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Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, concernant l'allocation de primes et de subsides extraordi- naires destinés à procurer du travail à l'artisanat.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, concernant l'allocation de primes et de subsides extraordi- naires destinés à procurer du travail à l'artisanat.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxembourg.

Samedi, 27 janvier 1940.

№ 5

Samstag, 27. Januar 1940.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, concernant

l'allocation de primes et de subsides extraordi-

naires destinés à procurer du travail à l'artisanat.

Nors CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Commerce,

de l'Ind. strie et des Métiers, et après délibération

de Notre Gouvernement en Conseil ;

Considérant qu'il y a lieu de stimuler l'initiative

privée et l'initiative des communes, en vue de four-

nir du travail à l'artisanat ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Pendant l'année 1940, un subside extra-

ordinaire pourra être alloué aux communes pour

l'exécution de travaux extraordinaires comprenant

en majeure partie du travail artisanal.

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Während des Jahres 1940 kann den Ge-

meinden zur Ausführung außergewöhnlicher Arbei-

ten,

die größtenteils handwerkliche Arbeit begreifen,

ein außerordentlicher Zuschuß gewährt werden.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguise- ment des personnes dans les rues, places et lieux publics.

Jusqu'à disposition ultérieure il est

défendu à toute personne de paraître dans les rues,

places et lieux publics masquée, déguisée ou tra-

vestie. Les bals masqués sont également interdits.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguise- ment des personnes dans les rues, places et lieux publics.

Bis auf weiteres ist es jedermann verboten,

in den Straßen, öffentlichen Plätzen und Orten, ver-

larvt, verkleidet oder vermummt zu erscheinen. Die

Maskenballe sind ebenfalls untersagt.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Entreront en vigueur à partir du 25 janvier 1940

les droits repris à l'art. 9 de la loi du 30 décembre 1939 précitée, sous les positions 195d1 A et B, et 3

du tableau des droits d'entrée ;

les dispositions de l'art. 7 et de l'art. 10, § 3, de cette loi.

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Ce subside ne sera accordé que pour les

travaux entrepris après l'entrée en vigueur du pré-

sent arrêté. Il ne pourra être alloué pour les tra-

vaux artisanaux à effectuer dans un immeuble, dont

la construction a été commencée avant cette date.

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Dieser Zuschuß bleibt für die Arbeiten vor-

behalten, die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses

in Angriff genommen werden. Er wird nicht gewährt

für Handwerks arbeit en, in einem Immöbel, dessen

Bau vor diesem Datum begonnen wurde.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguise- ment des personnes dans les rues, places et lieux publics.

Les infractions

aux dispositions qui

précèdent seront punies d'un emprisonnement de

un à sept jours et d'une amende de 5 à 50 fr. ou

d'une de ces peines seulement.

delsbücher, Rechnungen, und sonstigen Dokumente

nehmen, die sie zur Ausübung ihrer Mission für nötig

erachten.

Dasselbe Recht haben die Mitglieder der in Art. 5

vorgesehenen lokalen Kommissionen zur Ausübung

und im Rahmen der ihnen durch letzteren Artikel

übertragenen Befugnisse.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguise- ment des personnes dans les rues, places et lieux publics.

Die Zuwiderhandlungen gegen die obigen

Bestimmungen weiden mit Gefängnis von einem

bis zu sieben Tagen und mit einer Geldstrafe von

fünf bis fünfzig Franken, oder mit nur einer dieser

Strafen, geahndet.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

§ 1er. Pour être admises au régime prévu sous la position 195d, 1 B, du tableau des droits

d'entrée et à l'art. 1er, § 1er, modifié, litt. A, c 1 b, de l'arrêté royal du 22 janvier 1936, les huiles lourdes

combustibles doivent par 1.000 kilogrammes — ou proportionnellement à cette quantité — avoir été

additionnées de 20 grammes de furfurol et de 20 grammes de colorant bleu synthétique, en présence des

agents de l'administration.

Toutefois, l'addition de colorant bleu synthétique n'est pas requise si les huiles sont opaques sur une

épaisseur de 5 centimètres.

Il est interdit d'ajouter aux huiles tout produit susceptible de masquer la présence du furfurol ou du

colorant bleu.

§ 2. Les prescriptions du § 1er qui précède s'appliquent également aux huiles lourdes combustibles

tombant sous l'application de l'art. 10, § 3, de la loi précitée du 30 décembre 1939.

§ 3. Les dispositions de l'art. 10, § 2, de la loi du 23 juin 1938 (6), relatives au prélèvement d'échantillons

de carburants, sont d'application en ce qui concerne les huiles lourdes combustibles.

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Le coût des travaux extraordinaires devra

atteindre au minimum la somme de 5.000 fr. Le

subside sera de 10% du coût des travaux, sans

Großh. Beschluß vom 24. Januar 1940, betreffend

die Gewährung von außerordentlichen Prä-

mien und Zuschüssen zwecks handwerklicher

Arbeitsbeschaffung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Kompetenz der Vollzugsgewalt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Ministers für Handel,

Industrie und Handwerk, und nach Beratung Unserer

Regierung im Konseil ;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Initiative

der Privaten und Gemeinden zwecks Arbeitsbeschaf-

fung für das Handwerk anzuregen ;

Haben beschlossen und beschließen

Kapitel I. — Von den Zuschüssen an die Gemeinden.

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Die Kosten der außergewöhnlichen Arbei-

ten müssen sich auf mindestens 5.000 Fr. belaufen.

Der Zuschuß beträgt zehn Prozent dieser Kosten,

Memorial

pouvoir dépasser pour chaque commune les mon-

tants ci-après

Pour les communes jusqu'à 1000 habitants, la

somme de 10.000 fr. ;

pour les communes de 1001 à 2000 habitants, la

somme de 20.000 fr. ;

pour les communes de 2001 à 3000 habitants,

la somme de 30.000 fr. ;

pour les communes de 3001 à 5000 habitants, la

somma de 50.000 fr. ;

pour les communes 5001 à 10000 habitants, la

somme de 60.000 fr. ;

pour les communes de 10001 à 20000 habitants,

la somme de 75.000 fr. ;

pour les communes au-dessus de 20000 habitants,

la somme de 100.000 fr.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguise- ment des personnes dans les rues, places et lieux publics.

Un règlement d'administration publique

déterminera la date où le présent arrêté cessera ses

effets.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Ein Verwaltungsreglement bestimmt das

Datum, an dem dieser Beschluß hinfällig wird.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Par modification au § 1er de l'instruction ministérielle du 13 juillet 1939, est fixée à 160 fr. par

hectolitre la décharge des droits d'accise pour les huiles minérales légères destinées à des usages industriels

autres que l'alimentation des moteurs.

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Les devis concernant les travaux visés

ci-dessus devront être soumis préalablement à

l'approbation du Ministre de l'Intérieur et du

Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mé-

tiers. La liquidation et le paiement de la subven-

tion extraordinaire se feront par le Ministre du

Commerce, de l'Industrie et des Métiers sur l'exer-

cice budgétaire 1940 après l'achèvement des tra-

vaux, sur le vu et après contrôle des factures affé-

rentes et des pièces à l'appui.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Die Kostenvoranschläge betreffend die vor-

erwähnten Arbeiten müssen vorher dem Innenmi-

nister und dem Minister für Handel, Industrie und

Handwerk zur Genehmigung unterbreitet werden.

Die Liquidierung und Zahlung des außerordent-

lichen Zuschusses erfolgt durch den Minister für Han-

del,

Industrie und Handwerk auf das Büdgetjahr

1940,

nach Fertigstellung der Arbeiten und nach Ein-

sicht und Prüfung der diesbezüglichen Rechnungen

und Belege.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguise- ment des personnes dans les rues, places et lieux publics.

Nos Ministres de l'Intérieur et de la

Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 janvier 1940.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

N, Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 18 janvier 1940, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939 relatif au régime fiscal des huiles minérales, publié

au Moniteur belge du 7 janvier 1940 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Unsere Minister des Innern und der Justiz

sind, soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der am Tag seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 24. Januar 1940.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Revu l'art. 320 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts ; (5)

Revu l'instruction du Ministre des Finances du 13 juillet 1939 relative au dégrèvement partiel de droits

sur les huiles minérales légères destinées à certains usages industriels ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration des douanes et accises,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le régime de l'entrepôt fictif peut être concédé pour les huiles de pétrole, de schiste, de lignite

et autres huiles minérales similaires reprises sous les positions 195 b 2, c et d 1 A (huiles raffinées ou épurées

légères et moyennes et huiles lourdes combustibles pour véhicules autres que navires et bateaux).

Chapitre Ier. — Des subventions aux communes.

Dans les trois semaines suivant l'entrée

en vigueur du présent arrêté, les conseils commu-

naux, qui ne l'auront pas déjà fait, devront insti-

tuer, pour chaque commune, une commission

locale de l'artisanat qui aura pour mission d'étudier

les possibilités de travail artisanal, d'élaborer un

plan d'ensemble et de surveiller la distribution des

travaux. Elle vérifiera et visera en outre les fac-

tures concernant des travaux pour lesquels des

particuliers demanderont une prime en vertu des

dispositions du chapitre II du présent arrêté. Cette

commission sera composée du bourgmestre ou

d'un

échevin, de l'architecte de la commune ou, à

défaut de celui-ci, d'un employé communal, et d'un

représentant de l'artisanat local.

Les communes qui ne se seront pas conformées

à cette prescription seront exclues du bénéfice des

subventions extraordinaires.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Binnen drei Wochen nach Inkrafttreten

dieses Beschlusses müssen die Gemeinderäte, insoweit

es nicht bereits geschehen ist, in jeder Gemeide eine

lokale Handwerkskommission einsetzen. Diese Kom-

mission hat zur Aufgabe, die Möglichkeiten zur Hand-

werksarbeit zu studieren, einen Gesamtplan auszu-

arbeiten und die Verteilung der Arbeiten zu über-

wachen. Sie prüft und visiert außerdem die Rech-

nungen bezüglich der Arbeiten, für die seitens Privat-

leuten eine Prämie gemäß den Bestimmungen des

Kapitels II dieses Beschlusses verlangt wird. Diese

Kommission setzt sich zusammen aus dem Bürger-

meister oder einem Schöffen, aus dem Gemeinde-

architekten oder,

in Ermangelung eines solchen,

einem Gemeindebeamten, und aus einem Vertreter

des lokalen Handwerks.

Die Gemeinden, die sich dieser Vorschrift nicht

fügen, werden vom Vorteil der außerordentlichen

Zuschüsse ausgeschlossen.

Kapitel II. — Von den Prämien an die Privatleute.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le directeur général de l'administration des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera applicable à partir du 25 janvier 1940.

(5) Mémorial 1922, n° 29bis, page 122.

(6) Mémorial 1938, page 696.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1940, M. Charles Michels, notaire à Wormel-

dange, est nommé notaire à la résidence de Diekirch. — 22 janvier 1940.

Erratum. — La liste des membres de la Commission d'administration de la marque nationale du vin

luxembourgeois, renouvelée par arrêté du 15 janvier 1940, n'ayant été reproduite au n° 4 du Mémorial

du 20 janvier courant que d'une façon défectueuse, il y a lieu de lui donner la teneur ci-après

MM. Jos. Faber, commissaire de district, à Grevenmacher, Guillaume Lethal, président de la Chambre

de viticulture, à Grevenmacher, Jean-Pierre Kieffer, vigneron, à Wellenstein, Nicolas Kieffer, directeur

de la Station viticole, à Remich, Mathias Ley, président de la Fédération des négociants en vins, à Greven-

macher, Mathias Weyrich, membre du Comité de la cave coopérative de Wormeldange, et Pierre Medinger,

ingénieur-chimiste à Luxembourg. — 22 janvier 1940.

Avis. — Ecole agricole. — Par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1940, démission honorable de ses

fonctions de Directeur de l'Ecole agricole, d'Ettelbrück, a été accordée, sur sa demande, à M. Auguste

Hermann.

Le titre de Directeur honoraire de l'Ecole agricole a été conféré à M. Hermann.

— Par un arrêté grand-ducal du même jour, M. Mathias Gillen, professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck,

a été promu aux fonctions de Directeur en remplacement de M. Hermann. — 25 janvier 1940.

Erratum. — Avis des Douanes. — Au Mémorial de 1940, n° 3, page 21, il faut lire à la position 193 en

tarif minimum « 210» au lieu de « 21 » et dans la colonne : droits applicables, « 210» au lieu du tiret» ».

— 20 janvier 1940.

Imprimerie de la Cour Victor Buck S. à r. l., Luxembourg.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées

Septfontaines (Greisch)

Ettelbruck

Mersch

Wormeldange

(Machtum)

Ell (Colpach-Bas)

Ell (Ell)

6 janvier 1940.

Désignation

de l'emprunt

181.000 fr.

4% de 1938

125.000 fr.

de 1896

200.000 fr.

3.75% de 1938

100.000 fr.

de 1925

165.000 fr.

4½%de 1935

380.000 fr.

4½% de 1935

Date de

L'échéance

1er janvier

id.

id.

2 janvier 1940

1er février

id.

Numéros sortis au tirage

1,33.116,

147, 152,

222.

70, 87, 148.

2,3,8,9,21,

22, 26, 34, 36,

46, 49, 50, 56,

60,62, 64,81,

84, 87, 90,97,

98, 103, 104,

109, 110, 113,

114, 126, 128,

146,147, 148,

149,151. 152,

155,158, 159,

161, 162. 163.

169,170. 171,

173.

15.47,69,

85, 175.

33,43,44,

168, 183.

19, 93,

105, 112,

148, 161.

39, 84.

228, 244.

251, 287,

320.

Caisse chargée du

remboursement

La Luxembourgeoise

à Luxembourg.

Caisse communale»

Banque Générale

du Luxembourg.

Caisse communale.

La Luxembourgeoise

à Luxembourg.

id.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Des primes peuvent être accordées à des

ohne jedoch für jede einzelne Gemeinde folgende Be-

träge überschreiten zu können

Für die Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern, die

Summe von 10.000 Fr.;

Für die Gemeinden von 1.001—2.000 Einwohnern,

die Summe von 20.000 Fr. ;

Für die Gemeinden von 2.001—3.000 Einwohnern,

die Summe von 30.000 Fr.;

Für die Gemeinden von 3.001—5.000 Einwohnern,

die Summe von 50.000 Fr. ;

Für die Gemeinden von 5.001—10.000 Einwohnern,

die Summe von 60.000 Fr. ;

Für die Gemeinden von 10.001—20.000 Einwoh-

nern, die Summe von 75.000 Fr. ;

Für die Gemeinden über 20.000 Einwohnern, die

Summe von 100.000 Fr.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Es können Prämien an Personen luxem-

personnes de nationalité luxembourgeoise qui feront

exécuter, dans les six mois qui suivent la promul-

gation du présent arrêté, des travaux artisanaux

des branches artisanales suivantes

a) Ferblantiers, couvreurs, installateurs.

b) Peintres-décorateurs, tapissiers.

c) Serruriers, mécaniciens, carossiers.

d) Ebénistes, menuisiers, sculpteurs sur bois,

charpentiers, fabricants de volets roulants.

e) Electriciens-monteurs, maçons, plâtriers, cimen-

tiers, tailleurs de pierre, sculpteurs sur pierre.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

La prime sera réservée aux seuls travaux

artisanaux à effectuer après l'entrée en vigueur

du présent arrêté, à l'exclusion des travaux en cours

et de l'acquisition d'objets finis. Seront également

exclus du bénéfice de la prime les travaux artisa-

naux effectués dans un immeuble en construction,

ainsi que les nouvelles constructions.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Die Prämie bleibt für die handwerklichen

Arbeiten vorbehalten, die nach Inkrafttreten dieses

Beschusses vorgenommen werden ; ausgeschlossen

sind die in Ausführung begriffenen Arbeiten und

die Anschaffung von fertigen Gegenständen. Ausge-

schlossen sind ferner die Handwerksarbeiten in einem

im Bau begriffenen Immöbel, sowie die Neubauten.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

L'allocation de la prime sera en outre

subordonnée aux conditions suivantes

1° les travaux doivent être commencés avant

le 1er juin 1940 et achevés avant le 1er août 1940.

2° Le revenu annuel imposable du bénéficiaire

ne pourra dépasser 40.000 fr.

3° Le coût des travaux ne pourra être inférieur à

1.000 fr.

4° Les travaux devront être exécutés par un

artisan de nationalité luxembourgeoise se trouvant

en possession d'une carte artisanale valable.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Die Bewilligung der Prämie ist außerdem

an folgende Bedingungen geknüpft

1) Die Arbeiten müssen vor dem 1. Juni 1940

begonnen, und vor dem 1. August 1940 vollendet

sein.

2) Das jährliche besteuerbare Einkommen des Be-

nefizienten darf 40.000 Fr. nicht übersteigen.

3) Die Kosten der Arbeiten müssen sich auf we-

nigstens 1.000 Fr. belaufen.

4) Die Arbeiten müssen durch einen Handwerker

luxemburgischer Nationalität ausgeführt werden, der

im Besitze einer gültigen Handwerkerkarte ist.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

La prime sera calculée sur le coût réel

des travaux et sera de 15% du montant de la fac-

ture, sans pouvoir dépasser 2.500 fr. par ménage.

Le prix des matériaux employés sera pris en

considération pour autant qu'il n'atteint pas le

coût de la main-d'œuvre, et à condition qu'il s'agisse

de matériaux sur lesquels l'artisan a effectivement

exercé son travail artisanal pour les transformer,

façonner, adapter ou modifier, à l'exclusion de

ceux que l'artisan s'est borné à poser sans autre

travail artisanal caractérisé.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Die Prämie wird auf die wirtlich en Kosten

der Arbeiten berechnet und beträgt 15% des Rech-

nungsbetrages, ohne jedoch 2.500 Fr. pro Haushalt

übersteigen zu können.

Der Preis des Materials wird berücksichtigt, inso-

weit er unter dem Betrag des Arbeitslohnes bleibt,

und unter der Bedingung, daß es sich um Material

handelt, an dem der Handwerker wirkliche Handwerks-

arbeit vorgenommen hat, um es umzuformen, zu

verarbeiten, anzupassen oder zu verändern ; unbe-

rücksichtigt bleibt das Material, das der Handwerker

ohne besondere handwerkliche Arbeit einfach an Ort

und Stelle posiert hat.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

La prime ne sera payée qu'après l'achè-

vement des travaux. Les demandes en obtention

des primes sont à adresser au Ministère du Com-

merce, de l'Industrie et des Métiers dans les trois

burgischer Nationalität gewährt werden, die während

der sechs auf das Inkrafttreten dieses Beschlusses

folgenden Monate Handwerksarbeiten durch folgende

Handwerksgruppen vornehmen lassen

a) Klempner, Dachdecker, Installateure;

b) Dekorationsmaler und Anstreicher, Tapezierer ;

c) Schlosser, Mechaniker, Wagenfabrikanten ;

d) Kunstschreiner, Schreiner, Holzbildhauer, Zim-

mermeister, Rolladenfabrikanten;

e) Elektro-Mechaniker, Maurer, Gipser, Zemen-

tierer, Steinmetzmeister, Steinbildhauer.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Die Prämie wird erst nach Vollendung

der Arbeiten ausgezahlt, Die Gesuche um Bewilli-

gung der Prämien sind binnen drei Wochen nach

Abschluß der Arbeiten an das Ministerium für Handel,

semaines de l'achèvement des travaux ; elles doivent

mentionner les dates de commencement et d'achè-

vement des travaux et être accompagnées des

pièces suivantes

1° Le dernier bulletin d'impôts ;

2° les factures très détaillées des travaux, certi-

fiées sincères et véritables par les artisans et l'im-

pétrant, et visées par la Commission locale men-

tionnée à l'art. 5 ci-dessus ou, à défaut d'une telle

commission, par le bourgmestre de la commune de

l'impétrant ;

3° une quittance attestant le paiement aux arti-

sans de la moitié au moins du montant de la facture.

Les demandes ne seront prises en considération

que pour autant que l'artisan chargé des travaux

en aura informé le Ministre du Commerce, de

l'Industrie et des Métiers avant le commencement

des travaux en en indiquant la nature et le coût ap-

proximatif.

Chapitre II. — Des primes aux particuliers.

Quiconque, dans le but d'obtenir ou de

faire obtenir la prime faisant l'objet du présent

chapitre ou une prime supérieure à celle à laquelle

aurait droit le bénéficiaire, aura fait de fausses

déclarations, signé ou fait signer des pièces inex-

actes, émis des factures sciemment exagérées, ou

fait frauduleusement usage de ces déclarations,

pièces et factures, sera puni d'un emprisonnement

de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 300 à 2000

francs ou d'une de ces peines seulement.

Le remboursement du montant de la prime

allouée par erreur ou à la suite d'une déclaration

sciemment inexacte sera immédiatement exigé

par rôle de restitution.

chapitre ou une prime supérieure à celle à laquelle aurait droit le bénéficiaire, aura fait de fausses déclarations, signé ou fait signer des pièces inex- actes, émis des factures sciemment exagérées, ou

Wer mit der Absicht, sich oder anderen

die in diesem Kapitel vorgesehene Prämie, oder eine

höhere als die dem Benefizienten zustehende Prämie

zu verschaffen, falsche Angaben macht, unrichtige

Belege unterzeichnet oder unterzeichnen läßt, wissent-

lich übertriebene Rechnungen ausstellt, oder von

diesen Angaben, Belegen und Rechnungen betrüge-

rischerweise Gebrauch macht, wird mit einer Ge-

fängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Monaten

und mit einer Geldbuße von 300 bis 2.000 Fr. oder

mit einer dieser Strafen belegt.

Die Rückerstattung einer irrtümlich oder auf Grund

wissentlich falscher Angaben gewährten Prämie wird

sofort durch Erstattungsrolle verordnet.

chapitre ou une prime supérieure à celle à laquelle aurait droit le bénéficiaire, aura fait de fausses déclarations, signé ou fait signer des pièces inex- actes, émis des factures sciemment exagérées, ou

La Commission Centrale de l'Artisanat,

instituée par arrêté du Ministre du Commerce, de

l'Industrie et des Métiers en date du 23 octobre

1939, est chargée de la surveillance des dispositions

du présent arrêté. Les membres de cette commis-

sion auront libre accès dans les lieux où ont été

effectués les travaux dotés d'une prime ou d'une

subvention ainsi que dans les ateliers des artisans

qui les ont effectués. Ils pourront prendre inspec-

tion des livres de commerce, factures et autres docu-

Industrie und Handwerk einzureichen; die Gesuche

müssen das Datum des Beginnes und der Fertig-

stellung der Arbeiten angeben, und folgende Beleg-

stücke müssen beigefügt werden

1) der letzte Steuerzettel ;

2) die genau detaillierten Rechnungen der Arbeiten ;

sie müssen von den Handwerkern und vom Gesuch-

steller für aufrichtig und wahr bescheinigt, und von

der im vorstehenden Art. 5 vorgesehenen lokalen Kom-

mission oder, in Ermangelung einer solchen, vom

Bürgermeister

der

Gemeinde

des

Gesuchstellers

visiert sein;

3) eine Quittung, durch die die Zahlung von min-

destens der Hälfte des Rechnungsbetrages an die

Handwerker bescheinigt wird.

Die Gesuche werden nur berücksichtigt, falls der

mit den Arbeiten betraute Handwerker vor Beginn

derselben den Minister für Handel, Industrie und

Handwerk davon in Kenntnis gesetzt hat, unter An-

gabe der Art und des annähernden Kostenpunktes der

Arbeiten.

chapitre ou une prime supérieure à celle à laquelle aurait droit le bénéficiaire, aura fait de fausses déclarations, signé ou fait signer des pièces inex- actes, émis des factures sciemment exagérées, ou

Die durch Beschluß vom 23. Oktober

1939 des Ministers für Handel, Industrie und Hand-

werk eingesetzte zentrale Handwerkskommission ist

mit der Überwachung der Bestimmungen des gegen-

wärtigen Beschlusses betraut. Die Mitglieder dieser

Kommission haben freien Zutritt zu den Räumen,

wo die mit einer Prämie oder einem Zuschuß be-

dachten Arbeiten vorgenommen wurden, sowie zu

den Werkstätten der Handwerker, die solche Arbeiten

ausgeführt haben. Sie können Einsicht in die Han-

ments jugés nécessaires à l'accomplissement de leur

mission.

La même faculté appartiendra aux membres des

commissions locales prévues à l'art. 5, pour l'exécu-

tion et dans la limite du mandat leur conféré par

ledit article.

chapitre ou une prime supérieure à celle à laquelle aurait droit le bénéficiaire, aura fait de fausses déclarations, signé ou fait signer des pièces inex- actes, émis des factures sciemment exagérées, ou

Notre Ministre du Commerce, de l'In-

dustrie et des Métiers et Notre Ministre de l'Inté-

rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 24 janvier 1940.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant

interdiction des bals masqués et du déguise-

ment des personnes dans les rues, places et

lieux publics.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse ' de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant interdiction des bals masqués et du déguise- ment des personnes dans les rues, places et lieux publics.

Unser Minister für Handel, Industrie und

Handwerk und unser Innenminister sind, soweit es

jeden von ihnen betrifft, mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 24. Januar 1940.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 24. Januar 1940, betreffend

Verbot der Maskenbälle und des Verkleidens

in den Straßen, öffentlichen Plätzen und

Orten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c>, 2c., 2c.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939 betreffend die Ausdehnung der

Vollzugsgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 18 janvier 1940, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

L'arrêté ministériel belge précité du 30 décembre 1939 sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 18 janvier 1940.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939, relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu le § 2 de l'art. 11 de la loi du 30 décembre 1939(1) ;

Vu le renvoi (7) à la position n° 195d 1 B (huiles lourdes combustibles, autres que pour véhicules, etc.)

du tableau des droits d'entrée figurant à l'art. 9 de la loi du 30 décembre 1939 ;

Vu l'art. 1er, § 1er, modifié, renvoi (4) et § 2, ainsi que l'art. 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 1936 (2),

relatif au régime fiscal des huiles minérales produites en Belgique ;

Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (3 ) et notamment l'art. 9 modifié par arrêté royal du 20 décembre

1935 (4);

(1) Mémorial 1940, page 18.

(2) Mémorial 1936, page 91.

(3) Mémorial 1922, n° 296bis, page 114.

(4) Mémorial 1936, page 9.

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