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Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la car- rière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Tré- sorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la car- rière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Tré- sorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la car-

rière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Tré-

sorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de

la comptabilité des communes

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Statut de la Conférence de la Haye de Droit International Privé, arrêté lors

de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.

Dénon-

ciation par le Brésil

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du

18 avril 1961.

Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes

de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953.

Dénonciation par la

Finlande

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les

instructeurs de la Protection Civile.

Le Ministre de l´Intérieur et le Ministre de la Santé Publique,

Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et notamment l´article

19 de ladite loi;

Vu le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon-

taires de la protection civile dans les différents domaines de protection et notamment les articles 4 et

5 dudit règlement;

Arrêtent

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

La protection civile organise des cours de formation préparant au brevet d´instructeur en

secourisme, au brevet d´instructeur en sauvetage et au brevet d´instructeur dans le domaine nucléaire

biologique ou chimique (N.B.C.).

Loi du 7 juillet 1977 portant modification de l´article 461 du Code Pénal.

L´article 461 du Code pénal est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit

Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appar-

tenant à autrui en vue d´un usage momentané et avec l´intention de le restituer.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Les candidats à l´examen-concours pour l´admission au stage de technicien diplômé et de

préposé du service d´urgence doivent

a) être agés de 18 ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de 30 ans au jour de l´épreuve;

b) remplir les garanties de moralité requises;

c) être physiquement apte à l´emploi brigué et ne présenter aucune infirmité ou affection incompa-

tible avec le travail en commun, dans un même local, avec d´autres agents.

Les candidats à la carrière de technicien diplômé doivent être détenteurs soit

du diplôme d´ingénieur technicien dans la spécialité « Electro-technique » délivrée par l´école

technique de Luxembourg, soit

d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions

la Fonction Publique.

Les candidats à la carrière du préposé du service d´urgence doivent avoir accompli avec succès, dans

l´enseignement public luxembourgeois, deux années d´études à plein temps

soit dans l´enseignement secondaire,

soit dans l´enseignement moyen,

soit dans l´enseignement technique et professionnel,

ou présenter un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses

attributions la Fonction Publique.

Outre les certificats d´études visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire

un extrait de l´acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un extrait récent du casier judiciaire,

un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.

Le Ministre de l´Intérieur arrête dans chaque cas le nombre des candidats à classer en rang utile.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´orga- nisation du service de disponibilité.

La durée du travail obligatoire que les médecins-fonctionnaires de l´Hôpital neuro-

psychiatrique de l´Etat consacrent au service des malades de cet hôpital est fixée à 22 heures par semaine,

le service de disponibilité non compris.

Sauf dérogation à accorder individuellement par le Ministre de la Santé Publique ces heures de travail

sont réparties sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Loi du 14 juillet 1977 autorisant le gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,

un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977.

A partir du 1er août 1977, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes.

Par dérogation à l´article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres

de l´administration gouvernementale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les

grades 11, 12 et 13 soixante-six emplois, dont

vingt-cinq pour le grade 12 et

dix-sept pour le grade 13.

L´affectation des inspecteurs principaux premier en rang à des départements ou services ministériels

ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l´alinéa 2 de l´article 3 modifié de la susdite

loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Pour être admissible à ces cours, les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 45

ans au plus.

Les candidats au brevet d´instructeur en secourisme doivent être détenteur du brevet d´ambulancier

de la protection civile ou du diplôme d´infirmier délivré par l´Etat, soit d´un diplôme reconnu équi-

valent par le Ministre de l´Education Nationale.

Les candidats au brevet d´instructeur en sauvetage doivent être détenteur du brevet de secouriste

et du brevet de sauvetage de la protection civile ou du diplôme d´ingénieur-technicien.

Les candidats au brevet d´instructeur dans le domaine N.B.C. doivent être membres du groupe de

secours créé par règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 portant institution d´un groupe de secours

de volontaires de la protection civile ayant pour mission d´intervenir en cas de catastrophes et d´acci-

dents d´origine nucléaire, biologique ou chimique.

Loi du 7 juillet 1977 portant modification de l´article 461 du Code Pénal.

L´article 11 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août

1971 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 7 juillet 1977

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2077, sess. ord. 1976-1977

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage,

de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la

protection civile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la Protection civile, notamment l´article 15;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Fonction Publique et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Les examens-concours d´avant-stage portent sur les matières suivantes

Carrière du technicien diplômé

a) Langue française (rédaction);

b) Mathématiques;

c) Théories de l´électricité et notions générales sur les télécommunications;

d) Electrotechnique (application).

Carrière du préposé du service d´urgence

a) Langue française (dictée);

b) Langue allemande (reproduction);

c) Arithmétique;

d) Géographie du Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´orga- nisation du service de disponibilité.

Le médecin-directeur, les médecins neuropsychiatres fonctionnaires et les médecins neuro-

psychiatres attachés à l´hôpital participent en outre au service de disponibilité, de nuit et des dimanches

et jours fériés, appelé dans la suite « service de disponibilité ». L´objet de ce service est d´assurer aux

malades de l´hôpital les soins médicaux urgents que leur état requiert même en dehors des heures

normales de service.

Loi du 14 juillet 1977 autorisant le gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission,

les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,

l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions

de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie,

des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 14 juillet 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2096, sess ord. 1976-1977

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant modification du règlement ministériel du

17 juin 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des

20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du

service médical;

Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règle-

ments ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977;

Vu l´avis du Collège médical;

Arrête

Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1977

Le Ministre de la Santé Publique,

et de l´Environnement,

Emile Krieps

ANNEXE

Liste des prix de vente

Groupe

III

II

II

II

III

II

II

II

III

II

II

II

II

II

II

II

III

III

Désignation

Acidum hydrochloricum 25%

Acidum phenylaethylbarbituricum

Aether

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alcohol cetylstearylicus emuls

Argentum colloidale

Balsamum fioraventi / alcool isop

peruvianum

Bismutum subnitricum

Carboneum tetrachloratum

Camphora trita

Chloroformium à biffer technicum et purum

Cignolinum voir Dioxyanthranol

Codeinum

Collargol voir Argentum colloidale

Coramin liq. voir Nicetamid

Cortex cinnamomi ceylanici

Crocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g

100 ml

0,10

0,1

0,10

Fr.

1,50

1,30

12,40

9,

0,50

4,

1,90

2,20

2,20

0,70

0,30

0,80

14,30

4,50

8,

Groupe

II

II

III

II

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

II

III

III

II

III

III

III

III

III

III

II

III

Désignation

Diaethylamid nicotinic. voir Nicetamid

Diaethylpropionum

Eucalyptolum

Extractum cascarae sagradae siccum

hamamelidis fluidum

hyosciami siccum

Flores humuli lupuli

rhoeados

Folia boldo

farfarae

mate

melissae

rosmarini

rubi fructicosi

Gelatina alba

Herba centaurii

equiseti

majoranae

potentillae ans

violae tricoloris

solidaginis

Inositolum

Kalium chromicum flavum

ferricyanatum

Manna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mentholum

Natrium carbonicum

siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oleum hyperici

lavendulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

olivarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

thymi

Papaverinum Hcl

Pasta zinci

g

Fr.

63, 

1,30

1,20

16, 

1,30

2,80

3,50

1,50

1,40

1,50

5, 

1,60

1,50

4, 

7,20

1,90

4,60

2,30

3,50

1,40

5,60

5,50

6,30

6, 

4,40

20, 

25, 

6,40

4,70

30, 

1,80

4, 

13, 

Groupe

III

II

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

III

III

III

III

III

II

III

I

II

I

III

III

III

III

II

Désignation

Peptonum siccum

Piperazinum adipinicum

Protargol voir Argentum proteinicum

Radix bardanae

valerianae

Rhizoma calami

Semen erucae

lini

sinapis pulveratum

Sirupus aurantii

simplex

Species pectorales

Sulfur colloidale

Sulfanilamido-thiazolum

Species laxantes

Tannoform

Tartarus depuratus

Terebenthina

Terpinolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Theophyllin aethylendiamin

Tinctura eucalypti

opii crocata

benzoica

simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

quillaiae

thujae

Vanillinum

Vitamin C

D 2

g

0,1

0,1

Fr.

3,20

0,60

3,20

6,20

4,60

0,80

10, 

14, 

4,20

6, 

3, 

0,20

0,80

3,50

3, 

1,90

3 50

8, 

0,10

6,60

46, 

5,70

35, 

8,20

11,80

3, 

0,90

3,90

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne

du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse

générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité

des communes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle

qu´elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.

Les inspecteurs principaux à l´administration gouvernementale qui occupent un emploi placé

hors cadre, seront nommés inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs collè-

gues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficieront d´une

promotion à la fonction d´inspecteur principal premier en rang.

Par dérogation à l´article 5, alinéa 3 modifié, de la susdite loi du 31 mars 1958, le nombre des emplois

des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par

l´article 3a de ladite loi et l´article 1er du présent règlement.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Les candidats déposent une demande d´admission à la direction de la protection civile, accom-

pagnée

d´un extrait du casier judiciaire,

d´un certificat médical attestant l´aptitude physique du candidat,

d´une copie du brevet d´ambulancier ou du diplôme d´infirmier respectivement d´une copie du

brevet de sauvetage ou du diplôme d´ingénieur-technicien.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Le stage dure trois ans.

Les examens d´admission définitive portent sur les matières suivantes

Carrière du technicien diplômé

a) Langue française (rapport administratif);

b) Electricité (connaissances approfondies de l´électricité appliquée aux télécommunications);

c) Tracé de lignes aériennes et souterraines;

d) Centraux téléphoniques (généralités),

radio-télécommunications;

e) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;

f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Carrière du préposé du service d´urgence

a) Langue française (dictée);

b) Langue allemande (rédaction d´un rapport de service);

c) Instruction générale concernant le service d´urgence;

d) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´orga- nisation du service de disponibilité.

Le service de disponibilité est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, aussi bien

les jours ouvrables que les samedis, dimanches et jours fériés.

loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.

a) Par dépassement des cadres prévus par l´article C de la loi du 16 août 1966 portant organi-

sation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de

la comptabilité des communes et de certains établissements publics les inspecteurs de ces services seront

promus au grade d´inspecteur principal au moment où leurs collègues de l´administration gouverne-

mentale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction;

b) un inspecteur principal de chacun des services indiqués sous a) bénéficiera d´un avancement en

traitement au grade 13 au moment où son collègue de l´administration gouvernementale de rang égal

ou immédiatement inférieur est promu à une fonction du grade 13;

c) les deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec

succès l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale au mois de décembre 1952, béné-

ficieront d´un avancement en traitement au grade 13 lorsque leurs collègues de cette administration

de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13;

d) pour les promotions prévues sous a) et les avancements en traitement prévus sous b) et c), le rang

desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécution

de l´article C de la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisa-

tion des cadres de l´administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la Trésorerie de

l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de

certains établissements publics.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

L´enseignement est théorique et pratique et porte sur les matières suivantes

Pour le brevet d´instructeur en secourisme

1. Anatomie et physiologie.

2. Pathologie, gestes de survie et soins d´urgence.

3. Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses.

4. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.

5. Notions sur l´incendie et le domaine N.B.C.

6. Organisation des secours et des soins.

7. Prévention des accidents.

8. Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie.

9. Déontologie.

Pour le brevet d´instructeur en sauvetage

1. Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs.

2. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.

3. Tactique du sauvetage.

4. Utilisation des appareils respiratoires.

5. Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures.

6. Secourisme: Gestes de survie.

7. Notions sur l´incendie et le domaine N.B.C.

8. Déontologie.

Pour le brevet d´instructeur dans le domaine N.B.C.

1. Principes de base de la physique des rayonnements.

2. Radiobiologie, effets des doses d´irradiation.

3. Concepts de doses et dosimétrie.

4. Contaminations externes et internes.

5. Principes et organisation de la radioprotection.

6. Prévention d´accidents et mesures d´intervention en cas d´accidents nucléaires.

7. Déontologie.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de technicien diplômé, d´in-

firmier ou de préposé du secours d´urgence de la protection civile

a) s´il est âgé de plus de trente-cinq ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´orga- nisation du service de disponibilité.

Les médecins neuropsychiatres fonctionnaires et les médecins neuropsychiatres attachés à

l´hôpital assurent le service de disponibilité à tour de rôle. Ils s´accordent entre eux sur le plan de service.

A défaut d´accord, le médecin-directeur établit ce plan d´office.

loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.

Le règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et

au Service de contrôle de la comptabilité des communes est abrogé.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Les cours de formation sont sanctionnés par un examen.

L´examen est organisé par le service national de la protection civile et a lieu devant une commission

dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ci-après.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Le fonctionnaire de la carrière du technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions

supérieures à celle de technicien principal s´il n´a pas subi avec succès un examen de promotion.

Nul n´est admis à l´examen de promotion s´il n´est pas nommé depuis trois ans au moins au grade

de début de sa carrière.

Les examens de promotion portent sur les matières suivantes

Carrière du technicien diplômé

a) Langue française (rapport administratif);

b) Langue allemande (rapport administratif);

c) Droit public et administratif;

d) Les installations de la protection civile.

Carrière du préposé du service d´urgence

a) Rédaction d´un rapport de service en allemand et en français;

b) Droit public et administratif;

c) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

d) Instructions concernant le service d´urgence et la protection civile;

e) Législation concernant la protection civile et plan d´intervention.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´orga- nisation du service de disponibilité.

Le médecin qui assure le service de disponibilité doit se tenir, soit dans l´enceinte de l´hôpital,

soit dans un rayon de moins de 15 km de l´hôpital. Dans ce dernier cas il doit être accessible soit par

recherche-personne soit par téléphone.

loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 27 juillet 1977.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Pour le Ministre de l´Intérieur,

Le Secrétaire d´Etat au Ministère

du Travail et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée

au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.)

En vertu du règlement (CEE) n° 832/77 de la Commission des Communautés européennes du 25

avril 1977, le droit d´entrée applicable aux « peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06

à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées », de la position tarifaire 41.03 B II, originaires de tous

les pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 29 avril 1977.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 1059/77 à 1061/77 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 18 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 mai 1977 pour les positions

tarifaires suivantes

a) 41.05 B II  Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08

inclus, autres peaux, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;

b) 46.02

Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine,

les paillassons grossiers et les claies, paillons pour bouteilles, originaires de la

Corée du Sud;

c) 55.08

Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règle-

ments (CEE) n° 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976

« portant ouverture des préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu des règlements (CEE) n° 1094/77 et 1095/77 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 25 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 30 mai 1977 pour les positions

tarifaires suivantes

a) 44.13

Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés,

bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires du Brésil;

b) 48.09

Plaques pour construction, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers

défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants

similaires, originaires du Brésil.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu des règlements (CEE) nos 1128/77 et 1129/77 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 27 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 31 mai 1977 pour les positions

tarifaires suivantes

a) 55.05 A

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés,

présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes,

d´un poids maximum (support compris) de 900 g, originaires de la Yougoslavie;

b) 61.10

Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de

Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième

session de la Conférence, le 31 octobre 1951.

Dénonciation par le Brésil.

(Mémorial 1955,

p. 1253 et ss.

Mémorial 1957,

p. 1040

Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592

Mémorial 1968, A, p.

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, pp.

42, 1686)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Brésil a dénoncé le Statut mentionné

ci-dessus.

Conformément à l´article 15, deuxième alinéa, du Statut, la dénonciation produira son effet à l´égard

du Brésil le 30 juin 1978.

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. 

Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

7 juin 1977 la Jamahiriya arabe libyenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes

« 1. La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ne sera pas liée par le paragraphe 3 de l´ar-

ticle 37 de la Convention, si ce n´est à titre réciproque.

2. Au cas où les autorités de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste auraient des raisons

sérieuses de soupçonner qu´une valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4

de l´article 37 de ladite Convention, ne doivent pas être expédiés par valise diplomatique, la Jamahiriya

arabe libyenne populaire et socialiste se réserve le droit de demander l´ouverture de ladite valise en

présence d´un représentant officiel de la mission diplomatique intéressée. S´il n´est pas accédé à cette

demande par les services de l´Etat expéditeur, la valise diplomatique sera renvoyée au lieu d´expédi-

tion. »

Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Jamahiriya

arabe libyenne le 7 juillet 1977.

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,

signée à Paris, le 11 décembre 1953.

Dénonciation par la Finlande.

(Mémorial 1957,

p. 927 et ss., p. 1078

Mémorial 1962, A, p. 138

Mémorial 1965, A, p. 396

Mémorial 1966, A, pp. 412, 984

Mémorial 1967, A, p. 898

Mémorial 1971, A, p. 318

Mémorial 1973, A, p. 120

Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176

Mémorial 1977, A, pp. 245, 519, 562).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Finlande a dénoncé

la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation, qui a été effectuée conformément aux dispositions

de l´article 11, paragraphe 2 de la Convention, a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de

l´Europe le 30 juin 1977 et deviendra effective pour la Finlande à l´expiration du préavis d´un an prévu

dans la Convention, soit le 1er juillet 1978.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

L´examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves.

La première épreuve a pour objet d´apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend

une partie rédactionnelle et la réponse à un questionnaire présenté sous forme de test à choix mul-

tiple.

La seconde épreuve, destinée essentiellement à apprécier les aptitudes pédagogiques, consiste à

donner une leçon pour laquelle le candidat dispose de quinze minutes de préparation; il est autorisé à

consulter tous les documents de son choix ainsi que les notes personnelles prises au cours de sa pré-

paration. La leçon est suivie d´une discussion avec la commission.

La troisième épreuve qui a essentiellement pour but d´apprécier les aptitudes pratiques consiste en

une démonstration exécutée et commentée par le candidat. Pour cette épreuve le candidat choisit le

matériel approprié; il ne peut se servir de documents ni de notes personnelles.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Les candidats à la carrière de l´infirmier doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxem-

bourgeois d´infirmier.

Sont applicables au fonctionnaire de la carrière de l´infirmier de la protection civile les dispositions

du règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et

de promotion du personnel paramédical de l´Etat, ainsi que les modifications qui seront apportées à

ce règlement.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires à l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´orga- nisation du service de disponibilité.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1977.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement

Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Loi du 14 juillet 1977 autorisant le gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977

portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Chaque épreuve est cotée de zéro à vingt points.

Est déclaré reçu le candidat ayant obtenu au moins dix points dans chaque épreuve.

Est ajourné le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la seconde ou la troisième épreuve

prévue à l´article 7.

Est refusé le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la première épreuve ou des notes

inférieures à dix dans la seconde et la troisième épreuve.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il sera

pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion,

mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et son

exactitude dans l´accomplissement de son travail journalier.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Le candidat ajourné est invité à se présenter à un examen d´ajournement dans un délai de

trois mois.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Les examens prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus se font par écrit. Ils ont lieu devant une

commission composée de trois membres nommés par le Ministre de l´Intérieur.

Nul ne peut être membre d´une commission d´examen s´il est parent ou allié jusqu´au quatrième

degré inclusivement d´un candidat à examiner.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats.

Elle arrête la procédure à suivre; elle fixe le détail des matières et le nombre des points à attribuer

à chaque matière.

Chaque réponse est lue et appréciée par chaque membre de la commission.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Les commissions d´examen se composent de trois membres à choisir parmi les conseillers

techniques mandatés en vertu de l´article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la

protection civile et parmi les instructeurs.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Est considérée comme insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié des points attribués

à une branche de l´examen.

Est éliminé aux examens-concours prévus à l´art. 2 ci-dessus le candidat qui n´a pas obtenu les trois

cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu une note insuffisante.

Est éliminé aux examens d´admission définitive et de promotion prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus,

le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui

a obtenu plus de deux notes insuffisantes. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum

total des points et une note insuffisante dans une ou deux branches subit dans cette ou ces branches

un examen supplémentaire qui décide de son admission.

Le candidat éliminé à l´examen de promotion prévu à l´art. 4 ci-dessus peut se présenter à un nouvel

examen complet après un délai d´un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Il est de

même éliminé de façon définitive s´il ne se présente pas à cet examen dans un délai de deux ans après

la décision de la commission.

A la suite de l´examen et, le cas échéant, de l´examen supplémentaire, la commission prononce

l´admission ou le rejet des candidats. Le cas échéant, elle classe les candidats dans l´ordre de leurs ré-

sultats aux épreuves.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et du résultat de l´examen. Une copie du

procès-verbal est transmise au Ministre de l´Intérieur.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Un procès-verbal sur l´examen est dressé et signé par les membres de la commission. Le

procès-verbal est remis au directeur de la protection civile qui le transmettra avec des propositions

de nomination au Ministre de l´Intérieur.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Dispositions transitoires.

Le fonctionnaire de l´administration des postes et télécommunications détaché à la protection civile

est dispensé de l´examen-concours et des conditions d´études prévues à l´article 1er ci-dessus.

Par dérogation au deuxième alinéa de l´art. 5 ci-dessus, le fonctionnaire de la carrière du technicien

diplômé actuellement en service pourra se présenter à l´examen de promotion dès l´entrée en vigueur

du présent règlement.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Les membres de la commission d´examen ont droit à une indemnité à fixer par le Ministre

de l´Intérieur.

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la protection civile.

Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1977

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des

médecins-fonctionnaires à

l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´orga-

nisation du service de disponibilité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 1er mars 1974 portant organisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck, et notamment son

article 8;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Ministre de la Fonction

Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Les instructeurs sont désignés par le Ministre de l´Intérieur pour une durée de cinq ans.

Pendant leur mandat les instructeurs sont tenus à suivre les cours de recyclage, organisés par la

direction de la protection civile, ainsi que les convocations par lesquelles les instructeurs sont appelés

à participer à l´instruction donnée à l´école nationale de la protection civile.

Pendant l´année précédant l´expiration du mandat, l´instructeur se soumettra à une épreuve con-

sistant en une leçon avec démonstration pratique à donner devant des stagiaires à l´école nationale

de la protection civile en présence d´un conseiller technique et d´un instructeur à désigner par le direc-

teur de la protection civile.

Le résultat de l´épreuve décidera de la prolongation du mandat d´instructeur.

Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les instructeurs de la Protection Civile.

Le mandat d´instructeur en sauvetage expire de plein droit à l´âge de soixante ans; le man-

dat d´instructeur en secourisme et celui dans le domaine N.B.C. expirent de plein droit à l´âge de

soixante-cinq ans.

Luxembourg, le 24 juin 1977.

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Loi du 7 juillet 1977 portant modification de l´article 461 du Code Pénal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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