Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la car- rière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Tré- sorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la car-
rière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Tré-
sorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de contrôle de
la comptabilité des communes
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Statut de la Conférence de la Haye de Droit International Privé, arrêté lors
de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.
Dénon-
ciation par le Brésil
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du
18 avril 1961.
Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes
de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953.
Dénonciation par la
Finlande
Règlement ministériel du 24 juin 1977 portant organisation de cours et d´examens pour les
instructeurs de la Protection Civile.
Le Ministre de l´Intérieur et le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile et notamment l´article
19 de ladite loi;
Vu le règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon-
taires de la protection civile dans les différents domaines de protection et notamment les articles 4 et
5 dudit règlement;
Arrêtent
La protection civile organise des cours de formation préparant au brevet d´instructeur en
secourisme, au brevet d´instructeur en sauvetage et au brevet d´instructeur dans le domaine nucléaire
biologique ou chimique (N.B.C.).
L´article 461 du Code pénal est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appar-
tenant à autrui en vue d´un usage momentané et avec l´intention de le restituer.
Les candidats à l´examen-concours pour l´admission au stage de technicien diplômé et de
préposé du service d´urgence doivent
a) être agés de 18 ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de 30 ans au jour de l´épreuve;
b) remplir les garanties de moralité requises;
c) être physiquement apte à l´emploi brigué et ne présenter aucune infirmité ou affection incompa-
tible avec le travail en commun, dans un même local, avec d´autres agents.
Les candidats à la carrière de technicien diplômé doivent être détenteurs soit
du diplôme d´ingénieur technicien dans la spécialité « Electro-technique » délivrée par l´école
technique de Luxembourg, soit
d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions
la Fonction Publique.
Les candidats à la carrière du préposé du service d´urgence doivent avoir accompli avec succès, dans
l´enseignement public luxembourgeois, deux années d´études à plein temps
soit dans l´enseignement secondaire,
soit dans l´enseignement moyen,
soit dans l´enseignement technique et professionnel,
ou présenter un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses
attributions la Fonction Publique.
Outre les certificats d´études visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire
un extrait de l´acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.
Le Ministre de l´Intérieur arrête dans chaque cas le nombre des candidats à classer en rang utile.
La durée du travail obligatoire que les médecins-fonctionnaires de l´Hôpital neuro-
psychiatrique de l´Etat consacrent au service des malades de cet hôpital est fixée à 22 heures par semaine,
le service de disponibilité non compris.
Sauf dérogation à accorder individuellement par le Ministre de la Santé Publique ces heures de travail
sont réparties sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.
A partir du 1er août 1977, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent
règlement.
Par dérogation à l´article 3 modifié de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres
de l´administration gouvernementale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les
grades 11, 12 et 13 soixante-six emplois, dont
vingt-cinq pour le grade 12 et
dix-sept pour le grade 13.
L´affectation des inspecteurs principaux premier en rang à des départements ou services ministériels
ayant des attributions spéciales de coordination, prévue à l´alinéa 2 de l´article 3 modifié de la susdite
loi du 31 mars 1958, est faite par le Conseil de Gouvernement.
Pour être admissible à ces cours, les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 45
ans au plus.
Les candidats au brevet d´instructeur en secourisme doivent être détenteur du brevet d´ambulancier
de la protection civile ou du diplôme d´infirmier délivré par l´Etat, soit d´un diplôme reconnu équi-
valent par le Ministre de l´Education Nationale.
Les candidats au brevet d´instructeur en sauvetage doivent être détenteur du brevet de secouriste
et du brevet de sauvetage de la protection civile ou du diplôme d´ingénieur-technicien.
Les candidats au brevet d´instructeur dans le domaine N.B.C. doivent être membres du groupe de
secours créé par règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 portant institution d´un groupe de secours
de volontaires de la protection civile ayant pour mission d´intervenir en cas de catastrophes et d´acci-
dents d´origine nucléaire, biologique ou chimique.
L´article 11 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août
1971 est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 7 juillet 1977
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2077, sess. ord. 1976-1977
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant les conditions d´admission au stage,
de nomination et de promotion des cadres moyens et inférieurs du personnel de la
protection civile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la Protection civile, notamment l´article 15;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Fonction Publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les examens-concours d´avant-stage portent sur les matières suivantes
Carrière du technicien diplômé
a) Langue française (rédaction);
b) Mathématiques;
c) Théories de l´électricité et notions générales sur les télécommunications;
d) Electrotechnique (application).
Carrière du préposé du service d´urgence
a) Langue française (dictée);
b) Langue allemande (reproduction);
c) Arithmétique;
d) Géographie du Grand-Duché.
Le médecin-directeur, les médecins neuropsychiatres fonctionnaires et les médecins neuro-
psychiatres attachés à l´hôpital participent en outre au service de disponibilité, de nuit et des dimanches
et jours fériés, appelé dans la suite « service de disponibilité ». L´objet de ce service est d´assurer aux
malades de l´hôpital les soins médicaux urgents que leur état requiert même en dehors des heures
normales de service.
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission,
les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,
l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions
de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie,
des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 juillet 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2096, sess ord. 1976-1977
Règlement ministériel du 21 juillet 1977 portant modification du règlement ministériel du
17 juin 1974 fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des
20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977.
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du
service médical;
Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règle-
ments ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976 et 28 février 1977;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1977
Le Ministre de la Santé Publique,
et de l´Environnement,
Emile Krieps
ANNEXE
Liste des prix de vente
Groupe
III
II
II
II
III
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
III
III
Désignation
Acidum hydrochloricum 25%
Acidum phenylaethylbarbituricum
Aether
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcohol cetylstearylicus emuls
Argentum colloidale
Balsamum fioraventi / alcool isop
peruvianum
Bismutum subnitricum
Carboneum tetrachloratum
Camphora trita
Chloroformium à biffer technicum et purum
Cignolinum voir Dioxyanthranol
Codeinum
Collargol voir Argentum colloidale
Coramin liq. voir Nicetamid
Cortex cinnamomi ceylanici
Crocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g
100 ml
0,10
0,1
0,10
Fr.
1,50
1,30
12,40
9,
0,50
4,
1,90
2,20
2,20
0,70
0,30
0,80
14,30
4,50
8,
Groupe
II
II
III
II
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
III
III
II
III
III
III
III
III
III
II
III
Désignation
Diaethylamid nicotinic. voir Nicetamid
Diaethylpropionum
Eucalyptolum
Extractum cascarae sagradae siccum
hamamelidis fluidum
hyosciami siccum
Flores humuli lupuli
rhoeados
Folia boldo
farfarae
mate
melissae
rosmarini
rubi fructicosi
Gelatina alba
Herba centaurii
equiseti
majoranae
potentillae ans
violae tricoloris
solidaginis
Inositolum
Kalium chromicum flavum
ferricyanatum
Manna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mentholum
Natrium carbonicum
siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oleum hyperici
lavendulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
olivarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thymi
Papaverinum Hcl
Pasta zinci
g
Fr.
63,
1,30
1,20
16,
1,30
2,80
3,50
1,50
1,40
1,50
5,
1,60
1,50
4,
7,20
1,90
4,60
2,30
3,50
1,40
5,60
5,50
6,30
6,
4,40
20,
25,
6,40
4,70
30,
1,80
4,
13,
Groupe
III
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
III
I
II
I
III
III
III
III
II
Désignation
Peptonum siccum
Piperazinum adipinicum
Protargol voir Argentum proteinicum
Radix bardanae
valerianae
Rhizoma calami
Semen erucae
lini
sinapis pulveratum
Sirupus aurantii
simplex
Species pectorales
Sulfur colloidale
Sulfanilamido-thiazolum
Species laxantes
Tannoform
Tartarus depuratus
Terebenthina
Terpinolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theophyllin aethylendiamin
Tinctura eucalypti
opii crocata
benzoica
simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quillaiae
thujae
Vanillinum
Vitamin C
D 2
g
0,1
0,1
Fr.
3,20
0,60
3,20
6,20
4,60
0,80
10,
14,
4,20
6,
3,
0,20
0,80
3,50
3,
1,90
3 50
8,
0,10
6,60
46,
5,70
35,
8,20
11,80
3,
0,90
3,90
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne
du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse
générale de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité
des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle
qu´elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les inspecteurs principaux à l´administration gouvernementale qui occupent un emploi placé
hors cadre, seront nommés inspecteur principal premier en rang hors cadre au moment où leurs collè-
gues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficieront d´une
promotion à la fonction d´inspecteur principal premier en rang.
Par dérogation à l´article 5, alinéa 3 modifié, de la susdite loi du 31 mars 1958, le nombre des emplois
des grades 9, 10, 11, 12 et 13 ne pourra pas dépasser le total des emplois de ces cinq grades prévu par
l´article 3a de ladite loi et l´article 1er du présent règlement.
Les candidats déposent une demande d´admission à la direction de la protection civile, accom-
pagnée
d´un extrait du casier judiciaire,
d´un certificat médical attestant l´aptitude physique du candidat,
d´une copie du brevet d´ambulancier ou du diplôme d´infirmier respectivement d´une copie du
brevet de sauvetage ou du diplôme d´ingénieur-technicien.
Le stage dure trois ans.
Les examens d´admission définitive portent sur les matières suivantes
Carrière du technicien diplômé
a) Langue française (rapport administratif);
b) Electricité (connaissances approfondies de l´électricité appliquée aux télécommunications);
c) Tracé de lignes aériennes et souterraines;
d) Centraux téléphoniques (généralités),
radio-télécommunications;
e) Règlement de service et mesures préventives contre les accidents;
f) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Carrière du préposé du service d´urgence
a) Langue française (dictée);
b) Langue allemande (rédaction d´un rapport de service);
c) Instruction générale concernant le service d´urgence;
d) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Le service de disponibilité est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, aussi bien
les jours ouvrables que les samedis, dimanches et jours fériés.
a) Par dépassement des cadres prévus par l´article C de la loi du 16 août 1966 portant organi-
sation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de
la comptabilité des communes et de certains établissements publics les inspecteurs de ces services seront
promus au grade d´inspecteur principal au moment où leurs collègues de l´administration gouverne-
mentale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à cette fonction;
b) un inspecteur principal de chacun des services indiqués sous a) bénéficiera d´un avancement en
traitement au grade 13 au moment où son collègue de l´administration gouvernementale de rang égal
ou immédiatement inférieur est promu à une fonction du grade 13;
c) les deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé avec
succès l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale au mois de décembre 1952, béné-
ficieront d´un avancement en traitement au grade 13 lorsque leurs collègues de cette administration
de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13;
d) pour les promotions prévues sous a) et les avancements en traitement prévus sous b) et c), le rang
desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécution
de l´article C de la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisa-
tion des cadres de l´administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la Trésorerie de
l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de
certains établissements publics.
L´enseignement est théorique et pratique et porte sur les matières suivantes
Pour le brevet d´instructeur en secourisme
1. Anatomie et physiologie.
2. Pathologie, gestes de survie et soins d´urgence.
3. Microbiologie, hygiène et prophylaxie des maladies contagieuses.
4. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.
5. Notions sur l´incendie et le domaine N.B.C.
6. Organisation des secours et des soins.
7. Prévention des accidents.
8. Sciences humaines: psychologie, sociologie et pédagogie.
9. Déontologie.
Pour le brevet d´instructeur en sauvetage
1. Sauvetage de personnes et de biens à partir de décombres, de hauteurs et de profondeurs.
2. Désincarcération et sauvetage de personnes à partir de véhicules.
3. Tactique du sauvetage.
4. Utilisation des appareils respiratoires.
5. Lutte contre la pollution du milieu naturel par hydrocarbures.
6. Secourisme: Gestes de survie.
7. Notions sur l´incendie et le domaine N.B.C.
8. Déontologie.
Pour le brevet d´instructeur dans le domaine N.B.C.
1. Principes de base de la physique des rayonnements.
2. Radiobiologie, effets des doses d´irradiation.
3. Concepts de doses et dosimétrie.
4. Contaminations externes et internes.
5. Principes et organisation de la radioprotection.
6. Prévention d´accidents et mesures d´intervention en cas d´accidents nucléaires.
7. Déontologie.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de technicien diplômé, d´in-
firmier ou de préposé du secours d´urgence de la protection civile
a) s´il est âgé de plus de trente-cinq ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable.
Les médecins neuropsychiatres fonctionnaires et les médecins neuropsychiatres attachés à
l´hôpital assurent le service de disponibilité à tour de rôle. Ils s´accordent entre eux sur le plan de service.
A défaut d´accord, le médecin-directeur établit ce plan d´office.
Le règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et
au Service de contrôle de la comptabilité des communes est abrogé.
Les cours de formation sont sanctionnés par un examen.
L´examen est organisé par le service national de la protection civile et a lieu devant une commission
dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ci-après.
Le fonctionnaire de la carrière du technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions
supérieures à celle de technicien principal s´il n´a pas subi avec succès un examen de promotion.
Nul n´est admis à l´examen de promotion s´il n´est pas nommé depuis trois ans au moins au grade
de début de sa carrière.
Les examens de promotion portent sur les matières suivantes
Carrière du technicien diplômé
a) Langue française (rapport administratif);
b) Langue allemande (rapport administratif);
c) Droit public et administratif;
d) Les installations de la protection civile.
Carrière du préposé du service d´urgence
a) Rédaction d´un rapport de service en allemand et en français;
b) Droit public et administratif;
c) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
d) Instructions concernant le service d´urgence et la protection civile;
e) Législation concernant la protection civile et plan d´intervention.
Le médecin qui assure le service de disponibilité doit se tenir, soit dans l´enceinte de l´hôpital,
soit dans un rayon de moins de 15 km de l´hôpital. Dans ce dernier cas il doit être accessible soit par
recherche-personne soit par téléphone.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1977.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Secrétaire d´Etat au Ministère
du Travail et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée
au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.)
En vertu du règlement (CEE) n° 832/77 de la Commission des Communautés européennes du 25
avril 1977, le droit d´entrée applicable aux « peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06
à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées », de la position tarifaire 41.03 B II, originaires de tous
les pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 29 avril 1977.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 1059/77 à 1061/77 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 18 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 mai 1977 pour les positions
tarifaires suivantes
a) 41.05 B II Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08
inclus, autres peaux, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;
b) 46.02
Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de Chine,
les paillassons grossiers et les claies, paillons pour bouteilles, originaires de la
Corée du Sud;
c) 55.08
Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement aux règle-
ments (CEE) n° 3021/76 et 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976
« portant ouverture des préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu des règlements (CEE) n° 1094/77 et 1095/77 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 25 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 30 mai 1977 pour les positions
tarifaires suivantes
a) 44.13
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés,
bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires du Brésil;
b) 48.09
Plaques pour construction, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers
défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants
similaires, originaires du Brésil.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3021/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements (CEE) nos 1128/77 et 1129/77 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 27 mai 1977, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 31 mai 1977 pour les positions
tarifaires suivantes
a) 55.05 A
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câblés, apprêtés,
présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes,
d´un poids maximum (support compris) de 900 g, originaires de la Yougoslavie;
b) 61.10
Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de
Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1977 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3022/76 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence, le 31 octobre 1951.
Dénonciation par le Brésil.
(Mémorial 1955,
p. 1253 et ss.
Mémorial 1957,
p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p.
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, pp.
42, 1686)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Brésil a dénoncé le Statut mentionné
ci-dessus.
Conformément à l´article 15, deuxième alinéa, du Statut, la dénonciation produira son effet à l´égard
du Brésil le 30 juin 1978.
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
7 juin 1977 la Jamahiriya arabe libyenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes
« 1. La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ne sera pas liée par le paragraphe 3 de l´ar-
ticle 37 de la Convention, si ce n´est à titre réciproque.
2. Au cas où les autorités de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste auraient des raisons
sérieuses de soupçonner qu´une valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4
de l´article 37 de ladite Convention, ne doivent pas être expédiés par valise diplomatique, la Jamahiriya
arabe libyenne populaire et socialiste se réserve le droit de demander l´ouverture de ladite valise en
présence d´un représentant officiel de la mission diplomatique intéressée. S´il n´est pas accédé à cette
demande par les services de l´Etat expéditeur, la valise diplomatique sera renvoyée au lieu d´expédi-
tion. »
Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Jamahiriya
arabe libyenne le 7 juillet 1977.
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,
signée à Paris, le 11 décembre 1953.
Dénonciation par la Finlande.
(Mémorial 1957,
p. 927 et ss., p. 1078
Mémorial 1962, A, p. 138
Mémorial 1965, A, p. 396
Mémorial 1966, A, pp. 412, 984
Mémorial 1967, A, p. 898
Mémorial 1971, A, p. 318
Mémorial 1973, A, p. 120
Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176
Mémorial 1977, A, pp. 245, 519, 562).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Finlande a dénoncé
la Convention désignée ci-dessus. Cette dénonciation, qui a été effectuée conformément aux dispositions
de l´article 11, paragraphe 2 de la Convention, a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de
l´Europe le 30 juin 1977 et deviendra effective pour la Finlande à l´expiration du préavis d´un an prévu
dans la Convention, soit le 1er juillet 1978.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´examen porte sur le programme des cours de formation et comprend trois épreuves.
La première épreuve a pour objet d´apprécier les connaissances générales du candidat; elle comprend
une partie rédactionnelle et la réponse à un questionnaire présenté sous forme de test à choix mul-
tiple.
La seconde épreuve, destinée essentiellement à apprécier les aptitudes pédagogiques, consiste à
donner une leçon pour laquelle le candidat dispose de quinze minutes de préparation; il est autorisé à
consulter tous les documents de son choix ainsi que les notes personnelles prises au cours de sa pré-
paration. La leçon est suivie d´une discussion avec la commission.
La troisième épreuve qui a essentiellement pour but d´apprécier les aptitudes pratiques consiste en
une démonstration exécutée et commentée par le candidat. Pour cette épreuve le candidat choisit le
matériel approprié; il ne peut se servir de documents ni de notes personnelles.
Les candidats à la carrière de l´infirmier doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxem-
bourgeois d´infirmier.
Sont applicables au fonctionnaire de la carrière de l´infirmier de la protection civile les dispositions
du règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et
de promotion du personnel paramédical de l´Etat, ainsi que les modifications qui seront apportées à
ce règlement.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1977.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement
Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Loi du 14 juillet 1977 autorisant le gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977
portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chaque épreuve est cotée de zéro à vingt points.
Est déclaré reçu le candidat ayant obtenu au moins dix points dans chaque épreuve.
Est ajourné le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la seconde ou la troisième épreuve
prévue à l´article 7.
Est refusé le candidat qui a obtenu une note inférieure à dix dans la première épreuve ou des notes
inférieures à dix dans la seconde et la troisième épreuve.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il sera
pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion,
mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et son
exactitude dans l´accomplissement de son travail journalier.
Le candidat ajourné est invité à se présenter à un examen d´ajournement dans un délai de
trois mois.
Les examens prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus se font par écrit. Ils ont lieu devant une
commission composée de trois membres nommés par le Ministre de l´Intérieur.
Nul ne peut être membre d´une commission d´examen s´il est parent ou allié jusqu´au quatrième
degré inclusivement d´un candidat à examiner.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats.
Elle arrête la procédure à suivre; elle fixe le détail des matières et le nombre des points à attribuer
à chaque matière.
Chaque réponse est lue et appréciée par chaque membre de la commission.
Les commissions d´examen se composent de trois membres à choisir parmi les conseillers
techniques mandatés en vertu de l´article 8 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la
protection civile et parmi les instructeurs.
Est considérée comme insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié des points attribués
à une branche de l´examen.
Est éliminé aux examens-concours prévus à l´art. 2 ci-dessus le candidat qui n´a pas obtenu les trois
cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu une note insuffisante.
Est éliminé aux examens d´admission définitive et de promotion prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus,
le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui
a obtenu plus de deux notes insuffisantes. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum
total des points et une note insuffisante dans une ou deux branches subit dans cette ou ces branches
un examen supplémentaire qui décide de son admission.
Le candidat éliminé à l´examen de promotion prévu à l´art. 4 ci-dessus peut se présenter à un nouvel
examen complet après un délai d´un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Il est de
même éliminé de façon définitive s´il ne se présente pas à cet examen dans un délai de deux ans après
la décision de la commission.
A la suite de l´examen et, le cas échéant, de l´examen supplémentaire, la commission prononce
l´admission ou le rejet des candidats. Le cas échéant, elle classe les candidats dans l´ordre de leurs ré-
sultats aux épreuves.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et du résultat de l´examen. Une copie du
procès-verbal est transmise au Ministre de l´Intérieur.
Un procès-verbal sur l´examen est dressé et signé par les membres de la commission. Le
procès-verbal est remis au directeur de la protection civile qui le transmettra avec des propositions
de nomination au Ministre de l´Intérieur.
Dispositions transitoires.
Le fonctionnaire de l´administration des postes et télécommunications détaché à la protection civile
est dispensé de l´examen-concours et des conditions d´études prévues à l´article 1er ci-dessus.
Par dérogation au deuxième alinéa de l´art. 5 ci-dessus, le fonctionnaire de la carrière du technicien
diplômé actuellement en service pourra se présenter à l´examen de promotion dès l´entrée en vigueur
du présent règlement.
Les membres de la commission d´examen ont droit à une indemnité à fixer par le Ministre
de l´Intérieur.
Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1977
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1977 déterminant la durée du travail obligatoire des
médecins-fonctionnaires à
l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, et arrêtant l´orga-
nisation du service de disponibilité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er mars 1974 portant organisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck, et notamment son
article 8;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, Ministre de la Fonction
Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les instructeurs sont désignés par le Ministre de l´Intérieur pour une durée de cinq ans.
Pendant leur mandat les instructeurs sont tenus à suivre les cours de recyclage, organisés par la
direction de la protection civile, ainsi que les convocations par lesquelles les instructeurs sont appelés
à participer à l´instruction donnée à l´école nationale de la protection civile.
Pendant l´année précédant l´expiration du mandat, l´instructeur se soumettra à une épreuve con-
sistant en une leçon avec démonstration pratique à donner devant des stagiaires à l´école nationale
de la protection civile en présence d´un conseiller technique et d´un instructeur à désigner par le direc-
teur de la protection civile.
Le résultat de l´épreuve décidera de la prolongation du mandat d´instructeur.
Le mandat d´instructeur en sauvetage expire de plein droit à l´âge de soixante ans; le man-
dat d´instructeur en secourisme et celui dans le domaine N.B.C. expirent de plein droit à l´âge de
soixante-cinq ans.
Luxembourg, le 24 juin 1977.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Loi du 7 juillet 1977 portant modification de l´article 461 du Code Pénal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons