Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_67deddd089a5 LU

Loi du 14 août 1976 portant modification de l´art. 26 al. 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de ser- vice des employés privés, modifié par l´art. Il de la loi du 12 avril 1972 portant réorga- nisation des justices de paix.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 14 août 1976 portant modification de l´art. 26 al. 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de ser- vice des employés privés, modifié par l´art. Il de la loi du 12 avril 1972 portant réorga- nisation des justices de paix.

Règlement

ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applica-

bles aux journaux luxembourgeois

concernant la répartition de l´aide directe

de l´Etat à la presse

écrite

Loi du 14 août 1976 portant modification de l´art. 26 al. 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour

objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de ser-

vice des employés privés, modifié par l´art. Il de la loi du 12 avril 1972 portant réorga-

nisation des justices de paix.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale.

Le cadre du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale au sein de l´adminis-

tration gouvernementale comprend, dans l´ordre hiérarchique, les emplois et fonctions ci-après

(1) Carrière supérieure de l´administration

 un directeur;

 un inspecteur de la sécurité sociale en chef;

 des inspecteurs de la sécurité sociale;

 des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale;

 des chargés d´études principaux;

 des chargés d´études;

 des stagiaires ayant le titre d´attaché de la sécurité sociale.

Le nombre total des emplois de la carrière supérieure de l´administration ne pourra dépasser cinq

unités.

(2) Carrière moyenne de l´administration

 un inspecteur principal 1er en rang;

 trois inspecteurs principaux;

 trois inspecteurs;

 trois chefs de bureau;

 trois chefs de bureau adjoints;

 trois rédacteurs principaux;

 des rédacteurs.

(3) Carrière inférieure de l´administration

 des expéditionnaires administratifs.

La carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions prévues par l´article 17, I, 1 de

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai

1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique

de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.

(4) Concierges

 un garçon de bureau principal ou garçon de bureau.

Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonc-

tion inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

Le cadre pourra être complété par des employés de l´Etat et des stagiaires suivant les besoins du

service et dans les limites des crédits budgétaires.

Lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle des employés auxiliaires pourront

être engagés de l´accord du ministre du travail et de la sécurité sociale pour la durée de ces travaux

et dans la limite des crédits budgétaires. Les règles fixées par la loi budgétaire pour les engagements

nouveaux de personnel au service de l´Etat ne sont pas applicables à ce peronnel auxiliaire.

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.

Des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef sont affectés aux services d´ex-

pédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste prin-

cipaux à Luxembourg 2 et à Esch-sur-Alzette 1. Le nombre des emplois susdits affectés aux trois bureaux

précités ne pourra être supérieur à quarante unités pour chacune des fonctions de facteur aux écritures

et de facteur en chef.

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.

 Organes de presse

Sont agréés comme organe de presse au sens de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la

presse écrite

 Luxemburger Wort

 tageblatt

 Letzeburger Journal

 Zeitung vum letzeburger Vollek

 d´Letzeburger Land

 Revue, letzeburger Illustre´ert.

Règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux jour- naux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre

les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite sont les suivants, par rapport

à la surface de référence 510 mm x 368 mm = 187 680 mm2

 Luxemburger Wort

521 mm x 378 mm = 196 938 mm2 = 1,05

 tageblatt

456 mm x 316 mm = 144 096 mm2 = 0,77

 Letzeburger JOURNAL

406 mm x 278 mm = 112 868 mm 2 = 0,60

 Zeitung vum letzeburger Vollek 424 mm x 268 mm = 113 632 mm2 = 0,61

 d´Letzeburger Land

405 mm x 278 mm = 112 590 mm2 = 0,60

 lëtzeburger Illustréiert revue

273 mm x 185 mm = 50 505 mm2 = 0,27

Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale.

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I

« Administration générale » de l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements des fonctionnaires de l´Etat

le chargé d´études principal au grade 13;

le chargé d´études au grade 12.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat

Annexe A  classification des fonctions

Rubrique I « Administration générale »

au grade 12 sont remplacées les mentions « Service central de la statistique et des études

économiques  chargé d´études » et « Service d´économie rurale  chargé d´études »

par la mention: « Différentes administrations  chargé d´études »;

au grade 13, est remplacée la mention « Service central de la statistique et des études écono-

miques  chargé d´études principal » par la mention « Différentes administrations  chargé

d´études principal ».

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.

La répartition sur les trois bureaux précités des emplois dont question à l´article précédent

se fera par le directeur de l´administration des postes et télécommunications.

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.

 Quotients de répartition

Conformément à l´article 3 de la susdite loi, la répartition des subventions proportionnelles se fait

suivant des quotients pour les divers organes de presse en prenant comme format de référence 510 mm

× 368 mm = 187.680 mm2.

Un règlement ministériel fixe les quotients applicables aux journaux bénéficiaires par rapport à

la surface de référence.

Il est procédé à une révision du quotient chaque fois qu´un organe de presse change de format.

Sont retenues pour le calcul des quotients les dimensions indiquées par les éditeurs comme « format

composition » (Satzspiegel).

Règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux jour- naux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Par dérogation à l´article 1er, le quotient applicable au Letzeburger JOURNAL pour la pé-

riode du 1er janvier 1976 au 15 mars 1976, pendant laquelle cet organe de presse paraissait sous le

format de 336 mm x 228 mm = 76 608 mm2 , est le suivant: 0,41.

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l´article 1er sub (1),

les modalités de recrutement, l´organisation du stage et l´organisation d´un examen de fin de stage

auquel est subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par

la réglementation concernant le recrutement et le stage du peronnel des cadres supérieurs de l´admi-

nistration, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires

de l´Etat et de celles fixées par la présente loi.

Pour autant qu´il s´agit de prescriptions réglementaires, elles pourront être modifiées ou complétées

par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur

aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxembourg-Ville,

Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.

 Définition des espaces rédactionnels

(1) Les espaces réservés à la publicité, savoir les annonces commerciales, les avis officiels payés, les

publi-reportages, les informations commerciales payées et la publicité propre ne sont pas à considérer

comme espaces rédactionnels.

Les éditeurs sont tenus de marquer les publi-reportages et autres communiqués payés d´un signe

distinctif, soit par l´ajouté « annonce », « publi-reportage » etc., soit par un chiffre de référence qui

indique qu´il s´agit d´un article à caractère publicitaire.

Même non munies dudit signe distinctif, toutes les informations commerciales qui sont à considérer

comme contreparties publicitaires tombent sous la rubrique publicité. Est à considérer comme contre-

partie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.

(2) Il est tenu compte des parties rédactionnelles consacrées aux loisirs pour autant que leur volume

ne dépasse pas 15% du volume rédactionnel de l´édition. La partie dépassant ce pourcentage n´est

pas à considérer lors du décompte.

Par articles consacrés aux loisirs, il faut comprendre toutes les rubriques à caractère divertissant,

tel que mots croisés, bandes dessinées, horoscopes, histoires et dessins humoristiques, romans, feuil-

letons etc. Sont considérées de la même façon toutes les parties rédactionnelles fournies par des tiers

sous forme de flans, clichés ou films-offset.

(3) Les suppléments politiques publiés par les journaux ne sont pas mis en compte pour le calcul

du nombre de pages rédactionnelles. Sont à considérer comme suppléments politiques les pages spé-

ciales paraissant sous la responsabilité d´un parti politique.

Règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux jour- naux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 août 1976.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires

de l´Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues à l´article 1er sub (2), (3) et (4) ainsi que

les modalités d´un examen de promotion auquel est subordonné l´avancement aux fonctions supérieures

à celles de respectivement rédacteur principal, commis adjoint et garçon de bureau sont déterminées

par règlement grand-ducal.

Ce règlement pourra dispenser de l´examen de promotion prévu les fonctionnaires qui ont déjà

réussi à cette épreuve dans leur administration d´origine.

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 14 août 1976.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques F. Poos

Règlement

grand-ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;

Vu les avis de l´association des éditeurs de journaux et de l´association luxembourgeoise des jour-

nalistes;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

partie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.

 Calcul des espaces rédactionnels

Les éditeurs doivent fournir à la commission des décomptes par édition, c´est-à-dire journaliers

pour les quotidiens, et hebdomadaires pour les organes ne paraissant qu´une fois par semaine.

Ces relevés doivent porter les indications suivantes détaillées par page: surface rédactionnelle (R),

surface des textes consacrés aux loisirs (L) et surface des annonces publicitaires (P) exprimées en mm2

ou mm/colonne ou encore en fraction de page. Les relevés doivent comporter le total de la surface

rédactionnelle plus le total « loisirs » (jusqu´à concurrence de 15% du total R + L), le tout calculé

en fonction d´une page entière du journal en question.

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédac-

teur principal.

Le ministre ayant dans ses attributions l´administration de l´inspection générale de la sécurité sociale

nomme aux autres fonctions.

partie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.

 Décomptes

Les relevés ou décomptes sont à soumettre à la commission quinze jours après la fin du mois concerné.

Ils doivent être accompagnés d´exemplaires justificatifs portant pour chaque espace imprimé la désig-

nation afférente, à savoir: R pour articles rédactionnels, L pour articles consacrés aux loisirs et P pour

annonces.

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

La promotion des chargés d´études, des chargés d´études principaux, des inspecteurs adjoints

et des inspecteurs de la sécurité sociale aux grades 13 à 15 ne peut se faire que sur avis du ministre

de la fonction publique.

partie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.

 Payements

La part fondamentale est liquidée en janvier de chaque année. La subvention des pages rédactionnelles

est payée trimestriellement

 le 30 juin pour le trimestre de l´année en cours,

 le 30 septembre pour le 2e trimestre de l´année en cours,

 le 31 décembre pour le 3e trimestre de l´année en cours,

 le 31 mars pour le 4e trimestre de l´année précédente.

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

L´article 22, II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 est applicable au garçon de bureau prin-

ci pal.

partie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.

 Fonctionnement de la commission

Les membres de la commission se réunissent une fois par mois pour contrôler et vérifier les décomptes

mensuels fournis par les éditeurs. Les données servant de base pour la répartition de l´aide à la presse

sont groupées par trimestre et soumises au plus tard six semaines après la fin du trimestre sous forme

de rapport au Président du Gouvernement avec copie aux organes de presse agréés. Les décisions

de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. La commission ne peut

délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

En cas d´intégration dans le cadre prévu ci-dessus de fonctionnaires ou d´employés publics

d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour

la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des

grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite d´une période de stage de 3 ans.

La disposition de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable.

Les fonctionnaires et employés publics visés à l´alinéa qui précède pourront avancer hors cadre par

dépassement des effectifs prévus par la présente loi au moment où leurs collègues de l´administration

d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion. Cette mise hors

cadre subsistera tant qu´ils ne peuvent obtenir la même promotion dans le cadre ci-dessus.

partie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.

 Recours

En cas de contestation d´une décision de la commission, appel peut être interjeté auprès du Prési-

dent du Gouvernement. L´appel doit être fait dans la quinzaine suivant la remise du rapport trimes-

triel aux organes de presse intéressés.

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

En remplacement d´un emploi au grade 9 de la carrière du rédacteur il peut être créé un

emploi technique de la même carrière, qui est placé hors cadre. Si le titulaire dudit emploi vient d´une

des administrations ou d´un des établissements visés à l´article 8, il avancera au moment où un collègue

de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion auprès de son administration d´ori-

gine. Dans le cas contraire, son avancement est subordonné à l´avis du ministre de la fonction publique.

partie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.

 Exécution

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Château de Berg, le 14 août 1976

Le Président du Gouvernement,

Jean

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux jour-

naux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse

écrite.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;

Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe

de l´Etat à la presse écrite;

Arrêtent

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

La réglementation concernant les primes à l´informatique, telle qu´elle est ou sera établie

pour les besoins du centre d´informatique de l´Etat, sera applicable aux fonctionnaires de l´inspection

générale de la sécurité sociale pour autant qu´ils remplissent les conditions d´études et d´attributions

requises.

Dispositions transitoires et abrogatoires

Annexe A  classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »

Les engagements nouveaux à effectuer après la mise en vigueur de la présente loi afin

d´établir le cadre prévu, pourront se faire dans les limites des crédits budgétaires sans prise en consi-

au

dération des règles fixées par la loi budgétaire de l´année 1976 pour les engagements nouveaux de

personnel de l´Etat ou des règles qui pourront être fixées à ce sujet dans la loi budgétaire de 1977.

Art. 12 La loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre de l´inspection des institutions

sociales est abrogée. Il en est de même pour les dispositions de la loi du 25 avril 1974 qui sont en con-

tradiction avec la nouvelle loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail

Château de Berg, le 14 août 1976.

et de la Sécurité sociale,

Jean

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Fonction publique,

Emile Krieps

Doc. parl. 2015, sess. ord. 1975-1976

Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur

aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au

bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à

Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3-F-(2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes

et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 14 août 1976 portant modification de l´art. 26 al. 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de ser- vice des employés privés, modifié par l´art. Il de la loi du 12 avril 1972 portant réorga- nisation des justices de

L´article 26 alinéa 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi

du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par

l´article II de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix, est remplacé par la

disposition suivante

« Chaque tribunal arbitral sera composé d´un juge de paix ou de son suppléant comme président

et de deux assesseurs, dont l´un sera choisi parmi les patrons et l´autre parmi les employés âgés de

21 ans. Ces assesseurs, ainsi que dix suppléants, dont cinq également patrons et cinq employés seront

nommés par le Ministre du Travail pour une période de trois ans; leur mandat est renouvelable.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 14 août 1976.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1980, sess. ord. 1975-1976.

Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité

sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du

20 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →