République Fédérale d´Allemagne
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord .
18 »
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1976
Georg Kahn-Ackermann
Secrétaire Général
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
2e supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques
1.8.1976.
11e supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 7203 pour le transport de scories de déphosphori-
sation moulues. 1.8.1976.
Rectificatif N° 24 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.8.1976.
17e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles so-
lides. 1.8.1976.
1er supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.8.1976.
Nouvelle édition du tarif international N° 7401 applicable au transport des céréales France-Luxem-
bourg. 1.8.1976.
4e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai
de fer 15.8.1976.
17e supplément au tarif Luxembourg-Allemagne DB N° 9025 pour le transport de produits sidérur-
giques. 15.8.1976.
21e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques-
15.8.1976.
18e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles so-
lides. 15.8.1976.
15e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles so-
lides. 15.8.1976.
11e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de certaines marchandises.
15.8.1976.
Rectificatif N° 25 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 15.8.1976.
2e supplément au tarif Luxembourg-Allemagne DB N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques. 15.8.1976.
21e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits
sidérurgiques. 15.8.1976.
14e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.
15.8.1976.
Rectificatif N° 1 au fascicule IV du tarif marchandises intérieur. 1.9.1976.
1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile. 1.9.1976.
Rectificatif N° 26 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.9.1976.
1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5097 pour le transport de houille. 15.9.1976.
7 e supplément au tarif général européen N° 9490 pour le transport de marchandises (TEW).
1.10.1976.
Rectificatif N° 27 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.10.1976.
5e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et légumes frais (Iberia-
tarif). 1.10.1976.
5e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.
1.10.1976.
Propriété industrielle Dessins ou modèles
Adaptation des taxes et rémunérations
En application de l´article 30, paragraphe 1er du règlement d´Exécution de la loi uniforme Benelux
en matière de dessins ou modèles, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Dessins ou
Modèles a adapté, lors de sa réunion des 13 et 14 octobre 1976, certaines taxes fixées au susdit règle-
ment.
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1977.
L´adaptation concerne les articles 26, paragraphe 1er, lettres a à e et 28 du règlement. Le texte ainsi
modifié de ces dispositions se présente comme suit
Article 26
1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
a) dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)
1) une taxe de dépôt de F. 1.940. ou f 132,;
2) une taxe de publication du dessin ou modèle de F. 191, ou f 13, par espace standard à
fixer par le règlement d´application.
Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou
modèle;
3) une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou
modèle de F. 485, ou f 33,;
4) une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F. 485,
ou f 33,;
b) dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)
1) une taxe de dépôt de F. 1.940, ou f 132, pour le premier dessin ou modèle;
2) une taxe de dépôt de F. 970, ou f 66, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au
dixième dessin ou modèle inclus;
3) une taxe de dépôt de F. 485, ou f 33, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au
vingtième dessin ou modèle inclus;
4) une taxe de dépôt de F. 382, ou f 26, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles
suivants;
5) une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F. 191, ou f 13, par espace stan-
dard à fixer par le règlement d´application.
Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou
modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;
6) une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou
modèles de F. 485, ou f 33, par dessin ou modèle;
7) une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F.
485, ou f 33, par dessin ou modèle;
c) la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement
F. 970,
ou f 66,;
d) la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple
F. 2.323, ou f 158,;
e) la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple
1) un montant de F. 2.323, ou f 158, pour le premier dessin ou modèle;
2) un montant de F. 1.161, ou f 79, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième
dessin ou modèle inclus;
3) un montant de F. 588, ou f 40, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième
dessin ou modèle inclus;
4) un montant de F. 485, ou f 33, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;
Article 28
Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F. 191, ou f 13, par fascicule.
Le prix de l´abonnement annuel est de F. 1.940, ou f 132,
Ces prix sont augmentés de F. 16,ou f 1,10 par fascicule et de F. 191, ou f 13, pour les abonne-
ments fournis en dehors du territoire Benelux.
ACCORD
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la Ré-
publique Française relatif à la constitution, sur le territoire français de stocks de réserve
de pétrole brut et/ou de produits pétroliers finis pour le compte d´entreprises établies au
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
Le Gouvernement de la République Française
considérant
la loi du 30 mars 1928, les décrets des 10 mars 1958 et 30 janvier 1975, et l´arrêté du 13 avril 1959
fixant en France les règles relatives à la constitution et à l´entretien d´un stock de réserve de
pétrole brut et de produits pétroliers finis;
le règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétro-
liers;
la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1968 qui fait obligation
aux Etats membres des Communautés Européennes de maintenir un niveau minimum de 65 jours
de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et particulièrement l´article 6 alinéa 2
de cette directive qui prévoit l´imputation de stocks situés sur le territoire d´un autre Etat membre
dans le cadre d´accords intergouvernementaux particuliers;
la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1972, portant le niveau
minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à 90 jours à partir du 1er janvier
1975;
sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Dans le cadre des dispositions prévues ci-après, des entreprises assujetties à des obligations de stockage
au Grand-Duché de Luxembourg peuvent constituer en France des stocks de pétrole brut, de produits
finis et/ou de produits semi-finis et les comprendre dans les déclarations de stocks de réserve qu´elles
effectuent en application du règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 susvisé.
Article 2
Peuvent être déclarés au titre de l´article premier ci-dessus
a) les stocks qu´une entreprise ayant une obligation de stockage au Grand-Duché de Luxembourg
possède en France ou dont elle peut juridiquement y disposer. Les stocks que cette entreprise détient
à bord de bateaux dans un port français peuvent être pris en compte pour autant que les formalités
portuaires aient été effectuées.
b) les stocks qu´une entreprise française possède en France ou dont elle peut juridiquement y dis-
poser et qu´elle s´est engagée par écrit à mettre à la disposition d´une entreprise luxembourgeoise
pour la durée d´un semestre civil au moins.
Article 3
1) La constitution de stocks selon les dispositions de l´article 2 est subordonnée à l´agrément préalable
des Ministres français et luxembourgeois chargés des produits pétroliers. Ces agréments peuvent
avoir une durée limitée, non inférieure à un semestre civil.
2) Les demandes d´agrément doivent comporter les indications suivantes
a) nature et quantité des stocks
b) définition précise de l´implantation géographique du dépôt où se trouvent les stocks
c) nom et adresse de l´entreprise qui aura les stocks à sa disposition
d) période pour laquelle l´autorisation est demandée
e) régime douanier sous lequel les stocks sont détenus
f) engagement de mise à disposition visé à l´article 2 paragraphe b.
3) La demande soumise au Ministre français chargé des produits pétroliers lui est adressée par le
répondant français de l´entreprise luxembourgeoise au plus tard quinze jours ouvrables avant le début
de la période durant laquelle les stocks seront tenus à la disposition de l´entreprise luxembourgeoise.
Le Ministre français chargé des produits pétroliers statue sur la demande d´agrément au plus tard
avant le début de la période pour laquelle cette demande a été formulée.
4) Toute modification des spécifications mentionnées à l´article 3 2) donne lieu à une nouvelle
demande d´agrément.
Article 4
Le Gouvernement français ne fera obstacle, en aucune circonstance, au libre acheminement vers le
Grand-Duché de Luxembourg des stocks visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 5
Les stocks désignés à l´article 2 ne peuvent être pris en compte pour couvrir les obligations de stockage
incombant aux sociétés soumises à la législation française. Ils ne sont donc pas inclus dans les déclara-
tions de stocks des entreprises françaises destinées aux organisations internationales.
Article 6
1) Tout détenteur de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers constitués en France pour le
compte d´entreprises luxembourgeoises dans le cadre des dispositions du présent accord fait parvenir
un relevé trimestriel de ces stocks aux Ministres français et luxembourgeois compétents pour les pro-
duits pétroliers.
Ce relevé leur est adressé dans les quatre semaines qui suivent la fin de chaque trimestre civil.
Il comporte les indications suivantes
nom et adresse du détenteur de stocks pour le compte d´une entreprise assujettie aux obligations
de stockage au Grand-Duché de Luxembourg
nature et quantité de ces stocks
localisation exacte des dépôts.
2) Le Ministre français chargé des produits pétroliers fait contrôler les indications et communique
ses observations éventuelles au Ministre luxembourgeois chargé des produits pétroliers.
Article 7
A la demande de l´un des Gouvernements, toute question relative à l´interprétation et à l´application
du présent accord pourra faire l´objet de consultations. En cas de crise d´approvisionnement, ces con-
sultations seront engagées sans délai.
Article 8
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Toutefois, chacune des Parties Contractantes
pourra le dénoncer avec un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique. La faculté de dénoncia-
tion ne pourra être exercée en cas de crise des approvisionnements.
Article 9
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé
le présent accord.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1976 en double exemplaire.
Pour le Gouvernement du
Pour le Gouvernement de la
Grand-Duché de Luxembourg
République Française
Gaston THORN
Louis de GUIRINGAUD
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1976.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Le n n i n g e n. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 27 avril 1976 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur
en date du 28 octobre 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg