Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en
session extraordinaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 72 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour vendredi, le 6
juillet 1979, à 15.00 heures.
Le présent règlement concerne la qualité des eaux de baignade à l´exception des eaux des-
tinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.
Le présent règlement ainsi que les annexes I et II qui en font partie intégrante s´appliquent
à la mise en service et à l´exploitation d´installations de chauffage à mazout munies de brûleurs à pul-
vérisation.
Ils ne s´appliquent pas aux installations à caractère industriel, artisanal ou agricole, dont la mise en
service et l´exploitation sont soumises à un contrôle au moins équivalent par d´autres dispositions lé-
gales ou réglementaires, et notamment par la réglementation en matière d´établissements dangereux,
insalubres ou incommodes.
Auprès de l´Office communal du logement ou, à défaut, auprès du secrétariat communal
ainsi qu´auprès du fonds pour le logement à coût modéré, il est ouvert en permanence un régistre des
candidats à la location d´un logement aidé.
Le libellé de l´article 25 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures
d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du
25 février 1979 concernant l´aide au logement est remplacé par le texte suivant
Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux relatifs
à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie
à l´assèchement des murs humides
à l´aménagement d´un vide sanitaire ou d´une isolation équivalente
au raccordement à l´égout ou à l´évacuation des eaux usées
à l´équipement du logement en salles de bain et WC, y compris la fosse septique
à la pose de conduites d´eau, de gaz et d´électricité
à l´installation ou au renouvellement du chauffage central
au remplacement des fenêtres ainsi qu´à la pose de survitrages
à l´addition ou l´extention de pièces d´habitation.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de loca-
tion, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location est com-
plété par l´insertion des termes
et destinés à l´habitation principale et permanente
après le passage
les logements mis en location.
La peine de mort est abolie en toute matière et remplacée par la peine immédiatement
inférieure jusqu´à ce qu´il y soit statué par une loi nouvelle.
Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet
d´ouvrir en Notre nom la session.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) « eau de baignade » les eaux ou parties de celles-ci, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la
baignade n´est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;
b) « zone de baignade » l´endroit où se trouvent des eaux de baignade;
c) « saison balnéaire » la période de l´année s´étendant du 15 mai au 31 août;
d) « enrichissement naturel » le processus par lequel une masse d´eau déterminée reçoit du sol
certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme.
Dans le sens du présent règlement on entend par
réception: le contrôle des paramètres décrits à l´article 3 sous 1 à 4 lors de la mise ou remise en
marche d´une installation, à effectuer par les agents ou experts désignés par règlement
grand-ducal.
révision
le contrôle périodique des paramètres décrits à l´article 3 sous 1 à 4 ainsi que les
réglages qui s´avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement d´une installation, à
effectuer par les personnes autorisées en vertu de l´article 9 du présent règlement,
dénommées ci-après contrôleurs.
En cas de vacance d´un logement, l´attributaire est choisi sur cette liste parmi les ménages
dont la taille est compatible avec les dimensions du logement en question.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
Jean
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979
déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répon-
dre les logements destinés à la location.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de
Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le texte de l´article 4, troisième et quatrième tirets, sont remplacés par le libellé suivant
se prêter sans difficultés à l´installation d´un mode de chauffage fixe dans les conditions normales
de protection contre l´incendie et l´intoxication;
avoir des murs de séparation avec l´extérieur ou avec les espaces réservés à d´autres locataires,
faits en pierres, briques ou béton, offrant une protection thermique et acoustique normale;
pour les cloisons à l´intérieur du logement l´usage de matières facilement inflammables est interdite.
L´article 7 du code pénal est remplacé comme suit
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1979.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant
la qualité des eaux de baignade.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agrico-
le, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la directive du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés européennes concernant la quali-
té des eaux de baignade;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé
Publique, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Pendant la saison balnéaire, les eaux de baignade doivent être conformes aux valeurs des
paramètres physicochimiques et microbiologiques figurant à l´annexe qui fait partie intégrante du pré-
sent règlement.
Les installations de chauffage visées à l´article 1er doivent être mises en place et exploitées
de manière à ce que la fumée émise par la cheminée soit moins foncée que la valeur 2 sur l´échelle
Ringelmann, prévue à l´annexe I;
Elles doivent en outre répondre aux exigences suivantes
1. l´indice de suie déterminé d´après la méthode décrite à l´annexe II ne doit pas dépasser la valeur 3;
2. la combustion des gaz de combustion doit être telle que dans le dépôt de suie retenu sur le filtre
manipulé d´après l´annexe Il l´on ne décèle ni ne sente d´huile ou des particules d´huile incomplè-
tement brûlées;
3. pour les installations mises en service avant l´entrée en vigueur du présent règlement, la teneur
en anhydride carbonique (CO2) des gaz de combustion doit être au moins de 7 vol %; pour les
installations mises en service ou ayant subi des transformations importantes après l´entrée en
vigueur du présent règlement, la teneur en adhydride carbonique (CO2) des gaz de combustion
doit être au moins de 10 vol %;
4. la température des gaz de conbustion ne doit pas dépasser 300° C à l´endroit ou l´indice de suie
est mesuré.
Parmis ces ménages il est établi un classement en fonction des taux de loyer que chacun aurait
à payer compte tenu de sa situation de revenu et de famille.
Sont retenus les ménages dont le loyer n´excède pas de plus de 3 points le taux le plus bas ainsi trouvé.
L´article 6 du même règlement est complété comme suit
ou être pourvues d´une isolation du plancher equivalente.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 8, 9, 10 et 11
du code pénal sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 juin 1979
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2199 sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le
22 juillet 1964. Adhésion
de l´Irlande.
(Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868, 1320
Mémorial 1978, A, p. 1166).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mai 1979
l´Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour l´Irlande le 17
août 1979.
Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants
République Fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Ratifi-
cation par la République
Socialiste de Roumanie.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706
Mémorial 1979, A, p. 618, 1022).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 23 avril 1979 la République Socialiste de Roumanie a ratifié le Traité
désigné ci-dessus.
Ledit instrument de ratification contient la réserve suivante
« La République Socialiste de Roumanie déclare, sur la base de l´alinéa 5 de l´article 64, qu´elle ne se
considère par liée par les dispositions de l´article 59 du Traité de coopération en matière de brevets.
La République Socialiste de Roumanie considère que les différends portant sur l´interprétation ou
l´application du Traité et du Règlement d´exécution pourront être portés devant la Cour internationale
de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas séparément.»
Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République Socialiste de Roumanie le 23 juillet 1979.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le prélèvement d´échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par l´Institut
d´Hygiène et de Santé Publique ou tout autre laboratoire agréé par le Ministre ayant la protection de
l´environnement dans ses attributions.
Avant la mise en service d´une nouvelle installation de chauffage au mazout ou après des trans-
formations importantes apportées à pareille installation, celle-ci doit être réceptionnée sur demande
du maître-installateur responsable de l´installation, par un des agents ou experts désignés en vertu
de l´article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère.
Lors de cette réception, les exigences formulées à l´article 3 sont contrôlées.
Une copie du procès-verbal de réception est remise à l´utilisateur qui ne peut mettre ou remettre
en service l´installation que si elle a été agréée.
Les ménages ainsi retenus sont classés en fonction de leurs conditions de logement actuelles.
Ce classement est établi à partir des critères suivants, énumérés en ordre décroissant de leur impor-
tance
le logement n´est pas conforme, quant à sa structure ou aux matériaux utilisés, au règlement
grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hy-
giène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location;
le logement n´est pas équipé d´un WC, en distinguant si le ménage locataire a accès à un WC
situé hors de l´immeuble ou s´il existe un WC dans l´immeuble, mais servant à plusieurs ménages;
le logement est inadapté aux besoins spécifiques des personnes âgées ou handicapées physiques
qui l´occupent, notamment en ce qui concerne l´accès et la circulation intérieure;
le logement n´est pas équipé d´une douche ou d´une salle de bain en distinguant si le locataire n´a
pas accès à un tel équipement ou si l´accès n´en est pas réservé à un seul ménage;
le ménage occupe un logement trop petit pour ses besoins, en attribuant, en dehors de la cuisine
et de la pièce de séjour, une chambre à coucher à chaque enfant âgé de plus de douze ans ainsi
qu´à chaque autre adulte vivant dans le ménage.
Les locataires de bonne foi condamnés à déguerpir de leur logement bénéficient d´une priorité absolue
Le texte de l´article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant
Le locataire doit avoir la possibilité de sécher son linge en dehors de sa chambre.
Les locaux doivent se prêter à l´installation d´équipements de cuisine et être pourvus d´une aération
spéciale, si cette possibilité est donnée dans la pièce servant de chambre à coucher. Le droit de cuisiner
librement ne peut être refusé au locataire.
1. Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s´y rapportent
si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l´annexe en un même lieu de pré-
lèvement, montrent que 95% des échantillons respectent les valeurs des paramètres fixées à l´annexe,
sauf pour les paramètres « coliformes totaux» et « coliformes fécaux » où le pourcentage peut être de
80% des échantillons,
et si pour les respectivement 5% et 20% des échantillons qui ne sont pas conformes
l´eau ne s´écarte pas de plus de 50% de la valeur des paramètres en question, exception faite
pour les paramètres microbiologiques, le pH et l´oxygène dissous,
les échantillons consécutifs d´eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s´écar-
tent pas des valeurs des paramètres qui s´y rapportent.
2. Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages
prévus au paragraphe 1 lorsqu´ils sont la conséquence d´inondations, de catastrophes naturelles ou de
conditions météorologiques exceptionnelles.
L´utilisateur est tenu de faire procéder tous les deux ans à une révision de l´installation.
Le prix maximal de cette révision est fixé par le Ministre de l´Economie Nationale ou son délégué,
conformément à l´article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix.
En vue de l´exécution du contrôle, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une ouverture entre
la chaudière et la cheminée.
Ils remettent une copie du procès-verbal de révision à l´utilisateur et une autre au service compétent
de l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique.
La première révision a lieu au courant de la deuxième année qui suit l´année de la mise en service de
l´installation.
Les révisions subséquentes ont lieu au cours de la deuxième année qui suit l´année pendant laquelle
la révision antérieure a été faite.
Le logement vacant est attribué à un des trois ménages classés en tête de la liste ainsi établie
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Minis-
tre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
Jean
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mal 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons;
1. La fréquence minimale des prélèvements est fixée à l´annexe.
2. Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs
est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l´eau, à l´exception
des échantillons d´huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit
commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.
3. L´examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux courantes et des conditions
environnantes dans le cas des eaux stagnantes doit être effectué minutieusement et répété périodique-
ment en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère
de tous les rejets polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la dis-
tance par rapport à la zone de baignade.
4. Si l´inspection effectuée par l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique ou le prélèvement et l´ana-
lyse d´échantillons révèlent l´existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d´abaisser
la qualité de l´eau de baignade, il faudra effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements
supplémentaires doivent également être effectués si l´on a toute autre raison de soupçonner une di-
minution de la qualité de l´eau.
S´il résulte lors du contrôle des paramètres qu´une installation ne fonctionne pas conformé-
ment aux exigences de l´article 3, les contrôleurs procèdent immédiatement aux réglages qui s´imposent.
Si néanmoins, ils n´arrivent pas à satisfaire à ces mêmes exigences, ils remettent à l´Institut d´Hygiène
et de Santé Publique une note signalant l´impossibilité de régler l´installation et la cause probable de
cette situation.
Si de simples opérations d´entretien de l´installation peuvent remédier à cette situation, l´utilisateur
dispose d´un délai d´un mois pour y procéder.
Si une transformation de l´installation est nécessaire, l´utilisateur doit y faire procéder les six mois
de la révision.
Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas qui précèdent, une nouvelle révision est effectuée
endéans les délais prévus en vue de déterminer si l´installation est conforme aux exigences de l´article
3 et peut être maintenue en service.
Les habitants, locataires des logements assainis par les communes en vertu de l´article 42 de
la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, bénéficient d´un droit au retour ou au maintien
dans la zone assainie.
L´application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas
avoir pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité
actuelle des eaux de baignade.
Si, lors de la révision, le contrôleur qui effectue cette révision conclut à la nécessité d´une
transformation de l´installation ou, lors de la révision supplémentaire à la non-conformité de l´instal-
lation après transformation, l´utilisateur peut en référer à un autre contrôleur qui procède sans délai
aux vérifications requises. En cas de désaccord entre les deux contrôleurs, la décision est prise par un
des agents ou experts prévus à l´article 4 et désignés par le Ministre ayant dans ses attributions la pro-
tection de l´environnement.
Les peines applicables aux infractions sont
En matière criminelle
1) les travaux forcés;
2) la détention;
3) la réclusion;
4) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics.
En matière correctionnelle et de police
L´emprisonnement.
En matière criminelle et correctionnelle
L´interdiction de certains droits politiques et civils;
Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police.
En matière criminelle, correctionnelle et de police
1° L´amende;
2° La confiscation spéciale.
Le ministre ayant la protection de l´environnement dans ses attributions, sur avis conforme
du ministre de la Santé Publique, peut accorder des dérogations au présent règlement
a) pour certains paramètres marqués (o) dans l´annexe en raison de circonstances météorologiques
ou géographiques exceptionnelles;
b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui pro-
voque un dépassement des limites fixées à l´annéxe.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent règlement ne peuvent faire abstraction des impéra-
tifs de la protection de la santé publique.
L´utilisateur est tenu de présenter à leur demande aux agents chargés de constater les infrac-
tions à la loi du 21 juin 1976 précitée, les résultats de la dernière révision respectivement de la réception.
1. L´Institut d´Hygiène et de Santé Publique informe régulièrement l´exploitant d´une zone
de baignade du résultat des inspections et prélèvements d´échantillons d´eau de baignade auxquels
il a été procédé, soit par lui-même, soit par un laboratoire agréé.
Si les eaux ne répondent pas à une des valeurs fixés à l´annexe, il le met en demeure par lettre re-
commandée de cesser immédiatement son exploitation et d´apposer des signaux bien visibles dans la
zone indiquant que la baignade est interdite.
Si la zone de baignade ne fait pas l´objet d´une exploitation commerciale, l´Institut d´Hygiène et de
Santé Publique fait apposer les signaux en question.
2. L´Institut d´Hygiène et de Santé Publique informe imcessamment le bourgmestre de la commune,
de même que le Procureur d´Etat territorialement compétent, de l´interdiction intervenue.
Sont autorisées à procéder à la révision les entreprises d´installation de chauffage et les entre-
prises de révision légalement établies.
Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un contrôleur porteur du
brevet de maîtrise ou pouvant justifier par un certificat établi par la Chambre des Métiers et visé par
le Ministre ayant dans ses attributions l´Environnement qu´il a au moins une formation de base du
niveau du certificat d´aptitude professionnelle dans le métier concerné ou dans une branche d´activité
apparentée et que cette formation a été complétée par l´acquisition des connaissances spéciales requises
pour l´exécution, suivant les règles de l´art, des travaux visés par le présent règlement.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Minis-
tre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979
Le Ministre de la Famille, du Logement social
Jean
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979
fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur
du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant
l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considerant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Commet une infraction au présent règlement, l´exploitant d´une zone de baignade qui,
dans l´hypothèse prévue à l´article 9, omet
a) d´apposer dans la zone de baignade des signaux bien visibles interdisant la baignade;
b) de maintenir ces signaux aussi longtemps que les eaux de baignade ne répondent pas aux valeurs
impératives fixées à l´annexe du présent règlement;
c) de cesser l´exploitation, dès réception de la lettre recommandée de l´Institut d´Hygiène et de
Santé Publique;
Sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal ou par d´autres loi spéciales, les infrac-
tions au présent règlement sont punies d´une peine d´emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une
amende de 2.501 à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tri-
bunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16
mai 1904 sont applicables.
Sont à considérer comme infraction au sens du présent règlement
1. L´omission par un installateur de demander la réception d´une installation mise en place par lui;
2. Le fait par un utilisateur de mettre en service une installation avant que la réception prévue à
l´article 4 n´ait donné un résultat positif;
3. L´omission par un utilisateur de faire procéder à la révision prévue à l´article 5;
4. Le fait par un utilisateur de mantenir en service une installation ne répondant pas aux exigences de
l´article 3 au-delà des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l´article 6;
5. Le refus par un utilisateur de présenter aux agents de contrôle visés à l´article 8 les résultats de
la dernière révision respectivement de la réception.
Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique
et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 mai 1979
Jean
Le Ministre de l´Environnement
et du Tourisme
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé Publique
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2316, sess. ord. 1978-1979
ANNEXE
QUALITE REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE
Paramètres
Microbiologiques
1 Coliformes totaux
2 Coliformes fécaux
3 streptocoques fécaux
4 Salmonelles
S Enterovirus
Physico-chimiques
6 pH
7 Coloration
Unités
/100 ml
/100 ml
/100 ml
/1 l
PFU/10 l
Valeur
10.000
2.000
1.000
6 - 9
(0)
pas de change-
ment anormal
de la couleur
Fréquence
d´échantillonnage
minimale
bimensuelle (1)
bimensuelle (1)
(2)
(2)
(2)
(2)
bimensuelle
(1)
(2)
Méthode d´analyse ou d´inspection
Fermentation en tubes multiples. Repiquage des tubes
positifs sur milieu de confirmation
Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable)
ou filtration sur membrane et culture sur milieu appro-
prié tel que gélose lactosé au tergitol, gélose d´endo,
bouillon au teepol 0,4%, repiquage et indentification
des colonies suspectes.
Pour les points 1 et 2, température d´incubation variable,
selon que l´on recherche les coliformes totaux ou les
coliformes fécaux.
Méthode de Litsky
Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable)
ou filtration sur membrane. Culture sur un milieu ap-
proprié
Concentration par filtration sur membrane. Inoculation
sur milieu type. Enrichissement, repiquage sur gélose
d´isolement, identification.
Concentration par filtration par floculation ou par cen-
trifugation et confirmation.
Electrométrie avec calibration aux pH 7 et 9
Inspection visuelle
ou photométrie aux étalons de l´échelle Pt. Co
Paramètres
8 Huiles minérales
9 Substances tensio-
actives réagissant au
bleu de méthylène
10 Phénols
(indices phénols)
11 Transparence
12 Oxygène dissous
13 Résidus goudronneux
et matières flottantes,
telles que bois, plas-
tiques, bouteilles, ré-
cipients en verre, en
plastique, en caout-
chouc et en toute au-
tre matière. Débris
ou éclats
14 Ammoniaque
Unités
Aspect
teneur mg/1
Aspect
teneur mg/l
(lauryl
sulfate)
Odeur
teneur mg/l
C6H6OH
m
% sat. O2
mg/l
NH4
Valeur
pas de film vi-
sible à la sur-
face de l´eau
et absence
d´odeur
pas de mousse
persistante
0,3
aucune odeur
spécifique
≤0.05
1 (0)
50-150
absence
Fréquence
d´échantillonnage
minimale
bimensuelle (1)
(2)
bimensuelle (1)
(2)
bimensuelle (1)
(2)
bimensuelle (1)
(2)
bimensuelle (1)
(3)
Méthode d´analyse ou d´inspection
Inspection visuelle et olfactive
ou
extraction sur un volume suffisant et pesée du résidu sec
Inspection visuelle
ou
spectrophotométrie d´absorption au bleu de méthylène
Vérification de l´absence d´odeur spécifique due au phénol
ou
spectrophotométrie d´absorption.
Méthode à la 4-aminoantipyrine (4 A.A.P.)
Disque de Secchi
Méthode de Winkler
ou
méthode électrométrique (oxygènemètre)
Inspection visuelle
Spectrophotométrie d´absorption, réactif de Nessler
ou
méthode au bleu indophénol
Paramètres
15 Azote Kjeldahl
Autres substances
considérées
comme indices de
pollution
16 Pesticides
(parathion, HCH,
dieldrine)
17 Métaux lourds tels
que
Arsenic
Cadmium
Chrome VI
Plomb
Mercure
18 Cyanures
19 Nitrates et
phosphates
Unités
mg/l
N
mg/l
mg/l
As
Cd
CrVI
Pb
Hg
mg/1
Cn
mg/1
NO3
PO4
Valeur
Fréquence
d´échantillonnage
minimale
(3)
(2)
(2)
(2)
(3)
Méthode d´analyse ou d´inspection
Méthode de Kjeldahl
Extraction par solvants appropriés et détermination
chromatographique.
Absorption atomique éventuellement précédée d´une
extraction
Spectrophotométrie d´absorption à l´aide de réactif
spécifique
Spectrophotométrie d´absorption à l´aide d´un réactif
spécifique
(0) = Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.
(1) = Lorsqu´un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux
prévus à la présente annexe et lorsqu´aucune condition susceptible d´avoir diminué la qualité des eaux n´est intervenue, la fré-
quence d´échantillonnage peut être réduite d´un facteur 2.
(2) = Teneur à vérifier lorsqu´une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de
la qualité des eaux.
(3) = Ces paramètres doivent être vérifiés lorsqu´il y a tendance à l´eutrophisation des eaux.
Règlement
grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les
installations
de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé
Publique, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par
l´article 9 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère.
La première révision des installations qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur
du présent règlement et de celles qui sont mises en service avant la fin de l´année en cours aura lieu
avant le premier janvier 1981.
Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique,
Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1979
Jean
Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme,
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2212, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
ANNEXES
Annexe 1: L´échelle Ringelmann est composée de six valeurs, allant du blanc au noir, avec des pour-
centages de noircissement suivants
20%, 40%, 60% et 80%.
Echelle Ringelmann
Annexe 2: « Une minute après l´allumage du brûleur, une quantité bien définie (1) de gaz de com-
bustion prise pendant un temps déterminé (2) dans le noyau du flux de ce dernier est
aspirée (3) au travers d´une sonde placée face ou flux (4) elle-même reliée à un appareil
d´aspiration muni d´un papier filtre (5). Le papier filtre exposé (6) est examiné qualita-
tivement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses (7) et le noir-
cissement du filtre est comparé (8) à une échelle des gris du type Bacharach (9).
Signification de
(1) « quantité bien définie »
5,75 ± 0,25 NI (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier-filtre
(2) « pendant un temps déterminé »
Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes
(3) « est aspirée »
Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que
la température, à l´avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation
seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre
(4) « au travers d´une sonde placée face au flux »
Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée
4.1 sur le parcours où s´effectuée la mesure, le flux doit être régulier
4.2 sur le parcours, l´état du flux ne doit pas être modifié par la prise d´échantillon.
4.3 il faut utiliser comme sonde de prélèvement un tuyau de métal courbé à l´angle droit aux
parois minces (épaisseur inférieure à 1 mm), avec une embouchure aux parois amincies comme
une lame.
pendant le prélèvement, l´embouchure de la sonde doit être placée face au flux du gaz et dans
l´axe de celui-ci.
pendant le prélèvement, la vitesse d´aspiration (au niveau de l´embouchure de la sonde) doit
toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimée per-
pendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauf-
fage de l´installation, l´excédent d´air, la pression et la température du gaz de combustion
ainsi que la surface du plan de mesure. (en général 1 à 3 m/s)
(5) « papier-filtre »
Filtre blanc de cellulose avec
une capacité de réflexion de 85 ± 0,25%
une résistance de 500 ± 300 mm d´eau avec une perméabilité de 3 NI par cm2 de surface efficace
de filtre et par minute, ainsi que
une surface filtrante efficace d´au moins 5 cm2.
(6) « papier-filtre exposé »
Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermina-
tion de la quantité de suie, les points suivants sont nécessaires
il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou
altéré dans sa couleur par l´échauffement et
il devra être noirci régulièrement sur toute sa surface.
(7) « examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses ».
Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incom-
plètement brûlées.
(8) « comparée »
Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l´échelle des gris, soit avec un photo-
mètre étalonné au moyen de l´échelle des gris.
(9) « échelle de comparaison des gris »
Echelle des gris avec 10 nuances.
Rußzahl-Vergleichsskala
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des
locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé-
vrier 1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 30 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de
Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons