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ministériel du 7 mars 1974 modifiant

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

ministériel du 7 mars 1974 modifiant

Règlement

ministériel du 7 mars 1974 modifiant

et complétant l’arrêté ministériel du 25

novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement

du local et le matériel d’instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de

véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le Ministre des Transports,

Vu l’article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, modifiée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ;

Vu l’article 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu le rapport du 26 juillet 1973 de la Commission des Prix du Ministère de l’Economie Nationale;

Arrête

ministériel du 7 mars 1974 modifiant

L’article 14 modifié de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’ad-

mission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs

des candidats-conducteurs

de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le

texte suivant

« Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er juin

1974

1) Partie théorique

a) 750 francs pour un cours complet d’au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le

cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l’examen théorique.

b) 105 francs pour une leçon théorique individuelle si le candidat désire avoir recours à un instruc-

teur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l’examen théorique.

2) Partie pratique

a) motocycle

180 fr. par leçon d’une heure

b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine

180 fr. par leçon d’une heure

c) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou

inférieur à 3.500 kg

310 fr. par leçon d’une heure

d) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supé-

rieur à 3.500 kg

530 fr. par leçon d’une heure

e) autobus et autocar

530 fr. par leçon d’une heure

f) remorque d’un poids total maximum autorisé de plus de 1750 kg

attachée à un des véhicules cités sub b) à e) ci-dessus

180 fr. par leçon d’une heure

Si les véhicules mentionnés sub a) à f) ci-dessus sont mis à la dis-

position par le candidat-conducteur,

le prix se réduit à

170 fr. par leçon d’une heure

Pour les véhicules mentionnés sub c), d) et e) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique doivent

se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation

individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.

Pour les véhicules mentionnés sub a), b) et f) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent

se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l’instructeur,

soit sur un véhicule spécialement

aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il est de même, si le candidat-conducteur

solli-

cite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et

de secours.

3) Assistance à l’examen

L’assistance de l’instructeur à l’examen est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons pratiques

ordinaires, augmentés de 50%.

Chaque leçon d’instruction pratique d’une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est

rémunérée en outre d’une somme de 60 francs.

Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d’inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de

sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. »

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux.

Le présent règlement concerne les additifs dans l’alimentation des animaux.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.

Les actes judiciaires et extrajudiciaires,

en matière civile et commerciale, destinés à des

personnes se trouvant aux Pays-Bas sont transmis selon les modes suivants

a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il est envoyé directement par celui-ci à l’huissier

de justice compétent néerlandais; l’huissier de justice rembourse à l’huissier de justice néerlandais

les frais de la traduction en langue néerlandaise des actes effectuée par les soins de ce dernier ;

ces frais sont insérés dans le coût de l’acte de remise;

b. dans les autres cas, l’acte fait l’objet d’une communication directe entre Ministères de la Justice.

modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

L’article 27 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement

moyen est rem-

placé par les dispositions suivantes

« Art. 27. La répartition des frais de construction et des frais d’agrandissement

des bâtiments fera

l’objet d’un accord entre l’Etat et la commune siège de l’établissement.

Cet accord peut prévoir que

les frais sont avancés en tout ou en partie par la commune et que la part de l’Etat est remboursée en

principal et intérêts dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans son budget. » L’entretien des

bâtiments est à charge de l’Etat.

ministériel du 7 mars 1974 modifiant

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1974.

Luxembourg, le 7 mars 1974.

Le Ministre

des Transports,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans

l’alimentation des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 23 novembre 1970 concernant les

additifs dans l’alimentation des animaux, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l’avis de l’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux.

Au sens du présent règlement on entend par

a) Additifs: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d’influencer

les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;

b) aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, compre-

nant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;

c) Ration journalière: la quantité totale d’aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%,

nécessaire en moyenne par jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’un rendement

déterminés pour satisfaire l’ensemble de ses besoins;

d) Aliments complets: les mélanges d’aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent

à assurer une ration journalière;

e) Aliments complémentaires des animaux: les mélanges d’aliments qui contiennent des taux élevés

de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que

s’ils sont associés à d’autres aliments des animaux;

f) Prémélanges: les concentrés d’additifs destinés au fabricant reconnu d’aliments composés pour

animaux.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.

L’huissier de justice, ou, selon le cas, le Ministère de la Justice, accepte les actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en provenance des Pays-Bas et destinés à une personne

se trouvant au Luxembourg, si ces actes sont rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés

d’une traduction, dans l’une de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci.

modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

L’article 29 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé

par les dispositions suivantes

« Art. 29. Les classes des établissements d’enseignement moyen sont mixtes. Toutefois, dans des

circonstances spéciales et selon des conditions qu’il déterminera, le Ministre de l’Education Nationale

pourra autoriser l’organisation de cours distincts pour les garçons et pour les jeunes filles. »

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation des animaux.

Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transpor-

ter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des

aliments pour animaux, qui, quant aux additifs qu’ils comprennent, ne sont pas conformes aux pres-

criptions du présent règlement.

Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de pré-

paration, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.

Art.

4. 1. Dans le cadre de l’alimentation animale, seuls les additifs énumérés à l’annexe, et seulement

dans les conditions qui y sont indiquées, peuvent être contenus dans des aliments des animaux. Ces

additifs ne peuvent pas être distribués dans le cadre de l’alimentation des animaux d’une autre manière.

2. Sauf indication contraire à l’annexe, les teneurs maximales et minimales y énumérées se rapportent

aux aliments complets.

3. Le mélange des additifs énumérés dans le présent règlement n’est admis dans les aliments des

animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants

du mélange en fonction des effets recherchés.

4. Un antibiotique (annexe partie A) ne peut être mélangé qu’avec un seul autre antibiotique, sauf

s’il s’agir d’un mélange déjà prévu dans l’annexe. Les composants ne peuvent pas appartenir au même

groupe chimique. La teneur maximale admise de chacun des composants est celle fixée selon le présent

règlement et réduite à un taux proportionnel à son pourcentage dans le mélange.

5. Les coccidiostatiques (annexe partie D) ne peuvent pas être mélangés entre eux, sauf s’il s’agit

d’un mélange déjà prévu à l’annexe.

6. Le Ministre de la Santé Publique peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes

1, 3, 4 et 5 ci-dessus pour des essais pratiques ou dans des buts scientifiques. Dans ce cas ces essais ou

expériences se feront sous le contrôle du Ministre ou d’un fonctionnaire délégué par lui à cet effet.

7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et ce pendant une période de trois ans à compter

de l’entrée en vigueur du présent règlement, la teneur maximale admissible en antibiotiques (annexe

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

A. Oléandomicine, jusqu’à 25 ppm de l’aliment complet

a) pour les volailles, à l’exception des canards et des oies, à partir de l’éclosion jusqu’à la fin de

la quatrième semaine,

b) pour les porcs, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la huitième semaine;

B. Tous les autres antibiotiques, jusqu’à 50 ppm de l’aliment complet

a) pour les volailles, à l’exception des canards et des oies, à partir de l’éclosion jusqu’à la fin de la

quatrième semaine,

b) pour les veaux, les agneaux et les chevreaux, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la seizième

semaine,

c) pour les porcs, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la huitième semaine,

d) pour les animaux à fourrure.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le 1er avril 1974.

Palais de Luxembourg, le 13 mars 1974

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Loi du 15 mars 1974 portant

modification de la loi du 16 août 1965 portant

création de

l’enseignement moyen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 février

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

L’article 31 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé

par les dispositions suivantes

« Art. 31. L’enseignement

moyen comprend cinq années, réparties sur deux cycles: un cycle in-

férieur à base d’enseignement général de trois années, et un cycle supérieur comprenant un enseigne-

ment général et un enseignement de matières spéciales.

Le cycle supérieur comprend les sections suivantes

 une section administrative et commerciale;

 une section biologique et sociale;

 une section technique et industrielle. »

modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

L’article 32 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé

par les dispositions suivantes

« Art. 32. Le programme de l’enseignement moyen porte sur les matières suivantes

la chimie

le dessin géométrique, technique et industriel

l’éducation esthétique

l’éducation musicale

l’éducation physique

la géographie

l’histoire

l’informatique

l’instruction civique et le droit

l’instruction religieuse et morale, la morale laïque

la langue allemande

la langue anglaise

la langue française

les mathématiques

la physique

les sciences biologiques

les sciences économiques et commerciales

les sciences sociales

les sciences techniques et industrielles

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l’établissement

par la personne investie du droit

d’éducation, tout élève sera inscrit soit au cours d’instruction

religieuse et morale, soit au cours de

morale laïque.

Sur déclaration écrite de la même personne, tout élève sera dispensé de la fréquentation de l’un et

de l’autre cours.

Des règlements grand-ducaux spécifieront les matières obligatoires et les matières à option selon

les différentes sections. Ces mêmes règlements

détermineront

la répartition des matières sur les

différentes classes et fixeront le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours,

en tenant compte de l’orientation propre de chaque section.

Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option

ou obligatoires.

Des règlements ministériels

pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.

Des cours spéciaux et des classes d’accueil pourront être créés pour faciliter la réorientation et

l’adaptation des élèves, venant d’un autre ordre d’enseignement, qui désirent entrer dans l’enseignement

moyen, ainsi que de ceux qui, pour des raisons valables, veulent changer de section à l’intérieur de

l’enseignement moyen.

Pour autant que les programmes d’enseignement le permettent, les élèves des sections différentes

pourront être réunis dans des cours communs. »

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

Par dérogation à l’article 4 paragraphe 1 l’emploi de composés azotés non protéiques est

admis pour les ruminants.

modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

L’article 34 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé

par les dispositions suivantes

« Art. 34. L’enseignement

moyen est gratuit.

L’Etat contribue,

par des subventions accordées

dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement des élèves et à leurs dépenses pour

l’acquisition de manuels et de matériel scolaires. »

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue

pour leur utilisation, des teneurs en additifs énumérés dans le présent règlement supérieures à celles

qui sont fixées pour les aliments complets des animaux.

modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

L’article 35 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé

par les dispositions suivantes

« Art. 35. Des subsides seront alloués aux élèves selon des critères à établir par règlement grand-

ducal; des bourses nationales pourront être attribuées aux élèves particulièrement

méritants qui,

en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir

aborder ou continuer leurs études. »

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

Les teneurs en antibiotiques (annexe partie A), en coccidiostatiques (annexe partie D), en

vitamines D (annexe partie G) et en oligo-éléments (annexe partie H) des aliments complémentaires et

prémélanges ne peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets que s’il

s’agit de produits délivrés aux fabricants d’aliments composés ou à leurs fournisseurs. Dans ce cas

l’emballage doit porter la mention « aliments complémentaires des animaux » et indiquer la nature de

l’aliment.

modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

L’article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé

par les dispositions suivantes

« Le personnel de chacun des établissements d’enseignement

moyen pourra comprendre

 un directeur ;

 des professeurs d’enseignement

moyen;

 des instituteurs d’enseignement

moyen;

 des professeurs de doctrine chrétienne titulaires du cours d’instruction

religieuse et morale ;

 des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d’un titre ou d’un grade étranger homologué

en lettres ou en sciences, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de pro-

fesseur de l’enseignement supérieur et secondaire;

 des professeurs de sciences économiques et sociales nommés ou détachés à un établissement

d’enseignement

moyen;

 des professeurs-ingénieurs diplômés nommés ou détachés à un établissement d’enseignement

moyen ;

 des professeurs de sciences commerciales nommés ou détachés à un établissement d’enseignemnent

moyen;

 des professeurs d’éducation artistique,

d’éducation musicale et d’éducation physique nommés

ou détachés à un établissement d’enseignement

moyen;

 des professeurs d’enseignement technique et professionnel nommés ou détachés à un établisse-

ment d’enseignement

moyen;

 des instituteurs d’enseignement technique et professionnel nommés ou détachés à un établisse-

ment d’enseignement

moyen;

 des répétiteurs nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen;

 des maîtres de cours spéciaux nommés ou détachés à un établissement d’enseignement

moyen;

 des assistants techniques;

 des appariteurs;

 un secrétaire;

 un concierge ou concierge-surveillant;

 des garçons de salle. »

Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d’admission au stage et

de nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d’enseignement secondaire.

Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs de sciences commerciales, les

professeurs d’éducation

artistique,

d’éducation musicale et d’éducation physique doivent

remplir

les conditions d’études exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement secondaire. Les profes-

seurs-ingénieurs diplômés, les professeurs d’enseignement technique et professionnel et les institu-

teurs d’enseignement

technique et professionnel doivent remplir les conditions d’études exigées

pour les mêmes fonctions dans l’enseignement technique et professionnel.

Les maîtres de cours spéciaux doivent remplir les conditions d’études exigées pour les mêmes fonc-

tions dans l’enseignement secondaire, ou dans l’enseignement

technique et professionnel.

Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers pourront être engagés selon les

besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Les candidats au professorat d’enseignement

moyen doivent être détenteurs du brevet d’enseigne-

ment moyen et justifier en outre d’études universitaires à l’étranger, d’une durée de quatre semestres

au moins, dans une spécialité figurant au programme de l’enseignement moyen,

ou bien ils doivent être détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseigne-

ment primaire.

Avant d’être nommés aux fonctions d’instituteur ou de professeur d’enseignement moyen, les can-

didats doivent faire un stage de deux années dans un collège d’enseignement

moyen et subir avec

succès un examen pratique.

Pour les candidats qui sont détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’en-

seignement primaire la durée du stage est réduite à un an.

Pendant la durée de leur stage les candidats ont droit à une indemnité qui sera fixée par le gouver-

nement en conseil et qui ne pourra être inférieure à leur dernier traitement y compris les primes de

brevet.

Disposition transoitire.  Les détenteurs du brevet d’enseignement primaire supérieur titulaires

d’une classe primaire supérieure au moment du remplacement de l’école primaire supérieure par un

collège d’enseignement

moyen dans leur commune d’attache pourront être nommés professeur d’en-

seignement moyen s’ils ont 20 années de service dans les écoles du pays. »

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

1. Les aliments des animaux auxquels ont été incorporées les substances énumérées ci-après

ne peuvent être commercialisés que si l’indication de ces substances est portée sur l’emballage, soit di-

rectement, soit au moyen d’une étiquette comportant les précisions suivantes

a) antibiotique

nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur,

b) substances ayant des effets antioxygènes: nature,

c) coccidiostatiques (annexe partie D): nature, teneur ainsi que conditions d’emploi telles que pré-

vues à l’annexe,

d) matières colorantes, y compris les pigments, prévues à l’annexe partie F n° 2: nature,

e) vitamines A, D et E: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur,

f) cuivre: teneur exprimée en Cu, lorsqu’elle dépasse 50 ppm,

g) composés azotés non protéiques: nature et teneur.

La mention de ces substances est exprimée selon la terminologie usuelle.

2. Dans le cas de la marchandise en vrac, les indications visées au paragraphe 1 peuvent être portées

sur un document joint aux marchandises.

3. La présence d’oligo-éléments ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D

et E, de provitamines et de substances actives analogues peut être signalée dans la mesure où ces subs-

tances sont dosables selon les méthodes d’analyse officielles. Dans ce cas, les indications suivantes sont

à fournir

a) pour les oligo-éléments: nature et teneur,

b) pour les autres substances: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur.

4. Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans le présent règlement est inter-

dite.

modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen.

L’article 37 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé

par les dispositions suivantes

« Art. 37. Le directeur est choisi parmi les professeurs-docteurs ou les professeurs titulaires d’un

titre ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de

professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire ou parmi les professeurs de sciences économi-

ques et sociales ou parmi les professeurs-ingénieurs diplômés.

Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement;

il y exerce la sur-

veillance générale sur l’enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves.

A chaque établissement d’enseignement moyen un professeur pourra, en cas de besoin, être nommé

directeur adjoint.

Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de trois ans; sa nomination peut

être renouvelée.

Le directeur adjoint jouit d’une indemnité annuelle de quinze mille francs au nombre indice cent.

Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d’après les règles applicables aux traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat.

Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint.

Un règlement ministériel pourra octroyer au directeur adjoint un allégement approprié de sa tâche

d’enseignant.

Le personnel de la carrière supérieure est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des carrières

moyenne et infiérieure est nommé par le ministre de l’éducation nationale.

Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentée

par l’évêque.

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

Les indications et mentions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus sont rédigées soit en langue

française, soit en langue allemande.

titre ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire ou parmi les professeurs de sciences économi- ques et sociales ou parmi les professeurs-ingénieurs diplômés.

Nouvel article 37bis de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen

Il est créé auprès de chaque établissement d’enseignement moyen un conseil d’éducation dont la

composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal.

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

Au cas où l’emploi dans les aliments des animaux de l’un des additifs énumérés à l’annexe

ou sa teneur maximale fixée est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou humaine, le

Ministre de la Santé Publique peut suspendre l’autorisation d’emploi de cet additif ou en réduire la

teneur maximale fixée.

titre ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire ou parmi les professeurs de sciences économi- ques et sociales ou parmi les professeurs-ingénieurs diplômés.

Nouvel article 37ter de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen

Auprès de chaque établissement d’enseignement

moyen il est créé un service de psychologie et

d’orientation qui fonctionnera en liaison étroite avec le centre de psychologie et d’orientation scolaire

créé par l’article 23.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 mars 1974

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre

de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1645, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

Echange de lettres des 9 janvier, 11 février et 14 février 1974 concernant

la transmission

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.

I. Lettre du 9 janvier 1974 de Son Excellence M. M. van der Stoel, Ministre

des Affaires Etrangères à Son

Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur

du Luxembourg à La Haye.

La Haye, le 9 janvier 1974

DVE/VV  25 44 32

Monsieur l’Ambassadeur,

Me référant à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 et à

l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté

économique

européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civil et com-

merciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968, j’ai l’honneur de proposer que la transmission des

actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile et commerciale soit admise entre le Royaume

des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg de la façon suivante.

1. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, qui sont dressés sur le

territoire

de l’un des deux Etats et qui sont destinés à des personnes se trouvant sur le terri-

toire de l’autre Etat seront transmis selon les modes suivants

a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il sera envoyé directement par celui-ci à l’huissier

de justice compétent de l’autre Etat;

b. dans les autres cas, l’acte fera l’objet d’une communication directe entre Ministères de la

Justice.

2. Lorsque ces actes sont destinés à une personne se trouvant sur le territoire luxembourgeois,

ils seront rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d’une traduction, dans l’une

de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci.

3. Les actes dressés au Luxembourg et destinés à des personnes se trouvant aux Pays-Bas seront

traduits en langue néerlandaise. Cette traduction sera faite

a. Si l’acte a été dressé par un huissier de justice luxembourgeois,

par les soins de l’huissier

de justice néerlandais auquel l’acte a été transmis. Les frais de traduction seront insérés dans

le coût de l’acte de remise et remboursés par l’huissier de justice luxembourgeois;

b. dans les autres cas, à l’intervention

du Ministère néerlandais de la Justice.

Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, j’ai

l’honneur de proposer que cette lettre et la lettre affirmative de Votre Excellence soient considérées

comme constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg qui entrera en vigueur le 1er mars 1974 et qui, en ce qui concerne le

Royaume des Pays-Bas, ne sera applicable qu’au territoire

du Royaume situé en Europe.

(Formule de politesse)

Le Ministre des Affaires

Etrangères,

M. VAN DER STOEL

II. Lettre du 11 février 1974 de Son Excellence M. M. van der Stœl, Ministre

des Affaires Etrangères

à Son

Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur

du Luxembourg à La Haye.

La Haye, le 11 février 1974

Direction des Traités

DVE/VV  30313

Monsieur l’Ambassadeur,

Me référant à ma lettre du 9 janvier 1974, DVE/VV  25 44 32, concernant la transmission des actes

judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Royaume des Pays-Bas et le

Grand-Duché de Luxembourg, j’ai l’honneur de proposer que la date d’entrée en vigueur prévue

dans la lettre susdite soit reportée au 1er avril 1974.

(Formule de politesse)

Le Ministre des Affaires Etrangères,

M. VAN DER STOEL

III. Réponse de Son Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur

du Luxembourg à La Haye à Son Excellence

M. M. van der Stoel, Ministre

des Affaires Etrangères.

La Haye, le 14 février 1974

150/74/420.3

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception des lettres de Votre Excellence en date des 9 janvier 1974 et

11 février 1974 ayant le contenu suivant

I. Lettre du 9 janvier 1974

Monsieur l’Ambassadeur,

Me référant à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 et à

l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique

européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et com-

merciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968, j’ai l’honneur de proposer que la transmission des

actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale soit admise entre le Royaume

des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg de la façon suivante.

1. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, qui sont dressés sur le

territoire

de l’un des deux Etats et qui sont destinés à des personnes se trouvant sur le terri-

toire de l’autre Etat seront transmis selon les modes suivants

a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il sera envoyé directement par celui-ci à l’huissier

de justice compétent de l’autre Etat;

b. dans les autres cas, l’acte fera l’objet d’une communication directe entre Ministères de la

Justice.

2. Lorsque ces actes sont destinés à une personne se trouvant sur le territoire luxembourgeois,

ils seront rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d’une traduction, dans l’une

de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci.

3. Les actes dressés au Luxembourg et destinés à des personnes se trouvant aux Pays-Bas seront

traduits en langue néerlandaise. Cette traduction sera faite

a. Si l’acte a été dressé par un huissier de justice luxembourgeois,

par les soins de l’huissier

de justice néerlandais auquel l’acte a été transmis. Les frais de traduction seront insérés dans

le coût de l’acte de remise et remboursés par l’huissier de justice luxembourgeois;

b. dans les autres cas, à l’intervention du Ministère néerlandais de la Justice.

Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, j’ai

l’honneur de proposer que cette lettre et la lettre affirmative de Votre Excellence soient considérées

comme constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg qui entrera en vigueur le 1er mars 1974 et qui, en ce qui concerne le

Royaume des Pays-Bas, ne sera applicable qu’au territoire

du Royaume situé en Europe.

(Formule de politesse)

Lettre du 11 février 1974

Monsieur l’Ambassadeur,

Me référant à ma lettre du 9 janvier 1974, DVE/VV  25 44 32, concernant la transmission des actes

judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Royaume des Pays-Bas et le

Grand-Duché de Luxembourg, j’ai l’honneur de proposer que la date d’entrée en vigueur prévue

dans la lettre susdite soit reportée au 1er avril 1974.

(Formule de politesse)

J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg approuve le texte précité et marque son accord à ce que la présente réponse, ensemble avec

les lettres de Votre Excellence en date des 9 janvier 1974 et 11 février 1974 précitées, constitue un

accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas.

J’ai l’honneur de confirmer également à Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois

marque son accord à ce que l’entrée en vigueur du présent accord soit, conformément à la proposition

contenue dans Sa lettre du 11 février 1974, fixée au 1er avril 1974.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances

de ma très haute considération.

Roger HASTERT

Ambassadeur du Luxembourg

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1974.

Le Ministre

des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

Avis prévus à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel

du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE) nos 2738/73 et 2739/73 du Conseil des Communautés européennes du

8 octobre 1973 (1), les droits d’entrée applicables aux produits dénommés ci-dessous, originaires des

Etats africains et Malgache associés (EAMA), des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ou de Tanzanie,

d’Ouganda et du Kenya (TOK) sont supprimés à partir du 1er octobre 1973.

Nos

Désignation des marchandises

0701 Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré

F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse

I. Pois

ex a. du 1er septembre au 30 avril

ex b. du 1er août au 31 août

II. Haricots

ex a. du 1er octobre au 31 mai

III. autres

a. Fèves

1. du 1er juillet au 30 avril

2. du 1er mai au 30 juin

b. non dénommés

G. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleri, raves, radis et autres racines comestibles

similaires

ex IV Moolis (Raphanus sativus )

S. Piments ou poivrons doux

ex I . du 1er décembre au 30 avril

ex II. du 1er mai au 31 mai

T autres

ex I.  Aubergines: du 1er novembre au 15 mai;

 Courgettes, courges, potirons: du 1er octobre au 15 mai

II. Persil

III. non dénommés (les céléris en branches ou céléris à côtes restent cependant soumis au

droit d’entrée de 16% pendant la période du 1er novembre au 30 avril).

0808 Baies fraîches

E. Papayes.

F. autres

ex II. Fruits de la passion

0809 Autres fruits frais

ex A. Melons et similaires: du 1er septembre au 31 mai

B. Grenades

C. autres

I. En vertu du règlement (CEE) n° 2816/73 du Conseil des Communautés européennes, du 15 octobre

1973, entré en vigueur le 21 octobre 1973 (Journal officiel n° L 291 du 18 octobre 1973), le tableau des

produits bénéficiaires du contingent tarifiaire ouvert pour l’année 1973 pour certains produits faits à

la main (1), doit être complété par les produits énumérés ci-après

Ne du tarif

Désignation des marchandises

ex 61.01

Ponchos, en laine, pour hommes et garçonnets

ex 61.02 B

Capes, jupes, coupes pour jupe, en laine, pour femmes, fillettes et jeunes enfants

ex 62.01 B II

Couvertures, en laine

ex 62.02 B

Doubles rideaux, en laine

ex 65.05

Bérets, en laine

II. D’autre part, aux termes du même règlement, le bénéfice du contingent

tarifaire pour produits

faits à la main est étendu aux produits fabriqués en Uruguay, accompagnées d’un certificat délivré par les

autorités reconnues de ce pays, attestant que les marchandises concernées sont faites à la main; ce

certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe audit règlement (CEE) n° 2816/73.

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

Avis prévus à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant

les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (C.E.) nos 1853/73 et 1854/73 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 9 juillet 1973 les droits d’entrée sont rétablis à partir du 14 juillet 1973 pour les positions

tarifaires suivantes

60.04 A  Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaires de

tous pays bénéficiaires;

ex 61.03  Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols,

faux cols, plastrons et manchettes, de coton, originaires de l’Inde.

Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de dé-

veloppement. »

En vertu des règlements nos 2824/73 et 2825/73 de la Commission des Communautés européennes

du 17 octobre 1973 les droits d’entrée sont rétablis à partir du 21 octobre 1973 pour les positions

tarifaires suivantes

a) 25.23  Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés

dits « clinkers »), même colorés

b) 39.03 B I  Cellulose régénérée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

originaires

de la

Yougoslavie

Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement

(C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d’un règlement (CEE), n° 2419/73 de la Commission des Communautés Européennes du 3

septembre 1973, le droit d’entrée applicable aux « plaques pour construction, en pâte à papier, en bois

défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou

d’autres liants similaires, de la position tarifaire 48.09, originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli

à partir du 8 septembre 1973.

Le droit d’entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement

(CEE), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2455/7 de la Commission des Communautés européennes du 7

septembre 1973, le droit d’entrée applicable « aux ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie,

boîtes coffrets, étuis, écrins, plumiers, porte-manteaux,

lampadaires et autres appareils d’éclairage,

etc.), objets d’ornement, d’étagère et articles de parure, en bois; parties en bois de ces ouvrages ou

objets » de la position tarifaire 44.27, originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 11

septembre 1973.

Le droit d’entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement

au règlement

(C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. »

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

Bech.  Règlement-taxes sur la canalisation.

En séance du 29 décembre 1973 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974.

Bertrange.  Règlement-taxes de canalisation.

En séance du 7 décembre 1973 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes de canalisation pour bâtiments à usage multiple.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1974.

Bertrange.  Règlement-taxes sur la conduite d’eau.

En séance du 7 décembre 1973 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la conduite d’eau pour bâtiments à usage mul-

tiple.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.

Bissen.  Majoration du prix de l’eau.

En séance du 7 janvier 1974 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 février

1974.

Dudelange.  Nouvelle fixation des tarifs pour la fourniture de gaz naturel.

En séance du 28 janvier 1974 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir pour la fourniture de gaz naturel.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 février

1974.

Ermsdorf.  Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 9 janvier 1974 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’utilisation du corbillard.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.

Ermsdorf. 

Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 9 janvier 1974 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d’une tombe.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974

Feulen. 

Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1974

Feulen.  Taxe de location des compteurs d’eau.

En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1974.

Heffingen.  Règlement-taxes d’eau.

En séance du 26 janvier 1974 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 février

1974.

Hobscheid. 

Règlement-taxes sur les masques et travestis.

En séance du 14 décembre 1973 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé d’abroger la taxe à percevoir sur les masques et travestis.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.

Wiltz.  Règlement-taxes sur les chiens.

En séance du 25 janvier 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974.

Wiltz.  Règlement-taxes d’eau.

En séance du 25 janvier 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau aux industries.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 février

1974.

Larochette.  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 17 décembre 1973 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.

Putscheid.  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 5 octobre 1973 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.

Putscheid.  Règlement-taxes d’eau.

En séance du 10 août 1973 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 mars

1974.

Troisvierges. 

Règlement-taxes sur la canalisation.

En séance du 18 septembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974.

Useldange.  Règlement-taxes d’eau.

En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974

et décision ministérielle du 18 février 1974.

Vianden.  Fixation de diverses taxes communales.

En séance du 10 décembre 1973 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau, la taxe de canalisation, la taxe pour l’enlèvement

des ordures ménagères, la taxe pour la confection des fosses, la taxe à percevoir pour les concessions

au cimetière de Vianden et le prix d’entrée au musée d’art rustique.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974

et décision ministérielle du 18 février 1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

Outre les experts et agents désignés par l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, con-

cernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 sep-

tembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et pro-

duits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l’exécution des dispositions du

présent règlement et, à cet effet, investis des pouvoirs prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septem-

bre 1953 précitée

a) en tant qu’experts

les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration

des services techniques de l’Agriculture,

b) en tant qu’agents

les appariteurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration

des services techniques de l’Agriculture.

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

Les critères de pureté des additifs visés au présent règlement sont fixés par règlement

ministériel.

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

L’annexe au présent règlement peut être modifiée par règlement ministériel.

partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit

Les

dispositions

du règlement grand-ducal

du 28

janvier

portant nouvelle réglementation

de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux qui sont contraires à celles du présent

règlement sont abrogées.

règlement sont abrogées.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par

l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants

de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois.

règlement sont abrogées.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mars 1974.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice

Eugène Schaus

ANNEXE

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèces

animales

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

A)

Antibiotiques

E 700

Bacitracine-zinc

C66H103 O16 N17SZn

Dindons

20 semaines

Polypeptide

conte-

Poules pondeuses

nant jusqu’à

20%

de Autres

volailles à 10 semaines

zinc

l’exception

des

canards,

oies et

pigeons

Veaux, agneaux,

6 mois

(a) Aliments

chevreaux

80 (a)

d’allaitement

Porcs

6 mois

80 (a)

Animaux à

fourrure

E 701

Tétracycline

C22H 24O 8N2 . HCL

Volailles (à l’ex-

De l’éclosion

à la fin

(exprimée en

ception

des

ca-

de la 4e semaine

chlorhydrate)

nards,

oies,

poules pon-

deuses et

De la 5 e semaine à la

pigeons)

fin de la 10 e semaine

Veaux

De la naissance

à la

Administration

fin de la 16 e semaine

80 (a)

interdite trois

semaines au

moins avant

l’abattage

De la 17 e semaine

à

la fin du 6e mois

80 (a)

Porcs

De la naissance à

la

(a) aliments

fin de la 8 e semaine

80 (a)

d’allaitement

De la 9e semaine à la

la fin du 4e mois

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

Animaux à

fourrure

E 702 Chlortétracycline

C22H23 O8 N2 .CL.HCL

Volailles (à l’ex-

De l’éclosion à la fin

(exprimée en

ception des

de la 4e semaine

chlorhydrate)

canards, oies ,

poules pondeuses

et pigeons)

De la 5e semaine à la

fin de la 10 e semaine

Veaux, agneaux,

De la naissance

à la

Veaux

adminis-

chevreaux

fin de la 16 e semaine

80 (a)

tration interdite

trois semaines au

moins avant

l’abattage

De la 17e semaine à

la fin du 6e mois

80 (a)

Porcs

De la naissance à la

(a) aliments

fin de la 8e semaine

80 (a)

d’allaitement

De la 9e semaine à la

fin du 4e mois

Animaux à

fourrure

E 703 Oxytétracycline

C22H24 O9 N2 . HCL

Volailles (à l’ex-

De l’éclosion à la fin

(exprimée en

ception des

de la 4e semaine

chlorhydrate)

canards, oies,

poules pondeuses

et pigeons)

De la 5e semaine à la

fin de la 10 e semaine

Veaux, agneaux,

De la naissance

à la

Veaux

adminis-

chevreaux

fin de la 16 e semaine

80 (a)

tration interdite

trois semaines au

moins avant

l’abattage

Désignation

N°

Additifs

chimique,

CEE

description

E 704

Oléandomycine

C35H61O12N

(base) macrolide

E 705 Pénicilline-G-

C16H18 KN2 O4S

potassium (1)

E 706 Pénicilline-G-

C16H18 NaN 2O4S

sodium

E 707

Pénicilline-G-

C 29 H38N4O6S. H2O

procaïne (1)

E 708

Pénicilline-G-

C48H56 N6 O8S 2

benzathine (1)

Teneur

Teneur

minimale

maximale

Espèce animale

Age maximum

Autres

ppm de l’aliment complet

dispositions

De la 17 e semaine

à

la fin du 6e mois

80 (a)

Porcs

De la naissance à

la

(a) aliments

fin de la 8e semaine

80 (a)

d’allaitement

De la 9e semaine à la

fin du 4e mois

Animaux à

fourrure

Dindons

20 semaines

autres

volailles,

10 semaines

(à l’exception des

canards, oies,

poules pondeuses

et pigeons

Porcs

6 mois

Volailles

(à l’ex-

De l’éclosion à la fin

(1) dosage rap-

ception des

de la 4e semaine

porté à la Pé-

canards, oies,

nicilline-G-

poules pondeuses

sodium

et pigeons)

De la 5e semaine à la

fin de la 10 e semaine

Agneaux et

De la naissance

à la

(a) aliments

chevreaux

16 e semaine

80 (a)

d’allaitement

De la 17 semaine

à

la fin du 6e mois

80 (a)

Porcs

De la naissance à la

fin de la 8 e semaine

80 (a)

De la 9e semaine

à la

fin du 4e mois

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age

maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

Animaux à

fourrure

E 710

Spiramycine

Mélange

de

Volailles

(à l’ex- 10 semaines

(exprimée en

I: C45H78O15N2

ception des

base)

II: C47 H80O16N2

canards, oies,

III: C48 H82O16N2

poules pondeuses

(macrolides)

et pigeons)

Veaux, agneaux,

6 mois

administration

chevreaux

interdite

3 semaines avant

80 (a)

abattage

Porcs

(a) aliment

80 (a)

d’allaitement

Animaux à

fourrure

E 711

Virginiamycine

Mélange de

Dindons

20 semaines

I: C28H35 N3O7

Autres

volailles

10 semaines

et

(à l’exception des

II: C43H49N7O10

canards, oies,

poules pondeuses

et pigeons)

Porcs

6 mois

80 (a)

(a) Aliments

d’allaitement

Veaux

6 mois

80 (a)

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

E 712

Flavo-

C 70H124 N6 O40P

Dindons

20 semaines

0,5

phospholipol

poules pondeuses

autres volailles à 10 semaines

0,5

l’exception des

canards, oies et

pigeons

Veaux

6 mois

16 (a)

(a) Aliments

d’allaitement

Porcs

6 mois

25 (a)

(a) Aliments

d’allaitement

Animaux à

fourrure

E 713

Tylosine

C45H67 O17 N (base)

Porcs

6 mois

(macrolide)

porcelets

8 semaines

Lincomycine

C 18H34 N2O6S (HCL)

Canards, oies et 

poules pondeuses

autres volailles

10 semaines

B) Substances

ayant des ef-

fets antioxy-

gènes

1. Toutes les

substances

autorisées

par les régle-

mentations

communau-

taires pour

protéger les

denrées ali-

mentaires

contre l’oxy-

dation

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce

animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

E 321 a) Butylhydro-

2,6-Diterbutyl-p-

Respect des con-

xytoluène

hydroxytoluène

ditions fixées

(BHT).

pour

ces

sub-

stances dans

le

b) Autres

cadre des régle-

mentations com-

munautaires

E 322 2. Ethoxyquine

1,2-Dihydro-6-

éthoxy-2,2,4-tri me-

thyl quinoléine

C) Substances

aromatiques

et apéritives

Tous les produits

naturels

et

les

produits de syn-

thèse qui y cor-

respondent.

D) Coccidiosta-

tiques et

produits

similaires

E 750 Amprolium

Chlorhydra te de chlo-

Volailles

62,5

administration

rure de 1-(4-amino-2-

interdite dès

n-propyl-5-pyrimidi-

l’âge de la ponte

nyl-méthyl)-2-picoli-

et 3 jours au

nium

moins avant

l’abattage

E 751 Amprolium/

Amprolium: v. E 750 Poules, dindons,

66,5

id.

éthopabate

(mé-

Ethopabate

benzoate

pintades

lange de 25 parts

de 4-acétamido-2-

d’amprolium et

éthoxyméthyle

1,6 part d’étho-

pabate)

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

E 752

DOT

3,5-dinitro-0-tolua-

Volailles

62,5

id.

mide

E 753 Buquinolate

Ethyl-4-hydroxy-6,7-

Poulets

82,5

82,5

id.

diisobutoxy-3-quino-

d’engraissement

léine-carboxylate

E 754 Métichlorpindol

3-5 dichlora-2-6 dimé-

Poulets

administration

thyl-4-pyridinol

d’engraissement,

interdite 3 jours

pintades et

avant l’abattage

dindons

Dimétridazole

1-2 diméthyl-5-nitro-

Dindons,

administration

imidazole

pintades

interdite 3 jours

avant l’abattage

Nicarbazine

4,4-dimitrocarbani-

Volailles

12 semaines

administration

lide-2-hydroxy-4,6

interdite 8 jours

diméthylpyrimidine

avant l’abattage

Décoquinate

decycloxy-6-éthoxy-

Poulets

administration

7-hydroxy-4-quino-

d’engraissement

interdite 3 jours

line carboxylate

au moins avant

d’éthyle-3

l’abattage

Méthylbenzo-

méthyl-7-benzyl-oxy-

Poulets

administration

quate

6-butyl-1,4,-dihydro-

d’engraissement

interdite au

4-oxoquinoline-3-car-

moins 2 jours

boxylate

avant l’abattage

Enheptine

2-acéthylamino-5-ni-

Dindons

administration

trothiazole

interdite 10 jours

au moins avant

l’abattage

Sulfaquinoxaline

2-sulfanilamido-

Lapins

administration

quinoxaline

interdite 2 jours

au moins

avant

l’abattage

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

E) Emulsifiants

Toutes les

Respect des con-

matières

au-

ditions fixées

torisées par

pour ces sub-

les réglemen-

stances

dans le

tations

com-

cadre des régle-

munautaires

mentations

com-

concernant

munautaires

les denrées

alimentaires

F) Matières

colorantes,

y compris

les pig-

ments

1. Caroténoides

Volailles

Respect des con-

et xantho-

(au total)

ditions fixées par

phylles

cap-

les

réglementa-

santhéine,

tions communau-

beta-apo-8’-

taires en matière

carotenal,

de coloration des

ester ethy-

denrées

alimen-

lique de

taires

l’acide beta-

apo-8’-caro-

ténoique,

lutéine,

cryptoxan-

thine, viola-

xanthine,

canthaxan-

thine,

zéaxanthine

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

2. Toutes les

Toutes espèces

Admises seule-

autres ma-

ment

pour

les

tières autori-

aliments des ani-

sées par les

maux

réglementa-

a) dans les pro-

tions commu-

duits de trans-

nautaires

formation de

pour

colorer

i) déchets de

les denrées

denrées ali-

alimentaires

mentaires;

ii) céréales ou fa-

rines de ma-

nioc

dénatu-

rées au moyen

de substances

colorantes ad-

mises ou

iii) d’autres maté-

riaux de base

dénaturés

au

moyen de sub-

stances ad-

mises ou colo-

rées lors de la

préparation

technique

pour permet-

tre

l’identifi-

cation

néces-

saire en cours

de fabrica-

tion; et

b) en

observant

les conditions

fixées pour

ces substances

dans les pres-

criptions com-

munautaires

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

G) Agents sta-

bilisants

E 400 Acides alginiques

E 401 Alginate de

sodium

E 404 Alginate de

calcium

E 410 Agar-Agar

E 411 Carragaheen,

carragénines,

carragahénates

et

carragahénanes

E 412 Farine de graines

de caroube

E 415 Gomme

adragante

E 416 Gomme arabique

E 440 Matières

pectiques

Teneur maximale

Désignation

U.I. kg de l’aliment

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

complet ou de la

Autres

CEE

description

ration journalière

dispositions

H) Vitamines,

provita-

mines et

substances à

effet ana-

logue chimi-

quement

bien défi

nies

E 670 1. Vitamine D2

Porcs

2.000

Bovins, Ovins,

4.000

Administration

Chevaux

simultanée

de vi-

tamines D2 et D3

est interdite

Porcelets, veaux

10.000 (a)

(a) Aliments

d’allaitement

Autres espèces

2.000

seulement

(à l’exception des

volailles)

E 671

Vitamine D3

Porcs

2.000

Bovins, ovins,

4.000

chevaux

Porcelets, veaux

10.000 (a)

Poules pondeuses

3.000

Autres volailles

2.000

Autres espèces

2.000

2. Toutes les

Toutes espèces

substances

du

groupe à l’ex-

ception de la

vitamine D

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

I)

Oligo-élé-

ments

E 1

Fer-Fe

Toutes espèces

Fumarate ferreux

FeC 4H2O4

Citrate ferreux

Fe 3 (C6H 5O 7) 3 .6H 2O

Carbonate

ferreux

FeCO 3

Chlorure ferreux FeCl 2 .4 H2 O

(au total)

Chlorure

ferrique

FeCl 3 .6H 2O

Oxyde ferrique

Fe 2O3

Sulfate ferreux

FeSO 4 .7 H2O

E 2

Iode-I

Toutes espèces

lodate de calcium Ca(IO 3)2 .6 H2O

lodate de calcium

anhydre

Ca(IO 3 )2

(au total)

lodure de sodium

Nal

lodure de potas-

sium

K I

E 3

Cobalt-Co

Toutes espèces

(au total)

Acétate de cobalt Co(CH 3 COO)2 .4H 2 O

Carbonate

2CoCO 3 .3Co(OH) 2 .

basique de cobalt H2O

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

Chlorure de

CoCl2 .6H 2O

cobalt

Sulfate de cobalt CoSO 4 .7H 2 O

Sulfate de cobalt CoSO4 .H 2O

(au total)

monohydraté

Nitrate de cobalt Co(NO3) 2 .6H 2O

E 4

Cuivre-Cu

Acétate

Cu(CH 3 COO) 2 . H 2O

Porcs

cuivrique

(au total)

Autres espèces

animales

(au total)

Carbonate

CuCO 3. Cu(OH) 2.

basique de cuivre

H2O

monohydraté

Chlorure

CuCl 2 .2H 2 O

cuivrique

Oxyde cuivrique

CuO

Sulfate cuivrique

CuSO 4 .5 H2 O

E 5

Manganèse-

Toutes espèces

Mn

(au total)

Carbonate

MnCO 3

manganeux

Chlorure

MnCl 2 .4 H2O

manganeux

Phosphate acide

MnHPO 4 . 3 H2O

de manganèse

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

N°

Additifs

chimique,

Espèce animale

Age maximum

Autres

CEE

description

ppm de l’aliment complet

dispositions

Oxyde

MnO

manganeux

(au total)

Oxyde

Mn 2O3

manganique

Sulfate

MnSO 4. 4 H2O

manganeux

Sulfate manga-

MNSO 4 .H 2 O

neux monohy-

draté

E 6

Zinc-Zn

Toutes espèces

Lactate de zinc

Zn(C 3H5 O3) 2 .3 H 2O

Acétate de zinc

Zn(CH 3 . COO)2 .2

H2O

Carbonate de

ZnCO 3

zinc

Chlorure de zinc ZnCl 2 .H 2 O

monohydraté

(au total)

Oxyde de zinc

ZnO

Sulfate de zinc

ZnSO 4 .7H 2O

Sulfate de zinc

ZnSO 4 .H2O

monohydraté

J)

Facteurs de

croissance

E 800 Nitrovine

1,5-bis (5-nitro-2-

Poulets

Administration

furyl)-1,4 pentadiène-

d’engraissement

interdite 3 jours

3-one-amidino

hydra-

au moins

avant

zone chlorhydrate

l’abattage.

Mélan-

ge ou administra-

tion simultanée

avec des antibio-

tiques interdit.

N°

Désignation

Teneur maximimale

Autres

CEE

Additifs

chimique

Espèce

animale

Age maximum

admise

dispositions

K) Autres

additifs

Lignosulfates

Toutes espèces

3%

Teneur maximum

en sulfites,

expri-

mée en SO 2: 1%

Silicate de

Toutes espèces

2%

calcium

Acide silicique

Toutes espèces

0,3% dans les

colloïdal

aliments composés

1,5% dans les

concentrés

Acide propio-

C 3H6O2

Toutes espèces

3%

nique et ses sels

Nitrovine

1,5-bis (5 nitro-2-

Porcs

furil)1,4-pentadiène-3

Veaux

-one-amidino-hydra-

Dindons

zone

Urée

CO(NH 2)2

Ruminants

Règlement grand-ducal du 13 mars 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume des Pays-Bas.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 20 septembre 1897 concernant l’approbation de la Convention de La Haye du 14 novembre

1896, réglant certaines questions de droit international privé;

Vu les articles 4 et 6 de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye

le 1er mars 1954 et publiée le 2 juin 1956 en exécution de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956;

Vu l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique

européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvé par la loi du 8 août 1972;

Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire;

Vu l’échange de notes entre le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement luxembourgeois

respectivement des 9 janvier et 11 février 1974 et du 14 février 1974 duquel il résulte qu’aucun des

deux Gouvernements ne s’oppose à la transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile et commerciale;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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