Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico -psycho -pédagogique nationale page Règlement grand-ducal du 25 octobre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 26 janvier
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission
médico -psycho -pédagogique nationale
page
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 26 janvier
1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite
Règlement grand-ducal du 3 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21
décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour
études supérieures
Règlement ministériel du 15 novembre 1989 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´In-
vestissement d´un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d´émission
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée
par l´Assemblée Générale des
Nations Unies le 13 février 1946 Adhésion du Viet Nam Succession d´Antigua-et-Barbuda et de la
Dominique Retrait d´une réserve par la Bulgarie
Convention
sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953
Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de la Jamahiriya Arabe Libyenne Retrait d´une réserve formulée
par l´Union des Républiques socialistes soviétiques et par les Républiques socialistes soviétiques de Biélo-
russie et d´Ukraine lors de la ratification
Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,
fait à Strasbourg, le 6 mars 1959 Adhésion du Danemark
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 Ratification de l´Afri-
que du Sud
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion de l´Afrique
du Sud
Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27
novembre
Ratification par le Danemark
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, signé à New
York, le 19 décembre
Ratification des Philippines
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
1967 Ratification par la République démocratique de Madagascar Adhésion du Royaume de Thaï-
lande
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969
Ratification de l´Islande
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Ratification par le Canada
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976
Ratification de l´Islande
Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novem-
bre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976 Ratification des Etats-Unis d´Amérique et de la Répu-
blique fédérale d´Allemagne
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le Droit étranger,
signé à Strasbourg, le 15 mars 1978
Ratification de l´Islande
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
en date à Genève, du 5 juillet 1978 Adhésion des Pays-Bas et du Portugal
Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judi-
ciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son
interprétation
par la Cour de Justice, avec les adaptations
y apportées
par la Convention
relative à
l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande
du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982 Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d´Irlande du Nord
Accord
international sur le blé de 1986 comprenant
la Convention
sur le commerce du blé de 1986,
conclue à Londres, le 14 mars 1986 la Convention
relative à l´aide alimentaire de 1986, conclue à Lon-
dres, le 13 mars 1986 Ratification par le Luxembourg
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission
médico-psycho-pédagogique nationale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, notamment son article 3;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu le règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institu-
tion des commissions médico -psycho -pédagogiques;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale, de Notre ministre de la Santé et de la Solidarité et de Notre
ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale, désignée dans la suite du texte par le
terme de commission, consistent
a) Attributions en général
1. à conseiller le ministre de l´Education nationale sur les mesures à prendre en faveur des enfants qui, par l´effet de
problèmes pédagogiques, mentaux, caractériels, sensoriels et sociaux, éprouvent des difficultés au cours de
l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, complémentaire et spécial ainsi que dans le cadre de l´édu-
cation différenciée;
2. à veiller, dans les classes de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, au dépistage des enfants
devant bénéficier de mesures préventives ou d´appui ou susceptibles d´être inscrits dans une classe spéciale;
3. à assister toute personne ayant la garde d´un enfant présentant de telles difficultés ou étant responsable de son
éducation;
4. à recommander des mesures préventives et des mesures d´appui pédagogiques dans l´intérêt d´enfants suscepti-
bles d´éprouver ou éprouvant des difficultés d´ordre scolaire, et à surveiller l´exécution de ces mesures;
b) Attributions en rapport avec l´enseignement spécial
1. à examiner ou à faire examiner les enfants susceptibles d´être soit inscrits dans une classe spéciale ou de devoir
bénéficier de mesures d´appui pédagogique, soit d´être réintégrés dans une classe normale;
2. à recevoir les demandes motivées d´examen en vue de telles mesures de la part des enseignants, de l´inspecteur
du ressort et des personnes qui ont la garde de l´enfant;
3. à procéder à l´examen de l´enfant après y avoir été autorisé par la personne ayant sa garde et, le cas échéant, à
faire inscrire l´enfant dans une classe spéciale ou à le faire bénéficier de mesures d´appui;
4. à recueillir les renseignements qu´elle juge nécessaires , notamment les avis du titulaire de la classe fréquentée
par l´enfant, de l´inspecteur, du service de guidance et d´autres services spécialisés;
5. à proposer une solution qui est communiquée à la personne ayant la garde de l´enfant, à l´administration
communale concernée, à ceux dont l´avis a été sollicité au préalable et aux enseignants concernés;
6. à référer, le cas échéant, au Juge de la Jeunesse si la personne ayant la garde de l´enfant refuse de faire examiner
l´enfant, ou si la personne dont s´agit prend une décision contraire au bien-être physique, mental ou moral de
l´enfant.
c) Attributions en rapport avec l´éducation différenciée
1. à organiser le dépistage des enfants visés par l´article 1er de la loi du 14 mars 1973, à les orienter vers le type
d´enseignement ou d´éducation qui leur convient, et à suivre en conséquence leur évolution;
2. à recueillir les informations nécessaires disponibles auprès des personnes ayant signalé l´enfant en vertu de
l´article 9 de la loi de base du 14 mars 1973;
3. à émettre son avis sur l´admission d´un enfant dans une institution de l´éducation différenciée;
4. à communiquer à la personne ayant la garde de l´enfant la décision du ministre et la recommandation de la
commission quant au choix de l´institut ou du service;
5. à émettre un avis lors de la prolongation de l´éducation d´un enfant au-delà de la scolarité obligatoire et à propos
de demandes de dispense de l´obligation scolaire pour raison de santé;
6. à recevoir la demande de transfert vers une classe de l´éducation préscolaire ou de l´enseignement primaire,
spécial ou complémentaire d´un enfant placé dans le cadre de l´éducation différenciée et à la transmettre au
ministre de l´Education nationale accompagnée de l´avis de la commission.
Le comité de coordination tripartite, appelé ci-après «comité», comprend
1. quatre membres du Gouvernement, dont le premier ministre qui assume la présidence, le vice-premier ministre, le
ministre des finances, ministre du travail et le ministre de l´économie;
2. quatre délégués employeurs, dont deux à désigner par la chambre de commerce, un par la chambre des métiers et un
par la chambre d´agriculture;
3. quatre délégués à désigner par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dont un repré-
sentant de la fonction publique.
Les quatre ministres peuvent se faire représenter par un autre membre du Gouvernement.
Il pourra y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués des employeurs et des syndicats.
Art. B. Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´économie, Notre Ministre du travail, Notre
Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 25 octobre 1989.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Vice-Premier Ministre,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Economie,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 3 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21
décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour
études supérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, notamment l´article 3;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide finan-
cière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il y a été modifié;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 5, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre
1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il a été modifié, est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. Le budget de l´étudiant est fixé pour la période d´études annuelle à 145.616, francs. Ce montant correspond à
un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque année au niveau atteint
par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au premier juillet de l´année.»
La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 14 décembre 1989 des obliga-
tions au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de un milliard de
francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l´article 5 ci-après.
La commission, composée selon l´article 3 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services
d´éducation différenciée, convoque l´inspecteur du ressort et le médecin scolaire lorsqu´ils sont concernés.
Avec l´accord du ministre de l´Education nationale, elle peut avoir recours à des experts et, pour l´examen des enfants de
l´enseignement primaire, à un titulaire d´une classe d´enseignement primaire ou d´enseignement spécial.
Elle choisit en son sein un secrétaire. Le ministre de l´Education nationale peut désigner en outre un secrétaire adminis-
tratif.
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Un groupe de travail restreint
dont la composition est fixée par arrêté ministériel se réunit à des intervalles plus rapprochés pour expédier les affaires
courantes.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux demandes introduites à partir de l´entrée en vigueur du présent
règlement.
La souscription publique sera ouverte le 27 novembre 1989 et clôturée le 8 décembre 1989 au soir.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l´Education nationale.
Pour ces nominations, le ministre de la Santé propose un médecin de la direction de la santé, un médecin spécialiste en
neuro-psychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie et un médecin spécialiste en pédiatrie. Le ministre de la Famille
propose son représentant.
Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans.
Le mandat d´un membre de la commission vient à expiration dès qu´il ne remplit plus les conditions d´attribution spéci-
fiées dans la loi.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Château de Berg, le 3 novembre 1989.
Marc Fischbach
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 15 novembre 1989 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et
d´Investissement d´un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d´émission.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Economie,
Vu l´article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de
Crédit et d´Investissement;
Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d´épargne à capital crois-
sant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement;
Arrêtent
Le prix d´émission fixé à 100% sera payable intégralement le 14 décembre 1989.
La commission nationale peut se constituer en commissions régionales ou locales présidées par l´inspecteur
général de l´enseignement primaire ou l´inspecteur de l´enseignement primaire du ressort.
Sont du ressort de la commission nationale les communes qui ne font pas usage de la faculté d´instituer une commission
communale.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000, francs, de
50.000, francs et de 100.000, francs.
La liaison entre le ministre de l´Education nationale et la commission est assurée, pour ce qui concerne l´éduca-
tion préscolaire et l´enseignement primaire, par l´inspecteur général de l´enseignement primaire et, en ce qui concerne
l´éducation différenciée, par le directeur de l´éducation différenciée.
Ils veillent, chacun dans le cadre de sa compétence, à l´exécution des recommandations de la commission, entérinées par
décision du ministre et, le cas échéant, des parents.
Les titres seront remboursés au plus tard le 14 décembre 1999. Les porteurs pourront cependant en demander
le remboursement anticipé à l´issue de chacune des neuf années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux
montants indiqués ci-après
le 14 décembre 1990
le 14 décembre 1991
le 14 décembre 1992
le 14 décembre 1993
le 14 décembre 1994
le 14 décembre 1995
le 14 décembre 1996
le 14 décembre 1997
le 14 décembre 1998
le 14 décembre 1999
Bons de 10.000 fr.
10.707
11.464
12.274
13.142
14.071
15.066
16.131
17.272
18.493
19.800
Bons de 50.000 fr.
53.535
57.320
61.370
65.710
70.355
75.330
80.655
86.360
92.465
99.000
Bons de 100.000 fr.
107.070
114.640
122.740
131.420
140.710
150.660
161.310
172.720
184.930
198.000
Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1990 à 1998 devra être exercé à partir du 12
décembre et jusqu´au 20 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un
jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant.
Les délibérations de la commission ainsi que toutes les informations que les membres de celle-ci obtiennent en
cette qualité sont confidentielles.
La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est
exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé
d´une personne physique.
Des services spécialisés peuvent être appelés à préparer les délibérations de la commission et à collaborer à leur
exécution.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat. Ils se font auprès des
différents établissements financiers de la place.
Les membres de la commission touchent par séance une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Le
secrétaire et le secrétaire adjoint touchent une rémunération forfaitaire à fixer par le Gouvernement en conseil.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.
La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre.
Les dispositions du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant création des classes complémentaires et
spéciales et institution de commissions médico-psycho-pédagogiques sont abolies pour autant qu´elles concernent la
commission médico-psycho-pédagogique nationale.
Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
Notre ministre de l´Education nationale, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Famille et de la Soli-
darité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education nationale,
Château de Berg, le 23 octobre 1989.
Marc Fischbach
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 26 janvier 1978
déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la
croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu la loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective;
Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordination tripartite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. L´article 1er du règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 déterminant le fonctionnement du comité de coordi-
nation tripartite est modifié comme suit
L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.
Il peut être alloué une commission de placement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 novembre 1989.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie,
Robert Goebbels
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée Générale des
Nations Unies le 13 février 1946.
Adhésion du Viet Nam; Succession d´Antigua-et-Barbuda
et de la
Dominique; Retrait d´une réserve par la Bulgarie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus ou déposé une notification de succession
Etat
Antigua-et-Barbuda
Dominique
Viet Nam
Adhésion
Succession (d)
25.10.1988 (d)
24.11.1987 (d)
06.04.1988
RESERVE
Viet Nam
Réserve concernant la section 30 de l´article VIII
1. Les différends concernant l´interprétation ou l´application de la Convention ne sont portés devant la Cour Internatio-
nale de Justice pour règlement de différends qu´après avoir eu l´accord de toutes les parties intéressées.
2. L´avis de la Cour Internationale de Justice mentionné dans la section 30 de l´article VIII n´a que valeur consultative, il
n´est pas considéré comme décisif, à moins d´avoir l´accord de toutes les parties intéressées.
Par une communication reçue le 7 août 1989, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire Général qu´il a décidé de
retirer la réserve formulée lors de l´adhésion à l´égard de la section 30 de la Convention et libellée comme suit
«La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention
qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour
Internationale en cas de contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la Convention, la position de la Répu-
blique populaire de Bulgarie est que pour porter devant la Cour Internationale un différend particulier aux fins de règlement,
l´agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s´applique également à la disposi-
tion de la même section selon laquelle l´avis consultatif de la Cour Internationale sera accepté comme décisif».
Ledit retrait a pris effet le 7 août 1989, date de la réception de la notification.
Convention
sur les droits politiques de la femme,
ouverte à la signature
à New York, le 31 mars 1953.
Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de la Jamahiriya Arabe Libyenne
Retrait d´une réserve formulée par l´Union des Républiques socialistes soviétiques et par les Républi-
ques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine lors de la ratification.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 octobre
1988, respectivement 16 mai 1989 l´Antigua-et-Barbuda et la Jamahiriya Arabe Libyenne ont adhéré à la Convention dési-
gnée ci-dessus.
La Convention est entrée en vigueur pour l´Antigua-et-Barbuda le 23 janvier 1989 et a pris effet pour la Jamahiriya Arabe
Libyenne le 14 août 1989.
L´Antigua-et-Barbuda a fait les réserves suivantes
Le Gouvernement d´Antigua-et-Barbuda exclut de l´application de la Convention toutes les questions relatives au recru-
tement des membres des forces armées d´Antigua-et-Barbuda et aux conditions de service dans ses forces.
Par communications reçues respectivement les 8 mars, 19 avril et 20 avril 1989 l´Union des Républiques socialistes sovié-
tiques et les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont notifié au Secrétaire Général le retrait d´une
réserve formulée lors de la ratification relative à l´article IX, libellée comme suit
«En ce qui concerne l´article IX: Le Gouvernement de l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques
socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) ne se considère pas lié par les stipulations de l´article IX, en vertu duquel
les différends entre les Parties contractantes au sujet de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention sont,
à la demande de l´une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à
leur sujet, et déclare que la soumission d´un différend à la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet
nécessite, dans chaque cas, l´accord de toutes les parties au différend».
Troisième Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, fait
à Strasbourg, le 6 mars 1959. Adhésion du Danemark.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 octobre 1989 le Danemark a
adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument
d´adhésion, soit le 5 octobre 1989.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. Ratification de l´Afrique
du Sud.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 août 1989
l´Afrique du Sud a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 51, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 septembre
1989.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion de l´Afrique du
Sud.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 août 1989
l´Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour l´Afrique du Sud le 20
septembre 1989.
Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le 27
novembre 1963. Ratification par le Danemark.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 septembre 1989 le Danemark
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 30 décembre 1989.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York,
le 19 décembre 1966. Ratification des Philippines.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 22 août 1989 les
Philippines ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 novembre
1989.
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
1967. Ratification par la République démocratique de Madagascar; Adhésion du Royaume de Thaïlande.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
22 septembre 1989 la République démocratique de Madagascar a ratifié la Convention, signée à Stockholm, le 14 juillet
1967 et modifiée le 2 octobre 1979.
Ladite Convention telle que modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l´égard de la République démocratique de
Madagascar le 22 décembre 1989.
Il résulte d´une autre notification du Directeur Général qu´en date du 25 septembre 1989 le Royaume de Thaïlande a
adhéré à la Convention, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.
Ladite Convention telle que modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur pour le Royaume de Thaïlande le 25 décembre
1989.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969.
Ratification de l´Islande.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 septembre 1989 l´Islande a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 décembre 1989.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Ratification par le Canada.
II résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 2
octobre 1989 le Canada a ratifié le Traité désigné ci-dessus.
Ledit Traité, tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, entrera en vigueur à l´égard du Canada le 2 janvier
1990.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.
Ratification de l´Islande.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 septembre 1989 l´Islande a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 mars 1990.
Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre
1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. Ratification des Etats-Unis d´Amérique et de la République
fédérale d´Allemagne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Etats-Unis d´Amérique
République fédérale d´Allemagne
Ratification
15.5.1989
17.8.1989
Entrée en vigueur
15.11.1989
17. 2.1990
DECLARATIONS
Etats-Unis d´Amérique
Dans une note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a fait la déclara-
tion suivante
En vertu du paragraphe 16 a) de l´article VIII du Protocole, les Etats-Unis déclarent par la présente qu´ils ne seront pas liés
par ses annexes C.1, F, G et H. Les Etats-Unis examineront la possibilité de retirer cette déclaration en ce qui concerne
l´annexe C.1, et d´accepter ladite annexe en fonction de la position adoptée à l´égard de cette annexe par d´autres parties
contractantes.
République fédérale d´Allemagne
Lors de la ratification, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a formulé la déclaration suivante
Conformément au paragraphe 16 a) du Protocole, la République fédérale d´Allemagne déclare qu´elle ne sera pas liée par
les parties II et IV ainsi que les annexes C.1, F, G et H.
Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré dans une lettre accompagnant son instrument de rati-
fication que ledit Protocole s´appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la
République fédérale d´Allemagne.
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le Droit étranger,
signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. Ratification de l´Islande.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 septembre 1989 l´Islande a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 20 décembre 1989.
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en
date à Genève, du 5 juillet 1978. Adhésion des Pays-Bas et du Portugal.
Il résulte de différentes communications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Pays-Bas (Royaume en Europe)
Portugal
Adhésion
28.1.1986
22.8.1989
Entrée en vigueur
28. 4.1986
20.11.1989
Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judi-
ciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son inter-
prétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention
relative à l´adhésion du
Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à
Luxembourg,
le 25 octobre 1982. Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu´en date du 31 juillet
1989 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 15, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er octobre 1989.
Accord international sur le blé de 1986 comprenant
la Convention sur le commerce du blé de 1986, conclue à Londres, le 14 mars 1986
la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, conclue à Londres, le 13 mars 1986
Ratification par le Luxembourg.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mai 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 724 et ss.), a été ratifié et l´instru-
ment de ratification luxembourgeois a été déposé le 28 juin 1989 auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des
Nations Unies.
L´Accord est entré en vigueur le 1er juillet 1986 à titre provisoire à l´égard du Luxembourg, qui, à cette date avait déjà
notifié son intention d´appliquer ledit Accord en vertu de l´article 26 de la Convention sur le commerce du blé de 1986 et de
l´article XIX de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg