Loi du 16 juin 1956 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
N° 35
Samedi,
le 30 juin 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 30. Juni 1956.
Loi du 16 juin 1956 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter l´importation des
échantillons
commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu a second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chaque Partie Contractante prendra les mesures propres à sauvegarder son apport au patrimoine cultu-
rel commun de l´Europe et à en encourager le développement.
Il est institué un Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, dénommé ci-après « Conseil ».
Le Conseil est composé de 49 membres, dont 21 sont choisis parmi les membres du Parlement belge et
désignés par celui-ci, 21 sont choisis parmi les membres du Parlement néerlandais et désignés par celu -ci
et 7 sont choisis parmi les membres du Parlement luxembourgeois et désignés par celui-ci.
Le Gouvernement est autorisé à pro-
céder à Luxembourg-Ville à la construction d´un
bâtiment d´école destiné aux enfants des membres
et fonctionnaires de la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier.
L´article 176 de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est rem-
placé par le texte suivant
Chaque Partie Contractante, dans la mesure du possible,
(a) encouragera chez ses nationaux l´étude des langues, de l´histoire et de la civilisation des autres Parties
Contractantes, et offrira à ces dernières sur son territoire des facilités en vue de développer semblables études,
et
(b) s´efforcera de développer l´étude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation sur
le territoire des autres Parties Contractantes et d´offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de pour-
suivre semblables études sur son territoire.
Le Conseil se réunit une fois par an.
En outre, il se réunira dans un délai raisonnable, sur convocation du Président, chaque fois que les Gou-
vernements des trois Etats en expriment le désir commun.
Le Président réunira également le Conseil chaque fois que la majorité des membres en exprime le désir.
Les crédits nécessaires pour les travaux
visés à l´article 1er, d´un montant approximatif de
36 millions de francs, seront annuellement mis à la
disposition du Gouvernement par voie budgétaire.
Notre Ministre des Affaires Etrangères,
Notre Ministre de la Justice, des Transports et des
Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et
Notre Ministre des Finances et de la Force Armée
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1956.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1956.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
des
Transports et des Travaux Publics,
Victor Bodson.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre des Finances
et de la Force Armée,
Pierre Werner.
Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1956 ont été
nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendat l´année 1956/57
I. Pour la philosophie
et les lettres
a) membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du
droit : MM. Jean-Pierre Stein, directeur de l´Athénée de Luxembourg ; Léon Thyes, Ernest Bisdorff, Joseph
Maertz, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Tony Bourg, professeur au Lycée de garçons de Luxem-
bourg ; Pierre Pescatore, chargé du cours de droit aux Cours Supérieurs ; 2° pour le premier examen de la
candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres : les mêmes, sauf
que M. Pescatore sera remplacé par M. Arnould Nimax, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats
à examiner en anglais), ou par M. Marcel Engel, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner
en grec) ; 3° pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat
en philosophie et lettres et pour l´examen du doctorat en philosophie et lettres : MM. Oscar Stumper, pro-
fesseur à l´Athénée de Luxembourg, Mathias Goergen, professeur au Lycée classique de Diekirch, Paul
Henkes, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, Joseph Goedert, professeur à l´Athénée de Luxem-
bourg, Alphonse Arend, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, René Schaaf, professeur à l´Athénée
de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ou Ernest Ludovicy, professeur à l´Athénée de Luxem-
bourg (candidats à examiner en grec) ;
b) membres suppléants : ad 1° et 2° : MM. Mathias Thinnes, directeur du Lycée classique d´Echternach,
Nicolas Majerus, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Théodore Schroeder, Pierre Heinen, professeurs
au Lycée de garçons de Luxembourg, Henri Kugener, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ;
ad 3° : MM. Henri Koch, directeur du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, Edmond Wampach, professeur
au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; Arnould Nimax, Pierre Heinen, préqualifiés, et Jules Prussen,
professeur à l´Athénée de Luxembourg.
II. Pour les sciences physiques et mathématiques
a) membres effectifs : 1° pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathéma-
tiques : MM. Albert Gloden, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Mathias Wagner, professeur au Lycée
classique de Diekirch, Joseph Bisdorff, Lucien Kieffer, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg,
Jules Prussen, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; 2° pour le deuxième examen de la candidature en
sciences physiques et mathématiques : les mêmes, sauf que M. Prussen sera remplacé par M. Jean Muller,
professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; 3° pour l´examen du doctorat en sciences physiques
et mathématiques : a) pour les candidats du groupe mathématiques : MM. Albert Gloden , Mathias Wagner,
Jean Muller, Lucien Kieffer, préqualifiés ; Albert Delfeld, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette;
b) pour les candidats du groupe physique : MM. Albert Gloden, Mathias Wagner, Jean Muller, Albert Delfeld,
préqualifiés, Armand Boever, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ;
b) membres suppléants : ad 1° MM. Pierre Elcheroth, professeur à l´Athénée de Luxembourg, Armand
Boever, préqualifié, Nicolas Hild, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; ad 2° MM. Albert Delfeld,
Nicolas Hild, préqualifiés, Roger Belche, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; ad 3°a : MM.
Joseph Bisdorff, préqualifié, Albert Kugener, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; ad 3°b : MM. Joseph
Bisdorff et Roger Belche, préqualifiés.
II I. Pour les sciences naturelles
a) membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études
médicales et pharmaceutiques : MM. Alphonse Willems, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg,
Eugène Beck, Henri Thill, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg, Pierre Elcheroth, professeur
à l´Athénée de Luxembourg, Joseph Hoffmann, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 2° pour
le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles
les mêmes, sauf que M. Hoffmann sera remplacé par M. Marcel Heuertz, professeur au Lycée de garçons
de Luxembourg ; 3° pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au
doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann,
préqualifiés, Paul Rosenstiel, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; 4° pour l´examen du doctorat
en sciences naturelles a) ordre des sciences chimiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, Paul
Rosenstiel, préqualifiés, Eugène Lahr, professeur à l´Athénée de Luxembourg, René Weiss, professeur au
Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; b) ordre des sciences biologiques : MM. Alphonse Willems, Eugène
Beck, Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, préqualifiés, Gustave Maul, professeur à l´Athénée de Luxem-
bourg ; c) ordre des sciences géologiques et géographiques : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Eugène
Lahr, Marcel Heuertz, Paul Rosenstiel, préqualifiés ;
b) membres suppléants : ad 1°, 2° et 3° MM. Eugène Lahr, Gustave Maul, préqualifiés, Armand Boever,
professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette, Jules Prussen, professeur à l´Athénée de Luxem-
bourg ; ad 4°a MM. Eugène Beck et Marcel Heuertz, préqualifiés ; ad 4°b : MM. Eugène Lahr et René Weiss,
préqualifiés ; ad 4°c : MM. Gustave Maul, préqualifié, et Joseph Poeker, professeur au Lycée de garçons
de Luxembourg.
IV. Pour le droit
a) membres effectifs : MM. Marcel Reckinger, Alphonse Huss, conseillers à la Cour Supérieure de Justice ;
Eugène Schaus, avocat-avoué à Luxembourg, Jean Kauffman, avocat général à Luxembourg, François
Goerens, juge de paix à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Emile Reuter père, Bernard Delvaux, avocats-avoués à Luxembourg,
Louis de la Fontaine, avocat général à Luxembourg, Camille Biever, juge au tribunal d´arrondissement de
Luxembourg.
V. Pour le notariat
a) membres effectifs : MM. Jules Salentiny, président de la Cour Supérieure de Justice; Pierre Schaack,
vice-président honoraire de la Cour Supérieure de Justice, Paul Manternach, notaire à Cap, Roger Wurth,
notaire à Luxembourg-Eich, Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg;
b) membres suppléants : MM. Emile Reuter père, avocat-avoué à Luxembourg, Emile Kintgen, Tony
Neuman, notaires à Luxembourg, Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg.
VI. Pour la médecine
a) membres effectifs : MM. les docteurs Léon Molitor, directeur de la Santé Publique, Luxembourg,
Mathias Reiles, directeur de la Maternité, Luxembourg, Fernand Schwachtgen, directeur du Laboratoire
de l´Etat, Luxembourg, Léon Mischo, chef de service à la Maison de Santé, Ettelbruck, Eugène Welter,
médecin à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. les docteurs René Koltz, médecin-inspecteur, Luxembourg, Pierre Felten,
médecin en chef du service de santé de l´Armée, Luxembourg, Eugène Ost, médecin au Laboratoire de l´Etat,
Luxembourg, Emile Duhr, médecin-inspecteur, Luxembourg, Félix Hess, médecin à Differdange.
VII.
Pour la médecine dentaire
a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Molitor et Eugène Kuborn, médecins à Luxembourg,
Théodore Weinacht, François Jungblut et Jean-Pierre Welter, médecins-dentistes à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. les docteurs Aloyse Willems, médecin à Luxembourg, Edouard Hoffmann,
médecin-dentiste à Differdange, et Paul Heisbourg, médecin-dentiste à Luxembourg.
VIII. Pour la médecine vétérinaire
a) membres effectifs : MM. le Dr. Edouard Loutsch, directeur honoraire du Laboratoire vétérinaire de
l´Etat à Luxembourg, Jean-Pierre Woltz, vétérinaire-inspecteur honoraire à Remich, le Dr. Jean-Baptiste
Meyer, vétérinaire à Capellen, Auguste Haas, vétérinaire-inspecteur à Esch-sur-Alzette, le Dr. Emile
Schummer, directeur de l´Abattoir Municipal à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Martin Kneip, vétérinaire-inspecteur à Grevenmacher, le Dr. Camille
Gottal, directeur ff. du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxembourg, Jacques Schiltz, vétérinaire à
Echternach.
IX. Pour la pharmacie
a) membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Luxembourg, Henri Krombach, ingénieur-
chimiste au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg, Léon Robert, inspecteur des pharmacies
à Luxembourg, Nicolas Thill, pharmacien à Remich, Georges Welschbillig, pharmacien à Esch-s.-Alzette ;
b) membres suppléants : MM. Joseph Ehmann, pharmacien à Luxembourg, Eugène Nitschké, ingénieur-
chimiste au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg ; Victor Holper, pharmacien à Diekirch.
Les différents jurys se réuniront le samedi, 1er septembre 1956, à 9 heures, au Ministère de l´Education
Nationale à Luxembourg (12, rue du Saint-Esprit), à l´effet d´être installés et de recevoir communication
des pièces produites par les candidats qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.
Les candidats pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Edu-
cation Nationale avant le 26 août prochain et y joindre
1° la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arrêté gr.-d.
du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 840 francs pour les
examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 600 francs pour les autres exa-
mens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 420
francs pour les examens de docteur etc. et 300 francs pour les autres examens ;
2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.
Les candidats sont priés d´indiquer dans les demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état
ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 19 juin 1956.
Avis. Assurance maladie. Par décision du 16 juin 1956 de Monsieur le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 19 mai 1956 aux statuts de la Caisse de maladie des
employés des H.A.D.I.R. par l´assemblée générale de ladite caisse a été entérinée.
Texte de la modification
La 1re phrase de l´art. 14 aura la teneur suivante
« La cotisation est fixée à 3,3% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de Pension des
Employés Privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à
3.000 fr., ni supérieur à 6.000 fr. »
La modification est applicable à partir du 1er juin 1956.
Luxembourg, le 16 juin 1956.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Est approuvée la Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 juin 1956.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
CONVENTION CULTURELLE EUROPÉENNE.
Les Gouvernements signataires de la présente Convention, Membres du Conseil de l´Europe,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,
notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine com-
mun ;
Considérant que le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples d´Europe permettrait
de progresser vers cet objectif ;
Considérant qu´il est souhaitable à ces fins, non seulement de conclure des conventions culturelles bila-
térales entre les Membres du Conseil, mais encore d´adopter une politique d´action commune visant à sauve-
garder la culture européenne et à en encourager le développement ;
Ayant résolu de conclure une Convention culturelle européenne générale en vue de favoriser chez les res-
sortissants de tous les Membres du Conseil, et de tels autres Etats européens qui adhéreraient à cette Con-
vention, l´étude des langues, de l´histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, ainsi que de
leur civilisation commune,
Sont convenus de ce qui suit
Les Parties Contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l´Europe afin de concerter leur action
en vue du développement des activités culturelles d´intérêt européen.
Le Conseil peut délibérer et adresser aux trois Gouvernements des avis notamment sous forme de recom-
mandation, sur les problèmes qui ont un rapport direct avec
la réalisation et le fonctionnement d´une union économique entre les trois Etats;
le rapprochement culturel entre les trois Etats;
la coopération entre les trois Etats dans le domaine de la politique extérieure;
l´unification du droit des trois Etats.
Du commun accord des trois Gouvernements, le Conseil peut délibérer et exprimer des avis notamment
sous forme de recommandation sur d´autres problèmes d´intérêt commun.
Pour le financement de la construction
le Gouvernement est autorisé à contracter pour le
compte de l´Etat un emprunt à concurrence des
dépenses à engager, sans cependant pouvoir dépasser
36 millions de francs.
Les modalités et les conditions de l´emprunt
seront fixées par le Ministre des Finances.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1956.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Arrêté grand-ducal
du 29 juin
1956, modifiant
l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955
portant règlement
de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la régle-
mentation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Revu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par celui du 23 décembre 1955 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, des
Transports et des Travaux
Publics, de Notre
Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des
Finances et de la Force Armée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et
les Pays-Bas, instituant un Conseil consultatif interparlementaire, signée à Bruxelles, le 5 novembre 1955.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 juin 1956.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, instituant un Conseil consultatif inter-
parlementaire,
signée à Bruxelles, le 5 novembre 1955.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Animés du désir de resserrer les liens entre leurs Etats et, à cette fin, de réaliser une coopération régulière
entre les trois Parlements,
Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour Leurs plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence Monsieur Lambert Schaus, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-
Duché de Luxembourg à Bruxelles,
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence Monsieur P. H. Spaak, Ministre des Affaires étrangères,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Son Excellence le Baron B. Ph. van Harinxma thoe Slooten, Ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire des Pays-Bas à Bruxelles,
Qui, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispo-
sitions suivantes
Chaque Partie Contractante devra, dans la mesure du possible, faciliter la circulation et l´échange des
personnes ainsi que des objets de valeur culturelle aux fins d´application des articles 2 et 3.
Chaque année, le Conseil est saisi par les trois Gouvernements d´un rapport commun sur les problèmes
mentionnés à l´article 3. Ce rapport sera publié.
Les Gouvernements peuvent, de commun accord, consulter le Conseil
1) sur les projets de conventions entre les trois Etats, relatives aux problèmes mentionnés à l´article 3,
avant la signature de celles-ci;
2) sur d´autres problèmes d´intérêt commun.
Chaque Partie Contractante considérera les objets présentant une valeur culturelle européenne qui se
trouveront placés sous son contrôle comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel commun de
l´Europe, prendra les mesures nécessaires pour les sauvegarder et en facilitera l´accès.
Les décisions du Conseil contenant un avis, notamment sous forme de recommandation, sont prises à la
majorité des deux tiers des membres votant.
Les autres décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix.
1. Les propositions relatives à l´application des dispositions de la présente Convention et les questions
concernant son interprétation seront examinées lors des réunions du Comité des experts culturels du Conseil
de l´Europe.
2. Tout Etat non membre du Conseil de l´Europe, ayant adhéré à la présente Convention conformément
aux dispositions du paragraphe 4 de l´article 9, pourra déléguer un ou plusieurs représentants aux réunions
prévues au paragraphe précédent.
3. Les conclusions adoptées au cours des réunions prévues au paragraphe premier du présent article seront
soumises sous forme de recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe, à moins qu´il ne
s´agisse de décisions relevant de la compétence du Comité des experts culturels concernant des matières d´un
caractère administratif qui n´entraînent pas de dépenses supplémentaires.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communiquera aux Membres du Conseil ainsi qu´au
Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente convention, toute décision y relative qui pourrait
être prise par le Comité des Ministres ou par le Comité des experts culturels.
5. Chaque Partie Contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
toute mesure qu´elle aura pu prendre touchant l´application des dispositions de la présente Convention à la
suite des décisions du Comité des Ministres ou du Comité des experts culturels.
6. Dans le cas où certaines propositions relatives à l´application de la présente Convention n´intéresseraient
qu´un nombre limité de Parties Contractantes, l´examen de ces propositions pourrait être poursuivi conformé-
ment aux dispositions de l´article 7 pourvu que leur réalisation n´entraîne pas de dépenses pour le Conseil
de l´Europe.
Dans le cadre de ses attributions telles qu´elles sont définies dans la présente Convention, le Conseil fixe
son ordre du jour.
Si, en vue d´atteindre les buts de la présente Convention, deux Parties Contractantes, ou plus, désirent
organiser au siège du Conseil de l´Europe des rencontres autres que celles prévues au paragraphe premier
de l´article 6, le Secrétaire Général du Conseil leur prêtera toute l´aide administrative nécessaire.
Des membres des trois Gouvernements ou d´autres personnes désignées par un des Gouvernements
peuvent assister aux réunions du Conseil, et ils sont invités à y prendre la parole s´ils en expriment le désir.
Ils peuvent se faire assister par des fonctionnaires ou d´autres conseillers désignés par eux.
Aucune disposition de la présente Convention ne devra être regardée comme susceptible d´affecter
(a) les dispositions de toute convention culturelle bilatérale dont l´une des Parties Contractantes serait
déjà signataire ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure d´une telle convention par l´une
des Parties Contractantes, ou
(b) l´obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et règlements en vigueur sur le territoire
d´une Partie Contractante en ce qui concerne l´entrée, le séjour et le départ des étrangers.
Le Conseil décide si les réunions sont publiques ou si elles se tiennent à huis clos.
La délibération et le vote ont lieu à huis clos, si un des Gouvernements en exprime le désir.
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. Dès que trois Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification, la présente
Convention entrera en vigueur pour ces Gouvernements.
3. Pour tout Gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en
vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification.
4. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra décider, à l´unanimité, d´inviter, selon les moda-
lités qu´il jugera opportunes, tout Etat européen non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant son instrument d´adhésion
près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe ; l´adhésion prendra effet dès la réception dudit instrument.
5. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera à tous les Membres du Conseil ainsi qu´aux Etats
adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification et d´adhésion.
Le Conseil établit son règlement d´ordre intérieur. Celui-ci contient des dispositions déterminant le ou les
lieux des réunions.
Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions de la présente Conven-
tion s´appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe une déclaration qui sera
communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes.
Le Conseil désigne son président. Il désigne son greffier. Il peut créer, en son sein, des commissions spéciales
Le règlement d´ordre intérieur peut fixer des règles détaillées à cet égard.
1. Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment
être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes.
2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa
réception par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention.
Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en commu-
niquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.
(Suivent les signatures.)
(Belgique, Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Islande, Irlande,
Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Sarre, Suède, Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord.)
Loi du 16 juin 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique
et les Pays-Bas, instituant un Conseil consultatif interparlementaire,
signée à Bruxelles, le 5 novembre 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le français et le néerlandais sont les langues officielles du Conseil.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprês du Gouver-
nement belge.
Elle entrera en vigueur le lendemain du dépôt du troisième instrument de ratification.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, mais elle pourra être dénoncée par un des trois Gouverne-
ments deux ans après son entrée en vigueur, et, après cette période, à tout moment, moyennant un préavis
de six mois.
L´application de la présente Convention est limitée au territoire de chacun des trois Etats en Europe.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de
leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1955 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Grand-DUCHÉ
POUR LA BELGIQUE
POUR LES PAYS-BAS.
DE LUXEMBOURG
(s) L. SCHAUS.
(s) P.H. SPAAK.
(s) B.Ph. van Harinxma
thoe SLOOTEN.
Loi concernant la construction à Luxembourg-Ville
d´un bâtiment d´école destiné aux enfants des
membres et fonctionnaires de la Communauté
Européenne
du Charbon et de l´Acier.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
15 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Un délai de six mois à partir du
1er juillet 1956 est accordé aux propriétaires et
conducteurs de véhicules pour satisfaire aux pres-
criptions de l´art. 49 de l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 précité relatives à l´appareil
émetteur et à l´appareil récepteur de dépassement.
Les propriétaires et conducteurs de motocycles
d´une cylindrée inférieure à 50 cm3 devront se con-
former aux nouvelles prescriptions avant le 1er
janvier 1957.
Les dispositions nouvelles des articles 98 et 99
ne sortiront leurs effets qu´à partir du 1er janvier
1957.
Par dérogation aux prescriptions des art. 70,
al. 1er, 3° et 98, al. 1er et jusqu´à disposition con-
traire, il suffit d´un seul et même contrat d´assu-
rance couvrant les risques d´un véhicule articulé
ou d´un ensemble de véhicules couplés. Au cas où
il y a un seul contrat il suffit d´une seule attestation.
A partir du 1er janvier 1957 il faudra, même en cas
d´un seul et même contrat, que le montant assuré
soit au moins égal au total des montants minima
prévus à l´art. 98, al. 2, 4° pour le véhicule tracteur
et pour le ou les véhicules traînés.
Définitions.
Pour l´application de la présente Convention
(a) le terme « droits à l´importation» désigne les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à
l´importation ou à l´occasion de l´importation ainsi que tous les droits d´accise et taxes intérieures dont sont
passibles les articles importés à l´exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût
approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux
ou des taxes de caractère fiscal à l´importation ;
(b) le terme « personnes» désigne les personnes physiques ou morales ;
(c) les références au territoire d´une Partie Contractante visent son territoire métropolitain et tout autre
territoire que cette Partie Contractante représente sur le plan international et auquel s´étend l´application
de la Convention, conformément à l´article XIII.
Exonération
des droits à l´importation des échantillons de valeur négligeable.
1. Chaque Partie Contractante exonérera des droits à l´importation les échantillons de marchandises de
toute espèce importés sur son territoire, à la condition qu´ils n´aient qu´une valeur négligeable et ne puissent
servir qu´à la recherche de commandes concernant des marchandises de l´espèce représentée par les échan-
tillons en vue de leur importation. Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négligeable,
les autorités douanières du territoire d´importation pourront tenir compte de la valeur de chaque échantillon
considéré individuellement ou de la valeur totale de tous les échantillons faisant partie d´un même envoi.
La valeur des envois expédiés par le même expéditeur à des destinataires différents ne sera pas totalisée pour
l´application du présent paragraphe, alors même que ces envois seraient importés sumultanément.
2. Les autorités douanières du territoire d´importation pourront exiger que, pour pouvoir bénéficier de
l´exonération des droits à l´importation conformément au paragraphe 1 du présent article, les échantillons
soient rendus inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autrement sans
toutefois que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d´échantillons.
Admission
d´autres échantillons en franchise temporaire des droits à l´importation.
1. Pour l´application du présent article, le terme « échantillons » désigne les articles qui sont représentatifs
d´une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la
fabrication est envisagée, à la condition
(a) qu´ils appartiennent à une personne établie à l´étranger et qu´ils soient importés dans le seul but d´être
présentés ou de faire l´objet d´une démonstration dans le territoire d´importation, en vue de rechercher des
commandes de marchandises qui seront expédiées de l´étranger ;
(b) qu´ils ne soient ni vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni
utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le terri-
toire d´importation ;
(c) qu´ils soient destinés à être réexportés en temps utile, et
(d) qu´ils soient susceptibles d´être identifiés lors de leur exportation ;
à l´exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en
quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux
du commerce.
2. Les échantillons passibles de droits à l´importation, importés du territoire d´une Partie Contractante,
avec ou sans l´intervention d´un voyageur de commerce, par des personnes établies sur le territoire d´une partie
contractante quelconque seront admis en franchise temporaire des droits à l´importation sur le territoire de
chacune des Parties Contractantes moyennant consignation du montant des droits à l´importation et des
autres sommes éventuellement exigibles ou engagement cautionné garantissant leur paiement éventuel.
Les sommes consignées (à l´exception de celles qui pourraient être exigées en vertu de l´article VI de la pré-
sente Convention) ne devront pas cependant dépasser le montant des droits à l´importation majoré de 10%.
3. Pour bénéficier des facilités prévues par le présent article, les personnes intéressées devront se conformer
aux lois et règlements édictés en la matière par les autorités du territoire d´importation et aux formalités
douanières en vigueur dans ce territoire. En ce qui concerne les matériels industriels et agricoles et les véhi-
cules de transport, dont la valeur en douane excède 1000 $ des Etats-Unis (ou leur contrevaleur en une autre
monnaie), les importateurs pourront être tenus de déclarer les lieux de destination de ces matériels et véhi-
cules ; en outre, ils pourront être invités, par les autorités douanières du pays d´importation, à faire la preuve,
à tout moment, que ces matériels ou véhicules se trouvent dans les lieux déclarés. Les autorités douanières
du pays d´importation pourront sceller ces matériels et véhicules ou empêcher leur fonctionnement d´une
autre façon, pendant le délai fixé pour l´admission en franchise temporaire, et limiter les lieux où ils pourront
fonctionner pour les besoins de la démonstration.
4. En règle générale, les autorités douanières du pays d´importation devront considérer comme suffi-
santes pour l´identification ultérieure des échantillons les marques qui y auront été apposées par les autorités
douanières d´une Partie Contractante à la condition que ces échantillons soient accompagnés d´une liste
descriptive certifiée exacte par les autorités douanières de cette Partie Contractante. Des marques supplé-
mentaires ne devront être apposées sur les échantillons que dans le cas où les autorités douanières du pays
d´importation l´estimeraient nécessaire pour assurer l´identification des échantillons lors de leur réexpor-
tation. Les marques apposées sur les échantillons ne devront pas les rendre inutilisables.
5. Le délai fixé pour la réexportation des échantillons qui bénéficieront de l´exonération des droits à l´im-
portation prévue par le présent article, ne devra pas être inférieur à six mois. Après l´expiration du délai fixé
pour la réexportation, les droits à l´importation et les autres sommes éeventuellement exigibles pourront
être perçus sur les échantillons qui n´auront pas été réexportés. Ils pourront être également perçus, sans
attendre l´expiration de ce délai, sur les échantillons qui cesseront de répondre aux conditions fixées par le
paragraphe 1 du présent article.
6. Lors de la réexportation, dans le délai fixé, des échantillons importés dans les conditions prévues par le
présent article, le remboursement des sommes consignées ou la libération de la caution fournie au moment de
l´importation en vertu du paragraphe 2 de ce même article, sera effectué sans retard auprès de l´un des
bureaux de douane situés à la frontière ou à l´intérieur du territoire qui auront été habilités à cet effet, sous
réserve, le cas échéant, de la déduction des droits et des autres sommes afférents aux échantillons qui n´au-
raient pas été présentés en vue de leur réexportation. Dans certaines circonstances spéciales, les dépôts
pourront être cependant restitués d´une autre manière, à la condition que cette restitution ait lieu rapide-
ment. Chaque Partie Contractante publiera une liste des bureaux de douane habilités pour ces opérations.
Importation
de matériels publicitaires en franchise des droits à l´importation.
1. Chaque Partie Contractante exonérera des droits à l´importation les catalogues, prix courants et notices
commerciales se rapportant
(a) à des marchandises mises en vente ou en location, ou
(b) à des prestations de services offertes en matière de transport ou d´assurance commerciale
par une personne établie sur le territoire d´une autre Partie Contractante, lorsque ces documents seront
importés du territoire d´une Partie Contractante quelconque à la condition que chaque renvoi
1. ne soit composé que d´un seul document, ou
2. ne comprenne qu´un seul exemplaire de chaque document, s´il est composé de plusieurs documents, ou
3. ne dépasse pas le poids brut de 1 Kg. quelque soit le nombre des documents et des exemplaires.
L´envoi simultané d´un certain nombre de colis à différents destinataires dans le territoire d´importation
ne sera pas de nature à priver ces colis de l´exonération si chaque destinataire ne reçoit qu´un seul colis,
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, une Partie Contractante ne sera
pas tenue d´exonérer des droits à l´importation sur son territoire
(a) les catalogues, prix courants et notices commerciales qui ne portent pas, de façon apparente, le nom
de l´entreprise étrangère qui produit, qui vend ou qui loue les marchandises ou qui offre les prestations de
services en matière de transport ou d´assurance commerciale, auxquelles se rapportent ces catalogues, prix
courants ou notices commerciales ;
(b) les catalogues, prix courants et notices commerciales qui sont déclarés, pour la mise à la consommation,
aux autorités douanières du territoire d´importation, en paquets groupés pour être ensuite expédiés à des
destinataires distincts sur ce territoire.
Signature et ratification.
1. La présente Convention sera ouverte jusqu´au trente juin 1953 à la signature des gouvernements de
toutes les Parties contractantes à l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ainsi qu´à celle des
gouvernements de tous les Etats membres des Nations Unies ou de tout autre Etat à qui le Secrétaire Général
des Nations Unies aura communiqué, à cette fin, une copie de la présente Convention.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des gouvernements signataires
conformément à la procédure prévue par leur constitution. Les instruments de ratification ou d´acceptation
seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies,
Admission
des films publicitaires en franchise temporaire des droits à l´importation.
Sous les conditions fixées par l´article III de la présente Convention, chaque Partie Contractante accordera
les facilités prévues par cet article aux films cinématographiques positifs, de caractère publicitaire, d´une
largeur ne dépassant pas 16 mm, lorsqu´il sera établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu´il s´agit
de films reproduisant essentiellement des photographies (avec ou sans bande sonore) montrant la nature ou
le fonctionnement de produits ou de matériels dont les qualités ne peuvent être convenablement démontrées
par des échantillons ou des catalogues, à la condition que ces films
(a) se rapportent à des produits eu matériels mis en vente ou en location par une personne établie sur le
territoire d´une autre Partie Contractante ;
(b) soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et
(c) soient importés dans un colis ne contenant pas plus d´une copie de chaque film et ne faisant pas partie
d´un envoi de films plus important.
Dérogation temporaire aux prohibitions et restrictions.
1. Aucune Partie Contractante n´appliquera de prohibitions ou restrictions d´importation (autres que les
droits à l´importation), que l´application en soit faite au moyen de contingents, de licences d´importation
ou d´autres procédés, sur les marchandises en provenance du territoire d´une autre partie contractante
(a) qui bénéficieront de l´exonération des droits à l´importation en vertu des dispositions des articles II
ou IV de la présente Convention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient passibles de droits) ; ou
(b) qui seront admises en franchise temporaire en vertu des dispositions des articles III ou V de la présente
Convention (ou qui bénéficieraient de cette franchise si elles étaient passibles de droits) ;
pourvu que l´importation de ces marchandises ne donne naissance à aucun paiement sauf pour le règlement
du fret et des assurances ou pour celui des services rendus dans le territoire d´importation par une personne
établie dans ce territoire.
2. En ce qui concerne les marchandises qui bénéficieront de l´admission en franchise temporaire en vertu
des dispositions des articles III ou V de la présente Convention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient
passibles de droits), la suspension des prohibitions ou restrictions d´importation ne s´appliquera que pendant
la période où l´admission en franchise temporaire est autorisée (ou serait autorisée si ces marchandises
étaient passibles de droits). Dans le cas où ces marchandises ne seraient pas réexportées pendant la période
où l´application des prohibitions ou restrictions est suspendue en vertu du paragraphe 1 du présent article,
les autorités du pays d´importation pourront prendre les mesures qui auraient été appliquées si les prohi-
bitions ou les restrictions à l´importation n´avaient pas été suspendues. Les autorités du territoire d´im-
portation pourront exiger à cet effet des garanties appropriées, telles que le dépôt d´un cautionnement spécial
distinct de celui destiné à garantir le paiement des droits à l´importation.
3. Les dispositions de la présente Convention n´empêcheront pas une Partie contractante d´appliquer des
prohibitions ou des restrictions d´importation
(a) nécessaires pour la protection de la moralité publique ou des intérêts essentiels de la sécurité ;
(b) nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préser-
vation des végétaux ;
(c) se rapportant à l´importation de l´or ou de l´argent ;
(d) nécessaires pour assurer l´application des lois et règlements qui ont trait à l´application des mesures
douanières, au maintien en vigueur des monopoles d´Etat et à la protection des brevets, marques de fabrique
et droits d´auteurs et de reproduction ;
(e) nécessaires pour empêcher les pratiques de nature à induire en erreur ;
(f) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons ;
(g) nécessaires pour l´application de normes ou réglementations concernant la classification, le contrôle
de la qualité ou la mise en vente de produits destinés au commerce international.
Simplification
des formalités.
1. Chaque Partie Contractante réduira au minimum les formalités requises pour l´application des facilités
prévues par la présente convention.
2. Chaque Partie Contractante devra publier sans retard tous les règlements édictés en cette matière afin
que les personnes intéressées puissent en avoir connaissance en vue d´éviter le préjudice qu´elles pourraient
subir du fait de l´application de formalités ignorées par elles.
Règlement des différends.
1. Tout différend qui s´élèverait entre deux ou plusieurs Parties Contractantes à propos de l´interprétation
ou de l´application de la présente Convention sera, dans la mesure du possible, réglé par voie de négociations
directes entre elles.
2. Tout différend qui ne serait pas réglé par voie de négociations sera soumis à une personne ou à un or-
ganisme accepté d´un commun accord par les Parties Contractantes entre lesquelles s´est élevé le différend ;
toutefois, si ces Parties ne peuvent se mettre d´accord sur le choix de cette personne ou organisme, l´une quel-
conque d´entre elles pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre.
3. La décision rendue par la personne ou l´organisme désigné en vertu du paragraphe 2 du présent article
sera obligatoire pour les Parties Contractantes intéressées.
Adhésion.
1. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion des gouvernements des Etats visés au paragraphe 1
de l´article IX.
2. L´adhésion s´effectuera au moyen du dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire Général
des Nations Unies.
Entrée en vigueur.
Lorsque quinze des gouvernements visés à l´article I X auront déposé leurs instruments de ratification,
d´acceptation ou d´adhésion, la présente convention entrera en vigueur à leur égard le trentième jour qui suivra
la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion. Elle entrera en vi-
gueur à l´égard de tout autre gouvernement le trentième jour qui suivra le dépôt par celui-ci de son instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
Dénonciation.
1. Lorsque la présente Convention sera restée en vigueur pendant trois années, toute Partie Contractante
pourra la dénoncer en adressant une notification à cet effet au Secrétaire Général des Nations Unies.
2. La dénonciation deviendra effective six mois après la date à laquelle le Secrétaire Général des Nations
Unies en aura reçu notification.
Application territoriale.
1. Tout gouvernement pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhé-
sion, ou à tout moment ultérieur, déclarer dans une notification adressée au Secrétaire Général des Nations
Unies que la présente Convention s´appliquera à un ou plusieurs des territoires qu´il représente sur le plan
international et la convention s´appliquera aux teritoires désignés dans ladite notification à partir du tren-
tième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général des Nations Unies aura reçu cette notification
ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur en vertu de l´article XI, si cette dernière date est
postérieure.
2. Tout gouvernement qui, aux termes du paragraphe 1 du présent article a fait une déclaration étendant
la présente Convention à un territoire qu´il représente sur le plan international, pourra dénoncer la Conven-
tion pour ce territoire particulier, conformément aux dispositions de l´article XII.
Réserves.
1. Tout Etat pourra, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou
d´adhésion, déclarer qu´il ne se considérera pas comme lié par certaines dispositions de la présente Convention
spécifiées par lui.
2. En notifiant, conformément à l´article XIII de la présente Convention, que celle-ci s´appliquera à un
ou plusieurs des territoires qu´il représente sur le plan international, tout Etat pourra faire une déclaration
analogue à celle qui est prévue par le paragraphe 1 du présent article pour tous les territoires visés dans la
notification ou pour l´un quelconque d´entre eux.
3. Lorsqu´un Etat formulera une réserve concernant l´un quelconque des articles de la présente Conven-
tion, au moment de la signature, de la ratification, de l´acceptation, de l´adhésion ou de la notification prévue
par l´article XIII ci-dessus, le Secrétaire Général des Nations Unies communiquera le texte de cette réserve
à tous les Etats qui sont ou peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui aura signé, ratifié
ou accepté cette Convention ou qui y aura adhéré avant que la réserve ait été formulée (ou, si la Convention
n´est pas entrée en vigueur, qui aura signé, ratifié, ou accepté cette Convention ou y aura adhéré à la date
de son entrée en vigueur) aura le droit de faire des objections contre l´une quelconque de ces réserves. Si
aucun Etat autorisé à faire des objections n´a fait parvenir d´objections au Secrétaire Général des Nations
Unies au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa communication (ou qui suit la date de
l´entrée en vigueur de la Convention, si cette date est postérieure) ladite réserve sera considérée comme
acceptée.
4. Dans le cas où il recevrait communication d´une objection de la part d´un Etat qui est autorisé à en
formuler, le Secrétaire Général des Nations Unies notifiera cette objection à l´Etat qui a formulé la réserve
en l´invitant à lui faire connaître s´il est disposé à retirer sa réserve ou s´il préfère, selon le cas, renoncer à la
ratification, à l´acceptation, à l´adhésion ou à l´application de la Convention au territoire (ou aux territoires)
auquel s´appliquait la réserve.
5. Un Etat qui a formulé une réserve au sujet de laquelle une objection a été faite conformément au para-
graphe 3 du présent article, ne deviendra Partie Contractante à la Convention que si cette objection a été
retirée ou a cessé d´être valable dans les conditions fixées au paragraphe 6 de ce même article ; il ne pourra
revendiquer le bénéfice de cette Convention pour un territoire qu´il représente sur le plan international en
faveur duquel il a formulé une réserve qui a donné lieu à une objection, conformément au paragraphe 3
du présent article, que si cette objection a été retirée ou a cessé d´être valable dans les conditions fixées au
paragraphe 6 ci-après.
6. Toute objection formulée par un Etat qui a signé la Convention sans la ratifier ou l´accepter, cessera
d´être valable si, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il l´a formulée, ledit Etat n´a pas ratifié
ou accepté la Convention.
Notification des signatures, ratifications, acceptations et adhésions.
Le Secrétaire Général des Nations Unies notifiera à tous les Etats signataires et adhérents, ainsi qu´aux
autres Etats qui en feront la demande, les signatures, ratifications et acceptations de la présente Conven-
tion, ainsi que les adhésions à ladite Convention ; il leur notifiera également la date à laquelle la Convention
entrera en vigueur et toute notification reçue par lui en vertu des articles XII et XIII.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente convention.
Fait à Genève le 7 novembre 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi
en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives des Nations Unies. Le Secrétaire Général des Nations
Unies transmettra à tous les Etats signataires et adhérents des copies certifiées conformes de cette Conven-
tion.
Loi du 16 juin 1956 portant approbation
de la Convention culturelle européenne,
signée
à Paris, le 19 décembre 1954.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1956 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons
commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 juin 1956.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
CONVENTION INTERNATIONALE
pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève,
le 7 novembre 1952.
Les gouvernements signataires de la présente Convention
Convaincus que l´adoption de règles communes concernant l´importation des échantillons de marchandises
de toute espèce, qu´il s´agisse de produits naturels et d´articles manufacturés, et du matériel publicitaire
facilitera l´expansion du commerce international,
Sont convenus de ce qui suit