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Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en

session extraordinaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 72 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire pour vendredi, le 6

juillet 1979, à 15.00 heures.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Le présent règlement concerne la qualité des eaux de baignade à l´exception des eaux des-

tinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le présent règlement ainsi que les annexes I et II qui en font partie intégrante s´appliquent

à la mise en service et à l´exploitation d´installations de chauffage à mazout munies de brûleurs à pul-

vérisation.

Ils ne s´appliquent pas aux installations à caractère industriel, artisanal ou agricole, dont la mise en

service et l´exploitation sont soumises à un contrôle au moins équivalent par d´autres dispositions lé-

gales ou réglementaires, et notamment par la réglementation en matière d´établissements dangereux,

insalubres ou incommodes.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé- vrier 1979 concernant l´aide au logement.

Auprès de l´Office communal du logement ou, à défaut, auprès du secrétariat communal

ainsi qu´auprès du fonds pour le logement à coût modéré, il est ouvert en permanence un régistre des

candidats à la location d´un logement aidé.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le libellé de l´article 25 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures

d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du

25 février 1979 concernant l´aide au logement est remplacé par le texte suivant

Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux relatifs

 à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie

 à l´assèchement des murs humides

 à l´aménagement d´un vide sanitaire ou d´une isolation équivalente

 au raccordement à l´égout ou à l´évacuation des eaux usées

 à l´équipement du logement en salles de bain et WC, y compris la fosse septique

 à la pose de conduites d´eau, de gaz et d´électricité

 à l´installation ou au renouvellement du chauffage central

 au remplacement des fenêtres ainsi qu´à la pose de survitrages

 à l´addition ou l´extention de pièces d´habitation.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répon- dre les logements destinés à la location.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de loca-

tion, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location est com-

plété par l´insertion des termes

et destinés à l´habitation principale et permanente

après le passage

les logements mis en location.

Loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort.

La peine de mort est abolie en toute matière et remplacée par la peine immédiatement

inférieure jusqu´à ce qu´il y soit statué par une loi nouvelle.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

Nous donnons à Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, pleins pouvoirs à l´effet

d´ouvrir en Notre nom la session.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Au sens du présent règlement, on entend par

a) « eau de baignade » les eaux ou parties de celles-ci, courantes ou stagnantes, dans lesquelles la

baignade n´est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs;

b) « zone de baignade » l´endroit où se trouvent des eaux de baignade;

c) « saison balnéaire » la période de l´année s´étendant du 15 mai au 31 août;

d) « enrichissement naturel » le processus par lequel une masse d´eau déterminée reçoit du sol

certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Dans le sens du présent règlement on entend par

 réception: le contrôle des paramètres décrits à l´article 3 sous 1 à 4 lors de la mise ou remise en

marche d´une installation, à effectuer par les agents ou experts désignés par règlement

grand-ducal.

 révision

le contrôle périodique des paramètres décrits à l´article 3 sous 1 à 4 ainsi que les

réglages qui s´avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement d´une installation, à

effectuer par les personnes autorisées en vertu de l´article 9 du présent règlement,

dénommées ci-après contrôleurs.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé- vrier 1979 concernant l´aide au logement.

En cas de vacance d´un logement, l´attributaire est choisi sur cette liste parmi les ménages

dont la taille est compatible avec les dimensions du logement en question.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979.

Le Ministre de la Famille, du Logement social

Jean

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979

déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répon-

dre les logements destinés à la location.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de

Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répon- dre les logements destinés à la location.

Le texte de l´article 4, troisième et quatrième tirets, sont remplacés par le libellé suivant

 se prêter sans difficultés à l´installation d´un mode de chauffage fixe dans les conditions normales

de protection contre l´incendie et l´intoxication;

 avoir des murs de séparation avec l´extérieur ou avec les espaces réservés à d´autres locataires,

faits en pierres, briques ou béton, offrant une protection thermique et acoustique normale;

pour les cloisons à l´intérieur du logement l´usage de matières facilement inflammables est interdite.

Loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort.

L´article 7 du code pénal est remplacé comme suit

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1979 portant convocation de la Chambre des Députés en session extraordinaire.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1979.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant

la qualité des eaux de baignade.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agrico-

le, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés européennes concernant la quali-

té des eaux de baignade;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé

Publique, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Pendant la saison balnéaire, les eaux de baignade doivent être conformes aux valeurs des

paramètres physicochimiques et microbiologiques figurant à l´annexe qui fait partie intégrante du pré-

sent règlement.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les installations de chauffage visées à l´article 1er doivent être mises en place et exploitées

de manière à ce que la fumée émise par la cheminée soit moins foncée que la valeur 2 sur l´échelle

Ringelmann, prévue à l´annexe I;

Elles doivent en outre répondre aux exigences suivantes

1. l´indice de suie déterminé d´après la méthode décrite à l´annexe II ne doit pas dépasser la valeur 3;

2. la combustion des gaz de combustion doit être telle que dans le dépôt de suie retenu sur le filtre

manipulé d´après l´annexe Il l´on ne décèle ni ne sente d´huile ou des particules d´huile incomplè-

tement brûlées;

3. pour les installations mises en service avant l´entrée en vigueur du présent règlement, la teneur

en anhydride carbonique (CO2) des gaz de combustion doit être au moins de 7 vol %; pour les

installations mises en service ou ayant subi des transformations importantes après l´entrée en

vigueur du présent règlement, la teneur en adhydride carbonique (CO2) des gaz de combustion

doit être au moins de 10 vol %;

4. la température des gaz de conbustion ne doit pas dépasser 300° C à l´endroit ou l´indice de suie

est mesuré.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé- vrier 1979 concernant l´aide au logement.

Parmis ces ménages il est établi un classement en fonction des taux de loyer que chacun aurait

à payer compte tenu de sa situation de revenu et de famille.

Sont retenus les ménages dont le loyer n´excède pas de plus de 3 points le taux le plus bas ainsi trouvé.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répon- dre les logements destinés à la location.

L´article 6 du même règlement est complété comme suit

ou être pourvues d´une isolation du plancher equivalente.

Loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 8, 9, 10 et 11

du code pénal sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1979

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2199 sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979

Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le

22 juillet 1964.  Adhésion

de l´Irlande.

(Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868, 1320

Mémorial 1978, A, p. 1166).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mai 1979

l´Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour l´Irlande le 17

août 1979.

Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants

République Fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Islande, Italie,

Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.  Ratifi-

cation par la République

Socialiste de Roumanie.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, p. 618, 1022).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 23 avril 1979 la République Socialiste de Roumanie a ratifié le Traité

désigné ci-dessus.

Ledit instrument de ratification contient la réserve suivante

« La République Socialiste de Roumanie déclare, sur la base de l´alinéa 5 de l´article 64, qu´elle ne se

considère par liée par les dispositions de l´article 59 du Traité de coopération en matière de brevets.

La République Socialiste de Roumanie considère que les différends portant sur l´interprétation ou

l´application du Traité et du Règlement d´exécution pourront être portés devant la Cour internationale

de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige, pour chaque cas séparément.»

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République Socialiste de Roumanie le 23 juillet 1979.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Le prélèvement d´échantillons et les analyses y consécutives sont effectués par l´Institut

d´Hygiène et de Santé Publique ou tout autre laboratoire agréé par le Ministre ayant la protection de

l´environnement dans ses attributions.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Avant la mise en service d´une nouvelle installation de chauffage au mazout ou après des trans-

formations importantes apportées à pareille installation, celle-ci doit être réceptionnée sur demande

du maître-installateur responsable de l´installation, par un des agents ou experts désignés en vertu

de l´article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère.

Lors de cette réception, les exigences formulées à l´article 3 sont contrôlées.

Une copie du procès-verbal de réception est remise à l´utilisateur qui ne peut mettre ou remettre

en service l´installation que si elle a été agréée.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé- vrier 1979 concernant l´aide au logement.

Les ménages ainsi retenus sont classés en fonction de leurs conditions de logement actuelles.

Ce classement est établi à partir des critères suivants, énumérés en ordre décroissant de leur impor-

tance

 le logement n´est pas conforme, quant à sa structure ou aux matériaux utilisés, au règlement

grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hy-

giène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location;

 le logement n´est pas équipé d´un WC, en distinguant si le ménage locataire a accès à un WC

situé hors de l´immeuble ou s´il existe un WC dans l´immeuble, mais servant à plusieurs ménages;

 le logement est inadapté aux besoins spécifiques des personnes âgées ou handicapées physiques

qui l´occupent, notamment en ce qui concerne l´accès et la circulation intérieure;

 le logement n´est pas équipé d´une douche ou d´une salle de bain en distinguant si le locataire n´a

pas accès à un tel équipement ou si l´accès n´en est pas réservé à un seul ménage;

 le ménage occupe un logement trop petit pour ses besoins, en attribuant, en dehors de la cuisine

et de la pièce de séjour, une chambre à coucher à chaque enfant âgé de plus de douze ans ainsi

qu´à chaque autre adulte vivant dans le ménage.

Les locataires de bonne foi condamnés à déguerpir de leur logement bénéficient d´une priorité absolue

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répon- dre les logements destinés à la location.

Le texte de l´article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant

Le locataire doit avoir la possibilité de sécher son linge en dehors de sa chambre.

Les locaux doivent se prêter à l´installation d´équipements de cuisine et être pourvus d´une aération

spéciale, si cette possibilité est donnée dans la pièce servant de chambre à coucher. Le droit de cuisiner

librement ne peut être refusé au locataire.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

1. Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s´y rapportent

si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l´annexe en un même lieu de pré-

lèvement, montrent que 95% des échantillons respectent les valeurs des paramètres fixées à l´annexe,

sauf pour les paramètres « coliformes totaux» et « coliformes fécaux » où le pourcentage peut être de

80% des échantillons,

et si pour les respectivement 5% et 20% des échantillons qui ne sont pas conformes

 l´eau ne s´écarte pas de plus de 50% de la valeur des paramètres en question, exception faite

pour les paramètres microbiologiques, le pH et l´oxygène dissous,

 les échantillons consécutifs d´eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s´écar-

tent pas des valeurs des paramètres qui s´y rapportent.

2. Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages

prévus au paragraphe 1 lorsqu´ils sont la conséquence d´inondations, de catastrophes naturelles ou de

conditions météorologiques exceptionnelles.

règlement qui sera publié au Mémorial.

L´utilisateur est tenu de faire procéder tous les deux ans à une révision de l´installation.

Le prix maximal de cette révision est fixé par le Ministre de l´Economie Nationale ou son délégué,

conformément à l´article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix.

En vue de l´exécution du contrôle, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une ouverture entre

la chaudière et la cheminée.

Ils remettent une copie du procès-verbal de révision à l´utilisateur et une autre au service compétent

de l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique.

La première révision a lieu au courant de la deuxième année qui suit l´année de la mise en service de

l´installation.

Les révisions subséquentes ont lieu au cours de la deuxième année qui suit l´année pendant laquelle

la révision antérieure a été faite.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé- vrier 1979 concernant l´aide au logement.

Le logement vacant est attribué à un des trois ménages classés en tête de la liste ainsi établie

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d´hygiène auxquels doivent répon- dre les logements destinés à la location.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Minis-

tre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979.

Le Ministre de la Famille, du Logement social

Jean

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mal 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

1. La fréquence minimale des prélèvements est fixée à l´annexe.

2. Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs

est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l´eau, à l´exception

des échantillons d´huiles minérales qui sont prélevés à la surface. Le prélèvement des échantillons doit

commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire.

3. L´examen local des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux courantes et des conditions

environnantes dans le cas des eaux stagnantes doit être effectué minutieusement et répété périodique-

ment en vue de déterminer les données géographiques et topographiques, le volume et le caractère

de tous les rejets polluants et potentiellement polluants ainsi que leurs effets en fonction de la dis-

tance par rapport à la zone de baignade.

4. Si l´inspection effectuée par l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique ou le prélèvement et l´ana-

lyse d´échantillons révèlent l´existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d´abaisser

la qualité de l´eau de baignade, il faudra effectuer des prélèvements supplémentaires. Des prélèvements

supplémentaires doivent également être effectués si l´on a toute autre raison de soupçonner une di-

minution de la qualité de l´eau.

règlement qui sera publié au Mémorial.

S´il résulte lors du contrôle des paramètres qu´une installation ne fonctionne pas conformé-

ment aux exigences de l´article 3, les contrôleurs procèdent immédiatement aux réglages qui s´imposent.

Si néanmoins, ils n´arrivent pas à satisfaire à ces mêmes exigences, ils remettent à l´Institut d´Hygiène

et de Santé Publique une note signalant l´impossibilité de régler l´installation et la cause probable de

cette situation.

Si de simples opérations d´entretien de l´installation peuvent remédier à cette situation, l´utilisateur

dispose d´un délai d´un mois pour y procéder.

Si une transformation de l´installation est nécessaire, l´utilisateur doit y faire procéder les six mois

de la révision.

Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas qui précèdent, une nouvelle révision est effectuée

endéans les délais prévus en vue de déterminer si l´installation est conforme aux exigences de l´article

3 et peut être maintenue en service.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé- vrier 1979 concernant l´aide au logement.

Les habitants, locataires des logements assainis par les communes en vertu de l´article 42 de

la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement, bénéficient d´un droit au retour ou au maintien

dans la zone assainie.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

L´application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas

avoir pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité

actuelle des eaux de baignade.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Si, lors de la révision, le contrôleur qui effectue cette révision conclut à la nécessité d´une

transformation de l´installation ou, lors de la révision supplémentaire à la non-conformité de l´instal-

lation après transformation, l´utilisateur peut en référer à un autre contrôleur qui procède sans délai

aux vérifications requises. En cas de désaccord entre les deux contrôleurs, la décision est prise par un

des agents ou experts prévus à l´article 4 et désignés par le Ministre ayant dans ses attributions la pro-

tection de l´environnement.

Loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort.

Les peines applicables aux infractions sont

En matière criminelle

1) les travaux forcés;

2) la détention;

3) la réclusion;

4) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics.

En matière correctionnelle et de police

L´emprisonnement.

En matière criminelle et correctionnelle

L´interdiction de certains droits politiques et civils;

Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police.

En matière criminelle, correctionnelle et de police

1° L´amende;

2° La confiscation spéciale.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Le ministre ayant la protection de l´environnement dans ses attributions, sur avis conforme

du ministre de la Santé Publique, peut accorder des dérogations au présent règlement

a) pour certains paramètres marqués (o) dans l´annexe en raison de circonstances météorologiques

ou géographiques exceptionnelles;

b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui pro-

voque un dépassement des limites fixées à l´annéxe.

En aucun cas, les dérogations prévues au présent règlement ne peuvent faire abstraction des impéra-

tifs de la protection de la santé publique.

règlement qui sera publié au Mémorial.

L´utilisateur est tenu de présenter à leur demande aux agents chargés de constater les infrac-

tions à la loi du 21 juin 1976 précitée, les résultats de la dernière révision respectivement de la réception.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

1. L´Institut d´Hygiène et de Santé Publique informe régulièrement l´exploitant d´une zone

de baignade du résultat des inspections et prélèvements d´échantillons d´eau de baignade auxquels

il a été procédé, soit par lui-même, soit par un laboratoire agréé.

Si les eaux ne répondent pas à une des valeurs fixés à l´annexe, il le met en demeure par lettre re-

commandée de cesser immédiatement son exploitation et d´apposer des signaux bien visibles dans la

zone indiquant que la baignade est interdite.

Si la zone de baignade ne fait pas l´objet d´une exploitation commerciale, l´Institut d´Hygiène et de

Santé Publique fait apposer les signaux en question.

2. L´Institut d´Hygiène et de Santé Publique informe imcessamment le bourgmestre de la commune,

de même que le Procureur d´Etat territorialement compétent, de l´interdiction intervenue.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Sont autorisées à procéder à la révision les entreprises d´installation de chauffage et les entre-

prises de révision légalement établies.

Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un contrôleur porteur du

brevet de maîtrise ou pouvant justifier par un certificat établi par la Chambre des Métiers et visé par

le Ministre ayant dans ses attributions l´Environnement qu´il a au moins une formation de base du

niveau du certificat d´aptitude professionnelle dans le métier concerné ou dans une branche d´activité

apparentée et que cette formation a été complétée par l´acquisition des connaissances spéciales requises

pour l´exécution, suivant les règles de l´art, des travaux visés par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé- vrier 1979 concernant l´aide au logement.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Minis-

tre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 juin 1979

Le Ministre de la Famille, du Logement social

Jean

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 1979

fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur

du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant

l´aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11, 12 et 14 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considerant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Commet une infraction au présent règlement, l´exploitant d´une zone de baignade qui,

dans l´hypothèse prévue à l´article 9, omet

a) d´apposer dans la zone de baignade des signaux bien visibles interdisant la baignade;

b) de maintenir ces signaux aussi longtemps que les eaux de baignade ne répondent pas aux valeurs

impératives fixées à l´annexe du présent règlement;

c) de cesser l´exploitation, dès réception de la lettre recommandée de l´Institut d´Hygiène et de

Santé Publique;

Sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal ou par d´autres loi spéciales, les infrac-

tions au présent règlement sont punies d´une peine d´emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une

amende de 2.501 à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tri-

bunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16

mai 1904 sont applicables.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Sont à considérer comme infraction au sens du présent règlement

1. L´omission par un installateur de demander la réception d´une installation mise en place par lui;

2. Le fait par un utilisateur de mettre en service une installation avant que la réception prévue à

l´article 4 n´ait donné un résultat positif;

3. L´omission par un utilisateur de faire procéder à la révision prévue à l´article 5;

4. Le fait par un utilisateur de mantenir en service une installation ne répondant pas aux exigences de

l´article 3 au-delà des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l´article 6;

5. Le refus par un utilisateur de présenter aux agents de contrôle visés à l´article 8 les résultats de

la dernière révision respectivement de la réception.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade.

Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique

et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 mai 1979

Jean

Le Ministre de l´Environnement

et du Tourisme

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé Publique

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2316, sess. ord. 1978-1979

ANNEXE

QUALITE REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE

Paramètres

Microbiologiques

1 Coliformes totaux

2 Coliformes fécaux

3 streptocoques fécaux

4 Salmonelles

S Enterovirus

Physico-chimiques

6 pH

7 Coloration

Unités

/100 ml

/100 ml

/100 ml

/1 l

PFU/10 l

Valeur

10.000

2.000

1.000

6 - 9

(0)

pas de change-

ment anormal

de la couleur

Fréquence

d´échantillonnage

minimale

bimensuelle (1)

bimensuelle (1)

(2)

(2)

(2)

(2)

bimensuelle

(1)

(2)

Méthode d´analyse ou d´inspection

Fermentation en tubes multiples. Repiquage des tubes

positifs sur milieu de confirmation

Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable)

ou filtration sur membrane et culture sur milieu appro-

prié tel que gélose lactosé au tergitol, gélose d´endo,

bouillon au teepol 0,4%, repiquage et indentification

des colonies suspectes.

Pour les points 1 et 2, température d´incubation variable,

selon que l´on recherche les coliformes totaux ou les

coliformes fécaux.

Méthode de Litsky

Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable)

ou filtration sur membrane. Culture sur un milieu ap-

proprié

Concentration par filtration sur membrane. Inoculation

sur milieu type. Enrichissement, repiquage sur gélose

d´isolement, identification.

Concentration par filtration par floculation ou par cen-

trifugation et confirmation.

Electrométrie avec calibration aux pH 7 et 9

Inspection visuelle

ou photométrie aux étalons de l´échelle Pt. Co

Paramètres

8 Huiles minérales

9 Substances tensio-

actives réagissant au

bleu de méthylène

10 Phénols

(indices phénols)

11 Transparence

12 Oxygène dissous

13 Résidus goudronneux

et matières flottantes,

telles que bois, plas-

tiques, bouteilles, ré-

cipients en verre, en

plastique, en caout-

chouc et en toute au-

tre matière. Débris

ou éclats

14 Ammoniaque

Unités

Aspect

teneur mg/1

Aspect

teneur mg/l

(lauryl

sulfate)

Odeur

teneur mg/l

C6H6OH

m

% sat. O2

mg/l

NH4

Valeur

pas de film vi-

sible à la sur-

face de l´eau

et absence

d´odeur

pas de mousse

persistante

0,3

aucune odeur

spécifique

≤0.05

1 (0)

50-150

absence

Fréquence

d´échantillonnage

minimale

bimensuelle (1)

(2)

bimensuelle (1)

(2)

bimensuelle (1)

(2)

bimensuelle (1)

(2)

bimensuelle (1)

(3)

Méthode d´analyse ou d´inspection

Inspection visuelle et olfactive

ou

extraction sur un volume suffisant et pesée du résidu sec

Inspection visuelle

ou

spectrophotométrie d´absorption au bleu de méthylène

Vérification de l´absence d´odeur spécifique due au phénol

ou

spectrophotométrie d´absorption.

Méthode à la 4-aminoantipyrine (4 A.A.P.)

Disque de Secchi

Méthode de Winkler

ou

méthode électrométrique (oxygènemètre)

Inspection visuelle

Spectrophotométrie d´absorption, réactif de Nessler

ou

méthode au bleu indophénol

Paramètres

15 Azote Kjeldahl

Autres substances

considérées

comme indices de

pollution

16 Pesticides

(parathion, HCH,

dieldrine)

17 Métaux lourds tels

que

Arsenic

Cadmium

Chrome VI

Plomb

Mercure

18 Cyanures

19 Nitrates et

phosphates

Unités

mg/l

N

mg/l

mg/l

As

Cd

CrVI

Pb

Hg

mg/1

Cn

mg/1

NO3

PO4

Valeur

Fréquence

d´échantillonnage

minimale

(3)

(2)

(2)

(2)

(3)

Méthode d´analyse ou d´inspection

Méthode de Kjeldahl

Extraction par solvants appropriés et détermination

chromatographique.

Absorption atomique éventuellement précédée d´une

extraction

Spectrophotométrie d´absorption à l´aide de réactif

spécifique

Spectrophotométrie d´absorption à l´aide d´un réactif

spécifique

(0) = Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.

(1) = Lorsqu´un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux

prévus à la présente annexe et lorsqu´aucune condition susceptible d´avoir diminué la qualité des eaux n´est intervenue, la fré-

quence d´échantillonnage peut être réduite d´un facteur 2.

(2) = Teneur à vérifier lorsqu´une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de

la qualité des eaux.

(3) = Ces paramètres doivent être vérifiés lorsqu´il y a tendance à l´eutrophisation des eaux.

Règlement

grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les

installations

de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé

Publique, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par

l´article 9 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère.

règlement qui sera publié au Mémorial.

La première révision des installations qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur

du présent règlement et de celles qui sont mises en service avant la fin de l´année en cours aura lieu

avant le premier janvier 1981.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique,

Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1979

Jean

Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme,

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2212, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979

ANNEXES

Annexe 1: L´échelle Ringelmann est composée de six valeurs, allant du blanc au noir, avec des pour-

centages de noircissement suivants

20%, 40%, 60% et 80%.

Echelle Ringelmann

Annexe 2: « Une minute après l´allumage du brûleur, une quantité bien définie (1) de gaz de com-

bustion prise pendant un temps déterminé (2) dans le noyau du flux de ce dernier est

aspirée (3) au travers d´une sonde placée face ou flux (4) elle-même reliée à un appareil

d´aspiration muni d´un papier filtre (5). Le papier filtre exposé (6) est examiné qualita-

tivement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses (7) et le noir-

cissement du filtre est comparé (8) à une échelle des gris du type Bacharach (9).

Signification de

(1) « quantité bien définie »

5,75 ± 0,25 NI (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier-filtre

(2) « pendant un temps déterminé »

Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes

(3) « est aspirée »

Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que

 la température, à l´avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation

 seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre

(4) « au travers d´une sonde placée face au flux »

Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée

4.1 sur le parcours où s´effectuée la mesure, le flux doit être régulier

4.2 sur le parcours, l´état du flux ne doit pas être modifié par la prise d´échantillon.

4.3  il faut utiliser comme sonde de prélèvement un tuyau de métal courbé à l´angle droit aux

parois minces (épaisseur inférieure à 1 mm), avec une embouchure aux parois amincies comme

une lame.

 pendant le prélèvement, l´embouchure de la sonde doit être placée face au flux du gaz et dans

l´axe de celui-ci.

 pendant le prélèvement, la vitesse d´aspiration (au niveau de l´embouchure de la sonde) doit

toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimée per-

pendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauf-

fage de l´installation, l´excédent d´air, la pression et la température du gaz de combustion

ainsi que la surface du plan de mesure. (en général 1 à 3 m/s)

(5) « papier-filtre »

Filtre blanc de cellulose avec

 une capacité de réflexion de 85 ± 0,25%

 une résistance de 500 ± 300 mm d´eau avec une perméabilité de 3 NI par cm2 de surface efficace

de filtre et par minute, ainsi que

 une surface filtrante efficace d´au moins 5 cm2.

(6) « papier-filtre exposé »

Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermina-

tion de la quantité de suie, les points suivants sont nécessaires

 il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou

 altéré dans sa couleur par l´échauffement et

 il devra être noirci régulièrement sur toute sa surface.

(7) « examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses ».

Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incom-

plètement brûlées.

(8) « comparée »

Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l´échelle des gris, soit avec un photo-

mètre étalonné au moyen de l´échelle des gris.

(9) « échelle de comparaison des gris »

Echelle des gris avec 10 nuances.

Rußzahl-Vergleichsskala

Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les critères de priorité pour l´admission des

locataires aux logements locatifs aidés sur la base des chapitres 3 et 4 de la loi du 25 fé-

vrier 1979 concernant l´aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 30 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de

Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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