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4. Numéro de référence du lot

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

4. Numéro de référence du lot

4. Numéro de référence du lot

5. Espèce,indiquée au moins en caractères latins,sous sa dénomination botanique,qui peut figurer sous forme abrégée

et sans noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux;

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins

7. Catégorie

8. Pays de production

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures

10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés,de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,

l’indicationdelanaturedel’additifainsiquelerapportapproximatifentrelepoidsdegrainespuresetlepoidstotal

11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred

– pour les semences de base,pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été

officiellement admis conformément aux prescriptions communautaires le nom de ce composant, sous lequel il a

été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné. dans le cas des hybrides ou lignées

inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»,

– pour les autres semences de base

le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code,

accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accom-

pagné du mot «composant»,

– pour les semences certifiées

le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot «hybride».

12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée... (mois et année)» peuvent être indi-

qués.

II. Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

B. Etiquette du founisseur ou inscription sur l’emballage (semences standard et «petits emballages» de la catégorie

«semences certifiées»)

I. Indications prescrites

1. «Règles et normes CEE»

2. Nom et adresse du responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification

3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indi-

quée.

4. Espèce indiquée au moins en caractères latins.

5. Variété

6. Catégorie; pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres «C» ou «Z» et les

semences standard peuvent être marquées des lettres «St».

7. Numéro de référence donné par le responsable de l’apposition des étiquettes – pour les semences standard.

8. Numéro de référence permettant d’identifier le lot certifié – pour les semences certifiées.

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l’exception des petits emballages jusqu’à 500

grammes.

10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés,de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,

l’indicationdelanaturedel’additifainsiquelerapportapproximatifentrelepoidsdegrainespuresetlepoidstotal.

II Dimensions minimales de l’étiquette (à l’exclusion des petits emballages)

110 mm × 67 mm.

C. Comptabilité à tenir conformément à l’article 10, sous 2

Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle

1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu

2. Espèce

3. Variété

4. Catégorie

5. Pays de production

6. Service et Etat ayant certifié le lot d’origine – pour les semences de la catégorie «semences certifiées»

ou

Nom et adresse du fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes sur les emballages d’origine – pour les

semences standard

7. Numéro de référence du lot d’origine – pour les semences de la catégorie «semences certifiées»

ou

Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes sur les emballages d’origine

– pour les semences standard

8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l’apposition des nouvelles étiquettes

9. Nombre d’emballages

10. Poids net ou brut déclaré par emballage.

ANNEXE IV

Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat

membre

A. Indications à porter sur l’étiquette

– Autorité responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.

– Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme

abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.

– Variété, indiquée au moins en caractères latins.

– Catégorie.

– Numéro de référence du champ ou du lot.

– Poids net ou brut déclaré.

– Les mots «semences non certifiées définitivement».

B. Couleur de l’étiquette

L’étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

– Autorité délivrant le document.

– Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme

abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous nom commun ou sous les deux.

– Variété, indiquée au moins en caractères latins.

– Catégorie.

– Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.

– Numéro de référence du champ ou du lot.

– Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

– Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages.

– Attestationqu’ontétéremplieslesconditionsauxquellesdoitsatisfairelaculturedontlessemencesproviennent.

– Le cas échéant, les résultats d’une analyse préliminaire des semences.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministère de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant

que semences de base ou semences certifiéeset si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la production agricole, à l’exclusion des usages

ornementaux, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que

– semences de base,

– semences certifiées,

– semences certifiées de la première reproduction,

– semences certifiées de la deuxième reproduction,

– semences certifiées de la troisième reprocution.

Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Au sens du présent règlement, on entend par

A. Betteraves: les betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L. Les différents types de variétés de

betteraves,ycomprislescomposantsdestinésàlacertification,peuventêtrespécifiésetdéfinisparrèglementministériel.

B. Semences de base: les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui

concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

C. Semences certifiées: les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base;

b) qui sont prévues pour la production de betteraves;

c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

D. Semences monogermes: les semences génétiquement monogermes.

E. Semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conforméement aux dispositions de

l’annexe I, point 3, lettre b), sous aa) bis et bb), ne donnent qu’une seule plantule.

F. Petits emballages CEE: les emballages contenant les semences certifiées suivantes

semences monogermes ou de précision:à concurrence d’un nombre de 100.000 glomérules ou graines ou à concur-

rence d’un poids net de 2,5 kg à l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou

d’autres additifs solides;

semences autres que des semences monogermes ou de précision:à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion,

le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Au sens du présent règlement, on entend par

A. Plantes oléagineuses et à fibres, les plantes des genres et espèces suivants

Brassica juncea (L.) et Czernj Cosson

Moutarde brune

Brassica nigra (L.) Koch

Moutarde noire

Helianthus annuus L.

Tournesol

Linum usitatissimum L.

Lin textil, Lin oléagineux

Sinapis alba L.

Moutarde blanche.

Les différents types de variétés de ces espèces, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du

présent règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement ministériel.

B. Semences de base: (variétés, autres que les hybrides de tournesol) les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l’obteneur,selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne

la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»,soit des catégories «semences

certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou, le cas échéant,

«semences certifiées de la troisième reproduction».

c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

B bis. Semences de base (hybrides de tournesol)

1. Semences de base de lignées inbred: les semences

a) qui répondent aux conditions prévues à annexe I pour les semences de base

et

b) dont il a été constaté, lors d’un examen officiel, qu’elles répondent aux conditions susmentionnées.

2. Semences de base d’hybrides simples: les semences

a) destinées à la production d’hybrides trois voies ou d’hybrides doubles;

b) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base

et

c) dont il a été constaté, lors d’un examen officiel, qu’elles répondent aux conditions susmentionnées.

C. Semences certifiées: (moutarde brune, moutarde noire, tournesol, moutarde blanche): les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou,à la demande de l’obteneur,de semences d’une génération anté-

rieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu,lors d’un examen officiel,aux conditions prévues à

l’annexe I pour les semences de base

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

D. Semences certifiées de la première reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou,à la demande de l’obteneur,de semences d’une génération anté-

rieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu,lors d’un examen officiel,aux conditions prévues à

l’annexe I pour les semences de base

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduc-

tion», ou les cas échaéant, de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», soit pour une production

autre que celle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

E. Semences certifiées de la deuxième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la

demande de l’obteneur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont

répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, les cas

échéant, pour la production de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»

c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

F. Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base,de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduc-

tion ou,à la demande de l’obteneur,de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre

et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences de base

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues à l’annexe I pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel le contrôle de la commercialisation des

semences de betteraves, effectué par les organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementa-

tion du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Au sens du présent règlement, on entend par «contrôle officiel», le contrôle de la commercialisation des

semences de plantes oléagineuses et à fibres, effectué par les organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971

portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés,

mentionnée par l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants,soit

au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés,

mentionnée par l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants,soit

au catalogue commun des variétés des espèces agricoles,soit à la liste nationale d’un autre Etat-membre de la Communauté

Européenne.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homo-

gènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon le cas, d’un

système de fermeture et d’un marquage.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homo-

gènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon le cas, d’un

système de fermeture et d’un marquage.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette

dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE,sont fermés officiellement ou sous contrôle

officiel de façcon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette

officielle prévue à l’article 7, paragraphe 1, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d’assurer la fermeture,le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette

susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel.

Les mesures prévues à l’alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutili-

sable.

2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Les petits

emballages CEE sont fermés de façcon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou

sans que le marquage ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs

nouvelles fermetures que sous les conditions visées sous le paragraphe précédant.

Les agents de l’administration des services techniques de l’agricultrue, visés à l’article 14 de la loi du 9 novembre 1971

portant réglementation du commerce des semences et plants ainsi que les agents de l’organisme de contrôle sont seuls

autorisés à procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages.Dans ce cas,il est fait mention sur l’étiquette

officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature dans la mesure où les semences

ne se présentent pas sous forme de petits emballages,sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façcon qu’ils ne

puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 7,

sous a), ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d’assurer la fermeture,le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette

susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non

réutilisable.

2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel.Les agents

de l’administration des services techniques de l’agriculture, visés à l’article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant régle-

mentation du commerce des semences et plants ainsi que les agents de l’organisme de contrôle sont seuls autorisés à

procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages.Dans ce cas,il est fait mention sur l’étiquette officielle de

la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées,dans la mesure où les semences de cette dernière

catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE,

a) sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions

fixées à l’annexe III, partie A sous I, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Comunauté

Européenne.La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.Lorsque

l’étiquette est pourvue d’un oeillet,sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.L’emploi d’étiquettes offi-

cielles adhésives est autorisé;celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle.Un règlement ministériel peut

prévoir,dans le respect des prescriptions communautaires,que les indication prescrites à l’annexe III partieA sous I soient

apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage.

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à

l’annexe III, partie A sous I, points 3, 5, 6, 11 et 12 pour l’étiquette; la notice est constituée de façcon qu’elle ne puisse être

confondue avec l’étiquette visée à la lettre a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de

manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un

matériel indéchirable sont utilisées.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les emballages de semences de base ainsi que les semences certifiées de toute nature, dans la mesure où les

semences ne se présentent pas sous forme de petits emballages,

a) sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions

fixées à l’annexe III, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Comunauté. La

couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base,bleue pour les semences certifiées de la première reproduc-

tion à partir de semences de base,et rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences

de base.Lorsque l’étiquette est pourvue d’un oeillet,sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.L’emploi

d’étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle.Un règlement

ministériel peut prévoir,dans le respect des prescriptions communautaires,que les indication prescrites à l’annexe III soient

apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage.

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour

l’étiquette à l’annexe III,partieA,points 4,5,6.La notice est constituée de façcon qu’elle ne puisse être confondue avec l’éti-

quette visée à la lettre a).La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur

l’emballage ou lorsque,conformément à la lettre a),une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont

utilisées.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage,le système de fermeture

et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de betteraves sous fore de «petits emballages

CEE» ou en petites quantités au dernier utilisateur.

Les «petits emballages CEE» sont

a) pourvus à l’extérieur,conformément à l’annexe III,partie B,d’une étiquette du fournisseur,d’une inscription imprimée

ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté;pour les emballages transparents,cette étiquette

peut être glissée à l’intérieur, à condition qu’elle soit lisible à travers l’emballage; la couleur de l’étiquette est bleue;

b) pourvus d’un numéro d’ordre attribué officiellement et apposé soit à l’extérieur de l’emballage,soit sur l’étiquette du

fournisseur prévue sous a).

Le marquage des «petits emballages CEE» prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à

condition que les indications requises soient reprises sur la vignette;en cas d’utilisation d’une vignette adhésive officielle,la

couleur est bleue.

Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CEE et de l’apposition des étiquettes de fournisseur

prescrites sous a) doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages CEE,en

rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués.Lors du fractionnement,un échantillon de chaque lot de semences sera

prélevé officiellement.

Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage.A cette fin,la comptabi-

lité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant

réglementation du commerce des semences et plants pendant trois ans.

En cas de vente de semences en petites quantités au dernier utilisateur, il ne peut se trouver en aucun moment dans un

même établissement de vente,plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et caté-

gorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouverts.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage,le système de fermeture

et le marquage,ne sont pas applicables à la commercialisation de semences sous forme de «petits emballages» d’un poids net

ne dépassant pas 5 kilos, ou en petites quantités au dernier utilisateur.

Les «petits emballages» sont

a) pourvus à l’extérieur, conformément à l’annexe III, sous B, d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée

ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté;pour les emballages transparents,cette étiquette

peut être glissée à l’intérieur, à condition qu’elle soit lisible à travers l’emballage; la couleur de l’étiquette est bleue;

b) pourvus d’un numéro d’ordre attribué officiellement et apposé soit à l’extérieur de l’emballage,soit sur l’étiquette du

fournisseur prévue sous a).

Le marquage des «petits emballages» prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condi-

tion que les indications requises soient reprises sur la vignette; en cas d’utilisation d’une vignette adhésive officielle, la

couleur est bleue.

Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages et de l’apposition des étiquettes de fournisseur pres-

crites sous a) doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages,en rapport

avec les numéros d’ordre officiels attribués.Lors du fractionnement,un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé

officiellement.

Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage.A cette fin,la comptabi-

lité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant

réglementation du commerce des semences et plants pendant trois ans.

En cas de vente de semences en petites quantités au dernier utilisateur, il ne peut se trouver en aucun moment dans un

même établissement de vente, plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et

catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient

ouverts.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les emballages de semences de base ou de semences certifiées peuvent être munis,en vue de leur commercialisa-

tion sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions de l’article 7 sous a) d’une étiquette du fournisseur confor-

mément à l’annexe III partie B.

L’étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à

l’article 7 sous a).

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les emballages de semences de base ou de semences certifiées peuvent être munis,en vue de leur commercialisa-

tion sur le territoire national, et sans affecter les prescriptions de l’article 7 sous a) d’une étiquette du fournisseur confor-

mément aux prescriptions de l’annexe III, partie B.

L’étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à

l’article 7 sous a).

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l’étiquette

officielle,soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.Pour les petits emballages

CEE, ces mentions peuvent figurer directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Tout traitement chimique des semences doit être mentionné soit sur l’étiquette officielle,soit sur une étiquette

du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.Pour les petits emballages,ces mentions peuvent figurer

directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les semences de betteraves

provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un

pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires

et

récoltées dans un autre Etat membre, peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces

semences ont été soumises à une inspection satisfaisant aux prescriptions communautaires pour la catégorie

concernée,et s’il a été constaté,lors d’un examen officiel,que les conditions prévues à l’annexe I pour la même caté-

gorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de

reproductions antérieures aux semences de base ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de

base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2. Les semences de betteraves, pour autant qu’elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu’elles sont desti-

nées à la certification conformément au paragraphe 1, sont

conditionnées et marquées à l’aide d’une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l’annexe IV lettresA et

B, conformément à l’article 6 paragraphe 1,

et

accompagnées d’un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe IV lettre C.

3. Les semences betteraves

provenant directement de semences de base officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres soit

dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires,

et

récoltes dans un pays tiers,

peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées si les semences de base ont été soit produites soit

officiellement certifiées au Grand-Duché de Luxembourg,et si ces semences ont été soumises à une inspecàtion sur

pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence communautaire pour la catégorie concernée

et s’il a été constaté,lors d’un examen officiel,que les conditions prévues à l’annexe I pour la même catégorie ont été

respectées.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant de pays non membres de la Communauté Econo-

mique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de

production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents

conformément aux prescriptions des Communautés Européennes.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Au cours de la commercialisation,il doit être effectué,au moins par sondage,un contrôle officiel des semences

de betteraves quant au respect des conditions prévues par le présent règlement.

Lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d’un autre Etat membre ou d’un pays

tiers les indications suivantes doivent être fournies

a) espèce,

b) variété,

c) catégorie,

d) pays de production et service de contrôle officiel,

e) pays d’expédition,

f) importateur,

g) quantité de semences.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

1. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres

provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement

dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux

prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certi-

fiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers

et

récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certi-

fiées si ces semences ont été soumises à une inspecàtion sur pied satisfaisant aux prescriptions communautaires pour

la catégorie concernée et s’il a été constaté,lors d’un examen officiel,que les conditions prévues à l’Annexe I pour la

même catégorie, ont été respectées.

Lorsque,dans ces cas,les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de

reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme

semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2.Les semences de plantes oléagineuses et à fibres,pour autant qu’elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et

qu’elles sont destinées à la certification conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont

conditionnées et marquées à l’aide d’une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l’annexe IV partiesA et

B, conformément aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 1

et

accompagnées d’un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l’annexe IV, partie C.

3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres

provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement

certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres,soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée,confor-

mément aux prescriptions communautaires,ou provenant directement des croisements de semences de base officiel-

lementcertifiéesdansunEtatmembreavecdessemencesdebaseofficiellementcertifiéesdansundecespaystiers

et

récoltées dans un pays tiers,

peuvent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées

si les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées au Grand-Duché Luxembourg, et si ces

semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équiva-

lence communautaire pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions

prévues à l’annexe I pour la même catégorie ont été respectés.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Il n’est pas procédé à un contrôle sur pieds ni à une certification officielle de semences de betteraves de produc-

tion luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Au cours de la commercialisation,il doit être effectué,au moins par sondages,un contrôle officiel des semences

de plantes oléagineuses et à fibres quant au respect des conditions prévues par le présent règlement.

Lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d’un autre Etat membre ou d’un pays

tiers, les indications suivantes doivent être fournies

a) espèce,

b) variété,

c) catégorie,

d) pays de production et service de contrôle officiel,

e) pays d’expédition,

f) importateur,

g) quantité de semences.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l’article 15 de la loi

du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à une autre utilisation

que la production agricole n’est pas soumise aux prescriptions du présent règlement.

Toutefois,ces semences ne peuvent être commercialisées que s’il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur

l’emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Il n’est pas procédé à un contrôle sur pied ni à une certification officielle de semences de plantes oléagineuses et

à fibres de production luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves.

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont

chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le 19 avril 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et

du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE I

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible

possible.

3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes

a)

(1) A l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides.

b) Conditions supplémentaires requises pour Ies semences monogermes et pour les semences de précision.

aa) Semences monogermes

Au minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu’une seule plantule. Le pourcentage en glomérules

donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.

aa) bis Semences de précision de betteraves sucrières

Au minimum 70% des gloméruIes germés ne donnent qu’une seule plantule. Le pourcentage en glomérules

donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.

bb) Semences de précision de betteraves fourragères

Pour les variété dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules germés ne donnent

qu’une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63% des glomérules germés ne donnent qu’une

seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5%, calculés sur les

glomérules germés.

cc) Pour les semences de la catégorie "Semences de base", le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse

pas 1,0. Pour les semences de la catégorie "Semences certifiées", le pourcentage en poids de matières inertes ne

dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions

est vérifié sur la base d’échantillons prélevés sur des semences transformées qui ont été partiellement décorti-

quéeS (polies ou broyées) mais qui n’ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l’examen officielle de la

pureté anylytique minimale des semences enrobées.

c) Un

Çindemnes de rhizomanieÈ.

règlement ministériel peut interdire l’introduction de semences de betteraves dans les zones reconnues comme

ANNEXE II

Poids maximum d’un lot

Poids minimal d’un échantillon

20 tonnes,

500 grammes.

ANNEXE III

Marquage

A. ETIQUETTE OFFICIELLE

I. Indicateur prescrites

1. ÇRègles et normes CEEÈ

2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle

3. Numéro de référence du lot

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé... (mois et année)"

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention

"échantillon.... (mois et année)"

5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée

et sans noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s’il s’agit de betteraves

sucrières ou fourragères

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins

7. Catégorie

8. Pays de production

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures

10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,

l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures

et le poids total

11. Pour les semences monogermes: mention "monogermes"

12. Pour les semences de précision: mention "précision"

13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année)" et le service respon-

sable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive

officielle apposée sur l’étiquette officielle.

Il. Dimensions minimales

110 mm X 67 mm,

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CEE)

I. Indications prescrites

1. "Règles et normes CEE"

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d’identification

3, Numéro d’ordre attribué officiellement

4. Service ayant attribué le numéro d’ordre et nom de I’Etat membre ou leur sigle

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d’ordre officiel ne permet pas d’identifier le lot

6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s’il s’agit de betteraves sucrières ou fourragères

7. Variété indiquée au moins en caractères latins

8. "Semences certifiées"

9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures

10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,

l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures

et le poids total

11, Pour les semences monogermes: mention "monogermes"

12. Pour les semences de précision: mention "précision".

ANNEXE IV

Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat

membre

A. Indications à porter sur l’étiquette

– Autorité responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.

– Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme

abrégée et sans les noms des auteurs,ou sous son nom commun ou sous les deux;indication précisant s’il s’agit de

betteraves sucrières ou fourragères.

– Variété, indiquée au moins en caractères latins.

– Catégorie.

– Numéro de référence du champ ou du lot.

– Poids net ou brut déclaré.

– Les mots «semences non certifiées définitivement».

B. Couleur de l’étiquette

L’étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

– Autorité délivrant le document.

– Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme

abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous nom commun ou sous les deux; indication précisants s’il s’agit de

betteraves sucrières ou fourragères.

– Variété, indiquée au moins en caractères latins.

– Catégorie.

– Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.

– Numéro de référence du champ ou du lot.

– Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

– Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages.

– Attestation qu’ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent

ont été remplies.

– Le cas échéant, les résultats d’une analyse préliminaire des semences.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes

oléagineuses et à fibres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15

de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont

chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le 19 avril 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et

du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE I

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-

dessous doivent répondre notamment aux normes ou autres conditions suivantes

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied.

2. Lorsque, pour la production de semences certifiées d’hybrides de tournesol, un composant femelle mâle-stérile et un

composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont

mélangées à des semences produites par Ies semences parentales entièrement fertiles; le rapport entre les semences paren-

tales mâles-stériles et le parent mâle-fertile ne dépasse pas deux à un.

3. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la

pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris Orobanche spp. (Tableau A.).

B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il est fait référence au tableau A précédent de la présente annexe

a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11.

b) Le dénombrement du contenu total de graines d’autres espèces de plantes peut ne pas être effectué à moins qu’il n'y ait

doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.

c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué à moins qu’il n’y ait doute sur le respect des

conditions fixées à la colonne 7 du tableau.

d) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si

un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

e) La semence est exempte d’Orobanche dans un échantillon de 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un

second échantillon de 200 g est exempt d’Orobanche.

4. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus

faible possible. Les semences répondent notemment aux normes ou autres conditions suivantes

A. Tableau

B. Normes et autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau A précédant de la présente annexe

a) Dans le lin textile,le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées parAscochyta linicola (Syn.Phoma lini-

cola) ne dépassera pas 1.

b) Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué,à

moins qu’il n’y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau.

ANNEXE II

Poids des lots et des échantilons

Espèces

Poids

maximal

d’un lot

Poids minimal

d’un

échantillon

à prélever

sur un lot

Poids de l’échantillon pour les

dénombrements visés à l’annexe

I points 1 et 3 sous A

colonnes 5 à 11 et à l’annexe I

point 1 et 4 sous A colonne 5

Brassica juncea

Brassica nigra

Helianthus annuus

1.000

1.000

Linum usitatissimum

Sinapis alba

Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.

ANNEXE III

A. ETIQUETTE OFFICIELLE

I. Indications prescrites

1. «Règles et normes CEE»

2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle

3. – Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé... (mois et année)»

ou

– mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention

«échantillonnée... (mois et année)»

4. Numéro de référence du lot

5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans noms des

auteurs, en caractère latins

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins

7. Catégorie

8. Pays de production

9. Poids net ou brut

10. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés,de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides,

l’indicationdelanaturedel’additifainsiquelerapportapproximatifentrelepoidsdegrainespuresetlepoidstotal

11. Dans le cas de variétés qui sont hybrides ou des lignées inbred

– pour les semences de base pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont

été officiellement admis,conformément aux prescriptions communautaires,le nom de ce composant sous leuqel il

a été officiellement admis, avec ou sans référence à la cvariété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou

lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»,

— pour les autres semences de base

le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code,

accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accom-

pagné du mot «composant»,

– pour les semences certifiées

le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride».

12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée,les mots «réanalysée...(mois et année)» et le service respon-

sable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive

officielle apposée sur l’étiquette officielle.

II. Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

B. Etiquette du founisseur ou inscription sur l’emballage (petit emballage CEE)

1. «Règles et normes CEE»

2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification

3. Espèce

4. Variété

5. Catégorie

6. Pays ou région de production

7. Poids net ou brut déclaré

8. Numéro de référence permettant d’identifier le lot officiellement fermé

9. Mois et année de fermeture.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléa-

gineuses et à fibres est abrogé.

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