Règlement ministériel du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
12 mars 1999
Règlement ministériel du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études et la promotion des
étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue, notamment l'article 27;
Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l'organisation de formations sanctionnées par l'ob-
tention du brevet de technicien supérieur (BTS);
A r r ê t e
Organisation des études
1. Les formations sanctionnées par le brevet de technicien supérieur (BTS) se font suivant un système modulaire.
Chaque module, qu'il soit de nature théorique ou pratique, fait partie d'une Unité de Valeur, désignée ci-après par
U.V., telle qu'elle est définie par la suite.
Les U.V. faisant partie d'une section spécialisée ainsi que la pondération des modules composant ces U.V. sont déter-
minées par règlement ministériel.
2. Le candidat du BTS est apprécié en fonction de ses performances individuelles et/ou de celles qu'il réalise en
équipe.
Les résultats théoriques et pratiques dans les différents modules au cours des deux années de formation sont por-
tés en compte pour la délivrance du BTS sur la base d'unités de valeur et d'une appréciation bilantaire au terme de la
deuxième année.
3. Chaque U.V. se compose des travaux imposés relatifs à la matière enseignée dans le cadre des modules concer-
nés, aussi bien en ce qui concerne l'aspect théorique que pratique.
4. Toute visite d'entreprise et tout stage de courte durée doit donner lieu de la part du candidat à un compte rendu
qui sera pris en compte lors de la fixation de la note attribuée dans le cadre d'un module.
5. Les étudiants doivent effectuer un stage qui doit préparer la transition à la vie active. Ce stage a une durée maxi-
male de huit semaines et constitue une U.V.. Consécutivement à ce stage, l'étudiant doit présenter et soutenir un rap-
port de synthèse et un projet personnel. Le sujet du projet doit être agréé préalablement par la direction de l'établis-
sement organisateur, qui détermine la période où le stage est organisé.
6. Certains modules peuvent être offerts sous forme d'options. Ces modules ne sont pas pris en compte pour la
promotion des étudiants, mais peuvent figurer sur le bulletin.
7. Pour chaque section, l'établissement organisateur peut adopter un règlement interne concernant l'ordre intérieur.
L’entrée du chantier de la route du Nord, à partir de l’autoroute A1 se fera par la bande d’arrêt d’urgence
(B.A.U.) à partir du p.k. 17.225-16.700.
La sortie du chantier se fera au p.k. 16.500 sur la 4e voie de droite de la bretelle de sortie de l’échangeur Kirchberg.
Les véhicules quittant le chantier doivent céder le passage aux véhicules circulant sur la bretelle de sortie.
Entre le p.k. 17.825 - 17.425 la vitesse de circulation est progressivement ramenée à 100 respectivement 80
km/heure.
Entre les p.k. 17.425 - 16.150 la vitesse de circulation est limitée à 80 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, B,1 et C,14 portant les chiffres «100» et «80».
Est approuvée la liste ci-après établissant une deuxième partie de projets nouveaux et de projets de
modernisation à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d’équipement sportif
Nombre
Genre
No
Répartition sur le Territoire
Commune/Fédération
Lieu
PROJETS NOUVEAUX
Halls des sports
7/25
Consdorf
Consdorf
7/26
Larochette/Nommern/
Larochette
Fischbach
Salles des sports
7/27
Lintgen
Lintgen
7/28
Schifflange
Schifflange
Piscine couverte
7/29
Limpertsberg
Terrains des sports
7/30
Mondercange
Mondercange
7/31
Vianden
Vianden
Centre National de Football
7/32
Fédération Lux.
de Football
Mondercange
Centres de tennis
7/33
Heiderscheid
Heiderscheid
7/34
Pétange
Pétange
Stand de tir
7/35
Differdange
Differdange
Nombre
Genre
No
Répartition sur le Territoire
Commune/Fédération
Lieu
PROJETS DE MODERNISATION
Halls multisports
7/36
Bonnevoie
7/37
Mertert
Wasserbillig
7/38
Redange/Attert
Redange
Hall des sports
7/39
Heffingen
Heffingen
Bains Municipaux
7/40
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
Piscine couverte
7/41
Steinfort
Steinfort
Terrains des sports
7/42
Esch/Alzette
Stade E. Mayrisch
7/43
Kayl
Tétange
7/44
Weiswampach
Weiswampach
- Au sens du présent règlement, on entend par
1° producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui assume d’une manière permanente
les risques et/ou l’organisation de l’élevage d’au moins dix brebis sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg;
2° exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le produc-
teur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les
moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
3° brebis éligible: toute femelle de l’espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d’un an au moins au der-
nier jour de la période de rétention;
4° autorité compétente: le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner
par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département.
1) Le présent règlement fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'ali-
mentation animale.
2) Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions
a) du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des
animaux;
b) du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des pro-
duits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite;
c) du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances
destinées à l'alimentation des animaux;
d) du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des ani-
maux, tel qu'il fut modifié par la suite;
e) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation
des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite;
f) du règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances
indésirables dans les aliments des animaux;
g) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des
microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux;
h) concernant les organisations du marché des produits agricoles;
i) concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de cer-
tains produits en prémélange.
La commission consultative, prévue par l’article 8 de la loi du 27 novembre 1986 susmentionnée com-
prendra trois membres effectifs, dont un délégué du Ministre des Classes Moyennes qui assumera la présidence et un
délégué pour chacune des Chambres de Commerce et des Métiers.
Il y aura un membre suppléant par membre effectif.
Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par le Ministre compé-
tent.
Les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules cir-
culant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un
droit d'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale et fixé aux taux suivants par 1000 litres à la tem-
pérature de 15° C
(a)
Essence au plomb
2.750 francs
(b)
Essence sans plomb
2.750 francs
(c)
Gasoil
250 francs
De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévus à l’ar-
ticle 14 de la convention.
Année scolaire
1. L'année scolaire commence le 15 septembre et se termine le 15 juillet.
2. L'année scolaire est subdivisée en deux semestres.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pour la constitution de l’ensemble du septième programme quinquennal d’équipement sportif, des relevés
supplémentaires sont à établir en fonction des moyens financiers disponibles d’une part et de la progression concrète
des projets d’autre part.
- Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du
23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains
régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point 2, du présent règlement se réfère à la situation
des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées
après cette date ne peuvent bénéficier du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine que s’il est
prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de
limites de bénéfice de primes.
1. Aux fins du présent règlement on entend par
a) «contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale», ci-après dénommé «contrôle»: le contrôle par
les autorités compétentes de la conformité avec les dispositions prévues dans
le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments
des animaux;
le règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances des-
tinées à l'alimentation des animaux;
le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des ani-
maux, tel qu'il fut modifié par la suite;
le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimenta-
tion des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite;
le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des
microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux;
le règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les sub-
stances indésirables dans les aliments des animaux;
toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle il sera prévu que les
contrôles officiels sont effectués selon les dispositions du présent règlement;
b) «contrôle documentaire»: la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre informa-
tion donnée concernant le produit;
c) «contrôle d'identité»: la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le
marquage et les produits;
d) «contrôle physique»: le contrôle du produit lui-même, comportant le cas échéant un prélèvement d'échan-
tillons et un examen en laboratoire;
e) «produit»: l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation des animaux;
f) «autorité compétente»: les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé;
g) «établissement»: toute entreprise qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient
celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'em-
ballage ou qui met en circulation ce produit;
h) «mise en circulation»: la détention de produits aux fins de leur vente ou de toute autre forme de transfert,
gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.
2. Les définitions figurant dans la réglementation communautaire et nationale relative au domaine de l'alimentation
animale s'appliquent pour autant que de besoin.
La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre compétent.
Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1994 portant fixation du droit d'accise autonome additionnel
sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie
publique, dénommé contribution sociale, est abrogé.
De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations.
Equipe pédagogique / Suivi pédagogique
Pour chaque section, le suivi pédagogique est assuré par l'équipe pédagogique qui peut se composer
a) du directeur et/ou du directeur adjoint de l'établissement organisateur qui, en tant que chefs d'établissement,
ont la supervision générale et veillent à l'orientation globale de la formation;
b) de professeurs responsables des différentes sections,
c) de professeurs responsables des relations école-entreprises,
d) d’un professeur secrétaire chargé des opérations administratives relatives à la promotion des étudiants,
e) de professeurs-régents;
f)
de titulaires des cours modulaires qui ont la responsabilité directe en ce qui concerne la matière théorique et
l'aspect pratique en entreprise et qui peuvent être désignés par le directeur comme tuteurs de stage d’un ou de
plusieurs étudiants;
g) de tuteurs en entreprise à désigner dans les conventions à conclure entre l'école et les entreprises, conformé-
ment aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4.
Les missions des différents membres de l’équipe pédagogique peuvent être précisées par règlement interne.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 12 février 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 24 février 1999 établissant une deuxième partie de projets à subventionner
dans le cadre du septième programme quinquennal d’équipement sportif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal
d’équipement sportif;
Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre
du septième programme quinquennal d'équipement sportif;
Vu l’avis de l'Organisme central du sport;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Physique
Palais de Luxembourg, le 24 février 1999.
et des Sports,
Pour le Grand-Duc
Georges Wohlfart
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Budget,
Henri
Luc Frieden
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 24 février 1999 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg
du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 1323/90 du Conseil, du 14 mai 1990, instituant une aide spécifique à l’élevage ovin
et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales rela-
tives à l’octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, portant modalités d’applica-
tion relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n°
3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d’applica-
tion de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de ges-
tion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’applica-
tion du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine sont déposées auprès de l’autorité
compétente au cours d’une période de vingt-et-un jours courant à partir du premier lundi ouvrable du mois de janvier
de l’année au titre de laquelle les demandes sont présentées.
1. Les contrôles sont à effectuer conformément au présent règlement.
2. Un produit n’est pas exclu d'un contrôle approprié du fait qu'il est destiné à être exporté.
Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour chaque
requête.
La commission sera autorisée à confier les devoirs d’instruction à un ou plusieurs de ses membres.
Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et qui entrera en vigueur le 12 mars 1999.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Protocole d’accord
signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge
Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations
prévus dans la liste exhaustive annexée à la convention.
Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales,
vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994,
les parties soussignées, à savoir
la Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les pres-
tations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain
et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques Hansen,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-
dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l’annexe I du présent pro-
tocole d’accord.
Alternance
1. Les formations sanctionnées par l'obtention du B.T.S. reposent sur le principe de l'enseignement en alternance.
A cette fin, il est créé un office des stages auprès de chaque établissement organisateur. Il a pour mission d'organi-
ser et de superviser les visites et les stages.
L'office des stages comprend le directeur et/ou son délégué et le ou les responsables des relations école-entre-
prises.
Pour chaque section, l'office travaille en collaboration étroite avec les régents, les tuteurs à l'école et les tuteurs en
entreprise.
2. L'alternance école-entreprise oeuvre vers une insertion durable dans l’entreprise grâce au concours et à la colla-
boration des tuteurs en entreprise et des enseignants de l'école.
3. Les séjours en entreprise que l'étudiant doit faire peuvent avoir lieu en partie en dehors de la période scolaire,
avec l'accord de l'office. La durée des stages en entreprise est fixée au début de l'année scolaire par l'office de l'alter-
nance.
4. Les modalités régissant les relations école-entreprise sont déterminées dans des conventions bilatérales à
conclure entre l'établissement d'enseignement organisateur et les entreprises collaborant à la formation.
Ces conventions sont conclues pour la durée du stage.
- (1) La prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est payée dans la limite individuelle des droits à
la prime de chaque producteur. Cette limite correspond au nombre d’animaux pour lesquels la prime a été versée au
titre de la campagne 1991, diminué de 3 %.
(2) Il est constitué une réserve nationale initiale égale à la somme des droits à la prime résultant de la diminution
des limites individuelles, visée au paragraphe précédent.
1. Les contrôles sont effectués
a) de façon régulière;
b) en cas de soupçon de non-conformité;
c) de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience
acquise.
2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires pré-
cédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits.
L'autorité compétente peut choisir parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la
recherche envisagée.
3. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable.
4. Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux.
Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers
La commission sera tenue de donner son avis dans le mois à partir de la demande.
Toutes les affaires seront délibérées en réunion.
Le secrétariat rédigera les procès-verbaux.
L’avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres présents.
Les membres de la commission auront la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commission
reflétera les différentes prises de position.
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 1er février 1994.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’ac-
cord.
Fait à Luxembourg, le 13 janvier 1999 en deux exemplaires.
Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses de maladie
Le directeur
Le président
(s) Jacques Hansen
(s.) Robert Kieffer
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE I A LA CONVENTION CRL/UCM
Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques
A. Produits Sanguins (PS) labiles
Code
Dénomination
Tarif
Unité
PS04
RBC appauvri en leucocytes
par poche
PS05
RBC déleucocyté (filtré)
par poche
PS06
RBC déplasmatisé (lavé)
par poche
PS07
RBC congelé
par poche
PS08
PLT standard
par poche
PS09
PLT unitaire/filtré
par poche
PS13
Cryoprécipité
par poche
PS14
Plasma viro-atténué
par 10 g
PS18
Mélange de PLT filtré
par poche
PS22
Sang total - Autotransfusion filtré
par poche
PS25
RBC déleucocyté (filtré)-AT
par poche
PS28
PLT standard-AT filtré
par poche
PS30
Plasma fr. congelé (filtré)-AT
par 10 g
B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables
Code
Dénomination
Tarif
Unité
DP01
Albumine 4g%, 400 ml
par flacon
DP02
Album. dil., 250 ml
par flacon
DP03
Albumine 20g%, 100 ml
par flacon
DP04
Album. conc., 100 ml
par flacon
DP81
Album. dil., 100 ml
par flacon
DP91
Album. conc., 10 ml
par flacon
DP05
Concentré F.VIII
par 10 UI
DP06
Concentré F.VIII
par 10 UI
DP07
Concentré F.IX
par 10 UI
DP08
P.P.S.B.
par 10 UI
DP09
Fibrinogène
par g
DP10
Concentré Willebrand
par 10 UI
DP11
Immunoglob. Normales
par flacon
DP12
Immunoglob. a-HBs ad 5 ml
par flacon
DP13
Immunoglob. a-HBs nn 1 ml
par flacon
DP18
Immunoglob. polyv. 0,5 g
par flacon
DP19
Immunogl. a-tétan. 250 U
par flacon
DP20
Immunogl. a-tétaniques
par flacon
DP31
Immunoglob. anti-D
par flacon
DP33
Gammagard. glob. i.v. log
par flacon
DP34
Immunoglob. a-CMV
par flacon
DP36
Immunoglob. polyv. 2,5 g
par flacon
DP41
Antithrombine III
par 10 UI
DP42
FXIII concentré, HS
par 10 UI
DP47
Minirin
1 par ampoule
DP50
Autoplex
par 10 UI
DP51
Recombinate F.VIII recombinant
par 10 UI
DP52
Hyate:C (porcin)
par 10 UI
DP55
Benefix F.IX recombinant
par 10 UI
DP60
Colle Biocol 0,5 ml
par flacon
DP61
Colle Biocol 1,0 ml
par flacon
DP62
Colle Biocol 2,0 ml
par flacon
DP63
Colle Biocol 5,0 ml
par flacon
Lorsque la facturation se fait par unités de 10, l’arrondi commercial est à appliquer.
Conseil de promotion
1. Pour chaque section, il est institué un conseil de promotion.
Le conseil se compose d'un commissaire du gouvernement comme président, du directeur et du directeur adjoint
de l'établissement organisateur et des titulaires des cours de la section en question.
La fonction de secrétaire est assumée par les professeurs-régents pour les classes qu'ils supervisent.
2. Le conseil de promotion décide de la promotion des étudiants de la première à la deuxième année d'études et
de la délivrance des diplômes à la fin de la deuxième année, conformément aux dispositions figurant aux articles 6, 7
et 8 du présent règlement. Le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas per-
mise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3. Les décisions des conseils de promotion sont sans recours.
- (1) Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente, par le producteur qui trans-
fère ainsi que par celui qui reçoit les droits, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant l’an-
née à partir de laquelle le transfert doit prendre effet. Toutefois ce délai n’est pas applicable au cas où le transfert inter-
vient à l’occasion d’un héritage.
Le transfert ne devient effectif qu’après confirmation par l’autorité compétente et communication du nombre de
droits à la prime aux producteurs concernés.
(2) Lors d’un transfert de droits à la prime sans transfert d’exploitation, 15 % du nombre de droits à la prime à
transférer sont cédés sans compensation à la réserve nationale.
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, toutes les mesures utiles sont prises pour que, lors de l'introduction de
produits sur le territoire douanier de la Communauté, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'iden-
tité par sondage soient effectués par l’autorité compétente afin de s'assurer
de leur nature,
de leur origine,
de leur destination géographique,
de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.
Les membres et le secrétaire de la commission consultative devront garder le secret de leurs délibérations
et de toutes informations à caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leur mis-
sion.
Critères et décisions de promotion
1. Les résultats obtenus dans chaque module au cours de chaque semestre sont cotés de 01 à 20 points. Toutes les
notes doivent être communiquées aux étudiants avant l'inscription dans les matricules.
La note de l'année de chaque module est la moyenne des notes des deux semestres. Dans la note de l’année, l’en-
seignant peut tenir compte de l’assiduité de l’étudiant.
L'étudiant empêché de composer dans un module pour des motifs reconnus valables par le titulaire du module et
par le régent de la classe, est autorisé à composer dans ce module avant la première réunion du conseil de promotion
à la fin de l'année scolaire.
La note finale de chaque U.V. est la moyenne arithmétique des notes de l'année des modules qui la composent.
2. Une note finale inférieure à 10 points dans un module est considérée comme note insuffisante. Est jugée insuffi-
sante toute U.V. dont la note finale est inférieure à 10 points et toute U.V. qui comporte un ou plusieurs modules dont
la note de l'année est inférieure à 8 points.
3. A la fin de l'année scolaire, le conseil de promotion de chaque section se réunit pour délibérer des résultats obte-
nus par les candidats. En se basant sur les dispositions des deux paragraphes qui précèdent, il applique les critères sui-
vants lors des décisions qu'il prend
a) a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans toutes les U.V.
b) est ajourné l'étudiant qui a obtenu une note insuffisante dans une ou au plus 3 U.V. ou une note inférieure à 8
dans un ou au plus dans 6 modules;
c) est refusé l'étudiant qui a obtenu
- soit une moyenne générale arithmétique des U.V. inférieure à 10,
- soit des notes insuffisantes dans plus de 3 U.V ou dans plus de 6 modules.
4. L'étudiant qui a réussi la première année de sa section est admis en deuxième année. L'étudiant qui a réussi la
deuxième année se voit délivrer le diplôme final de sa section.
- Les producteurs ayant souscrit au régime d’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin
conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace
naturel, ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris dans le
cadre dudit régime d’aide.
Aux fins des contrôles prévus à l'article 5, l’autorité compétente pourra désigner pour les différents types de pro-
duits des points d'entrée déterminés sur le territoire national.
Dans le même but, l’autorité compétente peut exiger qu’une information préalable lui soit fournie en ce qui
concerne l'arrivée des produits à un point d'entrée déterminé.
Les nominations des membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans
par le Ministre compétent, à moins d’une proposition contraire de la part du ministère ou d’une chambre profession-
nelle avant l’expiration de ce délai.
Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire , achèvera le mandat de celui
dont il prendra la place.
Le mandat sera renouvelable.
Epreuves d'ajournement
1. L'étudiant ajourné suite à une décision prise en conformité de l'article 6, paragraphe 3, sub b) du présent règle-
ment doit se présenter à des épreuves d'ajournement dans chaque module considéré comme insuffisant. Ces épreuves,
dont les modalités sont fixées par le conseil de promotion, se déroulent en deux sessions: la 1ère session a lieu au
mois de juin ou de juillet, la 2e session a lieu au mois de septembre.
2. L'étudiant ajourné qui a obtenu une note insuffisante dans une ou plusieurs U.V. n'est tenu qu'à présenter le ou
les modules de ces U.V. dans lesquels il a obtenu une note insuffisante. L'étudiant ajourné qui a obtenu une note infé-
rieure à 8 dans un ou plusieurs modules doit présenter ces modules à la session d’ajournement.
3. Peuvent se présenter à l’ajournement de la 1ère session les candidats qui ont obtenu une moyenne générale arith-
métique égale ou supérieure à 12 et au plus deux épreuves d’ajournements.
4. Tous les autres candidats ajournés se présentent aux épreuves d’ajournements lors de la deuxième session.
5. A l’issue de la première session d’ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une
des décisions suivantes
a) a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d'ajournement auxquelles il a dû
se soumettre,
b) doit se présenter aux épreuves d’ajournement de la deuxième session l’élève qui n’a pas réussi la ou les épreuves
d’ajournement de la première session.
6. A l'issue de la deuxième session d'ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une
des décisions suivantes
a) a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d'ajournement auxquelles il a dû
se soumettre,
b) est refusé l'étudiant qui ne remplit pas la condition précédente.
7. Les dispositions figurant au paragraphe 4 de l'article 6 du présent règlement sont applicables à l'étudiant à l'égard
duquel une décision de réussite a été prononcée à l'issue des épreuves d'ajournement.
8. L'étudiant refusé peut être autorisé une seule fois à refaire une année d'études sur décision du conseil de pro-
motion.
9. Pour chaque module qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement passée avec succès, la note est fixée à 10
points. Les notes de l’ajournement n’entraînent pas de recalcul de la moyenne générale arithmétique.
- (1) Au cas où un producteur n’utilise pas au moins 90 % de ses droits à la prime, la partie non utilisée est,
conformément à l’article 6a, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre
1992, portant modalités d’application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits pré-
vus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des
viandes ovine et caprine, versée à la réserve nationale, sauf
dans le cas d’un producteur participant à un programme d’extensification reconnu par la Commission,
dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
(2) Aux fins de l’application du présent règlement, il convient d’entendre par
1° programme d’extensification reconnu par la Commission : tout régime d’aide favorisant la réduction de la charge
de bétail bovin et ovin, prévu par le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité;
2° cas exceptionnels dûment justifiés
une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l’exploitation du producteur,
la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du détenteur destinés à l’élevage d’ovins,
une épizootie ayant mené à l’abattage d’une partie importante des brebis du producteur,
l’incapacité professionnelle continue du producteur due à une maladie ou un accident grave, l’empêchant tem-
porairement de maintenir ses ovins,
l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante des brebis du producteur.
Avant leur mise en libre pratique la conformité des produits doit être assurée par un contrôle physique par son-
dage.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative seront liquidées sur les
crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent.
Une indemnité, à fixer par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la
commission.
Diplôme
1. Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées au cours des deux années, il est délivré un diplôme de fin
d'études appelé «Brevet de Technicien Supérieur».
2. Le diplôme indique la spécialité et la mention obtenue. Cette mention est basée sur la moyenne des résultats
obtenus dans les différentes U.V. lors des deux années d'études.
Les mentions suivantes sont accordées
- satisfaisant: moyenne égale ou supérieure à 10,
- assez bien: moyenne égale ou supérieure à 12,
- bien: moyenne égale ou supérieure à 14,
- très bien: moyenne égale ou supérieure à 16.
- Au cas où une demande de prime est déposée hors délai au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement
(CEE) n° 3887/92, les droits à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine dont émane la demande sont, sauf
cas de force majeure reconnu par l’autorité compétente, considérés comme non utilisés en vertu de l’article 6a, para-
graphe 2, du règlement (CEE) n° 3567/92.
1. Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des produits aux exigences réglementaires, l'introduction ou la
mise en libre pratique sont interdites; la réexpédition hors du territoire communautaire est ordonnée; la
Commission et les autres Etats membres sont informés immédiatement du refoulement des produits, avec men-
tion des infractions constatées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorisation peut être prononcée pour procéder, dans les conditions fixées
par l'autorité compétente, à l'une des opérations suivantes
mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
décontamination éventuelle,
tout autre traitement approprié,
utilisation à d'autres fins,
destruction des produits.
Aucune conséquence défavorable pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ne doit résulter des
opérations énumérées au premier alinéa.
3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de
l'autorisation ou de son représentant.
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
Palais de Luxembourg, le 1er mars 1999.
et du Tourisme,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d'accise autonome additionnel sur les
huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant
sur la voie publique, dénommé contribution sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage; 2. réglementation de l'octroi des
indemnités de chômage complet;
Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998, notam-
ment l'article II, point 3;
Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relatif au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à
la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dispositions finales
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
- La cession temporaire de droits à la prime entre producteurs n’est pas autorisée. Toutefois, le Ministre
de l’Agriculture peut autoriser une telle cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas de
force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime.
1. Lorsque les contrôles visés à l'article 5 et, le cas échéant, un contrôle physique ont lieu sans que les produits
sont mis en libre pratique sur le territoire du Grand-Duché, l’autorité compétente fournit à l'intéressé un docu-
ment indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués. Les documents commerciaux portent référence
à ce document.
Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilité de procéder à des contrôles des produits par sondage.
2. Un document type et, le cas échéant, les modalités d'application arrêtés par les instances communautaires sont
applicables.
Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1998/99.
Luxembourg, le 8 septembre 1998.
La Ministre de l'Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
l’autoroute A1 aux abords du chantier de la route du Nord entre Senningerberg et Kirchberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- La réserve nationale, visée à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, est utilisée pour l’octroi de
droits à la prime aux exploitants à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet
1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, qui ne bénéfi-
cient pas d’une pension de vieillesse au moment de l’introduction de la demande en obtention de droits à la prime et
qui relèvent d’une des catégories de producteurs visés ci-dessous
1° producteurs
qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir
de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et
qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits sup-
plémentaires sont demandés et
qui réalisent un programme d’investissement dans le secteur de la viande ovine, agréé dans le cadre de l’ar-
ticle 4 ou 14 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture avant le
1er janvier de l’année à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et qui sont âgés de moins
de 55 ans au moment de l’introduction de leur demande à moins que leur succession dans l’exploitation ne
soit assurée,
ou
qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande;
2° producteurs
qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir
de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et
qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits sup-
plémentaires sont demandés et
qui prouvent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la structure de production de l’exploitation ou
des limitations de la production dans d’autres secteurs justifient l’octroi de droits à la prime afin d’améliorer
la viabilité de l’exploitation;
3° producteurs
qui ne disposent pas encore de limite individuelle de droits à la prime au moment de la demande de droits
supplémentaires et/ou
qui ont acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage ovin par d’autres producteurs.
Toutes mesures utiles sont prises pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre Etat membre soient
contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national.
Contrôle à l'origine
- (1) Les demandes d’octroi de droits supplémentaires doivent être introduites auprès de l’autorité com-
pétente au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant l’année à partir de laquelle le transfert
doit prendre effet, au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.
(2) La somme des droits supplémentaires demandés et de la limite individuelle de droits à la prime, dont dispose le
producteur le jour du dépôt de sa demande d’octroi de droits supplémentaires, ne peut excéder le nombre de brebis
que le producteur détient sur son exploitation le même jour.
(3) Le Ministre de l’Agriculture décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement.
1. L'autorité compétente procède à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs
obligations fixées par la réglementation communautaire et nationale et que les produits destinés à être mis en
circulation répondent aux exigences communautaires et nationales.
2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux
contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, elle prend les mesures appropriées.
Contrôle à destination
- Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleine-
ment toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture alloue les droits comme suit
1° Sont satisfaites en premier lieu les demandes en obtention de droits supplémentaires à la prime à partir de la
réserve nationale introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 10, point 1, du présent
règlement.
2° Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs
répondant aux conditions de l’article 10, point 2, du présent règlement.
3° Sont satisfaites en troisième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs
répondant aux conditions de l’article 10, point 3, du présent règlement.
4° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les
demandes visées au point 1, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit propor-
tionnellement. Les demandes visées aux points 2 et 3 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires.
5° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes
les demandes en obtention de droits à la prime visées au point 1, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les
demandes visées au point 2, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit proportionnel-
lement. Les demandes visées au point 3 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires.
6° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes
les demandes en obtention de droits à la prime visées aux points 1 et 2, mais insuffisants pour satisfaire pleine-
ment les demandes visées au point 3, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit pro-
portionnellement.
7° Le nombre de droits supplémentaires alloués à partir de la réserve nationale par campagne ne peut dépasser 100
droits par producteur. Le nombre des droits cumulés alloués successivement à partir de la réserve nationale à
un même producteur ne peut dépasser le nombre de 250.
1. L'autorité compétente peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions
visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.
2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une
infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits.
- La réserve supplémentaire visée à l’article 5ter, paragraphe 3, du règlement modifié (CEE) n° 3013/89 du
Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine est gérée selon les
critères prévus aux articles 10, 11 et 12 du présent règlement.
1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, l'autorité compétente
constate la non-conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), elle prend
les dispositions appropriées et met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effec-
tuer, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, une des opérations suivantes
mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
décontamination éventuelle,
tout autre traitement approprié,
utilisation à d'autres fins,
réexpédition dans le pays d'origine, après information de l'autorité compétente du pays de l'établissement
d'origine,
destruction des produits.
2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout
autre ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire.
Coopération en cas de constat d'infractions
- L’information à fournir par écrit à l’autorité compétente, en application de l’article 10 du règlement (CEE)
n° 3887/92, en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat d’un
médecin-vétérinaire, renseignant de la cause exacte du non-respect.
Dans les cas où les produits sont détruits, sont utilisés à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou sont
décontaminés au sens de l'article 13 paragraphe 1, l'autorité compétente entre sans délai en contact avec l'Etat membre
d'expédition. Dans les autres cas, l'autorité compétente peut entrer en contact avec l'Etat membre d'expédition. En cas
d'expédition de produits vers un autre Etat membre, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires et
communique à l'Etat membre destinataire la nature des contrôles effectués, leurs résultats, les décisions prises et les
motifs de ces décisions.
En cas d’importation de produits et si l’autorité compétente craint que les mesures prises par l’Etat membre d’ex-
pédition ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'Etat membre mis en cause les voies et moyens permettant de
remédier à la situation, le cas échéant par une visite en commun sur place.
Lorsque les contrôles effectués conformément à l'article 12 permettent de constater un manquement répété, l'au-
torité compétente informe la Commission et les autres Etats membres.
Contrôle sur les lieux agricoles
- Les données contenues dans les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine peu-
vent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système inté-
gré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établis-
sant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et (CEE)
n° 3887/92 et constituant, à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aides une seule base de
données.
L'autorité compétente peut accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés les pro-
duits afin de procéder aux contrôles prescrits.
Chapitre IV. - Dispositions générales
- Les dates et échéances visées aux articles 3, 5 et 11 du présent règlement sont publiées annuellement
par voie de presse.
1. Les contrôles sont effectués de manière à limiter les retards dans l'acheminement des produits et à éviter des
entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci.
2. Les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel.
- En tant qu’autorité compétente pour l’application du présent régime de primes, le Service d’Economie
Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son
département, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes relatives à la prime, visés
aux règlements modifiés (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d’application
de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine et (CEE) n° 3887/92.
1. Dans le cas où des échantillons de produit sont prélevés aux fins d'analyse, les dispositions nécessaires sont
prises afin
d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise,
d'assurer que des échantillons de référence scellés officiellement sont conservés.
2. Il est établi une liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses; ces laboratoires sont désignés en raison
de leurs qualifications.
3. La prise d'échantillons et les analyses sont effectuées conformément à la réglementation communautaire.
Toutefois, à défaut de modes et de méthodes communautaires, toutes mesures utiles peuvent être prises pour
s'assurer que les contrôles
sont effectués selon des normes reconnues par des organismes internationaux,
sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des règles nationales scientifiquement reconnues et
conformes aux principes généraux du traité.
4. Les modalités d'application du présent article arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 de la directive
95/53/CE du 25 octobre 1995, sont applicables.
- L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’une prime indûment versée, pour autant que
le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas dépassé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 5 et 6 de la loi
modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.
- Le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du
régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé.
1. Un programme national précisant les mesures à mettre en oeuvre pour réaliser l'objectif prévu par le présent
réglement est établi.
Ce programme tiendra compte de la situation spécifique nationale et, notamment, précise la nature et la fré-
quence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.
2. Chaque année, avant le 1er avril, et pour la première fois avant le 1er avril 2000, toutes les informations utiles
relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, du programme visé au paragraphe 1 sont transmis à la
Commission en précisant
les critères qui ont présidé à l'élaboration de ce programme,
le nombre et la nature des contrôles effectués,
les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la nature des infractions constatées,
les actions entreprises en cas de constatation d'infractions.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l’organisation des contrôles officiels dans le
domaine de l’alimentation animale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu la directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles
officiels dans le domaine de l'alimentation animale;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Palais de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
A r r ê t o n s
Chapitre I. - Dispositions introductives
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 95/53.
Règlement grand-ducal du 1er mars 1999 portant fixation des modalités de fonctionnement de la
commission consultative ayant pour objet d’aviser les demandes de vente sous forme de
liquidation, sur base de l’article 8 point 1 de la loi du 27 novembre 1986, réglementant certaines
pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par
la loi du 14 mai 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 8 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la
concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Château de Fischbach, le 28 février 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêtons