Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, M. Adolphe Kalmes, vice-consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg pour l'Algérie, à Alger, a été promu au grade de consul honoraire.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Memorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 17 mars 1934.
N° 14
Samstag, 17. März 1934
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, M. Adolphe Kalmes, vice-consul honoraire
du Grand-Duché de Luxembourg pour l'Algérie, à Alger, a été promu au grade de consul honoraire.
— 16 mars 1934.
Arrêté grand-ducal du 13 mars 1934 concernant le
règlement par voie de compensation des créances
commerciales avec la Grèce.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays pendant
la guerre ;
Considérant que le Gouvernement belge a régle-
menté le paiement des marchandises provenant de
la Grèce et qu'il est indiqué de prendre la même
mesure dans le Grand-Duché ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le paiement des marchandises pro-
venant de la République hellénique devra s'effec-
tuer auprès de la Banque Nationale de Belgique
en sa qualité de caissier de l'Office de compensation
belgo-luxembourgeois.
Die Begleichung der aus der hellenischen
Republik herstammenden Waren hat bei der belgi-
schen Nationalbank zu erfolgen, die in der Eigenschaft
als Kassierer des „Office
de compensation belgo-
luxembourgeois" handelt.
Nul ne peut ouvrir ni continuer à
exploiter un établissement ou une école poursui-
vant exclusivement ou principalement la forma-
tion professionnelle d'apprentis-coiffeurs ou coif-
feuses sans une autorisation écrite à délivrer par
Notre Directeur général du travail et de la pré-
voyance sociale.
Ohne schriftliche, durch Ansern General-
Direktor der Arbeit und der sozialen Fürsorge zu
erteilende Ermächtigung, darf niemand eine Anstalt
oder Schule eroffnen oder weiterführen, die aus-
schließlich oder vorwiegend die berufsmäßige Aus-
bildung von Coiffeur- oder Coiffeuselehrlingen be-
treibt.
Est subordonné à la production préalable
d'une autorisation spéciale, délivrée au nom de
Notre Directeur général du commerce et de l'in-
dustrie l'importation des marchandises désignées
ci-après
N° du tarif
douanier
Ouvrages en faïence, en majolique, en
grès fin, en pâte argileuse fine, non
dénommés ni compris ailleurs.
Ouvrages en porcelaine (y compris la
porcelaine tendre, le biscuit, le parian
et similaires) non dénommés ni com-
pris ailleurs.
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren
ist einer besonderen Ermächtigung unterworfen, die
im Namen Unseres General-Direktors des Handels
und der Industrie erteilt wird
Zolltarif-
Nummer.
Arbeiten aus Fayence, Majolika, feinem
Sandstein, aus feiner toniger Masse,
anderweit nicht angeführt noch einbe-
griffen.
Arbeiten
aus
Porzellan
(einschließlich
Glasporzellan, Biskuits, Parian
und
ähnliche) anderweit nicht angeführt noch
einbegriffen.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est chargé d'assurer les opérations de
règlement par voie de compensation des créances
commerciales avec la Grèce.
Das „Office de compensation belgo-
luxembourgeois" ist beauftragt, die Regelung der
Handelsschulden mit Griechenland im Kompensa-
tionswege zu bewerkstelligen.
L'autorisation est strictement personnelle
et essentiellement révocable.
Elle ne pourra être accordée qu'aux personnes
qui présentent toutes les garanties de moralité et
d'honorabilité professionnelles et qui, pour le
Großh. Beschluß vom 15. März 1934, wodurch das
Eröffnen und Weiterfuhren von Anstalten und
Lehrschulen für Coiffeure und Coiffeusen einer
besonderen Ermächtigung unterworfen wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. Januar 1929
über das Lehrlingswesen;
In Erwägung, daß die Auswirkungen des vor-
erwähnten Gesetzes dadurch durchkreuzt werden, daß
gewisse Privatschulen mißbräuchlich die Ausbildung
von jungen Coiffeuren und Coiffeusen betreiben
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915
wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten
erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes während des Krieges
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 10. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beraten der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Ermächtigung ist streng persönlich und
widerruflich.
Sie kann nur Personen erteilt werden, welche die
notwendige Gewähr für Moralität und Ehrlichkeit
bieten und die außerdem sich strengstens an die Vor-
surplus, se conforment strictement aux prescrip-
tions de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage.
Elle sera accordée sur l'avis dûment motivé de
la commission d'experts dont l'institution a été
stipulée par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du
21 septembre 1932.
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1934.
Le Directeur général du commerce
et de l'industrie,
Et. Schmit.
Charlotte.
Großh. Beschluß vom 15. Januar 1934, betreffend
die Einfuhr von Arbeiten aus Fayence und
Porzellan.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung, daß die belgische Regierung die
Einfuhr von Arbeiten aus Fayence und Porzellan
einer besonderen Ermächtigung unterworfen hat,
und daß es angezeigt ist, für das Großherzogtum die
gleiche Maßnahme zu treffen, um so eine Überein-
stimmung der luxemburgischen und der belgischen
Reglementierung herbeizuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 15. Januar 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor des Handels
und der Industrie,
Et. Schmit.
Avis. — Domaines.
L'administration
de l'Enregistrement
et
des
Domaines est chargée de vendre les parcelles sui-
vantes acquises dans le temps en vue de la cons-
truction de la ligne vicinale d'Ettelbruck-Redange
et situées commune d'Ettelbruck.
Section
C
Numéros
1033/4100
984/3217
986/3218
979/ 675
979/ 676
973/3065
976/ 674
146/1678
134/2040
141/1605
142/901
1996/1841
1997/285
1997/284
1984/2530
1972/801
Lieu-dit
bei Braunspesch
in der Königswies
auf der Wark
im Aecker
Nature
place à bâtir
pré
jardin
labour
pré
pré et Savoir
pré
jardin
jardin
labour
Conte-
nance
1.34
0.47
2.45
0.02
0.83
0.18
1.85
0.73
0.05
8.21
6.07
3.88
5.85
0.09
3.07
7.31
0.39
1.10
7.00
7.38
8.12
7.02
Anciens propriétaires
Mergen-Bivort Carol., rentière et
consorts, Diekirch.
Herr Phil., receveur de l'enregistre-
ment, Diekirch.
Cames Th. et consorts, cabaretier,
Ettelbruck.
Wetzel Jos., jardinier, Ettelbruck.
Le même.
Ettelbruck, le Douaire.
Le même.
Ettelbruck, la Fabrique d'Eglise.
La même.
Nepper Dominique, Directeur, Ettel-
bruck, les héritiers.
Majerus Mich., Valentin, maréchal-
ferrant, Ettelbruck.
Huberty Nic-Pierre, clerc de notaire,
Ettelbruck.
Therens Marie et consorts, Ettel-
bruck.
Les mêmes.
Jacoby Pierre, boucher, Ettelbruck.
Le même.
Steichen Félix, laboureur et concorts,
Bürden.
Schrœder Cath., propriétaire, Die-
kirch.
Majerus prédit.
Le même
Quaring Jean, cabaretier, Hollerich.
Schmit J.-P. et consorts, cultiva-
vateur. Warken.
Neuman Jos, notaire, Luxembourg.
Bekanntmachung. — Domänen.
Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung
ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der
Gemeinde
Ettelbrück
gelegene Parzellen,
welche zum Bau der Vizinalbahnlinie Ettelbrück-
Redingen bestimmt waren, Zu veräußern
Section
C
B
C
B
Numéros
1971/3110
549/740
1972/2639
5432/737
542/132
542/131
543/736
5772/144
589/547
567/754
5672/29
573/330
599/460
589/546
489/731
489/730
Lieu-dit
auf der Wolpergraecht
im Bongert
im Aecker
im Bongert
in der Groff
in den Bouchen
in der Groff
in den Bouchen
in der Bourgraecht
im Geisbingert
Nature
labour
pré
labour
labour plant.
hêtre
bois
labour
bois
labour
bois
haie
bois
Conte-
nance
10.23
3 . 30
11 .11
18.07
2.48
6.29
1.84
1.14
1.59
10.84
4.48
0.03
15.38
9.02
10.30
4.40
2.73
11.07
5.79
2.98
18.17
1.44
0.51
10.32
0.01
7.90
3.81
36.01
12.97
15.50
0.31
Anciens propriétaires
Majerus Math., cultivateur, Warken.
Le même.
Neuman Jos., notaire, Luxembourg.
Wantz Nic. et Jos.,
meuniers,
Warken.
Les mêmes.
Les mêmes.
Les mêmes.
Schmit J.-P. et consorts, cultiva-
teur, Warken.
Poorters P., cultivateur, Warken.
Schmit J.-P. et cons., Warken.
Probst Bernard, cultivateur, Warken
Klein Marie-Anne, Vve Steichen
Mich., Scheidel.
