Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, concernant l'allocation de primes et de subsides extraordi- naires destinés à procurer du travail à l'artisanat.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxembourg.
Samedi, 27 janvier 1940.
№ 5
Samstag, 27. Januar 1940.
Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, concernant
l'allocation de primes et de subsides extraordi-
naires destinés à procurer du travail à l'artisanat.
Nors CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Commerce,
de l'Ind. strie et des Métiers, et après délibération
de Notre Gouvernement en Conseil ;
Considérant qu'il y a lieu de stimuler l'initiative
privée et l'initiative des communes, en vue de four-
nir du travail à l'artisanat ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.
Pendant l'année 1940, un subside extra-
ordinaire pourra être alloué aux communes pour
l'exécution de travaux extraordinaires comprenant
en majeure partie du travail artisanal.
Während des Jahres 1940 kann den Ge-
meinden zur Ausführung außergewöhnlicher Arbei-
ten,
die größtenteils handwerkliche Arbeit begreifen,
ein außerordentlicher Zuschuß gewährt werden.
Jusqu'à disposition ultérieure il est
défendu à toute personne de paraître dans les rues,
places et lieux publics masquée, déguisée ou tra-
vestie. Les bals masqués sont également interdits.
Bis auf weiteres ist es jedermann verboten,
in den Straßen, öffentlichen Plätzen und Orten, ver-
larvt, verkleidet oder vermummt zu erscheinen. Die
Maskenballe sind ebenfalls untersagt.
Entreront en vigueur à partir du 25 janvier 1940
les droits repris à l'art. 9 de la loi du 30 décembre 1939 précitée, sous les positions 195d1 A et B, et 3
du tableau des droits d'entrée ;
les dispositions de l'art. 7 et de l'art. 10, § 3, de cette loi.
Ce subside ne sera accordé que pour les
travaux entrepris après l'entrée en vigueur du pré-
sent arrêté. Il ne pourra être alloué pour les tra-
vaux artisanaux à effectuer dans un immeuble, dont
la construction a été commencée avant cette date.
Dieser Zuschuß bleibt für die Arbeiten vor-
behalten, die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses
in Angriff genommen werden. Er wird nicht gewährt
für Handwerks arbeit en, in einem Immöbel, dessen
Bau vor diesem Datum begonnen wurde.
Les infractions
aux dispositions qui
précèdent seront punies d'un emprisonnement de
un à sept jours et d'une amende de 5 à 50 fr. ou
d'une de ces peines seulement.
delsbücher, Rechnungen, und sonstigen Dokumente
nehmen, die sie zur Ausübung ihrer Mission für nötig
erachten.
Dasselbe Recht haben die Mitglieder der in Art. 5
vorgesehenen lokalen Kommissionen zur Ausübung
und im Rahmen der ihnen durch letzteren Artikel
übertragenen Befugnisse.
Die Zuwiderhandlungen gegen die obigen
Bestimmungen weiden mit Gefängnis von einem
bis zu sieben Tagen und mit einer Geldstrafe von
fünf bis fünfzig Franken, oder mit nur einer dieser
Strafen, geahndet.
§ 1er. Pour être admises au régime prévu sous la position 195d, 1 B, du tableau des droits
d'entrée et à l'art. 1er, § 1er, modifié, litt. A, c 1 b, de l'arrêté royal du 22 janvier 1936, les huiles lourdes
combustibles doivent par 1.000 kilogrammes — ou proportionnellement à cette quantité — avoir été
additionnées de 20 grammes de furfurol et de 20 grammes de colorant bleu synthétique, en présence des
agents de l'administration.
Toutefois, l'addition de colorant bleu synthétique n'est pas requise si les huiles sont opaques sur une
épaisseur de 5 centimètres.
Il est interdit d'ajouter aux huiles tout produit susceptible de masquer la présence du furfurol ou du
colorant bleu.
§ 2. Les prescriptions du § 1er qui précède s'appliquent également aux huiles lourdes combustibles
tombant sous l'application de l'art. 10, § 3, de la loi précitée du 30 décembre 1939.
§ 3. Les dispositions de l'art. 10, § 2, de la loi du 23 juin 1938 (6), relatives au prélèvement d'échantillons
de carburants, sont d'application en ce qui concerne les huiles lourdes combustibles.
Le coût des travaux extraordinaires devra
atteindre au minimum la somme de 5.000 fr. Le
subside sera de 10% du coût des travaux, sans
Großh. Beschluß vom 24. Januar 1940, betreffend
die Gewährung von außerordentlichen Prä-
mien und Zuschüssen zwecks handwerklicher
Arbeitsbeschaffung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der
Kompetenz der Vollzugsgewalt ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres Ministers für Handel,
Industrie und Handwerk, und nach Beratung Unserer
Regierung im Konseil ;
In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Initiative
der Privaten und Gemeinden zwecks Arbeitsbeschaf-
fung für das Handwerk anzuregen ;
Haben beschlossen und beschließen
Kapitel I. — Von den Zuschüssen an die Gemeinden.
Die Kosten der außergewöhnlichen Arbei-
ten müssen sich auf mindestens 5.000 Fr. belaufen.
Der Zuschuß beträgt zehn Prozent dieser Kosten,
Memorial
pouvoir dépasser pour chaque commune les mon-
tants ci-après
Pour les communes jusqu'à 1000 habitants, la
somme de 10.000 fr. ;
pour les communes de 1001 à 2000 habitants, la
somme de 20.000 fr. ;
pour les communes de 2001 à 3000 habitants,
la somme de 30.000 fr. ;
pour les communes de 3001 à 5000 habitants, la
somma de 50.000 fr. ;
pour les communes 5001 à 10000 habitants, la
somme de 60.000 fr. ;
pour les communes de 10001 à 20000 habitants,
la somme de 75.000 fr. ;
pour les communes au-dessus de 20000 habitants,
la somme de 100.000 fr.
Un règlement d'administration publique
déterminera la date où le présent arrêté cessera ses
effets.
Ein Verwaltungsreglement bestimmt das
Datum, an dem dieser Beschluß hinfällig wird.
Par modification au § 1er de l'instruction ministérielle du 13 juillet 1939, est fixée à 160 fr. par
hectolitre la décharge des droits d'accise pour les huiles minérales légères destinées à des usages industriels
autres que l'alimentation des moteurs.
Les devis concernant les travaux visés
ci-dessus devront être soumis préalablement à
l'approbation du Ministre de l'Intérieur et du
Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mé-
tiers. La liquidation et le paiement de la subven-
tion extraordinaire se feront par le Ministre du
Commerce, de l'Industrie et des Métiers sur l'exer-
cice budgétaire 1940 après l'achèvement des tra-
vaux, sur le vu et après contrôle des factures affé-
rentes et des pièces à l'appui.
Die Kostenvoranschläge betreffend die vor-
erwähnten Arbeiten müssen vorher dem Innenmi-
nister und dem Minister für Handel, Industrie und
Handwerk zur Genehmigung unterbreitet werden.
Die Liquidierung und Zahlung des außerordent-
lichen Zuschusses erfolgt durch den Minister für Han-
del,
Industrie und Handwerk auf das Büdgetjahr
1940,
nach Fertigstellung der Arbeiten und nach Ein-
sicht und Prüfung der diesbezüglichen Rechnungen
und Belege.
Nos Ministres de l'Intérieur et de la
Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 janvier 1940.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N, Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 18 janvier 1940, relatif au régime fiscal des huiles minérales.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939 relatif au régime fiscal des huiles minérales, publié
au Moniteur belge du 7 janvier 1940 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Unsere Minister des Innern und der Justiz
sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der am Tag seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 24. Januar 1940.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Revu l'art. 320 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts ; (5)
Revu l'instruction du Ministre des Finances du 13 juillet 1939 relative au dégrèvement partiel de droits
sur les huiles minérales légères destinées à certains usages industriels ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration des douanes et accises,
Arrête
Le régime de l'entrepôt fictif peut être concédé pour les huiles de pétrole, de schiste, de lignite
et autres huiles minérales similaires reprises sous les positions 195 b 2, c et d 1 A (huiles raffinées ou épurées
légères et moyennes et huiles lourdes combustibles pour véhicules autres que navires et bateaux).
Dans les trois semaines suivant l'entrée
en vigueur du présent arrêté, les conseils commu-
naux, qui ne l'auront pas déjà fait, devront insti-
tuer, pour chaque commune, une commission
locale de l'artisanat qui aura pour mission d'étudier
les possibilités de travail artisanal, d'élaborer un
plan d'ensemble et de surveiller la distribution des
travaux. Elle vérifiera et visera en outre les fac-
tures concernant des travaux pour lesquels des
particuliers demanderont une prime en vertu des
dispositions du chapitre II du présent arrêté. Cette
commission sera composée du bourgmestre ou
d'un
échevin, de l'architecte de la commune ou, à
défaut de celui-ci, d'un employé communal, et d'un
représentant de l'artisanat local.
Les communes qui ne se seront pas conformées
à cette prescription seront exclues du bénéfice des
subventions extraordinaires.
Chapitre II. — Des primes aux particuliers.
Binnen drei Wochen nach Inkrafttreten
dieses Beschlusses müssen die Gemeinderäte, insoweit
es nicht bereits geschehen ist, in jeder Gemeide eine
lokale Handwerkskommission einsetzen. Diese Kom-
mission hat zur Aufgabe, die Möglichkeiten zur Hand-
werksarbeit zu studieren, einen Gesamtplan auszu-
arbeiten und die Verteilung der Arbeiten zu über-
wachen. Sie prüft und visiert außerdem die Rech-
nungen bezüglich der Arbeiten, für die seitens Privat-
leuten eine Prämie gemäß den Bestimmungen des
Kapitels II dieses Beschlusses verlangt wird. Diese
Kommission setzt sich zusammen aus dem Bürger-
meister oder einem Schöffen, aus dem Gemeinde-
architekten oder,
in Ermangelung eines solchen,
einem Gemeindebeamten, und aus einem Vertreter
des lokalen Handwerks.
Die Gemeinden, die sich dieser Vorschrift nicht
fügen, werden vom Vorteil der außerordentlichen
Zuschüsse ausgeschlossen.
Kapitel II. — Von den Prämien an die Privatleute.
Le directeur général de l'administration des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera applicable à partir du 25 janvier 1940.
(5) Mémorial 1922, n° 29bis, page 122.
(6) Mémorial 1938, page 696.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1940, M. Charles Michels, notaire à Wormel-
dange, est nommé notaire à la résidence de Diekirch. — 22 janvier 1940.
Erratum. — La liste des membres de la Commission d'administration de la marque nationale du vin
luxembourgeois, renouvelée par arrêté du 15 janvier 1940, n'ayant été reproduite au n° 4 du Mémorial
du 20 janvier courant que d'une façon défectueuse, il y a lieu de lui donner la teneur ci-après
MM. Jos. Faber, commissaire de district, à Grevenmacher, Guillaume Lethal, président de la Chambre
de viticulture, à Grevenmacher, Jean-Pierre Kieffer, vigneron, à Wellenstein, Nicolas Kieffer, directeur
de la Station viticole, à Remich, Mathias Ley, président de la Fédération des négociants en vins, à Greven-
macher, Mathias Weyrich, membre du Comité de la cave coopérative de Wormeldange, et Pierre Medinger,
ingénieur-chimiste à Luxembourg. — 22 janvier 1940.
Avis. — Ecole agricole. — Par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1940, démission honorable de ses
fonctions de Directeur de l'Ecole agricole, d'Ettelbrück, a été accordée, sur sa demande, à M. Auguste
Hermann.
Le titre de Directeur honoraire de l'Ecole agricole a été conféré à M. Hermann.
— Par un arrêté grand-ducal du même jour, M. Mathias Gillen, professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck,
a été promu aux fonctions de Directeur en remplacement de M. Hermann. — 25 janvier 1940.
Erratum. — Avis des Douanes. — Au Mémorial de 1940, n° 3, page 21, il faut lire à la position 193 en
tarif minimum « 210» au lieu de « 21 » et dans la colonne : droits applicables, « 210» au lieu du tiret» ».
— 20 janvier 1940.
Imprimerie de la Cour Victor Buck S. à r. l., Luxembourg.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées
Septfontaines (Greisch)
Ettelbruck
Mersch
Wormeldange
(Machtum)
Ell (Colpach-Bas)
Ell (Ell)
6 janvier 1940.
Désignation
de l'emprunt
181.000 fr.
4% de 1938
125.000 fr.
de 1896
200.000 fr.
3.75% de 1938
100.000 fr.
de 1925
165.000 fr.
4½%de 1935
380.000 fr.
4½% de 1935
Date de
L'échéance
1er janvier
id.
id.
2 janvier 1940
1er février
id.
Numéros sortis au tirage
1,33.116,
147, 152,
222.
70, 87, 148.
2,3,8,9,21,
22, 26, 34, 36,
46, 49, 50, 56,
60,62, 64,81,
84, 87, 90,97,
98, 103, 104,
109, 110, 113,
114, 126, 128,
146,147, 148,
149,151. 152,
155,158, 159,
161, 162. 163.
169,170. 171,
173.
15.47,69,
85, 175.
33,43,44,
168, 183.
19, 93,
105, 112,
148, 161.
39, 84.
228, 244.
251, 287,
320.
Caisse chargée du
remboursement
La Luxembourgeoise
à Luxembourg.
Caisse communale»
Banque Générale
du Luxembourg.
Caisse communale.
La Luxembourgeoise
à Luxembourg.
id.
Des primes peuvent être accordées à des
ohne jedoch für jede einzelne Gemeinde folgende Be-
träge überschreiten zu können
Für die Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern, die
Summe von 10.000 Fr.;
Für die Gemeinden von 1.001—2.000 Einwohnern,
die Summe von 20.000 Fr. ;
Für die Gemeinden von 2.001—3.000 Einwohnern,
die Summe von 30.000 Fr.;
Für die Gemeinden von 3.001—5.000 Einwohnern,
die Summe von 50.000 Fr. ;
Für die Gemeinden von 5.001—10.000 Einwohnern,
die Summe von 60.000 Fr. ;
Für die Gemeinden von 10.001—20.000 Einwoh-
nern, die Summe von 75.000 Fr. ;
Für die Gemeinden über 20.000 Einwohnern, die
Summe von 100.000 Fr.
Es können Prämien an Personen luxem-
personnes de nationalité luxembourgeoise qui feront
exécuter, dans les six mois qui suivent la promul-
gation du présent arrêté, des travaux artisanaux
des branches artisanales suivantes
a) Ferblantiers, couvreurs, installateurs.
b) Peintres-décorateurs, tapissiers.
c) Serruriers, mécaniciens, carossiers.
d) Ebénistes, menuisiers, sculpteurs sur bois,
charpentiers, fabricants de volets roulants.
e) Electriciens-monteurs, maçons, plâtriers, cimen-
tiers, tailleurs de pierre, sculpteurs sur pierre.
La prime sera réservée aux seuls travaux
artisanaux à effectuer après l'entrée en vigueur
du présent arrêté, à l'exclusion des travaux en cours
et de l'acquisition d'objets finis. Seront également
exclus du bénéfice de la prime les travaux artisa-
naux effectués dans un immeuble en construction,
ainsi que les nouvelles constructions.
Die Prämie bleibt für die handwerklichen
Arbeiten vorbehalten, die nach Inkrafttreten dieses
Beschusses vorgenommen werden ; ausgeschlossen
sind die in Ausführung begriffenen Arbeiten und
die Anschaffung von fertigen Gegenständen. Ausge-
schlossen sind ferner die Handwerksarbeiten in einem
im Bau begriffenen Immöbel, sowie die Neubauten.
L'allocation de la prime sera en outre
subordonnée aux conditions suivantes
1° les travaux doivent être commencés avant
le 1er juin 1940 et achevés avant le 1er août 1940.
2° Le revenu annuel imposable du bénéficiaire
ne pourra dépasser 40.000 fr.
3° Le coût des travaux ne pourra être inférieur à
1.000 fr.
4° Les travaux devront être exécutés par un
artisan de nationalité luxembourgeoise se trouvant
en possession d'une carte artisanale valable.
Die Bewilligung der Prämie ist außerdem
an folgende Bedingungen geknüpft
1) Die Arbeiten müssen vor dem 1. Juni 1940
begonnen, und vor dem 1. August 1940 vollendet
sein.
2) Das jährliche besteuerbare Einkommen des Be-
nefizienten darf 40.000 Fr. nicht übersteigen.
3) Die Kosten der Arbeiten müssen sich auf we-
nigstens 1.000 Fr. belaufen.
4) Die Arbeiten müssen durch einen Handwerker
luxemburgischer Nationalität ausgeführt werden, der
im Besitze einer gültigen Handwerkerkarte ist.
La prime sera calculée sur le coût réel
des travaux et sera de 15% du montant de la fac-
ture, sans pouvoir dépasser 2.500 fr. par ménage.
Le prix des matériaux employés sera pris en
considération pour autant qu'il n'atteint pas le
coût de la main-d'œuvre, et à condition qu'il s'agisse
de matériaux sur lesquels l'artisan a effectivement
exercé son travail artisanal pour les transformer,
façonner, adapter ou modifier, à l'exclusion de
ceux que l'artisan s'est borné à poser sans autre
travail artisanal caractérisé.
Die Prämie wird auf die wirtlich en Kosten
der Arbeiten berechnet und beträgt 15% des Rech-
nungsbetrages, ohne jedoch 2.500 Fr. pro Haushalt
übersteigen zu können.
Der Preis des Materials wird berücksichtigt, inso-
weit er unter dem Betrag des Arbeitslohnes bleibt,
und unter der Bedingung, daß es sich um Material
handelt, an dem der Handwerker wirkliche Handwerks-
arbeit vorgenommen hat, um es umzuformen, zu
verarbeiten, anzupassen oder zu verändern ; unbe-
rücksichtigt bleibt das Material, das der Handwerker
ohne besondere handwerkliche Arbeit einfach an Ort
und Stelle posiert hat.
La prime ne sera payée qu'après l'achè-
vement des travaux. Les demandes en obtention
des primes sont à adresser au Ministère du Com-
merce, de l'Industrie et des Métiers dans les trois
burgischer Nationalität gewährt werden, die während
der sechs auf das Inkrafttreten dieses Beschlusses
folgenden Monate Handwerksarbeiten durch folgende
Handwerksgruppen vornehmen lassen
a) Klempner, Dachdecker, Installateure;
b) Dekorationsmaler und Anstreicher, Tapezierer ;
c) Schlosser, Mechaniker, Wagenfabrikanten ;
d) Kunstschreiner, Schreiner, Holzbildhauer, Zim-
mermeister, Rolladenfabrikanten;
e) Elektro-Mechaniker, Maurer, Gipser, Zemen-
tierer, Steinmetzmeister, Steinbildhauer.
Die Prämie wird erst nach Vollendung
der Arbeiten ausgezahlt, Die Gesuche um Bewilli-
gung der Prämien sind binnen drei Wochen nach
Abschluß der Arbeiten an das Ministerium für Handel,
semaines de l'achèvement des travaux ; elles doivent
mentionner les dates de commencement et d'achè-
vement des travaux et être accompagnées des
pièces suivantes
1° Le dernier bulletin d'impôts ;
2° les factures très détaillées des travaux, certi-
fiées sincères et véritables par les artisans et l'im-
pétrant, et visées par la Commission locale men-
tionnée à l'art. 5 ci-dessus ou, à défaut d'une telle
commission, par le bourgmestre de la commune de
l'impétrant ;
3° une quittance attestant le paiement aux arti-
sans de la moitié au moins du montant de la facture.
Les demandes ne seront prises en considération
que pour autant que l'artisan chargé des travaux
en aura informé le Ministre du Commerce, de
l'Industrie et des Métiers avant le commencement
des travaux en en indiquant la nature et le coût ap-
proximatif.
Quiconque, dans le but d'obtenir ou de
faire obtenir la prime faisant l'objet du présent
chapitre ou une prime supérieure à celle à laquelle
aurait droit le bénéficiaire, aura fait de fausses
déclarations, signé ou fait signer des pièces inex-
actes, émis des factures sciemment exagérées, ou
fait frauduleusement usage de ces déclarations,
pièces et factures, sera puni d'un emprisonnement
de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 300 à 2000
francs ou d'une de ces peines seulement.
Le remboursement du montant de la prime
allouée par erreur ou à la suite d'une déclaration
sciemment inexacte sera immédiatement exigé
par rôle de restitution.
Wer mit der Absicht, sich oder anderen
die in diesem Kapitel vorgesehene Prämie, oder eine
höhere als die dem Benefizienten zustehende Prämie
zu verschaffen, falsche Angaben macht, unrichtige
Belege unterzeichnet oder unterzeichnen läßt, wissent-
lich übertriebene Rechnungen ausstellt, oder von
diesen Angaben, Belegen und Rechnungen betrüge-
rischerweise Gebrauch macht, wird mit einer Ge-
fängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Monaten
und mit einer Geldbuße von 300 bis 2.000 Fr. oder
mit einer dieser Strafen belegt.
Die Rückerstattung einer irrtümlich oder auf Grund
wissentlich falscher Angaben gewährten Prämie wird
sofort durch Erstattungsrolle verordnet.
La Commission Centrale de l'Artisanat,
instituée par arrêté du Ministre du Commerce, de
l'Industrie et des Métiers en date du 23 octobre
1939, est chargée de la surveillance des dispositions
du présent arrêté. Les membres de cette commis-
sion auront libre accès dans les lieux où ont été
effectués les travaux dotés d'une prime ou d'une
subvention ainsi que dans les ateliers des artisans
qui les ont effectués. Ils pourront prendre inspec-
tion des livres de commerce, factures et autres docu-
Industrie und Handwerk einzureichen; die Gesuche
müssen das Datum des Beginnes und der Fertig-
stellung der Arbeiten angeben, und folgende Beleg-
stücke müssen beigefügt werden
1) der letzte Steuerzettel ;
2) die genau detaillierten Rechnungen der Arbeiten ;
sie müssen von den Handwerkern und vom Gesuch-
steller für aufrichtig und wahr bescheinigt, und von
der im vorstehenden Art. 5 vorgesehenen lokalen Kom-
mission oder, in Ermangelung einer solchen, vom
Bürgermeister
der
Gemeinde
des
Gesuchstellers
visiert sein;
3) eine Quittung, durch die die Zahlung von min-
destens der Hälfte des Rechnungsbetrages an die
Handwerker bescheinigt wird.
Die Gesuche werden nur berücksichtigt, falls der
mit den Arbeiten betraute Handwerker vor Beginn
derselben den Minister für Handel, Industrie und
Handwerk davon in Kenntnis gesetzt hat, unter An-
gabe der Art und des annähernden Kostenpunktes der
Arbeiten.
Die durch Beschluß vom 23. Oktober
1939 des Ministers für Handel, Industrie und Hand-
werk eingesetzte zentrale Handwerkskommission ist
mit der Überwachung der Bestimmungen des gegen-
wärtigen Beschlusses betraut. Die Mitglieder dieser
Kommission haben freien Zutritt zu den Räumen,
wo die mit einer Prämie oder einem Zuschuß be-
dachten Arbeiten vorgenommen wurden, sowie zu
den Werkstätten der Handwerker, die solche Arbeiten
ausgeführt haben. Sie können Einsicht in die Han-
ments jugés nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.
La même faculté appartiendra aux membres des
commissions locales prévues à l'art. 5, pour l'exécu-
tion et dans la limite du mandat leur conféré par
ledit article.
Notre Ministre du Commerce, de l'In-
dustrie et des Métiers et Notre Ministre de l'Inté-
rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 24 janvier 1940.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant
interdiction des bals masqués et du déguise-
ment des personnes dans les rues, places et
lieux publics.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse ' de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser Minister für Handel, Industrie und
Handwerk und unser Innenminister sind, soweit es
jeden von ihnen betrifft, mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 24. Januar 1940.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Großh. Beschluß vom 24. Januar 1940, betreffend
Verbot der Maskenbälle und des Verkleidens
in den Straßen, öffentlichen Plätzen und
Orten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c>, 2c., 2c.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939 betreffend die Ausdehnung der
Vollzugsgewalt der Regierung ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
L'arrêté ministériel belge précité du 30 décembre 1939 sera publié au Mémorial pour
être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 18 janvier 1940.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu le § 2 de l'art. 11 de la loi du 30 décembre 1939(1) ;
Vu le renvoi (7) à la position n° 195d 1 B (huiles lourdes combustibles, autres que pour véhicules, etc.)
du tableau des droits d'entrée figurant à l'art. 9 de la loi du 30 décembre 1939 ;
Vu l'art. 1er, § 1er, modifié, renvoi (4) et § 2, ainsi que l'art. 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 1936 (2),
relatif au régime fiscal des huiles minérales produites en Belgique ;
Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (3 ) et notamment l'art. 9 modifié par arrêté royal du 20 décembre
1935 (4);
(1) Mémorial 1940, page 18.
(2) Mémorial 1936, page 91.
(3) Mémorial 1922, n° 296bis, page 114.
(4) Mémorial 1936, page 9.