Loi du 14 août 1976 portant modification de l´art. 26 al. 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de ser- vice des employés privés, modifié par l´art. Il de la loi du 12 avril 1972 portant réorga- nisation des justices de paix.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement
ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applica-
bles aux journaux luxembourgeois
concernant la répartition de l´aide directe
de l´Etat à la presse
écrite
Loi du 14 août 1976 portant modification de l´art. 26 al. 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour
objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de ser-
vice des employés privés, modifié par l´art. Il de la loi du 12 avril 1972 portant réorga-
nisation des justices de paix.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Le cadre du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale au sein de l´adminis-
tration gouvernementale comprend, dans l´ordre hiérarchique, les emplois et fonctions ci-après
(1) Carrière supérieure de l´administration
un directeur;
un inspecteur de la sécurité sociale en chef;
des inspecteurs de la sécurité sociale;
des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale;
des chargés d´études principaux;
des chargés d´études;
des stagiaires ayant le titre d´attaché de la sécurité sociale.
Le nombre total des emplois de la carrière supérieure de l´administration ne pourra dépasser cinq
unités.
(2) Carrière moyenne de l´administration
un inspecteur principal 1er en rang;
trois inspecteurs principaux;
trois inspecteurs;
trois chefs de bureau;
trois chefs de bureau adjoints;
trois rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
(3) Carrière inférieure de l´administration
des expéditionnaires administratifs.
La carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions prévues par l´article 17, I, 1 de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le nombre des emplois est déterminé par les pourcentages prévus par la loi modifiée du 26 mai
1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique
de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux lois précitées.
(4) Concierges
un garçon de bureau principal ou garçon de bureau.
Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonc-
tion inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Le cadre pourra être complété par des employés de l´Etat et des stagiaires suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires.
Lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle des employés auxiliaires pourront
être engagés de l´accord du ministre du travail et de la sécurité sociale pour la durée de ces travaux
et dans la limite des crédits budgétaires. Les règles fixées par la loi budgétaire pour les engagements
nouveaux de personnel au service de l´Etat ne sont pas applicables à ce peronnel auxiliaire.
Des emplois de facteur aux écritures et de facteur en chef sont affectés aux services d´ex-
pédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste prin-
cipaux à Luxembourg 2 et à Esch-sur-Alzette 1. Le nombre des emplois susdits affectés aux trois bureaux
précités ne pourra être supérieur à quarante unités pour chacune des fonctions de facteur aux écritures
et de facteur en chef.
Organes de presse
Sont agréés comme organe de presse au sens de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la
presse écrite
Luxemburger Wort
tageblatt
Letzeburger Journal
Zeitung vum letzeburger Vollek
d´Letzeburger Land
Revue, letzeburger Illustre´ert.
Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre
les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite sont les suivants, par rapport
à la surface de référence 510 mm x 368 mm = 187 680 mm2
Luxemburger Wort
521 mm x 378 mm = 196 938 mm2 = 1,05
tageblatt
456 mm x 316 mm = 144 096 mm2 = 0,77
Letzeburger JOURNAL
406 mm x 278 mm = 112 868 mm 2 = 0,60
Zeitung vum letzeburger Vollek 424 mm x 268 mm = 113 632 mm2 = 0,61
d´Letzeburger Land
405 mm x 278 mm = 112 590 mm2 = 0,60
lëtzeburger Illustréiert revue
273 mm x 185 mm = 50 505 mm2 = 0,27
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I
« Administration générale » de l´Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-
tements des fonctionnaires de l´Etat
le chargé d´études principal au grade 13;
le chargé d´études au grade 12.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat
Annexe A classification des fonctions
Rubrique I « Administration générale »
au grade 12 sont remplacées les mentions « Service central de la statistique et des études
économiques chargé d´études » et « Service d´économie rurale chargé d´études »
par la mention: « Différentes administrations chargé d´études »;
au grade 13, est remplacée la mention « Service central de la statistique et des études écono-
miques chargé d´études principal » par la mention « Différentes administrations chargé
d´études principal ».
La répartition sur les trois bureaux précités des emplois dont question à l´article précédent
se fera par le directeur de l´administration des postes et télécommunications.
Quotients de répartition
Conformément à l´article 3 de la susdite loi, la répartition des subventions proportionnelles se fait
suivant des quotients pour les divers organes de presse en prenant comme format de référence 510 mm
× 368 mm = 187.680 mm2.
Un règlement ministériel fixe les quotients applicables aux journaux bénéficiaires par rapport à
la surface de référence.
Il est procédé à une révision du quotient chaque fois qu´un organe de presse change de format.
Sont retenues pour le calcul des quotients les dimensions indiquées par les éditeurs comme « format
composition » (Satzspiegel).
Par dérogation à l´article 1er, le quotient applicable au Letzeburger JOURNAL pour la pé-
riode du 1er janvier 1976 au 15 mars 1976, pendant laquelle cet organe de presse paraissait sous le
format de 336 mm x 228 mm = 76 608 mm2 , est le suivant: 0,41.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l´article 1er sub (1),
les modalités de recrutement, l´organisation du stage et l´organisation d´un examen de fin de stage
auquel est subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par
la réglementation concernant le recrutement et le stage du peronnel des cadres supérieurs de l´admi-
nistration, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires
de l´Etat et de celles fixées par la présente loi.
Pour autant qu´il s´agit de prescriptions réglementaires, elles pourront être modifiées ou complétées
par règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant fixation du nombre des emplois de facteur
aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage à Luxembourg-Ville,
Luxembourg-Gare et Esch-sur-Alzette est abrogé.
Définition des espaces rédactionnels
(1) Les espaces réservés à la publicité, savoir les annonces commerciales, les avis officiels payés, les
publi-reportages, les informations commerciales payées et la publicité propre ne sont pas à considérer
comme espaces rédactionnels.
Les éditeurs sont tenus de marquer les publi-reportages et autres communiqués payés d´un signe
distinctif, soit par l´ajouté « annonce », « publi-reportage » etc., soit par un chiffre de référence qui
indique qu´il s´agit d´un article à caractère publicitaire.
Même non munies dudit signe distinctif, toutes les informations commerciales qui sont à considérer
comme contreparties publicitaires tombent sous la rubrique publicité. Est à considérer comme contre-
partie publicitaire le texte rédactionnel publié conjointement avec une annonce.
(2) Il est tenu compte des parties rédactionnelles consacrées aux loisirs pour autant que leur volume
ne dépasse pas 15% du volume rédactionnel de l´édition. La partie dépassant ce pourcentage n´est
pas à considérer lors du décompte.
Par articles consacrés aux loisirs, il faut comprendre toutes les rubriques à caractère divertissant,
tel que mots croisés, bandes dessinées, horoscopes, histoires et dessins humoristiques, romans, feuil-
letons etc. Sont considérées de la même façon toutes les parties rédactionnelles fournies par des tiers
sous forme de flans, clichés ou films-offset.
(3) Les suppléments politiques publiés par les journaux ne sont pas mis en compte pour le calcul
du nombre de pages rédactionnelles. Sont à considérer comme suppléments politiques les pages spé-
ciales paraissant sous la responsabilité d´un parti politique.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 août 1976.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires
de l´Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues à l´article 1er sub (2), (3) et (4) ainsi que
les modalités d´un examen de promotion auquel est subordonné l´avancement aux fonctions supérieures
à celles de respectivement rédacteur principal, commis adjoint et garçon de bureau sont déterminées
par règlement grand-ducal.
Ce règlement pourra dispenser de l´examen de promotion prévu les fonctionnaires qui ont déjà
réussi à cette épreuve dans leur administration d´origine.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 14 août 1976.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques F. Poos
Règlement
grand-ducal du 14 août 1976 sur l´aide directe de l´Etat à la presse écrite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Vu les avis de l´association des éditeurs de journaux et de l´association luxembourgeoise des jour-
nalistes;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Calcul des espaces rédactionnels
Les éditeurs doivent fournir à la commission des décomptes par édition, c´est-à-dire journaliers
pour les quotidiens, et hebdomadaires pour les organes ne paraissant qu´une fois par semaine.
Ces relevés doivent porter les indications suivantes détaillées par page: surface rédactionnelle (R),
surface des textes consacrés aux loisirs (L) et surface des annonces publicitaires (P) exprimées en mm2
ou mm/colonne ou encore en fraction de page. Les relevés doivent comporter le total de la surface
rédactionnelle plus le total « loisirs » (jusqu´à concurrence de 15% du total R + L), le tout calculé
en fonction d´une page entière du journal en question.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédac-
teur principal.
Le ministre ayant dans ses attributions l´administration de l´inspection générale de la sécurité sociale
nomme aux autres fonctions.
Décomptes
Les relevés ou décomptes sont à soumettre à la commission quinze jours après la fin du mois concerné.
Ils doivent être accompagnés d´exemplaires justificatifs portant pour chaque espace imprimé la désig-
nation afférente, à savoir: R pour articles rédactionnels, L pour articles consacrés aux loisirs et P pour
annonces.
La promotion des chargés d´études, des chargés d´études principaux, des inspecteurs adjoints
et des inspecteurs de la sécurité sociale aux grades 13 à 15 ne peut se faire que sur avis du ministre
de la fonction publique.
Payements
La part fondamentale est liquidée en janvier de chaque année. La subvention des pages rédactionnelles
est payée trimestriellement
le 30 juin pour le trimestre de l´année en cours,
le 30 septembre pour le 2e trimestre de l´année en cours,
le 31 décembre pour le 3e trimestre de l´année en cours,
le 31 mars pour le 4e trimestre de l´année précédente.
L´article 22, II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 est applicable au garçon de bureau prin-
ci pal.
Fonctionnement de la commission
Les membres de la commission se réunissent une fois par mois pour contrôler et vérifier les décomptes
mensuels fournis par les éditeurs. Les données servant de base pour la répartition de l´aide à la presse
sont groupées par trimestre et soumises au plus tard six semaines après la fin du trimestre sous forme
de rapport au Président du Gouvernement avec copie aux organes de presse agréés. Les décisions
de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. La commission ne peut
délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.
En cas d´intégration dans le cadre prévu ci-dessus de fonctionnaires ou d´employés publics
d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour
la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des
grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite d´une période de stage de 3 ans.
La disposition de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable.
Les fonctionnaires et employés publics visés à l´alinéa qui précède pourront avancer hors cadre par
dépassement des effectifs prévus par la présente loi au moment où leurs collègues de l´administration
d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion. Cette mise hors
cadre subsistera tant qu´ils ne peuvent obtenir la même promotion dans le cadre ci-dessus.
Recours
En cas de contestation d´une décision de la commission, appel peut être interjeté auprès du Prési-
dent du Gouvernement. L´appel doit être fait dans la quinzaine suivant la remise du rapport trimes-
triel aux organes de presse intéressés.
En remplacement d´un emploi au grade 9 de la carrière du rédacteur il peut être créé un
emploi technique de la même carrière, qui est placé hors cadre. Si le titulaire dudit emploi vient d´une
des administrations ou d´un des établissements visés à l´article 8, il avancera au moment où un collègue
de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion auprès de son administration d´ori-
gine. Dans le cas contraire, son avancement est subordonné à l´avis du ministre de la fonction publique.
Exécution
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Château de Berg, le 14 août 1976
Le Président du Gouvernement,
Jean
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement ministériel du 17 août 1976 portant fixation des quotients applicables aux jour-
naux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse
écrite.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe
de l´Etat à la presse écrite;
Arrêtent
La réglementation concernant les primes à l´informatique, telle qu´elle est ou sera établie
pour les besoins du centre d´informatique de l´Etat, sera applicable aux fonctionnaires de l´inspection
générale de la sécurité sociale pour autant qu´ils remplissent les conditions d´études et d´attributions
requises.
Dispositions transitoires et abrogatoires
Les engagements nouveaux à effectuer après la mise en vigueur de la présente loi afin
d´établir le cadre prévu, pourront se faire dans les limites des crédits budgétaires sans prise en consi-
au
dération des règles fixées par la loi budgétaire de l´année 1976 pour les engagements nouveaux de
personnel de l´Etat ou des règles qui pourront être fixées à ce sujet dans la loi budgétaire de 1977.
Art. 12 La loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre de l´inspection des institutions
sociales est abrogée. Il en est de même pour les dispositions de la loi du 25 avril 1974 qui sont en con-
tradiction avec la nouvelle loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail
Château de Berg, le 14 août 1976.
et de la Sécurité sociale,
Jean
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Doc. parl. 2015, sess. ord. 1975-1976
Règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant fixation du nombre des emplois de facteur
aux écritures et de facteur en chef affectés aux services d´expédition et de triage au
bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu´aux bureaux de poste principaux à
Luxembourg 2 et Esch-sur-Alzette 1.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3-F-(2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes
et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 26 alinéa 2 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi
du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par
l´article II de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix, est remplacé par la
disposition suivante
« Chaque tribunal arbitral sera composé d´un juge de paix ou de son suppléant comme président
et de deux assesseurs, dont l´un sera choisi parmi les patrons et l´autre parmi les employés âgés de
21 ans. Ces assesseurs, ainsi que dix suppléants, dont cinq également patrons et cinq employés seront
nommés par le Ministre du Travail pour une période de trois ans; leur mandat est renouvelable.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 août 1976.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1980, sess. ord. 1975-1976.
Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité
sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du
20 juillet 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons