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Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la

location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des

Fournitures de bureau de l’Etat.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Vu la loi du 14 juin 1969 portant création d’un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983, portant fixation des attributions et de l’organisation du Service

Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

La liste des machines de bureau, dont question aux articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 21 février

1983 visé ci-dessus, comprend les équipements suivants

— machines à calculer,

— machines à écrire,

— photocopieurs,

— télécopieurs,

— dictaphones,

— machines à affranchir,

— inséreuses de courrier,

— étiqueteuses,

— adressographes,

— balances,

— destructeurs,

— coupe-papiers,

— machines de composition,

— machines de lithographie,

— machines d’imprimerie,

— machines de duplication,

— machines de façconnage,

— machines de reliure.

Règlement ministériel du 17 novembre 1992 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour l’année 1993.

Le 15 août 1993 (Assomption) est remplacé comme jour férié légal par le 16 août 1993.

Le 2ième jour de Noël est remplacé comme jour férié légal par le 27 décembre 1993.

Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article 6, paragraphe (2) de la loi du 10 avril 1976.

Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

Ne feront pas partie des attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat

les commandes concernant les machines et consommables relevant du domaine de la photographie; du microfilm; de la

microfiche; de la tireuse de plans et du nettoyage.

Règlement ministériel du 17 novembre 1992 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour l’année 1993.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 novembre 1992.

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

L’acquisition et l’entretien des équipements micro-informatiques, tels que microordinateurs, imprimantes,

lecteurs optiques et scanners n’entrent pas dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de

bureau de l’Etat.

Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1992.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 17 novembre 1992 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour

l’année 1993.

Le Ministre duTravail,

Vu l’article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment

son article 3, paragraphe (2);

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des

employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Arrête

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