Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_682bb2176254 LU

République Fédérale d´Allemagne

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

République Fédérale d´Allemagne

Belgique

Chypre

Danemark

France

République Fédérale d´Allemagne

Grèce

Islande

Irlande

Italie

Malte

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Suède

Suisse

Turquie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord .

18 »

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1976

Georg Kahn-Ackermann

Secrétaire Général

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

2e supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques

 1.8.1976.

11e supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 7203 pour le transport de scories de déphosphori-

sation moulues.  1.8.1976.

Rectificatif N° 24 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.8.1976.

17e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles so-

lides.  1.8.1976.

1er supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.8.1976.

Nouvelle édition du tarif international N° 7401 applicable au transport des céréales France-Luxem-

bourg.  1.8.1976.

4e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai

de fer  15.8.1976.

17e supplément au tarif Luxembourg-Allemagne DB N° 9025 pour le transport de produits sidérur-

giques.  15.8.1976.

21e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques-

 15.8.1976.

18e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles so-

lides.  15.8.1976.

15e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles so-

lides.  15.8.1976.

11e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de certaines marchandises.

 15.8.1976.

Rectificatif N° 25 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  15.8.1976.

2e supplément au tarif Luxembourg-Allemagne DB N° 9024 pour le transport de produits sidérur-

giques.  15.8.1976.

21e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits

sidérurgiques.  15.8.1976.

14e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.

 15.8.1976.

Rectificatif N° 1 au fascicule IV du tarif marchandises intérieur.  1.9.1976.

1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.  1.9.1976.

Rectificatif N° 26 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.9.1976.

1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5097 pour le transport de houille.  15.9.1976.

7 e supplément au tarif général européen N° 9490 pour le transport de marchandises (TEW). 

1.10.1976.

Rectificatif N° 27 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.10.1976.

5e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et légumes frais (Iberia-

tarif).  1.10.1976.

5e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. 

1.10.1976.

Propriété industrielle  Dessins ou modèles

Adaptation des taxes et rémunérations

En application de l´article 30, paragraphe 1er du règlement d´Exécution de la loi uniforme Benelux

en matière de dessins ou modèles, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Dessins ou

Modèles a adapté, lors de sa réunion des 13 et 14 octobre 1976, certaines taxes fixées au susdit règle-

ment.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 1977.

L´adaptation concerne les articles 26, paragraphe 1er, lettres a à e et 28 du règlement. Le texte ainsi

modifié de ces dispositions se présente comme suit

Article 26

1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

a) dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)

1) une taxe de dépôt de F. 1.940. ou f 132,;

2) une taxe de publication du dessin ou modèle de F. 191, ou f 13, par espace standard à

fixer par le règlement d´application.

Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou

modèle;

3) une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou

modèle de F. 485, ou f 33,;

4) une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F. 485,

ou f 33,;

b) dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)

1) une taxe de dépôt de F. 1.940, ou f 132, pour le premier dessin ou modèle;

2) une taxe de dépôt de F. 970, ou f 66, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au

dixième dessin ou modèle inclus;

3) une taxe de dépôt de F. 485, ou f 33, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au

vingtième dessin ou modèle inclus;

4) une taxe de dépôt de F. 382, ou f 26, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles

suivants;

5) une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F. 191, ou f 13, par espace stan-

dard à fixer par le règlement d´application.

Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou

modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;

6) une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou

modèles de F. 485, ou f 33, par dessin ou modèle;

7) une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F.

485, ou f 33, par dessin ou modèle;

c) la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement

F. 970,

ou f 66,;

d) la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple

F. 2.323, ou f 158,;

e) la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple

1) un montant de F. 2.323, ou f 158, pour le premier dessin ou modèle;

2) un montant de F. 1.161, ou f 79, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième

dessin ou modèle inclus;

3) un montant de F. 588, ou f 40, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième

dessin ou modèle inclus;

4) un montant de F. 485, ou f 33, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;

Article 28

Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F. 191, ou f 13, par fascicule.

Le prix de l´abonnement annuel est de F. 1.940, ou f 132, 

Ces prix sont augmentés de F. 16,ou f 1,10 par fascicule et de F. 191, ou f 13, pour les abonne-

ments fournis en dehors du territoire Benelux.

ACCORD

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la Ré-

publique Française relatif à la constitution, sur le territoire français de stocks de réserve

de pétrole brut et/ou de produits pétroliers finis pour le compte d´entreprises établies au

Grand-Duché de Luxembourg.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et

Le Gouvernement de la République Française

considérant

 la loi du 30 mars 1928, les décrets des 10 mars 1958 et 30 janvier 1975, et l´arrêté du 13 avril 1959

fixant en France les règles relatives à la constitution et à l´entretien d´un stock de réserve de

pétrole brut et de produits pétroliers finis;

 le règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétro-

liers;

 la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1968 qui fait obligation

aux Etats membres des Communautés Européennes de maintenir un niveau minimum de 65 jours

de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et particulièrement l´article 6  alinéa 2 

de cette directive qui prévoit l´imputation de stocks situés sur le territoire d´un autre Etat membre

dans le cadre d´accords intergouvernementaux particuliers;

 la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1972, portant le niveau

minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à 90 jours à partir du 1er janvier

1975;

sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

Dans le cadre des dispositions prévues ci-après, des entreprises assujetties à des obligations de stockage

au Grand-Duché de Luxembourg peuvent constituer en France des stocks de pétrole brut, de produits

finis et/ou de produits semi-finis et les comprendre dans les déclarations de stocks de réserve qu´elles

effectuent en application du règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 susvisé.

Article 2

Peuvent être déclarés au titre de l´article premier ci-dessus

a) les stocks qu´une entreprise ayant une obligation de stockage au Grand-Duché de Luxembourg

possède en France ou dont elle peut juridiquement y disposer. Les stocks que cette entreprise détient

à bord de bateaux dans un port français peuvent être pris en compte pour autant que les formalités

portuaires aient été effectuées.

b) les stocks qu´une entreprise française possède en France ou dont elle peut juridiquement y dis-

poser et qu´elle s´est engagée par écrit à mettre à la disposition d´une entreprise luxembourgeoise

pour la durée d´un semestre civil au moins.

Article 3

1) La constitution de stocks selon les dispositions de l´article 2 est subordonnée à l´agrément préalable

des Ministres français et luxembourgeois chargés des produits pétroliers. Ces agréments peuvent

avoir une durée limitée, non inférieure à un semestre civil.

2) Les demandes d´agrément doivent comporter les indications suivantes

a) nature et quantité des stocks

b) définition précise de l´implantation géographique du dépôt où se trouvent les stocks

c) nom et adresse de l´entreprise qui aura les stocks à sa disposition

d) période pour laquelle l´autorisation est demandée

e) régime douanier sous lequel les stocks sont détenus

f) engagement de mise à disposition visé à l´article 2 paragraphe b.

3) La demande soumise au Ministre français chargé des produits pétroliers lui est adressée par le

répondant français de l´entreprise luxembourgeoise au plus tard quinze jours ouvrables avant le début

de la période durant laquelle les stocks seront tenus à la disposition de l´entreprise luxembourgeoise.

Le Ministre français chargé des produits pétroliers statue sur la demande d´agrément au plus tard

avant le début de la période pour laquelle cette demande a été formulée.

4) Toute modification des spécifications mentionnées à l´article 3  2) donne lieu à une nouvelle

demande d´agrément.

Article 4

Le Gouvernement français ne fera obstacle, en aucune circonstance, au libre acheminement vers le

Grand-Duché de Luxembourg des stocks visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 5

Les stocks désignés à l´article 2 ne peuvent être pris en compte pour couvrir les obligations de stockage

incombant aux sociétés soumises à la législation française. Ils ne sont donc pas inclus dans les déclara-

tions de stocks des entreprises françaises destinées aux organisations internationales.

Article 6

1) Tout détenteur de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers constitués en France pour le

compte d´entreprises luxembourgeoises dans le cadre des dispositions du présent accord fait parvenir

un relevé trimestriel de ces stocks aux Ministres français et luxembourgeois compétents pour les pro-

duits pétroliers.

Ce relevé leur est adressé dans les quatre semaines qui suivent la fin de chaque trimestre civil.

Il comporte les indications suivantes

 nom et adresse du détenteur de stocks pour le compte d´une entreprise assujettie aux obligations

de stockage au Grand-Duché de Luxembourg

 nature et quantité de ces stocks

 localisation exacte des dépôts.

2) Le Ministre français chargé des produits pétroliers fait contrôler les indications et communique

ses observations éventuelles au Ministre luxembourgeois chargé des produits pétroliers.

Article 7

A la demande de l´un des Gouvernements, toute question relative à l´interprétation et à l´application

du présent accord pourra faire l´objet de consultations. En cas de crise d´approvisionnement, ces con-

sultations seront engagées sans délai.

Article 8

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Toutefois, chacune des Parties Contractantes

pourra le dénoncer avec un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique. La faculté de dénoncia-

tion ne pourra être exercée en cas de crise des approvisionnements.

Article 9

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé

le présent accord.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1976 en double exemplaire.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de la

Grand-Duché de Luxembourg

République Française

Gaston THORN

Louis de GUIRINGAUD

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1976.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Le n n i n g e n.  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 27 avril 1976 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur

en date du 28 octobre 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →