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Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 - Ratification

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 - Ratification

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives

aux

obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 -

Ratification

par la République Fédérale d´Allemagne

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de

rencontre pour jeunes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un service national de la jeunesse;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

Par centres de rencontre pour jeunes au sens du présent règlement grand-ducal il faut

comprendre des centres de rencontre qui offrent aux jeunes un accueil et l´occasion de participer à des

activités socio-éducatives et culturelles pendant leur temps de loisirs et qui sont agréés par le ministre ayant

dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, dénommé dans le présent règlement le « ministre ».

Règlement grand-ducal du 25 février 1987 portant assimilation des fonctions supprimées en vue de la révision des pensions anciennes.

Les fonctions supprimées énumérées ci-après sont assimilées comme suit aux fonctions et grades

de traitement existants

Grades de

Fonctions supprimées

Fonctions existantes

traitement

commissaire général aux sports,

inspecteur principal premier en rang,

grade 13

Commissariat aux sports

Différentes administrations

sous-directeur,

directeur adjoint,

grade 16

Sanatorium de Vianden

Hôpital neuro-psychiatrique

chef des services spéciaux,

chef de bureau adjoint,

grade 9

Musées de l´Etat

Différentes administrations

délégué permanent à la protection de

agent de probation,

grade 10

de l´enfance et de la jeunesse,

Ministère de la Justice

Ministère de la Justice

préposé des services de la section agronomique, assistant,

grade

Services techniques de l´agriculture

Institut viti-vinicole

aumônier,

desservant,

grade C2

Différentes administrations

Culte catholique

agent,

concierge,

grade 2

Contributions

Différentes administrations

professeur,

professeur avec le diplôme de docteur,

grade E6

Ecole agricole

Enseignement secondaire technique

conseiller 1er en rang,

premier conseiller,

grade MS

Cour supérieure de justice

Cour d´appel

assistant technique,

assistant technique médical,

grade

Laboratoire bactériologique de l´Etat

Laboratoire national de santé

chef de service,

inspecteur,

grade 11

Différentes administrations

Différentes administrations

chef de section météorologique,

inspecteur technique principal premier en rang, grade 13

Aéroport

Différentes administrations

contrôleur des vins,

assistant,

grade

Station viticole (grade 8)

Institut viti-vinicole

contrôleur des vins,

expéditionnaire technique,

grade 4

Station viticole (grade 4)

Différentes administrations

médecin de confiance des Caisses de Maladie

médecin-conseil,

grade 16

Contrôle médical de la sécurité sociale

Arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement.

Pour l´application du présent arrêté, on entend par

1° Droits d´entrée: tous les droits institués par la législation communautaire et dont la perception entre

dans les attributions de l´Administration des Douanes et Accises;

2° Régime du perfectionnement actif - système de la suspension: le régime institué par le règlement

(C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juillet 1985, relatif au régime du

perfectionnement actif, notamment l´article 1er, paragraphe 2, point a).

règlement grand-ducal du 30 avril 1974.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de

recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été

modifié dans la suite, est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante

« Dans des cas particuliers dûment motivés par les besoins du recrutement, le Ministre de la Force Publique

peut déroger à la condition de la taille en faveur de candidats particulièrement qualifiés, le Commandant de

l´Armée entendu en son avis. »

Règlement ministériel du 3 mars 1987 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.

Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du

service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics porte sur les

matières suivantes

1. Législation sur l´organisation des communes et des districts, des établissements publics placés sous la

surveillance des communes et des syndicats de communes.

2. Législation et instructions ministérielles concernant le budget, l´exécution du budget et la reddition des

comptes des communes et des établissements publics mentionnés sub 1.

3. Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements des fonctionnaires et employés

communaux.

4. Le contrôle des caisses et de la comptabilité communale et la vérification pratique d´une caisse

communale.

5. Les dispositions légales et réglementaires sur les marchés publics.

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

Pour être agréés, les centres de rencontre doivent être gérés par l´Etat, une commune ou un

syndicat de communes, un établissement d´utilité publique ou une association sans but lucratif, et assurer un

encadrement régulier et approprié des activités socio-éducatives et culturelles.

Ils doivent notamment

- garantir le libre accès des jeunes sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de convictions

philosophiques et réligieuses ou d´appartenance politique,

- assurer la participation active des jeunes à la gestion des centres par leur présence dans les organes de

décision,

- organiser les activités du centre sur la base d´un programme concret et détaillé,

- confier obligatoirement la tâche d´animateur à des personnes pouvant se prévaloir de la formation de

spécialisation prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et

les modalités de la formation dispensée par le service national de la jeunesse pour animateurs et

responsables d´activités de loisirs ou d´une formation reconnue équivalente ou d´une expérience pratique

reconnue dans le domaine socio-éducatif.

Institut viti-vinicole contrôleur des vins, expéditionnaire technique, grade 4

Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du 27 août 1986

précitée.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Château de Berg, le 25 février 1987.

Marc Fischbach

Jean

Règlement ministériel du 27 février 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 11

février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la

suspension - la constitution d´un cautionnement

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique

belgo -luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo -luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif -

système de la suspension - la constitution d´un cautionnement;

Arrête

Arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement.

Le placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif - système de la suspension

- est subordonné soit à la constitution d´un cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits

d´entrée dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles, soit à la remise d´un document délivré à la suite de la

constitution

d´un tel cautionnement

règlement grand-ducal du 30 avril 1974.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 27 février 1987.

Marc Fischbach

Jean

Règlement ministériel du 3 mars 1987 fixant le programme de la formation spéciale des

stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité

des communes et de certains établissements publics.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse

générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements

publics;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´institut

de formation administrative et les administrations;

Arrête

Règlement ministériel du 3 mars 1987 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mars 1987.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et

Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979. - Ratification de la Papouasie-Nouvelle-Guinée;

Adhésion des Bahamas.

(Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297 et 1298

Mémorial 1985, A, pp. 1046 et 1047, 1220 et 1221, 1365

Mémorial 1986, A, pp.

759, 827, 1361, 2115, 2188)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10

septembre 1986 la Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié l´Acte désigné ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 10

septembre 1986.

Le 13 novembre 1986 les Bahamas ont adhéré au même Acte, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 13

novembre 1986.

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

littéraires

et artistiques. - Ratification par le Royaume du Maroc.

(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937

Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318

Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289, 508, 1610

Mémorial 1986, A, pp. 2078, 2287)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 17 février 1987 le Royaume du Maroc a ratifié l´Acte désigné ci-dessus..

L´Acte de Paris, tel que modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 17 mai 1987.

Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du

15 novembre 1975. - Adhésion de la Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1981, A, pp. 1130 et ss.

Mémorial 1983, A, pp. 276 et 277

Mémorial 1985, A, pp. 50, 590)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26

novembre 1986 la Tchécoslovaquie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante

La République socialiste tchécoslovaque déclare, en référence à l´article 15 de l´Accord, qu´elle ne se

considère pas liée par les dispositions de l´article 13.

En outre, le Gouvernement tchécoslovaque, conformément à l´article 10 de l´Accord, a informé le

Secrétaire Général que l´Administration à laquelle il convient d´adresser les propositions d´amendement aux

Annexes de l´Accord est le Ministère fédéral des transports de la République socialiste tchécoslovaque.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 6, l´Accord est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 24

février 1987.

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. - Ratification par la République Fédérale

d´Allemagne.

(Mémorial 1980, A pp. 2084 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123

Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110

Mémorial 1985, A, p. 222)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 janvier 1987 la République

Fédérale d´Allemagne a ratlfié la Convention désignée ci-dessus.

Au moment de la ratification elle a fait la déclaration suivante

Conformément à l´article 26, chiffre 2, de la Convention, la République Fédérale d´Allemagne déclare qu´elle

ne reconnaîtra pas ni ne déclarera exécutoires les décisions et les transactions en matière d´obligations

alimentaires

a) entre collatéraux et

b) entre alliés.

Nonobstant cette réserve, la République Fédérale d´Allemagne procédera, conformément à sa loi interne,

de la façon suivante: elle reconnaîtra et déclarera exécutoires, conformément aux dispositions de la

Convention, les décisions et transactions provenant d´un autre Etat contractant en matière d´obligations

alimentaires entre collatéraux et entre alliés; néanmoins, elle refusera de reconnaître et de déclarer

exécutoires de telles décisions, à la demande du débiteur d´aliments, s´il n´y a pas obligation alimentaire aux

termes de la loi interne de l´Etat dont le débiteur et le créancier sont ressortissants ou bien, en l´absence d´une

nationalité commune, aux termes de la loi en vigueur à la résidence habituelle du débiteur.

La République Fédérale d´Allemagne déclare en outre, conformément à l´article 25 de la Convention, que les

dispositions de la Convention seront étendues, dans ses relations avec les Etats qui auront fait la même

déclaration, à tout acte authentique dressé pardevant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire

dans l´Etat d´origine, dans la mesure où ces dispositions

peuvent être appliquées à ces actes.

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a déclaré en outre que la Convention s´appliquera

à Berlin (Ouest) avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale

d´Allemagne.

Conformément à l´article 35, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République Fédérale

d´Allemagne le premier avril 1987.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Contingent tarifaire

Conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 476/87 du Conseil des Communautés

européennes du 16 février 1987, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 21 février 1987 au 31

décembre 1987, pour le ferrochrome contenant en poids 6% ou plus de carbone (sous-position ex 73.02 E I).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes (Service

du Tarif), 4-6, rue du St. Esprit, Luxembourg.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls sont ouverts à partir du 1er janvier 1987 pour les

produits suivants

- certains produits de la pêche relevant des positions tarifaires 03.01, 03.03 et 16.04 et de la sous-position

23.01 B, originaires des Iles Canaries;

- morues (sous-position 03.02 Alb);

- filets de morues, originaires de Norvège (sous-position 03.02 A lla);

- certains produits de la floriculture (sous-positions ex 06.01 A, 06.02 AII et ex 06.02 D), originaires des

Iles Canaries;

- fleurs fraîches (sous-position 06.03 A), originalres des Iles Canaries;

- tomates, concombres, aubergines, haricots, oignons et piments doux ou poivrons (sous-position

ex 07.01), originaires des Iles Canaries;

- betteraves à salade (sous-position ex 07.01 GIV) originaires de Chypre;

- piments doux ou poivrons (sous-positions ex 07.01 S), originaires de Chypre;

- pois congelés (sous-position ex 07.02 B), originaires de Suède;

- avocats (sous-position ex 08.01 D), originaires des Iles Canaries;

- figues sèches, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position

ex 08.03B),

originaires d´Espagne;

- raisins secs, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position

ex 08.04 BI), originaires de Chypre ou d´Espagne;

- café non torréfié, non décaféiné (sous-position 09.01 Ala);

- conserves de sardines (sous-position 16.04 D), originaires de Tunisie;

- conserves de poissons (sous-position ex 16.04 GII) originaires de Norvège;

- certains flancs de harengs (sous-position ex 16.04CII);

- cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés (position 18.01);

- certaines cerises conservées à l´alcool, destinées à la fabrication de produits en chocolat (sous-position

ex 20.06 BIe 2 bb);

- pulpes d´abricots, originaires d´Israël, du Maroc ou de la Tunisies (sous-position ex 20.06 B IIc1aa);

- certains vins de raisons frais et certains vins de liqueur (sous-position ex 22. 05 C), originaires d´Algérie, de

Chypre ou de Yougoslavie;

- eaux-de-vie de prune « Sljivovica » originaires de Yougoslavie (sous-position ex 22.09 CIV a);

- tabacs de type « Prilep ), originaires de Yougoslavie (sous-position ex 24.01 B);

- cigarettes, cigares et cigarillos (sous-positions tarifaires 24.01 A et B), manufacturés aux Iles Canaries;

- certains produits pétroliers (sous-positions ex 27. 10 à 27.14) raffinés en Espagne;

- colophanes de bois (sous-position ex 38. 08A);

- certaines feullles de polyethylène destinées à la fabrication de bandes magnétiques pour cassettes

(sous-position tarifaire ex 39.01 CIIIa);

- certaine qualité de polyvinylpyrrolidone (sous-position tarifaire ex 39. 02 C VIIb 3);

- certains bols contre-plaqués de conifères (sous-position ex 44.15);

- papier journal (sous-position 40.01 A);

- certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, originaires de divers pays (sous-positions

ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04);

- autres tissus de coton (position 55.09), originaires d´Espagne;

- ferrosilicium (sous-position 73. 02 C);

- ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D);

- ferrochrome surraffiné (sous-position ex 73. 02 EI);

- certaines qualités de magnésium (sous-position ex 77.01 A).

Les contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, font l´object des règlements (CEE) du Conseil des

Communautés européennes n° 3739/86 à 3745/86, 3762/86, 3809/86 et 3810/86, 4007/86 à 4009/86 et

4011/86 à 4016/86, 4018/86 à 4023/86 et 4025/86, 4042/86 et 4044/86 à 4048/86, 4112/86, 4113/86,

4118/86 à 4121/86 et 4124/86 à 4128/86.

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus auprès de

la Direction des Douanes, 4-6, rue du St Esprit à Luxembourg.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Contingents tarifaires

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier

1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

40.0014

Bolivie

Brésil

Chine

Inde

40.0023

Chine

Corée du sud

40.0024

Argentine

Philippines

40.0033

Corée du sud

Indonésie

Thaïlande

40.0034

Brésil

Indonésie

Thaïlande

40.0040

Brésil

Chine

Hong-Kong

Indonésie

Pérou

Thaïlande

40.0050

Chine

Inde

40.0060

Chine

Corée du sud

Inde

Indonésie

Pakistan

40.0070

Corée du sud

Indonésie

Pakistan

40.0080

Chine

Corée du sud

Indonésie

40.0090

Brésil

Chine

Pakistan

40.0100

Chine

Pakistan

40.0120

Chine

Corée du sud

Malaysia

Thaïlande

40.0130

Corée du sud

Hong-Kong

40.0140

Corée du sud

40.0150

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

40.0160

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

40.0180

Brésil

Chine

Pakistan

40.0190

Chine

40.0200

Brésil

Pakistan

40.0210

Hong-Kong

Inde

Thaïlande

40.0220

Brésil

Chine

Corée du sud

40.0240

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

Malaysia

Pakistan

Thaïlande

40.0260

Corée du sud

Indonésie

Malaysia

Thaïlande

40.0270

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

Thaïlande

40.0290

Chine

Corée du sud

Inde

40.0310

Corée du sud

40.0330

Chine

40.0370

Chine

40.0390

Chine

40.0400

Chine

40.0410

Chine

Mexique

40.0500

Chine

Corée du sud

40.0583

Chine

40.0670

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

40.0680

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

40.0720

Corée du sud

40.0730

Chine

Corée du sud

Philippines

Thaïlande

40.0740

Corée du sud

Hong-Kong

40.0750

Corée du sud

40.0760

Corée du sud

40.0770

Corée du sud

40.0780

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

Inde

Indonésie

Pakistan

40.0860

Corée du sud

40.0870

Chine

Pakistan

40.0910

Chine

Corée du sud

40.0970

Corée du sud

40.1110

Chine

40.1271

Brésil

42.1451

Philippines

42,1461

Brésil

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoires d´origine

28.28 ex N

Oxydes d´antimoine

Chine

28.30 A ex 1

Chlorure d´ammonium

Chine

29.04 C ex 1

Ethylèneglycol

Arabie Saoudite

29.08 B ex 1

Diéthylèneglycol

Arabie Saoudite

29.14 A II c ex I

Acétate d´éthyle

Chine

29.16 A IV a

Acide citrique

Chine

29.35 N

Coumarine, etc.

Chine

29.38 B IV

Vitamine C

Chine

29.44 ex C

Tétracyclines

Chine

31.02 B

Urée, etc.

Lybie

39.02 CI ex a

Polyéthylène linéaire d´une masse volumique infé-

rieure à 0,94 g/cm 3

Arabie Saoudite

39.02 C I ex a

Polyéthytène d´une masse volumique égale ou supé-

rieure à 0,94 g/cm3

Arabie Saoudite

40.11

Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc.,

autres, y compris les flaps et les boyaux

Corée du sud

41.02 ex C

Autres cuirs et peaux à l´exclusion des cuirs et

peaux simplement tannés

Brésil

42.02 B

Articles de voyage, etc., en autres matières

Chine

Corée du sud

Hong-Kong

42.03 B I

Gants de protection pou tous métiers

Chine

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.

Malaysia

Philippines

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus en

caoutchouc ou en matière plastique artificielle

Hong-Kong

64.02 A

Chaussures à dessus en cuir naturel

Corée du sud

64.02 B

Autres chaussures

Hong-Kong

64.04

Chaussures à semelles extérieures en autres matières

Chine

69.08

Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de

revêtement

Thaïlande

73.08

Ebauches en rouleaux, etc. (CECA)

Corée du sud

73.13

Tôles de fer ou d´acier, etc. (CECA)

Corée du sud

73.25 B

Autres câbles, cordages, etc., en fils de fer ou

d´acier à l´exclusion des articles isolés pour l´élec-

tricité

Corée du sud

82.09 A

Couteaux

Corée du sud

85.15 A III b2 excc

Appareils récepteurs pour la télévision en couleurs

Corée du sud

85.15 A III ex b, C II c Appareils de transmission et de réception, etc.

Corée du sud

Singapour

91.04

Horloges, pendules, etc.

Hong-Kong

92.11 B

Appareils d´enregistrement et de reproduction des

images et du son en télévision

Corée du sud

92.12

Support du son, etc.

Corée du sud

ex 96.01 B III

Articles de brosserie, etc.: - codes 96.01 (41000W

à 96.01 96000R)

Corée du sud

II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 pour le ferrosilicium (sous-position

73.02 C) et le ferrochrome surrafiné (sous-position ex 73.02 E I), sont épuisés.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bertrange. - Règlement sur les canalisations.

En séance du 11 novembre 1986, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Hobscheid. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 décembre 1986, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 6 janvier et 19 janvier 1987 et publié en due forme.

Lenningen. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 novembre 1986, le conseil communal de Lenningen a édicté du règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 22 février 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date

des 11 décembre 1986 et 6 janvier 1987 et publié en due forme.

Luxembourg. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 7 octobre 1985, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 29 octobre et 4 novembre 1985 et publié en due forme.

Luxembourg. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 25 novembre 1985, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 16 décembre 1985 et 7 janvier 1986 et publié en due forme.

Luxembourg. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 décembre 1984, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 4 décembre 1986 et 22 juin 1985 et publié en due forme.

Luxembourg. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 février 1986, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 25 février et 11 mars 1986 et publié en due forme.

Luxembourg. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 2 juin 1986, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 5 août et 26 août 1986 et publié en due forme.

Luxembourg. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 5 mai 1986, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date

des 29 mai et 12 juin 1986 et publié en due forme.

Luxembourg. - Règlement portant création d´une allocation communale.

En séance du 19 décembre 1986, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

portant création d´une allocation communale favorisant l´accession à la propriété immobilière en ville.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 8 janvier 1987 et publié en due forme.

Pétange. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 19 novembre 1986, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 17 décembre 1986 et 6 janvier 1987 et publié en due forme.

Sanem. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 octobre 1986, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 9 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 12 décembre et 16 décembre 1986 et publié en due forme.

Sanem. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 octobre 1986, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 9 mars 1981.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date

des 12 décembre et 16 décembre 1986 et publié en due forme.

Steinsel. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 décembre 1986, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 7 février 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date

des 30 décembre 1986 et 15 janvier 1987 et publié en due forme.

Walferdange. - Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 novembre 1986, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 12 décembre 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date

des 15 janvier et 27 janvier 1987 et publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

L´agrément ministériel est accordé pour une période de trois ans. Il est renouvelable.

Dans le cas où les activités du centre ne correspondent plus aux conditions énoncées aux articles 1er et 2, le

ministre peut prononcer le retrait de l´agrément.

Les décisions du ministre concernant l´octroi, le renouvellement, le refus et le retrait de l´agrément sont

prises sur avis motivé de la commission consultative prévue à l´article 8.

Arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

Pour pouvoir bénéficier de subventions de l´Etat, le centre de rencontre doit remplir les conditions

énoncées aux articles 1er et 2.

Arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté,

Donné à Bruxelles, le 11 février 1987.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Règlement grand-ducal

du 27 février 1987 complétant le règlement grand-ducal

du 29

décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement

des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par le

règlement grand-ducal du 30 avril 1974.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation

et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par le règlement

grand-ducal du 30 avril 1974;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés

Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

Les centres de rencontre agréés peuvent bénéficier de subventions à titre de participation aux frais

d´animation et d´exploitation.

Ils peuvent en outre toucher des subsides extraordinaires à titre de participation aux frais de construction et

d´équipement.

Les taux des subventions sont fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

L´Etat peut signer une convention avec les centres de rencontre non gérés par l´Etat, portant

notamment sur les conditions de fonctionnement, le financement et le personnel du centre.

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

Le ministre peut mettre à la disposition des centres de rencontre des personnes bénéficiant d´un

détachement au service national de la jeunesse conformément à l´article 15 de la loi du 27 février 1984 portant

création d´un service national de la jeunesse.

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

Il est créé une commission consultative dont les membres et les membres suppléants sont nommés

par le ministre pour une durée de deux ans.

La commission comprend notamment un délégué du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, un

délégué du ministre de l´Intérieur, un délégué du ministre des Affaires culturelles, un délégué du ministre de

l´Education physique et des Sports et un représentant de chaque centre de rencontre agréé.

La fonction de président est assurée par le directeur du service national de la jeunesse ou par un suppléant.

La commission soumet au ministre des propositions relatives aux centres de rencontre, elle donne son avis

au sujet des décisions à prendre en exécution de l´article 3 du règlement et des questions en rapport avec les

centres de rencontre, dont le ministre juge utile de la saisir.

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes.

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education

Château de Berg, le 17 février 1987.

Nationale et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 25 février 1987 portant assimilation des fonctions supprimées en

vue de la révision des pensions anciennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 13.III deuxième alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés

Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 27 février 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement Le Ministre des Finances,

L´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du

perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement est à publier au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 27 février 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de

la suspension - la constitution d´un cautionnement.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut,

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés européennes, du 16 juillet 1985, relatif

au régime du perfectionnement actif, notamment l´article 16;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30

novembre 1979;

Considérant qu´il importe de prendre des mesures à l´effet d´imposer la constitution d´un cautionnement

lors du placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif - système de la suspension;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique Belgo-Luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence motivée par l´article 33 du Règlement (C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés

européennes, d´une entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 1987;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

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