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Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76 , alinéa 2, de la Constitution

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76 , alinéa 2, de la Constitution

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76 , alinéa 2, de la Constitution

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 97 de la Constitution

Loi du 16 juin 1989 portant révision de l´article 99, troisième et quatrième phrases, de la

Constitution

Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de

l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation

de ce contrôle

Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution

Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant

réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire

Règlement grand-ducal du 29 juin 1989 autorisant le recrutement d´employés privés ne

disposant pas de la nationalité luxembourgeoise pour les besoins de diverses adminis-

trations

Règlements communaux

Impôt foncier

Impôt commercial







Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19

juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu le réglment grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlment grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).

Dans la liste I annexée au règlement

grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises, le produit qui suit est ajouté

Code

Dénomination des marchandises

ex 2812 1090 0000

Chlorure de Thionyl

Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

La Centrale Paysanne Services est chargée de l´exécution du contrôle technique des plants de pommes de terre,

des semences de céréales et de plantes fourragères de production luxembourgeoise. Ledit organisme agit sous le contrôle

de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Chapitre I: Structures et orientations pédagogiques

Les articles suivants de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement

secondaire, sont remplacés comme suit

«Art. 44. L´enseignement secondaire prépare, sur la base d´une formation générale approfondie, essentiellement aux

études supérieures de niveau universitaire.

Les établissements d´enseignement secondaire sont créés par la loi. Toutefois, un règlement grand-ducal, à prendre sur

avis du Conseil d´Etat, peut autoriser la création de classes de la division inférieure et, le cas échéant, du cycle polyvalent de

la division supérieure de l´enseignement secondaire auprès d´un établissement public d´enseignement secondaire technique,

selon des modalités à fixer par le même règlement. Les qualifications du personnel enseignant de ces classes sont celles

requises dans les lycées.

Les établissements d´enseignement secondaire publics prennent la dénomination de «lycée». Une dénomination particu-

lière pourra leur être octroyée par règlement grand-ducal.

Dans le cadre de l´enseignement secondaire, des cours du soir peuvent être organisés à l´intention des adultes.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1989 autorisant le recrutement d´employés privés ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise pour les besoins de diverses administrations.

En vertu de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice

1989, sont autorisés les engagements suivants d´employés privés ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise

I. Services

dépendant du ministère

de la Santé

Administration

Carrière

Effectif

Direction de la Santé

orthophoniste

orthoptiste

ergothérapeute

infirmier hospitalier gradué

Laboratoire national de Santé

médecin

laborantin

cytotechnicien

ATM

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat

assistant social

ergothérapeute

infirmier hospitalier gradué

infirmier ou aide-soignant

II. Services du ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale

Administration

Carrière

Effectif

Service des personnes agées

aide-soignant ou moniteur senior

(9 maisons de retraite de l´Etat)

infirmier

III. Services dépendant du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse

Administration

Carrière

Effectif

Enseignement primaire

chargé de cours dans les classes

primaires luxembourgeoises à régime

linguistique francophone

Enseignement postprimaire

chargé de cours à tâche partielle ou

complète

IV. Services dépendant du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la

Coopération, du ministère de l´Economie et des Classes moyennes et du ministère du Tourisme

Organisation

Carrière

Effectif

Représentations diplomatiques

employé de bureau

économiques et touristiques

Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

Château de Berg, le 20 avril 1989.

du Commerce E térieur et de la Coopération ,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet

l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

Afin de mettre l´administration susvisée en mesure de superviser le contrôle technique cité à l´article 1 er du

présent règlement, la Centrale Paysanne Services est tenue notamment de

lui soumettre le plan d´orgnisation et de travail concernant l´execution du contrôle technique des semences et plants

et lui communiquer les noms des personnes chargées de ce contrôle;

lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les carnets ou fiches renseignant les résultats

relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir à sa disposition les échantillons en vue

d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire.

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Un règlement grand-ducal organise la formation continue des enseignants des lycées.

Cette formation continue peut comprendre

des cours et des activités de recyclage ou de perfectionnement ayant pour objectif l´adaptation ou l´approfondisse-

ment de connaissances scientifiques ou pédagogiques;

des stages en entreprise.

Par arrêté ministériel, une partie de la formation continue visée ci-dessus peut être déclarée obligatoire pour les ensei-

gnants concernés.

Chapitre II: Personnel enseignant, administratif et technique

Règlement grand-ducal du 29 juin 1989 autorisant le recrutement d´employés privés ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise pour les besoins de diverses administrations.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 juin 1989.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3310; sess. ord. 1988-1989.

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1989 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau

ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er juin 1989

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bastendorf

12.10.1988

210%

210%

Beaufort

31.10.1988

320%

320%

Bech

06.10.1988

260%

260%

Bettendorf

23.09.1988

225%

225%

Biwer

18.10.1988

300%

300%

Boevange/Attert

06.10.1988

325%

325%

Boulaide

23.09.1988

300%

300%

Bourscheid

25.08.1988

350%

350%

Clervaux

15.11.1988

350%

350%

Consdorf

17.10.1988

275%

275%

Consthum

09.11.1988

400%

400%

Ell

06.10.1988

275%

275%

Esch-sur-Sûre

26.09.1988

350%

350%

Eschweiler

29.11.1988

400%

400%

Feulen

04.10.1988

300%

300%

Flaxweiler

04.11.1988

300%

300%

Fouhren

19.12.1988

250%

250%

Goesdorf

11.11.1988

400%

400%

Grosbous

09.11.1988

300%

300%

Heiderscheid

09.12.1988

300%

300%

Heinerscheid

16.12.1988

475%

475%

Hoscheid

25.10.1988

370%

370%

Kautenbach

07.12.1988

340%

340%

Kehlen

14.12.1988

225%

225%

Lac de la Haute-Sûre

27.10.1988

350%

350%

Mertzig

30.11.1988

300%

300%

Mompach

21.11.1988

240%

240%

Mondorf-les-Bains

24.11.1988

430%

430%

Neunhausen

13.09.1988

400%

400%

Rambrouch

07.09.1988

400%

400%

Rosport

11.11.1988

270%

270%

Saeul

12.12.1988

300%

300%

Stadtbredimus

24.11.1988

240%

240%

Troisvierges

08.11.1988

400%

400%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Vichten

03.10.1988

340%

340%

Wahl

10.09.1988

350%

350%

Waldbillig

14.10.1988

300%

300%

Waldbredimus

27.09.1988

380%

380%

Weiler-la-Tour

22.12.1988

300%

300%

Wellenstein

19.10.1988

300%

300%

Wilwerwiltz

23.09.1988

500%

500%

Winseler

07.10.1988

400%

400%

Wormeldange

09.11.1988

265%

265%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Beckerich

13.10.1988

300%

420%

300%

150%

Berdorf

04.10.1988

280%

375%

280%

135%

Bertrange

31.10.1988

245%

375%

245%

115%

Bettborn

14.10.1988

300%

410%

300%

150%

Bettembourg

04.11.1988

250%

400%

250%

145%

Betzdorf

28.10.1988

300%

405%

300%

145%

Bissen

31.10.1988

300%

450%

300%

150%

Bous

07.11.1988

250%

400%

250%

145%

Burmerange

15.11.1988

300%

445%

300%

160%

Clemency

12.10.1988

245%

350%

245%

120%

Contern

24.10.1988

235%

350%

235%

120%

Dalheim

03.11.1988

250%

360%

250%

125%

Diekirch

18.11.1988

280%

400%

280%

145%

Dippach

02.12.1988

240%

370%

240%

130%

Echternach

25.11.1988

260%

390%

260%

130%

Ermsdorf

15.11.1988

250%

335%

250%

120%

Erpeldange

28.11.1988

300%

430%

300%

150%

Esch-sur-Alzette

03.10.1988

500%

750%

500%

250%

Ettelbruck

09.12.1988

280%

400%

280%

145%

Fischbach

21.11.1988

290%

390%

290%

140%

Frisange

14.04.1988

300%

445%

300%

160%

Garnich

03.10.1988

275%

375%

275%

135%

Grevenmacher

14.11.1988

260%

395%

260%

140%

Heffingen

22.12.1988

300%

450%

300%

165%

Hesperange

31.10.1988

400%

600%

400%

200%

Hobscheid

07.10.1988

275%

400%

275%

145%

Hosingen

25.11.1988

410%

550%

410%

200%

Junglinster

27.09.1988

210%

300%

210%

110%

Kayl

20.10.1988

180%

290%

180%

105%

Koerich

10.11.1988

325%

450%

325%

150%

Kopstal

26.09.1988

340%

510%

340%

170%

Larochette

20.10.1988

295%

400%

295%

145%

Lenningen

07.12.1988

235%

350%

235%

115%

Leudelange

20.10.1988

220%

350%

220%

120%

Lintgen

07.12.1988

270%

380%

270%

120%

Lorentzweiler

11.11.1988

295%

400%

295%

145%

19.12.1988

500%

750%

500%

250%

Manternach

04.11.1988

200%

300%

200%

100%

Medernach

31.10.1988

250%

375%

250%

135%

Mersch

19.10.1988

260%

350%

260%

125%

Mertert

08.11.1988

215%

360%

215%

110%

Mondercange

18.10.1988

340%

510%

340%

155%

Munshausen

05.10.1988

500%

800%

500%

290%

Niederanven

21.10.1988

300%

450%

300%

150%

Nommern

13.09.1988

250%

350%

250%

125%

Pétange

29.09.1988

300%

480%

300%

150%

Putscheid

19.10.1988

320%

450%

320%

160%

Reckange

23.11.1988

220%

330%

220%

120%

Redange/Attert

10.11.1988

250%

335%

250%

120%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Reisdorf

28.10.1988

330%

460%

330%

165%

Remerschen

28.10.1988

265%

360%

265%

130%

Remich

24.10.1988

300%

410%

300%

150%

Roeser

24.10.1988

340%

510%

340%

170%

Sanem

31.10.1988

180%

300%

180%

90%

Schieren

21.10.1988

230%

370%

230%

135%

Schifflange

17.11.1988

340%

510%

340%

170%

Schuttrange

30.11.1988

295%

400%

295%

145%

Septfontaines

21.10.1988

320%

480%

320%

160%

Steinfort

20.09.1988

250%

350%

250%

105%

Steinsel

15.11.1988

235%

330%

235%

120%

Strassen

11.11.1988

300%

450%

300%

150%

Tuntange

19.10.1988

295%

410%

295%

150%

Useldange

23.09.1988

300%

410%

300%

150%

Vianden

05.12.1988

250%

375%

250%

125%

Walferdange

21.11.1988

400%

600%

400%

200%

Weiswampach

06.12.1988

500%

800%

500%

290%

Wiltz

14.10.1988

280%

400%

280%

145%

Wincrange

07.09.1988

450%

600%

450%

220%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B2

Berg

21.12.1988

145%

400%

145%

Differdange

12.12.1988

200%

600%

200%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

Taux d´abattement

B1

B3

B4

Bascharage

26.10.1988

200%

320%

200%

100%

25%

Dudelange

07.11.1988

400%

600%

400%

200%

30%

Mamer

13.12.1988

300%

500%

300%

150%

25%

Rumelange

28.10.1988

200%

300%

200%

100%

20%

Sandweiler

08.12.1988

360%

600%

360%

200%

25%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1989 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le

tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er juin 1989

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

26.10.1988

250%

Bastendorf

12.10.1988

210%

Beaufort

31.10.1988

240%

Bech

06.10.1988

260%

Beckerich

13.10.1988

250%

Berdorf

04.10.1988

260%

Berg

21.12.1988

180%

Bertrange

31.10.1988

250%

Bettborn

11.10.1988

200%

Bettembourg

04.11.1988

270%

Bettendorf

23.09.1988

225%

Betzdorf

28.10.1988

250%

Bissen

31.10.1988

300%

Biwer

18.10.1988

300%

Boevange/Attert

06.10.1988

225%

Boulaide

23.09.1988

300%

Bourscheid

25.08.1988

240%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bous

07.11.1988

250%

Burmerange

15.11.1988

300%

Clemency

12.10.1988

300%

Clervaux

15.11.1988

300%

Consdorf

17.10.1988

275%

Consthum

09.11.1988

250%

Contern

24.10.1988

245%

Dalheim

03.11.1988

250%

Diekirch

18.11.1988

230%

Differdange

12.12.1988

250%

Dippach

02.12.1988

270%

Dudelange

07.11.1988

250%

Echternach

25.11.1988

240%

Ell

06.10.1988

275%

Ermsdorf

15.11.1988

225%

Erpeldange

28.11.1988

250%

Esch-sur-Alzette

03.10.1988

275%

Esch-sur-Sûre

26.09.1988

200%

Eschweiler

29.11.1988

300%

Ettelbruck

09.12.1988

250%

Feulen

04.10.1988

250%

Fischbach

21.11.1988

250%

Flaxweiler

04.11.1988

300%

Fouhren

19.12.1988

250%

Frisange

14.04.1988

280%

Garnich

03.10.1988

275%

Goesdorf

11.11.1988

250%

Grevenmacher

14.11.1988

260%

Grosbous

09.11.1988

300%

Heffingen

22.12.1988

220%

Heiderscheid

09.12.1988

220%

Heinerscheid

30.01.1989

250%

Hesperange

31.10.1988

245%

Hobscheid

07.10.1988

300%

Hoscheid

25.10.1988

300%

Hosingen

25.11.1988

250%

Junglinster

27.09.1988

250%

Kautenbach

07.12.1988

250%

Kayl

20.10.1988

250%

Kehlen

14.12.1988

250%

Koerich

10.11.1988

300%

Kopstal

26.09.1988

285%

Lac dela Haute-Sûre

27.10.1988

300%

Larochette

20.10.1988

265%

Lenningen

07.12.1988

250%

Leudelange

20.10.1988

250%

Lintgen

07.12.1988

275%

Lorentzweiler

11.11.1988

250%

19.12.1988

250%

Mamer

13.12.1988

300%

Manternach

04.11.1988

250%

Medernach

31.10.1988

250%

Mersch

19.10.1988

250%

Mertert

08.11.1988

250%

Mertzig

30.11.1988

250%

Mompach

21.11.1988

240%

Mondercange

18.10.1988

250%

Mondorf-les-Bains

24.11.1988

280%

Munshausen

05.10.1988

280%

Neunhausen

13.09.1988

250%

Niederanven

21.10.1988

250%

Nommern

13.09.1988

240%

Pétange

29.09.1988

250%

Putscheid

19.10.1988

250%

Rambrouch

07.09.1988

280%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Reckange

23.11.1988

275%

Redange/Attert

10.11.1988

210%

Reisdorf

28.10.1988

270%

Remerschen

28.10.1988

300%

Remich

24.10.1988

260%

Roeser

24.10.1988

300%

Rosport

11.11.1988

220%

Rumelange

28.10.1988

250%

Saeul

12.12.1988

180%

Sandweiler

08.12.1988

250%

Sanem

31.10.1988

250%

Schieren

21.10.1988

250%

Schifflange

17.11.1988

250%

Schuttrange

30.11.1988

240%

Septfontaines

21.10.1988

300%

Stadtbredimus

24.11.1988

240%

Steinfort

20.09.1988

250%

Steinsel

15.11.1988

230%

Strassen

11.11.1988

250%

Troisvierges

08.11.1988

275%

Tuntange

19.10.1988

250%

Useldange

23.09.1988

235%

Vianden

05.12.1988

250%

Vichten

03.10.1988

250%

Wahl

10.09.1988

300%

Waldbillig

14.10.1988

225%

Waldbredimus

27.09.1988

280%

Walferdange

21.11.1988

260%

Weiler-la-Tour

22.12.1988

300%

Weiswampach

06.12.1988

250%

Wellenstein

19.10.1988

250%

Wiltz

14.10.1988

250%

Wilwerwiltz

23.09.1988

250%

Wincrange

07.09.1988

200%

Winseler

07.10.1988

300%

Wormeldange

09.11.1988

250%

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

Les étiquettes, notices et plombs destinés au marquage et à la fermeture officiels des emballages de semences et

plants sont libellés au nom de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

L´Organisme de contrôle visé à l´article 1er doit justifier de l´emploi des étiquettes et notices.

Chapitre II: Personnel enseignant, administratif et technique

1. Le personnel de chaque lycée peut comprendre

I. dans la carrière supérieure de l´enseignement

un directeur;

un ou plusieurs directeurs adjoints;

des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d´un titre ou d´un grade étranger homologué en lettres ou en

sciences,

des professeurs de sciences économiques et sociales;

des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique;

des professeurs de doctrine chrétienne;

II. dans la carrière moyenne de l´enseignement

des maîtres de cours spéciaux;

III. dans la carrière moyenne de l´administration

des éducateurs;

des biblio thécaires-document alistes;

IV. dans la carrière inférieure de l´administration

des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire technique;

des fonctionnaires de la carrière de l´artisan;

des fonctionnaires de la carrière du concierge;

des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle.

2. Des chargés de cours, des assistants pédagogiques, des stagiaires, des employés et des ouvriers peuvent être engagés

selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

3. Dans les spécialités où l´enseignement secondaire ne dispose pas de personnel enseignant propre, des professeurs-

ingénieurs ou des professeurs- architectes peuvent être chargés d´une tâche partielle à un lycée de l´enseignement

secondaire.

4. Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à un lycée est recruté parmi les fonctionnaires ou

stagiaires de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale et détaché au lycée. Au cas où son grade est

supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l´administra-

tion gouvernementale. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa

carrière, il peut être promu jusqu´à la fonction d´inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de

l´administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie

d´une promotion.

Le fonctionnaire placé hors cadre, détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin,

rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe, soit au moment d´une

promotion.

Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché à un lycée est autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni

son rang ni son traitement n´en soient modifiés.

5. Les fonctionnaires de la carrière de l´éducateur doivent remplir les conditions d´admission au stage, de stage et de

nomination fixées pour la même fonction par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de

services d´éducation différenciée ainsi que par les règlements d´exécution y relatifs.

6. Le directeur doit être professeur-docteur, professeur titulaire d´un titre ou grade étranger homologué en lettres ou

en sciences, professeur de sciences économiques et sociales, professeur d´éducation artistique, professeur d´éduca-

tion musicale ou professeur d´éducation physique.

Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l´établissement dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale

sur l´enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment

chargé de l´inspection des cours. Il est le chef

hiérarchique du personnel enseignant administratif et technique. Le directeur est nommé par le Grand-Duc.

A tous les établissements d´enseignement secondaire, en cas de besoin, des professeurs peuvent être nommés aux

fonctions de directeur adjoint. Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc.

Les attributions et la tâche du directeur adjoint sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat.



























La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au

grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

L´organisme de contrôle attribue un numéro de production à chaque producteur de semences et plants.

Tout lot de semences ou plants destiné à la certification doit être marqué visiblement du ou des numéros de production,

du nom de la variété, de la catégorie ou classe.

Chapitre II: Personnel enseignant, administratif et technique 1. Le personnel de chaque lycée peut comprendre

1. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au stage pédagogique de profes-

seur d´éducation artistique, d´éducation musicale ou d´éducation physique, s´il ne remplit pas les conditions d´études

suivantes

a) être titulaire d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la

réglementation luxembourgeoise en vigueur;

b) avoir accompli un cycle complet et unique d´au moins quatre années d´études universitaires ou de niveau universitaire,

théoriques et pratiques, respectivement en éducation artistique, en éducation musicale ou en éducation physique. Un règle-

ment ministériel peut déterminer certaines matières sur lesquelles les études doivent avoir porté;

c) être titulaire d´un diplôme qui confère un grade d´enseignement supérieur reconnu par le pays d´origine ou qui, dans ce

pays, donne accès soit au stage, soit à la fonction de professeur respectivement d´éducation artistique, d´éducation musicale

ou d´éducation physique.

2. Les professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseigne-

ment sont classés au grade E7 s´ils remplissent les conditions d´études énoncées au paragraphe 1 er du présent article.

3. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont modi-

fiées et complétées comme suit

a)

A l´annexe A

Classification des fonctions

la rubrique IV. Enseignement

est modifiée et complétée au

grade E7 comme suit

Différents ordres d´enseignement

professeur d´éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4,

paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseigne-

ment titre VI: de l´enseignement secondaire).

Différents ordres d´enseignement

professeur d´éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l´article 4,

paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseigne-

ment titre VI: de l´enseignement secondaire).

Différents ordres d´enseignement

professeur d´éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4,

paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseigne-

ment titre VI: de l´enseignement secondaire).

b)

A l´annexe D

Détermination

rubrique IV.

Enseignement

à la carrière supérieure de l´enseignement et au

grade E7 de la computation de la bonification d´ancienneté de service, sont ajoutées les dénominations

«professeur d´éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1er de la loi du 22 juin

1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement

secondaire)»;

«professeur d´éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989

portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement

secondaire)»;

«professeur d´éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989

portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement

secondaire)»;

4. Les classements effectués sur la base de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs

d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique sont maintenus.

A l´égard des fonctionnaires nommés après l´entrée en vigueur de la loi du 26 avril 1979, la disposition transitoire prévue à

l´article 4, sous II, de la loi du 26 avril 1979 est maintenue.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du

contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de contrôle est abrogé.

Chapitre II: Personnel enseignant, administratif et technique 1. Le personnel de chaque lycée peut comprendre

1. Le paragraphe IV de l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de

l´enseignement post-primaire est abrogé. Les dispositions de l´article 6 sont également applicables aux professeurs de

doctrine chrétienne.

2. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être nommé professeur de doctrine chré-

tienne, s´il ne remplit pas les conditions suivantes

a) être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant

la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

b) avoir accompli un cycle complet et unique d´au moins quatre années d´études universitaires ou de niveau universi-

taire en théologie;

c) être détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires sur place en théologie ou en

sciences religieuses d´une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l´Etat du pays dans lequel les études

précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois;

d) avoir l´autorisation d´enseigner délivrée par le chef du culte catholique;

e) avoir fait un stage pédagogique tel qu´il est prévu par la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des

besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire.

3. Les modalités du stage pédagogique ainsi que les droits et devoirs des stagiaires s´appliquent au stage et aux stagiaires

en doctrine chrétienne. Des mesures spécifiques peuvent être prises par règlement grand-ducal, sur proposition du

chef du culte catholique et sur avis du Conseil d´Etat.

4. Les professeurs de doctrine chrétienne des différents ordres d´enseignement sont classés au grade E7 s´ils remplissent

les conditions énumérées au paragraphe 2 du présent article.



























5. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont modi-

fiées et complétées comme suit

A l´annexe A

Classification des fonctions

la rubrique IV. Enseignement

est modifiée et complétée

au grade E7 comme suit

«Différents ordres d´enseignement

professeur de doctrine chrétienne (doit remplir les conditions prévues à

l´article 5, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant

réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire).

B

A l´annexe D

Détermination, rubrique IV.

Enseignement

la carrière supérieure de l´enseignement et

au grade E7 de la computation de la bonification d´ancienneté de service est ajoutée la dénomination «professeur de

doctrine chrétienne (doit remplir les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1989 portant

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secon-

daire).

Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 16 juin 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

La deuxième et la troisième phrases de l´article 94 de la Constitution sont remplacées par un alinéa nouveau rédigé

comme suit

«La loi règle aussi l´organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d´assurances sociales, leurs attri-

butions, le mode de nomination de leurs membres et de la durée des fonctions de ces derniers».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 19 juin 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3235; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.





Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement,

titre VI: de l´enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I: Structures

et orientations pédagogiques

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secon- daire).

1. Il est créé les fonctions d´assistant pédagogique et de bibliothécaire-documentaliste aux établissements d´enseigne-

ment secondaire et secondaire technique.

2. L´emploi d´assistant pédagogique est un emploi temporaire d´une durée maximum de cinq ans, réservé aux candidats à

l´admission au stage de l´enseignement secondaire qui remplissent toutes les conditions requises pour l´admission à

l´examen-concours de ce stage.

3. Pour être nommé bibliothécaire -documentaliste il faut

a) être détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant

la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

b)

ou bien avoir accompli avec succès un cycle complet de quatre semestres au moins d´études spéciales supé-

rieures dans le cadre de la formation de bibliothécaire ou de documentaliste ou bien avoir fait quatre semestres

d´études universitaires au moins en vue du professorat de l´enseignement secondaire ou de l´enseignement secon-

daire technique;

avoir passé un examen probatoire sanctionnant ces études, soit à Luxembourg

devant une commission

d´examen nommée par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, soit à un institut d´enseignement

supérieur, à condition que cet examen sanctionne normalement dans le pays d´origine les études en question et

qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen ci-dessus.

c) avoir fait un stage et avoir subi avec succès un examen de fin de stage.

4. Les autres conditions de recrutement ainsi que les modalités de l´organisation du stage et de l´examen de fin de stage

sont fixées par règlement grand-ducal.

5. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat

I) L´article 22 est complété comme suit

a) La section Il est complétée par un numéro 26 libellé comme suit

«Le bibliothécaire-documentaliste

(grade 9) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 11

après trois années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de

grade.»

b) La section VI est complétée par un paragraphe 13a libellé comme suit

«Pour le bibliothécaire -documentaliste, le grade 11 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant

respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant

respectivement

les indices 455 et 466.»

II) Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont

complétées comme suit

a) A l´annexe A

classification des fonctions-, la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit

au grade 9 est ajoutée la mention suivante

«différents établissements scolaires

bibliothécaire-documentaliste».

b) A l´annexe D

Détermination -, la rubrique

«l. Administration générale» est complétée comme suit

dans la carrière moyenne de l´administration, il est ajouté le grade 9 de computation de la bonification d´ancienneté

avec la dénomination

«bibliothécaire-documentaliste» classé au grade 9.

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secon- daire).

Il est institué des commissions consultatives chargées d´examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction

enseignante de l´enseignement secondaire dans les spécialités qui ne sont pas soumises à l´homologation selon la loi du 18

juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secon- daire).

Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d´un 18e échelon ayant respectivement les

indices 560 et 585.

Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la

date de leur nomination dans le grade E7.

A l´article 22 section IV de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, il

est ajouté un paragraphe no. 20 reprenant le libellé des deux alinéas qui précèdent.

Les enseignants stagiaires qui ont passé avec succès l´examen de fin de stage de leur fonction respectivement pendant les

années scolaires 1975/76, 1976/77, 1977/78 et 1978/79 bénéficient de l´allocation de la prime prévue au deuxième alinéa du



















 à











présent article en admettant que leur première nomination dans la carrière ait eu lieu respectivement

le 1er octobre des

années 1976, 1977, 1978 et le premier novembre de l´année 1979. Cette disposition ne s´applique qu´aux enseignants qui

ont eu un degré d´occupation d´au moins douze leçons par semaine pendant la période comprise entre la date de fin de stage

et la date de nomination effective.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er octobre 1989.

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secon- daire).

A l´article 22 section VII, paragraphe b, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat, il est intercalé un nouvel alinéa 4 reprenant le libellé des deux alinéas suivants

Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l´enseignement qui, à l´âge de 55 ans, n´a pas accédé au grade de substitu-

tion bien qu´y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l´effectif total.

Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l´enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de

cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s´y produiront.

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secon- daire).

1. La fonction de professeur de sciences commerciales est maintenue dans le cadre du personnel enseignant des lycées

pour les titulaires en service à l´entrée en vigueur de la présente loi.

2. Par dérogation aux dispositions prévues par la loi budgétaire concernant l´exercice 1989 tendant à fixer les plafonds

pour les nouveaux engagements de personnel au service de l´Etat, l´employé engagé depuis le 7 octobre 1974 à titre

temporaire dans l´enseignement secondaire, détaché depuis le 1er mars 1977 à l´Ecole européenne de Luxembourg,

peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire-documentaliste avec dispense des conditions de l´examen

d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage.

Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables, Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une

période de stage de trois années, lui sont mises en compte pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même

loi.

3. La carrière du fonctionnaire de la carrière de l´artisan, détenteur du certificat d´aide-chimiste, engagé en date du 1er

novembre 1974 au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, est reconstituée par la prise en considération de l´indice 146

comme premier échelon du grade 3.

4. Les trois ouvriers de l´Etat engagés en date des 29 décembre 1982, 5 septembre 1983 et 1er novembre 1984 et

occupés respectivement au Lycée Robert-Schuman de Luxembourg, au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette et au

Lycée de garçons de Luxembourg à l´entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à la fonction d´artisan aux

mêmes établissements.

Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois années, leur sont mises en

compte pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat.

Le fonctionnaire de la carrière de l´artisan engagé en date du 6 avril 1964 en qualité d´employé de l´Etat à l´Athénée de

Luxembourg peut être promu hors cadre par dépassement des effectifs aux fonctions de premier artisan principal et

d´artisan dirigeant, lorsque ces fonctions sont atteintes par le fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur

de l´administration de l´enseignement secondaire. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement

inférieur se fera en comparant les dates d´entrée au service de l´Etat.

6. Les employés de l´Etat qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, occupent un poste de secrétaire à un

lycée de l´enseignement secondaire, peuvent être admis dans la carrière du rédacteur de l´administration gouverne-

mentale s´ils remplissent les conditions d´études prévues pour cette carrière. Ils sont détachés aux lycées conformé-

ment aux dispositions de l´article 3, 4) de la présente loi.

Les employés ayant accompli, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, moins de 3 années de service en

qualité d´employé, peuvent être dispensés de l´examen-concours prévu pour l´accès à la carrière du rédacteur. Ils

bénéficieront d´une réduction de stage égale à la période passée auprès de l´Etat en qualité d´employé.

Les employés pouvant faire valoir au moins 3 années de service en qualité d´employé au moment de l´entrée en

vigueur de la présente loi, et qui n´ont pas encore pu se soumettre à l´examen de carrière prévu par le règlement

modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les

administrations et services de l´Etat, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage ainsi que de l´examen de

fin de stage, à condition de se soumettre à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par règle-

ment ministériel.

Les employés pouvant faire valoir au moins 3 années de service en qualité d´employé au moment de l´entrée en

vigueur de la présente loi, et qui ont passé avec succès l´examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouver-

nement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et

services de l´Etat, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage ainsi que de l´examen de fin de stage.

Les employés pouvant faire valoir au moment de leur nomination plus de 6 années de service accomplies en qualité

d´employé et ayant passé avec succès l´examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouvernement en

conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de

l´Etat, peuvent se présenter sans délai à l´examen de promotion prévu pour la carrière du rédacteur.

Les employés fonctionnarisés après l´âge de 50 ans peuvent être dispensés de l´examen de promotion à condition

toutefois qu´ils puissent faire valoir 6 années de service en qualité d´employé.

Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période

de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi

ainsi que pour l´accès aux différentes fonctions du cadre ouvert prévu à l´article 8 de la loi modifiée du 28 mars 1986

5.

portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et

services de l´Etat. Pour l´accès aux différentes fonctions du cadre fermé, la détermination du collègue de rang égal ou

immédiatement

inférieur se fera en comparant les dates d´entrée au service de l´Etat.

7. a) Sont également classés au grade E7, les professeurs de doctrine chrétienne en activité de service qui, à l´entrée en

vigueur de la présente loi, sont classés au grade E6 et ont accompli dix années de service à partir de leur nomination

dans un des différents ordres d´enseignement postprimaire.

b) Sont classés au grade E7, les professeurs de doctrine chrétienne en activité de service qui sont classés au grade E6

et qui, sans remplir la condition sous a) du présent paragraphe, auront dans les quatre ans qui suivent l´entrée en

vigueur de la présente loi subi avec succès une épreuve scientifique complémentaire, dont les modalités sont fixées

par règlement grand-ducal.

c) Les chargés de cours de doctrine chrétienne en activité de service, classés au grade E6, dont la nomination inter-

viendra dans les 4 ans qui suivent l´entrée en vigueur de la présente loi, sont classés au grade E7 au moment de leur

nomination, à condition d´avoir subi avec succès une épreuve scientifique et des épreuves pédagogiques complé-

mentaires, dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

d) La carrière du professeur de doctrine chrétienne, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Les trai-

tements et les pensions ainsi calculés ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels sous

l´ancien régime des traitements.

Chapitre III: Dispositions finales

Chapitre III: Dispositions finales

Le 1er alinéa de l´article 20 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire

est modifié comme suit

Des fonctionnaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et du bibliothécaire-documentaliste et des

carrières inférieures de l´expéditionnaire, de l´artisan, du concierge et du garçon de salle, peuvent être recrutés parmi les

fonctionnaires de l´administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements d´ensei-

gnement pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le

Gouvernement en conseil arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre.

Chapitre III: Dispositions finales Le 1er alinéa de l´article 20 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Des règlements grand-ducaux détermineront l´organisation et le programme des examens et arrêteront toutes les

mesures nécessaires à l´exécution de la présente loi.

Chapitre III: Dispositions finales Le 1er alinéa de l´article 20 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Dispositions transitoires

Chapitre III: Dispositions finales Le 1er alinéa de l´article 20 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Les nouvelles dispositions concernant la structure de l´enseignement et l´organisation des cours entrent en vigueur de

manière progressive

Les classes de quatrième nouveau régime fonctionnent à partir de la rentrée scolaire 1990-91.

Les classes de troisième nouveau régime s´y ajoutent à partir de la rentrée scolaire 1991-92.

Les classes de deuxième nouveau régime suivent à la rentrée scolaire 1992-93.

A partir de la rentrée scolaire 1993-94, toutes les classes de la division supérieure de l´enseignement secondaire fonc-

tionnent selon le nouveau régime déterminé par la présente loi.

Des dispositions transitoires concernant les élèves soumis à l´ancien régime et n´ayant pas réussi à l´examen de fin

d´études secondaires en 1993 et en 1994 peuvent être prises par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 22 juin 1989.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3320; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1989 autorisant le recrutement d´employés privés ne disposant pas de la

nationalité luxembourgeoise pour les besoins de diverses administrations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 12 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

Pour les candiidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques

se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant

organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes

a) la session d´examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l´article 6 du présent règlement;

b) à l´issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux

épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré au programme de l´année

concernée.

La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes

le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis

dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième;

le candidat qui a obtenu deux notes insuffisantes au plus dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se

soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant

l´horaire prévu pour la session en cours.

L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement.

L´échec lors d´un ajournement entraîne l´obligation pour le candidat de se représenter lors d´une session ulté-

rieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l´épreuve complémentaire ou d´ajournement

est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième;

le candidat ayant obtenu plus de deux notes insuffisantes doit se représenter lors d´une session ultérieure aux

épreuves de la première année.

x









c) à l´issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux

épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré au programme de l´année

concernée.

La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes

le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter, est admis;

le candidat qui a obtenu deux notes insuffisantes au plus dans les branches auxquelles il a dû se présenter doit se

soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant

l´horaire prévu pour la session en cours.

L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement.

L´échec lors d´un ajournement entraîne pour le candidat l´obligation de se représenter lors d´une session ulté-

rieure aux épreuves de la deuxième année;

le candidat ayant obtenu plus de deux notes insuffisantes doit se représenter lors d´une session ultérieure aux

épreuves de la deuxième année.

d) le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l´examen ne peut plus se présenter à l´examen de

fin d´études secondaires techniques.

e) au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d´études secondaires techniques

qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règle-

ment grand-ducal.

Etant donné que la session d´examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés

ministériels portant institution des commissions d´examen.

Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que les professeurs membres des deux commissions.»

avis du Conseil d´Etat, peut autoriser la création de classes de la division inférieure et, le cas échéant, du cycle polyvalent de la division supérieure de l´enseignement secondaire auprès d´un établissement public d´enseignement secondaire technique, selon des modalités à fixer par le même règleme

L´enseignement secondaire, classique et moderne, comprend sept années d´études réparties en deux divisions

a) une division inférieure de trois années, à savoir la classe d´orientation ainsi que les classes de sixième et de cinquième,

b) une division supérieure de quatre années, comportant un cycle polyvalent (classes de quatrième et de troisième) et un

cycle de spécialisation (classes de deuxième et de première).

avis du Conseil d´Etat, peut autoriser la création de classes de la division inférieure et, le cas échéant, du cycle polyvalent de la division supérieure de l´enseignement secondaire auprès d´un établissement public d´enseignement secondaire technique, selon des modalités à fixer par le même règleme

Dans la classe d´orientation, les programmes d´enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L´enseigne-

ment des langues y comprend les langues française, allemande et luxembourgeoise.

A l´entrée en classe de sixième, les élèves optent soit pour l´enseignement classique comportant l´étude du latin, soit

pour l´enseignement moderne comportant l´étude de l´anglais.

A l´entrée en cycle polyvalent de la division supérieure, les élèves optent entre l´orientation littéraire et l´orientation

scientifique, se distinguant essentiellement par des cours de mathématiques différents.

A l´intérieur de ces deux orientations générales, l´élève choisit parmi des options de préspécialisation. Les modalités de

l´offre et du choix des options de préspécialisation dans chacune des deux orientations générales sont déterminées par

règlement grand-ducal.

Les élèves de l´enseignement classique qui veulent, à partir de la classe de quatrième, étudier une quatrième langue, sans

pour autant renoncer à l´étude du latin, peuvent opter pour des études latines courtes.

A l´entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l´enseignement secondaire classique optent

pour une des sections suivantes

a) orientation littéraire

* une section latin

langues (A1)

* une section latin

sciences humaines et sociales (A2)

* une section latin

arts plastiques (E)

* une section latin

musique (F)

b) orientation scientifique

* une section latin

mathématiques

sciences physiques (B)

* une section latin

mathématiques

sciences naturelles (C)

* une section latin

mathématiques

sciences économiques (D).

A l´entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l´enseignement secondaire moderne optent

pour une des sections suivantes

a) orientation littéraire

* une section langues vivantes (A1)

* une section langues vivantes

sciences humaines et sociales (A2)

* une section langues vivantes

arts plastiques (E)

* une section langues vivantes

musique (F)

b) orientation scientifique

* une section langues vivantes

mathématiques

sciences physiques (B)

* une section langues vivantes

mathématiques

sciences naturelles (C)

* une section langues vivantes

mathématiques

sciences économiques (D).

En cas de nécessité dûment établie, des options de préspécialisation et des sections nouvelles peuvent être créées par

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat.







































Au cas où le nombre des leçons hebdomadaires prévues par section reste en-dessous de 30, les élèves choisissent obliga-

toirement un ou des cours à option complémentaire(s) de 1 à 2 leçons hebdomadaires pour atteindre un minimum de 30 et

un maximum de 31 leçons hebdomadaires. Un règlement ministériel fixera les règles selon lesquelles ce choix s´opérera. Les

cours à option complémentaires visés ci-dessus comptent pour la promotion.

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes

l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,

la langue et la littérature françaises,

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature latines,

la langue et la littérature grecques,

la langue et la littérature anglaises,

une quatrième langue vivante au choix,

l´histoire,

la philosophie,

l´instruction civique,

les mathématiques,

les nouvelles technologies de l´information et de la communication,

la biologie,

la géographie,

la physique,

la chimie,

les sciences économiques et sociales,

l´éducation artistique,

l´éducation musicale,

l´éducation physique.

Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes

l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,

la langue et la littérature françaises,

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature anglaises,

une quatrième langue vivante au choix,

l´histoire,

la philosophie,

l´instruction civique,

les mathématiques,

les nouvelles technologies de l´information et de la communication,

la biologie,

la géographie,

la physique,

la chimie,

les sciences économiques et sociales,

l´éducation artistique,

l´éducation musicale,

l´éducation physique.

Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l´enseignement secondaire et

spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections, alors que les détails des

programmes feront l´objet de règlements ministériels.

Les mêmes règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les

lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l´orien-

tation propre de chaque section.

Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires.

Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs, des études dirigées et des acti-

vités d´appui.

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Pour autant que les programmes d´enseignement le permettent, les élèves dont l´orientation générale est litté-

raire ou scientifique et les élèves ayant opté pour des sections différentes peuvent être réunis dans des cours communs.

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Le conseil de classe, en collaboration avec le service de psychologie et d´orientation scolaires de chaque établis-

sement d´enseignement secondaire, conseille les élèves dans le choix de leur orientation littéraire ou scientifique ainsi que

dans le choix de leur préspécialisation.

Le conseil de classe émet également un avis concernant le choix de la spécialisation pour laquelle l´élève paraît doué ainsi

que des cours à option complémentaires; le cas échéant, il recourt à la collaboration du service de psychologie et d´orienta-

tion scolaires.

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Un conseil d´éducation, dont la composition et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal,

fonctionne auprès de chaque établissement d´enseignement secondaire.

Les enseignants d´un lycée de l´enseignement secondaire se réunissent soit en conférence spéciale, soit en conférence

plénière, chaque fois que les besoins du lycée l´exigent. Un règlement grand-ducal définit les délais et les modes de convoca-

tion, les attributions, la composition, les modalités de vote et la composition du bureau de la conférence.

II est créé des conférences de l´éducation régionales où, à côté de représentants du ministère de l´Education nationale et

des conseils d´éducation, siègent des représentants des milieux socio-économiques. Un règlement grand-ducal précisera les

attributions et le fonctionnement de cet organe consultatif, destiné à resserrer les liens entre l´école et le monde profes-

sionnel.

règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants.

Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants

qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin.»

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76, alinéa 2 de la Constitution.

Le Conseil d´Etat est appelé à donner son avis sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être

proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois.

Le Comité du Contentieux constitue la juridiction suprême en matière administrative.

L´organisation du Conseil d´Etat et du Comité du Contentieux et la manière d´exercer leurs attributions sont réglées par

la loi.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 13 juin 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3233; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.



Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 97 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 97 de la Constitution se lira comme suit

«Art. 97. L´organisation et les attributions des forces de l´ordre font l´objet d´une loi.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 13 juin 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3236; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 16 juin 1989 portant révision de l´article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Les troisième et quatrième phrases de l´article 99 de la Constitution sont remplacées par les dispositions suivantes

«

Aucune propriété immobilière de l´Etat ne peut être aliénée si l´aliénation n´en est autorisée par une loi spéciale.

Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n´est pas

requise.

Toute acquisition par l´Etat d´une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l´Etat d´un

grand projet d´infrastructure ou d´un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l´Etat doivent être

autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise.

»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand

Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3237; sess. ord. 1987- 1988 et 1988- 1989.







Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle

des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

A partir de la session de 1989, les articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour

objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 16. Les décisions de promotion prises dans le cadre des études secondaires techniques du soir sont équivalentes à

celles de l´enseignement du jour, sous réserve des particularités de l´organisation de la classe de treizième de la division de la

formation administrative avec les sections gestion et secrétariat ainsi que de la classe de treizième de la division de l´ensei-

gnement technique général.

Par dérogation à l´article 10 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars

1983 portant organisation de cet examen, ne peuvent entrer dans une branche combinée que les matières figurant au

programme d´une même session.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 24 mai 1989.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 23 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 23 de la Constitution se lira comme suit

«Art. 23. L´Etat veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l´instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite.

L´assistance médicale et sociale sera réglée par la loi.

Il crée des établissements d´instruction moyenne gratuite et les cours d´enseignement supérieur nécessaires.

La loi détermine les moyens de subvenir à l´instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouverne-

ment et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l´enseignement et prévoit, selon des critères qu´elle

détermine, un système d´aides financières en faveur des élèves et étudiants.

Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l´étranger et de fréquenter les universités de

son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d´admission aux emplois et à l´exercice de certaines professions.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 13 juin 1989.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3227; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.









Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 26 de la Constitution se lira comme suit

«Art. 26. Les Luxembourgeois ont le droit de s´associer.

Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préa-

lable.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 13 juin 1989.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc.

3228; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 45 de la Constitution se lira comme suit

«Art. 45. Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 13 juin 1989.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc.

3229; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

parl.

parl.



Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 53 de la Constitution se lira comme suit

«Art. 53. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles

1° les condamnés à des peines criminelles;

2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;

3° les majeurs en tutelle.

Aucun autre cas d´exclusion ne pourra être prévu.

Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l´ont perdu par condamnation pénale.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 13 juin 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3231; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76, alinéa 2 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

1° L´alinéa 2 de l´article 76 de la Constitution est supprimé.

2° Il est créé un chapitre Vbis de la Constitution, à insérer entre les articles 83 et 84, qui sera de la teneur suivante

«Chapitre Vbis.

Du Conseil d´Etat

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