Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
Règlements
communaux
Impôt commercial Impôt foncier Impôt sur
le total des salaires
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application
de la directive
du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la
directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux unités de mesure
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application
de la directive
du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables
alcoométriques Rectificatif
Loi du 22 mars 1978 portant approbation de la Convention
pour la répression de la capture
illicite d´aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est institué un registre des droits sur aéronef à côté du relevé des immatriculations des
aéronefs, prévu par la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et la
convention relative à l´aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, approuvée
par la loi du 25 mars 1948.
Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sont les suivantes
a) propriété d´un aéronef;
b) mutation de propriété d´un aéronef;
c) constitution d´hypothèque ou autres droits réels sur un aéronef;
d) saisie d´un aéronef;
e) radiation des inscriptions énumérées ci-dessus.
Par dérogation à l´article 2.1.b) de la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service
d´économie rurale, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les grades 11, 12 et 13
un inspecteur principal premier en rang
un inspecteur.
Le Chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck est
remplacé par les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre II. Droits de magasin
La tenue des registres est confiée au conservateur du premier bureau des hypothèques à
Luxembourg, dénommé ci-après: « Bureau de la conservation des hypothèques aériennes ».
L´adresse du Bureau de la conservation des hypothèques aériennes à Luxembourg est indiquée sur
le certificat d´immatriculation.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 29 mars 1978
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Règlement
grand-ducal du 31 mars 1978 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 10 novembre
1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Ettel-
bruck, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 8 décembre
1947, 28
novembre
1959, 4 mars 1967 et du 11 décembre 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135
et 136;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922 portant approbation d´un règlement spécial élaboré
pour l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck, notamment le Chapitre II;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 8 décembre 1947, 28 novembre 1959, 4 mars 1967 et 11 décembre
1973 portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Ettelbruck;
Vu le règlement ministériel du 12 juillet 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entre-
pôts publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1978.
Château de Berg, le 31 mars 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 mars 1978
Communes
Beaufort
Bech
Berdorf
Betzdorf
Biwer
Bous
Burmerange
Consdorf
Dalheim
Echternach
Flaxweiler
Greven macher
Junglinster
Lenningen
Manternach
Mertert
Mompach
Mondorf-les-Bains
Remerschen
Remich
Rodenbourg
Rosport
Date de la délibération
7.10.1977
29.10.1977
5.10.1977
21.10.1977
16.12.1977
24.10.1977
16. 2.1978
4.10.1977
25.11.1977
2.12.1977
19.11.1977
14.10.1977
24. 1.1978
15.11.1977
29.10.1977
29.11.1977
28.11.1977
6.10.1977
25.11.1977
26.10.1977
16.11.1977
28. 9.1977
Taux multiplicateur
240%
200%
220%
220%
240%
250%
260%
240%
210%
240%
200%
220%
250%
200%
250%
250%
200%
260%
250%
220%
250%
220%
Stadtbredimus
Waldbillig
Waldbredimus
Wellenstein
Wormeldange
Nommern
Wincrange
Section d´Asselborn
Section de Bœvange
Section de Hachiville
Section d´Oberwampach
25.11.1977
30. 9.1977
23.11.1977
22. 9.1977
7.10.1977
18.11.1977
20. 1.1978
200%
200%
280%
200%
250%
240%
200%
180%
250%
250%
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14 mars 1978
Communes
Beaufort
Bech
Consdorf
Mompach
Mondorf-les-Bains
Remich
Rodenbourg
Rosport
Stadtbredimus
Waldbillig
Waldbredimus
Wellenstein
Wormeldange
Berdorf
Betzdorf
Biwer
Bous
Burmerange
Dalheim
Echternach
Flaxweiler
Grevenmacher
Junglinster
Lenningen
Manternach
Mertert
Remerschen
Nommern
Date de la délibération
7.10.1977
29.10.1977
4.10.1977
28.11.1977
6.10.1977
26.10.1977
16.11.1977
28. 9.1977
25.11.1977
30. 9.1977
23.11.1977
22. 9.1977
7.10.1977
5.10.1977
21.10.1977
16.12.1977
24.10.1977
16. 2.1978
25.11.1977
2.12.1977
19.11.1977
14.10.1977
24. 1.1978
15.11.1977
29.10.1977
29.11.1977
25.11.1977
18.11.1977
Taux d´imposition
320%
220%
240%
240%
250%
200%
210%
270%
230%
300%
380%
300%
265%
B
320%
220%
240%
240%
250%
200%
210%
270%
230%
300%
380%
300%
265%
Taux d´imposition
260%
275%
240%
250%
250%
195%
200%
250%
200%
210%
200%
200%
215%
265%
250%
B1
350%
380%
360%
400%
360%
260%
300%
375%
300%
300%
300%
300%
360%
360%
350%
B3
260%
275%
240%
250%
250%
195%
200%
250%
200%
210%
200%
200%
215%
265%
250%
B4
125%
120%
120%
145%
125%
95%
100%
125%
110%
110%
100%
100%
110%
130%
125%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
Wincrange
Section d´Asselborn
Section de Boevange
Section de Hachiville
Section d´Oberwampach
20. 1.1978
400%
400%
500%
350%
B
400%
500%
B1
600%
520%
B3
400%
350%
B4
220%
180%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt sur
le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 14
mars 1978
Communes
Echternach
Grevenmacher
Junglinster
Mertert
Mondorf-les-Bains
Date de la délibération
2.12.1977
14.10.1977
24. 1.1978
29.11.1977
6.10.1977
Taux multiplicateur
600%
600%
625%
600%
600%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Betzdorf. Règlement-taxe sur la consommation d´eau.
En séance du 3 février 1978 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur la consommation d´eau à partir du 1er
juillet 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 février
1978.
Boulaide. Prix de l´eau.
En séance du 20 janvier 1978 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 17, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 février
1978.
Bourscheid.
Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau.
En séance du 2 février 1978 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978 la taxe de location des compteurs
d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 février
1978.
Dudelange.
Prix de consommation du gaz naturel et droits de location des compteurs à gaz.
En séance du 7 février 1978 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de consommation du gaz naturel et les droits de
location des compteurs à gaz.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 février
1978.
EII. Prix de l´eau.
En séance du 21 janvier 1978 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 février
1978.
EII. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 janvier 1978 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe annuelle pour l´enlèvement des
ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1978.
Grevenmacher. Règlement-taxe sur l´utilisation du comptoir au centre sportif et culturel à
Grevenmacher.
En séance du 1er décembre 1977 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir pour l´utilisation du comptoir au centre
sportif et culturel à Grevenmacher.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1978 et publiée en due forme.
Grevenmacher. Fixation du minerval des élèves de l´Ecole Municipale de Musique.
En séance du 1er décembre 1977 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval des élèves de l´Ecole Municipale de Musique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1978 et publiée en due forme
Heinerscheid. Prix de l´eau.
En séance du 19 janvier 1978 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 16, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 février
1978.
Mecher. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 janvier 1978 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1978.
Mertert. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 29 novembre 1977 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme, approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978
et a été avisée favorablement par le Ministre de l´Intérieur en date du 17 février 1978.
Niederanven. Règlement-taxe sur les inhumations des dépouilles mortelles.
En séance du 20 décembre 1977 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe sur les inhumations des dé-
pouilles mortelles.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1978.
Sandweiler. Taxe à percevoir pour les enfants forains fréquentant les écoles primaires de Sand-
weiler.
En séance du 5 octobre 1976 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir pour les enfants forains fréquentant les
écoles primaires de Sandweiler.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1978.
Steinsel. Modification du règlement-taxes du 10 avril 1972.
En séance du 21 décembre 1977 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié diverses taxes prévues dans son règlement-taxes du 10 avril 1972.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1972.
Troisvierges. Taxe-abonnement à percevoir sur les amateurs de tennis pour l´utilisation du
hall-omnisports.
En séance du 16 janvier 1978 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer une redevance à percevoir sur les amateurs de tennis pour
l´utilisation du hall-omnisports.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1978 et publiée en due
forme.
Useldange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe annuelle à percevoir
pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1978.
Walferdange. Règlement-taxes.
En ses séances du 29 novembre 1977 et du 23 décembre 1977 le Conseil communal de Walferdange
a pris une délibération modifiant diverses dispositions de son règlement-taxes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1978
et par décision ministérielle du 20 février 1978.
Bettembourg. Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 4 novembre 1977 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe concernant la chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février
1978.
Boevange/Attert.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 7 février 1969 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février
1978.
Bourscheid. Prix de l´eau.
En séance du 2 février 1978 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé a 16, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 15 mars
1978.
Heinerscheid. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 19 janvier 1978 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ména-
gères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février
1978.
Hoscheid. Prix de l´eau.
En séance du 16 février 1978 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 16, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1978.
Junglinster.
Prix de l´eau.
En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 10, francs le prix du m3 d´eau à partir du 1er janvier 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 mars
1978.
Mamer. Règlement-taxe sur la mise à disposition de machines communales.
En séance du 14 février 1978 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé des taxes pour la mise à disposition de machines communales.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mars
1978.
Medernach. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 14 décembre 1977 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour l´enlèvement des ordures encombrantes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février
1978.
Vichten. Taxe d´eau et taxe annuelle de location du compteur d´eau.
En séance du 9 février 1978 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´eau et la taxe de location du compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 15 mars
1978.
Wellenstein.
Redevances à percevoir au port pour bateaux de plaisance à Schwebsange.
En séance du 17 février 1978 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au port pour bateaux de plaisance
à Schwebsange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mars
1978.
Wellenstein. Redevances à percevoir au terrain de camping à Schwebsange.
En séance du 17 février 1978 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au terrain de camping à Schweb-
sange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 mars
1978.
Steinsel. Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective de télévision.
En séance du 2 décembre 1977 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de l´antenne collective de
télévision.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1978.
Vianden. Taxes de chancellerie.
En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Wahl. Règlement-taxe sur la canalisation.
En séance du 17 décembre 1977 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement-taxe sur la canalisation pour la localité de Grevels.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978,
Wiltz. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1978.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 13 décembre 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures pour l´année 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1978.
Règlement
grand-ducal du 21 février 1978 portant
application de la directive
du Conseil
des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant
la directive 71/354/CEE
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités
de mesure.
RECTIFICATIF
A la page 112 du Mémorial A N° 8 du 28 février 1978, il y a lieu de lire à la formule du N° 4 de
l´Art. 1er
«1027 kg » au lieu de « 10-27 kg »
et à la formule du N° 5 de l´Art. 1er
«1019 J » au lieu de « 10-19 J »
Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive
du Conseil
des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques.
RECTIFICATIF
A la page 114 du Mémorial A N° 8 du 28 février 1978, il y a lieu de lire au-dessus de la signature
grand-ducale
« Château de Berg, le 21 février 1978 » au lieu de « Château de Berg, le 00 février 1978 »
A la page 115 du même Mémorial, il y a lieu de lire à la 4e ligne
« 20° C et + 40° C » au lieu de « 20° C et = 40° C «
A la même page, il y a lieu de lire à la 4e ligne du tableau Bk
« 3,895 770 2 〈 107 » au lieu de « 3,895 770 2 〈 101 »
et à la 5e ligne du même tableau
« 7,169 354 0 〈 109 » au lieu de « 7,169 354 0 〈 10
».
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certifiés conformes sur l´état des inscriptions ou un certificat qu´il n´en existe aucune.
L´inscription dans le registre des droits sur aéronef est obligatoire pour tous les aéronefs
dont le poids maximum autorisé au décollage excède 5.700 kg. Elle est facultative pour les aéronefs
d´un poids inférieur.
