Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76 , alinéa 2, de la Constitution
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76 , alinéa 2, de la Constitution
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 97 de la Constitution
Loi du 16 juin 1989 portant révision de l´article 99, troisième et quatrième phrases, de la
Constitution
Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de
l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation
de ce contrôle
Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution
Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant
réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire
Règlement grand-ducal du 29 juin 1989 autorisant le recrutement d´employés privés ne
disposant pas de la nationalité luxembourgeoise pour les besoins de diverses adminis-
trations
Règlements communaux
Impôt foncier
Impôt commercial
Règlement grand-ducal du 20 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19
juin 1965 et 27 juin 1969;
Vu le réglment grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlment grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la liste I annexée au règlement
grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de
certaines marchandises, le produit qui suit est ajouté
Code
Dénomination des marchandises
ex 2812 1090 0000
Chlorure de Thionyl
La Centrale Paysanne Services est chargée de l´exécution du contrôle technique des plants de pommes de terre,
des semences de céréales et de plantes fourragères de production luxembourgeoise. Ledit organisme agit sous le contrôle
de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
Les articles suivants de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement
secondaire, sont remplacés comme suit
«Art. 44. L´enseignement secondaire prépare, sur la base d´une formation générale approfondie, essentiellement aux
études supérieures de niveau universitaire.
Les établissements d´enseignement secondaire sont créés par la loi. Toutefois, un règlement grand-ducal, à prendre sur
avis du Conseil d´Etat, peut autoriser la création de classes de la division inférieure et, le cas échéant, du cycle polyvalent de
la division supérieure de l´enseignement secondaire auprès d´un établissement public d´enseignement secondaire technique,
selon des modalités à fixer par le même règlement. Les qualifications du personnel enseignant de ces classes sont celles
requises dans les lycées.
Les établissements d´enseignement secondaire publics prennent la dénomination de «lycée». Une dénomination particu-
lière pourra leur être octroyée par règlement grand-ducal.
Dans le cadre de l´enseignement secondaire, des cours du soir peuvent être organisés à l´intention des adultes.
En vertu de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice
1989, sont autorisés les engagements suivants d´employés privés ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise
I. Services
dépendant du ministère
de la Santé
Administration
Carrière
Effectif
Direction de la Santé
orthophoniste
orthoptiste
ergothérapeute
infirmier hospitalier gradué
Laboratoire national de Santé
médecin
laborantin
cytotechnicien
ATM
Maison de soins VIANDEN
infirmier ou aide-soignant
Maison de soins DIFFERDANGE
infirmier ou aide-soignant
Maison de soins ECHTERNACH
infirmier ou aide-soignant
Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat
assistant social
ergothérapeute
infirmier hospitalier gradué
infirmier ou aide-soignant
II. Services du ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale
Administration
Carrière
Effectif
Service des personnes agées
aide-soignant ou moniteur senior
(9 maisons de retraite de l´Etat)
infirmier
III. Services dépendant du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse
Administration
Carrière
Effectif
Enseignement primaire
chargé de cours dans les classes
primaires luxembourgeoises à régime
linguistique francophone
Enseignement postprimaire
chargé de cours à tâche partielle ou
complète
IV. Services dépendant du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération, du ministère de l´Economie et des Classes moyennes et du ministère du Tourisme
Organisation
Carrière
Effectif
Représentations diplomatiques
employé de bureau
économiques et touristiques
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères ,
Château de Berg, le 20 avril 1989.
du Commerce E térieur et de la Coopération ,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet
l´organisation d´études secondaires techniques du soir.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Afin de mettre l´administration susvisée en mesure de superviser le contrôle technique cité à l´article 1 er du
présent règlement, la Centrale Paysanne Services est tenue notamment de
lui soumettre le plan d´orgnisation et de travail concernant l´execution du contrôle technique des semences et plants
et lui communiquer les noms des personnes chargées de ce contrôle;
lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les carnets ou fiches renseignant les résultats
relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir à sa disposition les échantillons en vue
d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire.
Un règlement grand-ducal organise la formation continue des enseignants des lycées.
Cette formation continue peut comprendre
des cours et des activités de recyclage ou de perfectionnement ayant pour objectif l´adaptation ou l´approfondisse-
ment de connaissances scientifiques ou pédagogiques;
des stages en entreprise.
Par arrêté ministériel, une partie de la formation continue visée ci-dessus peut être déclarée obligatoire pour les ensei-
gnants concernés.
Chapitre II: Personnel enseignant, administratif et technique
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 juin 1989.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3310; sess. ord. 1988-1989.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1989 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau
ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er juin 1989
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
12.10.1988
210%
210%
Beaufort
31.10.1988
320%
320%
Bech
06.10.1988
260%
260%
Bettendorf
23.09.1988
225%
225%
Biwer
18.10.1988
300%
300%
Boevange/Attert
06.10.1988
325%
325%
Boulaide
23.09.1988
300%
300%
Bourscheid
25.08.1988
350%
350%
Clervaux
15.11.1988
350%
350%
Consdorf
17.10.1988
275%
275%
Consthum
09.11.1988
400%
400%
Ell
06.10.1988
275%
275%
Esch-sur-Sûre
26.09.1988
350%
350%
Eschweiler
29.11.1988
400%
400%
Feulen
04.10.1988
300%
300%
Flaxweiler
04.11.1988
300%
300%
Fouhren
19.12.1988
250%
250%
Goesdorf
11.11.1988
400%
400%
Grosbous
09.11.1988
300%
300%
Heiderscheid
09.12.1988
300%
300%
Heinerscheid
16.12.1988
475%
475%
Hoscheid
25.10.1988
370%
370%
Kautenbach
07.12.1988
340%
340%
Kehlen
14.12.1988
225%
225%
Lac de la Haute-Sûre
27.10.1988
350%
350%
Mertzig
30.11.1988
300%
300%
Mompach
21.11.1988
240%
240%
Mondorf-les-Bains
24.11.1988
430%
430%
Neunhausen
13.09.1988
400%
400%
Rambrouch
07.09.1988
400%
400%
Rosport
11.11.1988
270%
270%
Saeul
12.12.1988
300%
300%
Stadtbredimus
24.11.1988
240%
240%
Troisvierges
08.11.1988
400%
400%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Vichten
03.10.1988
340%
340%
Wahl
10.09.1988
350%
350%
Waldbillig
14.10.1988
300%
300%
Waldbredimus
27.09.1988
380%
380%
Weiler-la-Tour
22.12.1988
300%
300%
Wellenstein
19.10.1988
300%
300%
Wilwerwiltz
23.09.1988
500%
500%
Winseler
07.10.1988
400%
400%
Wormeldange
09.11.1988
265%
265%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Beckerich
13.10.1988
300%
420%
300%
150%
Berdorf
04.10.1988
280%
375%
280%
135%
Bertrange
31.10.1988
245%
375%
245%
115%
Bettborn
14.10.1988
300%
410%
300%
150%
Bettembourg
04.11.1988
250%
400%
250%
145%
Betzdorf
28.10.1988
300%
405%
300%
145%
Bissen
31.10.1988
300%
450%
300%
150%
Bous
07.11.1988
250%
400%
250%
145%
Burmerange
15.11.1988
300%
445%
300%
160%
Clemency
12.10.1988
245%
350%
245%
120%
Contern
24.10.1988
235%
350%
235%
120%
Dalheim
03.11.1988
250%
360%
250%
125%
Diekirch
18.11.1988
280%
400%
280%
145%
Dippach
02.12.1988
240%
370%
240%
130%
Echternach
25.11.1988
260%
390%
260%
130%
Ermsdorf
15.11.1988
250%
335%
250%
120%
Erpeldange
28.11.1988
300%
430%
300%
150%
Esch-sur-Alzette
03.10.1988
500%
750%
500%
250%
Ettelbruck
09.12.1988
280%
400%
280%
145%
Fischbach
21.11.1988
290%
390%
290%
140%
Frisange
14.04.1988
300%
445%
300%
160%
Garnich
03.10.1988
275%
375%
275%
135%
Grevenmacher
14.11.1988
260%
395%
260%
140%
Heffingen
22.12.1988
300%
450%
300%
165%
Hesperange
31.10.1988
400%
600%
400%
200%
Hobscheid
07.10.1988
275%
400%
275%
145%
Hosingen
25.11.1988
410%
550%
410%
200%
Junglinster
27.09.1988
210%
300%
210%
110%
Kayl
20.10.1988
180%
290%
180%
105%
Koerich
10.11.1988
325%
450%
325%
150%
Kopstal
26.09.1988
340%
510%
340%
170%
Larochette
20.10.1988
295%
400%
295%
145%
Lenningen
07.12.1988
235%
350%
235%
115%
Leudelange
20.10.1988
220%
350%
220%
120%
Lintgen
07.12.1988
270%
380%
270%
120%
Lorentzweiler
11.11.1988
295%
400%
295%
145%
19.12.1988
500%
750%
500%
250%
Manternach
04.11.1988
200%
300%
200%
100%
Medernach
31.10.1988
250%
375%
250%
135%
Mersch
19.10.1988
260%
350%
260%
125%
Mertert
08.11.1988
215%
360%
215%
110%
Mondercange
18.10.1988
340%
510%
340%
155%
Munshausen
05.10.1988
500%
800%
500%
290%
Niederanven
21.10.1988
300%
450%
300%
150%
Nommern
13.09.1988
250%
350%
250%
125%
Pétange
29.09.1988
300%
480%
300%
150%
Putscheid
19.10.1988
320%
450%
320%
160%
Reckange
23.11.1988
220%
330%
220%
120%
Redange/Attert
10.11.1988
250%
335%
250%
120%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Reisdorf
28.10.1988
330%
460%
330%
165%
Remerschen
28.10.1988
265%
360%
265%
130%
Remich
24.10.1988
300%
410%
300%
150%
Roeser
24.10.1988
340%
510%
340%
170%
Sanem
31.10.1988
180%
300%
180%
90%
Schieren
21.10.1988
230%
370%
230%
135%
Schifflange
17.11.1988
340%
510%
340%
170%
Schuttrange
30.11.1988
295%
400%
295%
145%
Septfontaines
21.10.1988
320%
480%
320%
160%
Steinfort
20.09.1988
250%
350%
250%
105%
Steinsel
15.11.1988
235%
330%
235%
120%
Strassen
11.11.1988
300%
450%
300%
150%
Tuntange
19.10.1988
295%
410%
295%
150%
Useldange
23.09.1988
300%
410%
300%
150%
Vianden
05.12.1988
250%
375%
250%
125%
Walferdange
21.11.1988
400%
600%
400%
200%
Weiswampach
06.12.1988
500%
800%
500%
290%
Wiltz
14.10.1988
280%
400%
280%
145%
Wincrange
07.09.1988
450%
600%
450%
220%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B2
Berg
21.12.1988
145%
400%
145%
Differdange
12.12.1988
200%
600%
200%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
Taux d´abattement
B1
B3
B4
Bascharage
26.10.1988
200%
320%
200%
100%
25%
Dudelange
07.11.1988
400%
600%
400%
200%
30%
Mamer
13.12.1988
300%
500%
300%
150%
25%
Rumelange
28.10.1988
200%
300%
200%
100%
20%
Sandweiler
08.12.1988
360%
600%
360%
200%
25%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1989 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le
tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er juin 1989
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
26.10.1988
250%
Bastendorf
12.10.1988
210%
Beaufort
31.10.1988
240%
Bech
06.10.1988
260%
Beckerich
13.10.1988
250%
Berdorf
04.10.1988
260%
Berg
21.12.1988
180%
Bertrange
31.10.1988
250%
Bettborn
11.10.1988
200%
Bettembourg
04.11.1988
270%
Bettendorf
23.09.1988
225%
Betzdorf
28.10.1988
250%
Bissen
31.10.1988
300%
Biwer
18.10.1988
300%
Boevange/Attert
06.10.1988
225%
Boulaide
23.09.1988
300%
Bourscheid
25.08.1988
240%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bous
07.11.1988
250%
Burmerange
15.11.1988
300%
Clemency
12.10.1988
300%
Clervaux
15.11.1988
300%
Consdorf
17.10.1988
275%
Consthum
09.11.1988
250%
Contern
24.10.1988
245%
Dalheim
03.11.1988
250%
Diekirch
18.11.1988
230%
Differdange
12.12.1988
250%
Dippach
02.12.1988
270%
Dudelange
07.11.1988
250%
Echternach
25.11.1988
240%
Ell
06.10.1988
275%
Ermsdorf
15.11.1988
225%
Erpeldange
28.11.1988
250%
Esch-sur-Alzette
03.10.1988
275%
Esch-sur-Sûre
26.09.1988
200%
Eschweiler
29.11.1988
300%
Ettelbruck
09.12.1988
250%
Feulen
04.10.1988
250%
Fischbach
21.11.1988
250%
Flaxweiler
04.11.1988
300%
Fouhren
19.12.1988
250%
Frisange
14.04.1988
280%
Garnich
03.10.1988
275%
Goesdorf
11.11.1988
250%
Grevenmacher
14.11.1988
260%
Grosbous
09.11.1988
300%
Heffingen
22.12.1988
220%
Heiderscheid
09.12.1988
220%
Heinerscheid
30.01.1989
250%
Hesperange
31.10.1988
245%
Hobscheid
07.10.1988
300%
Hoscheid
25.10.1988
300%
Hosingen
25.11.1988
250%
Junglinster
27.09.1988
250%
Kautenbach
07.12.1988
250%
Kayl
20.10.1988
250%
Kehlen
14.12.1988
250%
Koerich
10.11.1988
300%
Kopstal
26.09.1988
285%
Lac dela Haute-Sûre
27.10.1988
300%
Larochette
20.10.1988
265%
Lenningen
07.12.1988
250%
Leudelange
20.10.1988
250%
Lintgen
07.12.1988
275%
Lorentzweiler
11.11.1988
250%
19.12.1988
250%
Mamer
13.12.1988
300%
Manternach
04.11.1988
250%
Medernach
31.10.1988
250%
Mersch
19.10.1988
250%
Mertert
08.11.1988
250%
Mertzig
30.11.1988
250%
Mompach
21.11.1988
240%
Mondercange
18.10.1988
250%
Mondorf-les-Bains
24.11.1988
280%
Munshausen
05.10.1988
280%
Neunhausen
13.09.1988
250%
Niederanven
21.10.1988
250%
Nommern
13.09.1988
240%
Pétange
29.09.1988
250%
Putscheid
19.10.1988
250%
Rambrouch
07.09.1988
280%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Reckange
23.11.1988
275%
Redange/Attert
10.11.1988
210%
Reisdorf
28.10.1988
270%
Remerschen
28.10.1988
300%
Remich
24.10.1988
260%
Roeser
24.10.1988
300%
Rosport
11.11.1988
220%
Rumelange
28.10.1988
250%
Saeul
12.12.1988
180%
Sandweiler
08.12.1988
250%
Sanem
31.10.1988
250%
Schieren
21.10.1988
250%
Schifflange
17.11.1988
250%
Schuttrange
30.11.1988
240%
Septfontaines
21.10.1988
300%
Stadtbredimus
24.11.1988
240%
Steinfort
20.09.1988
250%
Steinsel
15.11.1988
230%
Strassen
11.11.1988
250%
Troisvierges
08.11.1988
275%
Tuntange
19.10.1988
250%
Useldange
23.09.1988
235%
Vianden
05.12.1988
250%
Vichten
03.10.1988
250%
Wahl
10.09.1988
300%
Waldbillig
14.10.1988
225%
Waldbredimus
27.09.1988
280%
Walferdange
21.11.1988
260%
Weiler-la-Tour
22.12.1988
300%
Weiswampach
06.12.1988
250%
Wellenstein
19.10.1988
250%
Wiltz
14.10.1988
250%
Wilwerwiltz
23.09.1988
250%
Wincrange
07.09.1988
200%
Winseler
07.10.1988
300%
Wormeldange
09.11.1988
250%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Les étiquettes, notices et plombs destinés au marquage et à la fermeture officiels des emballages de semences et
plants sont libellés au nom de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
L´Organisme de contrôle visé à l´article 1er doit justifier de l´emploi des étiquettes et notices.
1. Le personnel de chaque lycée peut comprendre
I. dans la carrière supérieure de l´enseignement
un directeur;
un ou plusieurs directeurs adjoints;
des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d´un titre ou d´un grade étranger homologué en lettres ou en
sciences,
des professeurs de sciences économiques et sociales;
des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique;
des professeurs de doctrine chrétienne;
II. dans la carrière moyenne de l´enseignement
des maîtres de cours spéciaux;
III. dans la carrière moyenne de l´administration
des éducateurs;
des biblio thécaires-document alistes;
IV. dans la carrière inférieure de l´administration
des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire technique;
des fonctionnaires de la carrière de l´artisan;
des fonctionnaires de la carrière du concierge;
des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle.
2. Des chargés de cours, des assistants pédagogiques, des stagiaires, des employés et des ouvriers peuvent être engagés
selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
3. Dans les spécialités où l´enseignement secondaire ne dispose pas de personnel enseignant propre, des professeurs-
ingénieurs ou des professeurs- architectes peuvent être chargés d´une tâche partielle à un lycée de l´enseignement
secondaire.
4. Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à un lycée est recruté parmi les fonctionnaires ou
stagiaires de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale et détaché au lycée. Au cas où son grade est
supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l´administra-
tion gouvernementale. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa
carrière, il peut être promu jusqu´à la fonction d´inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de
l´administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie
d´une promotion.
Le fonctionnaire placé hors cadre, détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin,
rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe, soit au moment d´une
promotion.
Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché à un lycée est autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni
son rang ni son traitement n´en soient modifiés.
5. Les fonctionnaires de la carrière de l´éducateur doivent remplir les conditions d´admission au stage, de stage et de
nomination fixées pour la même fonction par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de
services d´éducation différenciée ainsi que par les règlements d´exécution y relatifs.
6. Le directeur doit être professeur-docteur, professeur titulaire d´un titre ou grade étranger homologué en lettres ou
en sciences, professeur de sciences économiques et sociales, professeur d´éducation artistique, professeur d´éduca-
tion musicale ou professeur d´éducation physique.
Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l´établissement dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale
sur l´enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment
chargé de l´inspection des cours. Il est le chef
hiérarchique du personnel enseignant administratif et technique. Le directeur est nommé par le Grand-Duc.
A tous les établissements d´enseignement secondaire, en cas de besoin, des professeurs peuvent être nommés aux
fonctions de directeur adjoint. Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc.
Les attributions et la tâche du directeur adjoint sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat.
La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au
grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6.
L´organisme de contrôle attribue un numéro de production à chaque producteur de semences et plants.
Tout lot de semences ou plants destiné à la certification doit être marqué visiblement du ou des numéros de production,
du nom de la variété, de la catégorie ou classe.
1. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au stage pédagogique de profes-
seur d´éducation artistique, d´éducation musicale ou d´éducation physique, s´il ne remplit pas les conditions d´études
suivantes
a) être titulaire d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la
réglementation luxembourgeoise en vigueur;
b) avoir accompli un cycle complet et unique d´au moins quatre années d´études universitaires ou de niveau universitaire,
théoriques et pratiques, respectivement en éducation artistique, en éducation musicale ou en éducation physique. Un règle-
ment ministériel peut déterminer certaines matières sur lesquelles les études doivent avoir porté;
c) être titulaire d´un diplôme qui confère un grade d´enseignement supérieur reconnu par le pays d´origine ou qui, dans ce
pays, donne accès soit au stage, soit à la fonction de professeur respectivement d´éducation artistique, d´éducation musicale
ou d´éducation physique.
2. Les professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseigne-
ment sont classés au grade E7 s´ils remplissent les conditions d´études énoncées au paragraphe 1 er du présent article.
3. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont modi-
fiées et complétées comme suit
a)
A l´annexe A
Classification des fonctions
la rubrique IV. Enseignement
est modifiée et complétée au
grade E7 comme suit
Différents ordres d´enseignement
professeur d´éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4,
paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseigne-
ment titre VI: de l´enseignement secondaire).
Différents ordres d´enseignement
professeur d´éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l´article 4,
paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseigne-
ment titre VI: de l´enseignement secondaire).
Différents ordres d´enseignement
professeur d´éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4,
paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseigne-
ment titre VI: de l´enseignement secondaire).
b)
A l´annexe D
Détermination
rubrique IV.
Enseignement
à la carrière supérieure de l´enseignement et au
grade E7 de la computation de la bonification d´ancienneté de service, sont ajoutées les dénominations
«professeur d´éducation artistique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1er de la loi du 22 juin
1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement
secondaire)»;
«professeur d´éducation musicale (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989
portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement
secondaire)»;
«professeur d´éducation physique (doit remplir les conditions prévues à l´article 4, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989
portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement
secondaire)»;
4. Les classements effectués sur la base de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs
d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique sont maintenus.
A l´égard des fonctionnaires nommés après l´entrée en vigueur de la loi du 26 avril 1979, la disposition transitoire prévue à
l´article 4, sous II, de la loi du 26 avril 1979 est maintenue.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du
contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de contrôle est abrogé.
1. Le paragraphe IV de l´article 6 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de
l´enseignement post-primaire est abrogé. Les dispositions de l´article 6 sont également applicables aux professeurs de
doctrine chrétienne.
2. Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être nommé professeur de doctrine chré-
tienne, s´il ne remplit pas les conditions suivantes
a) être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant
la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
b) avoir accompli un cycle complet et unique d´au moins quatre années d´études universitaires ou de niveau universi-
taire en théologie;
c) être détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires sur place en théologie ou en
sciences religieuses d´une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l´Etat du pays dans lequel les études
précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois;
d) avoir l´autorisation d´enseigner délivrée par le chef du culte catholique;
e) avoir fait un stage pédagogique tel qu´il est prévu par la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des
besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire.
3. Les modalités du stage pédagogique ainsi que les droits et devoirs des stagiaires s´appliquent au stage et aux stagiaires
en doctrine chrétienne. Des mesures spécifiques peuvent être prises par règlement grand-ducal, sur proposition du
chef du culte catholique et sur avis du Conseil d´Etat.
4. Les professeurs de doctrine chrétienne des différents ordres d´enseignement sont classés au grade E7 s´ils remplissent
les conditions énumérées au paragraphe 2 du présent article.
5. Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont modi-
fiées et complétées comme suit
A l´annexe A
Classification des fonctions
la rubrique IV. Enseignement
est modifiée et complétée
au grade E7 comme suit
«Différents ordres d´enseignement
professeur de doctrine chrétienne (doit remplir les conditions prévues à
l´article 5, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant
réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secondaire).
B
A l´annexe D
Détermination, rubrique IV.
Enseignement
la carrière supérieure de l´enseignement et
au grade E7 de la computation de la bonification d´ancienneté de service est ajoutée la dénomination «professeur de
doctrine chrétienne (doit remplir les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1989 portant
modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement titre VI: de l´enseignement secon-
daire).
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 16 juin 1989.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La deuxième et la troisième phrases de l´article 94 de la Constitution sont remplacées par un alinéa nouveau rédigé
comme suit
«La loi règle aussi l´organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d´assurances sociales, leurs attri-
butions, le mode de nomination de leurs membres et de la durée des fonctions de ces derniers».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 19 juin 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3235; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement,
titre VI: de l´enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I: Structures
et orientations pédagogiques
1. Il est créé les fonctions d´assistant pédagogique et de bibliothécaire-documentaliste aux établissements d´enseigne-
ment secondaire et secondaire technique.
2. L´emploi d´assistant pédagogique est un emploi temporaire d´une durée maximum de cinq ans, réservé aux candidats à
l´admission au stage de l´enseignement secondaire qui remplissent toutes les conditions requises pour l´admission à
l´examen-concours de ce stage.
3. Pour être nommé bibliothécaire -documentaliste il faut
a) être détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant
la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
b)
ou bien avoir accompli avec succès un cycle complet de quatre semestres au moins d´études spéciales supé-
rieures dans le cadre de la formation de bibliothécaire ou de documentaliste ou bien avoir fait quatre semestres
d´études universitaires au moins en vue du professorat de l´enseignement secondaire ou de l´enseignement secon-
daire technique;
avoir passé un examen probatoire sanctionnant ces études, soit à Luxembourg
devant une commission
d´examen nommée par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, soit à un institut d´enseignement
supérieur, à condition que cet examen sanctionne normalement dans le pays d´origine les études en question et
qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen ci-dessus.
c) avoir fait un stage et avoir subi avec succès un examen de fin de stage.
4. Les autres conditions de recrutement ainsi que les modalités de l´organisation du stage et de l´examen de fin de stage
sont fixées par règlement grand-ducal.
5. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat
I) L´article 22 est complété comme suit
a) La section Il est complétée par un numéro 26 libellé comme suit
«Le bibliothécaire-documentaliste
(grade 9) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 11
après trois années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de
grade.»
b) La section VI est complétée par un paragraphe 13a libellé comme suit
«Pour le bibliothécaire -documentaliste, le grade 11 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant
respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant
respectivement
les indices 455 et 466.»
II) Les annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont
complétées comme suit
a) A l´annexe A
classification des fonctions-, la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit
au grade 9 est ajoutée la mention suivante
«différents établissements scolaires
bibliothécaire-documentaliste».
b) A l´annexe D
Détermination -, la rubrique
«l. Administration générale» est complétée comme suit
dans la carrière moyenne de l´administration, il est ajouté le grade 9 de computation de la bonification d´ancienneté
avec la dénomination
«bibliothécaire-documentaliste» classé au grade 9.
Il est institué des commissions consultatives chargées d´examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction
enseignante de l´enseignement secondaire dans les spécialités qui ne sont pas soumises à l´homologation selon la loi du 18
juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.
Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d´un 18e échelon ayant respectivement les
indices 560 et 585.
Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la
date de leur nomination dans le grade E7.
A l´article 22 section IV de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, il
est ajouté un paragraphe no. 20 reprenant le libellé des deux alinéas qui précèdent.
Les enseignants stagiaires qui ont passé avec succès l´examen de fin de stage de leur fonction respectivement pendant les
années scolaires 1975/76, 1976/77, 1977/78 et 1978/79 bénéficient de l´allocation de la prime prévue au deuxième alinéa du
à
présent article en admettant que leur première nomination dans la carrière ait eu lieu respectivement
le 1er octobre des
années 1976, 1977, 1978 et le premier novembre de l´année 1979. Cette disposition ne s´applique qu´aux enseignants qui
ont eu un degré d´occupation d´au moins douze leçons par semaine pendant la période comprise entre la date de fin de stage
et la date de nomination effective.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er octobre 1989.
A l´article 22 section VII, paragraphe b, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat, il est intercalé un nouvel alinéa 4 reprenant le libellé des deux alinéas suivants
Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l´enseignement qui, à l´âge de 55 ans, n´a pas accédé au grade de substitu-
tion bien qu´y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l´effectif total.
Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l´enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de
cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s´y produiront.
1. La fonction de professeur de sciences commerciales est maintenue dans le cadre du personnel enseignant des lycées
pour les titulaires en service à l´entrée en vigueur de la présente loi.
2. Par dérogation aux dispositions prévues par la loi budgétaire concernant l´exercice 1989 tendant à fixer les plafonds
pour les nouveaux engagements de personnel au service de l´Etat, l´employé engagé depuis le 7 octobre 1974 à titre
temporaire dans l´enseignement secondaire, détaché depuis le 1er mars 1977 à l´Ecole européenne de Luxembourg,
peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire-documentaliste avec dispense des conditions de l´examen
d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage.
Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables, Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une
période de stage de trois années, lui sont mises en compte pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même
loi.
3. La carrière du fonctionnaire de la carrière de l´artisan, détenteur du certificat d´aide-chimiste, engagé en date du 1er
novembre 1974 au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, est reconstituée par la prise en considération de l´indice 146
comme premier échelon du grade 3.
4. Les trois ouvriers de l´Etat engagés en date des 29 décembre 1982, 5 septembre 1983 et 1er novembre 1984 et
occupés respectivement au Lycée Robert-Schuman de Luxembourg, au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette et au
Lycée de garçons de Luxembourg à l´entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à la fonction d´artisan aux
mêmes établissements.
Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois années, leur sont mises en
compte pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat.
Le fonctionnaire de la carrière de l´artisan engagé en date du 6 avril 1964 en qualité d´employé de l´Etat à l´Athénée de
Luxembourg peut être promu hors cadre par dépassement des effectifs aux fonctions de premier artisan principal et
d´artisan dirigeant, lorsque ces fonctions sont atteintes par le fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur
de l´administration de l´enseignement secondaire. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement
inférieur se fera en comparant les dates d´entrée au service de l´Etat.
6. Les employés de l´Etat qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, occupent un poste de secrétaire à un
lycée de l´enseignement secondaire, peuvent être admis dans la carrière du rédacteur de l´administration gouverne-
mentale s´ils remplissent les conditions d´études prévues pour cette carrière. Ils sont détachés aux lycées conformé-
ment aux dispositions de l´article 3, 4) de la présente loi.
Les employés ayant accompli, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, moins de 3 années de service en
qualité d´employé, peuvent être dispensés de l´examen-concours prévu pour l´accès à la carrière du rédacteur. Ils
bénéficieront d´une réduction de stage égale à la période passée auprès de l´Etat en qualité d´employé.
Les employés pouvant faire valoir au moins 3 années de service en qualité d´employé au moment de l´entrée en
vigueur de la présente loi, et qui n´ont pas encore pu se soumettre à l´examen de carrière prévu par le règlement
modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les
administrations et services de l´Etat, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage ainsi que de l´examen de
fin de stage, à condition de se soumettre à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par règle-
ment ministériel.
Les employés pouvant faire valoir au moins 3 années de service en qualité d´employé au moment de l´entrée en
vigueur de la présente loi, et qui ont passé avec succès l´examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouver-
nement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et
services de l´Etat, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage ainsi que de l´examen de fin de stage.
Les employés pouvant faire valoir au moment de leur nomination plus de 6 années de service accomplies en qualité
d´employé et ayant passé avec succès l´examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouvernement en
conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de
l´Etat, peuvent se présenter sans délai à l´examen de promotion prévu pour la carrière du rédacteur.
Les employés fonctionnarisés après l´âge de 50 ans peuvent être dispensés de l´examen de promotion à condition
toutefois qu´ils puissent faire valoir 6 années de service en qualité d´employé.
Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période
de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi
ainsi que pour l´accès aux différentes fonctions du cadre ouvert prévu à l´article 8 de la loi modifiée du 28 mars 1986
5.
portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et
services de l´Etat. Pour l´accès aux différentes fonctions du cadre fermé, la détermination du collègue de rang égal ou
immédiatement
inférieur se fera en comparant les dates d´entrée au service de l´Etat.
7. a) Sont également classés au grade E7, les professeurs de doctrine chrétienne en activité de service qui, à l´entrée en
vigueur de la présente loi, sont classés au grade E6 et ont accompli dix années de service à partir de leur nomination
dans un des différents ordres d´enseignement postprimaire.
b) Sont classés au grade E7, les professeurs de doctrine chrétienne en activité de service qui sont classés au grade E6
et qui, sans remplir la condition sous a) du présent paragraphe, auront dans les quatre ans qui suivent l´entrée en
vigueur de la présente loi subi avec succès une épreuve scientifique complémentaire, dont les modalités sont fixées
par règlement grand-ducal.
c) Les chargés de cours de doctrine chrétienne en activité de service, classés au grade E6, dont la nomination inter-
viendra dans les 4 ans qui suivent l´entrée en vigueur de la présente loi, sont classés au grade E7 au moment de leur
nomination, à condition d´avoir subi avec succès une épreuve scientifique et des épreuves pédagogiques complé-
mentaires, dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
d) La carrière du professeur de doctrine chrétienne, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau
régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Les trai-
tements et les pensions ainsi calculés ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels sous
l´ancien régime des traitements.
Chapitre III: Dispositions finales
Le 1er alinéa de l´article 20 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire
est modifié comme suit
Des fonctionnaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et du bibliothécaire-documentaliste et des
carrières inférieures de l´expéditionnaire, de l´artisan, du concierge et du garçon de salle, peuvent être recrutés parmi les
fonctionnaires de l´administration gouvernementale, des autres administrations publiques et des établissements d´ensei-
gnement pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le
Gouvernement en conseil arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque cadre.
Des règlements grand-ducaux détermineront l´organisation et le programme des examens et arrêteront toutes les
mesures nécessaires à l´exécution de la présente loi.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Dispositions transitoires
Les nouvelles dispositions concernant la structure de l´enseignement et l´organisation des cours entrent en vigueur de
manière progressive
Les classes de quatrième nouveau régime fonctionnent à partir de la rentrée scolaire 1990-91.
Les classes de troisième nouveau régime s´y ajoutent à partir de la rentrée scolaire 1991-92.
Les classes de deuxième nouveau régime suivent à la rentrée scolaire 1992-93.
A partir de la rentrée scolaire 1993-94, toutes les classes de la division supérieure de l´enseignement secondaire fonc-
tionnent selon le nouveau régime déterminé par la présente loi.
Des dispositions transitoires concernant les élèves soumis à l´ancien régime et n´ayant pas réussi à l´examen de fin
d´études secondaires en 1993 et en 1994 peuvent être prises par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 22 juin 1989.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3320; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 29 juin 1989 autorisant le recrutement d´employés privés ne disposant pas de la
nationalité luxembourgeoise pour les besoins de diverses administrations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 24 décembre 1988 concernant le budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour les candiidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques
se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant
organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes
a) la session d´examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l´article 6 du présent règlement;
b) à l´issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux
épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré au programme de l´année
concernée.
La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes
le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis
dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième;
le candidat qui a obtenu deux notes insuffisantes au plus dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se
soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant
l´horaire prévu pour la session en cours.
L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement.
L´échec lors d´un ajournement entraîne l´obligation pour le candidat de se représenter lors d´une session ulté-
rieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l´épreuve complémentaire ou d´ajournement
est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième;
le candidat ayant obtenu plus de deux notes insuffisantes doit se représenter lors d´une session ultérieure aux
épreuves de la première année.
x
c) à l´issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux
épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré au programme de l´année
concernée.
La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes
le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter, est admis;
le candidat qui a obtenu deux notes insuffisantes au plus dans les branches auxquelles il a dû se présenter doit se
soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant
l´horaire prévu pour la session en cours.
L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement.
L´échec lors d´un ajournement entraîne pour le candidat l´obligation de se représenter lors d´une session ulté-
rieure aux épreuves de la deuxième année;
le candidat ayant obtenu plus de deux notes insuffisantes doit se représenter lors d´une session ultérieure aux
épreuves de la deuxième année.
d) le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l´examen ne peut plus se présenter à l´examen de
fin d´études secondaires techniques.
e) au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d´études secondaires techniques
qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règle-
ment grand-ducal.
Etant donné que la session d´examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés
ministériels portant institution des commissions d´examen.
Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que les professeurs membres des deux commissions.»
L´enseignement secondaire, classique et moderne, comprend sept années d´études réparties en deux divisions
a) une division inférieure de trois années, à savoir la classe d´orientation ainsi que les classes de sixième et de cinquième,
b) une division supérieure de quatre années, comportant un cycle polyvalent (classes de quatrième et de troisième) et un
cycle de spécialisation (classes de deuxième et de première).
Dans la classe d´orientation, les programmes d´enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L´enseigne-
ment des langues y comprend les langues française, allemande et luxembourgeoise.
A l´entrée en classe de sixième, les élèves optent soit pour l´enseignement classique comportant l´étude du latin, soit
pour l´enseignement moderne comportant l´étude de l´anglais.
A l´entrée en cycle polyvalent de la division supérieure, les élèves optent entre l´orientation littéraire et l´orientation
scientifique, se distinguant essentiellement par des cours de mathématiques différents.
A l´intérieur de ces deux orientations générales, l´élève choisit parmi des options de préspécialisation. Les modalités de
l´offre et du choix des options de préspécialisation dans chacune des deux orientations générales sont déterminées par
règlement grand-ducal.
Les élèves de l´enseignement classique qui veulent, à partir de la classe de quatrième, étudier une quatrième langue, sans
pour autant renoncer à l´étude du latin, peuvent opter pour des études latines courtes.
A l´entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l´enseignement secondaire classique optent
pour une des sections suivantes
a) orientation littéraire
* une section latin
langues (A1)
* une section latin
sciences humaines et sociales (A2)
* une section latin
arts plastiques (E)
* une section latin
musique (F)
b) orientation scientifique
* une section latin
mathématiques
sciences physiques (B)
* une section latin
mathématiques
sciences naturelles (C)
* une section latin
mathématiques
sciences économiques (D).
A l´entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l´enseignement secondaire moderne optent
pour une des sections suivantes
a) orientation littéraire
* une section langues vivantes (A1)
* une section langues vivantes
sciences humaines et sociales (A2)
* une section langues vivantes
arts plastiques (E)
* une section langues vivantes
musique (F)
b) orientation scientifique
* une section langues vivantes
mathématiques
sciences physiques (B)
* une section langues vivantes
mathématiques
sciences naturelles (C)
* une section langues vivantes
mathématiques
sciences économiques (D).
En cas de nécessité dûment établie, des options de préspécialisation et des sections nouvelles peuvent être créées par
règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat.
Au cas où le nombre des leçons hebdomadaires prévues par section reste en-dessous de 30, les élèves choisissent obliga-
toirement un ou des cours à option complémentaire(s) de 1 à 2 leçons hebdomadaires pour atteindre un minimum de 30 et
un maximum de 31 leçons hebdomadaires. Un règlement ministériel fixera les règles selon lesquelles ce choix s´opérera. Les
cours à option complémentaires visés ci-dessus comptent pour la promotion.
Le programme de l´enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes
l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,
la langue et la littérature françaises,
la langue et la littérature allemandes,
la langue et la littérature latines,
la langue et la littérature grecques,
la langue et la littérature anglaises,
une quatrième langue vivante au choix,
l´histoire,
la philosophie,
l´instruction civique,
les mathématiques,
les nouvelles technologies de l´information et de la communication,
la biologie,
la géographie,
la physique,
la chimie,
les sciences économiques et sociales,
l´éducation artistique,
l´éducation musicale,
l´éducation physique.
Le programme de l´enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes
l´instruction religieuse et morale, la formation morale et sociale,
la langue et la littérature françaises,
la langue et la littérature allemandes,
la langue et la littérature anglaises,
une quatrième langue vivante au choix,
l´histoire,
la philosophie,
l´instruction civique,
les mathématiques,
les nouvelles technologies de l´information et de la communication,
la biologie,
la géographie,
la physique,
la chimie,
les sciences économiques et sociales,
l´éducation artistique,
l´éducation musicale,
l´éducation physique.
Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l´enseignement secondaire et
spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections, alors que les détails des
programmes feront l´objet de règlements ministériels.
Les mêmes règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les
lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l´orien-
tation propre de chaque section.
Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires.
Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs, des études dirigées et des acti-
vités d´appui.
Pour autant que les programmes d´enseignement le permettent, les élèves dont l´orientation générale est litté-
raire ou scientifique et les élèves ayant opté pour des sections différentes peuvent être réunis dans des cours communs.
Le conseil de classe, en collaboration avec le service de psychologie et d´orientation scolaires de chaque établis-
sement d´enseignement secondaire, conseille les élèves dans le choix de leur orientation littéraire ou scientifique ainsi que
dans le choix de leur préspécialisation.
Le conseil de classe émet également un avis concernant le choix de la spécialisation pour laquelle l´élève paraît doué ainsi
que des cours à option complémentaires; le cas échéant, il recourt à la collaboration du service de psychologie et d´orienta-
tion scolaires.
Un conseil d´éducation, dont la composition et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal,
fonctionne auprès de chaque établissement d´enseignement secondaire.
Les enseignants d´un lycée de l´enseignement secondaire se réunissent soit en conférence spéciale, soit en conférence
plénière, chaque fois que les besoins du lycée l´exigent. Un règlement grand-ducal définit les délais et les modes de convoca-
tion, les attributions, la composition, les modalités de vote et la composition du bureau de la conférence.
II est créé des conférences de l´éducation régionales où, à côté de représentants du ministère de l´Education nationale et
des conseils d´éducation, siègent des représentants des milieux socio-économiques. Un règlement grand-ducal précisera les
attributions et le fonctionnement de cet organe consultatif, destiné à resserrer les liens entre l´école et le monde profes-
sionnel.
Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants.
Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants
qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin.»
Le Conseil d´Etat est appelé à donner son avis sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être
proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois.
Le Comité du Contentieux constitue la juridiction suprême en matière administrative.
L´organisation du Conseil d´Etat et du Comité du Contentieux et la manière d´exercer leurs attributions sont réglées par
la loi.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 13 juin 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3233; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 97 de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 97 de la Constitution se lira comme suit
«Art. 97. L´organisation et les attributions des forces de l´ordre font l´objet d´une loi.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 13 juin 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3236; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Loi du 16 juin 1989 portant révision de l´article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les troisième et quatrième phrases de l´article 99 de la Constitution sont remplacées par les dispositions suivantes
«
Aucune propriété immobilière de l´Etat ne peut être aliénée si l´aliénation n´en est autorisée par une loi spéciale.
Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n´est pas
requise.
Toute acquisition par l´Etat d´une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l´Etat d´un
grand projet d´infrastructure ou d´un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l´Etat doivent être
autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 16 juin 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand
Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3237; sess. ord. 1987- 1988 et 1988- 1989.
Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle
des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
A partir de la session de 1989, les articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour
objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 16. Les décisions de promotion prises dans le cadre des études secondaires techniques du soir sont équivalentes à
celles de l´enseignement du jour, sous réserve des particularités de l´organisation de la classe de treizième de la division de la
formation administrative avec les sections gestion et secrétariat ainsi que de la classe de treizième de la division de l´ensei-
gnement technique général.
Par dérogation à l´article 10 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mars
1983 portant organisation de cet examen, ne peuvent entrer dans une branche combinée que les matières figurant au
programme d´une même session.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 24 mai 1989.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 23 de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 23 de la Constitution se lira comme suit
«Art. 23. L´Etat veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l´instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite.
L´assistance médicale et sociale sera réglée par la loi.
Il crée des établissements d´instruction moyenne gratuite et les cours d´enseignement supérieur nécessaires.
La loi détermine les moyens de subvenir à l´instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouverne-
ment et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l´enseignement et prévoit, selon des critères qu´elle
détermine, un système d´aides financières en faveur des élèves et étudiants.
Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l´étranger et de fréquenter les universités de
son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d´admission aux emplois et à l´exercice de certaines professions.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 13 juin 1989.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3227; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 26 de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 26 de la Constitution se lira comme suit
«Art. 26. Les Luxembourgeois ont le droit de s´associer.
Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préa-
lable.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 13 juin 1989.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc.
3228; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 45 de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 45 de la Constitution se lira comme suit
«Art. 45. Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 13 juin 1989.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc.
3229; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
parl.
parl.
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 53 de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 53 de la Constitution se lira comme suit
«Art. 53. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles
1° les condamnés à des peines criminelles;
2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
3° les majeurs en tutelle.
Aucun autre cas d´exclusion ne pourra être prévu.
Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l´ont perdu par condamnation pénale.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 13 juin 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3231; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Loi du 13 juin 1989 portant révision de l´article 76, alinéa 2 de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1° L´alinéa 2 de l´article 76 de la Constitution est supprimé.
2° Il est créé un chapitre Vbis de la Constitution, à insérer entre les articles 83 et 84, qui sera de la teneur suivante
«Chapitre Vbis.
Du Conseil d´Etat