Règlement grand-ducal du 17 août 2011 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques ou morales.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
30 août 2011
Règlement grand-ducal du 17 août 2011 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979
déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes
physiques ou morales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l’article 32 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg
tel que modifiée;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Autorisation: L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et
fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques ou morales tel qu’il a été complété par la suite, est
complété par les fichiers suivants
les fichiers statistiques de la Banque centrale du Luxembourg.
Le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel dans
la zone de transport de gaz naturel élaboré par le coordinateur Creos Luxembourg S.A. en collaboration avec l’Institut
Luxembourgeois de Régulation est arrêté sous l’intitulé «Manuel d’équilibre» et figure en annexe au présent règlement.
Objet du Manuel d’Equilibre
Le Manuel d’Equilibre définit les procédures de Nomination et d’Allocation des quantités de gaz naturel acheminées
sur le Réseau de Transport, les règles d’équilibrage sur le BAP et les modalités de calcul des pénalités relatives au
dépassement des déséquilibres tolérés par le Coordinateur.
Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication
au Mémorial.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Annexe
Manuel d’Equilibre
Chapitre 1: Généralités
Clauses relatives au Biogaz
Toutes les clauses du présent Contrat relatives au Biogaz ne sont applicables qu’après l’entrée en vigueur du
Règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation du Biogaz introduisant les
dispositions correspondantes dans la réglementation.
Exécution: Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Cabasson, le 17 août 2011.
Jean-Claude Juncker
Henri
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 25 août 2011, les modifications des statuts de
la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 3 août 2011 et
telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
Annexe
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 3 août 2011
1° L’article 97, alinéa 1er prend la teneur suivante
«Pour être inscrits sur la liste positive des médicaments visée à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du Code de la
sécurité sociale, les médicaments autres que ceux visés à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité
sociale doivent remplir les conditions prévues au paragraphe 1 alinéa 5 et au paragraphe 3 de l’article précité, compte
tenu de l’application du règlement d’exécution y prévu.»
2° L’article 99, alinéa 1er prend la teneur suivante
«Ne peut être inscrit ou est exclu de la liste positive un médicament individuel autre que celui visé à l’article 22,
paragraphe 1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale qui ne répond pas aux critères découlant des articles 17, alinéa
1 et 23, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.»
3° Dans la liste n° 1 de l’annexe D prévue à l’article 98, le libellé de la position Y.02 et de l’exposé des motifs y
correspondant prennent la teneur suivante
«Y.02. Les médicaments homéopathiques à l’exception de ceux visés à l’article 22, paragraphe 1,
alinéa 3 du Code de la sécurité sociale
Y.02.
Exposé des motifs
L’efficacité des médicaments homéopathiques à l’exception de ceux visés à l’article 22, paragraphe 1, alinéa
3 du Code de la sécurité sociale ne peut pas s’expliquer par la pharmacologie, science sur laquelle se base
essentiellement l’appréciation de l’accomplissement des critères. En conséquence, les conditions de l’article
23 du Code de la sécurité sociale qui dispose que les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent
dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité
du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale, ne sont
pas remplies.»
4° L’annexe C des statuts est complétée par deux points 10 et 11 qui prennent la teneur suivante
«10)
L’assurance maladie ne prend pas en charge le traitement de l’obésité par mise en place d’un ballon
intragastrique.
11)
L’assurance maladie ne prend en charge les interventions de lipectomie inscrites dans la nomenclature des
médecins sous les codes 2G36, 2G37 et 2G38 que dans les conditions suivantes
l’intervention doit être motivée par la présence d’un excédent cutanéo-graisseux entraînant une gêne
fonctionnelle;
cet excédent cutanéo-graisseux doit être la conséquence d’une perte de poids documentée et stabilisée
d’au moins 20%;
en cas de perte de poids suite à une chirurgie bariatrique, celle-ci doit avoir fait l’objet d’un accord
préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale;
l’assuré(e) doit présenter un BMI inférieur ou égal à 35.»
5° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Manuel d’équilibre
Règlement E11/50/ILR du 12 août 2011
arrêtant le manuel décrivant le système de gestion
et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel
dans la zone de transport de gaz naturel
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 39 (4);
Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 18 avril 2011 au 24 mai 2011;
Considérant le document élaboré par le coordinateur de système de gestion et de comptabilisation des flux et
quantités de gaz naturel CREOS Luxembourg S.A. en collaboration avec l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Arrête
Notations
Les notations suivantes sont utilisées dans ce manuel
NE
Somme des nominations à l’entrée PEA, PEB, PEF
NPFD
Nomination vers la Zone de Distribution
NPFI
Nomination vers le Point de Fourniture Industriels
AE
Somme des allocations aux Points d’Entrée PEA, PEB, PEF, et PEBiogaz
AEh
Somme des allocations pour l’heure h aux Points d’Entrée PEA, PEB, PEF
ASBAP h
Allocation totale à la sortie du BAP (APFI + APFD) pour l’heure h
Fuel
Gaz carburant pour la journée entière
Fuel = FUEL% NE
FUEL%
Pourcentage des quantités injectées sur le BAP requises comme gaz carburant; ce paramètre est
publié sur le site www.creos.lu
Fuelh
Gaz carburant à l’heure h
Fuelh = Fuel / 24
Flexsuppl
Service de flexibilité supplémentaire
Flexsuppl h
Service de flexibilité horaire supplémentaire
HImb h
Déséquilibre horaire à l’heure h entre les allocations aux Points d’Entrée et les allocations aux Points
de Fourniture
HImb h = AE h - Fuelh - ASBAP h
CIh
Déséquilibre cumulé horaire
CIh = CIh-1 + HImb h
CIj
Déséquilibre cumulé journalier
COV j-1
Déséquilibre reporté du jour j-1 (carry over)
CIj = Cov j-1 + (AE - Fuel) - ASBAP
Chapitre 2: Nomination et Allocation
Règles relatives au processus de Nomination
4.1 Principes généraux
Afin de garantir une utilisation sûre et à moindre frais du Réseau de Transport, le Responsable d’Equilibre doit
assurer un équilibre quotidien entre les quantités d’énergie qu’il injecte aux Points d’Entrée vers le BAP et les quantités
qu’il soutire du BAP aux Points de Fourniture.
Le Responsable d’Equilibre doit, en temps voulu et dans le respect du présent Manuel d’Equilibre, transmettre au
Coordinateur une Nomination des quantités horaires d’énergie injectées des Points d’Entrée vers le BAP et soutirés
du BAP vers les Points de Fourniture.
Toute Nomination transmise au Coordinateur est considérée comme la Nomination valable sauf si elle est rejetée
par le Coordinateur en vertu des règles définies aux paragraphes 4.2 à 4.5. Pour modifier une Nomination, le
Responsable d’Equilibre doit transmettre une nouvelle Nomination (ci-après «Renomination») qui remplace la
précédente.
De manière générale, les Nominations doivent être conformes aux recommandations du Common Business Practice
2003-002-01 d’EASEE-gas «Harmonisation of the Nomination and Matching Process», la publication la plus récente
faisant foi. Ces recommandations sont disponibles sur le site www.easee-gas.org. Les heures sont référencées en UTC.
Pour effectuer ses Nominations, le Responsable doit se conformer aux règles définies aux paragraphes 4.2 à 4.5.
Si le Responsable d’Equilibre ne respecte pas les présentes règles de Nomination ou les applique improprement, le
Coordinateur peut interrompre le Service de Flexibilité et demander au GRT d’interrompre le Service d’Acheminement
fourni par le GRT au Responsable d’Equilibre en sa qualité de Fournisseur dans le cadre du Contrat Cadre Fournisseur.
4.2 Echéances
Le Responsable d’Equilibre doit transmettre une Nomination au Coordinateur pour chaque Jour Gaz;
La Nomination pour un Jour Gaz donné doit être envoyée au plus tard à 13h00, heure civile, le jour précédent.
Le Responsable d’Equilibre est autorisé à transmettre à l’avance une Nomination pour un Jour Gaz donné;
Une Nomination transmise au Coordinateur avant 13h00 le jour précédent le Jour Gaz concerné est confirmée
par le Coordinateur par l’envoi d’un message Edigas avant 17h00 le même jour;
Après 17h00 le jour précédant le Jour Gaz concerné par la Renomination, la Renomination est confirmée par
l’envoi d’un message Edigas dans les deux (2) heures suivant sa transmission au Coordinateur.
4.3 Informations requises
Les Nominations sont exprimées en unités d’énergie par heure (kWh/h);
La Nomination pour un Jour Gaz donné contient les informations standard définies dans les «Message
Implementation Guidelines» d’Edigas, disponibles sur le site www.edigas.org;
Une Nomination comprend une date de début et une date de fin de livraison, définies en conformité avec le
Contrat et avec le Contrat Cadre Fournisseur signés par le Responsable d’Equilibre.
4.4 Renominations
Les Renominations sont autorisées. Pour modifier une Nomination, le Responsable d’Equilibre transmet une
nouvelle Nomination au Coordinateur, qui annule et remplace complètement la Nomination précédente;
Une Renomination comprenant des modifications relatives à une période passée, à l’heure en cours ou aux deux
heures pleines consécutives à la réception de la Renomination par le Coordinateur est considérée comme non
valable.
4.5 Contrôle des Nominations et des Renominations
Une Nomination ou une Renomination à un Point d’Entrée dont l’une des composantes horaires est supérieure
aux capacités souscrites disponibles pour l’heure considérée à ce Point d’Entrée, est déclarée non valable et est
rejetée par le Coordinateur;
Toute Nomination ou Renomination à un Point d’Entrée ou de Fourniture doit être positive. Toute Nomination
ou Renomination strictement négative est considérée comme non valable et est rejetée par le Coordinateur.
Règles d’Allocation
5.1 Allocation aux Points d’Entrée
Aux Points d’Entrée PEB et PEA, les quantités allouées sont égales aux quantités nominées. Cette règle est appliquée
au niveau du PEB et du PEA tant qu’un Accord Opérationnel d’Equilibrage (OBA) entre le Coordinateur et le
Gestionnaire du Réseau de Transport voisin le permet. A tout moment, l’OBA en vigueur au niveau d’un Point d’Entrée
pourra être remplacé par un accord entre le Coordinateur et les Responsables d’Equilibre acheminant du gaz naturel
par ce Point d’Entrée afin de répartir les déséquilibres constatés au niveau de ce Point d’Entrée.
Au Point d’Entrée PEF, les quantités sont allouées au prorata des Nominations sur la base des quantités mesurées.
Ces règles d’allocation pourront être modifiées par le Coordinateur dans le cas de la signature d’un OBA différent.
Conformément aux principes d’Allocation du Biogaz définis dans le Code de Distribution, au Point d’Entrée Biogaz,
les quantités allouées sont égales à la somme
des quantités effectivement injectées sur le BAP par les Injecteurs Marché Libre appartenant au portefeuille du
Fournisseur et raccordés directement au Réseau de Transport (quantités mesurées);
de la quote-part des Injections Réglementées sur le BAP allouée au Fournisseur dans le cadre de sa participation
au Mécanisme de Compensation.
Pour les Points d’Entrée France, Allemagne et Belgique, la quantité de gaz naturel qui est effectivement acheminée
jusqu’au Point d’Equilibrage du Réseau de Transport (BAP) pour un Responsable d’Equilibre sera la quantité allouée au
Point d’Entrée diminuée de FUEL%, au titre du Gaz Carburant.
En revanche, pour le Point d’Entrée Biogaz, la quantité acheminée jusqu’au Point d’Equilibrage est égale à la quantité
allouée au Point d’Entrée (pas de prise en compte du Gaz Carburant).
5.2 Allocation au Point de Fourniture Industriels (PFI)
Pour tous les Points de Fourniture regroupés dans le PFI du Responsable d’Equilibre, les Allocations sont égales à la
somme des quantités d’énergie mesurées à chaque Point de Fourniture.
Si plus d’un Responsable d’Equilibre approvisionnent en gaz naturel le Point de Fourniture d’un Client Final, un
accord de répartition des quantités doit être conclu entre le Coordinateur, le Client Final et les Responsables
d’Equilibre approvisionnant ce Point de Fourniture.
Quatre scénarios de répartition des quantités sont admis
«Deem»: l’allocation est égale à la nomination pour chacun des Responsables d’Equilibre à l’exception du
Responsable d’Equilibre prenant en charge la modulation;
«% Nom»: allocation au prorata des nominations de chacun des Responsables d’Equilibre, sur la base des
quantités mesurées;
«Base + Ext»: allocation dans un ordre prédéfini. Une valeur maximale est fixée pour chaque Responsable
d’Equilibre, sauf le dernier. Les quantités sont allouées successivement aux Responsables d’Equilibre à
concurrence de leur valeur maximale; la quantité éventuellement restante est allouée au dernier Responsable
d’équilibre;
«Fix %»: allocation selon des proportions définies à l’avance.
5.3 Allocation au Point de Fourniture Distribution (PFD)
L’Allocation au PFD est égale à la Nomination au PFD du Responsable d’Equilibre.
Cette Allocation est utilisée pour le calcul des frais d’équilibrage et des éventuelles pénalités de dépassement des
Tolérances Journalière, Horaire et Cumulée.
Chapitre 3: Règles d’équilibrage
Généralités
Il existe actuellement trois règles d’équilibrage dans le modèle de réseau du Coordinateur
Tolérance Journalière ou «Daily Imbalance Tolerance» (DIT);
Tolérance Horaire ou «Hourly Imbalance Tolerance» (HIT);
Tolérance Cumulée ou «Cumulated Imbalance Tolerance» (CIT).
Tolérance Journalière (DIT)
7.1 Définition
Le Responsable d’Equilibre doit mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour être globalement équilibré au terme d’un
Jour Gaz.
Le Coordinateur autorise cependant au Responsable d’Equilibre un certain Déséquilibre entre les quantités d’énergie
allouées quotidiennement aux Points d’Entrée et les quantités allouées aux Points de Fourniture, après déduction du
Gaz Carburant.
En Période Hivernale, respectivement Estivale, cette tolérance DIT est égale à 3%, respectivement 5%, de la
différence entre les volumes quotidiens nominés aux Points d’Entrée et les volumes quotidiens nominés au Point de
Fourniture Distribution (après déduction du Gaz Carburant). Cette tolérance DIT est donc calculée selon la formule
suivante
DIT = a * |NE - Fuel - NPFD| (avec a = 3% ou 5% selon la période)
En accord avec le Responsable d’Equilibre concerné et dans le respect du principe de non-discrimination, le GRT
pourra augmenter la valeur de cette tolérance pour tout Responsable d’Equilibre dont l’approvisionnement dépend
significativement du Biogaz injecté sur le BAP. Dans ce cas, la tolérance sera calculée de manière à garantir au
Responsable d’Equilibre une flexibilité équivalente à celle qu’il obtiendrait en s’approvisionnant aux Points d’Entrée PEA,
PEB et PEF.
Si le Déséquilibre journalier dépasse cette tolérance pour des raisons non attribuables au Coordinateur et sans son
consentement, le Responsable d’Equilibre est pénalisé financièrement selon le barème défini au paragraphe 7.3. La
pénalité s’applique uniquement sur le volume du Déséquilibre journalier dépassant le seuil de tolérance.
7.2 Calcul du dépassement du DIT
Le dépassement du déséquilibre journalier autorisé ΔJ est calculé selon la formule suivante
ΔJ = | CIj | - (DIT + ½ Flexsuppl) si cette valeur est positive, 0 sinon.
Le déséquilibre journalier exprimé en pourcentage, Des%J est calculé selon la formule suivante
Des%J = (| CIj | - ½ Flexsuppl)* 100/ | NE - Fuel - NPFD| si cette valeur est positive, 0 sinon
7.3 Montant de la pénalité en cas de dépassement
Le montant de la pénalité est fonction du % de dépassement, du déséquilibre en valeur absolue, et de la Période
(Hivernale ou Estivale)
Cette pénalité est facturée en sus de l’énergie d’ajustement.
Prix de l’énergie d’ajustement
Les frais d’équilibrage liés à la vente par le Coordinateur de l’excédent d’énergie ou à l’achat par le Coordinateur du
déficit d’énergie liés au dépassement de la Tolérance Journalière (DIT) ou, en fin de mois, à la remise à zéro de la
position du Ballon du Responsable d’Equilibre, sont facturés à ce dernier selon les modalités suivantes.
Période Estivale
Déséquilibre DES%J
Pénalité en EUR
Déséquilibre < 5,0%
5,0% < Déséquilibre ≤ 7,5%
1,0 x 1,15 x (ΔJ)
7,5% < Déséquilibre ≤ 10,0%
2,5 x 1,15 x (ΔJ)
10,0% < Déséquilibre ≤ 12,5%
4,5 x 1,15 x (ΔJ)
12,5% < Déséquilibre
7,0 x 1,15 x (ΔJ)
Période Hivernale
Déséquilibre DES%J
Pénalité en EUR
Déséquilibre < 3,0%
3,0% < Déséquilibre ≤ 5,5%
2,0 x 1,15 x (ΔJ)
5,5% < Déséquilibre ≤ 8,0%
4,5 x 1,15 x (ΔJ)
8,0% < Déséquilibre ≤ 10,5%
7,5 x 1,15 x (ΔJ)
10,5% < Déséquilibre
9,0 x 1,15 x (ΔJ)
8.1 Cas d’un déficit de gaz naturel pour le Responsable d’Equilibre
Si un Responsable d’Equilibre est en déficit à l’intérieur de la bande de Tolérance Journalière (DIT), le Coordinateur
achète, uniquement en fin de mois et non pas quotidiennement, le volume de gaz naturel manquant à la remise à zéro
de la position du Ballon pour le compte du Responsable d’Equilibre. Le Coordinateur facturera au Responsable
d’Equilibre ce gaz naturel 110% du prix le plus haut entre
Dow Jones Zeebrugge Index for Natural Gas (DJ ZIG) daté du jour concerné pour le Hub de Zeebrugge et
exprimé en EUR / MWh;
Prix marginal d’équilibrage («System Marginal Price» ou SMP) sur le Réseau de Transport pour le jour concerné,
exprimé en EUR / MWh.
Si un Responsable d’Equilibre est en déficit en dehors de la bande de Tolérance Journalière (DIT), le Coordinateur
facturera au Responsable d’Equilibre le volume de gaz naturel dépassant la tolérance 150% du prix le plus haut entre
Dow Jones Zeebrugge Index for Natural Gas (DJ ZIG) daté du jour concerné pour le Hub de Zeebrugge et
exprimé en EUR / MWh;
Prix marginal d’équilibrage («System Marginal Price» ou SMP) sur le Réseau de Transport pour le jour concerné,
exprimé en EUR / MWh.
Le SMP est le prix maximal payé par le Coordinateur pour acheter du gaz naturel pendant la journée concernée
auquel s’ajoutent tous les frais supplémentaires engagés par le Coordinateur pour sécuriser ces volumes.
8.2 Cas d’un excédent de gaz naturel pour le Responsable d’Equilibre
Si un Responsable d’Equilibre est excédentaire à l’intérieur de la bande de Tolérance Journalière (DIT), le
Coordinateur achète, uniquement en fin de mois et non pas quotidiennement, l’excédent de gaz naturel au Responsable
d’Equilibre 90% du prix le plus bas entre
Dow Jones Zeebrugge Index for Natural Gas (DJ ZIG) daté du jour concerné pour le Hub de Zeebrugge et
exprimé en EUR / MWh;
Prix le plus bas payé par le Coordinateur pour acheter du gaz naturel pendant la journée concerné, exprimé en
EUR / MWh.
Si un Responsable d’Equilibre est excédentaire en dehors de la bande de Tolérance Journalière (DIT), le
Coordinateur achète l’excédent de gaz naturel au Responsable d’Equilibre 70% du prix le plus bas entre
Dow Jones Zeebrugge Index for Natural Gas (DJ ZIG) daté du jour concerné pour le Hub de Zeebrugge et
exprimé en EUR / MWh;
Prix le plus bas payé par le Coordinateur pour acheter du gaz naturel pendant la journée concerné, exprimé en
EUR / MWh.
Tolérance Horaire (HIT)
9.1 Définition
Le Responsable d’Equilibre doit mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour maintenir un Débit Horaire constant au
cours d’un Jour Gaz.
Le Coordinateur autorise cependant au Responsable d’Equilibre des variations du Débit Horaire de 50% par rapport
au volume horaire moyen nominé pour un Jour Gaz donné. Cette tolérance horaire (HIT) est calculée selon la formule
suivante
HIT = 50% |NE - Fuel - NPFD|/24
En accord avec le Responsable d’Equilibre concerné et dans le respect du principe de non-discrimination, le GRT
pourra augmenter la valeur de cette tolérance pour tout Responsable d’Equilibre dont l’approvisionnement dépend
significativement du Biogaz injecté sur le BAP.
Si le Responsable d’équilibre achemine du gaz naturel uniquement pendant une partie d’un Jour Gaz, la période de
référence est ajustée en conséquence.
Si le Déséquilibre dépasse cette tolérance pour des raisons non attribuables au Coordinateur et sans son
consentement, le Responsable d’Equilibre est pénalisé financièrement selon le barème défini au paragraphe 9.4. La
pénalité s’applique uniquement sur le volume du Déséquilibre dépassant le seuil de tolérance.
9.2 Calcul du dépassement du HIT
Le dépassement du déséquilibre horaire autorisé ΔH est déterminé selon la formule suivante
ΔH = | HImb h | - (HIT + Flexsuppl h) si cette valeur est positive, 0 sinon.
Le déséquilibre horaire exprimé en pourcentage Des%H est calculé selon la formule suivante
Des%H = (| HImb h | - Flexsuppl h)* 100 /(| NE - Fuel - NPFD|/24) si cette valeur est positive, 0 sinon.
9.3 Augmentation du HIT en cas d’interruption de capacités interruptibles de niveau 1
En cas d’interruption des Capacités interruptibles de niveau 1, le HIT est augmenté selon les modalités prévues dans
les Règles d’Accès.
9.4 Montant de la pénalité en cas de dépassement
Le montant de la pénalité est fonction du % de dépassement, du déséquilibre en valeur absolue, et de la Période
(Hivernale ou Estivale).
Cette pénalité est facturée en sus de l’énergie d’ajustement.
Tolérance Cumulée (CIT)
10.1 Définition
Le Coordinateur autorise au Responsable d’Equilibre un certain Déséquilibre cumulé au cours d’un Jour Gaz entre
les quantités d’énergie allouées aux Points d’Entrée et les quantités allouées aux Points de Fourniture, après déduction
du Gaz Carburant.
En Période Hivernale, respectivement Estivale, cette tolérance est égale à 3%, respectivement 5%, de la différence
entre les volumes quotidiens nominés aux Points d’Entrée et les volumes quotidiens nominés au Point de Fourniture
Distribution (déduction faite du Gaz Carburant). Cette tolérance CIT est donc calculée selon la formule suivante
CIT = a * |NE - Fuel - NPFD| (avec a = 3% ou 5% selon la période)
En accord avec le Responsable d’Equilibre concerné et dans le respect du principe de non-discrimination, le GRT
pourra augmenter la valeur de cette tolérance pour tout Responsable d’Equilibre dont l’approvisionnement dépend
significativement du Biogaz injecté sur le BAP.
Si le déséquilibre dépasse cette tolérance pour des raisons non attribuables au Coordinateur et sans son
consentement, le Responsable d’Equilibre doit payer une pénalité, dont le montant est défini au paragraphe 10.4 (la
pénalité s’applique uniquement sur le volume du Déséquilibre dépassant le seuil de tolérance).
10.2 Calcul du dépassement du CIT
Le dépassement du déséquilibre journalier autorisé ΔCh est calculé selon la formule suivante
ΔCh = |CIh | - (CIT + ½ Flexsuppl) si cette valeur est positive, 0 sinon.
Le déséquilibre cumulé exprimé en pourcentage Des%C est calculé selon la formule suivante
Des%C = (| CIh | - ½ Flexsuppl)* 100 / | NE - Fuel - NPFD| si cette valeur est positive, 0 sinon
10.3 Augmentation du CIT en cas d’interruption de capacités interruptibles de niveau 1
En cas d’interruption des Capacités interruptibles de niveau 1, le CIT est augmenté selon les modalités prévues dans
les Règles d’Accès.
Période Estivale
Déséquilibre DES%H
Pénalité en EUR
Déséquilibre < 50,0%
50,0% < Déséquilibre ≤ 57,5%
1,0 x 1,15 x (ΔH)
57,5% < Déséquilibre ≤ 60,0%
2,5 x 1,15 x (ΔH)
60,0% < Déséquilibre ≤ 62,5%
4,5 x 1,15 x (ΔH)
62,5% < Déséquilibre
7,0 x 1,15 x (ΔH)
Période Hivernale
Déséquilibre DES%H
Pénalité en EUR
Déséquilibre < 50,0%
50,0% < Déséquilibre ≤ 55,5%
2,0 x 1,15 x (ΔH)
55,5% < Déséquilibre ≤ 58,0%
4,5 x 1,15 x (ΔH)
58,0% < Déséquilibre ≤ 60,5%
7,5 x 1,15 x (ΔΗ)
60,5% < Déséquilibre
9,0 x 1,15 x (ΔΗ)
10.4 Montant de la pénalité en cas de dépassement
Le montant de la pénalité est fonction du % de dépassement, du déséquilibre en valeur absolue, et de la Période
(Hivernale ou Estivale).
Cette pénalité est facturée en sus de l’énergie d’ajustement.
Si le Déséquilibre cumulé d’un Responsable d’équilibre croit constamment dans la même direction, le Coordinateur
a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement, si nécessaire en
limitant le débit vers les clients de ce Responsable d’Equilibre raccordés directement ou indirectement au Réseau de
Transport.
Règles complémentaires
Si le Déséquilibre journalier du Responsable d’Equilibre dépasse la DIT à la fin du Jour Gaz, le volume du Ballon
sera ramené à la limite supérieure de la DIT par une opération d’achat ou de vente entre le Coordinateur et le
Responsable d’Equilibre, selon les modalités définies à l’Article 8;
Si dès le début d’un Jour Gaz, le volume du Ballon dépasse la CIT calculée pour cette journée, la CIT sera
automatiquement fixée au niveau de la valeur du Déséquilibre journalier du jour précédent;
Au début de chaque mois calendaire, la position du Ballon est remise à zéro par une opération d’achat ou de
vente entre le Coordinateur et le Responsable d’Equilibre selon les modalités définies à l’Article 8;
Un dépassement du Déséquilibre horaire ΔH ou un dépassement du Déséquilibre cumulé Δ Ch ne modifie pas
la position du Ballon. La pénalité liée à l’un ou à l’autre des dépassements est purement financière;
Les pénalités relatives aux dépassements des DIT, HIT et CIT peuvent se cumuler.
Attribution de la Flexibilité Supplémentaire
La Flexibilité Supplémentaire maximale que peut souscrire un Responsable d’Equilibre est fonction de sa Nomination
journalière maximale en période hivernale sur le PFI en sa qualité de Fournisseur (cette valeur est déterminée en
fonction de l’historique des Nominations du Fournisseur corrigées des soutirages réels historiques des Points de
Fourniture gagnés et/ou perdus par le Responsable d’Equilibre en sa qualité de Fournisseur).
La valeur limite de la Flexibilité Supplémentaire pouvant être souscrite est définie par les fonctions suivantes
Nomination journalière maximale Nj
[MWh]
Flexibilité Supplémentaire Flexsupp
[MWh]
0 - 80
80 - 5 700
Flexsupp ≤ 0.14*Nj – 10
5 700 - 37 000
Flexsupp ≤ (-6E-11) Nj3 + (3E-06) Nj2 + 0.0202 Nj + 250
Période Estivale
Déséquilibre DES%C
Pénalité en EUR
Déséquilibre < 5,0%
5,0% < Déséquilibre ≤ 7,5%
1,0 x 1,15 x (ΔC)
7,5% < Déséquilibre ≤ 10,0%
2,5 x 1,15 x (ΔC)
10,0% < Déséquilibre ≤ 12,5%
4,5 x 1,15 x (ΔC)
12,5% < Déséquilibre
7,0 x 1,15 x (ΔC)
Période Hivernale
Déséquilibre DES%C
Pénalité en EUR
Déséquilibre < 3,0%
3,0% < Déséquilibre ≤ 5,5%
2,0 x 1,15 x (ΔC)
5,5% < Déséquilibre ≤ 8,0%
4,5 x 1,15 x (ΔC)
8,0% < Déséquilibre ≤ 10,5%
7,5 x 1,15 x (ΔC)
10,5% < Déséquilibre
9,0 x 1,15 x (ΔC)
Le Coordinateur se réserve la possibilité de recalculer à tout moment cette valeur limite si le portefeuille de clients
alimentés par le Responsable d’Equilibre évolue.
– Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à
Strasbourg, le 20 avril 1959.
– Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert
à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978.
– Adhésion du Chili; Réserve et Déclarations.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mai 2011 le Chili a adhéré
aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 août 2011.
Réserve et déclarations consignées dans l’instrument d’adhésion de la Convention déposé le 30 mai 2011
Réserve
«Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République du Chili déclare qu’elle se réserve le
droit de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition et saisie d’objets aux conditions
stipulées à l’article 5, paragraphe 1, lettre c.»
Déclarations
«Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la Convention, la République du Chili déclare que la citation à
comparaître destinée à une personne poursuivie devra être transmise dans un délai n’excédant pas cinquante (50) jours
avant la date fixée pour la comparution.»
«Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, la République du Chili déclare qu’aux fins de l’article
15, paragraphe 1, les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes visées à l’article 11
doivent être adressées par le Ministère des Affaires étrangères du Chili.»
«Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, aux fins de l’article 15, paragraphe
3, en relation avec l’article 13, paragraphes 1 et 2, la République du Chili déclare que les demandes d’entraide judiciaire
consistant en la transmission d’extraits et informations sur le dossier judiciaire doivent être envoyées au Ministère de
la Justice, et une copie pour information envoyée au Ministère des Affaires étrangères du Chili.»
«Conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, de la Convention, la République du Chili déclare que
les demandes doivent lui être adressées accompagnées d’une traduction dans la langue espagnole. En ce qui concerne
des pièces annexes, la République du Chili se réserve le droit d’exiger une traduction dans la langue espagnole.»
«Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, la République du Chili déclare
qu’aux fins de l’application de l’article 21, paragraphe 1, toutes communications devront être transmises au Bureau du
Procureur du Chili.»
Attribution Flexibilité Supplémentaire
y = -6E-11x 3 + 3E-06x2 + 0.0202x + 250
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Nomination journalière N
j [MWh]
Flex sup. [MWh]
5700 MWh
y=0.14*x-10
«Conformément à l’article 24 de la Convention, la République du Chili déclare que les tribunaux de justice qui
composent le pouvoir judiciaire seront considérés comme étant l’autorité judiciaire.
Les demandes d’entraide aux fins de la présente Convention peuvent également être transmises au Bureau du
Procureur, qui demandera l’intervention du Juge de Garantie compétent (el Juez de Garantía) lorsque, en vertu des lois
du Chili, cela est rendu nécessaire en raison de la nature de la demande. Cependant, en aucun cas cette déclaration
n’accorde des pouvoirs juridictionnels au Bureau du Procureur ou en fait une autorité judiciaire.»
Déclaration consignée dans l’instrument d’adhésion du Protocole additionnel déposé le 30 mai 2011
«La République du Chili déclare, aux fins de l’article 3, lettre b), du Protocole additionnel que les demandes
d’entraide devront être adressées au Ministère de la Justice du Chili.»
Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la
signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le
1er mars 1973. – Adhésion de l’Azerbaïdjan; Réserve et déclaration.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juillet 2011
l’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet 2012.
(Les déclarations et réserves faites par cet Etat peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère
des Affaires étrangères.)
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de l’Irak et de
Vanuatu.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
qu’en date du 7 juillet 2011 l’Irak a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 6 août 2011
qu’en date du 12 juillet 2011 Vanuatu a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 11 août 2011.
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New
York, le 18 décembre 2002. – Ratification du Pakistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Pakistan a ratifié le
Protocole désigné ci-dessus le 5 juillet 2011 et qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 2011.
Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
2003. – Adhésion du Botswana; Adhésion de Vanuatu; Ratification, réserve et notifications de
l’Inde.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
qu’en date du 27 juin 2011 le Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 27 juillet 2011;
qu’en date du 12 juillet 2011 Vanuatu a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 11 août 2011;
qu’en date du 9 mai 2011 l’Inde a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 8 juin 2011.
(Les notifications et réserves faites par les Etats relatives à la Convention peuvent être consultées auprès du Service
des Traités du Ministère des Affaires étrangères.)
Traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la
République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne et le Grand-
Duché de Luxembourg, ainsi que l’Acte final de signature, faits à Bruxelles, le 22 novembre 2004.
– Ratification et entrée en vigueur.
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 mars 2006 (Mémorial A, 2006, no 63, pp. 1274 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 juin 2006 auprès du Gouvernement de la
République française.
Conformément à son article 46, paragraphe 2, le Traité est entré en vigueur à l’égard de toutes les Parties
contractantes le 26 février 2009.
Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –
Ratification du Botswana.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juin 2011 le
Botswana a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2011.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Panama tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 7 octobre 2010. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 16 juillet 2011
(Mémorial 2011, A, n° 146, pp. 2024 et ss.) ayant été remplies en date du 27 juillet 2011, lesdits Actes entreront en
vigueur en date du 1er novembre 2011, conformément à l’article 28, paragraphe 2 de la Convention.
Les Actes seront applicables
a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux sommes attribuées ou payées le ou après le 1er janvier de la
première année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; et
b) en ce qui concerne les autres impôts, pour les périodes d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de la
première année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck