4. Numéro de référence du lot
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce,indiquée au moins en caractères latins,sous sa dénomination botanique,qui peut figurer sous forme abrégée
et sans noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux;
6. Variété, indiquée au moins en caractères latins
7. Catégorie
8. Pays de production
9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures
10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés,de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,
l’indicationdelanaturedel’additifainsiquelerapportapproximatifentrelepoidsdegrainespuresetlepoidstotal
11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred
– pour les semences de base,pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été
officiellement admis conformément aux prescriptions communautaires le nom de ce composant, sous lequel il a
été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné. dans le cas des hybrides ou lignées
inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»,
– pour les autres semences de base
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code,
accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accom-
pagné du mot «composant»,
– pour les semences certifiées
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot «hybride».
12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée... (mois et année)» peuvent être indi-
qués.
II. Dimensions minimales
110 mm × 67 mm.
B. Etiquette du founisseur ou inscription sur l’emballage (semences standard et «petits emballages» de la catégorie
«semences certifiées»)
I. Indications prescrites
1. «Règles et normes CEE»
2. Nom et adresse du responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification
3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indi-
quée.
4. Espèce indiquée au moins en caractères latins.
5. Variété
6. Catégorie; pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres «C» ou «Z» et les
semences standard peuvent être marquées des lettres «St».
7. Numéro de référence donné par le responsable de l’apposition des étiquettes – pour les semences standard.
8. Numéro de référence permettant d’identifier le lot certifié – pour les semences certifiées.
9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l’exception des petits emballages jusqu’à 500
grammes.
10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés,de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,
l’indicationdelanaturedel’additifainsiquelerapportapproximatifentrelepoidsdegrainespuresetlepoidstotal.
II Dimensions minimales de l’étiquette (à l’exclusion des petits emballages)
110 mm × 67 mm.
C. Comptabilité à tenir conformément à l’article 10, sous 2
Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle
1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu
2. Espèce
3. Variété
4. Catégorie
5. Pays de production
6. Service et Etat ayant certifié le lot d’origine – pour les semences de la catégorie «semences certifiées»
ou
Nom et adresse du fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes sur les emballages d’origine – pour les
semences standard
7. Numéro de référence du lot d’origine – pour les semences de la catégorie «semences certifiées»
ou
Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes sur les emballages d’origine
– pour les semences standard
8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l’apposition des nouvelles étiquettes
9. Nombre d’emballages
10. Poids net ou brut déclaré par emballage.
ANNEXE IV
Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat
membre
A. Indications à porter sur l’étiquette
– Autorité responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
– Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme
abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.
– Variété, indiquée au moins en caractères latins.
– Catégorie.
– Numéro de référence du champ ou du lot.
– Poids net ou brut déclaré.
– Les mots «semences non certifiées définitivement».
B. Couleur de l’étiquette
L’étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
– Autorité délivrant le document.
– Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme
abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous nom commun ou sous les deux.
– Variété, indiquée au moins en caractères latins.
– Catégorie.
– Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.
– Numéro de référence du champ ou du lot.
– Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
– Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages.
– Attestationqu’ontétéremplieslesconditionsauxquellesdoitsatisfairelaculturedontlessemencesproviennent.
– Le cas échéant, les résultats d’une analyse préliminaire des semences.
Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministère de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant
que semences de base ou semences certifiéeset si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.
Les semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la production agricole, à l’exclusion des usages
ornementaux, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que
– semences de base,
– semences certifiées,
– semences certifiées de la première reproduction,
– semences certifiées de la deuxième reproduction,
– semences certifiées de la troisième reprocution.
Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
Au sens du présent règlement, on entend par
A. Betteraves: les betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L. Les différents types de variétés de
betteraves,ycomprislescomposantsdestinésàlacertification,peuventêtrespécifiésetdéfinisparrèglementministériel.
B. Semences de base: les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui
concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
C. Semences certifiées: les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base;
b) qui sont prévues pour la production de betteraves;
c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
D. Semences monogermes: les semences génétiquement monogermes.
E. Semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conforméement aux dispositions de
l’annexe I, point 3, lettre b), sous aa) bis et bb), ne donnent qu’une seule plantule.
F. Petits emballages CEE: les emballages contenant les semences certifiées suivantes
semences monogermes ou de précision:à concurrence d’un nombre de 100.000 glomérules ou graines ou à concur-
rence d’un poids net de 2,5 kg à l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou
d’autres additifs solides;
semences autres que des semences monogermes ou de précision:à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion,
le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.
Au sens du présent règlement, on entend par
A. Plantes oléagineuses et à fibres, les plantes des genres et espèces suivants
Brassica juncea (L.) et Czernj Cosson
Moutarde brune
Brassica nigra (L.) Koch
Moutarde noire
Helianthus annuus L.
Tournesol
Linum usitatissimum L.
Lin textil, Lin oléagineux
Sinapis alba L.
Moutarde blanche.
Les différents types de variétés de ces espèces, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du
présent règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement ministériel.
B. Semences de base: (variétés, autres que les hybrides de tournesol) les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l’obteneur,selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne
la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»,soit des catégories «semences
certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou, le cas échéant,
«semences certifiées de la troisième reproduction».
c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
B bis. Semences de base (hybrides de tournesol)
1. Semences de base de lignées inbred: les semences
a) qui répondent aux conditions prévues à annexe I pour les semences de base
et
b) dont il a été constaté, lors d’un examen officiel, qu’elles répondent aux conditions susmentionnées.
2. Semences de base d’hybrides simples: les semences
a) destinées à la production d’hybrides trois voies ou d’hybrides doubles;
b) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base
et
c) dont il a été constaté, lors d’un examen officiel, qu’elles répondent aux conditions susmentionnées.
C. Semences certifiées: (moutarde brune, moutarde noire, tournesol, moutarde blanche): les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base ou,à la demande de l’obteneur,de semences d’une génération anté-
rieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu,lors d’un examen officiel,aux conditions prévues à
l’annexe I pour les semences de base
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
D. Semences certifiées de la première reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base ou,à la demande de l’obteneur,de semences d’une génération anté-
rieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu,lors d’un examen officiel,aux conditions prévues à
l’annexe I pour les semences de base
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduc-
tion», ou les cas échaéant, de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», soit pour une production
autre que celle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
E. Semences certifiées de la deuxième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la
demande de l’obteneur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont
répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, les cas
échéant, pour la production de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»
c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
F. Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base,de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduc-
tion ou,à la demande de l’obteneur,de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre
et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel le contrôle de la commercialisation des
semences de betteraves, effectué par les organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementa-
tion du commerce des semences et plants.
Au sens du présent règlement, on entend par «contrôle officiel», le contrôle de la commercialisation des
semences de plantes oléagineuses et à fibres, effectué par les organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971
portant réglementation du commerce des semences et plants.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés,
mentionnée par l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants,soit
au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés,
mentionnée par l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants,soit
au catalogue commun des variétés des espèces agricoles,soit à la liste nationale d’un autre Etat-membre de la Communauté
Européenne.
Les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homo-
gènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon le cas, d’un
système de fermeture et d’un marquage.
Les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homo-
gènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon le cas, d’un
système de fermeture et d’un marquage.
1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette
dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE,sont fermés officiellement ou sous contrôle
officiel de façcon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette
officielle prévue à l’article 7, paragraphe 1, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d’assurer la fermeture,le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette
susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel.
Les mesures prévues à l’alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutili-
sable.
2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Les petits
emballages CEE sont fermés de façcon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou
sans que le marquage ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs
nouvelles fermetures que sous les conditions visées sous le paragraphe précédant.
Les agents de l’administration des services techniques de l’agricultrue, visés à l’article 14 de la loi du 9 novembre 1971
portant réglementation du commerce des semences et plants ainsi que les agents de l’organisme de contrôle sont seuls
autorisés à procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages.Dans ce cas,il est fait mention sur l’étiquette
officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature dans la mesure où les semences
ne se présentent pas sous forme de petits emballages,sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façcon qu’ils ne
puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 7,
sous a), ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d’assurer la fermeture,le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette
susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non
réutilisable.
2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel.Les agents
de l’administration des services techniques de l’agriculture, visés à l’article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant régle-
mentation du commerce des semences et plants ainsi que les agents de l’organisme de contrôle sont seuls autorisés à
procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages.Dans ce cas,il est fait mention sur l’étiquette officielle de
la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées,dans la mesure où les semences de cette dernière
catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE,
a) sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions
fixées à l’annexe III, partie A sous I, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Comunauté
Européenne.La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.Lorsque
l’étiquette est pourvue d’un oeillet,sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.L’emploi d’étiquettes offi-
cielles adhésives est autorisé;celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle.Un règlement ministériel peut
prévoir,dans le respect des prescriptions communautaires,que les indication prescrites à l’annexe III partieA sous I soient
apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage.
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à
l’annexe III, partie A sous I, points 3, 5, 6, 11 et 12 pour l’étiquette; la notice est constituée de façcon qu’elle ne puisse être
confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de
manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un
matériel indéchirable sont utilisées.
Les emballages de semences de base ainsi que les semences certifiées de toute nature, dans la mesure où les
semences ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
a) sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions
fixées à l’annexe III, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Comunauté. La
couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base,bleue pour les semences certifiées de la première reproduc-
tion à partir de semences de base,et rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences
de base.Lorsque l’étiquette est pourvue d’un oeillet,sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.L’emploi
d’étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle.Un règlement
ministériel peut prévoir,dans le respect des prescriptions communautaires,que les indication prescrites à l’annexe III soient
apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage.
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour
l’étiquette à l’annexe III,partieA,points 4,5,6.La notice est constituée de façcon qu’elle ne puisse être confondue avec l’éti-
quette visée à la lettre a).La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur
l’emballage ou lorsque,conformément à la lettre a),une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont
utilisées.
Les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage,le système de fermeture
et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de betteraves sous fore de «petits emballages
CEE» ou en petites quantités au dernier utilisateur.
Les «petits emballages CEE» sont
a) pourvus à l’extérieur,conformément à l’annexe III,partie B,d’une étiquette du fournisseur,d’une inscription imprimée
ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté;pour les emballages transparents,cette étiquette
peut être glissée à l’intérieur, à condition qu’elle soit lisible à travers l’emballage; la couleur de l’étiquette est bleue;
b) pourvus d’un numéro d’ordre attribué officiellement et apposé soit à l’extérieur de l’emballage,soit sur l’étiquette du
fournisseur prévue sous a).
Le marquage des «petits emballages CEE» prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à
condition que les indications requises soient reprises sur la vignette;en cas d’utilisation d’une vignette adhésive officielle,la
couleur est bleue.
Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CEE et de l’apposition des étiquettes de fournisseur
prescrites sous a) doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages CEE,en
rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués.Lors du fractionnement,un échantillon de chaque lot de semences sera
prélevé officiellement.
Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage.A cette fin,la comptabi-
lité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant
réglementation du commerce des semences et plants pendant trois ans.
En cas de vente de semences en petites quantités au dernier utilisateur, il ne peut se trouver en aucun moment dans un
même établissement de vente,plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et caté-
gorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouverts.
Les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage,le système de fermeture
et le marquage,ne sont pas applicables à la commercialisation de semences sous forme de «petits emballages» d’un poids net
ne dépassant pas 5 kilos, ou en petites quantités au dernier utilisateur.
Les «petits emballages» sont
a) pourvus à l’extérieur, conformément à l’annexe III, sous B, d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée
ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté;pour les emballages transparents,cette étiquette
peut être glissée à l’intérieur, à condition qu’elle soit lisible à travers l’emballage; la couleur de l’étiquette est bleue;
b) pourvus d’un numéro d’ordre attribué officiellement et apposé soit à l’extérieur de l’emballage,soit sur l’étiquette du
fournisseur prévue sous a).
Le marquage des «petits emballages» prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condi-
tion que les indications requises soient reprises sur la vignette; en cas d’utilisation d’une vignette adhésive officielle, la
couleur est bleue.
Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages et de l’apposition des étiquettes de fournisseur pres-
crites sous a) doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages,en rapport
avec les numéros d’ordre officiels attribués.Lors du fractionnement,un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé
officiellement.
Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage.A cette fin,la comptabi-
lité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant
réglementation du commerce des semences et plants pendant trois ans.
En cas de vente de semences en petites quantités au dernier utilisateur, il ne peut se trouver en aucun moment dans un
même établissement de vente, plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et
catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient
ouverts.
Les emballages de semences de base ou de semences certifiées peuvent être munis,en vue de leur commercialisa-
tion sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions de l’article 7 sous a) d’une étiquette du fournisseur confor-
mément à l’annexe III partie B.
L’étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à
l’article 7 sous a).
Les emballages de semences de base ou de semences certifiées peuvent être munis,en vue de leur commercialisa-
tion sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions de l’article 7 sous a) d’une étiquette du fournisseur confor-
mément aux prescriptions de l’annexe III, partie B.
L’étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à
l’article 7 sous a).
Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l’étiquette
officielle,soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.Pour les petits emballages
CEE, ces mentions peuvent figurer directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.
Tout traitement chimique des semences doit être mentionné soit sur l’étiquette officielle,soit sur une étiquette
du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.Pour les petits emballages,ces mentions peuvent figurer
directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.
Les semences de betteraves
provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un
pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires
et
récoltées dans un autre Etat membre, peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces
semences ont été soumises à une inspection satisfaisant aux prescriptions communautaires pour la catégorie
concernée,et s’il a été constaté,lors d’un examen officiel,que les conditions prévues à l’annexe I pour la même caté-
gorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de
reproductions antérieures aux semences de base ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de
base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de betteraves, pour autant qu’elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu’elles sont desti-
nées à la certification conformément au paragraphe 1, sont
conditionnées et marquées à l’aide d’une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l’annexe IV lettresA et
B, conformément à l’article 6 paragraphe 1,
et
accompagnées d’un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe IV lettre C.
3. Les semences betteraves
provenant directement de semences de base officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres soit
dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires,
et
récoltes dans un pays tiers,
peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées si les semences de base ont été soit produites soit
officiellement certifiées au Grand-Duché de Luxembourg,et si ces semences ont été soumises à une inspecàtion sur
pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence communautaire pour la catégorie concernée
et s’il a été constaté,lors d’un examen officiel,que les conditions prévues à l’annexe I pour la même catégorie ont été
respectées.
Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant de pays non membres de la Communauté Econo-
mique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de
production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents
conformément aux prescriptions des Communautés Européennes.
Au cours de la commercialisation,il doit être effectué,au moins par sondage,un contrôle officiel des semences
de betteraves quant au respect des conditions prévues par le présent règlement.
Lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d’un autre Etat membre ou d’un pays
tiers les indications suivantes doivent être fournies
a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle officiel,
e) pays d’expédition,
f) importateur,
g) quantité de semences.
1. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement
dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux
prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certi-
fiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers
et
récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certi-
fiées si ces semences ont été soumises à une inspecàtion sur pied satisfaisant aux prescriptions communautaires pour
la catégorie concernée et s’il a été constaté,lors d’un examen officiel,que les conditions prévues à l’Annexe I pour la
même catégorie, ont été respectées.
Lorsque,dans ces cas,les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de
reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme
semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2.Les semences de plantes oléagineuses et à fibres,pour autant qu’elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et
qu’elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont
conditionnées et marquées à l’aide d’une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l’annexe IV partiesA et
B, conformément aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 1
et
accompagnées d’un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe IV, partie C.
3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement
certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres,soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée,confor-
mément aux prescriptions communautaires,ou provenant directement des croisements de semences de base officiel-
lementcertifiéesdansunEtatmembreavecdessemencesdebaseofficiellementcertifiéesdansundecespaystiers
et
récoltées dans un pays tiers,
peuvent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées
si les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées au Grand-Duché Luxembourg, et si ces
semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équiva-
lence communautaire pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions
prévues à l’annexe I pour la même catégorie ont été respectés.
Il n’est pas procédé à un contrôle sur pieds ni à une certification officielle de semences de betteraves de produc-
tion luxembourgeoise.
Au cours de la commercialisation,il doit être effectué,au moins par sondages,un contrôle officiel des semences
de plantes oléagineuses et à fibres quant au respect des conditions prévues par le présent règlement.
Lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d’un autre Etat membre ou d’un pays
tiers, les indications suivantes doivent être fournies
a) espèce,
b) variété,
c) catégorie,
d) pays de production et service de contrôle officiel,
e) pays d’expédition,
f) importateur,
g) quantité de semences.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l’article 15 de la loi
du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à une autre utilisation
que la production agricole n’est pas soumise aux prescriptions du présent règlement.
Toutefois,ces semences ne peuvent être commercialisées que s’il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur
l’emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves
est abrogé.
Il n’est pas procédé à un contrôle sur pied ni à une certification officielle de semences de plantes oléagineuses et
à fibres de production luxembourgeoise.
Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont
chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 19 avril 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture et
du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE I
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales.
2. La présence de maladies réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible
possible.
3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes
a)
(1) A l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides.
b) Conditions supplémentaires requises pour Ies semences monogermes et pour les semences de précision.
aa) Semences monogermes
Au minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. Le pourcentage en glomérules
donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.
aa) bis Semences de précision de betteraves sucrières
Au minimum 70% des gloméruIes germés ne donnent qu’une seule plantule. Le pourcentage en glomérules
donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.
bb) Semences de précision de betteraves fourragères
Pour les variété dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules germés ne donnent
qu’une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63% des glomérules germés ne donnent qu’une
seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5%, calculés sur les
glomérules germés.
cc) Pour les semences de la catégorie "Semences de base", le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse
pas 1,0. Pour les semences de la catégorie "Semences certifiées", le pourcentage en poids de matières inertes ne
dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions
est vérifié sur la base d’échantillons prélevés sur des semences transformées qui ont été partiellement décorti-
quéeS (polies ou broyées) mais qui n’ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l’examen officielle de la
pureté anylytique minimale des semences enrobées.
c) Un
Çindemnes de rhizomanieÈ.
règlement ministériel peut interdire l’introduction de semences de betteraves dans les zones reconnues comme
ANNEXE II
Poids maximum d’un lot
Poids minimal d’un échantillon
20 tonnes,
500 grammes.
ANNEXE III
Marquage
A. ETIQUETTE OFFICIELLE
I. Indicateur prescrites
1. ÇRègles et normes CEEÈ
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle
3. Numéro de référence du lot
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé... (mois et année)"
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention
"échantillon.... (mois et année)"
5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée
et sans noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s’il s’agit de betteraves
sucrières ou fourragères
6. Variété, indiquée au moins en caractères latins
7. Catégorie
8. Pays de production
9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures
10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,
l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures
et le poids total
11. Pour les semences monogermes: mention "monogermes"
12. Pour les semences de précision: mention "précision"
13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année)" et le service respon-
sable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive
officielle apposée sur l’étiquette officielle.
Il. Dimensions minimales
110 mm X 67 mm,
B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CEE)
I. Indications prescrites
1. "Règles et normes CEE"
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d’identification
3, Numéro d’ordre attribué officiellement
4. Service ayant attribué le numéro d’ordre et nom de I’Etat membre ou leur sigle
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne permet pas d’identifier le lot
6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s’il s’agit de betteraves sucrières ou fourragères
7. Variété indiquée au moins en caractères latins
8. "Semences certifiées"
9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures
10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,
l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures
et le poids total
11, Pour les semences monogermes: mention "monogermes"
12. Pour les semences de précision: mention "précision".
ANNEXE IV
Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat
membre
A. Indications à porter sur l’étiquette
– Autorité responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
– Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme
abrégée et sans les noms des auteurs,ou sous son nom commun ou sous les deux;indication précisant s’il s’agit de
betteraves sucrières ou fourragères.
– Variété, indiquée au moins en caractères latins.
– Catégorie.
– Numéro de référence du champ ou du lot.
– Poids net ou brut déclaré.
– Les mots «semences non certifiées définitivement».
B. Couleur de l’étiquette
L’étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
– Autorité délivrant le document.
– Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme
abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous nom commun ou sous les deux; indication précisants s’il s’agit de
betteraves sucrières ou fourragères.
– Variété, indiquée au moins en caractères latins.
– Catégorie.
– Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.
– Numéro de référence du champ ou du lot.
– Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
– Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages.
– Attestation qu’ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent
ont été remplies.
– Le cas échéant, les résultats d’une analyse préliminaire des semences.
Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes
oléagineuses et à fibres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15
de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont
chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 19 avril 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture et
du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE I
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-
dessous doivent répondre notamment aux normes ou autres conditions suivantes
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied.
2. Lorsque, pour la production de semences certifiées d’hybrides de tournesol, un composant femelle mâle-stérile et un
composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont
mélangées à des semences produites par Ies semences parentales entièrement fertiles; le rapport entre les semences paren-
tales mâles-stériles et le parent mâle-fertile ne dépasse pas deux à un.
3. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la
pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris Orobanche spp. (Tableau A.).
B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il est fait référence au tableau A précédent de la présente annexe
a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11.
b) Le dénombrement du contenu total de graines d’autres espèces de plantes peut ne pas être effectué à moins qu’il n'y ait
doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.
c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué à moins qu’il n’y ait doute sur le respect des
conditions fixées à la colonne 7 du tableau.
d) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si
un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
e) La semence est exempte d’Orobanche dans un échantillon de 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un
second échantillon de 200 g est exempt d’Orobanche.
4. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus
faible possible. Les semences répondent notemment aux normes ou autres conditions suivantes
A. Tableau
B. Normes et autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau A précédant de la présente annexe
a) Dans le lin textile,le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées parAscochyta linicola (Syn.Phoma lini-
cola) ne dépassera pas 1.
b) Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué,à
moins qu’il n’y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau.
ANNEXE II
Poids des lots et des échantilons
Espèces
Poids
maximal
d’un lot
Poids minimal
d’un
échantillon
à prélever
sur un lot
Poids de l’échantillon pour les
dénombrements visés à l’annexe
I points 1 et 3 sous A
colonnes 5 à 11 et à l’annexe I
point 1 et 4 sous A colonne 5
Brassica juncea
Brassica nigra
Helianthus annuus
1.000
1.000
Linum usitatissimum
Sinapis alba
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.
ANNEXE III
A. ETIQUETTE OFFICIELLE
I. Indications prescrites
1. «Règles et normes CEE»
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle
3. – Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé... (mois et année)»
ou
– mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention
«échantillonnée... (mois et année)»
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans noms des
auteurs, en caractère latins
6. Variété, indiquée au moins en caractères latins
7. Catégorie
8. Pays de production
9. Poids net ou brut
10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés,de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,
l’indicationdelanaturedel’additifainsiquelerapportapproximatifentrelepoidsdegrainespuresetlepoidstotal
11. Dans le cas de variétés qui sont hybrides ou des lignées inbred
– pour les semences de base pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont
été officiellement admis,conformément aux prescriptions communautaires,le nom de ce composant sous leuqel il
a été officiellement admis, avec ou sans référence à la cvariété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou
lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»,
— pour les autres semences de base
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code,
accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accom-
pagné du mot «composant»,
– pour les semences certifiées
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride».
12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée,les mots «réanalysée...(mois et année)» et le service respon-
sable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive
officielle apposée sur l’étiquette officielle.
II. Dimensions minimales
110 mm × 67 mm.
B. Etiquette du founisseur ou inscription sur l’emballage (petit emballage CEE)
1. «Règles et normes CEE»
2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification
3. Espèce
4. Variété
5. Catégorie
6. Pays ou région de production
7. Poids net ou brut déclaré
8. Numéro de référence permettant d’identifier le lot officiellement fermé
9. Mois et année de fermeture.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléa-
gineuses et à fibres est abrogé.