Reding Em., cultivateur, Boulaide.
Majerus Math., cultivateur, Warken.
Turbel Victor, vétérinaire, Wiltz.
Schmit J.-P. et consorts, cultiva-
teur, Warken.
Les mêmes.
Euffes Charles et consorts Poorters,
cultivateur, Warken.
Faber J.-P., cultivateur, Warken.
Steichen Nic., cultivateur, Warken
Faber J.-P., cultivateur, Warken.
Poorters P., cultivateur, Warken.
Le même.
Turbel Victor, vétérinaire, Wiltz.
Steichen Mich., tanneur, Nieder-
feulen.
Probst Suzanne, cultivatrice, War-
ken.
Probst Bern., cultivateur, Warken.
Klein Cath., modiste, Bruxelles.
Steichen Nic., cultivateur, Warken.
Witry J.-P., cultivateur, Warken.
Steichen Marie-Anne, Vve Steichen
Mich., propriétaire, Scheidel.
Section
B
Numéros
4742/487
473/486
473/669
629/352
622/672
634/677
634/676
6302/675
633/6752
799/560
Lieu-dit
auf dem Katzenberg
im untersten Thal
im obersten Thal
in der Gehrensdelt
Nature
bois
labour
haie
labour
sart
labour
bois
haie
pl. sap.
labour
Conte-
nance
2.68
10.64
0.12
2.87
7.20
0.14
3.07
9.65
4.29
8.46
4.70
0.11
0.14
1.82
3.97
7.00
13.52
0.11
0.88
6.46
24.00
Anciens propriétaires
Witry J.-P., cultivateur, Warken.
Le même.
Schiltz Jean et Jacques, cultiva-
teurs, Warken.
Witry J.-P., cultivateur, Warken.
Schütz Jean et Jacques, cultiva-
teurs, Warken.
Majerus Jacques, cultivateur, War-
ken.
Witry J.-P., cultivateur, Warken.
Le même.
Le même.
Schmit J.-P. et consorts, cultiva-
teur, Warken.
Witry J.-P., cultivateur, Warken.
Schmit J.-P. et consorts, cultiva-
teur, Warken.
Les mêmes.
Steichen Mich., tanneur, Nieder-
feulen.
Le même.
Steichen Michel, tanneur, Nieder-
feulen.
Probst Suzanne, cultivatrice, War-
ken.
Steichen Michel, tanneur, Nieder-
feulen.
Bürden, la Fabrique d'Eglise.
Reding Emile, cultivateur, Boulaide.
Steichen Nic., cultivateur, Warken.
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 5 mars 1934, la Compagnie anonyme d'assurances à
primes fixes sur la vie, à Paris, 11, rue de l'Echelle, sous la dénomination « Le Secours», représentée dans
le Grand-Duché par son mandataire général M. Emile Kuborn à Luxembourg, a été autorisée à entre-
prendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance dans la branche «Vie».
La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en
vigueur sur la matière. — 8 mars 1934.
La présente publication a lieu en exécution de
la loi du 2 juillet 1932.
Luxembourg, le 13 mars 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-
führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932.
Luxemburg, den 13. März 1934.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 5 mars 1934, la Compagnie « Gladbacher Feuer-
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft», établie à München-Gladbach, représentée dans le Grand-Duché par
son mandataire général M. Gauthier Benemarn à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le
Grand-Duché des opérations d'assurance dans les branches « incendie, vol, accidents et responsabilité
civile».
La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat les cautionnements prescrits par les dispositions en
vigueur sur la matière. — 13 mars 1934.
— Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1934, la Compagnie d'assurance «La Préservatrice», établie à
Bruxelles, 101, rue de la Loi, a été autorisée à faire dans le Grand-Duché des opérations d'assurances
contre l'incendie. La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les
dispositions en vigueur.
Par décision de ce jour, M. Norbert Prum de Luxembourg-Gare, Alfa-Passage, a été agréé comme
mandataire général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg. — 15 mars 1934.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perle de livrets. — A la date du 7 mars 1934, les livrets nos 235.311,
327445 et 335907 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 9 mars 1934.
Communes et sections
intéressées.
Bettembourg (Bettembourg)
Désignation
de l'emprunt
90.000 de 1895
Date de
l'échéance
1er avril 1934.
Numéros sortis an tirage
84, 75, 90,
175.
1, 19,
Caisse chargée
du remboursement.
Caisse communale.
Luxembourg, le 10 mars 1934.
Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une notification de la Légation des
Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, l'instrument de ratification de S. Exc. le Président de la République
Française, au nom de la France, l'Afrique Equatoriale française et autres Colonies, l'Afrique Occidentale
française, l'Indo-Chine et Madagascar, sur la Convention Radiotélégraphique internationale, signée à
Washington, le 25 novembre 1927. ainsi que sur le règlement général et le Règlement additionnel y annexés,
a été déposé aux archives du Département d'Etat à Washington, le 5 janvier 1934. — 9 mars 1934.
Avis. — Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer ( C . I . M . ) —
D'après une notification du Département Politique fédéral à Berne, l'instrument de ratification de
S.M. le Roi de Yougoslavie sur l'Acte additionnel du 2 septembre 1932, à la Convention internationale du
23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins de fer, a été déposé à Berne le
5 mars 1934.
Ledit Acte entrera en vigueur pour la Yougoslavie le 15 mars 1934. — 8 mars 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Les Membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
Großh. Beschluß vom 13. März 1934, betreffend
Regelung im Kompensationswege der Handels-
schulden mit Griechenland.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden
Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. März 1913,
wodurch der Regierung die notwendigen Vollmach-
ten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes während des Krieges;
In Erwägung, daß die belgische Regierung die
Begleichung der aus Griechenland herstammenden
Waren einer Regelung unterworfen hat, und daß es
angezeigt ist die gleiche Maßnahme für das Groß-
herzogtum
zu treffen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Mitglieder der Regierung, soweit es
jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der am Tage nach seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 13. März 1934.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schnitt.
du présent arrêté qui entrera en vigueur le lende-
main de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mars 1934.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, soumettant
à une autorisation spéciale l'ouverture et la
continuation des établissements ou écoles d'ap-
prentissage pour coiffeurs et coiffeuses.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de
Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage ;
Considérant que les effets de la loi précitée se
trouvent contrecarrés par le fait que certaines
écoles privées pratiquent abusivement l'appren-
tissage de jeunes coiffeurs et coiffeuses ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays durant la
guerre ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions et tentatives d'infrac-
tion aux dispositions du présent arrêté et aux dis-
positions à prendre pour en assurer l'exécution
seront punies d'un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d'une amende de 300 à 3.000 fr., ou
de l'une de ces peines seulement.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera
ordonnée.
Zuwiderhandlungen und der Versuch der
Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses
Beschlusses und gegen die in Ausführung dieses
Beschlusses zu treffenden Maßnahmen werden mit
einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis Zu drei
Jahren und mit einer Geldstrafe von 300 bis 3.000 Fr.,
oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.
Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwider-
handlung wird angeordnet.
Notre Directeur général du travail et de
la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le dixième
jour après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Charlotte.
schriften des Gesetzes vom 3. Januar 1929 über das
Lehrlingswesen halten.
Sie wird auf das gehörig begründete Gutachten
der durch Art. 2 des Großh. Beschlusses vom 21. Sep-
tember 1932 eingesetzten Sachverständigen-Kommis-
sion erteilt.
Unser General-Direktor der Arbeit und
sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut, der am zehnten Tage nach seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 15. März 1934.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Charlotte.
Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1934, démission de ses fonctions a été
accordée, sur sa demande, au sieur Jean Weber, receveur des contributions à Esch-s.-Sûre-Hosingen.
— 15 mars 1934.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, M. Jules Reyland, sous-chef
de bureau des postes au bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé percepteur des postes à Remich.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Mathias Thillen, commis des postes de la perception de
Diekirch a été nommé sous-chef de bureau de l'administration des postes et des télégraphes. — 16 mars 1934.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 15 mars 1934, démission honorable de ses fonctions, pour
cause de limite d'âge, a été accordée, à partir du 8 avril 1934, au receveur des douanes Régnard Schumacher
de Grevenmacher, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. — 16 mars 1934.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1934, M. Léon Mengen, huissier à Esch-s.-Alz.,
a été nommé huissier à la résidence de Luxembourg. — 15 mars 1934.
Arrêté grand-ducal du 15 janvier 1934, relatif
à l'importation des ouvrages en faïence et en
porcelaine.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant que le Gouvernement belge a sub-
ordonné l'importation des ouvrages en faïence
et des ouvrages en porcelaine à l'obtention d'une
autorisation spéciale et qu'il importe de prendre la
même mesure dans le Grand-Duché, afin d'assurer
la concordance de la réglementation luxembour-
geoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce et de l'industrie, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons