(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
6,8%
expt.
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
28.39
Nitrites et nitrates
A. (sans changement)
B. Nitrates
I. de sodium
6,6%
expt.
Il à VII. (sans changement)
31.05
Autres engrais; produits du présent chapitre présenté
soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires,
soit en emballages d´un poids brut maximum de 10 kg
A. autres engrais
I. contenant
les trois éléments fertilisants: azote,
phosphore et potassium
4,2%
expt.
II. contenant les deux éléments fertilisants: azote et
phosphore
a. phosphate d´ammonium
4,2%
expt.
b. contenant des phosphates et des nitrates
4,2%
expt.
c. autres
1. d´une teneur en azote supérieure à 10% en
poids
6%
expt.
2. autres
3,6%
expt.
III. contenant les deux éléments fertilisants: azote et
potassium
a. Nitrate de soude potassique naturel consistant en
un mélange naturel de nitrate de sodium et de
nitrate de potassium (la proportion de ce dernier
élément pouvant atteindre 44%) d´une teneur
globale en azote n´excédant pas 16,30% en
poids (a)
expt.
expt.
b. autres
1. d´une teneur en azote supérieure à 10% en
poids
6%
expt.
2. autres
3,6%
expt.
IV. autres
a. d´une teneur en azote supérieure à 10% en poids.
6%
expt.
b. autres
2,4%
expt.
B. (sans changement)
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Tarif
N os
Désignation des marchandises
Général
C.E.
38.19
Produits chimiques et préparations des industries chi-
miques ou des industries connexes (y compris celles
consistant en mélanges de produits naturels), non dé-
nommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des
industries chimiques ou des industries connexes, non
dénommés ni compris ailleurs
A. à C. (sans changement)
D. Sulfonates de pétrole, à l´exclusion des sulfonates de pé-
trole de métaux alcalins, d´ammonium ou d´éthanolamines;
acides sulfoniques d´huiles de minéraux bitumineux,
thiophénés, et leurs sels
11%
2%
E. à Q. (sans changement)
48.07
Papiers et carton couchés, enduits, imprégnés ou coloriés
en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou impri-
més (autres que ceux du n° 48.06 et du chapitre 49), en
rouleaux ou en feuilles
A. à C. (sans changement)
D. autres
I. à V. (sans changement)
VI. Papiers et cartons en feuilles, revêtus d´une enduction
spéciale et d´indications imprimées pour l´usage, per-
mettant de reproduire des textes ou des dessins sur
des machines imprimant en offset du type utilisé dans
les bureaux
15%
1,6%
VII. non dénommés
16,2%
3,6%
48.13
Papiers pour duplicata et reports, découpés à format,
même conditionnés en boîtes (papier carbone, stencils
complets et similaires)
A. (sans changement)
B. autres
I. Papiers et cartons, revêtus d´une enduction spéciale et
d´indications imprimées pour l´usage, permettant de
reproduire des textes ou des dessins sur des machines
imprimant en offset du type utilisé dans les bureaux
15%
1,6%
II. non dénommés
16,2%
3,6%
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
59.17
Autres tissus et articles pour usages techniques en ma-
tières textiles
A. (sans changement)
B. Gazes et toiles à bluter, même confectionnées (a)
I. et II. (sans changement)
C. et D. (sans changement)
70.19
Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres
gemmes et articles similaires de verroterie; cubes, dés,
plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en
verre, pour mosaïques et décorations similaires; yeux
artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris
les yeux pour jouets; objets de verroterie; objets de
fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé)
A. Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres
gemmes et articles similaires de verroterie
I. à III. (sans changement)
IV. Articles similaires de verroterie
a. Ballotines
14,2%
2%
b. (sans changement)
B. à D. (sans changement)
71.16
Bijouterie de fantaisie
A. en métaux communs, même dorés, argentés ou platinés
I. Bracelets pour montres
18%
3%
II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18%
3,6%
B. (sans changement)
85.20
Lampes et tubes électriques à incandescence
ou à dé-
charge pour l´éclairage ou les rayons ultra-violets ou
infra-rouges;
lampes à arc; lampes à allumage élec-
trique utilisées en photographie pour la production de
la lumière-éclair
A. Lampes et tubes à incandescence, pour l´éclairage
12%
2,4%
B. Lampes et tubes à décharge, pour l´éclairage, y compris
ceux à lumière mixte
14%
2,4%
C. et D. (sans changement)
(a) L´admission dans cette sous-position de gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subor-
donnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C.E.
92.13
Autres parties, pièces détachées et accessoires des appa-
reils repris au n° 92.11
A. Lecteurs de son; leurs parties et pièces détachées
I. et II. (sans changement)
B. et C. (sans changement)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1966
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
ANNEXE C
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
07.01 B I
a
6,7%
B III
5,4%
B I
b
4,5%
B IV b
5,4%
E
5%
08.07 B I
9%
M I
9%
B II
9%
M II
6,7%
24.01 A I
F 123 les 100 kg poids net
M III
9%
A II
F 173 les 100 kg poids net
M IV
9%
B I
F 123 les 100 kg poids net
08.02 A I
b
6,5%
B II
F 173 les 100 kg poids net
A II b
6,5%
B III b
F 123 les 100 kg poids net
B I
6,5%
25.01 A II b1
F 39,40 les 1.000 kg poids net
B II
6,5%
38.19 D
3%
C
6,5%
48.07 D VI
2,4%
08.04 A I
a
F 185 les 100 kg poids brut
D VII
5,4%
A II a
F 185 les 100 kg poids brut
48.13 B I
2,4%
08.06 A II a
5,4%
B II
5,4%
A II b
2,7%
70.19 A IV a
3%
A II c
2,7%
71.16 A I
4,5%
A II d
5,4%
A II
5,4%
A II e
5,4%
85.20 A
3,6%
B I
5,4%
B
3,6%
B II
2,7%
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1966
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1967 portant modification du règlement grand-ducal
du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´admi-
nistration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant modification de la loi du 21 mai 1964
concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dénominations de commis-chef, de commis principal et de commis, inscrites aux ar-
ticles 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 20 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions
d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes, sont remplacées respective-
ment par agent en chef des finances, agent principal des finances et agent des finances.
La durée du service militaire obligatoire de tous les inscrits des classes d´âge antérieures à la
classe d´âge 1947 est réduite à six mois.
La brigade de gendarmerie de PERLE est supprimée.
L´emploi de receveur principal qui assiste le préposé du bureau principal de recette Luxem-
bourg et qui est plus spécialement chargé, dans le cadre des attributions générales dudit bureau, de la
préparation et de l´engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que de la sauvegarde
des garanties du Trésor, est rangé parmi les emplois dont le titulaire peut avancer hors cadre au grade 12.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1967
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 14 janvier 1967 réduisant à six mois la durée du service militaire
obligatoire
de tous les inscrits des classes d´âge antérieures à la classe d´âge 1947.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 13 sub a de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été
modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1967
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement
grand-ducal du 14 janvier 1967 ayant pour objet la suppression
de la brigade de
gendarmerie de PERLE.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 janvier 1967
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 portant désignation de deux emplois à attributions
particulières du cadre moyen de rédacteur de l´administration des contributions directes
et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions
directes et des accises;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Trésor, ministre de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´emploi de receveur du bureau de recette Diekirch est désigné comme emploi dont le titu-
laire peut avancer hors cadre au grade 11.
Notre ministre du Trésor, ministre de la Fonction Publique, est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1967
Jean
Le Ministre du Trésor,
Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
Belgique, d´une part, et le Gouvernement
de la République Populaire de Pologne, d´autre
part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en
Pologne, signé à Varsovie, le 14 novembre 1963 (approuvé par la loi du 16 août 1966.
Mémorial
1966, Recueil de Législation, pages 964 et ss.).
Entrée en vigueur.
Il résulte d´un échange de notes en date du 21 novembre 1966 que les trois pays signataires de l´Accord
ont accompli les formalités constitutionnelles requises pour mettre celui-ci en vigueur.
En conséquence, conformément aux dispositions de son article XII, l´Accord est entré en vigueur le
21 novembre 1966.
Luxembourg, le 10 janvier 1967.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg