Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises.
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
22 juin 2001
Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades
motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises;
Vu le règlement (CEE) n° 2913 du Conseil du 13 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire;
Vu la loi générale sur les douanes et accises modifiée du 18 juillet 1977;
Vu le règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers;
Vu le règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d’application du
règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;
Vu la directive 91/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation
et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le service de recette et du contrôle ainsi que le service de surveillance de l’administration des douanes
et accises sont répartis en six inspections
– une inspection de Comptabilité;
– une inspection d’Audit;
– quatre inspections divisionnaires.
La délimitation des circonscriptions de ces inspections est réglée conformément aux indications du tableau annexé
(Annexe 1).
Pour l’application du point 1 de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du
gaz naturel, est éligible, à compter du 1er janvier de l’année considérée et pour une année consécutive, tout
consommateur final de gaz naturel dont la consommation de gaz naturel, l’année civile précédente sur un site
géographiquement limité était égale ou supérieure au seuil de 15 millions Nm3.
Est également éligible tout producteur d’électricité à partir du gaz naturel quel que soit le niveau de sa
consommation annuelle utilisé pour la production d’électricité. Cependant les cogénérateurs qui profitent de contrats
de rachats garantis de leur production d’électricité à des tarifs préférentiels définis par règlement grand-ducal du 30
mai 1994 concernant la production d’énergie basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, ne sont
éligibles qu’à partir d’un niveau de consommation annuelle supérieur à 15 millions de Nm3 de gaz naturel sur un site
géographiquement limité.
Le présent règlement s’applique au cadre policier affecté au Service de Police Judiciaire, aux Services
Régionaux de Recherche et d’Enquête Criminelles et aux Services de Police Technique.
Sont à considérer comme périodes d'assurance au sens du présent règlement, les périodes prévues à
l'article 171 du code des assurances sociales se situant avant l'admission au régime spécial transitoire ou pendant un
congé postérieur à cette date et non computables à un autre titre auprès de ce régime.
Il en est de même des périodes d’assurance pour lesquelles un remboursement de la part assuré des cotisations a
été effectué par le régime général, sous la condition que le montant des cotisations remboursées ait été restitué par
l'intéressé conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 concernant les droits à pension
de la femme divorcée, ou à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d'assurance pension
ou à l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.
Au sens du présent règlement, on entend par
1° Données afférentes à la création de signature : des données uniques, telles que des codes ou des clés
cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique.
2° Dispositif de création de signature : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les
données afférentes à la création de signature.
3° Dispositif sécurisé de création de signature : dispositif de création de signature qui satisfait aux exigences prévues à
l’article 4 du présent règlement grand-ducal.
4° Données afférentes à la vérification de signature : des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques
publiques, qui sont utilisés pour vérifier la signature électronique.
5° Dispositif de vérification de signature : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les
données afférentes à la vérification de signature.
6° Certificat : une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne
et confirme l’identité de cette personne.
7° Certificat qualifié : un certificat qui satisfait aux exigences visées à l’article 2 du présent règlement et qui est fourni
par un prestataire de service certification satisfaisant aux exigences de l’article 3 du présent règlement.
8° Produit de signature électronique : tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit destiné à
être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique
ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques.
9° Signature électronique du prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés, une signature
électronique qui satisfait aux exigences suivantes
être liée uniquement au signataire;
permettre d’identifier le signataire;
être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et
être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des
données soit détectable.
CHAPITRE I - EXIGENCES RELATIVES AU CERTIFICAT QUALIFIE
Objet et champ d’application
Le présent règlement a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et indirects des émissions de
composés organiques volatils dans l’environnement, principalement dans l’air, ainsi que les risques potentiels pour la
santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en œuvre dans les activités industrielles définies à l’annexe
I dans la mesure où elles se situent au-dessus des seuils indiqués à l’annexe II A.
Aux fins d’exécution du règlement (CE) N° 2037/2000 tel que modifié par les règlements (CE) N°
2038/2000 et N° 2039/2000, les autorités compétentes nationales sont respectivement
le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions notamment pour ce qui est des
articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement CE précité
l’Administration de l’Environnement notamment pour ce qui est des articles 19 et 20 du règlement CE précité.
Les inspections divisionnaires de l’administration des douanes et accises sont subdivisées en lieutenances et
brigades motorisées d’après les indications du tableau annexé (Annexe 2).
La délimitation des circonscriptions de ces lieutenances et brigades motorisées est réglée conformément aux
indications du tableau annexé (Annexe 3).
(1) Tout client éligible, tel que défini à l’article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une déclaration au
ministre ayant l’Energie dans ses attributions.
Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement le gaz naturel, ainsi qu’une copie à
l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration;
b) la localisation du site de consommation ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du
gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
c) la consommation de gaz naturel du site au cours de l’année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité
de gaz naturel destinée à la production d'électricité.
(2) Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.
(3) Le ministre ayant l’Energie dans ses attributions procède à la publication au Mémorial de la liste des clients
éligibles ayant effectué la déclaration prévue au point (1) du présent article. Le cas échéant, des listes complémentaires
peuvent être publiées en cours d’année.
Le montant de l’indemnité non pensionnable et non imposable qui est alloué mensuellement au personnel
spécifié à l’article 1er ci-dessus est fixé à
a) quinze points indiciaires pour les membres du Service de Police Judiciaire,
b) dix points indiciaires pour les membres des Services Régionaux de Recherche et d’Enquête Criminelles et aux
membres des Services de Police Technique.
Pour l'application de l'article 9.I.a) 7. et des dispositions du présent règlement, la bonification de service
accordée en application de l'article 26 de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat est censée se
situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte par le régime spécial transitoire en vertu de
dispositions de computation autres que celles de l'article 9.I.a) 7. - Les périodes d'assurance concomitantes de la
période bonifiée sont implicitement prises en considération par l'Etat aux fins visées à l'article 9. alinéa 1er de la loi du
28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.
(1) Tout certificat qualifié doit contenir les informations suivantes
1° une mention spécifiant que le certificat est délivré à titre de certificat qualifié;
2° l’identification du prestataire de service de certification, ainsi que le pays dans lequel il est établi;
3° le nom du signataire ou un pseudonyme qui est identifié comme tel;
4° les données afférentes à la vérification de signature qui correspondent aux données pour la création de signature
sous le contrôle du signataire;
5° l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat, qui ne peut dépasser 3 ans;
6° le code d’identité du certificat;
7° la signature électronique du prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés tel que prévu
à l’Art.1. point 9°.
(2) Le certificat qualifié contient également, selon les cas, les informations suivantes
1° une qualité spécifique du signataire, en fonction de l’usage auquel le certificat est destiné;
2° l’accréditation du prestataire de service de certification;
3° les limites à l’utilisation du certificat, ainsi que les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat
peut être utilisé.
(3) Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou
réglementations techniques généralement admises y compris nationales, relatives au certificat qualifié, avec renvoi au
présent règlement.
CHAPITRE II - EXIGENCES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICE DE CERTIFICATION
DELIVRANT DES CERTIFICATS QUALIFIES
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
1)
«installation»: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans
le champ d’application défini à l’article 1er, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée
techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions;
2)
«installation existante »: une installation, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficie
d’une autorisation au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
3)
«petite installation»: une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5,
8, 10, 13, 16 ou 17 de l’annexe II A ou des autres activités de l’annexe II A dont la consommation de solvants
est inférieure à 10 tonnes par an;
4)
«modification substantielle»
pour une installation relevant de l'annexe IV, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorité
compétente, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l’environnement;
pour une petite installation, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de
plus de 25 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l’avis de l’autorité
compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement
est également considérée comme une modification substantielle;
pour toutes les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une
augmentation supérieure à 10 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de
l’avis de l’autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur
l’environnement est également considérée comme une modification substantielle;
5)
«autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;
6)
«administration»: l’administration de l’Environnement;
7)
«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’installation ou toute personne qui
s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
8)
«autorisation» une décision écrite par laquelle l’autorité compétente accorde l’autorisation de mettre en
service tout ou partie d’une installation;
9)
«émission»: tout rejet dans l’environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation;
10)
«émission diffuse»: toute émission, qui n’a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques
volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire
mentionnée à l’annexe II A. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans
l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
11)
«gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et
rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont
exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;
12)
«total des émissions»: la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
13)
«valeur limite d’émission»: la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains
paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d’une émission calculée, dans des
conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données;
14)
«substances»: tout élément chimique et ses composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont
produits par l’industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
15)
«préparation»: un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;
16)
«composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments
suivants: hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de
carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
17)
«composé organique volatil (COV)»: tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou
plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation
particulières. Aux fins du présent règlement, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de
vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;
18)
«solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification
chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de
nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur
de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
19)
«solvant organique halogéné»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de
fluor ou d’iode par molécule;
20)
«revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des
solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet
protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;
21)
«colle»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants
organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l’adhérence entre différentes
parties d’un produit;
22)
«encre»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants
organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d’impression pour imprimer
du texte ou des images sur une surface;
23)
«vernis»: un revêtement transparent;
24)
«consommation» quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier
ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation;
25)
«solvants organiques utilisés à l’entrée»: la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des
préparations, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité;
26)
«réutilisation de solvants organiques»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que
combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n’entrent pas dans cette définition les
solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;
27)
«débit massique»: la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;
28)
«capacité nominale»: la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans
une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;
29)
«fonctionnement normal»: toutes les périodes de fonctionnement d’une installation ou d’un procédé, à
l’exception des opérations de démarrage, d’arrêt et d’entretien des équipements;
30)
«conditions maîtrisées»: les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV
libérés par l’activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d’une cheminée, soit d’un
équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus;
31)
«conditions standards»: une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;
32)
«moyenne sur vingt-quatre heures»: la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours
de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;
33)
«opérations de démarrage et d’arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au
ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’un bac de stockage. Les phases d’oscillation survenant dans les
conditions normales de fonctionnement de l’installation ne sont pas considérées comme des opérations de
démarrage ou d’arrêt.
Les infractions aux dispositions des articles 3 (inobservation de l'interdiction de production; dépassement
des niveaux calculés de production), 4 (inobservation de l'interdiction de la mise sur le marché et d'utilisation;
dépassement des niveaux calculés de mise sur le marché et d'utilisation; inobservation de l'interdiction d'importation),
5 (inobservation de l'interdiction d'utilisation), 16 (inobservation des dispositions relatives à la récupération, au
recyclage, à la régénération ou à la destruction), 17 (défaut de mesures préventives pour éliminer et réduire les fuites)
et 19 (défaut de communication des informations), du règlement (CE) N° 2037/2000, tel que modifié par les règlements
(CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000, sont punies d’une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs.
Nonobstant leur affectation à une circonscription régionale déterminée, les fonctionnaires des douanes et
accises ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
Lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site sans changement d’activité, le nouvel exploitant reste éligible
pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé, les
informations mentionnées aux points (1) a) et (1) b) de l’article 2.
Aucune indemnité n’est versée pendant les congés de maternité, les congés sans traitement, les congés
sportifs et les congés - éducation. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’indemnité est
réduite de moitié.
Les mois d'assurance accomplis sous le régime général, visés à l’article 1er, sont considérés pour la
computation du temps de service auprès du régime spécial transitoire.
Toutefois, en cas d'occupation salariée après le 31 décembre 1987, leur mise en compte se fait en fonction des
heures de travail annuelles prestées et renseignées sur la carrière d'assurance; à cet effet, elles sont mises en rapport
avec une durée d'activité à plein temps dans le secteur public. Pour l’application de l’alinéa premier du présent article,
la conversion en mois des journées d'assurance justifiées avant le 1er janvier 1988 auprès de l'Etablissement d'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité se fait au moyen du diviseur 22,5, les fractions étant négligées.
La mise en compte prévue aux alinéas qui précèdent ne saurait avoir pour effet de porter l'ensemble du temps de
service computable au-delà de douze mois par année de calendrier.
(1) Un prestataire de service de certification doit
1° faire la preuve qu’il est suffisamment fiable pour fournir des services de certification;
2° assurer le fonctionnement d’un service d’annuaire rapide et sûr et d’un service de révocation sûr et immédiat;
3° veiller à ce que la date et l’heure d’émission et de révocation d’un certificat puissent être déterminées avec
précision;
4° vérifier, sur présentation d’un document officiel d’identité, l’identité et, le cas échéant, les qualités spécifiques de
la personne à laquelle un certificat qualifié est délivré;
5° avoir recours à du personnel ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires à
la fourniture des services et, plus particulièrement, des compétences au niveau de la gestion, des connaissances
spécialisées en technologie des signatures électroniques et une bonne pratique des procédures de sécurité
appropriées; ils doivent également appliquer des procédures et méthodes administratives et de gestion qui soient
adaptées et conformes à des normes reconnues;
6° utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et qui assurent la sécurité
technique et cryptographique des fonctions qu’ils assument;
7° prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats et, dans les cas où le prestataire de service de
certification génère des données afférentes à la création de signature, garantir la confidentialité au cours du
processus de génération de ces données;
8° disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la loi
et les règlements grand-ducaux, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages;
9°
enregistrer toutes les informations pertinentes concernant un certificat qualifié pendant un délai d’au moins dix
ans, à dater de sa délivrance, en particulier, pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice. Ces
enregistrements peuvent être effectués par des moyens électroniques;
10° ne pas stocker ni copier les données afférentes à la création de signature de la personne à laquelle le prestataire
de service de certification a fourni des services de gestion de clés;
11° utiliser des systèmes fiables pour stocker les certificats sous une forme vérifiable de telle sorte que
seules les personnes autorisées puissent introduire et modifier des données,
l’information puisse être contrôlée quant à son authenticité,
les certificats ne soient disponibles au public pour des recherches que dans les cas où le titulaire du certificat
a donné son consentement et
toute modification technique mettant en péril ces exigences de sécurité soit apparente pour l’opérateur.
(2) Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou
réglementations techniques généralement admises y compris nationales, relatives au prestataire de service de
certification délivrant des certificats qualifiés, avec renvoi au présent règlement.
Ne sont pas publiées au Mémorial, les normes relatives aux produits de signature électronique, dont les numéros
de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
CHAPITRE III - EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS SECURISES DE CREATION
DE SIGNATURE ELECTRONIQUE
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Champ d’application
Annexe IIA
Seuils de consommation et limites d’émission
Annexe IIB
Schéma de réduction
Annexe III
Plan de gestion des solvants
Annexe IV
Installations auxquelles s'applique la définition de modification substantielle visée à l'article 2. 4)
premier tiret
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1995 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction
du règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone est abrogé.
Le classement des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises est fixé selon l’importance
et les nécessités administratives en bureaux de classe A, B, C ou D.
La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises du point de vue
du régime des accises et du régime des cabarets ainsi que du point de vue de la procédure d’exportation, sont réglées
conformément aux indications des tableaux ci-annexés (Annexes 4, 5 et 6).
(1) Lorsqu’un site de consommation de gaz naturel est mis en exploitation en cours d’année ou lorsqu’un site
existant connaît simultanément un changement d’exploitant et d’activités, le client final est éligible jusqu’au terme de la
première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou
supérieure au seuil de 15 millions Nm3.
(2) Le client final adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration;
b) la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu’une description succincte de l’établissement et
l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
c) la description de l’activité exercée;
d) les caractéristiques techniques des installations de consommation de gaz naturel du site (capacité horaire, durée
d’utilisation);
e) tous les éléments relatifs à la consommation de gaz naturel prévue pendant la première année civile complète
de fonctionnement, en distinguant le gaz naturel consommé destiné à la production d'électricité. Ils portent
également, le cas échéant, sur la consommation de gaz naturel déjà constatée, sur la saisonnalité de l’activité
exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.
(3) Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. Il procède à
la publication au Mémorial de la liste des clients finals ayant effectué une déclaration en application du présent article.
(4) Les clients finals mentionnés au point 1, adressent au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, avant le 20
janvier de l’année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie conformément
à l’article 4.
L’Administration du Personnel de l’Etat est chargée de la liquidation de l’indemnité.
Par dérogation à l’article 1er ci-avant, les périodes visées aux articles 173 et 174 du Code des assurances
sociales sont mises en compte dans les limites prévues à l’article 9.I.a) 7., à condition qu’elles aient été accomplies avant
le 1er septembre 2000 ou qu’une demande afférente ait été introduite auprès du régime de pension général avant cette
date, même si les cotisations y relatives ne sont versées qu’après cette date compte tenu des délais y relatifs prévus
par ce régime.
(1) Les dispositifs sécurisés de création de signature doivent garantir, par les moyens techniques et les
procédures appropriés, que
1° les données utilisées pour la création de la signature ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu’une seule fois
et que leur confidentialité soit raisonnablement assurée;
2° l’on puisse avoir l’assurance suffisante que les données utilisées pour la création de la signature ne puissent être
trouvées par déduction et que la signature soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques
actuellement disponibles;
3° les données utilisées pour la création de la signature puissent être protégées de manière fiable par le signataire
légitime contre leur utilisation par des tiers.
(2) Les dispositifs sécurisés de création de signature ne doivent pas modifier les données à signer ni empêcher que
ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature.
(3) Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou
réglementations techniques généralement admises y compris nationales relatives aux produits de signature
électronique, avec renvoi au présent règlement, à l’exception des normes relatives aux produits de signature
électronique, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Sont également publiés au Mémorial avec renvoi au présent règlement la référence aux dispositifs sécurisés de
création de signature électronique qui ont été certifiés conformes aux exigences définies au présent article par un
organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.
CHAPITRE IV – PAIEMENT ELECTRONIQUE
Obligations applicables aux nouvelles installations
Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux articles 6, 8 et 9.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement,
Château de Fischbach, le 4 juin 2001.
Charles Goerens
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. No. 4757, sess. ord. 2000-2001. – Règl. (CE) 2037/2000, 2038/2000, 2039/2000.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’administration des douanes et
accises est abrogé.
Les entreprises de distribution, privées ou publiques, lorsqu’elles agissent dans le cadre de l’article 25, point
4, première phrase, de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, adressent une déclaration
au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats d’achat de gaz naturel conclus en vue de
l’approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination
de l’entreprise de distribution, les quantités de gaz naturel faisant objet des transactions et l’identification des clients
éligibles considérés.
La liste de ces entreprises de distribution est publiée au Mémorial selon les conditions de l’article 4.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
San Marino, le 1er juin 2001.
Michel Wolter
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article
9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9.I.a)7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article
9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est abrogé.
Dans la mesure où elles sont plus favorables, les décisions de validation prises en exécution des dispositions
antérieures restent acquises.
Sauf dans les cas où il s’est rendu coupable d’une fraude ou d’une négligence grave, le titulaire d’un
instrument de paiement électronique assume jusqu’à la notification prévue à l’article 68 §1 de la loi du 14 août 2000
relative au commerce électronique les conséquences liées à la perte, au vol ou à son utilisation frauduleuse par un tiers,
à concurrence d’un montant de 150 euros.
CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE »
Obligations applicables aux installations existantes
1.
Les installations existantes doivent être conformes aux articles 6, 8 et 9 au plus tard le 31 octobre 2007.
2.
Les installations qui mettent en œuvre le schéma de réduction visé à l’annexe II B le notifient à l’autorité
compétente au plus tard le 31 octobre 2005.
3.
Dans les cas où une installation
subit une modification substantielle
ou
entre pour la première fois dans le champ d’application du présent règlement à la suite d’une modification
substantielle;
la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle
installation, soit comme une installation existante si le total des émissions de l’ensemble de l’installation ne
dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait été traitée
comme une nouvelle installation.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2001.
Jean-Claude Juncker
Henri
ANNEXE 1
Tableau indiquant la délimitation des circonscriptions des
inspections de l’Administration des Douanes et Accises
Inspection d’audit
Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché
l
Inspection de
Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché
comptabilité
Inspection
Bureau de
Secteur
Commune
Canton
divisionnaire
recette
frontière nationale
DIEKIRCH
ETTELBRUCK
frontières belge et
Beckerich
REDANGE-S-ATTERT
allemande limitant les
Bettborn
cantons de Redange-
Bissen
MERSCH
sur-Attert, Wiltz,
Boevange-sur-Attert
Clervaux, Vianden,
Ell
REDANGE-S-ATTERT
Diekirch, Mersch et
Feulen
DIEKIRCH
d’Echternach, c-à-d
Grosbous
REDANGE-S-ATTERT
du point d’inter-
Mertzig
DIEKIRCH
section frontalier des
Rambrouch
REDANGE-S-ATTERT
communes de
Redange-sur-Attert
Beckerich et de
Saeul
Hobscheid jusqu’au
Useldange
point d’intersection
Vichten
des communes de
Wahl
Beaufort et de
Bastendorf
DIEKIRCH
Berdorf
Beaufort
ECHTERNACH
Berg
MERSCH
Bettendorf
DIEKIRCH
Bourscheid
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldange
Ettelbruck
Fouhren
VIANDEN
Heffingen
MERSCH
Hoscheid
DIEKIRCH
Larochette
MERSCH
Medernach
DIEKIRCH
Nommern
MERSCH
Putscheid
VIANDEN
Reisdorf
DIEKIRCH
Schieren
Vianden
VIANDEN
Waldbillig
ECHTERNACH
WILTZ
Clervaux
CLERVAUX
Consthum
Heinerscheid
Hosingen
Munshausen
Troisvierges
Weiswampach
Wincrange
Boulaide
WILTZ
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Goesdorf
Inspection
Bureau de
Secteur
Commune
Canton
divisionnaire
recette
frontière nationale
Heiderscheid
Kautenbach
Lac de la Haute Sûre
Neunhausen
Wiltz
Wilwerwiltz
Winseler
ESCH-SUR-ALZETTE
ESCH-SUR-ALZETTE
frontières française et
Bettembourg
ESCH-SUR-ALZETTE
belge limitant les
Dudelange
cantons d’Esch-sur-
Esch-sur-Alzette
Alzette et Capellen
Frisange
c-à-d du point d’inter- Kayl
section frontalier des
Leudelange
communes de
Mondercange
Frisange et de
Reckange-sur-Mess
Mondorf-les-Bains au
Roeser
point d’intersection
Rumelange
frontalier des com-
Sanem
munes de Hobscheid
Schifflange
et de Beckerich
RODANGE
Bascharage
CAPELLEN
Clemency
Differdange
ESCH-SUR-ALZETTE
Dippach
CAPELLEN
Garnich
Hobscheid
Pétange
ESCH-SUR-ALZETTE
Steinfort
CAPELLEN
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG-
ACCISES
CENTRE
Contern
LUXEMBOURG
DOUANIER
Hesperange
(Postes, CFL, Namsa)
Niederanven
Sandweiler
Schuttrange
Weiler-la-Tour
Bertrange
Kehlen
CAPELLEN
Koerich
Kopstal
Mamer
Septfontaines
Strassen
LUXEMBOURG
Tuntange
MERSCH
Fischbach
Junglinster
GREVENMACHER
Lintgen
MERSCH
Lorentzweiler
Mersch
MERSCH
Steinsel
LUXEMBOURG
Walferdange
Inspection
Bureau de
Secteur
Commune
Canton
divisionnaire
recette
frontière nationale
WASSERBILLIG
LUXEMBOURG
AEROPORT
REMICH
frontières française et
Bous
REMICH
allemande limitant les
Burmerange
cantons d’Echternach,
Dalheim
de Grevenmacher et
Flaxweiler
GREVENMACHER
de Remich c-à-d du
Lenningen
REMICH
point d’intersection
Mondorf-les-Bains
des communes de
Remerschen
Beaufort et de
Remich
Reisdorf au point
Stadtbredimus
d’intersection fron-
Waldbredimus
talier des communes
Wellenstein
de Dalheim et de
Wormeldange
GREVENMACHER
Frisange
MERTERT (Port de)
Bech
ECHTERNACH
Berdorf
Betzdorf
GREVENMACHER
Biwer
Consdorf
ECHTERNACH
Echternach
Grevenmacher
GREVENMACHER
Manternach
Mertert
Mompach
ECHTERNACH
Rosport
ANNEXE 2
Tableau indiquant la délimitation des circonscriptions des
lieutenances et brigades motorisées de l’Administration des Douanes et Accises
Inspection
Lieutenance
Brigade
Commune
Canton
divisionnaire
motorisée
DIEKIRCH
DIEKIRCH /
REDANGE-SUR-
Beckerich
REDANGE-S-ATTERT
REDANGE-SUR-
ATTERT
Bettborn
ATTERT
Bissen
MERSCH
Boevange-sur-Attert
Ell
REDANGE-S-ATTERT
Feulen
DIEKIRCH
Grosbous
REDANGE-S-ATTERT
Mertzig
DIEKIRCH
Rambrouch
REDANGE-S-ATTERT
Redange-sur-Attert
Saeul
Useldange
Vichten
Wahl
STOLZEMBOURG
Bastendorf
DIEKIRCH
Beaufort
ECHTERNACH
Berg
MERSCH
Bettendorf
DIEKIRCH
Bourscheid
Inspection
Lieutenance
Brigade
Commune
Canton
divisionnaire
motorisée
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldange
Ettelbruck
Fouhren
VIANDEN
Heffingen
MERSCH
Hoscheid
DIEKIRCH
Larochette
MERSCH
Medernach
DIEKIRCH
Nommern
MERSCH
Putscheid
VIANDEN
Reisdorf
DIEKIRCH
Schieren
Vianden
VIANDEN
Waldbillig
ECHTERNACH
WILTZ /
HEINERSCHEID
Clervaux
CLERVAUX
HEINERSCHEID
Consthum
Heinerscheid
Hosingen
Munshausen
Troisvierges
Weiswampach
Wincrange
WILTZ
Boulaide
WILTZ
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Goesdorf
Heiderscheid
Kautenbach
Lac de la Haute Sûre
Neunhausen
Wiltz
Wilwerwiltz
Winseler
ESCH-SUR-ALZETTE
ESCH-SUR-ALZETTE / FRISANGE
Bettembourg
ESCH-SUR-ALZETTE
RODANGE
Dudelange
Esch-sur-Alzette
Frisange
Kayl
Leudelange
Mondercange
Reckange-sur-Mess
Roeser
Rumelange
Sanem
Schifflange
RODANGE
Bascharage
CAPELLEN
Clemency
Differdange
ESCH-SUR-ALZETTE
Dippach
CAPELLEN
Garnich
Hobscheid
Pétange
ESCH-SUR-ALZETTE
Steinfort
CAPELLEN
Inspection
Lieutenance
Brigade
Commune
Canton
divisionnaire
motorisée
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Contern
LUXEMBOURG
Hesperange
Niederanven
Sandweiler
Schuttrange
Weiler-la-Tour
MERSCH /
GOETZINGEN
Bertrange
GOETZINGEN
Kehlen
CAPELLEN
Koerich
Kopstal
Mamer
Septfontaines
Strassen
LUXEMBOURG
Tuntange
MERSCH
MERSCH
Fischbach
Junglinster
GREVENMACHER
Lintgen
MERSCH
Lorentzweiler
Mersch
Steinsel
LUXEMBOURG
Walferdange
WASSERBILLIG
WASSERBILLIG /
SCHENGEN
Bous
REMICH
SCHENGEN
Burmerange
Dalheim
Flaxweiler
GREVENMACHER
Lenningen
REMICH
Mondorf-les-Bains
Remerschen
Remich
Stadtbredimus
Waldbredimus
Wellenstein
Wormeldange
GREVENMACHER
WASSERBILLIG
Bech
ECHTERNACH
Berdorf
Betzdorf
GREVENMACHER
Biwer
Consdorf
ECHTERNACH
Echternach
Grevenmacher
GREVENMACHER
Manternach
Mertert
Mompach
ECHTERNACH
Rosport
ANNEXE 4
Tableau indiquant la délimintation des compétences des bureaux de recette
de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine du régime des accises
Bureau de
Commune
Canton
Bureau de
Commune
Canton
Recette
Recette
ETTELBRUCK
Beckerich
REDANGE-SUR-
Bettborn
ATTERT
Bissen
MERSCH
Boevange-s-Attert
Ell
REDANGE-SUR
ATTERT
Feulen
DIEKIRCH
Grosbous
REDANGE-SUR
ATTERT
Mertzig
DIEKIRCH
Rambrouch
REDANGE-SUR
Redange-s-Attert
ATTERT
Saeul
Useldange
Vichten
Wahl
Bastendorf
DIEKIRCH
Beaufort
ECHTERNACH
Berg
MERSCH
Bettendorf
DIEKIRCH
Bourscheid
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldange
Ettelbruck
Fouhren
VIANDEN
Heffingen
MERSCH
Hoscheid
DIEKIRCH
Larochette
MERSCH
Medernach
DIEKIRCH
Nommern
MERSCH
Putscheid
VIANDEN
Reisdorf
DIEKIRCH
Schieren
Vianden
VIANDEN
Waldbillig
ECHTERNACH
WILTZ
Clervaux
CLERVAUX
Consthum
Heinerscheid
Hosingen
Munshausen
Troisvierges
Weiswampach
Wincrange
Boulaide
WILTZ
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Bureau de
Commune
Canton
Bureau de
Commune
Canton
Recette
Recette
Goesdorf
Heiderscheid
Kautenbach
Lac de la Haute
Sûre
Neunhausen
Wiltz
Wilwerwiltz
Winseler
ESCH-SUR-
Bettembourg
ESCH-SUR-
ALZETTE
Dudelange
ALZETTE
Esch-sur-Alzette
Frisange
Kayl
Leudelange
Mondercange
Reckange-s-Mess
Roeser
Rumelange
Sanem
Schifflange
RODANGE
Bascharage
CAPELLEN
Clemency
Differdange
ESCH-SUR-
ALZETTE
Dippach
CAPELLEN
Garnich
Hobscheid
Pétange
ESCH-SUR-
ALZETTE
Steinfort
CAPELLEN
CENTRE
Contern
LUXEMBOURG
DOUANIER
Hesperange
(Postes, CFL, Namsa)
Compétence terri-
Niederanven
toriale définie ci-contre Sandweiler
en ce qui concerne le
Schuttrange
régime des accises à
Weiler-la-Tour
l’exception du régime
Bertrange
accisien des tabacs
Kehlen
CAPELLEN
manufacturés et des
Koerich
huiles minérales (voir
Kopstal
Luxembourg Accises).
Mamer
Septfontaines
Strassen
LUXEMBOURG
Tuntange
MERSCH
Fischbach
Junglinster
GREVENMACHER
Lintgen
MERSCH
Lorentzweiler
Mersch
Steinsel
LUXEMBOURG
Walferdange
LUXEMBOURG
Contern
LUXEMBOURG
ACCISES
Hesperange
Compétence terri-
toriale ci-contre en Niederanven
ce qui concerne les
Sandweiler
accises sur les huiles Schuttrange
minérales et compé- Weiler-la-Tour
tence territoriale
Bertrange
nationale exclusive
Kehlen
CAPELLEN
en ce qui concerne
Koerich
les tabacs
Kopstal
manufacturés.
Mamer
Septfontaines
Strassen
LUXEMBOURG
Tuntange
MERSCH
Fischbach
Junglinster
GREVENMACHER
Lintgen
MERSCH
Lorentzweiler
Medernach
DIEKIRCH
Mersch
MERSCH
Steinsel
LUXEMBOURG
Walferdange
Bureau de
Commune
Canton
Bureau de
Commune
Canton
Recette
Recette
REMICH
Bous
REMICH
Burmerange
Dalheim
Flaxweiler
GREVENMACHER
Lenningen
REMICH
Mondorf-les-Bains
Remerschen
Remich
Stadtbredimus
Waldbredimus
Wellenstein
Wormeldange
GREVENMACHER
MERTERT
Bech
ECHTERNACH
(Port de)
Berdorf
Betzdorf
GREVENMACHER
Biwer
Consdorf
ECHTERNACH
Echternach
Grevenmacher
GREVENMACHER
Manternach
Mertert
Rosport
N.B.
L’importation de produits soumis à accise en provenance de pays et territoires auxquels ne s’applique pas la
directive 91/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, peut avoir lieu par tous les bureaux de recette selon leur
compétence en matière douanière
ANNEXE 5
Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette
de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine du régime des cabarets
Bureau de
Commune
Canton
Recette
ETTELBRUCK
Beckerich
REDANGE-SUR
Bettborn
ATTERT
Bissen
MERSCH
Boevange-s-Attert
Ell
REDANGE-SUR
ATTERT
Feulen
DIEKIRCH
Grosbous
REDANGE-SUR
ATTERT
Mertzig
DIEKIRCH
Rambrouch
REDANGE-SUR
Redange-s-Attert
ATTERT
Saeul
Useldange
Vichten
Wahl
Bastendorf
DIEKIRCH
Beaufort
ECHTERNACH
Bureau de
Commune
Canton
Recette
Berg
MERSCH
Bettendorf
DIEKIRCH
Bourscheid
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldange
Ettelbruck
Fouhren
VIANDEN
Heffingen
MERSCH
Hoscheid
DIEKIRCH
Larochette
MERSCH
Medernach
DIEKIRCH
Nommern
MERSCH
Putscheid
VIANDEN
Reisdorf
DIEKIRCH
Schieren
Vianden
VIANDEN
Bureau de
Commune
Canton
Recette
Waldbillig
ECHTERNACH
WILTZ
Clervaux
CLERVAUX
Consthum
Heinerscheid
Hosingen
Munshausen
Troisvierges
Weiswampach
Wincrange
Boulaide
WILTZ
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Goesdorf
Heiderscheid
Kautenbach
Lac de la Haute
Sûre
Neunhausen
Wiltz
Wilwerwiltz
Winseler
ESCH-SUR
Bettembourg
ESCH-SUR
ALZETTE
Dudelange
ALZETTE
Esch-sur-Alzette
Frisange
Kayl
Leudelange
Mondercange
Reckange-s-Mess
Roeser
Rumelange
Sanem
Schifflange
RODANGE
Bascharage
CAPELLEN
Clemency
Differdange
ESCH-SUR-
ALZETTE
Dippach
CAPELLEN
Garnich
Hobscheid
Pétange
ESCH-SUR-
ALZETTE
Steinfort
CAPELLEN
CENTRE
Contern
LUXEMBOURG
DOUANIER
Hesperange
Niederanven
Sandweiler
Schuttrange
Weiler-la-Tour
Bertrange
Kehlen
CAPELLEN
Koerich
Mamer
Septfontaines
Strassen
LUXEMBOURG
Tuntange
MERSCH
Fischbach
Bureau de
Commune
Canton
Recette
Junglinster
GREVENMACHER
Lintgen
MERSCH
Lorentzweiler
Mersch
MERSCH
Steinsel
LUXEMBOURG
Walferdange
REMICH
Bous
REMICH
Burmerange
Dalheim
Flaxweiler
GREVENMACHER
Lenningen
REMICH
Mondorf-les
Bains
Remerschen
Remich
Stadtbredimus
Waldbredimus
Wellenstein
Wormeldange
GREVENMACHER
MERTERT
Bech
ECHTERNACH
(Port de)
Berdorf
Betzdorf
GREVENMACHER
Biwer
Consdorf
ECHTERNACH
Echternach
Grevenmacher
GREVENMACHER
Manternach
Mertert
Mompach
ECHTERNACH
Rosport
*N.B.
1) L’article 16.1, § 5 du Code des
Douanes Communautaire tel
que figurant au règlement
(CEE) n° 2913/92 du Conseil
du
octobre
1992,
instaurant
une
procédure
d’exportation conforme à la
situation du marché intérieur
mis en place à partir du 1er
janvier 1993, a la teneur
suivante
«La déclaration d’exportation
doit être déposée au bureau de
douane compétent pour la
surveillance
du
lieu
où
l’exportateur est établi ou bien
où
les
marchandises
sont
emballées ou chargées pour le
transport
d’exportation.
Les
dérogations sont déterminées
selon la procédure du Comité.»
2) L’importation de marchandises
circulant sous la procédure du
transit communautaire ext-
erne
ou
interne,
conformément au règlement
(CEE) n° 2726/90 du Conseil
du 17 septembre 1990, peut
avoir lieu par tous les bureaux
de recette mentionnés au
présent tableau, à l’exception
de celui de Luxembourg-
Aéroport,
n’ayant
de
compétence
que
pour
l’importation
directe
de
marchandises provenant de
pays tiers à la Communauté
par la voie aérienne, et de celui
de Luxembourg-Accises, qui a
la compétence exclusive pour
la régime douanier et fiscal des
tabacs manufacturés.
Bureau de Recette
Commune*
Canton
ETTELBRUCK
Beckerich
REDANGE-SUR-ATTERT
Bettborn
Bissen
MERSCH
Boevange-sur-Attert
Ell
REDANGE-SUR-ATTERT
Feulen
DIEKIRCH
Grosbous
REDANGE-SUR-ATTERT
Mertzig
DIEKIRCH
Rambrouch
REDANGE-SUR-ATTERT
Redange-sur-Attert
Saeul
Useldange
Vichten
Wahl
Bastendorf
DIEKIRCH
Beaufort
ECHTERNACH
Berg
MERSCH
Bettendorf
DIEKIRCH
Bourscheid
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldange
Ettelbruck
Fouhren
VIANDEN
Heffingen
MERSCH
Hoscheid
DIEKIRCH
Larochette
MERSCH
Medernach
DIEKIRCH
Nommern
MERSCH
Putscheid
VIANDEN
Reisdorf
DIEKIRCH
Schieren
Vianden
VIANDEN
Waldbillig
ECHTERNACH
WILTZ
Clervaux
CLERVAUX
Consthum
Heinerscheid
Hosingen
Munshausen
Troisvierges
Weiswampach
Wincrange
Boulaide
WILTZ
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Goesdorf
Heiderscheid
Kautenbach
Lac de la Haute Sûre
Neunhausen
Wiltz
Wilwerwiltz
ANNEXE 6
Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette
de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine de l’exportation
Bureau de Recette
Commune
Canton
Winseler
ESCH-SUR-ALZETTE
Bettembourg
ESCH-SUR-ALZETTE
Dudelange
Esch-sur-Alzette
Frisange
Kayl
Leudelange
Mondercange
Reckange-sur-Mess
RODANGE
Bascharage
CAPELLEN
Clemency
Differdange
ESCH-SUR-ALZETTE
Dippach
CAPELLEN
Garnich
Hobscheid
Pétange
ESCH-SUR-ALZETTE
Steinfort
CAPELLEN
LUXEMBOURG-
compétence nationale exclusive en ce qui concerne
ACCISES
les tabacs manufacturés
CENTRE DOUANIER
exportation par voie ferroviaire
Contern
LUXEMBOURG
Hesperange
Niederanven
Sandweiler
Schuttrange
Weiler-la-Tour
Bertrange
Kehlen
CAPELLEN
Koerich
Kopstal
Mamer
Septfontaines
Strassen
LUXEMBOURG
Tuntange
MERSCH
Fischbach
Junglinster
GREVENMACHER
Lintgen
MERSCH
Lorentzweiler
Mersch
MERSCH
Steinsel
LUXEMBOURG
Walferdange
LUXEMBOURG-
seulement si exportation par la voie aérienne
AEROPORT
REMICH
Bous
REMICH
Burmerange
Dalheim
Flaxweiler
GREVENMACHER
Lenningen
REMICH
Mondorf-les-Bains
Remerschen
Remich
Stadtbredimus
Waldbredimus
Wellenstein
Wormeldange
GREVENMACHER
Bureau de Recette
Commune
Canton
MERTERT (Port de)
Bech
ECHTERNACH
Berdorf
Betzdorf
GREVENMACHER
Biwer
Consdorf
ECHTERNACH
Echternach
Grevenmacher
GREVENMACHER
Manternach
Mertert
Mompach
ECHTERNACH
Rosport
Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel
et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du
gaz naturel.
Le Ministre de l’Economie,
Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Arrêtons
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 30 septembre 2003.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant
de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection
Générale de la Police.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er septembre 2000.
Les membres du Gouvernement
San Marino, le 1er juin 2001.
Jean-Claude Juncker
Henri
Lydie Polfer
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennico-Schoepges
Michel Wolter
Luc Frieden
Anne Brasseur
Henri Grethen
Charles Goerens
Carlo Wagner
François Biltgen
Joseph Schaack
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement
électronique et à la création du comité «commerce électronique».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure
civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 du 13 décembre 1999 relative à un cadre
communautaire pour les signatures électroniques, la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE du 20 mai 1997
concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers et notamment les articles 17,
22, 24, 25, 68 et 71;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est institué auprès du Ministère de l’Economie un organisme consultatif appelé Comité commerce
électronique, ci-après dénommé le Comité.
Exigences
1.
Toutes les installations doivent être conformes
a) soit aux valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires et aux valeurs d’émission diffuse, ou aux valeurs
limites d’émission totale, ainsi qu’aux autres exigences contenues à l’annexe II A;
b) soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l’annexe II B.
2.
a) En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d’émission diffuses sont appliquées aux installations en
tant que valeurs limites d’émission. Toutefois, s’il est prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente,
qu’une installation déterminée ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter cette valeur,
l’autorité compétente peut accorder une dérogation pour cette installation déterminée, pour autant qu’il
n’y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l’environnement. Pour chaque
dérogation, l’exploitant doit prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est fait appel aux
meilleures techniques disponibles.
b) Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d’une
dérogation aux limites d’émission figurant à l’annexe II A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le
schéma de réduction figurant à l’annexe II B est alors mis en œuvre, à moins qu’il ne soit prouvé, à la
satisfaction de l’autorité compétente, que, d’un point de vue technique et économique, il n’est pas possible
de le faire. Dans ce cas, l’exploitant doit prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est fait
appel aux meilleures techniques disponibles.
3.
Pour les installations qui ne mettent pas en œuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction
installé après la date d’entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme à toutes les exigences de
l’annexe II A.
4.
Les installations dans lesquelles deux ou plusieurs activités se déroulent, dont chacune entraîne un dépassement
des seuils fixés à l’annexe II A, sont tenues
a) pour les substances indiquées aux paragraphes 5, 6 et 7, de respecter les exigences de ces paragraphes pour
chacune des activités;
b) pour toutes les autres substances
i) soit d’appliquer les exigences du paragraphe 1 à chaque activité individuellement;
ii) soit d’atteindre un niveau total d’émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point i)
avait été appliqué.
5.
Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases
de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction en vertu de la législation relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances dangereuses, sont remplacées, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article
7, paragraphe 1 de la directive 1999/13/CE, par des substances ou des préparations moins nocives, et ce dans
les meilleurs délais possibles.
6.
Pour les émissions des COV visés au paragraphe 5, pour lesquelles le débit massique de la somme des
composés justifiant l’étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d’émission
de 2mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la somme massique des différents
composés.
7.
Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, pour lesquelles le débit
massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite
d’émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la somme massique des
différents composés.
Les émissions de COV visés aux paragraphes 5 et 7 doivent être contrôlées en tant qu’émissions provenant
d’une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et
économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement.
8.
Les émissions de COV auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, après l'entrée en vigueur du
présent règlement, une des phrases de risque visées aux paragraphes 5 et 7 doivent se conformer, dans les plus
brefs délais, aux valeurs limites d’émission visées respectivement aux paragraphes 6 et 7.
9.
Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de
démarrage et d’arrêt.
10.
Les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites
d’émission suivantes
- 50 mg C/Nm3 en cas d’incinération,
- 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction
bénéficient, pour une période de douze ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, d’une
dérogation à l’application des valeurs limites d’émission pour gaz résiduaires prévues dans le tableau qui figure
à l’annexe II A, à condition que le total des émissions de l’ensemble de l’installation ne dépasse pas le niveau
qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues dans le tableau avaient été respectées.
11.
Ni le schéma de réduction, ni l’application du paragraphe 10 n’exemptent les installations rejetant des
substances spécifiées aux paragraphes 5, 6 et 7 du respect des exigences correspondantes.
Le Comité a pour missions
1° d’assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités dans ce domaine;
2° de contribuer à la clarification des exigences concernant les certificats qualifiés;
3° de contribuer à la clarification des exigences concernant les prestataires délivrant les certificats qualifiés;
4° de contribuer à la clarification des exigences concernant les dispositifs sécurisés de création de signature
électronique;
5° de faire des recommandations pour la vérification sécurisée de la signature;
6° de diffuser les informations sur le commerce électronique;
Substitution
1.
L’administration est chargée de l’échange d’informations dans le cadre de l'élaboration par la Commission
européenne des recommandations relatives à l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts.
2.
L'administration tient compte de ces recommandations lors de l'octroi des autorisations d'exploitation au titre
de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Le Comité comprend les membres suivants
1° cinq nommés sur proposition des Ministres ayant dans leurs attributions l’État, l'Economie, la Justice, les Classes
Moyennes et les Finances;
2° un membre nommé sur proposition de l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS);
3° un membre nommé sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation;
4° trois membres nommés sur proposition des chambres professionnelles patronales;
5° deux membres choisis pour leur compétence particulière dans la matière;
6° un membre représentant les consommateurs.
Les membres sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie.
Le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie nomme un président et un vice-président parmi les membres du
Comité.
Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Surveillance
1.
L’exploitant d’une installation visée par le présent règlement est tenu de fournir à l’administration, une fois par
an ou sur demande, les données permettant à celle-ci de vérifier la conformité au présent règlement.
2.
La conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet,
émettent plus de 10Kg/h de carbone organique total doit être vérifiée en permanence.
3.
Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques doivent être effectuées. Pour les mesures
périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures.
4.
Les mesures ne sont pas requises, dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n’est pas
nécessaire pour respecter le présent règlement.
Il est adjoint au Comité un secrétariat dont la gestion est assurée par un agent désigné par le Ministre ayant
dans ses attributions l’Economie.
Respect des valeurs limites d’émission
1.
La conformité avec les dispositions suivantes doit être prouvée à la satisfaction de l’administration
les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d’émission diffuse et les valeurs limites
d’émission totale,
les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l’annexe II B,
les dispositions de l’article 6, paragraphe 2.
L’annexe III relative au plan de gestion des solvants donne des indications sur la manière de prouver le respect
de ces paramètres.
Des volumes de gaz peuvent être ajoutés au gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque
cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de
la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.
2.
La conformité doit être revérifiée à la suite d’une modification substantielle.
3.
Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque
a) aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites
d’émission
et
b) aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.
4.
Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque, au cours
d’une opération de surveillance
a) la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d’émission
et
b) aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.
5.
La conformité avec les dispositions de l’article 6, paragraphes 6 et 7, est vérifiée sur la base de la somme des
concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf
disposition contraire prévue à l’annexe II A, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone
organique émis.
Le Comité se réunit sur convocation de son président.
Le président doit convoquer le Comité sur demande d’au moins trois de ses membres.
Non-conformité
Sans préjudice des dispositions respectivement de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte
contre la pollution de l’atmosphère et de l’article 27 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et
lorsqu’une infraction aux exigences du présent règlement est constatée;
a) l’exploitant informe l’administration et prend les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais
possibles la conformité avec le présent règlement;
b) en cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine et tant que la conformité ne peut être
rétablie selon les conditions prévues au point a), la poursuite de l’activité est suspendue.
Des experts peuvent être appelés à assister aux réunions.
Accès du public à l’information
1.
Sans préjudice de la législation relative à l’accès à l’information en matière d’environnement, les demandes
d’autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles des installations sont mises à la
disposition du public conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Il n’y a aucune
obligation de modifier la présentation des informations destinées au public.
Doivent également être mis à la disposition du public conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés, la décision de l’autorité compétente ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et
toutes les mises à jour ultérieures.
Les règles générales contraignantes applicables aux installations et la liste des activités autorisées doivent être
accessibles au public.
2.
Les résultats des opérations de surveillance des émissions requis dans les conditions d’autorisations visées aux
articles 8 et 9 et détenus par l’autorité compétente doivent être accessibles au public.
3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent compte tenu des restrictions prévues par la législation relative à l’accès à
l’information en matière d’environnement et concernant les motifs de refus par les autorités publiques de
fournir des informations, notamment celles ayant trait au secret commercial et industriel.
A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de la réunion fait figure d’avis du Comité. Il indique le point de
vue de la majorité simple des membres du Comité. Les membres qui sont d’un avis différent ont le droit d’y faire
insérer leur point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation aux membres du Comité pour être transmis
au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie.
Dispositions modificatives
A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des
établissements classés, la rubrique 321A est remplacée comme suit
«321.A. Solvants organiques
1. Nettoyage de surface dans lequel des solvants organiques sont utilisés pour
enlever des salissures de la surface d’une pièce d’une capacité de consommation de
solvant de plus de 1 tonne par an;
2. Revêtement de cuir d’une capacité de consommation de solvant de plus de 10 tonnes par an;
1. Revêtement adhésif d’une capacité de consommation de solvant de plus de 5 tonnes par an;
autres installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits,
et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt,
d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de
nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg
par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
1.»
Le Comité peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre
au Comité dans des matières spécifiques.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en Conseil, est alloué par séance aux
membres présents du Comité, aux groupes de travail, aux experts présents ainsi qu’à l’agent assurant la gestion du
secrétariat du Comité.
Exécution
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Château de Fischbach, le 4 juin 2001.
Charles Goerens
Henri
Dir. 99/13/CE.
ANNEXE I
CHAMP D’APPLICATION
Figurent dans la présente annexe les catégories d’activités visées à l’article 1er. En cas de dépassement des seuils fixés
à l’annexe II A, les activités mentionnées dans la présente annexe relèvent du champ d’application du présent règlement.
Dans chaque cas, le nettoyage de l’équipement est inclus, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire.
Revêtement adhésif
Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l’exception des revêtements et des laminats
adhésifs entrant dans des procédés d’impression.
Activité de revêtement
Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d’un revêtement sont appliquées sur
les véhicules mentionnés ci-dessous
les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 70/156/CEE, et de la catégorie N1 si elles
sont traitées dans la même installation que les véhicules M1,
les cabines de camion, c’est-à-dire l’habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à
l’équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE,
les camions et remorques, c’est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive
70/156/CEE, à l’exclusion des cabines de camion,
les autobus, c’est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 70/156/CEE,
les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 70/156/CEE,
les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.,
les surfaces en bois,
les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier,
le cuir.
N’entrent pas dans cette rubrique l’application de métal sur des supports au moyen de techniques d’électrophorèse
et de pulvérisation chimique. Si l’activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est
imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l’opération
de revêtement. Toutefois, l’impression effectuée en tant qu’activité distincte n’est pas incluse, mais peut être
soumise au présent règlement si cette activité d’impression relève de son champ d’application.
Laquage en continu
Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l’acier inoxydable, de l’acier revêtu ou une bande en
alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d’un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.
Nettoyage à sec
Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour
nettoyer des revêtements, des meubles ou d’autres articles de consommation similaires, à l’exception du
détachage manuel dans le secteur du textile et de l’habillement.
Fabrication de chaussures
Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.
Fabrication de revêtements, de vernis, d’encres et de colles
La fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s’ils sont fabriqués sur le même site,
réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l’aide de solvants organiques ou par
d’autres moyens ; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte
et le transvasement du produit final dans son contenant.
Fabrication de produits pharmaceutiques
La synthèse chimique, la fermentation, l’extraction, la préparation et la présentation de produits
pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.
Impression
Toute activité de reproduction de textes et/ou d’images dans laquelle de l’encre est transférée à l’aide d’une
forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage,
d’enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par le présent
règlement
flexographie : procédé d’impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en
photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel
sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation,
impression sur rotative offset à sécheur thermique : impression offset à bobine utilisant une forme imprimante
sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend
par « impression sur rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine
et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à
repousser l’encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l’encre vers la surface
à imprimer. L’évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l’air chaud,
contrecollage associé à un procédé d’impression : fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans
le but de produire des matériaux complexes,
héliogravure d’édition : activité d’impression par héliogravure employée pour l’impression de papier destiné à
des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l’aide d’encres à base de toluène,
héliogravure : activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante
se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation.
L’encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d’encre avant que la
surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l’encre sorte des parties en creux,
impression sérigraphique en rotative : activité d’impression à bobine consistant à faire passer l’encre vers la
surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est
ouverte et la partie non imprimante recouverte ; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par
évaporation. On entend par « impression en rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la
machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées,
vernissage : activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le
but de fermer ultérieurement le matériau d’emballage.
Conversion de caoutchouc
Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d’extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou
synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en
un produit fini.
Nettoyage de surface
Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des
salissures de la surface d’une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou
plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de
surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l’équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du
produit.
Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et raffinage d’huiles végétales
Toute activité d’extraction d’huile végétale à partir de graines et d’autres matières végétales, le traitement de
résidus secs destinés à la production d’aliments pour animaux, la purification de graisses et d’huiles végétales
dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.
Retouche de véhicules
Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de
dégraissage à appliquer
le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un
tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la
préservation ou de la décoration du véhicule
ou
le revêtement d’origine sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un tel
véhicule, à l’aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n’est
pas réalisée dans la chaîne de fabrication
ou
le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O).
Revêtement de fil de bobinage
Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des
moteurs, etc.
Imprégnation de surfaces en bois
Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d’un produit de conservation.
Stratification de bois et de plastique
Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats.
ANNEXE II A
I. SEUILS DE CONSOMMATION ET LIMITES D’ÉMISSION
Activités (seuil de
Seuil
Valeurs
Valeurs d’émissions
Valeurs limites
consommation de solvant
(seuil de
limites
diffuse (en % de la
d’émission
en tonnes/an)
consom-
d’émission
quantité solvant utilisée)
totale
mation de
des gaz
Instal-
Instal-
Instal-
Instal-
Dispositions particulières
solvants en
résiduaires
lations
lations
lations
lations
tonnes/an)
(mg C/Nm3)
nouvelles
existantes
nouvelles
existantes
Impression sur rotative
15-25
30 (1)
(1) Le résidus solvant dans
offset à sécheur thermique
>25
30 (1)
le produit fini n’est pas
(>15)
considéré comme faisant
partie des émissions
diffuses.
Activités (seuil de
Seuil
Valeurs
Valeurs d’émissions
Valeurs limites
consommation de solvant
(seuil de
limites
diffuse (en % de la
d’émission
en tonnes/an)
consom-
d’émission
quantité solvant utilisée)
totale
mation de
des gaz
Instal-
Instal-
Instal-
Instal-
Dispositions particulières
solvants en
résiduaires
lations
lations
lations
lations
tonnes/an)
(mg C/Nm3)
nouvelles
existantes
nouvelles
existantes
Héliogravures d’édition
(>25)
Autres unités d’hélio-
15-25
(1) Seuil pour impression
gravure, flexographie,
>25
sérigraphique en rotative
impression sérigraphique en
>30(1)
sur textiles et sur
rotative, contrecollage ou
cartons.
vernissage (>15), impression
sérigraphique en rotative
sur textiles/cartons (>30)
Nettoyage de surface (1)
1-5
20(2)
(1) En utilisant les composés
(>1)
>5
20(2)
indiqués à l’article 6,
paragraphes 5 et 7.
(2) La limite se rapporte à la
masse des composés en
mg/Nm3 et non au
carbone total
Autres nettoyages de
2-10
75(1)
20(1)
(1) Ces valeurs ne
surface (>2)
>10
75(1)
15(1)
s’appliquent pas aux
installations qui
démontrent à l’autorité
compétente que la
teneur moyenne en
solvant organique de
tous les produits de
nettoyage utilisés ne
dépasse pas 30% en
poids.
Revêtement (<15) et
>0,5
50(1)
(1) La conformité selon
retouche de véhicules
l’article 9, point 3, doit
être prouvée sur la base
de mesures moyennes
par quinze minutes.
Laquage en continu (> 25)
50(1)
(1) Pour les installations
ayant recours à des
techniques permettant
la réutilisation de
solvants récupérés, la
limite d’émission est de
150.
Autres revêtements, y
5-15
100(2) (3)
25(5)
(1) La valeur limite d’émis-
compris le revêtement de
>15
50/75
20(5)
sion concerne l’applica-
métaux, de plastiques, de
(3)(4)(5)
tion du revêtement et
textiles(1), de feuilles et de
le séchage dans des
papier (<5)
conditions maîtrisées
(2) La première valeur limite
d’émission se rapporte
au séchage, la seconde à
l’application du revête-
ment.
(3) Pour les installations de
revêtement de textiles
ayant recours à des
techniques permettant
la réutilisation de sol-
vants récupérés, la limite
d’émission est de 150
pour l’ensemble de
l’opération d’application
du revêtement et de
séchage.
Activités (seuil de
Seuil
Valeurs
Valeurs d’émissions
Valeurs limites
consommation de solvant
(seuil de
limites
diffuse (en % de la
d’émission
en tonnes/an)
consom-
d’émission
quantité solvant utilisée)
totale
mation de
des gaz
Instal-
Instal-
Instal-
Instal-
Dispositions particulières
solvants en
résiduaires
lations
lations
lations
lations
tonnes/an)
(mg C/Nm3)
nouvelles
existantes
nouvelles
existantes
(4) Les activités de revête-
ment qui ne peuvent se
dérouler dans des
conditions maîtrisées
(telles que construction
navale, revêtement des
aéronefs) peuvent déro-
ger à ces valeurs, con-
formément à l’article 6,
paragraphe 2, point b).
(5) L’impression séri-
graphique en rotative
sur textiles est couverte
par l’activité n° 3.
Revêtement de fil de
10 g/kg(1)
(1) S’applique aux instal-
bobinage (>5)
5 g/kg(2)
lations où le diamètre
moyen du fil < 0,1 mm.
(2) S’applique à toutes les
autres installations
Revêtement de surfaces en
15-25
100(1)
(1) La limite d’émission
bois (>15)
>25
50/75(2)
concerne l’application du
revêtement et le séchage
dans des conditions
maîtrisées
(2) La première valeur se
rapporte au séchage, la
seconde à l’application du
revêtement.
Nettoyage à sec
20 g/k (1) (2)(1)
Exprimée en poids de
solvant émis par kilo-
gramme de produit
nettoyé et séché
(2) La limite d’émission
visée à l’article 6, para-
graphe 7, ne s’applique
pas à ce secteur.
Imprégnation du bois (>25)
100(1)
11 kg/m3
(1) Ne s’applique pas à la
créosote.
Revêtement du cuir (>10)
10-25
85 g/m2
Les limites d’émission sont
>25
75 g/m2
exprimées en grammes de
solvant émis par mètre
carré de produit fabriqué
>10(1)
150 g/m2
(1) Pour les activités de
revêtement du cuir dans
l’ameublement et cer-
tains produits en cuir
utilisés comme petits
articles de consomma-
tion tels que les sacs,
les ceintures, les porte-
feuilles, etc.
Fabrication de chaussures
25 g par paire
Les valeurs limites d’émis-
sion totale sont exprimées
en grammes de solvant
émis par paire complète de
chaussures produite.
Stratification de bois et de
30 g/m2
plastique (>5)
Revêtement adhésif (>5)
5-15
50(1)
(1) En cas d’utilisation de
>15
50(1)
techniques permettant la
réutilisation du solvant
récupéré, la valeur
limite d’émission dans
les gaz résiduaires est de
150.
Activités (seuil de
Seuil
Valeurs
Valeurs d’émissions
Valeurs limites
consommation de solvant
(seuil de
limites
diffuse (en % de la
d’émission
en tonnes/an)
consom-
d’émission
quantité solvant utilisée)
totale
mation de
des gaz
Instal-
Instal-
Instal-
Instal-
Dispositions particulières
solvants en
résiduaires
lations
lations
lations
lations
tonnes/an)
(mg C/Nm3)
nouvelles
existantes
nouvelles
existantes
Fabrication de préparations,
100-1000
5% du solvant utilisé
La valeur d’émission diffuse
revêtements, vernis, encres
>1000
3% de solvant utilisé
ne comprend pas les
et colles (>100)
solvants vendus avec les
préparations dans un réci-
pient fermé hermétiquement.
Conversion de caoutchouc
20(1)
25(2)
25% de solvant utilisé
(1) En cas d’utilisation de
(>15)
techniques permettant la
réutilisation du solvant
récupéré, la valeur de la
limite d’émission dans
les gaz résiduaires est de
150.
(2) La valeur d’émission
diffuse ne comprend pas
les solvants vendus avec
les produits ou prépara-
tions dans un récipient
fermé hermétiquement.
Extraction d’huiles végétales
Graisse animale
(1) Les valeurs limites d’émi-
et de graisses animales et
1,5 kg/tonne
sion totale pour des
activités de raffinage d’huile
Ricin: 3,0 kg/tonne
installations transformant
végétale (>10)
Colza: 1,0 kg/tonne
des lots séparés de
Tournesol: 1,0 kg/tonne
graines et autres
Soja (broyage normal)
matières végétales
0,8 kg/tonne
devraient être fixées cas
Soja (flocons blancs)
par cas, en recourant
1,2 kg/tonne
aux meilleures tech-
Autres graines et autres
niques disponibles.
matières végétales
(2) S’applique à tous les
- 3,0 kg/tonne (1)
processus de fractionne-
- 1,5 kg/tonne (2)
ment à l’exception de la
- 4,0 kg/tonne (3)
démucilagination (élimi-
nation des matières
gommeuses de l’huile).
(3) S’applique à la
démucilagination.
Fabrication de produits
20(1)
5(2)
15(2)
5% de
15% de
(1) En cas d’utilisation de
pharmaceutiques (>50)
solvant
solvant
techniques permettant la
utilisé
utilisé
réutilisation du solvant
récupéré, la valeur
limite d’émission dans
les gaz résiduaires est de
150.
(2) La valeur limite d’émis-
sion diffuse ne comprend
pas de solvants vendus
avec les produits ou
préparations dans un
récipient fermé hermé-
tiquement
II. INDUSTRIE DE REVÊTEMENT DE VÉHICULES
Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface du
produit et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie de voiture.
La surface des produits indiqués au tableau présenté ci-dessous est définie comme suit
l’aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l’aire de toutes les parties qui
sont éventuellement ajoutées lors d’étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que
celui utilisé pour le produit en question, ou l’aire totale du produit traité dans l’installation.
L’aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l’aide de la formule suivante
2 x poids total de la coque
épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle
Cette méthode est appliquée également pour d’autres parties en tôle.
La conception assistée par ordinateur ou d’autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l’aire des
autres parties ajoutées ou de l’aire totale traitée dans l’installation.
Dans le tableau suivant, la valeur limite d’émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se
déroulent dans la même installation, de l’application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement
jusqu’au polissage de la couche de finition, ainsi qu’au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone
de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu’en dehors de celui-ci.
La valeur limite d’émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par m2 de l’aire totale du produit
traité et en masse totale de composés organiques par carrosserie de voiture.
Activités
Seuil de production
Valeur limite d’émission totale
(seuil de consommation de
(production annuelle du)
Installations
Installations
solvant en tonnes/an)
produit traité)
nouvelles
existantes
Revêtement d’automobiles
> 5000
45 g/m2
60 g/m2
neuves (>15)
ou
ou
1,3 kg/carrosserie +
1,9 kg/carrosserie +
33 g/m2
41 g/m2
< 5000 (monocoque) ou
90 g/m2
90 g/m2
> 3500 (châssis)
ou
ou
1,5 kg/carrosserie +
1,5 kg/carrosserie+
70 g/m2
70 g/m2
Activités
Seuil de production
Valeur limite d’émission totale
(seuil de consommation de
(production annuelle du)
Installations
Installations
solvant en tonnes/an)
produit traité)
nouvelles
existantes
Limite d’émission totale (g/m2)
Revêtement de cabines de
< 5000
camion neuves (> 15)
> 5000
Revêtement de camionnettes
< 2500
et camions neufs (> 15)
> 2500
Revêtement d’autobus neufs
< 2000
(> 15)
> 2000
Les installations de revêtement de véhicules dont le seuil de consommation de solvant est inférieur aux valeurs
indiquées dans le tableau susvisé doivent satisfaire aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules
figurant à l’annexe II A.
ANNEXE II B
SCHÉMA DE RÉDUCTION
1. Principes
Le schéma de réduction doit offrir à l’exploitant la possibilité d’obtenir par d’autres moyens une réduction des
émissions qui soit équivalente à ce qu’il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d’émission. A cet effet, l’exploitant
peut mettre en œuvre n’importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition
d’obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions. Les Etats membres font rapport à la Commission,
conformément à l’article 11 de la directive 1999/13/CE, sur les progrès réalisés dans l’obtention d’une réduction
équivalente des émissions, y compris sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre du schéma de réduction.
2. Mise en œuvre
Pour l’application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans le cas
où cette méthode ne convient pas, l’autorité compétente peut permettre à l’exploitant d’appliquer toute autre
méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus. A cet effet, le plan tient compte des points suivants
i)
lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement,
une prolongation de délai doit être accordée à l’exploitant pour l’application de son schéma de réduction des
émissions;
ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions
qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n’était prise.
Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur
constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des
émissions.
i)
L’exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la
teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l’efficacité d’utilisation des
extraits secs, en vue de ramener les émissions totale de l’installation à un niveau dénommé ci-après « émission
cible », qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence. Il respectera à cet égard le
calendrier suivant
Délai
Emissions annuelles totales
Nouvelles installations
Installations existantes
maximales autorisées
le 31.10.2001 au plus tard
le 31.10.2005 au plus tard
Emission cible x 1,5
le 31.10.2004 au plus tard
le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible
ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit
a) On détermine la masse totale d’extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d’encre, de vernis ou de
colle consommée en un an. On entend par « extraits secs » toutes les substances présentes dans les
revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l’eau ou des
composés organiques volatils.
b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le
facteur approprié du tableau suivant. L’autorité compétente peut ajuster ces facteurs pour des installations
dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.
Activité
Facteur de multiplication utilisé
pour le point ii) b)
Héliogravure; flexographie, contrecollage et vernissage
associés à une opération d’impression; revêtements du bois;
revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier;
revêtement adhésifs
Laquage en continu et retouche de véhicules
Revêtement en contact avec les aliments, revêtement utilisés
dans l’industrie aérospatiale
2,33
Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative
1,5
c) L’émission cible est égale à l’émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à
(la valeur d’émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s’appliquent la rubrique 6 et les
seuils les plus bas des rubriques 8 et 10 de l’annexe II A,
(la valeur d’émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.
d) Il y a conformité lorsque l’émission effective de solvants, déterminée à l’aide du plan de gestion des solvants,
est inférieure ou égale à l’émission cible.
ANNEXE III
PLAN DE GESTION DES SOLVANTS
1. Introduction
La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d’un plan de gestion des solvants. Elle décrit les
principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière
de contrôle de conformité (point 4).
2. Principes
Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants
i)
contrôle de conformité en vertu de l’article 9, paragraphe 1 ;
ii)
détermination des futures possibilités de réduction ;
iii)
information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la
conformité avec le présent règlement.
3. Définitions
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l’élaboration du bilan massique.
Solvants organiques utilisés à l’entrée (I)
I1.
La quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée dans les
installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.
I2.
La quantité de solvants organiques à l’état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme
solvants à l’entrée de l’unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il est utilisé pour exercer l’activité).
Solvants organiques utilisés à la sortie (O)
O1. Émissions dans les gaz résiduaires.
O2. Perte de solvants organiques dans l’eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour
le calcul prévu dans O5.
O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits issus
de l’opération.
O4. Émissions non captées de solvants organiques d’air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui
s’accompagne d’un rejet dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des
ouvertures similaires.
O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y
compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d’autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou
captés, par exemple par absorption, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8).
O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des préparations, qui sont vendus ou sont destinés
à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.
O8. Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d’une réutilisation, mais non utilisés à
l’entrée de l’unité, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O7.
O9. Solvants organiques libérés d’une autre manière.
4. Guide d’utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité.
Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l’exigence dont le respect est à vérifier.
i)
Contrôle de la conformité avec l’option de réduction de l’annexe II B, avec une valeur limite d’émission totale
exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d’une autre manière indiquée à l’annexe II A.
a) Pour toutes les activités auxquelles s’applique l’annexe II B, le plan de gestion des solvants est établi
annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l’aide de l’équation
suivante
C = I1 – O8
Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année
les émissions annuelles de référence et l’émission cible.
b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la
conformité avec une valeur limite d’émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit
ou d’une autre manière indiquée à l’annexe II A. Les émissions peuvent être calculées à l’aide de l’équation
suivante
E = F + O1
où F est l’émission diffuse définie au point ii) a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre
applicable au produit concerné.
c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les
activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l’article 6, paragraphe 4, point b) ii). Le
chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences de
l’annexe II avaient été respectées séparément pour chaque activité.
ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d’émission diffuse visées à l’annexe II A
a) Méthode
Les émissions diffuses peuvent être calculées à l’aide de l’équation suivante
F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
ou
F = O2 + O3 + O4 + O9
Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par
exemple sur la base de l’efficacité de captage des émissions de l’installation.
La valeur d’émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l’entrée, qui peut être
calculée à l’aide de l’équation suivante
I = I1 + I2
b) Fréquence
Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l’aide d’un ensemble de mesures limitées, mais
représentatives. Il n’est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu’à la modification de l’équipement.
ANNEXE IV
Installations auxquelles s'applique la définition de modification substantielle visée à
l'article 2. 4) premier tiret
Pour les besoins d'application du règlement, la présente annexe énumère des installations qui entrent dans le champ
d'application de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui relèvent
de la définition retenue respectivement dans ladite directive et dans le présent règlement.
Raffineries de pétrole et de gaz.
Installation de gazéification et de liquéfaction du charbon.
Installations
a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières
premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques ;
b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en
fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes
par jour pour tous les autres métaux.
Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou
chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3.
Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante.
Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base tels que
a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) ;
b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers,
peroxydes, résines époxydes ;
c) hydrocarbures sulfurés ;
d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates,
isocyanates ;
e) hydrocarbures phosphorés ;
f)
hydrocarbures halogénés ;
g) dérivés organométalliques ;
h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) ;
i)
caoutchoucs synthétiques ;
j)
colorants et pigments ;
k) tensioactifs et agents de surface.
Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que
a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone,
composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle ;
b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique,
acide sulfurique, oléum, acides sulfurés ;
c) bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium, perborate, nitrate
d’argent ;
d) sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium,
perborate, nitrate d’argent ;
e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure
de silicium.
Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.
Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de
base.
Installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs.
Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres
ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits
finis par jour.
Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à l’utilisation
de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage,
d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de
solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du
règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N°
2038/2000 et N° 2039/2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports ;
Vu le règlement CE N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone ;
Vu le règlement CE N° 2038/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 28 septembre 2000 modifiant le
règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne les
inhalateurs doseurs et les pompes médicales d’administration de médicaments ;
Vu le règlement (CE) n° 2039/2000 du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne l’année de base pour l’attribution des
quotas d’hydrochlorofluorocarbures ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
San Marino, le 1er juin 2001.
Henri Grethen
Henri
Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant
application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines
activités et installations ;
modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et
classification des établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons