ministériel du 7 mars 1974 modifiant
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement
ministériel du 7 mars 1974 modifiant
et complétant l’arrêté ministériel du 25
novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement
du local et le matériel d’instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de
véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.
Le Ministre des Transports,
Vu l’article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, modifiée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971 ;
Vu l’article 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Vu le rapport du 26 juillet 1973 de la Commission des Prix du Ministère de l’Economie Nationale;
Arrête
L’article 14 modifié de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’ad-
mission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs
des candidats-conducteurs
de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le
texte suivant
« Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er juin
1974
1) Partie théorique
a) 750 francs pour un cours complet d’au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le
cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l’examen théorique.
b) 105 francs pour une leçon théorique individuelle si le candidat désire avoir recours à un instruc-
teur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l’examen théorique.
2) Partie pratique
a) motocycle
180 fr. par leçon d’une heure
b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine
180 fr. par leçon d’une heure
c) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou
inférieur à 3.500 kg
310 fr. par leçon d’une heure
d) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supé-
rieur à 3.500 kg
530 fr. par leçon d’une heure
e) autobus et autocar
530 fr. par leçon d’une heure
f) remorque d’un poids total maximum autorisé de plus de 1750 kg
attachée à un des véhicules cités sub b) à e) ci-dessus
180 fr. par leçon d’une heure
Si les véhicules mentionnés sub a) à f) ci-dessus sont mis à la dis-
position par le candidat-conducteur,
le prix se réduit à
170 fr. par leçon d’une heure
Pour les véhicules mentionnés sub c), d) et e) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique doivent
se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation
individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.
Pour les véhicules mentionnés sub a), b) et f) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent
se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l’instructeur,
soit sur un véhicule spécialement
aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il est de même, si le candidat-conducteur
solli-
cite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et
de secours.
3) Assistance à l’examen
L’assistance de l’instructeur à l’examen est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons pratiques
ordinaires, augmentés de 50%.
Chaque leçon d’instruction pratique d’une heure qui doit être donnée après la tombée de la nuit est
rémunérée en outre d’une somme de 60 francs.
Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d’inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de
sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. »
Le présent règlement concerne les additifs dans l’alimentation des animaux.
Les actes judiciaires et extrajudiciaires,
en matière civile et commerciale, destinés à des
personnes se trouvant aux Pays-Bas sont transmis selon les modes suivants
a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il est envoyé directement par celui-ci à l’huissier
de justice compétent néerlandais; l’huissier de justice rembourse à l’huissier de justice néerlandais
les frais de la traduction en langue néerlandaise des actes effectuée par les soins de ce dernier ;
ces frais sont insérés dans le coût de l’acte de remise;
b. dans les autres cas, l’acte fait l’objet d’une communication directe entre Ministères de la Justice.
L’article 27 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement
moyen est rem-
placé par les dispositions suivantes
« Art. 27. La répartition des frais de construction et des frais d’agrandissement
des bâtiments fera
l’objet d’un accord entre l’Etat et la commune siège de l’établissement.
Cet accord peut prévoir que
les frais sont avancés en tout ou en partie par la commune et que la part de l’Etat est remboursée en
principal et intérêts dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans son budget. » L’entretien des
bâtiments est à charge de l’Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1974.
Luxembourg, le 7 mars 1974.
Le Ministre
des Transports,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans
l’alimentation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 23 novembre 1970 concernant les
additifs dans l’alimentation des animaux, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l’avis de l’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par
a) Additifs: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d’influencer
les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;
b) aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, compre-
nant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
c) Ration journalière: la quantité totale d’aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%,
nécessaire en moyenne par jour à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’un rendement
déterminés pour satisfaire l’ensemble de ses besoins;
d) Aliments complets: les mélanges d’aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent
à assurer une ration journalière;
e) Aliments complémentaires des animaux: les mélanges d’aliments qui contiennent des taux élevés
de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que
s’ils sont associés à d’autres aliments des animaux;
f) Prémélanges: les concentrés d’additifs destinés au fabricant reconnu d’aliments composés pour
animaux.
L’huissier de justice, ou, selon le cas, le Ministère de la Justice, accepte les actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale, en provenance des Pays-Bas et destinés à une personne
se trouvant au Luxembourg, si ces actes sont rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés
d’une traduction, dans l’une de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci.
L’article 29 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé
par les dispositions suivantes
« Art. 29. Les classes des établissements d’enseignement moyen sont mixtes. Toutefois, dans des
circonstances spéciales et selon des conditions qu’il déterminera, le Ministre de l’Education Nationale
pourra autoriser l’organisation de cours distincts pour les garçons et pour les jeunes filles. »
Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transpor-
ter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des
aliments pour animaux, qui, quant aux additifs qu’ils comprennent, ne sont pas conformes aux pres-
criptions du présent règlement.
Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de pré-
paration, les magasins, les dépôts ou les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.
Art.
4. 1. Dans le cadre de l’alimentation animale, seuls les additifs énumérés à l’annexe, et seulement
dans les conditions qui y sont indiquées, peuvent être contenus dans des aliments des animaux. Ces
additifs ne peuvent pas être distribués dans le cadre de l’alimentation des animaux d’une autre manière.
2. Sauf indication contraire à l’annexe, les teneurs maximales et minimales y énumérées se rapportent
aux aliments complets.
3. Le mélange des additifs énumérés dans le présent règlement n’est admis dans les aliments des
animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants
du mélange en fonction des effets recherchés.
4. Un antibiotique (annexe partie A) ne peut être mélangé qu’avec un seul autre antibiotique, sauf
s’il s’agir d’un mélange déjà prévu dans l’annexe. Les composants ne peuvent pas appartenir au même
groupe chimique. La teneur maximale admise de chacun des composants est celle fixée selon le présent
règlement et réduite à un taux proportionnel à son pourcentage dans le mélange.
5. Les coccidiostatiques (annexe partie D) ne peuvent pas être mélangés entre eux, sauf s’il s’agit
d’un mélange déjà prévu à l’annexe.
6. Le Ministre de la Santé Publique peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes
1, 3, 4 et 5 ci-dessus pour des essais pratiques ou dans des buts scientifiques. Dans ce cas ces essais ou
expériences se feront sous le contrôle du Ministre ou d’un fonctionnaire délégué par lui à cet effet.
7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et ce pendant une période de trois ans à compter
de l’entrée en vigueur du présent règlement, la teneur maximale admissible en antibiotiques (annexe
partie A), à l’exclusion des substances E 709 et E 712, est fixée comme suit
A. Oléandomicine, jusqu’à 25 ppm de l’aliment complet
a) pour les volailles, à l’exception des canards et des oies, à partir de l’éclosion jusqu’à la fin de
la quatrième semaine,
b) pour les porcs, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la huitième semaine;
B. Tous les autres antibiotiques, jusqu’à 50 ppm de l’aliment complet
a) pour les volailles, à l’exception des canards et des oies, à partir de l’éclosion jusqu’à la fin de la
quatrième semaine,
b) pour les veaux, les agneaux et les chevreaux, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la seizième
semaine,
c) pour les porcs, à partir de la naissance jusqu’à la fin de la huitième semaine,
d) pour les animaux à fourrure.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le 1er avril 1974.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 1974
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Loi du 15 mars 1974 portant
modification de la loi du 16 août 1965 portant
création de
l’enseignement moyen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 21 février
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 31 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé
par les dispositions suivantes
« Art. 31. L’enseignement
moyen comprend cinq années, réparties sur deux cycles: un cycle in-
férieur à base d’enseignement général de trois années, et un cycle supérieur comprenant un enseigne-
ment général et un enseignement de matières spéciales.
Le cycle supérieur comprend les sections suivantes
une section administrative et commerciale;
une section biologique et sociale;
une section technique et industrielle. »
L’article 32 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé
par les dispositions suivantes
« Art. 32. Le programme de l’enseignement moyen porte sur les matières suivantes
la chimie
le dessin géométrique, technique et industriel
l’éducation esthétique
l’éducation musicale
l’éducation physique
la géographie
l’histoire
l’informatique
l’instruction civique et le droit
l’instruction religieuse et morale, la morale laïque
la langue allemande
la langue anglaise
la langue française
les mathématiques
la physique
les sciences biologiques
les sciences économiques et commerciales
les sciences sociales
les sciences techniques et industrielles
Sur déclaration écrite adressée au directeur de l’établissement
par la personne investie du droit
d’éducation, tout élève sera inscrit soit au cours d’instruction
religieuse et morale, soit au cours de
morale laïque.
Sur déclaration écrite de la même personne, tout élève sera dispensé de la fréquentation de l’un et
de l’autre cours.
Des règlements grand-ducaux spécifieront les matières obligatoires et les matières à option selon
les différentes sections. Ces mêmes règlements
détermineront
la répartition des matières sur les
différentes classes et fixeront le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours,
en tenant compte de l’orientation propre de chaque section.
Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option
ou obligatoires.
Des règlements ministériels
pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.
Des cours spéciaux et des classes d’accueil pourront être créés pour faciliter la réorientation et
l’adaptation des élèves, venant d’un autre ordre d’enseignement, qui désirent entrer dans l’enseignement
moyen, ainsi que de ceux qui, pour des raisons valables, veulent changer de section à l’intérieur de
l’enseignement moyen.
Pour autant que les programmes d’enseignement le permettent, les élèves des sections différentes
pourront être réunis dans des cours communs. »
Par dérogation à l’article 4 paragraphe 1 l’emploi de composés azotés non protéiques est
admis pour les ruminants.
L’article 34 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé
par les dispositions suivantes
« Art. 34. L’enseignement
moyen est gratuit.
L’Etat contribue,
par des subventions accordées
dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement des élèves et à leurs dépenses pour
l’acquisition de manuels et de matériel scolaires. »
Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue
pour leur utilisation, des teneurs en additifs énumérés dans le présent règlement supérieures à celles
qui sont fixées pour les aliments complets des animaux.
L’article 35 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé
par les dispositions suivantes
« Art. 35. Des subsides seront alloués aux élèves selon des critères à établir par règlement grand-
ducal; des bourses nationales pourront être attribuées aux élèves particulièrement
méritants qui,
en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir
aborder ou continuer leurs études. »
Les teneurs en antibiotiques (annexe partie A), en coccidiostatiques (annexe partie D), en
vitamines D (annexe partie G) et en oligo-éléments (annexe partie H) des aliments complémentaires et
prémélanges ne peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets que s’il
s’agit de produits délivrés aux fabricants d’aliments composés ou à leurs fournisseurs. Dans ce cas
l’emballage doit porter la mention « aliments complémentaires des animaux » et indiquer la nature de
l’aliment.
L’article 36 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé
par les dispositions suivantes
« Le personnel de chacun des établissements d’enseignement
moyen pourra comprendre
un directeur ;
des professeurs d’enseignement
moyen;
des instituteurs d’enseignement
moyen;
des professeurs de doctrine chrétienne titulaires du cours d’instruction
religieuse et morale ;
des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d’un titre ou d’un grade étranger homologué
en lettres ou en sciences, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de pro-
fesseur de l’enseignement supérieur et secondaire;
des professeurs de sciences économiques et sociales nommés ou détachés à un établissement
d’enseignement
moyen;
des professeurs-ingénieurs diplômés nommés ou détachés à un établissement d’enseignement
moyen ;
des professeurs de sciences commerciales nommés ou détachés à un établissement d’enseignemnent
moyen;
des professeurs d’éducation artistique,
d’éducation musicale et d’éducation physique nommés
ou détachés à un établissement d’enseignement
moyen;
des professeurs d’enseignement technique et professionnel nommés ou détachés à un établisse-
ment d’enseignement
moyen;
des instituteurs d’enseignement technique et professionnel nommés ou détachés à un établisse-
ment d’enseignement
moyen;
des répétiteurs nommés ou détachés à un établissement d’enseignement moyen;
des maîtres de cours spéciaux nommés ou détachés à un établissement d’enseignement
moyen;
des assistants techniques;
des appariteurs;
un secrétaire;
un concierge ou concierge-surveillant;
des garçons de salle. »
Les assistants techniques et les appariteurs doivent remplir les conditions d’admission au stage et
de nomination prévues pour ces fonctions aux établissements d’enseignement secondaire.
Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs de sciences commerciales, les
professeurs d’éducation
artistique,
d’éducation musicale et d’éducation physique doivent
remplir
les conditions d’études exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement secondaire. Les profes-
seurs-ingénieurs diplômés, les professeurs d’enseignement technique et professionnel et les institu-
teurs d’enseignement
technique et professionnel doivent remplir les conditions d’études exigées
pour les mêmes fonctions dans l’enseignement technique et professionnel.
Les maîtres de cours spéciaux doivent remplir les conditions d’études exigées pour les mêmes fonc-
tions dans l’enseignement secondaire, ou dans l’enseignement
technique et professionnel.
Des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers pourront être engagés selon les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Les candidats au professorat d’enseignement
moyen doivent être détenteurs du brevet d’enseigne-
ment moyen et justifier en outre d’études universitaires à l’étranger, d’une durée de quatre semestres
au moins, dans une spécialité figurant au programme de l’enseignement moyen,
ou bien ils doivent être détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseigne-
ment primaire.
Avant d’être nommés aux fonctions d’instituteur ou de professeur d’enseignement moyen, les can-
didats doivent faire un stage de deux années dans un collège d’enseignement
moyen et subir avec
succès un examen pratique.
Pour les candidats qui sont détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’en-
seignement primaire la durée du stage est réduite à un an.
Pendant la durée de leur stage les candidats ont droit à une indemnité qui sera fixée par le gouver-
nement en conseil et qui ne pourra être inférieure à leur dernier traitement y compris les primes de
brevet.
Disposition transoitire. Les détenteurs du brevet d’enseignement primaire supérieur titulaires
d’une classe primaire supérieure au moment du remplacement de l’école primaire supérieure par un
collège d’enseignement
moyen dans leur commune d’attache pourront être nommés professeur d’en-
seignement moyen s’ils ont 20 années de service dans les écoles du pays. »
1. Les aliments des animaux auxquels ont été incorporées les substances énumérées ci-après
ne peuvent être commercialisés que si l’indication de ces substances est portée sur l’emballage, soit di-
rectement, soit au moyen d’une étiquette comportant les précisions suivantes
a) antibiotique
nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur,
b) substances ayant des effets antioxygènes: nature,
c) coccidiostatiques (annexe partie D): nature, teneur ainsi que conditions d’emploi telles que pré-
vues à l’annexe,
d) matières colorantes, y compris les pigments, prévues à l’annexe partie F n° 2: nature,
e) vitamines A, D et E: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur,
f) cuivre: teneur exprimée en Cu, lorsqu’elle dépasse 50 ppm,
g) composés azotés non protéiques: nature et teneur.
La mention de ces substances est exprimée selon la terminologie usuelle.
2. Dans le cas de la marchandise en vrac, les indications visées au paragraphe 1 peuvent être portées
sur un document joint aux marchandises.
3. La présence d’oligo-éléments ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D
et E, de provitamines et de substances actives analogues peut être signalée dans la mesure où ces subs-
tances sont dosables selon les méthodes d’analyse officielles. Dans ce cas, les indications suivantes sont
à fournir
a) pour les oligo-éléments: nature et teneur,
b) pour les autres substances: nature, teneur et date-limite de garantie de la teneur.
4. Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans le présent règlement est inter-
dite.
L’article 37 de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen est remplacé
par les dispositions suivantes
« Art. 37. Le directeur est choisi parmi les professeurs-docteurs ou les professeurs titulaires d’un
titre ou grade étranger homologué, détenteurs du certificat d’aptitude pédagogique aux fonctions de
professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire ou parmi les professeurs de sciences économi-
ques et sociales ou parmi les professeurs-ingénieurs diplômés.
Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement;
il y exerce la sur-
veillance générale sur l’enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves.
A chaque établissement d’enseignement moyen un professeur pourra, en cas de besoin, être nommé
directeur adjoint.
Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc pour un terme de trois ans; sa nomination peut
être renouvelée.
Le directeur adjoint jouit d’une indemnité annuelle de quinze mille francs au nombre indice cent.
Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d’après les règles applicables aux traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat.
Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint.
Un règlement ministériel pourra octroyer au directeur adjoint un allégement approprié de sa tâche
d’enseignant.
Le personnel de la carrière supérieure est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des carrières
moyenne et infiérieure est nommé par le ministre de l’éducation nationale.
Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentée
par l’évêque.
Les indications et mentions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus sont rédigées soit en langue
française, soit en langue allemande.
Nouvel article 37bis de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen
Il est créé auprès de chaque établissement d’enseignement moyen un conseil d’éducation dont la
composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal.
Au cas où l’emploi dans les aliments des animaux de l’un des additifs énumérés à l’annexe
ou sa teneur maximale fixée est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou humaine, le
Ministre de la Santé Publique peut suspendre l’autorisation d’emploi de cet additif ou en réduire la
teneur maximale fixée.
Nouvel article 37ter de la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen
Auprès de chaque établissement d’enseignement
moyen il est créé un service de psychologie et
d’orientation qui fonctionnera en liaison étroite avec le centre de psychologie et d’orientation scolaire
créé par l’article 23.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1974
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre
de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1645, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974
Echange de lettres des 9 janvier, 11 février et 14 février 1974 concernant
la transmission
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
I. Lettre du 9 janvier 1974 de Son Excellence M. M. van der Stoel, Ministre
des Affaires Etrangères à Son
Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur
du Luxembourg à La Haye.
La Haye, le 9 janvier 1974
DVE/VV 25 44 32
Monsieur l’Ambassadeur,
Me référant à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 et à
l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté
économique
européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civil et com-
merciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968, j’ai l’honneur de proposer que la transmission des
actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile et commerciale soit admise entre le Royaume
des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg de la façon suivante.
1. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, qui sont dressés sur le
territoire
de l’un des deux Etats et qui sont destinés à des personnes se trouvant sur le terri-
toire de l’autre Etat seront transmis selon les modes suivants
a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il sera envoyé directement par celui-ci à l’huissier
de justice compétent de l’autre Etat;
b. dans les autres cas, l’acte fera l’objet d’une communication directe entre Ministères de la
Justice.
2. Lorsque ces actes sont destinés à une personne se trouvant sur le territoire luxembourgeois,
ils seront rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d’une traduction, dans l’une
de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci.
3. Les actes dressés au Luxembourg et destinés à des personnes se trouvant aux Pays-Bas seront
traduits en langue néerlandaise. Cette traduction sera faite
a. Si l’acte a été dressé par un huissier de justice luxembourgeois,
par les soins de l’huissier
de justice néerlandais auquel l’acte a été transmis. Les frais de traduction seront insérés dans
le coût de l’acte de remise et remboursés par l’huissier de justice luxembourgeois;
b. dans les autres cas, à l’intervention
du Ministère néerlandais de la Justice.
Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, j’ai
l’honneur de proposer que cette lettre et la lettre affirmative de Votre Excellence soient considérées
comme constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg qui entrera en vigueur le 1er mars 1974 et qui, en ce qui concerne le
Royaume des Pays-Bas, ne sera applicable qu’au territoire
du Royaume situé en Europe.
(Formule de politesse)
Le Ministre des Affaires
Etrangères,
M. VAN DER STOEL
II. Lettre du 11 février 1974 de Son Excellence M. M. van der Stœl, Ministre
des Affaires Etrangères
à Son
Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur
du Luxembourg à La Haye.
La Haye, le 11 février 1974
Direction des Traités
DVE/VV 30313
Monsieur l’Ambassadeur,
Me référant à ma lettre du 9 janvier 1974, DVE/VV 25 44 32, concernant la transmission des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Royaume des Pays-Bas et le
Grand-Duché de Luxembourg, j’ai l’honneur de proposer que la date d’entrée en vigueur prévue
dans la lettre susdite soit reportée au 1er avril 1974.
(Formule de politesse)
Le Ministre des Affaires Etrangères,
M. VAN DER STOEL
III. Réponse de Son Excellence M. R. Hastert, Ambassadeur
du Luxembourg à La Haye à Son Excellence
M. M. van der Stoel, Ministre
des Affaires Etrangères.
La Haye, le 14 février 1974
150/74/420.3
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception des lettres de Votre Excellence en date des 9 janvier 1974 et
11 février 1974 ayant le contenu suivant
I. Lettre du 9 janvier 1974
Monsieur l’Ambassadeur,
Me référant à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 et à
l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique
européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et com-
merciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968, j’ai l’honneur de proposer que la transmission des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale soit admise entre le Royaume
des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg de la façon suivante.
1. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière civile et commerciale, qui sont dressés sur le
territoire
de l’un des deux Etats et qui sont destinés à des personnes se trouvant sur le terri-
toire de l’autre Etat seront transmis selon les modes suivants
a. si l’acte a été dressé par un huissier de justice, il sera envoyé directement par celui-ci à l’huissier
de justice compétent de l’autre Etat;
b. dans les autres cas, l’acte fera l’objet d’une communication directe entre Ministères de la
Justice.
2. Lorsque ces actes sont destinés à une personne se trouvant sur le territoire luxembourgeois,
ils seront rédigés en langue française ou allemande ou accompagnés d’une traduction, dans l’une
de ces langues, de l’acte ou tout au moins des éléments essentiels de celui-ci.
3. Les actes dressés au Luxembourg et destinés à des personnes se trouvant aux Pays-Bas seront
traduits en langue néerlandaise. Cette traduction sera faite
a. Si l’acte a été dressé par un huissier de justice luxembourgeois,
par les soins de l’huissier
de justice néerlandais auquel l’acte a été transmis. Les frais de traduction seront insérés dans
le coût de l’acte de remise et remboursés par l’huissier de justice luxembourgeois;
b. dans les autres cas, à l’intervention du Ministère néerlandais de la Justice.
Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, j’ai
l’honneur de proposer que cette lettre et la lettre affirmative de Votre Excellence soient considérées
comme constituant un accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg qui entrera en vigueur le 1er mars 1974 et qui, en ce qui concerne le
Royaume des Pays-Bas, ne sera applicable qu’au territoire
du Royaume situé en Europe.
(Formule de politesse)
Lettre du 11 février 1974
Monsieur l’Ambassadeur,
Me référant à ma lettre du 9 janvier 1974, DVE/VV 25 44 32, concernant la transmission des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Royaume des Pays-Bas et le
Grand-Duché de Luxembourg, j’ai l’honneur de proposer que la date d’entrée en vigueur prévue
dans la lettre susdite soit reportée au 1er avril 1974.
(Formule de politesse)
J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg approuve le texte précité et marque son accord à ce que la présente réponse, ensemble avec
les lettres de Votre Excellence en date des 9 janvier 1974 et 11 février 1974 précitées, constitue un
accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas.
J’ai l’honneur de confirmer également à Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois
marque son accord à ce que l’entrée en vigueur du présent accord soit, conformément à la proposition
contenue dans Sa lettre du 11 février 1974, fixée au 1er avril 1974.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances
de ma très haute considération.
Roger HASTERT
Ambassadeur du Luxembourg
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er mars 1974.
Le Ministre
des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
Avis prévus à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel
du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 2738/73 et 2739/73 du Conseil des Communautés européennes du
8 octobre 1973 (1), les droits d’entrée applicables aux produits dénommés ci-dessous, originaires des
Etats africains et Malgache associés (EAMA), des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ou de Tanzanie,
d’Ouganda et du Kenya (TOK) sont supprimés à partir du 1er octobre 1973.
Nos
Désignation des marchandises
0701 Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré
F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse
I. Pois
ex a. du 1er septembre au 30 avril
ex b. du 1er août au 31 août
II. Haricots
ex a. du 1er octobre au 31 mai
III. autres
a. Fèves
1. du 1er juillet au 30 avril
2. du 1er mai au 30 juin
b. non dénommés
G. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleri, raves, radis et autres racines comestibles
similaires
ex IV Moolis (Raphanus sativus )
S. Piments ou poivrons doux
ex I . du 1er décembre au 30 avril
ex II. du 1er mai au 31 mai
T autres
ex I. Aubergines: du 1er novembre au 15 mai;
Courgettes, courges, potirons: du 1er octobre au 15 mai
II. Persil
III. non dénommés (les céléris en branches ou céléris à côtes restent cependant soumis au
droit d’entrée de 16% pendant la période du 1er novembre au 30 avril).
0808 Baies fraîches
E. Papayes.
F. autres
ex II. Fruits de la passion
0809 Autres fruits frais
ex A. Melons et similaires: du 1er septembre au 31 mai
B. Grenades
C. autres
I. En vertu du règlement (CEE) n° 2816/73 du Conseil des Communautés européennes, du 15 octobre
1973, entré en vigueur le 21 octobre 1973 (Journal officiel n° L 291 du 18 octobre 1973), le tableau des
produits bénéficiaires du contingent tarifiaire ouvert pour l’année 1973 pour certains produits faits à
la main (1), doit être complété par les produits énumérés ci-après
Ne du tarif
Désignation des marchandises
ex 61.01
Ponchos, en laine, pour hommes et garçonnets
ex 61.02 B
Capes, jupes, coupes pour jupe, en laine, pour femmes, fillettes et jeunes enfants
ex 62.01 B II
Couvertures, en laine
ex 62.02 B
Doubles rideaux, en laine
ex 65.05
Bérets, en laine
II. D’autre part, aux termes du même règlement, le bénéfice du contingent
tarifaire pour produits
faits à la main est étendu aux produits fabriqués en Uruguay, accompagnées d’un certificat délivré par les
autorités reconnues de ce pays, attestant que les marchandises concernées sont faites à la main; ce
certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe audit règlement (CEE) n° 2816/73.
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
Avis prévus à l’article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant
les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (C.E.) nos 1853/73 et 1854/73 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 9 juillet 1973 les droits d’entrée sont rétablis à partir du 14 juillet 1973 pour les positions
tarifaires suivantes
60.04 A Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaires de
tous pays bénéficiaires;
ex 61.03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols,
faux cols, plastrons et manchettes, de coton, originaires de l’Inde.
Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de dé-
veloppement. »
En vertu des règlements nos 2824/73 et 2825/73 de la Commission des Communautés européennes
du 17 octobre 1973 les droits d’entrée sont rétablis à partir du 21 octobre 1973 pour les positions
tarifaires suivantes
a) 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés
dits « clinkers »), même colorés
b) 39.03 B I Cellulose régénérée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
originaires
de la
Yougoslavie
Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d’un règlement (CEE), n° 2419/73 de la Commission des Communautés Européennes du 3
septembre 1973, le droit d’entrée applicable aux « plaques pour construction, en pâte à papier, en bois
défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou
d’autres liants similaires, de la position tarifaire 48.09, originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli
à partir du 8 septembre 1973.
Le droit d’entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement
(CEE), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2455/7 de la Commission des Communautés européennes du 7
septembre 1973, le droit d’entrée applicable « aux ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie,
boîtes coffrets, étuis, écrins, plumiers, porte-manteaux,
lampadaires et autres appareils d’éclairage,
etc.), objets d’ornement, d’étagère et articles de parure, en bois; parties en bois de ces ouvrages ou
objets » de la position tarifaire 44.27, originaires de tous pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 11
septembre 1973.
Le droit d’entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement
au règlement
(C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. »
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Bech. Règlement-taxes sur la canalisation.
En séance du 29 décembre 1973 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974.
Bertrange. Règlement-taxes de canalisation.
En séance du 7 décembre 1973 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes de canalisation pour bâtiments à usage multiple.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1974.
Bertrange. Règlement-taxes sur la conduite d’eau.
En séance du 7 décembre 1973 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la conduite d’eau pour bâtiments à usage mul-
tiple.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.
Bissen. Majoration du prix de l’eau.
En séance du 7 janvier 1974 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 février
1974.
Dudelange. Nouvelle fixation des tarifs pour la fourniture de gaz naturel.
En séance du 28 janvier 1974 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir pour la fourniture de gaz naturel.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 février
1974.
Ermsdorf. Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 9 janvier 1974 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’utilisation du corbillard.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.
Ermsdorf.
Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 9 janvier 1974 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d’une tombe.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974
Feulen.
Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1974
Feulen. Taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 17 janvier 1974 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1974.
Heffingen. Règlement-taxes d’eau.
En séance du 26 janvier 1974 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 février
1974.
Hobscheid.
Règlement-taxes sur les masques et travestis.
En séance du 14 décembre 1973 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé d’abroger la taxe à percevoir sur les masques et travestis.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.
Wiltz. Règlement-taxes sur les chiens.
En séance du 25 janvier 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974.
Wiltz. Règlement-taxes d’eau.
En séance du 25 janvier 1974 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau aux industries.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 février
1974.
Larochette. Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 décembre 1973 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.
Putscheid. Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 5 octobre 1973 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974.
Putscheid. Règlement-taxes d’eau.
En séance du 10 août 1973 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 mars
1974.
Troisvierges.
Règlement-taxes sur la canalisation.
En séance du 18 septembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1974.
Useldange. Règlement-taxes d’eau.
En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974
et décision ministérielle du 18 février 1974.
Vianden. Fixation de diverses taxes communales.
En séance du 10 décembre 1973 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau, la taxe de canalisation, la taxe pour l’enlèvement
des ordures ménagères, la taxe pour la confection des fosses, la taxe à percevoir pour les concessions
au cimetière de Vianden et le prix d’entrée au musée d’art rustique.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1974
et décision ministérielle du 18 février 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Outre les experts et agents désignés par l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, con-
cernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 sep-
tembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et pro-
duits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l’exécution des dispositions du
présent règlement et, à cet effet, investis des pouvoirs prévus aux articles 5, 7 et 8 de la loi du 25 septem-
bre 1953 précitée
a) en tant qu’experts
les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration
des services techniques de l’Agriculture,
b) en tant qu’agents
les appariteurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’Administration
des services techniques de l’Agriculture.
Les critères de pureté des additifs visés au présent règlement sont fixés par règlement
ministériel.
L’annexe au présent règlement peut être modifiée par règlement ministériel.
Les
dispositions
du règlement grand-ducal
du 28
janvier
portant nouvelle réglementation
de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux qui sont contraires à celles du présent
règlement sont abrogées.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par
l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants
de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mars 1974.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice
Eugène Schaus
ANNEXE
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèces
animales
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
A)
Antibiotiques
E 700
Bacitracine-zinc
C66H103 O16 N17SZn
Dindons
20 semaines
Polypeptide
conte-
Poules pondeuses
nant jusqu’à
20%
de Autres
volailles à 10 semaines
zinc
l’exception
des
canards,
oies et
pigeons
Veaux, agneaux,
6 mois
(a) Aliments
chevreaux
80 (a)
d’allaitement
Porcs
6 mois
80 (a)
Animaux à
fourrure
E 701
Tétracycline
C22H 24O 8N2 . HCL
Volailles (à l’ex-
De l’éclosion
à la fin
(exprimée en
ception
des
ca-
de la 4e semaine
chlorhydrate)
nards,
oies,
poules pon-
deuses et
De la 5 e semaine à la
pigeons)
fin de la 10 e semaine
Veaux
De la naissance
à la
Administration
fin de la 16 e semaine
80 (a)
interdite trois
semaines au
moins avant
l’abattage
De la 17 e semaine
à
la fin du 6e mois
80 (a)
Porcs
De la naissance à
la
(a) aliments
fin de la 8 e semaine
80 (a)
d’allaitement
De la 9e semaine à la
la fin du 4e mois
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
Animaux à
fourrure
E 702 Chlortétracycline
C22H23 O8 N2 .CL.HCL
Volailles (à l’ex-
De l’éclosion à la fin
(exprimée en
ception des
de la 4e semaine
chlorhydrate)
canards, oies ,
poules pondeuses
et pigeons)
De la 5e semaine à la
fin de la 10 e semaine
Veaux, agneaux,
De la naissance
à la
Veaux
adminis-
chevreaux
fin de la 16 e semaine
80 (a)
tration interdite
trois semaines au
moins avant
l’abattage
De la 17e semaine à
la fin du 6e mois
80 (a)
Porcs
De la naissance à la
(a) aliments
fin de la 8e semaine
80 (a)
d’allaitement
De la 9e semaine à la
fin du 4e mois
Animaux à
fourrure
E 703 Oxytétracycline
C22H24 O9 N2 . HCL
Volailles (à l’ex-
De l’éclosion à la fin
(exprimée en
ception des
de la 4e semaine
chlorhydrate)
canards, oies,
poules pondeuses
et pigeons)
De la 5e semaine à la
fin de la 10 e semaine
Veaux, agneaux,
De la naissance
à la
Veaux
adminis-
chevreaux
fin de la 16 e semaine
80 (a)
tration interdite
trois semaines au
moins avant
l’abattage
Désignation
N°
Additifs
chimique,
CEE
description
E 704
Oléandomycine
C35H61O12N
(base) macrolide
E 705 Pénicilline-G-
C16H18 KN2 O4S
potassium (1)
E 706 Pénicilline-G-
C16H18 NaN 2O4S
sodium
E 707
Pénicilline-G-
C 29 H38N4O6S. H2O
procaïne (1)
E 708
Pénicilline-G-
C48H56 N6 O8S 2
benzathine (1)
Teneur
Teneur
minimale
maximale
Espèce animale
Age maximum
Autres
ppm de l’aliment complet
dispositions
De la 17 e semaine
à
la fin du 6e mois
80 (a)
Porcs
De la naissance à
la
(a) aliments
fin de la 8e semaine
80 (a)
d’allaitement
De la 9e semaine à la
fin du 4e mois
Animaux à
fourrure
Dindons
20 semaines
autres
volailles,
10 semaines
(à l’exception des
canards, oies,
poules pondeuses
et pigeons
Porcs
6 mois
Volailles
(à l’ex-
De l’éclosion à la fin
(1) dosage rap-
ception des
de la 4e semaine
porté à la Pé-
canards, oies,
nicilline-G-
poules pondeuses
sodium
et pigeons)
De la 5e semaine à la
fin de la 10 e semaine
Agneaux et
De la naissance
à la
(a) aliments
chevreaux
16 e semaine
80 (a)
d’allaitement
De la 17 semaine
à
la fin du 6e mois
80 (a)
Porcs
De la naissance à la
fin de la 8 e semaine
80 (a)
De la 9e semaine
à la
fin du 4e mois
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age
maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
Animaux à
fourrure
E 710
Spiramycine
Mélange
de
Volailles
(à l’ex- 10 semaines
(exprimée en
I: C45H78O15N2
ception des
base)
II: C47 H80O16N2
canards, oies,
III: C48 H82O16N2
poules pondeuses
(macrolides)
et pigeons)
Veaux, agneaux,
6 mois
administration
chevreaux
interdite
3 semaines avant
80 (a)
abattage
Porcs
(a) aliment
80 (a)
d’allaitement
Animaux à
fourrure
E 711
Virginiamycine
Mélange de
Dindons
20 semaines
I: C28H35 N3O7
Autres
volailles
10 semaines
et
(à l’exception des
II: C43H49N7O10
canards, oies,
poules pondeuses
et pigeons)
Porcs
6 mois
80 (a)
(a) Aliments
d’allaitement
Veaux
6 mois
80 (a)
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
E 712
Flavo-
C 70H124 N6 O40P
Dindons
20 semaines
0,5
phospholipol
poules pondeuses
autres volailles à 10 semaines
0,5
l’exception des
canards, oies et
pigeons
Veaux
6 mois
16 (a)
(a) Aliments
d’allaitement
Porcs
6 mois
25 (a)
(a) Aliments
d’allaitement
Animaux à
fourrure
E 713
Tylosine
C45H67 O17 N (base)
Porcs
6 mois
(macrolide)
porcelets
8 semaines
Lincomycine
C 18H34 N2O6S (HCL)
Canards, oies et
poules pondeuses
autres volailles
10 semaines
B) Substances
ayant des ef-
fets antioxy-
gènes
1. Toutes les
substances
autorisées
par les régle-
mentations
communau-
taires pour
protéger les
denrées ali-
mentaires
contre l’oxy-
dation
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce
animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
E 321 a) Butylhydro-
2,6-Diterbutyl-p-
Respect des con-
xytoluène
hydroxytoluène
ditions fixées
(BHT).
pour
ces
sub-
stances dans
le
b) Autres
cadre des régle-
mentations com-
munautaires
E 322 2. Ethoxyquine
1,2-Dihydro-6-
éthoxy-2,2,4-tri me-
thyl quinoléine
C) Substances
aromatiques
et apéritives
Tous les produits
naturels
et
les
produits de syn-
thèse qui y cor-
respondent.
D) Coccidiosta-
tiques et
produits
similaires
E 750 Amprolium
Chlorhydra te de chlo-
Volailles
62,5
administration
rure de 1-(4-amino-2-
interdite dès
n-propyl-5-pyrimidi-
l’âge de la ponte
nyl-méthyl)-2-picoli-
et 3 jours au
nium
moins avant
l’abattage
E 751 Amprolium/
Amprolium: v. E 750 Poules, dindons,
66,5
id.
éthopabate
(mé-
Ethopabate
benzoate
pintades
lange de 25 parts
de 4-acétamido-2-
d’amprolium et
éthoxyméthyle
1,6 part d’étho-
pabate)
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
E 752
DOT
3,5-dinitro-0-tolua-
Volailles
62,5
id.
mide
E 753 Buquinolate
Ethyl-4-hydroxy-6,7-
Poulets
82,5
82,5
id.
diisobutoxy-3-quino-
d’engraissement
léine-carboxylate
E 754 Métichlorpindol
3-5 dichlora-2-6 dimé-
Poulets
administration
thyl-4-pyridinol
d’engraissement,
interdite 3 jours
pintades et
avant l’abattage
dindons
Dimétridazole
1-2 diméthyl-5-nitro-
Dindons,
administration
imidazole
pintades
interdite 3 jours
avant l’abattage
Nicarbazine
4,4-dimitrocarbani-
Volailles
12 semaines
administration
lide-2-hydroxy-4,6
interdite 8 jours
diméthylpyrimidine
avant l’abattage
Décoquinate
decycloxy-6-éthoxy-
Poulets
administration
7-hydroxy-4-quino-
d’engraissement
interdite 3 jours
line carboxylate
au moins avant
d’éthyle-3
l’abattage
Méthylbenzo-
méthyl-7-benzyl-oxy-
Poulets
administration
quate
6-butyl-1,4,-dihydro-
d’engraissement
interdite au
4-oxoquinoline-3-car-
moins 2 jours
boxylate
avant l’abattage
Enheptine
2-acéthylamino-5-ni-
Dindons
administration
trothiazole
interdite 10 jours
au moins avant
l’abattage
Sulfaquinoxaline
2-sulfanilamido-
Lapins
administration
quinoxaline
interdite 2 jours
au moins
avant
l’abattage
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
E) Emulsifiants
Toutes les
Respect des con-
matières
au-
ditions fixées
torisées par
pour ces sub-
les réglemen-
stances
dans le
tations
com-
cadre des régle-
munautaires
mentations
com-
concernant
munautaires
les denrées
alimentaires
F) Matières
colorantes,
y compris
les pig-
ments
1. Caroténoides
Volailles
Respect des con-
et xantho-
(au total)
ditions fixées par
phylles
cap-
les
réglementa-
santhéine,
tions communau-
beta-apo-8’-
taires en matière
carotenal,
de coloration des
ester ethy-
denrées
alimen-
lique de
taires
l’acide beta-
apo-8’-caro-
ténoique,
lutéine,
cryptoxan-
thine, viola-
xanthine,
canthaxan-
thine,
zéaxanthine
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
2. Toutes les
Toutes espèces
Admises seule-
autres ma-
ment
pour
les
tières autori-
aliments des ani-
sées par les
maux
réglementa-
a) dans les pro-
tions commu-
duits de trans-
nautaires
formation de
pour
colorer
i) déchets de
les denrées
denrées ali-
alimentaires
mentaires;
ii) céréales ou fa-
rines de ma-
nioc
dénatu-
rées au moyen
de substances
colorantes ad-
mises ou
iii) d’autres maté-
riaux de base
dénaturés
au
moyen de sub-
stances ad-
mises ou colo-
rées lors de la
préparation
technique
pour permet-
tre
l’identifi-
cation
néces-
saire en cours
de fabrica-
tion; et
b) en
observant
les conditions
fixées pour
ces substances
dans les pres-
criptions com-
munautaires
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
G) Agents sta-
bilisants
E 400 Acides alginiques
E 401 Alginate de
sodium
E 404 Alginate de
calcium
E 410 Agar-Agar
E 411 Carragaheen,
carragénines,
carragahénates
et
carragahénanes
E 412 Farine de graines
de caroube
E 415 Gomme
adragante
E 416 Gomme arabique
E 440 Matières
pectiques
Teneur maximale
Désignation
U.I. kg de l’aliment
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
complet ou de la
Autres
CEE
description
ration journalière
dispositions
H) Vitamines,
provita-
mines et
substances à
effet ana-
logue chimi-
quement
bien défi
nies
E 670 1. Vitamine D2
Porcs
2.000
Bovins, Ovins,
4.000
Administration
Chevaux
simultanée
de vi-
tamines D2 et D3
est interdite
Porcelets, veaux
10.000 (a)
(a) Aliments
d’allaitement
Autres espèces
2.000
seulement
(à l’exception des
volailles)
E 671
Vitamine D3
Porcs
2.000
Bovins, ovins,
4.000
chevaux
Porcelets, veaux
10.000 (a)
Poules pondeuses
3.000
Autres volailles
2.000
Autres espèces
2.000
2. Toutes les
Toutes espèces
substances
du
groupe à l’ex-
ception de la
vitamine D
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
I)
Oligo-élé-
ments
E 1
Fer-Fe
Toutes espèces
Fumarate ferreux
FeC 4H2O4
Citrate ferreux
Fe 3 (C6H 5O 7) 3 .6H 2O
Carbonate
ferreux
FeCO 3
Chlorure ferreux FeCl 2 .4 H2 O
(au total)
Chlorure
ferrique
FeCl 3 .6H 2O
Oxyde ferrique
Fe 2O3
Sulfate ferreux
FeSO 4 .7 H2O
E 2
Iode-I
Toutes espèces
lodate de calcium Ca(IO 3)2 .6 H2O
lodate de calcium
anhydre
Ca(IO 3 )2
(au total)
lodure de sodium
Nal
lodure de potas-
sium
K I
E 3
Cobalt-Co
Toutes espèces
(au total)
Acétate de cobalt Co(CH 3 COO)2 .4H 2 O
Carbonate
2CoCO 3 .3Co(OH) 2 .
basique de cobalt H2O
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
Chlorure de
CoCl2 .6H 2O
cobalt
Sulfate de cobalt CoSO 4 .7H 2 O
Sulfate de cobalt CoSO4 .H 2O
(au total)
monohydraté
Nitrate de cobalt Co(NO3) 2 .6H 2O
E 4
Cuivre-Cu
Acétate
Cu(CH 3 COO) 2 . H 2O
Porcs
cuivrique
(au total)
Autres espèces
animales
(au total)
Carbonate
CuCO 3. Cu(OH) 2.
basique de cuivre
H2O
monohydraté
Chlorure
CuCl 2 .2H 2 O
cuivrique
Oxyde cuivrique
CuO
Sulfate cuivrique
CuSO 4 .5 H2 O
E 5
Manganèse-
Toutes espèces
Mn
(au total)
Carbonate
MnCO 3
manganeux
Chlorure
MnCl 2 .4 H2O
manganeux
Phosphate acide
MnHPO 4 . 3 H2O
de manganèse
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
N°
Additifs
chimique,
Espèce animale
Age maximum
Autres
CEE
description
ppm de l’aliment complet
dispositions
Oxyde
MnO
manganeux
(au total)
Oxyde
Mn 2O3
manganique
Sulfate
MnSO 4. 4 H2O
manganeux
Sulfate manga-
MNSO 4 .H 2 O
neux monohy-
draté
E 6
Zinc-Zn
Toutes espèces
Lactate de zinc
Zn(C 3H5 O3) 2 .3 H 2O
Acétate de zinc
Zn(CH 3 . COO)2 .2
H2O
Carbonate de
ZnCO 3
zinc
Chlorure de zinc ZnCl 2 .H 2 O
monohydraté
(au total)
Oxyde de zinc
ZnO
Sulfate de zinc
ZnSO 4 .7H 2O
Sulfate de zinc
ZnSO 4 .H2O
monohydraté
J)
Facteurs de
croissance
E 800 Nitrovine
1,5-bis (5-nitro-2-
Poulets
Administration
furyl)-1,4 pentadiène-
d’engraissement
interdite 3 jours
3-one-amidino
hydra-
au moins
avant
zone chlorhydrate
l’abattage.
Mélan-
ge ou administra-
tion simultanée
avec des antibio-
tiques interdit.
N°
Désignation
Teneur maximimale
Autres
CEE
Additifs
chimique
Espèce
animale
Age maximum
admise
dispositions
K) Autres
additifs
Lignosulfates
Toutes espèces
3%
Teneur maximum
en sulfites,
expri-
mée en SO 2: 1%
Silicate de
Toutes espèces
2%
calcium
Acide silicique
Toutes espèces
0,3% dans les
colloïdal
aliments composés
1,5% dans les
concentrés
Acide propio-
C 3H6O2
Toutes espèces
3%
nique et ses sels
Nitrovine
1,5-bis (5 nitro-2-
Porcs
furil)1,4-pentadiène-3
Veaux
-one-amidino-hydra-
Dindons
zone
Urée
CO(NH 2)2
Ruminants
Règlement grand-ducal du 13 mars 1974 concernant la transmission des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume des Pays-Bas.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 20 septembre 1897 concernant l’approbation de la Convention de La Haye du 14 novembre
1896, réglant certaines questions de droit international privé;
Vu les articles 4 et 6 de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye
le 1er mars 1954 et publiée le 2 juin 1956 en exécution de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956;
Vu l’article IV du Protocole à la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique
européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signé à Bruxelles le 27 septembre 1968 et approuvé par la loi du 8 août 1972;
Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire;
Vu l’échange de notes entre le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement luxembourgeois
respectivement des 9 janvier et 11 février 1974 et du 14 février 1974 duquel il résulte qu’aucun des
deux Gouvernements ne s’oppose à la transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile et commerciale;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons