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Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 para- graphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 para- graphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise

en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 para-

graphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en

personnel enseignant de l´enseignement postprimaire

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de

l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu

Loi du 27 octobre 1980 portant modification de l´article 1

er, 3° de la loi

modifiée

du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974

concernant

les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du

technicien

diplômé dans les administrations de l´Etat

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1980 modifiant le règlement

grand-ducal

modifié du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la

carrière moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale,

à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au Service de

contrôle de la comptabilité des communes

Règlement ministériel du 13 octobre 1980 fixant le programme détaillé ainsi que l´impor-

tance relative des matières de l´examen de fin de stage dans la carrière du préposé

forestier.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la viticulture,

et des eaux et forêts,

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel

des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 13 octobre 1980 fixant le programme détaillé ainsi que l´impor- tance relative des matières de l´examen de fin de stage dans la carrière du préposé forestier.

L´examen de fin de stage comprend une partie théorique et une partie orale.

La partie théorique porte sur les matières enseignées à l´école forestière, dont les cotes maxima sont

fixées comme suit

1. Ecologie (60)

2. Botanique (30)

3. Zoologie (30)

4. Sylviculture (120)

5. Travaux forestiers (60)

6. Technologie et techniques forestières (60)

7. Législation (60)

8. Travaux de gestion (60)

9. Dendrométrie (60)

10. Aménagement (30)

11. Protection de la forêt (60)

12. Protection de la nature (60).

La partie orale portera sur la pratique forestière. La cote maximum pouvant être obtenue est fixée à

100 points.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

Dans le présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 10 juin 1980 portant planifica-

tion des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Pour la détermination des revenus nets provenant de la location d´immeubles bâtis et

imposables en vertu de l´article 98, alinéa 1er, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu, le contribuable peut renoncer à la déduction des frais d´obtention effectifs et opter pour

une déduction forfaitaire de ces frais sous les conditions et dans les limites arrêtées aux articles qui

suivent.

(2) En cas de pluralité d´immeubles bâtis le contribuable a le droit d´exercer son option pour chaque

immeuble individuellement.

Règlement ministériel du 13 octobre 1980 fixant le programme détaillé ainsi que l´impor- tance relative des matières de l´examen de fin de stage dans la carrière du préposé forestier.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 1980.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des

éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980

portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post-

primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6 et 19 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant

de l´enseignement

postprimaire;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

Pour exprimer la performance réalisée par le candidat à l´examen de fin d´études secondaires,

pour autant qu´il est détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, il est tenu

compte dans chacune des sections et options de toutes les branches qui y font partie de l´examen.

Les résultats obtenus par les cadidats sont exprimés par un nombre de points traduisant les notes

normalisées appelées scores «T», calculées à partir des résultats de tous les candidats ayant participé aux

épreuves dans les sections et options respectives.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) La déduction forfaitaire ne s´applique qu´aux immeubles bâtis dont l´achèvement de la

construction remonte, au premier janvier de l´année d´imposition, à au moins quinze ans accomplis et qui

font intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.

(2) Sont exclus de l´application de la déduction forfaitaire les immeubles bâtis dont le loyer brut annuel

par immeuble bâti dépasse 240.000 francs.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

Le résultat obtenu à l´examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires, pour autant

qu´elles sont obligatoires conformément à l´article 5 de la loi, est exprimé par un nombre de points

traduisant le pourcentage des points obtenus par rapport au maximum des points, par chaque candidat

dans les matières d´obligation de sa branche principale, le cas échéant par application des coefficients en

vigueur pour les différentes branches et épreuves.

Pour chaque épreuve qui a donné lieu à un ajournement, la moitié du maximum des points est mise en

compte.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

La déduction forfaitaire est fixée à 35 pour cent du loyer brut. Elle couvre tous les frais

d´obtention en relation avec l´immeuble bâti pour lequel elle a été demandée sauf ceux énumérés ci-

après

a) les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges;

b) les impôts réels et les redevances communales;

c) l´impôt personnel étranger au sens de l´article 13 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

d) les arrérages de rentes et les intérêts débiteurs.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

Le résultat du concours de recrutement est exprimé par un nombre de points traduisant le

pourcentage des points obtenus par rapport au maximum des points, par chaque candidat dans les

épreuves du concours, le cas échéant par application des coefficients en vigueur pour les différentes

épreuves.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Le droit d´option prévu à l´article 1er s´exerce par la remise au bureau d´imposition com-

pétent d´une déclaration couchée sur une formule fournie par l´administration des contributions.

(2) Pour prendre effet à partir d´une année d´imposition la déclaration d´option est à présenter

ensemble avec la déclaration d´impôt sur le revenu relative à la même année d´imposition ou, en cas

d´indivision, ensemble avec la déclaration pour l´établissement en commun des revenus de copropriétés.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

En cas de mise en compte des trois éléments d´appréciation prévus à l´article 6 de la loi, la note

traduisant la performance réalisée à l´examen de fin d´études secondaires intervient à raison de dix points

au maximum dans le total des points déterminant le classement; le résultat obtenu à l´examen sanction-

nant les études aux Cours Universitaires intervient à raison de trente points au maximum dans ce total et

le résultat du concours de recrutement y intervient à raison de soixante points au maximum.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Le contribuable ayant opté pour la déduction forfaitaire, peut y renoncer et repasser dans

la suite à la déduction des frais d´obtention effectifs avec perte toutefois du droit d´opter de nouveau

pour la déduction forfaitaire.

(2) Par dérogation à l´alinéa qui précède, le passage obligatoire de la déduction forfaitaire à la déduction

des frais d´obtention effectifs en vertu des prescriptions de l´article 2, n´est pas de nature à s´opposer à

une nouvelle option pour la déduction forfaitaire dès que les conditions le permettent. Le nouveau droit

d´option s´exerce dans les conditions de l´article 4 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

A l´égard des candidats qui ne sont pas détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin

d´études secondaires, le résultat obtenu à l´examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires

intervient à raison de trente points au maximum dans le total des points déterminant le classement et

le résultat du concours de recrutement y intervient à raison de soixante-dix points au maximum.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement ouvre un nouveau droit d´option au contribuable quel qu´ait été le

régime de déduction appliqué avant l´année d´imposition 1980.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

A l´égard des candidats qui ne tombent pas sous l´obligation de présenter les certificats et

diplômes sanctionnant les études aux Cours Universitaires conformément à l´article 5 de la loi, la note

traduisant la performance à l´examen de fin d´études secondaires intervient à raison de dix points au

maximum dans le total des points déterminant le classement et le résultat du concours de recrutement y

intervient à raison de quatre-vingt-dix

points au maximum.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1980.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

Pour les candidats à l´égard desquels ni la performance réalisée à l´examen de fin d´études

secondaires ni le résultat obtenu aux Cours Universitaires ne peuvent intervenir, la note traduisant le

résultat obtenu au concours de recrutement intervient à raison de cent points au maximum dans le total

des points déterminant le classement.

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 octobre 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Loi du 27 octobre 1980 portant modification de l´article 1er, 3° de la loi modifiée du

25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 21 octobre

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

La transcription en un nombre de points du score «T» se fait en multipliant la centième partie

du score «T» par le coefficient dix, celle du pourcentage des points obtenus à l´examen sanctionnant les

études aux Cours Universitaires en multipliant le nombre exprimant le pourcentage par le coefficient

trente, celle du pourcentage des points obtenus au concours de recrutement en multipliant le nombre

exprimant le pourcentage respectivement par le coefficient soixante, soixante-dix, quatre-vingt-dix ou

cent, selon les cas prévus aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement.

Le total des points déterminant le classement est calculé au centième près par défaut.

Art. 10 En vue de leur classement, les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé, de

professeur-architecte diplômé et de maître de cours pratiques bénéficient du fait de leur expérience

professionnelle, d´une majoration à raison d´un point, jusqu´à concurrence de cinq points au total, pour

chaque année complète d´activité de recherche ou d´enseignement à un institut d´enseignement supé-

rieur, pour autant que ces activités sont postérieures à l´obtention du diplôme final requis pour l´admis-

sion au stage.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

Disposition transitoire. - Le classement des candidats visés à l´article 19 de la loi se fait selon

les dispositions des articles 6 à 9 qui précèdent.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant les modalités de mise en compte des éléments d´appréciation prévus à l´article 6 paragraphe III de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement post- primaire.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 octobre 1980.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de l´article 107, alinéa 6 de la

loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 107, al. 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 27 octobre 1980 portant modification de l´article 1er, 3° de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat.

L´article 1er, 3° de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974

concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les adminis-

trations de l´Etat est remplacé comme suit

3° a) autoriser, par dépassement des cadres prévus par l´article C de la loi du 16 août 1966, portant

organisation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de

contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, la promotion au

grade d´inspecteur principal des inspecteurs de ces services et la promotion au grade d´inspecteur

principal premier en rang de deux inspecteurs principaux de ces mêmes services au moment où

leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur

sont promus à ces fonctions;

b) autoriser l´avancement en traitement au grade 13 des deux fonctionnaires du Service de contrôle

de la comptabilité des communes, qui ont passé avec succès l´examen de promotion dans l´admi-

nistration gouvernementale en 1952 et en 1961, lorsque leurs collègues de cette administration

de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 octobre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Doc. parl. N° 2425, sess. ord. 1979-1980.

Règlement grand -ducal du 27 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´adminis-

tration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat et au

Service de contrôle de la comptabilité des communes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle

qu´elle a été modifiée par la loi du 16 août 1966;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée dans la suite et notamment par la loi du 00 octobre 1980;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l´Inté-

rieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. A. L´article 3 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1977 concernant les emplois de la carrière

moyenne du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale

de l´Etat et au Service de contrôle de la comptabilité des communes est remplacé par les dispositions ci-

après

«Art. 3.a) Par dépassement des cadres prévus par l´article C de la loi du 16 août 1966 portant

organisation des cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de

contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, les inspecteurs de ces

services seront promus au grade d´inspecteur principal au moment où leurs collègues de l´administra-

tion gouvernementale de rang égal ou immédiatement

inférieur sont promus à cette fonction;

b) deux inspecteurs principaux de chacun des services indiqués sous a) seront promus au grade

d´inspecteur principal premier en rang au moment où leurs collègues de l´administration gouverne-

mentale de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à ces fonctions;

c) les deux fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes, qui ont passé

avec succès l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale en 1952 et en 1961,

bénificieront d´un avancement en traitement au grade 13 lorsque leurs collègues de cette administra-

tion de rang égal ou immédiatement inférieur sont promus à une fonction du grade 13;

d) pour les promotions prévues sous a) et b) et les avancements en traitement prévus sous c), le

rang desdits fonctionnaires est celui qui est déterminé par les règlements grand-ducaux pris en exécu-

tion de l´article C de la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant

organisation des cadres de l´administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la Tréso-

rerie de l´Etat, de la Caisse générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des com-

munes et de certains établissements publics.

Art. B. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´Intérieur sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 octobre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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