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Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises.

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises.

22 juin 2001

Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades

motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et accises;

Vu le règlement (CEE) n° 2913 du Conseil du 13 octobre 1992 établissant le Code des Douanes Communautaire;

Vu la loi générale sur les douanes et accises modifiée du 18 juillet 1977;

Vu le règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers;

Vu le règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d’application du

règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;

Vu la directive 91/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;

Le service de recette et du contrôle ainsi que le service de surveillance de l’administration des douanes

et accises sont répartis en six inspections

– une inspection de Comptabilité;

– une inspection d’Audit;

– quatre inspections divisionnaires.

La délimitation des circonscriptions de ces inspections est réglée conformément aux indications du tableau annexé

(Annexe 1).

Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Pour l’application du point 1 de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du

gaz naturel, est éligible, à compter du 1er janvier de l’année considérée et pour une année consécutive, tout

consommateur final de gaz naturel dont la consommation de gaz naturel, l’année civile précédente sur un site

géographiquement limité était égale ou supérieure au seuil de 15 millions Nm3.

Est également éligible tout producteur d’électricité à partir du gaz naturel quel que soit le niveau de sa

consommation annuelle utilisé pour la production d’électricité. Cependant les cogénérateurs qui profitent de contrats

de rachats garantis de leur production d’électricité à des tarifs préférentiels définis par règlement grand-ducal du 30

mai 1994 concernant la production d’énergie basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, ne sont

éligibles qu’à partir d’un niveau de consommation annuelle supérieur à 15 millions de Nm3 de gaz naturel sur un site

géographiquement limité.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police.

Le présent règlement s’applique au cadre policier affecté au Service de Police Judiciaire, aux Services

Régionaux de Recherche et d’Enquête Criminelles et aux Services de Police Technique.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Sont à considérer comme périodes d'assurance au sens du présent règlement, les périodes prévues à

l'article 171 du code des assurances sociales se situant avant l'admission au régime spécial transitoire ou pendant un

congé postérieur à cette date et non computables à un autre titre auprès de ce régime.

Il en est de même des périodes d’assurance pour lesquelles un remboursement de la part assuré des cotisations a

été effectué par le régime général, sous la condition que le montant des cotisations remboursées ait été restitué par

l'intéressé conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 concernant les droits à pension

de la femme divorcée, ou à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d'assurance pension

ou à l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique et à la création du comité «commerce électronique».

Au sens du présent règlement, on entend par

1° Données afférentes à la création de signature : des données uniques, telles que des codes ou des clés

cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique.

2° Dispositif de création de signature : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les

données afférentes à la création de signature.

3° Dispositif sécurisé de création de signature : dispositif de création de signature qui satisfait aux exigences prévues à

l’article 4 du présent règlement grand-ducal.

4° Données afférentes à la vérification de signature : des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques

publiques, qui sont utilisés pour vérifier la signature électronique.

5° Dispositif de vérification de signature : un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les

données afférentes à la vérification de signature.

6° Certificat : une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne

et confirme l’identité de cette personne.

7° Certificat qualifié : un certificat qui satisfait aux exigences visées à l’article 2 du présent règlement et qui est fourni

par un prestataire de service certification satisfaisant aux exigences de l’article 3 du présent règlement.

8° Produit de signature électronique : tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit destiné à

être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique

ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques.

9° Signature électronique du prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés, une signature

électronique qui satisfait aux exigences suivantes

être liée uniquement au signataire;

permettre d’identifier le signataire;

être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et

être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des

données soit détectable.

CHAPITRE I - EXIGENCES RELATIVES AU CERTIFICAT QUALIFIE

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Objet et champ d’application

Le présent règlement a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et indirects des émissions de

composés organiques volatils dans l’environnement, principalement dans l’air, ainsi que les risques potentiels pour la

santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en œuvre dans les activités industrielles définies à l’annexe

I dans la mesure où elles se situent au-dessus des seuils indiqués à l’annexe II A.

règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d’administration de médicaments ;

Aux fins d’exécution du règlement (CE) N° 2037/2000 tel que modifié par les règlements (CE) N°

2038/2000 et N° 2039/2000, les autorités compétentes nationales sont respectivement

le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions notamment pour ce qui est des

articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement CE précité

l’Administration de l’Environnement notamment pour ce qui est des articles 19 et 20 du règlement CE précité.

règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;

Les inspections divisionnaires de l’administration des douanes et accises sont subdivisées en lieutenances et

brigades motorisées d’après les indications du tableau annexé (Annexe 2).

La délimitation des circonscriptions de ces lieutenances et brigades motorisées est réglée conformément aux

indications du tableau annexé (Annexe 3).

Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

(1) Tout client éligible, tel que défini à l’article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une déclaration au

ministre ayant l’Energie dans ses attributions.

Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement le gaz naturel, ainsi qu’une copie à

l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte

a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du

signataire de la déclaration;

b) la localisation du site de consommation ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du

gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;

c) la consommation de gaz naturel du site au cours de l’année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité

de gaz naturel destinée à la production d'électricité.

(2) Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.

(3) Le ministre ayant l’Energie dans ses attributions procède à la publication au Mémorial de la liste des clients

éligibles ayant effectué la déclaration prévue au point (1) du présent article. Le cas échéant, des listes complémentaires

peuvent être publiées en cours d’année.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police.

Le montant de l’indemnité non pensionnable et non imposable qui est alloué mensuellement au personnel

spécifié à l’article 1er ci-dessus est fixé à

a) quinze points indiciaires pour les membres du Service de Police Judiciaire,

b) dix points indiciaires pour les membres des Services Régionaux de Recherche et d’Enquête Criminelles et aux

membres des Services de Police Technique.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Pour l'application de l'article 9.I.a) 7. et des dispositions du présent règlement, la bonification de service

accordée en application de l'article 26 de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat est censée se

situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte par le régime spécial transitoire en vertu de

dispositions de computation autres que celles de l'article 9.I.a) 7. - Les périodes d'assurance concomitantes de la

période bonifiée sont implicitement prises en considération par l'Etat aux fins visées à l'article 9. alinéa 1er de la loi du

28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

CHAPITRE I - EXIGENCES RELATIVES AU CERTIFICAT QUALIFIE

(1) Tout certificat qualifié doit contenir les informations suivantes

1° une mention spécifiant que le certificat est délivré à titre de certificat qualifié;

2° l’identification du prestataire de service de certification, ainsi que le pays dans lequel il est établi;

3° le nom du signataire ou un pseudonyme qui est identifié comme tel;

4° les données afférentes à la vérification de signature qui correspondent aux données pour la création de signature

sous le contrôle du signataire;

5° l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat, qui ne peut dépasser 3 ans;

6° le code d’identité du certificat;

7° la signature électronique du prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés tel que prévu

à l’Art.1. point 9°.

(2) Le certificat qualifié contient également, selon les cas, les informations suivantes

1° une qualité spécifique du signataire, en fonction de l’usage auquel le certificat est destiné;

2° l’accréditation du prestataire de service de certification;

3° les limites à l’utilisation du certificat, ainsi que les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat

peut être utilisé.

(3) Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou

réglementations techniques généralement admises y compris nationales, relatives au certificat qualifié, avec renvoi au

présent règlement.

CHAPITRE II - EXIGENCES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICE DE CERTIFICATION

DELIVRANT DES CERTIFICATS QUALIFIES

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1)

«installation»: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans

le champ d’application défini à l’article 1er, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée

techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions;

2)

«installation existante »: une installation, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficie

d’une autorisation au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

3)

«petite installation»: une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5,

8, 10, 13, 16 ou 17 de l’annexe II A ou des autres activités de l’annexe II A dont la consommation de solvants

est inférieure à 10 tonnes par an;

4)

«modification substantielle»

pour une installation relevant de l'annexe IV, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorité

compétente, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l’environnement;

pour une petite installation, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de

plus de 25 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l’avis de l’autorité

compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement

est également considérée comme une modification substantielle;

pour toutes les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une

augmentation supérieure à 10 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de

l’avis de l’autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur

l’environnement est également considérée comme une modification substantielle;

5)

«autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

6)

«administration»: l’administration de l’Environnement;

7)

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’installation ou toute personne qui

s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

8)

«autorisation» une décision écrite par laquelle l’autorité compétente accorde l’autorisation de mettre en

service tout ou partie d’une installation;

9)

«émission»: tout rejet dans l’environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation;

10)

«émission diffuse»: toute émission, qui n’a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques

volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire

mentionnée à l’annexe II A. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans

l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;

11)

«gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et

rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont

exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;

12)

«total des émissions»: la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;

13)

«valeur limite d’émission»: la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains

paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d’une émission calculée, dans des

conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données;

14)

«substances»: tout élément chimique et ses composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont

produits par l’industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

15)

«préparation»: un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

16)

«composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments

suivants: hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de

carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

17)

«composé organique volatil (COV)»: tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou

plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation

particulières. Aux fins du présent règlement, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de

vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;

18)

«solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification

chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de

nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur

de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

19)

«solvant organique halogéné»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de

fluor ou d’iode par molécule;

20)

«revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des

solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet

protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;

21)

«colle»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants

organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l’adhérence entre différentes

parties d’un produit;

22)

«encre»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants

organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d’impression pour imprimer

du texte ou des images sur une surface;

23)

«vernis»: un revêtement transparent;

24)

«consommation» quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier

ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation;

25)

«solvants organiques utilisés à l’entrée»: la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des

préparations, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à

l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité;

26)

«réutilisation de solvants organiques»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que

combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n’entrent pas dans cette définition les

solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;

27)

«débit massique»: la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;

28)

«capacité nominale»: la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans

une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;

29)

«fonctionnement normal»: toutes les périodes de fonctionnement d’une installation ou d’un procédé, à

l’exception des opérations de démarrage, d’arrêt et d’entretien des équipements;

30)

«conditions maîtrisées»: les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV

libérés par l’activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d’une cheminée, soit d’un

équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus;

31)

«conditions standards»: une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;

32)

«moyenne sur vingt-quatre heures»: la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours

de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;

33)

«opérations de démarrage et d’arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au

ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’un bac de stockage. Les phases d’oscillation survenant dans les

conditions normales de fonctionnement de l’installation ne sont pas considérées comme des opérations de

démarrage ou d’arrêt.

règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d’administration de médicaments ;

Les infractions aux dispositions des articles 3 (inobservation de l'interdiction de production; dépassement

des niveaux calculés de production), 4 (inobservation de l'interdiction de la mise sur le marché et d'utilisation;

dépassement des niveaux calculés de mise sur le marché et d'utilisation; inobservation de l'interdiction d'importation),

5 (inobservation de l'interdiction d'utilisation), 16 (inobservation des dispositions relatives à la récupération, au

recyclage, à la régénération ou à la destruction), 17 (défaut de mesures préventives pour éliminer et réduire les fuites)

et 19 (défaut de communication des informations), du règlement (CE) N° 2037/2000, tel que modifié par les règlements

(CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000, sont punies d’une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs.

règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;

Nonobstant leur affectation à une circonscription régionale déterminée, les fonctionnaires des douanes et

accises ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.

Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site sans changement d’activité, le nouvel exploitant reste éligible

pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé, les

informations mentionnées aux points (1) a) et (1) b) de l’article 2.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police.

Aucune indemnité n’est versée pendant les congés de maternité, les congés sans traitement, les congés

sportifs et les congés - éducation. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’indemnité est

réduite de moitié.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Les mois d'assurance accomplis sous le régime général, visés à l’article 1er, sont considérés pour la

computation du temps de service auprès du régime spécial transitoire.

Toutefois, en cas d'occupation salariée après le 31 décembre 1987, leur mise en compte se fait en fonction des

heures de travail annuelles prestées et renseignées sur la carrière d'assurance; à cet effet, elles sont mises en rapport

avec une durée d'activité à plein temps dans le secteur public. Pour l’application de l’alinéa premier du présent article,

la conversion en mois des journées d'assurance justifiées avant le 1er janvier 1988 auprès de l'Etablissement d'assurance

contre la vieillesse et l'invalidité se fait au moyen du diviseur 22,5, les fractions étant négligées.

La mise en compte prévue aux alinéas qui précèdent ne saurait avoir pour effet de porter l'ensemble du temps de

service computable au-delà de douze mois par année de calendrier.

CHAPITRE II - EXIGENCES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICE DE CERTIFICATION DELIVRANT DES CERTIFICATS QUALIFIES

(1) Un prestataire de service de certification doit

1° faire la preuve qu’il est suffisamment fiable pour fournir des services de certification;

2° assurer le fonctionnement d’un service d’annuaire rapide et sûr et d’un service de révocation sûr et immédiat;

3° veiller à ce que la date et l’heure d’émission et de révocation d’un certificat puissent être déterminées avec

précision;

4° vérifier, sur présentation d’un document officiel d’identité, l’identité et, le cas échéant, les qualités spécifiques de

la personne à laquelle un certificat qualifié est délivré;

5° avoir recours à du personnel ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires à

la fourniture des services et, plus particulièrement, des compétences au niveau de la gestion, des connaissances

spécialisées en technologie des signatures électroniques et une bonne pratique des procédures de sécurité

appropriées; ils doivent également appliquer des procédures et méthodes administratives et de gestion qui soient

adaptées et conformes à des normes reconnues;

6° utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et qui assurent la sécurité

technique et cryptographique des fonctions qu’ils assument;

7° prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats et, dans les cas où le prestataire de service de

certification génère des données afférentes à la création de signature, garantir la confidentialité au cours du

processus de génération de ces données;

8° disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la loi

et les règlements grand-ducaux, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages;

9°

enregistrer toutes les informations pertinentes concernant un certificat qualifié pendant un délai d’au moins dix

ans, à dater de sa délivrance, en particulier, pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice. Ces

enregistrements peuvent être effectués par des moyens électroniques;

10° ne pas stocker ni copier les données afférentes à la création de signature de la personne à laquelle le prestataire

de service de certification a fourni des services de gestion de clés;

11° utiliser des systèmes fiables pour stocker les certificats sous une forme vérifiable de telle sorte que

seules les personnes autorisées puissent introduire et modifier des données,

l’information puisse être contrôlée quant à son authenticité,

les certificats ne soient disponibles au public pour des recherches que dans les cas où le titulaire du certificat

a donné son consentement et

toute modification technique mettant en péril ces exigences de sécurité soit apparente pour l’opérateur.

(2) Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou

réglementations techniques généralement admises y compris nationales, relatives au prestataire de service de

certification délivrant des certificats qualifiés, avec renvoi au présent règlement.

Ne sont pas publiées au Mémorial, les normes relatives aux produits de signature électronique, dont les numéros

de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

CHAPITRE III - EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS SECURISES DE CREATION

DE SIGNATURE ELECTRONIQUE

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Champ d’application

Annexe IIA

Seuils de consommation et limites d’émission

Annexe IIB

Schéma de réduction

Annexe III

Plan de gestion des solvants

Annexe IV

Installations auxquelles s'applique la définition de modification substantielle visée à l'article 2. 4)

premier tiret

règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d’administration de médicaments ;

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1995 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction

du règlement CE N° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone est abrogé.

règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;

Le classement des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises est fixé selon l’importance

et les nécessités administratives en bureaux de classe A, B, C ou D.

La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’administration des douanes et accises du point de vue

du régime des accises et du régime des cabarets ainsi que du point de vue de la procédure d’exportation, sont réglées

conformément aux indications des tableaux ci-annexés (Annexes 4, 5 et 6).

Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

(1) Lorsqu’un site de consommation de gaz naturel est mis en exploitation en cours d’année ou lorsqu’un site

existant connaît simultanément un changement d’exploitant et d’activités, le client final est éligible jusqu’au terme de la

première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou

supérieure au seuil de 15 millions Nm3.

(2) Le client final adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte

a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du

signataire de la déclaration;

b) la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu’une description succincte de l’établissement et

l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;

c) la description de l’activité exercée;

d) les caractéristiques techniques des installations de consommation de gaz naturel du site (capacité horaire, durée

d’utilisation);

e) tous les éléments relatifs à la consommation de gaz naturel prévue pendant la première année civile complète

de fonctionnement, en distinguant le gaz naturel consommé destiné à la production d'électricité. Ils portent

également, le cas échéant, sur la consommation de gaz naturel déjà constatée, sur la saisonnalité de l’activité

exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.

(3) Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. Il procède à

la publication au Mémorial de la liste des clients finals ayant effectué une déclaration en application du présent article.

(4) Les clients finals mentionnés au point 1, adressent au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, avant le 20

janvier de l’année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie conformément

à l’article 4.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police.

L’Administration du Personnel de l’Etat est chargée de la liquidation de l’indemnité.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Par dérogation à l’article 1er ci-avant, les périodes visées aux articles 173 et 174 du Code des assurances

sociales sont mises en compte dans les limites prévues à l’article 9.I.a) 7., à condition qu’elles aient été accomplies avant

le 1er septembre 2000 ou qu’une demande afférente ait été introduite auprès du régime de pension général avant cette

date, même si les cotisations y relatives ne sont versées qu’après cette date compte tenu des délais y relatifs prévus

par ce régime.

CHAPITRE III - EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS SECURISES DE CREATION DE SIGNATURE ELECTRONIQUE

(1) Les dispositifs sécurisés de création de signature doivent garantir, par les moyens techniques et les

procédures appropriés, que

1° les données utilisées pour la création de la signature ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu’une seule fois

et que leur confidentialité soit raisonnablement assurée;

2° l’on puisse avoir l’assurance suffisante que les données utilisées pour la création de la signature ne puissent être

trouvées par déduction et que la signature soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques

actuellement disponibles;

3° les données utilisées pour la création de la signature puissent être protégées de manière fiable par le signataire

légitime contre leur utilisation par des tiers.

(2) Les dispositifs sécurisés de création de signature ne doivent pas modifier les données à signer ni empêcher que

ces données soient soumises au signataire avant le processus de signature.

(3) Le Ministre ayant la normalisation dans ses compétences publie au Mémorial les références des normes ou

réglementations techniques généralement admises y compris nationales relatives aux produits de signature

électronique, avec renvoi au présent règlement, à l’exception des normes relatives aux produits de signature

électronique, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Sont également publiés au Mémorial avec renvoi au présent règlement la référence aux dispositifs sécurisés de

création de signature électronique qui ont été certifiés conformes aux exigences définies au présent article par un

organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.

CHAPITRE IV – PAIEMENT ELECTRONIQUE

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Obligations applicables aux nouvelles installations

Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux articles 6, 8 et 9.

règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne les inhalateurs doseurs et les pompes médicales d’administration de médicaments ;

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Château de Fischbach, le 4 juin 2001.

Charles Goerens

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. No. 4757, sess. ord. 2000-2001. – Règl. (CE) 2037/2000, 2038/2000, 2039/2000.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;

Le règlement grand-ducal du 1er juin 1994 concernant les inspections de l’administration des douanes et

accises est abrogé.

Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Les entreprises de distribution, privées ou publiques, lorsqu’elles agissent dans le cadre de l’article 25, point

4, première phrase, de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, adressent une déclaration

au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats d’achat de gaz naturel conclus en vue de

l’approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette déclaration comporte la dénomination

de l’entreprise de distribution, les quantités de gaz naturel faisant objet des transactions et l’identification des clients

éligibles considérés.

La liste de ces entreprises de distribution est publiée au Mémorial selon les conditions de l’article 4.

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

San Marino, le 1er juin 2001.

Michel Wolter

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article

9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9.I.a)7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article

9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est abrogé.

Dans la mesure où elles sont plus favorables, les décisions de validation prises en exécution des dispositions

antérieures restent acquises.

CHAPITRE IV – PAIEMENT ELECTRONIQUE

Sauf dans les cas où il s’est rendu coupable d’une fraude ou d’une négligence grave, le titulaire d’un

instrument de paiement électronique assume jusqu’à la notification prévue à l’article 68 §1 de la loi du 14 août 2000

relative au commerce électronique les conséquences liées à la perte, au vol ou à son utilisation frauduleuse par un tiers,

à concurrence d’un montant de 150 euros.

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE »

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Obligations applicables aux installations existantes

1.

Les installations existantes doivent être conformes aux articles 6, 8 et 9 au plus tard le 31 octobre 2007.

2.

Les installations qui mettent en œuvre le schéma de réduction visé à l’annexe II B le notifient à l’autorité

compétente au plus tard le 31 octobre 2005.

3.

Dans les cas où une installation

subit une modification substantielle

ou

entre pour la première fois dans le champ d’application du présent règlement à la suite d’une modification

substantielle;

la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle

installation, soit comme une installation existante si le total des émissions de l’ensemble de l’installation ne

dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait été traitée

comme une nouvelle installation.

règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers;

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2001.

Jean-Claude Juncker

Henri

ANNEXE 1

Tableau indiquant la délimitation des circonscriptions des

inspections de l’Administration des Douanes et Accises

Inspection d’audit

Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché

l

Inspection de

Compétence pour tout le territoire du Grand-Duché

comptabilité

Inspection

Bureau de

Secteur

Commune

Canton

divisionnaire

recette

frontière nationale

DIEKIRCH

ETTELBRUCK

frontières belge et

Beckerich

REDANGE-S-ATTERT

allemande limitant les

Bettborn

cantons de Redange-

Bissen

MERSCH

sur-Attert, Wiltz,

Boevange-sur-Attert

Clervaux, Vianden,

Ell

REDANGE-S-ATTERT

Diekirch, Mersch et

Feulen

DIEKIRCH

d’Echternach, c-à-d

Grosbous

REDANGE-S-ATTERT

du point d’inter-

Mertzig

DIEKIRCH

section frontalier des

Rambrouch

REDANGE-S-ATTERT

communes de

Redange-sur-Attert

Beckerich et de

Saeul

Hobscheid jusqu’au

Useldange

point d’intersection

Vichten

des communes de

Wahl

Beaufort et de

Bastendorf

DIEKIRCH

Berdorf

Beaufort

ECHTERNACH

Berg

MERSCH

Bettendorf

DIEKIRCH

Bourscheid

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Fouhren

VIANDEN

Heffingen

MERSCH

Hoscheid

DIEKIRCH

Larochette

MERSCH

Medernach

DIEKIRCH

Nommern

MERSCH

Putscheid

VIANDEN

Reisdorf

DIEKIRCH

Schieren

Vianden

VIANDEN

Waldbillig

ECHTERNACH

WILTZ

Clervaux

CLERVAUX

Consthum

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

Weiswampach

Wincrange

Boulaide

WILTZ

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Goesdorf

Inspection

Bureau de

Secteur

Commune

Canton

divisionnaire

recette

frontière nationale

Heiderscheid

Kautenbach

Lac de la Haute Sûre

Neunhausen

Wiltz

Wilwerwiltz

Winseler

ESCH-SUR-ALZETTE

ESCH-SUR-ALZETTE

frontières française et

Bettembourg

ESCH-SUR-ALZETTE

belge limitant les

Dudelange

cantons d’Esch-sur-

Esch-sur-Alzette

Alzette et Capellen

Frisange

c-à-d du point d’inter- Kayl

section frontalier des

Leudelange

communes de

Mondercange

Frisange et de

Reckange-sur-Mess

Mondorf-les-Bains au

Roeser

point d’intersection

Rumelange

frontalier des com-

Sanem

munes de Hobscheid

Schifflange

et de Beckerich

RODANGE

Bascharage

CAPELLEN

Clemency

Differdange

ESCH-SUR-ALZETTE

Dippach

CAPELLEN

Garnich

Hobscheid

Pétange

ESCH-SUR-ALZETTE

Steinfort

CAPELLEN

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG-

ACCISES

CENTRE

Contern

LUXEMBOURG

DOUANIER

Hesperange

(Postes, CFL, Namsa)

Niederanven

Sandweiler

Schuttrange

Weiler-la-Tour

Bertrange

Kehlen

CAPELLEN

Koerich

Kopstal

Mamer

Septfontaines

Strassen

LUXEMBOURG

Tuntange

MERSCH

Fischbach

Junglinster

GREVENMACHER

Lintgen

MERSCH

Lorentzweiler

Mersch

MERSCH

Steinsel

LUXEMBOURG

Walferdange

Inspection

Bureau de

Secteur

Commune

Canton

divisionnaire

recette

frontière nationale

WASSERBILLIG

LUXEMBOURG

AEROPORT

REMICH

frontières française et

Bous

REMICH

allemande limitant les

Burmerange

cantons d’Echternach,

Dalheim

de Grevenmacher et

Flaxweiler

GREVENMACHER

de Remich c-à-d du

Lenningen

REMICH

point d’intersection

Mondorf-les-Bains

des communes de

Remerschen

Beaufort et de

Remich

Reisdorf au point

Stadtbredimus

d’intersection fron-

Waldbredimus

talier des communes

Wellenstein

de Dalheim et de

Wormeldange

GREVENMACHER

Frisange

MERTERT (Port de)

Bech

ECHTERNACH

Berdorf

Betzdorf

GREVENMACHER

Biwer

Consdorf

ECHTERNACH

Echternach

Grevenmacher

GREVENMACHER

Manternach

Mertert

Mompach

ECHTERNACH

Rosport

ANNEXE 2

Tableau indiquant la délimitation des circonscriptions des

lieutenances et brigades motorisées de l’Administration des Douanes et Accises

Inspection

Lieutenance

Brigade

Commune

Canton

divisionnaire

motorisée

DIEKIRCH

DIEKIRCH /

REDANGE-SUR-

Beckerich

REDANGE-S-ATTERT

REDANGE-SUR-

ATTERT

Bettborn

ATTERT

Bissen

MERSCH

Boevange-sur-Attert

Ell

REDANGE-S-ATTERT

Feulen

DIEKIRCH

Grosbous

REDANGE-S-ATTERT

Mertzig

DIEKIRCH

Rambrouch

REDANGE-S-ATTERT

Redange-sur-Attert

Saeul

Useldange

Vichten

Wahl

STOLZEMBOURG

Bastendorf

DIEKIRCH

Beaufort

ECHTERNACH

Berg

MERSCH

Bettendorf

DIEKIRCH

Bourscheid

Inspection

Lieutenance

Brigade

Commune

Canton

divisionnaire

motorisée

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Fouhren

VIANDEN

Heffingen

MERSCH

Hoscheid

DIEKIRCH

Larochette

MERSCH

Medernach

DIEKIRCH

Nommern

MERSCH

Putscheid

VIANDEN

Reisdorf

DIEKIRCH

Schieren

Vianden

VIANDEN

Waldbillig

ECHTERNACH

WILTZ /

HEINERSCHEID

Clervaux

CLERVAUX

HEINERSCHEID

Consthum

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

Weiswampach

Wincrange

WILTZ

Boulaide

WILTZ

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Goesdorf

Heiderscheid

Kautenbach

Lac de la Haute Sûre

Neunhausen

Wiltz

Wilwerwiltz

Winseler

ESCH-SUR-ALZETTE

ESCH-SUR-ALZETTE / FRISANGE

Bettembourg

ESCH-SUR-ALZETTE

RODANGE

Dudelange

Esch-sur-Alzette

Frisange

Kayl

Leudelange

Mondercange

Reckange-sur-Mess

Roeser

Rumelange

Sanem

Schifflange

RODANGE

Bascharage

CAPELLEN

Clemency

Differdange

ESCH-SUR-ALZETTE

Dippach

CAPELLEN

Garnich

Hobscheid

Pétange

ESCH-SUR-ALZETTE

Steinfort

CAPELLEN

Inspection

Lieutenance

Brigade

Commune

Canton

divisionnaire

motorisée

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Contern

LUXEMBOURG

Hesperange

Niederanven

Sandweiler

Schuttrange

Weiler-la-Tour

MERSCH /

GOETZINGEN

Bertrange

GOETZINGEN

Kehlen

CAPELLEN

Koerich

Kopstal

Mamer

Septfontaines

Strassen

LUXEMBOURG

Tuntange

MERSCH

MERSCH

Fischbach

Junglinster

GREVENMACHER

Lintgen

MERSCH

Lorentzweiler

Mersch

Steinsel

LUXEMBOURG

Walferdange

WASSERBILLIG

WASSERBILLIG /

SCHENGEN

Bous

REMICH

SCHENGEN

Burmerange

Dalheim

Flaxweiler

GREVENMACHER

Lenningen

REMICH

Mondorf-les-Bains

Remerschen

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

Wormeldange

GREVENMACHER

WASSERBILLIG

Bech

ECHTERNACH

Berdorf

Betzdorf

GREVENMACHER

Biwer

Consdorf

ECHTERNACH

Echternach

Grevenmacher

GREVENMACHER

Manternach

Mertert

Mompach

ECHTERNACH

Rosport

ANNEXE 4

Tableau indiquant la délimintation des compétences des bureaux de recette

de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine du régime des accises

Bureau de

Commune

Canton

Bureau de

Commune

Canton

Recette

Recette

ETTELBRUCK

Beckerich

REDANGE-SUR-

Bettborn

ATTERT

Bissen

MERSCH

Boevange-s-Attert

Ell

REDANGE-SUR

ATTERT

Feulen

DIEKIRCH

Grosbous

REDANGE-SUR

ATTERT

Mertzig

DIEKIRCH

Rambrouch

REDANGE-SUR

Redange-s-Attert

ATTERT

Saeul

Useldange

Vichten

Wahl

Bastendorf

DIEKIRCH

Beaufort

ECHTERNACH

Berg

MERSCH

Bettendorf

DIEKIRCH

Bourscheid

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Fouhren

VIANDEN

Heffingen

MERSCH

Hoscheid

DIEKIRCH

Larochette

MERSCH

Medernach

DIEKIRCH

Nommern

MERSCH

Putscheid

VIANDEN

Reisdorf

DIEKIRCH

Schieren

Vianden

VIANDEN

Waldbillig

ECHTERNACH

WILTZ

Clervaux

CLERVAUX

Consthum

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

Weiswampach

Wincrange

Boulaide

WILTZ

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Bureau de

Commune

Canton

Bureau de

Commune

Canton

Recette

Recette

Goesdorf

Heiderscheid

Kautenbach

Lac de la Haute

Sûre

Neunhausen

Wiltz

Wilwerwiltz

Winseler

ESCH-SUR-

Bettembourg

ESCH-SUR-

ALZETTE

Dudelange

ALZETTE

Esch-sur-Alzette

Frisange

Kayl

Leudelange

Mondercange

Reckange-s-Mess

Roeser

Rumelange

Sanem

Schifflange

RODANGE

Bascharage

CAPELLEN

Clemency

Differdange

ESCH-SUR-

ALZETTE

Dippach

CAPELLEN

Garnich

Hobscheid

Pétange

ESCH-SUR-

ALZETTE

Steinfort

CAPELLEN

CENTRE

Contern

LUXEMBOURG

DOUANIER

Hesperange

(Postes, CFL, Namsa)

Compétence terri-

Niederanven

toriale définie ci-contre Sandweiler

en ce qui concerne le

Schuttrange

régime des accises à

Weiler-la-Tour

l’exception du régime

Bertrange

accisien des tabacs

Kehlen

CAPELLEN

manufacturés et des

Koerich

huiles minérales (voir

Kopstal

Luxembourg Accises).

Mamer

Septfontaines

Strassen

LUXEMBOURG

Tuntange

MERSCH

Fischbach

Junglinster

GREVENMACHER

Lintgen

MERSCH

Lorentzweiler

Mersch

Steinsel

LUXEMBOURG

Walferdange

LUXEMBOURG

Contern

LUXEMBOURG

ACCISES

Hesperange

Compétence terri-

toriale ci-contre en Niederanven

ce qui concerne les

Sandweiler

accises sur les huiles Schuttrange

minérales et compé- Weiler-la-Tour

tence territoriale

Bertrange

nationale exclusive

Kehlen

CAPELLEN

en ce qui concerne

Koerich

les tabacs

Kopstal

manufacturés.

Mamer

Septfontaines

Strassen

LUXEMBOURG

Tuntange

MERSCH

Fischbach

Junglinster

GREVENMACHER

Lintgen

MERSCH

Lorentzweiler

Medernach

DIEKIRCH

Mersch

MERSCH

Steinsel

LUXEMBOURG

Walferdange

Bureau de

Commune

Canton

Bureau de

Commune

Canton

Recette

Recette

REMICH

Bous

REMICH

Burmerange

Dalheim

Flaxweiler

GREVENMACHER

Lenningen

REMICH

Mondorf-les-Bains

Remerschen

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

Wormeldange

GREVENMACHER

MERTERT

Bech

ECHTERNACH

(Port de)

Berdorf

Betzdorf

GREVENMACHER

Biwer

Consdorf

ECHTERNACH

Echternach

Grevenmacher

GREVENMACHER

Manternach

Mertert

Rosport

N.B.

L’importation de produits soumis à accise en provenance de pays et territoires auxquels ne s’applique pas la

directive 91/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, peut avoir lieu par tous les bureaux de recette selon leur

compétence en matière douanière

ANNEXE 5

Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette

de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine du régime des cabarets

Bureau de

Commune

Canton

Recette

ETTELBRUCK

Beckerich

REDANGE-SUR

Bettborn

ATTERT

Bissen

MERSCH

Boevange-s-Attert

Ell

REDANGE-SUR

ATTERT

Feulen

DIEKIRCH

Grosbous

REDANGE-SUR

ATTERT

Mertzig

DIEKIRCH

Rambrouch

REDANGE-SUR

Redange-s-Attert

ATTERT

Saeul

Useldange

Vichten

Wahl

Bastendorf

DIEKIRCH

Beaufort

ECHTERNACH

Bureau de

Commune

Canton

Recette

Berg

MERSCH

Bettendorf

DIEKIRCH

Bourscheid

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Fouhren

VIANDEN

Heffingen

MERSCH

Hoscheid

DIEKIRCH

Larochette

MERSCH

Medernach

DIEKIRCH

Nommern

MERSCH

Putscheid

VIANDEN

Reisdorf

DIEKIRCH

Schieren

Vianden

VIANDEN

Bureau de

Commune

Canton

Recette

Waldbillig

ECHTERNACH

WILTZ

Clervaux

CLERVAUX

Consthum

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

Weiswampach

Wincrange

Boulaide

WILTZ

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Goesdorf

Heiderscheid

Kautenbach

Lac de la Haute

Sûre

Neunhausen

Wiltz

Wilwerwiltz

Winseler

ESCH-SUR

Bettembourg

ESCH-SUR

ALZETTE

Dudelange

ALZETTE

Esch-sur-Alzette

Frisange

Kayl

Leudelange

Mondercange

Reckange-s-Mess

Roeser

Rumelange

Sanem

Schifflange

RODANGE

Bascharage

CAPELLEN

Clemency

Differdange

ESCH-SUR-

ALZETTE

Dippach

CAPELLEN

Garnich

Hobscheid

Pétange

ESCH-SUR-

ALZETTE

Steinfort

CAPELLEN

CENTRE

Contern

LUXEMBOURG

DOUANIER

Hesperange

Niederanven

Sandweiler

Schuttrange

Weiler-la-Tour

Bertrange

Kehlen

CAPELLEN

Koerich

Mamer

Septfontaines

Strassen

LUXEMBOURG

Tuntange

MERSCH

Fischbach

Bureau de

Commune

Canton

Recette

Junglinster

GREVENMACHER

Lintgen

MERSCH

Lorentzweiler

Mersch

MERSCH

Steinsel

LUXEMBOURG

Walferdange

REMICH

Bous

REMICH

Burmerange

Dalheim

Flaxweiler

GREVENMACHER

Lenningen

REMICH

Mondorf-les

Bains

Remerschen

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

Wormeldange

GREVENMACHER

MERTERT

Bech

ECHTERNACH

(Port de)

Berdorf

Betzdorf

GREVENMACHER

Biwer

Consdorf

ECHTERNACH

Echternach

Grevenmacher

GREVENMACHER

Manternach

Mertert

Mompach

ECHTERNACH

Rosport

*N.B.

1) L’article 16.1, § 5 du Code des

Douanes Communautaire tel

que figurant au règlement

(CEE) n° 2913/92 du Conseil

du

octobre

1992,

instaurant

une

procédure

d’exportation conforme à la

situation du marché intérieur

mis en place à partir du 1er

janvier 1993, a la teneur

suivante

«La déclaration d’exportation

doit être déposée au bureau de

douane compétent pour la

surveillance

du

lieu

où

l’exportateur est établi ou bien

où

les

marchandises

sont

emballées ou chargées pour le

transport

d’exportation.

Les

dérogations sont déterminées

selon la procédure du Comité.»

2) L’importation de marchandises

circulant sous la procédure du

transit communautaire ext-

erne

ou

interne,

conformément au règlement

(CEE) n° 2726/90 du Conseil

du 17 septembre 1990, peut

avoir lieu par tous les bureaux

de recette mentionnés au

présent tableau, à l’exception

de celui de Luxembourg-

Aéroport,

n’ayant

de

compétence

que

pour

l’importation

directe

de

marchandises provenant de

pays tiers à la Communauté

par la voie aérienne, et de celui

de Luxembourg-Accises, qui a

la compétence exclusive pour

la régime douanier et fiscal des

tabacs manufacturés.

Bureau de Recette

Commune*

Canton

ETTELBRUCK

Beckerich

REDANGE-SUR-ATTERT

Bettborn

Bissen

MERSCH

Boevange-sur-Attert

Ell

REDANGE-SUR-ATTERT

Feulen

DIEKIRCH

Grosbous

REDANGE-SUR-ATTERT

Mertzig

DIEKIRCH

Rambrouch

REDANGE-SUR-ATTERT

Redange-sur-Attert

Saeul

Useldange

Vichten

Wahl

Bastendorf

DIEKIRCH

Beaufort

ECHTERNACH

Berg

MERSCH

Bettendorf

DIEKIRCH

Bourscheid

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Fouhren

VIANDEN

Heffingen

MERSCH

Hoscheid

DIEKIRCH

Larochette

MERSCH

Medernach

DIEKIRCH

Nommern

MERSCH

Putscheid

VIANDEN

Reisdorf

DIEKIRCH

Schieren

Vianden

VIANDEN

Waldbillig

ECHTERNACH

WILTZ

Clervaux

CLERVAUX

Consthum

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

Weiswampach

Wincrange

Boulaide

WILTZ

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Goesdorf

Heiderscheid

Kautenbach

Lac de la Haute Sûre

Neunhausen

Wiltz

Wilwerwiltz

ANNEXE 6

Tableau indiquant la délimitation des compétences des bureaux de recette

de l’Administration des Douanes et Accises dans le domaine de l’exportation

Bureau de Recette

Commune

Canton

Winseler

ESCH-SUR-ALZETTE

Bettembourg

ESCH-SUR-ALZETTE

Dudelange

Esch-sur-Alzette

Frisange

Kayl

Leudelange

Mondercange

Reckange-sur-Mess

RODANGE

Bascharage

CAPELLEN

Clemency

Differdange

ESCH-SUR-ALZETTE

Dippach

CAPELLEN

Garnich

Hobscheid

Pétange

ESCH-SUR-ALZETTE

Steinfort

CAPELLEN

LUXEMBOURG-

compétence nationale exclusive en ce qui concerne

ACCISES

les tabacs manufacturés

CENTRE DOUANIER

exportation par voie ferroviaire

Contern

LUXEMBOURG

Hesperange

Niederanven

Sandweiler

Schuttrange

Weiler-la-Tour

Bertrange

Kehlen

CAPELLEN

Koerich

Kopstal

Mamer

Septfontaines

Strassen

LUXEMBOURG

Tuntange

MERSCH

Fischbach

Junglinster

GREVENMACHER

Lintgen

MERSCH

Lorentzweiler

Mersch

MERSCH

Steinsel

LUXEMBOURG

Walferdange

LUXEMBOURG-

seulement si exportation par la voie aérienne

AEROPORT

REMICH

Bous

REMICH

Burmerange

Dalheim

Flaxweiler

GREVENMACHER

Lenningen

REMICH

Mondorf-les-Bains

Remerschen

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

Wormeldange

GREVENMACHER

Bureau de Recette

Commune

Canton

MERTERT (Port de)

Bech

ECHTERNACH

Berdorf

Betzdorf

GREVENMACHER

Biwer

Consdorf

ECHTERNACH

Echternach

Grevenmacher

GREVENMACHER

Manternach

Mertert

Mompach

ECHTERNACH

Rosport

Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel

et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du

gaz naturel.

Le Ministre de l’Economie,

Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Arrêtons

Arrêté ministériel du 31 mai 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs de gaz naturel et portant application de l’article 25 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 30 septembre 2003.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant

de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection

Générale de la Police.

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er septembre 2000.

Les membres du Gouvernement

San Marino, le 1er juin 2001.

Jean-Claude Juncker

Henri

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennico-Schoepges

Michel Wolter

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Charles Goerens

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement

électronique et à la création du comité «commerce électronique».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure

civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 du 13 décembre 1999 relative à un cadre

communautaire pour les signatures électroniques, la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects

juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE du 20 mai 1997

concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers et notamment les articles 17,

22, 24, 25, 68 et 71;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE »

Il est institué auprès du Ministère de l’Economie un organisme consultatif appelé Comité commerce

électronique, ci-après dénommé le Comité.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Exigences

1.

Toutes les installations doivent être conformes

a) soit aux valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires et aux valeurs d’émission diffuse, ou aux valeurs

limites d’émission totale, ainsi qu’aux autres exigences contenues à l’annexe II A;

b) soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l’annexe II B.

2.

a) En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d’émission diffuses sont appliquées aux installations en

tant que valeurs limites d’émission. Toutefois, s’il est prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente,

qu’une installation déterminée ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter cette valeur,

l’autorité compétente peut accorder une dérogation pour cette installation déterminée, pour autant qu’il

n’y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l’environnement. Pour chaque

dérogation, l’exploitant doit prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est fait appel aux

meilleures techniques disponibles.

b) Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d’une

dérogation aux limites d’émission figurant à l’annexe II A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le

schéma de réduction figurant à l’annexe II B est alors mis en œuvre, à moins qu’il ne soit prouvé, à la

satisfaction de l’autorité compétente, que, d’un point de vue technique et économique, il n’est pas possible

de le faire. Dans ce cas, l’exploitant doit prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est fait

appel aux meilleures techniques disponibles.

3.

Pour les installations qui ne mettent pas en œuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction

installé après la date d’entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme à toutes les exigences de

l’annexe II A.

4.

Les installations dans lesquelles deux ou plusieurs activités se déroulent, dont chacune entraîne un dépassement

des seuils fixés à l’annexe II A, sont tenues

a) pour les substances indiquées aux paragraphes 5, 6 et 7, de respecter les exigences de ces paragraphes pour

chacune des activités;

b) pour toutes les autres substances

i) soit d’appliquer les exigences du paragraphe 1 à chaque activité individuellement;

ii) soit d’atteindre un niveau total d’émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point i)

avait été appliqué.

5.

Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases

de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou

toxiques pour la reproduction en vertu de la législation relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des

substances dangereuses, sont remplacées, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article

7, paragraphe 1 de la directive 1999/13/CE, par des substances ou des préparations moins nocives, et ce dans

les meilleurs délais possibles.

6.

Pour les émissions des COV visés au paragraphe 5, pour lesquelles le débit massique de la somme des

composés justifiant l’étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d’émission

de 2mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la somme massique des différents

composés.

7.

Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, pour lesquelles le débit

massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite

d’émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la somme massique des

différents composés.

Les émissions de COV visés aux paragraphes 5 et 7 doivent être contrôlées en tant qu’émissions provenant

d’une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et

économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement.

8.

Les émissions de COV auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, après l'entrée en vigueur du

présent règlement, une des phrases de risque visées aux paragraphes 5 et 7 doivent se conformer, dans les plus

brefs délais, aux valeurs limites d’émission visées respectivement aux paragraphes 6 et 7.

9.

Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de

démarrage et d’arrêt.

10.

Les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites

d’émission suivantes

- 50 mg C/Nm3 en cas d’incinération,

- 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction

bénéficient, pour une période de douze ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, d’une

dérogation à l’application des valeurs limites d’émission pour gaz résiduaires prévues dans le tableau qui figure

à l’annexe II A, à condition que le total des émissions de l’ensemble de l’installation ne dépasse pas le niveau

qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues dans le tableau avaient été respectées.

11.

Ni le schéma de réduction, ni l’application du paragraphe 10 n’exemptent les installations rejetant des

substances spécifiées aux paragraphes 5, 6 et 7 du respect des exigences correspondantes.

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité a pour missions

1° d’assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités dans ce domaine;

2° de contribuer à la clarification des exigences concernant les certificats qualifiés;

3° de contribuer à la clarification des exigences concernant les prestataires délivrant les certificats qualifiés;

4° de contribuer à la clarification des exigences concernant les dispositifs sécurisés de création de signature

électronique;

5° de faire des recommandations pour la vérification sécurisée de la signature;

6° de diffuser les informations sur le commerce électronique;

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Substitution

1.

L’administration est chargée de l’échange d’informations dans le cadre de l'élaboration par la Commission

européenne des recommandations relatives à l'utilisation de substances organiques et leurs possibles substituts.

2.

L'administration tient compte de ces recommandations lors de l'octroi des autorisations d'exploitation au titre

de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité comprend les membres suivants

1° cinq nommés sur proposition des Ministres ayant dans leurs attributions l’État, l'Economie, la Justice, les Classes

Moyennes et les Finances;

2° un membre nommé sur proposition de l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance (OLAS);

3° un membre nommé sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation;

4° trois membres nommés sur proposition des chambres professionnelles patronales;

5° deux membres choisis pour leur compétence particulière dans la matière;

6° un membre représentant les consommateurs.

Les membres sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie.

Le Ministre ayant dans ses attributions l’Economie nomme un président et un vice-président parmi les membres du

Comité.

Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Surveillance

1.

L’exploitant d’une installation visée par le présent règlement est tenu de fournir à l’administration, une fois par

an ou sur demande, les données permettant à celle-ci de vérifier la conformité au présent règlement.

2.

La conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet,

émettent plus de 10Kg/h de carbone organique total doit être vérifiée en permanence.

3.

Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques doivent être effectuées. Pour les mesures

périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures.

4.

Les mesures ne sont pas requises, dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n’est pas

nécessaire pour respecter le présent règlement.

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

Il est adjoint au Comité un secrétariat dont la gestion est assurée par un agent désigné par le Ministre ayant

dans ses attributions l’Economie.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Respect des valeurs limites d’émission

1.

La conformité avec les dispositions suivantes doit être prouvée à la satisfaction de l’administration

les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d’émission diffuse et les valeurs limites

d’émission totale,

les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l’annexe II B,

les dispositions de l’article 6, paragraphe 2.

L’annexe III relative au plan de gestion des solvants donne des indications sur la manière de prouver le respect

de ces paramètres.

Des volumes de gaz peuvent être ajoutés au gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque

cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de

la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

2.

La conformité doit être revérifiée à la suite d’une modification substantielle.

3.

Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque

a) aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites

d’émission

et

b) aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

4.

Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque, au cours

d’une opération de surveillance

a) la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d’émission

et

b) aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

5.

La conformité avec les dispositions de l’article 6, paragraphes 6 et 7, est vérifiée sur la base de la somme des

concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf

disposition contraire prévue à l’annexe II A, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone

organique émis.

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité se réunit sur convocation de son président.

Le président doit convoquer le Comité sur demande d’au moins trois de ses membres.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Non-conformité

Sans préjudice des dispositions respectivement de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte

contre la pollution de l’atmosphère et de l’article 27 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et

lorsqu’une infraction aux exigences du présent règlement est constatée;

a) l’exploitant informe l’administration et prend les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais

possibles la conformité avec le présent règlement;

b) en cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine et tant que la conformité ne peut être

rétablie selon les conditions prévues au point a), la poursuite de l’activité est suspendue.

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

Des experts peuvent être appelés à assister aux réunions.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Accès du public à l’information

1.

Sans préjudice de la législation relative à l’accès à l’information en matière d’environnement, les demandes

d’autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles des installations sont mises à la

disposition du public conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Il n’y a aucune

obligation de modifier la présentation des informations destinées au public.

Doivent également être mis à la disposition du public conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés, la décision de l’autorité compétente ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et

toutes les mises à jour ultérieures.

Les règles générales contraignantes applicables aux installations et la liste des activités autorisées doivent être

accessibles au public.

2.

Les résultats des opérations de surveillance des émissions requis dans les conditions d’autorisations visées aux

articles 8 et 9 et détenus par l’autorité compétente doivent être accessibles au public.

3.

Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent compte tenu des restrictions prévues par la législation relative à l’accès à

l’information en matière d’environnement et concernant les motifs de refus par les autorités publiques de

fournir des informations, notamment celles ayant trait au secret commercial et industriel.

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de la réunion fait figure d’avis du Comité. Il indique le point de

vue de la majorité simple des membres du Comité. Les membres qui sont d’un avis différent ont le droit d’y faire

insérer leur point de vue. Le procès-verbal est soumis pour approbation aux membres du Comité pour être transmis

au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Dispositions modificatives

A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des

établissements classés, la rubrique 321A est remplacée comme suit

«321.A. Solvants organiques

1. Nettoyage de surface dans lequel des solvants organiques sont utilisés pour

enlever des salissures de la surface d’une pièce d’une capacité de consommation de

solvant de plus de 1 tonne par an;

2. Revêtement de cuir d’une capacité de consommation de solvant de plus de 10 tonnes par an;

1. Revêtement adhésif d’une capacité de consommation de solvant de plus de 5 tonnes par an;

autres installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits,

et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt,

d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de

nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg

par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

1.»

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

Le Comité peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre

au Comité dans des matières spécifiques.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en Conseil, est alloué par séance aux

membres présents du Comité, aux groupes de travail, aux experts présents ainsi qu’à l’agent assurant la gestion du

secrétariat du Comité.

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Château de Fischbach, le 4 juin 2001.

Charles Goerens

Henri

Dir. 99/13/CE.

ANNEXE I

CHAMP D’APPLICATION

Figurent dans la présente annexe les catégories d’activités visées à l’article 1er. En cas de dépassement des seuils fixés

à l’annexe II A, les activités mentionnées dans la présente annexe relèvent du champ d’application du présent règlement.

Dans chaque cas, le nettoyage de l’équipement est inclus, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire.

Revêtement adhésif

Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l’exception des revêtements et des laminats

adhésifs entrant dans des procédés d’impression.

Activité de revêtement

Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d’un revêtement sont appliquées sur

les véhicules mentionnés ci-dessous

les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la directive 70/156/CEE, et de la catégorie N1 si elles

sont traitées dans la même installation que les véhicules M1,

les cabines de camion, c’est-à-dire l’habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à

l’équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE,

les camions et remorques, c’est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive

70/156/CEE, à l’exclusion des cabines de camion,

les autobus, c’est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la directive 70/156/CEE,

les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de la directive 70/156/CEE,

les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.,

les surfaces en bois,

les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier,

le cuir.

N’entrent pas dans cette rubrique l’application de métal sur des supports au moyen de techniques d’électrophorèse

et de pulvérisation chimique. Si l’activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est

imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l’opération

de revêtement. Toutefois, l’impression effectuée en tant qu’activité distincte n’est pas incluse, mais peut être

soumise au présent règlement si cette activité d’impression relève de son champ d’application.

Laquage en continu

Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l’acier inoxydable, de l’acier revêtu ou une bande en

alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d’un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.

Nettoyage à sec

Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour

nettoyer des revêtements, des meubles ou d’autres articles de consommation similaires, à l’exception du

détachage manuel dans le secteur du textile et de l’habillement.

Fabrication de chaussures

Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.

Fabrication de revêtements, de vernis, d’encres et de colles

La fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s’ils sont fabriqués sur le même site,

réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l’aide de solvants organiques ou par

d’autres moyens ; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte

et le transvasement du produit final dans son contenant.

Fabrication de produits pharmaceutiques

La synthèse chimique, la fermentation, l’extraction, la préparation et la présentation de produits

pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.

Impression

Toute activité de reproduction de textes et/ou d’images dans laquelle de l’encre est transférée à l’aide d’une

forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage,

d’enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par le présent

règlement

flexographie : procédé d’impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en

photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel

sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation,

impression sur rotative offset à sécheur thermique : impression offset à bobine utilisant une forme imprimante

sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend

par « impression sur rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine

et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à

repousser l’encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l’encre vers la surface

à imprimer. L’évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l’air chaud,

contrecollage associé à un procédé d’impression : fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans

le but de produire des matériaux complexes,

héliogravure d’édition : activité d’impression par héliogravure employée pour l’impression de papier destiné à

des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l’aide d’encres à base de toluène,

héliogravure : activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante

se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation.

L’encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d’encre avant que la

surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l’encre sorte des parties en creux,

impression sérigraphique en rotative : activité d’impression à bobine consistant à faire passer l’encre vers la

surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est

ouverte et la partie non imprimante recouverte ; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par

évaporation. On entend par « impression en rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la

machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées,

vernissage : activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le

but de fermer ultérieurement le matériau d’emballage.

Conversion de caoutchouc

Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d’extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou

synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en

un produit fini.

Nettoyage de surface

Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des

salissures de la surface d’une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou

plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de

surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l’équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du

produit.

Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et raffinage d’huiles végétales

Toute activité d’extraction d’huile végétale à partir de graines et d’autres matières végétales, le traitement de

résidus secs destinés à la production d’aliments pour animaux, la purification de graisses et d’huiles végétales

dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.

Retouche de véhicules

Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de

dégraissage à appliquer

le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un

tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la

préservation ou de la décoration du véhicule

ou

le revêtement d’origine sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE ou sur une partie d’un tel

véhicule, à l’aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n’est

pas réalisée dans la chaîne de fabrication

ou

le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O).

Revêtement de fil de bobinage

Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des

moteurs, etc.

Imprégnation de surfaces en bois

Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d’un produit de conservation.

Stratification de bois et de plastique

Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats.

ANNEXE II A

I. SEUILS DE CONSOMMATION ET LIMITES D’ÉMISSION

Activités (seuil de

Seuil

Valeurs

Valeurs d’émissions

Valeurs limites

consommation de solvant

(seuil de

limites

diffuse (en % de la

d’émission

en tonnes/an)

consom-

d’émission

quantité solvant utilisée)

totale

mation de

des gaz

Instal-

Instal-

Instal-

Instal-

Dispositions particulières

solvants en

résiduaires

lations

lations

lations

lations

tonnes/an)

(mg C/Nm3)

nouvelles

existantes

nouvelles

existantes

Impression sur rotative

15-25

30 (1)

(1) Le résidus solvant dans

offset à sécheur thermique

>25

30 (1)

le produit fini n’est pas

(>15)

considéré comme faisant

partie des émissions

diffuses.

Activités (seuil de

Seuil

Valeurs

Valeurs d’émissions

Valeurs limites

consommation de solvant

(seuil de

limites

diffuse (en % de la

d’émission

en tonnes/an)

consom-

d’émission

quantité solvant utilisée)

totale

mation de

des gaz

Instal-

Instal-

Instal-

Instal-

Dispositions particulières

solvants en

résiduaires

lations

lations

lations

lations

tonnes/an)

(mg C/Nm3)

nouvelles

existantes

nouvelles

existantes

Héliogravures d’édition

(>25)

Autres unités d’hélio-

15-25

(1) Seuil pour impression

gravure, flexographie,

>25

sérigraphique en rotative

impression sérigraphique en

>30(1)

sur textiles et sur

rotative, contrecollage ou

cartons.

vernissage (>15), impression

sérigraphique en rotative

sur textiles/cartons (>30)

Nettoyage de surface (1)

1-5

20(2)

(1) En utilisant les composés

(>1)

>5

20(2)

indiqués à l’article 6,

paragraphes 5 et 7.

(2) La limite se rapporte à la

masse des composés en

mg/Nm3 et non au

carbone total

Autres nettoyages de

2-10

75(1)

20(1)

(1) Ces valeurs ne

surface (>2)

>10

75(1)

15(1)

s’appliquent pas aux

installations qui

démontrent à l’autorité

compétente que la

teneur moyenne en

solvant organique de

tous les produits de

nettoyage utilisés ne

dépasse pas 30% en

poids.

Revêtement (<15) et

>0,5

50(1)

(1) La conformité selon

retouche de véhicules

l’article 9, point 3, doit

être prouvée sur la base

de mesures moyennes

par quinze minutes.

Laquage en continu (> 25)

50(1)

(1) Pour les installations

ayant recours à des

techniques permettant

la réutilisation de

solvants récupérés, la

limite d’émission est de

150.

Autres revêtements, y

5-15

100(2) (3)

25(5)

(1) La valeur limite d’émis-

compris le revêtement de

>15

50/75

20(5)

sion concerne l’applica-

métaux, de plastiques, de

(3)(4)(5)

tion du revêtement et

textiles(1), de feuilles et de

le séchage dans des

papier (<5)

conditions maîtrisées

(2) La première valeur limite

d’émission se rapporte

au séchage, la seconde à

l’application du revête-

ment.

(3) Pour les installations de

revêtement de textiles

ayant recours à des

techniques permettant

la réutilisation de sol-

vants récupérés, la limite

d’émission est de 150

pour l’ensemble de

l’opération d’application

du revêtement et de

séchage.

Activités (seuil de

Seuil

Valeurs

Valeurs d’émissions

Valeurs limites

consommation de solvant

(seuil de

limites

diffuse (en % de la

d’émission

en tonnes/an)

consom-

d’émission

quantité solvant utilisée)

totale

mation de

des gaz

Instal-

Instal-

Instal-

Instal-

Dispositions particulières

solvants en

résiduaires

lations

lations

lations

lations

tonnes/an)

(mg C/Nm3)

nouvelles

existantes

nouvelles

existantes

(4) Les activités de revête-

ment qui ne peuvent se

dérouler dans des

conditions maîtrisées

(telles que construction

navale, revêtement des

aéronefs) peuvent déro-

ger à ces valeurs, con-

formément à l’article 6,

paragraphe 2, point b).

(5) L’impression séri-

graphique en rotative

sur textiles est couverte

par l’activité n° 3.

Revêtement de fil de

10 g/kg(1)

(1) S’applique aux instal-

bobinage (>5)

5 g/kg(2)

lations où le diamètre

moyen du fil < 0,1 mm.

(2) S’applique à toutes les

autres installations

Revêtement de surfaces en

15-25

100(1)

(1) La limite d’émission

bois (>15)

>25

50/75(2)

concerne l’application du

revêtement et le séchage

dans des conditions

maîtrisées

(2) La première valeur se

rapporte au séchage, la

seconde à l’application du

revêtement.

Nettoyage à sec

20 g/k (1) (2)(1)

Exprimée en poids de

solvant émis par kilo-

gramme de produit

nettoyé et séché

(2) La limite d’émission

visée à l’article 6, para-

graphe 7, ne s’applique

pas à ce secteur.

Imprégnation du bois (>25)

100(1)

11 kg/m3

(1) Ne s’applique pas à la

créosote.

Revêtement du cuir (>10)

10-25

85 g/m2

Les limites d’émission sont

>25

75 g/m2

exprimées en grammes de

solvant émis par mètre

carré de produit fabriqué

>10(1)

150 g/m2

(1) Pour les activités de

revêtement du cuir dans

l’ameublement et cer-

tains produits en cuir

utilisés comme petits

articles de consomma-

tion tels que les sacs,

les ceintures, les porte-

feuilles, etc.

Fabrication de chaussures

25 g par paire

Les valeurs limites d’émis-

sion totale sont exprimées

en grammes de solvant

émis par paire complète de

chaussures produite.

Stratification de bois et de

30 g/m2

plastique (>5)

Revêtement adhésif (>5)

5-15

50(1)

(1) En cas d’utilisation de

>15

50(1)

techniques permettant la

réutilisation du solvant

récupéré, la valeur

limite d’émission dans

les gaz résiduaires est de

150.

Activités (seuil de

Seuil

Valeurs

Valeurs d’émissions

Valeurs limites

consommation de solvant

(seuil de

limites

diffuse (en % de la

d’émission

en tonnes/an)

consom-

d’émission

quantité solvant utilisée)

totale

mation de

des gaz

Instal-

Instal-

Instal-

Instal-

Dispositions particulières

solvants en

résiduaires

lations

lations

lations

lations

tonnes/an)

(mg C/Nm3)

nouvelles

existantes

nouvelles

existantes

Fabrication de préparations,

100-1000

5% du solvant utilisé

La valeur d’émission diffuse

revêtements, vernis, encres

>1000

3% de solvant utilisé

ne comprend pas les

et colles (>100)

solvants vendus avec les

préparations dans un réci-

pient fermé hermétiquement.

Conversion de caoutchouc

20(1)

25(2)

25% de solvant utilisé

(1) En cas d’utilisation de

(>15)

techniques permettant la

réutilisation du solvant

récupéré, la valeur de la

limite d’émission dans

les gaz résiduaires est de

150.

(2) La valeur d’émission

diffuse ne comprend pas

les solvants vendus avec

les produits ou prépara-

tions dans un récipient

fermé hermétiquement.

Extraction d’huiles végétales

Graisse animale

(1) Les valeurs limites d’émi-

et de graisses animales et

1,5 kg/tonne

sion totale pour des

activités de raffinage d’huile

Ricin: 3,0 kg/tonne

installations transformant

végétale (>10)

Colza: 1,0 kg/tonne

des lots séparés de

Tournesol: 1,0 kg/tonne

graines et autres

Soja (broyage normal)

matières végétales

0,8 kg/tonne

devraient être fixées cas

Soja (flocons blancs)

par cas, en recourant

1,2 kg/tonne

aux meilleures tech-

Autres graines et autres

niques disponibles.

matières végétales

(2) S’applique à tous les

- 3,0 kg/tonne (1)

processus de fractionne-

- 1,5 kg/tonne (2)

ment à l’exception de la

- 4,0 kg/tonne (3)

démucilagination (élimi-

nation des matières

gommeuses de l’huile).

(3) S’applique à la

démucilagination.

Fabrication de produits

20(1)

5(2)

15(2)

5% de

15% de

(1) En cas d’utilisation de

pharmaceutiques (>50)

solvant

solvant

techniques permettant la

utilisé

utilisé

réutilisation du solvant

récupéré, la valeur

limite d’émission dans

les gaz résiduaires est de

150.

(2) La valeur limite d’émis-

sion diffuse ne comprend

pas de solvants vendus

avec les produits ou

préparations dans un

récipient fermé hermé-

tiquement

II. INDUSTRIE DE REVÊTEMENT DE VÉHICULES

Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface du

produit et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie de voiture.

La surface des produits indiqués au tableau présenté ci-dessous est définie comme suit

l’aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l’aire de toutes les parties qui

sont éventuellement ajoutées lors d’étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que

celui utilisé pour le produit en question, ou l’aire totale du produit traité dans l’installation.

L’aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l’aide de la formule suivante

2 x poids total de la coque

épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle

Cette méthode est appliquée également pour d’autres parties en tôle.

La conception assistée par ordinateur ou d’autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l’aire des

autres parties ajoutées ou de l’aire totale traitée dans l’installation.

Dans le tableau suivant, la valeur limite d’émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se

déroulent dans la même installation, de l’application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement

jusqu’au polissage de la couche de finition, ainsi qu’au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone

de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu’en dehors de celui-ci.

La valeur limite d’émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par m2 de l’aire totale du produit

traité et en masse totale de composés organiques par carrosserie de voiture.

Activités

Seuil de production

Valeur limite d’émission totale

(seuil de consommation de

(production annuelle du)

Installations

Installations

solvant en tonnes/an)

produit traité)

nouvelles

existantes

Revêtement d’automobiles

> 5000

45 g/m2

60 g/m2

neuves (>15)

ou

ou

1,3 kg/carrosserie +

1,9 kg/carrosserie +

33 g/m2

41 g/m2

< 5000 (monocoque) ou

90 g/m2

90 g/m2

> 3500 (châssis)

ou

ou

1,5 kg/carrosserie +

1,5 kg/carrosserie+

70 g/m2

70 g/m2

Activités

Seuil de production

Valeur limite d’émission totale

(seuil de consommation de

(production annuelle du)

Installations

Installations

solvant en tonnes/an)

produit traité)

nouvelles

existantes

Limite d’émission totale (g/m2)

Revêtement de cabines de

< 5000

camion neuves (> 15)

> 5000

Revêtement de camionnettes

< 2500

et camions neufs (> 15)

> 2500

Revêtement d’autobus neufs

< 2000

(> 15)

> 2000

Les installations de revêtement de véhicules dont le seuil de consommation de solvant est inférieur aux valeurs

indiquées dans le tableau susvisé doivent satisfaire aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules

figurant à l’annexe II A.

ANNEXE II B

SCHÉMA DE RÉDUCTION

1. Principes

Le schéma de réduction doit offrir à l’exploitant la possibilité d’obtenir par d’autres moyens une réduction des

émissions qui soit équivalente à ce qu’il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d’émission. A cet effet, l’exploitant

peut mettre en œuvre n’importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition

d’obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions. Les Etats membres font rapport à la Commission,

conformément à l’article 11 de la directive 1999/13/CE, sur les progrès réalisés dans l’obtention d’une réduction

équivalente des émissions, y compris sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre du schéma de réduction.

2. Mise en œuvre

Pour l’application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans le cas

où cette méthode ne convient pas, l’autorité compétente peut permettre à l’exploitant d’appliquer toute autre

méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus. A cet effet, le plan tient compte des points suivants

i)

lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement,

une prolongation de délai doit être accordée à l’exploitant pour l’application de son schéma de réduction des

émissions;

ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions

qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n’était prise.

Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur

constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des

émissions.

i)

L’exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la

teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l’efficacité d’utilisation des

extraits secs, en vue de ramener les émissions totale de l’installation à un niveau dénommé ci-après « émission

cible », qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence. Il respectera à cet égard le

calendrier suivant

Délai

Emissions annuelles totales

Nouvelles installations

Installations existantes

maximales autorisées

le 31.10.2001 au plus tard

le 31.10.2005 au plus tard

Emission cible x 1,5

le 31.10.2004 au plus tard

le 31.10.2007 au plus tard

Emission cible

ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit

a) On détermine la masse totale d’extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d’encre, de vernis ou de

colle consommée en un an. On entend par « extraits secs » toutes les substances présentes dans les

revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l’eau ou des

composés organiques volatils.

b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le

facteur approprié du tableau suivant. L’autorité compétente peut ajuster ces facteurs pour des installations

dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.

Activité

Facteur de multiplication utilisé

pour le point ii) b)

Héliogravure; flexographie, contrecollage et vernissage

associés à une opération d’impression; revêtements du bois;

revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier;

revêtement adhésifs

Laquage en continu et retouche de véhicules

Revêtement en contact avec les aliments, revêtement utilisés

dans l’industrie aérospatiale

2,33

Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative

1,5

c) L’émission cible est égale à l’émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à

(la valeur d’émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s’appliquent la rubrique 6 et les

seuils les plus bas des rubriques 8 et 10 de l’annexe II A,

(la valeur d’émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.

d) Il y a conformité lorsque l’émission effective de solvants, déterminée à l’aide du plan de gestion des solvants,

est inférieure ou égale à l’émission cible.

ANNEXE III

PLAN DE GESTION DES SOLVANTS

1. Introduction

La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d’un plan de gestion des solvants. Elle décrit les

principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière

de contrôle de conformité (point 4).

2. Principes

Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants

i)

contrôle de conformité en vertu de l’article 9, paragraphe 1 ;

ii)

détermination des futures possibilités de réduction ;

iii)

information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la

conformité avec le présent règlement.

3. Définitions

Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l’élaboration du bilan massique.

Solvants organiques utilisés à l’entrée (I)

I1.

La quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée dans les

installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.

I2.

La quantité de solvants organiques à l’état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme

solvants à l’entrée de l’unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il est utilisé pour exercer l’activité).

Solvants organiques utilisés à la sortie (O)

O1. Émissions dans les gaz résiduaires.

O2. Perte de solvants organiques dans l’eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour

le calcul prévu dans O5.

O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits issus

de l’opération.

O4. Émissions non captées de solvants organiques d’air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui

s’accompagne d’un rejet dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des

ouvertures similaires.

O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y

compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d’autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou

captés, par exemple par absorption, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8).

O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.

O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des préparations, qui sont vendus ou sont destinés

à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.

O8. Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d’une réutilisation, mais non utilisés à

l’entrée de l’unité, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O7.

O9. Solvants organiques libérés d’une autre manière.

4. Guide d’utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité.

Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l’exigence dont le respect est à vérifier.

i)

Contrôle de la conformité avec l’option de réduction de l’annexe II B, avec une valeur limite d’émission totale

exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d’une autre manière indiquée à l’annexe II A.

a) Pour toutes les activités auxquelles s’applique l’annexe II B, le plan de gestion des solvants est établi

annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l’aide de l’équation

suivante

C = I1 – O8

Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année

les émissions annuelles de référence et l’émission cible.

b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la

conformité avec une valeur limite d’émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit

ou d’une autre manière indiquée à l’annexe II A. Les émissions peuvent être calculées à l’aide de l’équation

suivante

E = F + O1

où F est l’émission diffuse définie au point ii) a). Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre

applicable au produit concerné.

c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les

activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l’article 6, paragraphe 4, point b) ii). Le

chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences de

l’annexe II avaient été respectées séparément pour chaque activité.

ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d’émission diffuse visées à l’annexe II A

a) Méthode

Les émissions diffuses peuvent être calculées à l’aide de l’équation suivante

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8

ou

F = O2 + O3 + O4 + O9

Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par

exemple sur la base de l’efficacité de captage des émissions de l’installation.

La valeur d’émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l’entrée, qui peut être

calculée à l’aide de l’équation suivante

I = I1 + I2

b) Fréquence

Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l’aide d’un ensemble de mesures limitées, mais

représentatives. Il n’est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu’à la modification de l’équipement.

ANNEXE IV

Installations auxquelles s'applique la définition de modification substantielle visée à

l'article 2. 4) premier tiret

Pour les besoins d'application du règlement, la présente annexe énumère des installations qui entrent dans le champ

d'application de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui relèvent

de la définition retenue respectivement dans ladite directive et dans le présent règlement.

Raffineries de pétrole et de gaz.

Installation de gazéification et de liquéfaction du charbon.

Installations

a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières

premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques ;

b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en

fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes

par jour pour tous les autres métaux.

Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou

chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3.

Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante.

Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base tels que

a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) ;

b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers,

peroxydes, résines époxydes ;

c) hydrocarbures sulfurés ;

d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates,

isocyanates ;

e) hydrocarbures phosphorés ;

f)

hydrocarbures halogénés ;

g) dérivés organométalliques ;

h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) ;

i)

caoutchoucs synthétiques ;

j)

colorants et pigments ;

k) tensioactifs et agents de surface.

Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que

a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone,

composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle ;

b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique,

acide sulfurique, oléum, acides sulfurés ;

c) bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium, perborate, nitrate

d’argent ;

d) sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium,

perborate, nitrate d’argent ;

e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure

de silicium.

Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.

Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de

base.

Installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs.

Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres

ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.

Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits

finis par jour.

Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à l’utilisation

de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage,

d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de consommation de

solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du

règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des

substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N°

2038/2000 et N° 2039/2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports ;

Vu le règlement CE N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances

qui appauvrissent la couche d’ozone ;

Vu le règlement CE N° 2038/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 28 septembre 2000 modifiant le

règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne les

inhalateurs doseurs et les pompes médicales d’administration de médicaments ;

Vu le règlement (CE) n° 2039/2000 du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000

relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce qui concerne l’année de base pour l’attribution des

quotas d’hydrochlorofluorocarbures ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

CHAPITRE V - CREATION DU COMITE « COMMERCE ELECTRONIQUE » électronique, ci-après dénommé le Comité.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

San Marino, le 1er juin 2001.

Henri Grethen

Henri

Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant

application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des

émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines

activités et installations ;

modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et

classification des établissements classés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés

organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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