%

manquants et chétifs notés respec-

tivement au 1er et au 2e contrôle

Pourcentage maximum noté aux

1er et 2e contrôles

pieds étrangers (pureté variétale)

0,1%

0,2%

0,3%

viroses graves

0,3%

1,5%

3%

flétrissement bactérien

1%

1%

3%

jambe noire

2%

2%

5%

Pourcentage maximum au moment

du dernier contrôle officiel

pieds étrangers

0%

0%

0,1%

viroses graves

0%

0,3%

0,5%

flétrissement bactérien

0%

0%

0,5%

verticilliose grave

1%

3%

6%

jambe noire

2%

2%

4%

ANNEXE II

Normes concernant les cultures de semences de céréales

a) Nombre de pieds d´une espèce étrangère, d´une variété différente ou d´un type aberrant de la

même variété, tolérés par are et par espèces

semences de base

semences certifiées

variété

ou type

variété

espèce

aberrant

total

espèce

ou type

total

froment

orge

avoine

seigle

b) Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce.

semences

semences

Espèce

Pieds malades tolérés par are

de base

certifiées

Froment

Charbon nu (Ustilago tritici)

Carie (Tolletia tritici)

Orge

Charbon nu (Ustilago nuda)

Charbon couvert (Ustilago hordei)

Helminthosporiose (Helminthosporium Gramineum)

Avoine

Charbons (Ustilago avenae)

(Ustilago laevis)

Seigle

Ergot (Claviceps purpurea)

Charbon de la tige (Urocystis occulta)

ANNEXE III

Normes requises quant à la qualité des semences de céréales

Les semences doivent répondre aux conditions suivantes

Teneur maximum en semences d´autres

espèces de plantes (nombre de grains en

Pureté

Faculté

Pureté

500 grammes)

Espèces

Catégorie

minimale

germinative

minimale

ou

variétale

minimale

spécifique

Autres

classe

% de grains % des grains % du poids Total

espèces

Autres espèces

de

de plantes

céréales

Elite

99,9

3 dont 1 Raphanus

raphanistrum

ou

Agrostemma githago.

O Avena fatua, Avena

Avoine

sterilis, Avena ludo-

Orge

viciana ou Lolium te-

Blé

mulentum

Epeautre

Originale

99,7

7 dont 3 Raphanus

1re jetée

raphanistrum

ou

Agrostemma githago.

O Avena fatua, Avena

sterilis, Avena ludo-

viana ou Lolium

temulentum

Elite

3 dont

1 Raphanus

Seigle

raphanistrum

ou

Agrostemma

githago.

O Avena fatua, Avena

sterilis, Avena ludo-

viciana ou Lolium

temulentum

Originale

1re jetée

7  idem

N. B.

La présence de maladies qui réduisent la valeur utilitaire des semences doit être limitée autant

que possible. En 500 g. la teneur en sclérotes ou de fragments de sclérotes ne doit pas dépasser

1 morceau pour les semences de base et 2 morceaux pour des semences certifiées de toute

nature.

2. Le poids maximum d´un lot est de 20 tonnes et le poids minimum d´un échantillon est de 1000 gr.

3. Le respect des conditions de pureté minimale est contrôlé principalement en culture.

ANNEXE IV

I. Etiquette pour emballages de plants de pommes de terre

Indications prescrites

1. Les mots « plants de base ou plants certifiés ».

2. Service de certification.

3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence du lot.

4. Variété.

5. Pays de production.

6. Catégorie et classe.

7. Calibre.

8. Poids net déclaré.

9. Année de récolte.

II. Etiquette pour emballages de semences de céréales

Indications prescrites

1. Les mots « semences de base ou semences certifiées ».

2. Service de certification.

3. Numéro de référence du lot.

4. Espèce.

5. Variété.

6. Catégorie et classe.

7. Pays de production.

8. Poids net ou brut déclaré.

III. Dimensions minimales: 110 × 67 mm

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

1.

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