Section II. De la première inscription des aéronefs
La transcription du titre de propriété de l´aéronef dans le registre est subordonnée à son
immatriculation préalable au relevé des immatriculations des aéronefs tenu par le Ministre des Trans-
ports.
La première inscription dans le registre des droits sur aéronef s´opère sur demande écrite
et signée du propriétaire. La demande est accompagnée
1. du certificat d´immatriculation délivré par le Ministre des Transports;
2. des actes authentiques, des jugements, des actes sous seing privé ou des autres pièces établissant
la qualité de propriétaire du requérant. A défaut d´écrit, il y sera suppléé par des déclarations détail-
lées et estimatives, soumises aux formalités prévues à l´article 25 s´il s´agit d´une opération transcrip-
tible.
Dans les cas où elle est obligatoire, la première inscription doit être demandée dans les dix jours de
la délivrance du certificat d´immatriculation, visé ci-dessus sub 1).
La demande d´inscription mentionne
1. si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, natio-
nalité, profession, domicile et résidence et, éventuellement, son domicile élu;
2. si le propriétaire est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa
constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, adminis-
trateurs ou gérants ayant la signature sociale;
3. si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur l´aéronef des droits en propriété ou en usu-
fruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte pour chacune d´elles, les mentions
énumérées ci-dessus.
L´aéronef est inscrit sur le registre des droits sur aéronef avec un numéro d´ordre d´une
série continue. L´inscription indique tous les renseignements exigés par les articles 6 et 7 qui précèdent
Le conservateur des hypothèques aériennes notifie toute inscription dans le registre des droits sur
aéronef au Ministre des Transports qui en fait mention au relevé des immatriculations.
Un certificat d´inscription est délivré au propriétaire.
Le conservateur des hypothèques aériennes peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de
les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat d´inscription.
En cas de dépossession involontaire du certificat d´inscription, le conservateur des hypothèques
aériennes peut le remplacer sur le vu du certificat d´immatriculation.
Section III. De la radiation de la première inscription
(1) Le conservateur des hypothèques aériennes procède à la radiation de l´inscription sur
demande écrite du propriétaire, s´il n´existe pas d´autre inscription. Dans le cas contraire, la radiation
ne peut avoir lieu que du concentement de tous les créanciers inscrits et aux conditions acceptées par
eux.
Cette demande est soumise au visa préalable du Ministre des Transports et accompagnée du cer-
tificat d´inscription ou de ses duplicata.
(2) Toute radiation d´inscription opérée sur demande est notifiée par le conservateur des hypo-
thèques aériennes au Ministre des Transports qui en fait mention au relevé des immatriculations.
(1) Le Ministre des Transports notifie au conservateur des hypothèques aériennes toute
radiation d´immatriculation d´un aéronef inscrit. Après réception d´une telle notification, le conser-
vateur procède à la radiation de l´inscription sous les conditions fixées à l´article 9 (1) ci-dessus.
(2) Toute radiation d´inscription d´office est notifiée par le conservateur des hypothèques aériennes
au propriétaire et à l´usufruitier inscrits. Le certificat de radiation d´inscription ne peut être délivré
que sur remise du certificat d´inscription et de ses duplicata.
Lorsque le Ministre des Transports procède à la radiation de l´immatriculation d´un aéronef,
inscrit dans le registre des droits sur aéronef, il ne peut délivrer le certificat de radiation de l´imma-
triculation que sur le vu du certificat de radiation d´inscription.
Chapitre II. Privilèges et hypothèques sur aéronef
Section I. Des privilèges
Sont seules privilégiées sur aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances sui-
vantes
1) les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l´aéronef et la distribution de son prix
dans l´intérêt commun des créanciers;
2) les rémunérations dues pour sauvetage de l´aéronef;
3) les frais indispensables engagées pour sa conservation.
(1) Les privilèges visés à l´article 12 qui précède suivent l´aéronef en quelque main qu´il passe.
(2) Ils s´éteignent
trois mois après l´événement qui leur a donné naissance, à moins que auparavant, le créancier n´ait
fait inscrire sa créance au bureau de la conservation des hypothèques aériennes, après avoir fait recon-
naître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.
Ils s´éteignent encore indépendamment des modes normaux d´extinction des privilèges
1) en cas de vente forcée;
2) en cas de vente volontaire s´il n´a pas été fait opposition entre les mains de l´acquéreur dans un
délai de trois mois après la transcription prévue par l´article 24 de la présente loi à moins que la cré-
ance n´ait été rendue publique à la conservation des hypothèques aériennes.
Les créances visées à l´article 12 sont privilégiées dans l´ordre de leur énumération audit
article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d´insuffisance.
Toutefois, les créances visées à l´article 12 aux numéros 2 et 3, sont payées dans l´ordre inverse de
celui des événements qui leur ont donné naissance.
Sans préjudice de l´article 37 (2), prennent rang après les hypothèques dûment inscrites
tous privilèges autres que ceux énumérés à l´article 12.
Les dispositions des articles 12 à 15 sont applicables aux créances nées du fait de l´exploi-
tation d´un aéronef par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s´est trouvé
dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n´est pas de bonne foi.
Section II. De l´hypothèque aérienne
(1) Les aéronefs ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties, sauf le
cas prévu par la disposition de l´article 21, N° 2.
(2) L´hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un
même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l´acte.
(1) L´hypothèque grève, dès lors qu´ils appartiennent au propriétaire de l´aéronef, la cellule,
les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l´aéro-
nef, qu´elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
(2) L´hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au
type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que leedites pièces soient individualisées.
Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l´objet de la
publicité prévue à l´article 20 (2). Lorsqu´elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affec-
tées, elle doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
L´hypothèque constituée sur des parts indivises de l´aéronef est assimilée à l´hypothèque
grevant l´aéronef lui-même.
(1) Les pièces de rechange visées à l´article 18 comprennent toutes les parties composant
les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces
divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit, conservés en vue du
remplacement des pièces composant l´aéronef, sous réserve de leur individualisation.
(2) Une publicité appropriée, effectuée sur place, par voie d´affiches, doit avertir dûment les tiers
de la nature et de l´étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l´hypo-
thèque est inscrite, ainsi que le nom et l´adresse de son titulaire.
(3) Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.
(1) L´hypothèque est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Il doit mentionner
chacun des éléments sur lesquels porte l´hypothèque.
(2) La mention dans l´acte de vente d´un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur
entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme
restant due à condition que le vendeur requière l´inscription de cette hypothèque dans la forme indi-
quée au chapitre III.
Cette hypothèque s´étend aux pièces de rechange mentionnées à l´article précédent, si elles ont été
acquises avec l´aéronef dans un seul et même acte de vente.
L´hypothèque est rendue publique par l´accomplissement des formalités prévues au chapitre
III de la présente loi.
Chapitre III. De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs
de droits réels sur les aéronefs
L´acquisition d´un aéronef doit être constatée par écrit.
(1) Tous actes et jugements faisant preuve d´une convention constitutive, translative ou
déclarative d´un droit réel autre que les privilèges et les hypothèques sur les aéronefs sont rendus
publics par une transcription faite au bureau de la conservation des hypothèques aériennes; ils n´ont
d´effet à l´égard des tiers qu´à dater de cette transcription.
L´article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers est appli-
cable.
(2) Les hypothèques ne sortent leurs effets à l´égard des tiers que du jour où elles ont été rendues
publiques par l´inscription prise sur les registres du conservateur des hypothèques aériennes.
La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété
ou de droits réels autres que les privilèges et les hypothèques s´opère sur demande par le dépôt au
bureau de la conservation des hypothèques aériennes
1) pour les actes authentiques et les jugements, d´une expédition de l´acte ou du jugement écrite
sur timbre de transcription;
2) pour les actes sous seing privé et les déclarations supplétives, d´un exemplaire de l´acte ou de la
déclaration couché sur timbre de transcription.
Il est produit de plus pour les actes authentiques et les jugements une expédition sur timbre ordi-
naire et pour les actes sous seing privé et les déclarations supplétives un exemplaire sur timbre ordi-
naire.
Les jugements rendus en pays étrangers ne sont admis à la transcription que lorsqu´ils ont été
rendus exécutoires dans le Grand-Duché.
Les actes passés en pays étrangers doivent être revêtus du visa du président du tribunal d´arrondis-
sement de Luxembourg.
La demande contient les renseignements prescrits par les articles 6 et 7.
(1) Pour opérer l´inscription de l´hypothèque conventionnelle, il est présenté à la con-
servation des hypothèques une expédition du titre constitutif d´hypothèque.
(2) Pour opérer l´inscription de l´hypothèque légale du vendeur, il est présenté soit une expédition
de l´acte authentique soit les pièces sous signature privée établissant la mutation.
(3) S´il s´avère nécessaire d´inscrire une créance privilégiée visée à l´article 12, il est présenté une
ampliation de la reconnaissance à l´amiable ou de l´acte introduisant l´action en justice.
(4) II est joint deux bordereaux dont l´un peut être porté sur le titre ou le document présenté.
L´autre est écrit sur timbre d´inscription; il reste déposé, le cas échéant avec l´inventaire visé à l´ar-
ticle 20 (2), au bureau de la conservation des hypothèques aériennes et tient lieu d´inscription.
Dans le cas où l´hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux bordereaux pour chaque
aéronef.
Les bordereaux contiennent
1) si le créancier ou le débiteur es une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de nais-
sance, profession, domicile et, s´il y a lieu, son prénom usuel;
si le créancier ou le débiteur est une personne morale, la dénomination, le siège social, et, s´il y a
lieu, les nom, prénoms, profession et domicile des associés solidaires, administrateurs ou gérants qui
la représentent;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance comme aussi le montant des intérêts et autres accessoires de cette créance,
le taux des intérêts et les conditions d´exigibilité de la somme principale et des intérêts;
4) la désignation exacte de l´aéronef d´après le certificat d´immatriculation;
5) élection de domicile par le créancier dans un lieu quelconque du Grand-Duché.
L´expédition du titre constitutif d´hypothèque ou l´ampliation du document faisant connaître la
créance privilégiée est remise au requérant ainsi que l´un des bordereaux au bas duquel il est certifié
que l´inscription a été faite.
S´il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même aéronef, leur rang est déterminé par
l´ordre de priorité des dates d´inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des
heures de l´inscription.
L´inscription conserve l´hypothèque ou le privilège pendant dix ans à compter du jour de
sa date. Son effet cesse si l´inscription n´a pas été renouvelée avant l´expiration de ce délai sur les regis-
tres du conservateur des hypothèques aériennes.
L´inscription prise en renouvellement ne vaut que comme inscription première si elle ne contient
pas l´indication précise de l´inscription renouvelée, mais il n´est pas nécessaire d´y rappeler les autres
inscriptions précédentes.
L´inscription garantit, au même rang que le capital, trois années d´intérêts sans préjudice
des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts
et arrérages ultérieurs.
Elle ne peut être valablement effectuée que pour une somme déterminée quant au principal et aux
accessoires, lesquels, somme principale et accessoires, sont évalués au besoin.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, ayant capacité
à cet effet, soit en vertu d´un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Dans l´un et l´autre cas ceux qui réquièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l´expé-
dition de l´acte authentique portant consentement à radiation ou l´expédition du jugement. Si l´acte
portant consentement à radiation est passé en brevet, l´original sera déposé au bureau du conserva-
teur.
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un aéronef ou sur une part indivise d´un
aéronef le suivent en quelque main qu´il passe pour être colloqués et payés suivant l´ordre de leurs
inscriptions et avant ou après les créanciers privilégiés suivant les distinctions établies aux articles 12
à 16,
Chapitre IV. De la purge des privilèges et hypothèques
Le nouveau propriétaire d´un aéronef ou de pièces de rechange, qui vent se garantir des
poursuites d´un créancier privilégié ou hypothécaire inscrit est tenu, soit avant les poursuites, soit
dans le délai d´un mois au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier à
tous les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques aériennes aux domiciles par
eux élus dans leurs inscriptions
1) un extrait de son titre contenant seulement la date et la nature du titre, le nom et la désignation
précise du vendeur ou du donateur, la marque d´immatriculation, le type de l´aéronef, son numéro de
série ainsi que le prix et les charges faisant partie du prix de la vente ou-l´évaluation de l´aéronef s´il a
été donné;
2) un tableau sur trois colonnes dont la première contient la date des privilèges ou hypothèques et
celle des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites;
3) la déclaration qu´il est prêt à acquitter sur le champ les dettes et charges privilégiées et hypothé-
caires jusqu´à concurrence seulement du prix ou de l´évaluation de l´aéronef sans distinction des dettes
exigibles ou non exigibles;
4) l´indication du lieu où l´aéronef se trouve et doit rester bloqué, jusqu´à l´expiration du délai
donné aux créanciers, pour requérir la mise aux enchères, et, en outre, si cette mise aux enchères est
requise, jusqu´à l´adjudication qui suit;
5) constitution d´un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve l´aéronef. Un avis
signé de l´huissier instrumentaire et contenant les indications ci-dessus énumérées est inséré dans deux
journaux, dont un au moins est publié dans le Grand-Duché. Il est en outre déclaré dans cet avis que
tous ceux qui possèdent sur l´aéronef des créances privilégiées peuvent en requérir la mise aux enchères
en se conformant aux articles 34, 35 et 36 ci-après.
Le nouveau propriétaire est enu, à peine de nullité de la notification prévue à l´article
précédent, de maintenir l´aéronef au lieu indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d´un ordre admi-
nistratif, les délais visés à l´article précédent sub 4 cessent de courir pendant le temps que l´éaronef
passe hors du lieu indiqué.
Tout créancier privilégié ou hypothécaire peut requérir la mise aux enchères de l´aéronef,
en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des
charges.
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l´acquéreur
dans les quinze jours au plus tard de la notification ou de l´insertion aux journaux.
Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve l´aéronef pour voir ordonner
qu´il sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l´a requise, soit de l´acqué-
reur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Chapitre
V.
De la saisie et de la vente forcée
(1) Lorsqu´il est procédé à la saisie d´un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la con-
vention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, ou à ses pièces de rechange,
aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent
être éteints par le prix de vente ou s´ils ne sont pas pris en charge par l´acquéreur.
(2) Lorsqu´un aéronef grevé d´un privilège ou d´une hypothèque cause un dommage aux tiers à la
surface sur territoire luxembourgeois et en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéronef ayant
le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier;
a) les dispositions du § 1 ci-dessus sont sans effet à l´égard des victimes ou de leurs ayants droit
créanciers saisissants;
b) les droits prévus à l´article I de la convention relative à la reconnaissance internationale des droits
sur aéronefs, approuvée par la loi du 4 août 1975, garantissant une créance et grevant l´aéronef saisi
ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu´à concurrence de 80% de son rpix de vente.
Toutefois, les dispositions ci-dessus sub (1) et (2) ne sont pas applicables lorsque le dommage causé
à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l´exploitant ou en son nom auprès d´un
Etat ou d´une entreprise d´assurance d´un Etat quelconque.
(3) La saisie et la vente forcée des aéronefs sont effectuées dans les formes prévues par la présente
loi.
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de
payer, fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
L´huissier énonce dans le procès-verbal de saisie
1) les nom, prénoms, profession et domicile du créancier pour qui il agit;
2) le titre en vertu duquel il procède;
3) la somme dont il poursuit le paiement;
4) l´élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente
doit être poursuivie et dans le lieu où l´aéronef saisi est bloqué;
5) le nom, les prénoms, et, s´il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession
et le domicile du propriétaire, les marques de nationalité et d´immatriculation, le type de l´aéronef, le
bureau d´immatriculation et le numéro d´immatriculation.
Il fait l´énonciation et la description des objets, qui, sans faire partie intégrante de l´aéronef, y sont
attachés à demeure par leur destination, à l´exception de ceux qui n´appartiennent pas au propriétaire.
Le cas échéant il décrit les pièces de rechange saisies. Il établit un gardien.
Le saisissant doit, dans le délai de cinq jours, notifier au propriétaire copie du procès-
verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la siasie, pour voir dire qu´il est pro-
cédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n´est pas domicilié dans le Grand-Duché, les significations et citations lui sont
données en la personne du commandant de bord, ou, en son absence, en la personne de celui qui repré-
sente le propriétaire ou le commandant de bord.
Si le propriétaire est domicilié à l´étranger et non représenté, les citations ou significations sont
données ainsi qu´il est prescrit par l´article 69 du code de procédure civile, sous réserve de toutes
autres dispositions des traités internationaux.
Dans tous les cas, copies des notification et citation sont signifiées aux autorités de l´aéroport où
est stationné l´aéronef. Les autorités de l´aéroport en informent par la voie la plus rapide l´autorité
aéronautique du pays où l´aéronef est immatriculé, ainsi que, dans la mesure du possible, le proprié-
taire ou le commandant de bord.
Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de cinq jours au bureau de la conser-
vation des hypothèques aériennes.
La transcription des exploits de saisie s´opère par le dépôt au bureau de la conservation des hypo-
tèques aériennes dune copie de l´exploit couchée sur timbre de transcription.
Le dépôt s´opère par la remise au conservateur des hypothèques aériennes de l´original de l´exploit
de saisie et d´une copie couchée sur le timbre spécial ci-dessus, signée et certifiée par l´huissier instru-
mentaire.
Le jour même du dépôt le conservateur fait sur les pièces déposées mention des heure, jour, mois
et an où la remise lui en a été faite ainsi que du numéro sous lequel les pièces ont été inscrites au regis-
tre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 concernant la conservation des registres hypothécaires
et leur reconstitution partielle.
Le montant des salaires est également annoté sur chaque pièce. L´original est restitué à l´huissier
dans la quinzaine à partir de la date du dépôt.
En cas de précédente saisie, le conservateur refuse de transcrire toute saisie subséquente et constate
son refus en marge de cette dernière.
A partir de la transcription, la partie saisie ne peut ni aliéner ni hypothéquer l´aéronef ou les pièces
de rechange saisis à peine de nullité et sans qu´il soit besoin de faire prononcer cette nullité. A partir
de ce moment aucune inscription ne peut plus être prise sur l´aéronef et sur les pièces de rechange.
Dans la huitaine, le conservateur des hypothèques délivre un état des inscriptions et, dans les cinq
jours qui suivent, la saisie est dénoncée par le poursuivant aux créanciers inscrits aux domiciles élus
dans leurs inscriptions avec l´indication du jour de la comparution devant le tribunal civil.
Le délai de comparution est de cinq jours pour les créanciers domiciliés dans le Grand-Duché et
d´un mois pour ceux connus qui sont domiciliés à l´étranger.
Le tribunal civil fixe par son jugement les conditions, date et lieu de la vente et désigne
un notaire ou un autre officier public, par le ministère duquel la vente publique a lieu devant le Pré-
sident du tribunal d´arrondissement.
La date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l´avance.
Le créancier saisissant ou l´officier ministériel commis remet au tribunal un extrait certifié
conforme des inscriptions dans le registre des droits sur aéronef. Il doit, un mois au moins avant le
jour fixé pour la vente, prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne,
aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances
privilégiés, mentionnés audit registre, de la date et du lieu de la vente. Il fait insérer dans le délai d´un
mois dans deux journaux dont l´un au moins est publié dans le Grand-Duché un extrait de l´annonce
de la vente signé de lui et contenant
1) la date de la saisie et de sa transcription;
2) les nom, prénoms, profession et domicile du saisissant et du saisi;
3) l´élection de domicile faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où
l´aéronef saisi est bloqué;
4) les caractéristiques de l´aéronef portées au certificat d´immatriculation;
5) le lieu où se trouve l´aéronef;
6) les jour, lieu et heure de l´adjudication.
Il est en outre déclaré dans l´extrait que tous ceux qui possèdent sur l´aéronef des créances privi-
légiées sont tenus de déclarer leurs créances par lettre recommandée à la poste à l´officier ministériel
chargé de la vente, avant l´expiration du délai de surenchère dont il est question ci-après, ou au juge
commis pour procéder à la distribution du prix dans le délai accordé aux créanciers hypothécaires.
Egalement dans le délai d´un mois au moins avant l´adjudication, des placards contenant les mêmes
indications que le prédit extrait sont affichés
1) sur la partie la plus apparente de l´aéronef saisi;
2) aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où l´aéronef saisi se trouve;
3) à la porte et dans la salle d´audience du tribunal d´arrondissement et à la porte de l´officier minis-
tériel chargé de la vente;
4) à la porte du bureau de la conservation des hypothèques aériennes;
5) à l´aéroport ou l´aéronef est bloqué.
Suivant l´importance de l´aéronef saisi, d´autres affiches et annonces peuvent être faites en vertu
d´une ordonnance ou d´une autorisation du Président du tribunal d´arrondissement.
Toute vente effectuée en contravention aux dispositions de l´article 42 et du présent article peut
être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente par toute personne qui en
subit un préjudice du fait de cette inobservation.
Dans les huit jours qui suivent l´adjudication toute personne, sauf le saisi, a le droit de
surenchérir en donnant caution pour le paiement du prix fixé par la surenchère,
La surenchère qui ne peut pas être inférieure au sixième du prix de l´adjudication est faite par exploit
d´huissier notifié à l´officier ministériel chargé de la vente, au poursuivant et à l´adjudicataire.
Le jour de la nouvelle adjudication est fixé par le Président du tribunal d´arrondissement, l´officier
ministériel entendu, endéans la seconde huitaine qui suit et l´officier ministériel la fait annoncer au
moins un mois d´avance par affiches et insertions dans deux journaux, dont un au moins est publié
dans le Grand-Duché.
L´adjudicataire est tenu, sous peine de folle enchère, de verser son prix, sans frais, à la
caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l´expiration du délai de surenchère
ou de l´adjudication sur surenchère.
La distribution du prix est faite conformément à la procédure de l´ordre entre créanciers.
Toutefois, pour les créanciers domiciliés à l´étranger, le délai de comparution en vue d´un règlement
amiable est au moins d´un mois entre le jour de la convocation et le dernier jour où la déclaration
de leurs créances peut être faite utilement.
Le dernier jour utile est indiqué dans la lettre de convocation.
L´adjudicataire remet au juge-commissaire avec l´état des inscriptions hypothécaires les lettres
adressées à l´officier ministériel chargé de la vente par les créanciers privilégiés visés à l´article 43.
Les hypothèques consenties à l´étranger par acte authentique sont valables nonobstant
l´article 2128 du code civil et n´ont d´effet à l´égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-
Duché, que du jour de leur inscription sur le registre du conservateur des hypothèques aériennes.
Chapitre VI. De la saisie conservatoire
L´autorité publique a le droit de saisir conservatoirement tout aéronef luxembourgeois
ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction.
(1) Lorsque le propriétaire de l´aéronef n´est pas domicilié au Luxembourg ou que l´aéronef
est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l´auto-
risation du président du tribunal d´arrondissement du lieu où l´appareil se trouve.
(2) Le juge saisi doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un caution-
nement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant
du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l´étendue de la créance. Ce cautionnement est
déposé à la caisse des dépôts et consignations ou aux mains d´un tiers commis à cet effet.
(3) En cas de dommages causés à la surface par la chute d´un aéronef étranger ou dont le proprié-
taire est domicilié à l´étranger comme aussi en cas d´infraction à la présente loi par un étranger, tant
les agents chargés de l´exécution des dispositions législatives et réglementaires en matière d´avia-
tion civile que le bourgmestre de la commune d´atterrissage, peuvent faire appel à la force publique
pour retenir l´aéronef pendant quarante-huit heures, afin de permettre au juge compétent de com-
mettre, s´il y a lieu, des experts et d´évaluer à titre provisionnel le montant des dommages causés,
montant qui doit faire état non seulement des dommages causés, mais aussi, en cas d´infraction, des
amendes et frais encourus.
Chapitre VII. Dispositions pénales
L´infraction à l´obligation d´inscription prévue par l´article 4 de la présente loi est punie
d´une amende de 2.500 à 25.000 francs.
Elle est prononcée par le juge de simple police de Luxembourg.
Tout fait tendant à détourner frauduleusement un aéronef grevé d´une hypothèque ou d´un privi-
lège régulièrement inscrits est puni des peines portées à l´article 491 du code pénal. Toutefois, le
maximum de l´amende est porté jusqu´à un million de francs.
Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution, aux cours et tribunaux, de l´appréciation des circonstances atténuantes,
sont applicables aux infractions susmentionnées.
La preuve des infractions se fait conformément aux prescriptions de l´article 154 du code
d´instruction criminelle.
Les infractions sont constatées par les commissaires et les commissaires-adjoints du service de la
sûreté publique, les officiers de gendarmerie et les gendarmes, les officiers, les commissaires et agents
de police concurremment avec les agents chargés de l´exécution des dispositions législatives et régle-
mentaires en matière d´aviation civile et de la conservation des hypothèques aériennes.
Chapitre VIII. Dispositions finales
Les actes dressés en exécution de la présente loi sont passibles ou exempts des droits de
timbre, d´enregistrement, de transcription et d´inscription, suivant la nature des dispositions qu´ils
contiennent conformément aux lois en vigueur.
Toutefois le droit de vente et celui de transcription sont perçus aux taux fixés pour les actes da
vente visés à l´article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché. La formalité
de la transcription et celle de l´inscription sont toujours précédées de l´enregistrement des actes qui
y sont présentés.
La législation en matière hypothécaire immobilière est applicable pour autant que la pré-
sente loi ne dispose pas autrement.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d´application de la présente loi et
notamment
1) l´organisation et le fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques aériennes;
2) le mode suivant lequel les registres sont tenus et les rétributions auxquelles les opérations d´ins-
cription, la délivrance de copies et certificats peuvent donner lieu.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 mars 1978
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Doc. parl. N° 2116, sess. ord. 1977-1978.
Règlement grand-ducal du 29 mars 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur du service d´économie rurale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie rurale;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 12 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis
de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des
douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public
a) lorsqu´il y a déchargement
dans le magasin
petits envois sans caractère commercial pou-
vant bénéficier de la franchise des droits et
de la T.V.A....
exemption
autres envois
par 100 kg poids brut .............
4,25 F
minimum par colis ..................
4,25 F
pour le temps
pendant lequel le
dépôt
dans le
magasin spécial
est autorisé
b) lorsqu´il y a déchargement
total ou partiel ailleurs que
dans le magasin (quai ou
cour)
c) lorsque, avec l´autorisation
de la douane il n´y a pas
de déchargement
2°
par 100 kg poids brut
minimum par colis
par 1.000 kg poids brut
minimum par wagon, camion ou re-
morque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,50 F
2,50 F
10 F
44 F
sans que le
droit puisse dé-
passer 100 F par
wagon,
camion
ou remorque
Est approuvée la Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs,
signée à La Haye le 16 décembre 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 mars 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Doc. parl. n° 1660; sess. ord. 1972-1973
CONVENTION
POUR LA REPRESSION
DE LA CAPTURE ILLICITE D´AERONEFS.
PREAMBULE
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
CONSIDERANT que les actes illicites de capture ou d´exercice du contrôle d´aéronefs en vol com-
promettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l´exploitation des services
aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l´aviation civile,
CONSIDERANT que de tels actes les préoccupent gravement,
CONSIDERANT que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appro-
priées en vue de la punition de leurs auteurs,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article 1er
Commet une infraction pénale (ci-après dénommée « l´infraction ») toute personne qui, à bord d´un
aéronef en vol,
a) illicitement et par violence ou menace de violence s´empare de cet aéronef ou en exerce le con-
trôle ou tente de commettre l´un de ces actes, ou
b) est le complice d´une personne qui commet ou tente de commettre l´un de ces actes.
Article 2
Tout Etat contractant s´engage à réprimer l´infraction de peines sévères.
Article 3
1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment
où, l´embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu´au moment où
l´une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d´atterrissage forcé, le vol est censé
se poursuivre jusqu´à ce que l´autorité compétente prenne en charge l´aéronef ainsi que les personnes
et biens à bord.
2. La présente Convention ne s´applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane
ou de police.
3. La présente Convention ne s´applique que si le lieu de décollage ou le lieu d´atterrissage effectif
de l´aéronef à bord duquel l´infraction est commise est situé hors du territoire de l´Etat d´immatricu-
lation de cet aéronef, qu´il s´agisse d´un aéronef en vol international ou d´un aéronef en vol intérieur.
4. Dans les cas prévus à l´article 5, la présente Convention ne s´applique pas si le lieu de décollage
et le lieu d´atterrissage effectif de l´aéronef à bord duquel l´infraction est commise sont situés sur le
territoire d´un seul des Etats mentionnés audit article.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les articles 6, 7, 8 et 10
sont applicables, quel que soit le lieu de décollage ou le lieu d´atterrissage effectif de l´aéronef, si
l´auteur ou l´auteur présumé de l´infraction est découvert sur le territoire d´un Etat autre que l´Etat
d´immatriculation dudit aéronef.
Article 4
1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître de l´infraction, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l´équipage
et commis par l´auteur présumé de l´infraction en relation directe avec celle-ci, dans les cas suivants
a) si elle est commise à bord d´un aéronef immatriculé dans cet Etat;
b) si l´aéronef à bord duquel l´infraction est commise atterrit sur son territoire avec l´auteur pré-
sumé de l´infraction se trouvant encore à bord;
c) si l´infraction est commise à bord d´un aéronef donné en location sans équipage à une personne
qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.
2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître de l´infraction dans le cas où l´auteur présumé de celle-ci se trouve sur son territoire
et où ledit Etat ne l´extrade pas conformément à l´article 8 vers l´un des Etats visés au paragraphe 1er
du présent article.
3. La présente Convention n´écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales.
Article 5
Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d´exploitation en
commun ou des organismes internationaux d´exploitation et qui exploitent des aéronefs faisant l´objet
d´une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les moda-
lités appropriées, l´Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l´Etat d´immatriculation
aux fins de la présente Convention. Ils aviseront de cette désignation l´Organisation de l´Aviation civile
internationale, qui en informera tous les Etats Parties à la présente Convention.
Article 6
1. S´il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve
l´auteur ou l´auteur présumé de l´infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes
autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être
conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire
à l´engagement de poursuites pénales ou d´une procédure d´extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d´établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut communiquer
immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l´Etat dont elle a la nationalité; toutes
facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Lorsqu´un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article,
il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l´Etat d´imma-
triculation de l´aéronef, l´Etat mentionné à l´article 4, paragraphe 1er, alinéa c, l´Etat dont la personne
détenue a la nationalité et, s´il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L´Etat qui procède à
l´enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclu-
sions auxdits Etats et leur indique s´il entend exercer sa compétence.
Article 7
L´Etat contractant sur le territoire duquel l´auteur présumé de l´infraction est découvert, s´il n´ex-
trade pas ce dernier, soumet l´affaire, sans aucune exception et que l´infraction ait ou non été commise
sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l´exercice de l´action pénale. Ces autorités prennent
leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave
conformément aux lois de cet Etat.
Article 8
1. L´infraction est de plein droit comprise comme cas d´extradition dans tout traité d´extradition
conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s´engagent à comprendre l´infraction comme
cas d´extradition dans tout traité d´extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat contractant qui subordonne l´extradition à l´existence d´un traité est saisi d´une de-
mande d´extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n´est pas lié par un traité d´extradition,
il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l´extra-
dition en ce qui concerne l´infraction. L´extradition est subordonnée aux autres conditions prévues
par le droit de l´Etat requis.
3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l´extradition à l´existence d´un traité reconnaissent
l´infraction comme cas d´extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l´Etat requis.
4. Entre Etats contractants, l´infraction est considérée aux fins d´extradition comme ayant été com-
mise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats tenus d´établir leur compétence en
vertu de l´article 4, paragraphe 1.
Article 9
1. Lorsque l´un des actes prévus à l´article 1er, alinéa a), est accompli ou sur le point d´être accompli,
les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle
de l´aéronef au commandant légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant sur le territoire duquel se
trouvent l´aéronef, les passagers ou l´équipage facilite aux passagers et à l´équipage la poursuite de leur
voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l´aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit
de les détenir.
Article 10
1. Les Etats contractants s´accordent l´entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure
pénale relative à l´infraction et aux autres actes visés à l´article 4. Dans tous les cas, la loi applicable pour
l´exécution d´une demande d´entraide est celle de l´Etat requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article n´affectent pas les obligations
découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira,
en tout ou en partie, le domaine de l´entraide judiciaire en matière pénale.
Article 11
Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l´Organisation de
l´Aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous ren-
seignements utiles en sa possession relatifs
a) aux circonstances de l´infraction;
b) aux mesures prises en application de l´article 9;
c) aux mesures prises à l´égard de l´auteur ou de l´auteur présumé de l´infraction et notamment au
résultat de toute procédure d´extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Article 12
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l´interprétation ou l´application de la
présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l´arbitrage, à la
demande de l´un d´entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d´arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d´accord sur l´organisation de l´arbitrage, l´une quelconque
d´entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu´il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats
contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé
une telle réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements
dépositaires.
Article 13
1. La présente Convention sera ouverte le 16 décembre 1970 à La Haye à la signature des Etats
participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à La Haye du 1er au 16 décembre 1970
(ci-après dénommée « la Conférence de La Haye »). Après le 31 décembre 1970, elle sera ouverte à
la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui n´aura pas signé la
Convention avant qu´elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article
pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de
ratification ainsi que les instruments d´adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-
Unis d´Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de l´Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments
de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de La Haye.
4. Pour les autres Etats, la présente Convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instru-
ments de ratification ou d´adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente
Convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument
de ratification ou d´adhésion, de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que de
toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépo-
sitaires conformément aux dispositions de l´Article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément
aux dispositions de l´Article 83 de la Convention relative à l´Aviation civile internationale (Chicago,
1944).
Article 14
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée
aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par
les gouvernements dépositaires.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Con-
vention.
FAIT à La Haye, le seizième jour du mois de décembre de l´an mil neuf cent soixante-dix, en trois
exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues fran-
çaise, anglaise, espagnole et russe.
Loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance
des droits sur aéronef.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Du registre des droits sur aéronef
Section I. Dispositions générales