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Loi du 8 avril 1999 portant approbation du Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, signé à Lisbonne, le 24 juin 1997.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 8 avril 1999 portant approbation du Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, signé à Lisbonne, le 24 juin 1997.

15 avril 1999

Loi du 8 avril 1999 portant approbation du Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, signé à

Lisbonne, le 24 juin 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 avril 1999 portant approbation - des Actes d’adhésion des Gouvernements du Royaume de Danemark, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et à la Convention d’application de l’Accord de

- Sont approuvés

le Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Danemark à l’Accord relatif à la suppression gra-

duelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 ainsi que la Déclaration,

l’Accord d’adhésion du Royaume de Danemark à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin

1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990

ainsi que l’Acte final,

le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République de Finlande à l’Accord relatif à la suppression gra-

duelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 ainsi que la Déclaration,

l’Accord d’adhésion de la République de Finlande à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14

juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin

1990 ainsi que l’Acte final,

le Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Suède à l’Accord relatif à la suppression graduelle

des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 ainsi que la Déclaration,

l’Accord d’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin

1985 relatif à la suppression gradutlle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990

ainsi que l’Acte final,

signés à Luxembourg, le 19 décembre 1996,

les Déclarations des Ministres et Secrétaires d’Etat relatives aux Accords d’adhésion du Royaume de Danemark,

de la République de Finlande et du Royaume de Suède,

l’Accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République fran-

çaise, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d’Espagne,

la République portugaise, la République hellénique, la République d’Autriche, le Royaume de Danemark, la

République de Finlande, le Royaume de Suède, Parties Contractantes à l’Accord et à la Convention de Schengen,

et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux

frontières communes, signé à Luxembourg, le 19 décembre 1996,

- les Déclarations et I’Annexe.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrang&es,

Palais de Luxembourg, le 8 avril 1999.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Coopération,

Son Lieutenant-Représentant

Jacques F. Poos

Henri

Le Ministre de la justice,

Grand-Duc héritier

Luc Frieden

Doc. parl. no 4448; sess. ord. 1997-1998; 1998-1999.

PROTOCOLE D’ADHESION

du Gouvernement du Royaume de Danemark à l’Accord

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

signé à Schengen le 14 juin 1985

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la Répu-

blique française, du Grand-Duché de Luxembourg et du ‘Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin

1985, ci-après dénommé ,,l’Accord “, ainsi que les Gouvernements de la République italienne, du

Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la République

d’Autriche qui ont adhéré à 1 ‘Accord par les Protocoles signés respectivement le 27 novembre 1990, le

25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et les 28 avril 1995, d’une part,

et le Gouvernement du Royaume de Danemark, d’autre part,

Considérant les progrès déjà réalisés au sein de l’Union européenne en vue d’assurer la libre circula-

tion des personnes, des marchandises et des services,

la

Prenant acte de ce que le Gouvernement du Royaume de Danemark partage la volonté

suppression des contrôles aux frontières intérieures dans la circulation des personnes,

de parvenir à

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Protocole, le Gouvernement du Royaume de Danemark adhère à l’Accord tel

qu’amendé par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la République italienne, du

Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique et de la République

d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le

28 avril 1995.

Article 2

A l’article premier de l’Accord, les mots ,,du Royaume de Danemark“ sont ajoutés après les mots ,,du

Royaume de Belgique“.

Article 3

A l’article 8 de l’Accord, les mots ,,du Royaume de Danemark“ sont ajoutés après les mots ,,du

Royaume de Belgique“.

Article 4

Les dispositions du présent Protocole ne s’appliquent pas aux Iles Féroé et au Groenland.

1.

Article 5

Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratifi-

cation ou d’approbation.

2.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle

les Gouvernements des Etats pour lesquels l’Accord est entré en vigueur et le Gouvernement du

Royaume de Danemark ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole.

A l’égard des autres Etats, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois

qui suit la date à laquelle chacun de ces Etats aura exprimé son consentement à être lié par ce Protocole,

pour autant que le présent Protocole soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa

précédent.

3.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en

remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie égale-

ment la date d’entrée en vigueur.

Article 6

1.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de Dane-

mark une copie certifiée conforme de l’Accord en langues allemande, espagnole, française, grecque, ita-

lienne, néerlandaise et portugaise.

2.

Le texte de l’Accord, établi en langue danoise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les

mêmes conditions que les textes de l’Accord établis en langues allemande, espagnole, française,

grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du

présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,

danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d‘Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

*

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Sous réserve d’approbation

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

DECLARATION DU GOUVERNEMENT

du Royaume de Danemark concernant les Protocoles d’adhésion

des Gouvernements de la République de Finlande et du Royaume de Suède

Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement du Royaume de Danemark prend

note du contenu des Protocoles d’adhésion des Gouvernements de la République de Finlande et du

Royaume de Suède à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.

*

ACCORD D’ADHESION

du Royaume de Danemark à la Convention d’application de

l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord

de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la

République fédérale d’Allemagne et de la République française -relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée ,, la Conven-

tion de 1990 “, ainsi que la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la

République hellénique, et la République d’Autriche qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les

Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril

1995, d’une part,

et le Royaume de Danemark, d’autre part,

Eu égard à la signature, intervenue à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize,

du Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Danemark à l’Accord de Schengen du

14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédé-

rale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux fron-

tières communes, tel qu’amendé par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la

République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellé-

nique, et de la République d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le

6 novembre 1992 et le 28 avril 1995,

Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990,

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Accord, le Royaume de Danemark adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1.

Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature

du présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Danemark

a. les agents de la police relevant des préfets de police locaux et du Bureau du préfet de police

national (Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).

b. les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au

sens de l’article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compéten-

ces dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d’armes et

d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.

2.

L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, à la date de la signature du

présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Danemark

Le Bureau du préfet de police national (Rigspolitichefen).

Article 3

Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature du

présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Danemark

1. les agents de la police relevant des préfets de police locaux et du Bureau du préfet de police natio-

nal (Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).

2. les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au

sens de l’article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compéten-

ces dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d’armes et

d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.

Article 4

Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, à la date de la

signature du présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Danemark

Le Ministère de la Justice (Justitsministeriet).

Article 5

1.

Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent pas aux Iles Féroé et au Groenland.

2.

Compte tenu du fait que les Iles Féroé et le Groenland appliquent les dispositions en matière de cir-

culation de personnes prévues dans le cadre de l’Union Nordique des Passeports, les personnes voya-

geant entre les Iles Féroé ou le Groenland, d’une part, et les Etats parties à la Convention de 1990 et à

l’Accord de coopération avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, ne feront

pas l’objet de contrôles aux frontières.

Article 6

Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à la coopération dans le cadre de l’Union nor-

dique des passeports, dans la mesure où elle ne contrevient à ni n’entrave l’application du présent

Accord.

Article 7

1.

Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifi-

cation, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.

2.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instru-

ments de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les Etats pour lesquels la Convention de 1990

est entrée en vigueur et par le Royaume de Danemark.

A l’égard des autres Etats, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois

qui suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d’approbation oud’acceptation, pour autant que le

présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

3.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune

des Parties contractantes.

Article 8

1.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de Dane-

mark une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, fran-

çaise, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

2.

Le texte de la Convention de 1990, établi en langue danoise, est annexé au présent Accord et fait foi

dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, espa-

gnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du

présent Accord.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,

danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant

également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

*

ACTE FINAL

1. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume de Danemark à la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de

l’Union économique Benelux, de la République fedérale d’Allemagne et de la République française

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le

19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République

portugaise, la République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respecti-

vement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, et le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, le Gouver-

nement du Royaume de Danemark souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et a la Déclaration

commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention

de 1990.

Le Gouvernement du Royaume de Danemark souscrit aux Déclarations communes et prend note

des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de

Danemark une copie certifiée conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration

commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de

1990, en langues allemande, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et

portugaise.

II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume de Danemark à la Convention d’ap-

plication de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à

la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,

à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la

République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le

27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, les Parties contractantes

ont adopté les Déclarations suivantes

1. Déclaration commune concernant l’article 7 de l’Accord d’adhésion

Les Parties contractantes s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord

d’adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par

la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord d’adhésion.

Le présent Accord sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est

mise en vigueur et le Royaume de Danemark lorsque les conditions préalables à l’application de

la Convention de 1990 seront remplies dans tous ces Etats et lorsque les contrôles aux frontières

extérieures y seront effectifs et lorsque le Comité exécutif aura constaté que les règles qu’il

estime nécessaires pour la réalisation des mesures de contrôle et de surveillance efficaces aux.

frontières extérieures des Iles Féroé et du Groenland ainsi que les mesures compensatoires

nécessaires, y compris l’application du SIS, auront été appliquées et seront effectives.

A l’égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d’adhésion sera mis en vigueur lorsque les

conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet Etat et

lorsque les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

2. Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990

Les Parties contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du

Royaume de Danemark à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère

l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du régime commun aux Parties Signa-

taires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

3. Déclaration commune relative à la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur

l’Union européenne relative à l’extradition

Les Etats parties à la Convention de 1990 confirment que l’article 5, paragraphe 4, de la Conven-

tion établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne relative. à l’extradition

entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996, ainsi que

leurs Déclarations respectives annexées a ladite Convention, s’appliqueront dans le cadre de la

Convention de 1990.

III. Les Parties contractantes prennent acte de la Déclaration du Royaume de Danemark relative aux

Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portu-

gaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche.

Le Gouvernement du Royaume de Danemark prend note du contenu des Accords relatifs à l’adhé-

sion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la Répu-

blique hellénique, et de la République d’Autriche à la Convention de 1990, signés respectivement le

27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, ainsi que de contenu des

Actes finaux et des Déclarations annexés auxdits Accords.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une

truments précités au Gouvernement du Royaume de Danemark.

copie certifiée conforme des ins-

Déclaration du Royaume de Danemark concernant les Accords d’adhésion de la République de

Finlande et du Royaume de Suède à la Convention de 1990

Au moment de la signature du présent Accord, le Royaume de Danemark prend note du contenu des

Accords d’adhésion de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention de 1990

ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,

danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant

également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

*

DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT

Le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, les représentants des Gouvernements du Royaume

de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République

hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-

Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche et de la République

portugaise ont signé à Luxembourg l’Accord d’adhésion du Royaume de Danemark à la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la

suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à

laquelle ont adheré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la

République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le 27 novem-

bre 1990, le 25 juin 199 1, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995.

Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement du Royaume de Danemark a déclaré s’as-

socier à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d’Etat représen-

tant les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la

République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision

confirmée à la même date à l’occasion de la signature de la Convention d’application de l’Accord de

Schengen, déclaration et décision auxquelles se sont associés les Gouvernements de la République

italienne, du Royaume d’Espagne, de la République portugaise, de la République hellénique et de la

République d’Autriche.

*

du Gouvernement de la République de Finlande à l’Accord

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

signé à Schengen le 14 juin 1985

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la Républi-

que française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-

après dénommé ,,l’Accord”, ainsi que les Gouvernements de la République italienne, du Royaume

d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche

qui ont adhéré à l’Accord par les Protocoles signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin

1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, d’une part,

et le Gouvernement de la République de Finlande, d’autre part,

Considérant les progrès déjà réalisés au sein de l’Union

tion des personnes, des marchandises et des services,

européenne en vue d’assurer la libre circula-

à

Prenant acte de ce que le Gouvernement de la République de Finlande partage la volonté

la suppression des contrôles aux frontières intérieures dans la circulation des personnes,

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

de parvenir

Par le présent Protocole, le Gouvernement de la République de Finlande adhère à l’Accord tel

qu’amendé par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la République italienne, du

Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la République

d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le

28 avril 1995.

Article 2

A l’article premier de l’Accord

,,de la République portugaise“.

, les mots ,,de la République de Finlande“

ajoutés après les mots

Article 3

A l’article 8 de l’Accord, les mots ,,de la République de Finlande“ sont ajoutés après les mots ,,de la

République portugaise“.

Article 4

1.

Le présent Protocole

cation ou d’approbation.

est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratifi-

2.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle

les Gouvernements des Etats pour lesquels ‘l’Accord est entrée en vigueur et le Gouvernement de la

République de Finlande ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole.

A l’égard des autres Etats, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois

qui suit la date à laquelle chacun de ces Etats aura exprimé son consentement à être lié par ce Protocole,

pour autant que le présent Protocole soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa

précédent.

3.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en

remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie égale-

ment la date d’entrée en vigueur.

Article 5

1.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République de

Finlande une copie certifiée conforme de l’Accord en langues allemande, espagnole, française, grecque,

italienne, néerlandaise et portugaise.

2.

Le texte de l’Accord, établi en langue finlandaise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans

les mêmes conditions que les textes de l’Accord établis en langues allemande, espagnole, française,

grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du

présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande, espa-

gnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant égale-

ment foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

Pour le Gouvernement de la République de Finlande,

DECLARATION DU GOUVERNEMENT

de la République de Finlande concernant les

Protocoles d’adhésion des Gouvernements du Royaume de

Danemark et du Royaume de Suède

Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement de la République de Finlande

prend note du contenu des Protocoles d’adhésion des Gouvernements du Royaume de Danemark et du

Royaume de Suède à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.

ACCORD D’ADHESION

de la République de Finlande à la Convention d’application

de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord

de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la

République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes.signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée ,, la Conven-

tion de 1990 “, ainsi que la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la

République hellénique, et la République d’Autriche qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les

Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991,le 6 novembre 1992 et le 28 avril

1995, d’une part,

et la République de Finlande, d’autre part,

Eu égard à la signature, intervenue à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize,

du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République de Finlande à l’Accord de Schengen du

14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux; de la République

fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux

frontières communes tel qu’amendé par les Protocoles relatifs à l‘adhésion des Gouvernements de la

République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République

hellénique, et de la République d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991,

le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1985,

Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Accord, la République de Finlande adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1.

Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature

du présent Accord, en ce qui concerne la République de Finlande

a. les agents de la police (poliisin virkamiehista poliisimiehet - av polisens tjänstemän polismän),

b. les fonctionnaires du service de Surveillance des frontières (rajavartiolaitoksen virkamiehista

rajavartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän) en ce qui

concerne le trafic d’êtres humains visé à l’article 40 paragraphe 7 de la Convention de 1990,

c. les agents des douanes (tullimiehet - tulltjänstemän), aux conditions définies dans des arrange-

ments bilatéraux appropriés au sens de l’article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce

qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes, d’armes et d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques

et nuisibles.

2.

L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, à la date de la signature du

présent Accord, en ce qui concerne la République de Finlande

Le Bureau national de recherches (Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen).

Article 3

Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature du

présent Accord, en ce qui concerne la République de Finlande

1. les agents de la police (poliisin virkamiehistä poliisimiehet - av polisens tjänstemän polisman),

2. les fonctionnaires du service de Surveillance des frontières (rajavartiolaitoksen virkamiehistä raja-

vartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän),

3. les agents des douanes (tullimiehet - tulltjänstemän), aux conditions définies dans des arrange-

ments bilatéraux appropriés au sens de l’article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce

qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes, d’armes et d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et, nuisibles.

Article 4

Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, à la date de la

signature du présent Accord, en ce qui concerne la République de Finlande

Le Ministère de la Justice (Oikeusministerio - Justitieministeriet).

Article 5

Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à la coopération dans le cadre de l’Union

nordique des passeports, dans la mesure où elle ne contrevient à ni n’entrave l’application du présent

Accord.

Article 6

1.

Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifi-

cation, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.

2.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instru-

ments de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les Etats pour lesquels la Convention de 1990

est entrée en vigueur et par la République de Finlande.

A l’égard des autres Etats, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois

qui suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation, pour autant que le

présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

3.

Le Gouvernement du

des Parties contractantes.

Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de 1'entrée en vigueur à chacune

Article 7

1.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République de

Finlande une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, fran-

çaise, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

2.

Le texte de la Convention de 1990, établi en langue finlandaise, est annexé au présent Accord et fait

foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande,

espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du

présent Accord.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues alle-

mande, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes

faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties

contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

Pour le Gouvernement de la République de Finlande,

ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République de Finlande à la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de

l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le

19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République

portugaise, la République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respecti-

vement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, le Gouverne-

ment de la République de Finlande souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration

commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de

1990.

Le Gouvernement de la République de Finlande souscrit aux Déclarations communes et prend note

des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République de

Finlande une copie certifiée conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration com-

mune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de

1990, en langues allemande, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et

portugaise.

II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République de Finlande à la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de

l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le

19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République

portugaise, la République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respecti-

vement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, les Parties

contractantes ont adopté les Déclarations suivantes.

1. Déclaration commune concernant l’article 6 de l’Accord d’adhésion

Les Parties contractantes s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord

d’adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par

la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord d’adhésion.

Le présent Accord sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est

mise en vigueur et la République de Finlande lorsque les conditions préalables à l’application de

la Convention de 1990 seront remplies dans tous ces Etats et lorsque les contrôles aux frontières

extérieures y seront effectifs.

A l’égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d’adhésion sera mis en vigueur lorsque les

conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet Etat et

lorsque les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

2. Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990

Les Parties contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la

République de Finlande à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère

l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du régime commun aux Parties Signa-

taires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

3. Déclaration commune relative à la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur

l’Union européenne relative à l’extradition

Les Etats parties à la Convention de 1990 confirment que l’article 5, paragraphe 4, de la Conven-

tion établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne relative à l’extradition

entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996, ainsi que

leurs Déclarations respectives annexées à ladite Convention, s’appliqueront dans le cadre de la

Convention de 1990.

III. Les Parties contractantes prennent acte de la Déclaration de la République de Finlande relative aux

Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portu-

gaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche.

Le Gouvernement de la République de Finlande prend note du contenu des Accords relatifs à

l’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la

République hellénique, et de la République d’Autriche à la Convention de 1990, signés respective-

ment le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, ainsi que du

contenu des Actes finaux et des Déclarations annexés audits Accords.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des ins-

truments précités au Gouvernement de la République de Finlande.

Déclaration de la République de Finlande concernant les Accords d’adhésion du Royaume de

Danemark et du Royaume de Suède à la Convention de 1990

Au moment de la signature du présent Accord, la République de Finlande prend note du contenu des

Accords d’adhésion du Royaume de Danemark et du Royaume de Suède à la Convention de 1990

ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.

Déclaration du Gouvernement de la République de Finlande concernant les Iles d’Åland

La République de Finlande déclare que les obligations découlant de l’article 2 du Protocole No 2 de

l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande

et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne

relatif aux Iles d’Åland seront respectées lors de l’application de la Convention de 1990.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,

espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant

également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

Pour le Gouvernement de la République de Finlande,

*

DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT

Le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, les représentants des Gouvernements du Royaume

de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espa-

gne, de la République de Finlande, de la République française, de la République italienne, du Grand-

Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche et de la République

portugaise ont signé à Luxembourg l’Accord d’adhésion de la République de Finlande à la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la

suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à

laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la

République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le 27 novem-

bre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995.

Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement de la République de Finlande a déclaré

s’associer à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d’Etat repré-

sentant les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la

République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision

confirmée à la même date à l’occasion de la signature de la Convention d’application de l’Accord de

Schengen, déclaration et décision auxquelles se sont associés les Gouvernements de la République

italienne, du Royaume d’Espagne, de la République portugaise, de la République hellénique et de la

République d’Autriche.

*

PROTOCOLE D’ADHESION

du Gouvernement du Royaume de Suède à l’Accord

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

signé à Schengen le 14 juin 1985

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la Républi-

que française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-

après dénommé ,, l’Accord “, ainsi que les Gouvernements de la République italienne, du Royaume d’Es-

pagne, et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche qui

ont adhéré à l’Accord par les Protocoles signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le

6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, d’une part,

et le Gouvernement du Royaume de Suède, d’autre part,

Considérant les progrès déjà réalisés au sein de l’Union

tion des personnes, des marchandises et des services,

européenne en vue d’assurer la libre circula-

Prenant acte de ce que le Gouvernement du Royaume de Suède partage la volonté de parvenir à la

suppression des contrôles aux frontières intérieures dans la circulation des personnes,

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Protocole, le Gouvernement du Royaume de Suède adhère à l’Accord tel qu’amendé

par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume

d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, de la République d’Autriche,

signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995.

Article 2

A l’article premier de l’Accord, les mots ,,du Royaume de Suède“ sont ajoutés après les mots ,,de la

République portugaise“.

Article 3

A l’article 8 de l’Accord, les mots ,,du Royaume de Suède“ sont ajoutés après les mots ,,de la Républi-

que portugaise“.

Article 4

1.

Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratifi-

cation ou d’approbation.

2.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle

les Gouvernements des Etats pour lesquels l’Accord est entré en vigueur et le Gouvernement du

Royaume de Suède ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole.

A l’égard des autres Etats, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois

qui suit la date à laquelle chacun de ces Etats aura exprimé son consentement à être lié par ce Protocole,

pour autant que le présent Protocole soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa

précédent.

3.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en

remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie égale-

ment la date d’entrée en vigueur.

Article 5

1.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de Suède

une copie certifiée conforme de l’Accord, en langues allemande, espagnole, française, grecque, ita-

lienne, néerlandaise et portugaise.

2.

Le texte de l’Accord, établi en langue suédoise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les

mêmes conditions que les textes de l’Accord établis en langues allemande, espagnole, française,

grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du

présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande, espa-

gnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les huit textes faisant égale-

ment foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,

du Royaume de Suède concernant les Protocoles

d’adhésion des Gouvernements du Royaume de Danemark

et de la République de Finlande

Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement du Royaume de Suède prend note

du contenu des Protocoles d’adhésion des Gouvernement du Royaume de Danemark et de la République

de Finlande à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.

*

ACCORD D’ADHESION -

du Royaume de Suède à la Convention d’application de l’Accord de

Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord

de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la

République fédérale dtAllemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée ,, la Conven-

tion de 1990”, ainsi que la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la

République hellénique, et la République d’Autriche qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les

Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril

1995, d’une part,

et le Royaume de Suède, d’autre part,

Eu égard à la signature, intervenue à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize,

du Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Suède à l’Accord de Schengen du 14 juin

1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale

d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes, tel qu’amendé par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la République

italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la

République d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre

1992 et le 28 avril 1995.

Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990,

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Accord, le Royaume de Suède adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1.

Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature

du présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Suède

a. les agents de police relevant des Autorités de la police suédoise (Polisman som är anställda av

svenska polismyndigheter).

b. les agents des douanes relevant des Autorités des Douanes suédoises, lorsqu’ils ont une compé-

tence policière, principalement en relation à des infractions liées à la contrebande et à d’autres

infractions relatives à l’entrée et à la sortie du pays (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk

tullmyndighet i de fa11 de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott

och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket).

C. Les agents relevant de la Garde côtière suédoise en relation avec la surveillance en mer (Tjanste-

man anställda vid den svenska kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss).

2.

L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, à la date de la signature du

présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Suède

La Direction nationale de la Police suédoise (Rikspolisstyrelsen).

Article 3

Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature du

présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Suède

1. les agents de police relevant des Autorités de la police suédoise (Polisman som är anställda av

svenska polismyndigheter).

2. les agents des douanes relevant des Autorités des Douanes suédoises, lorsqu’ils ont une compé-

tence policière, principalement en relation à des infractions liées à la contrebande et à d’autres

infractions relatives à l’entrée et à la sortie du pays (Tulltjänstemän, som är anstallda vid svensk

tullmyndighet i de fa11 de har polisiara befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott

och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket).

Article 4

Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, à la date de la

signature du présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Suède

Le Ministère des Affaires étrangères (Utrikesdepartementet).

Article 5

Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à la coopération dans le cadre de l’Union

nordique des passeports, dans la mesure où elle ne contrevient à ni n’entrave l’application du présent

Accord.

Article 6

1.

Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifi-

cation, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.

2.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instru-

ments de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les Etats pour lesquels la Convention de 1990

est entrée en vigueur et par le Royaume de Suède.

A l’égard des autres Etats, le présent Accord entera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui

suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation, pour autant que le

présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositionsde l’alinéa précédent.

3.

des

Le Gouvernement du

Parties contractantes.

Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune

Article 7

1.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de Suède

une copie certifïée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, française,

grecque italienne, néerlandaise et portugaise.

2.

Le texte de la Convention de 1990, établi en langue suédoise, est annexé au présent Accord et fait

foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande,

espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du

présent Accord.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,

espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les huit textes faisant

également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,

ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’appli-

cation de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union

économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le

19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la Répu-

blique portugaise, la République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés

respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995,

le Gouvernement du Royaume de Suède souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclara-

tion commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Conven-

tion de 1990.

Le Gouvernement du Royaume de Suède souscrit

Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.

aux Déclarations communes et prend note des

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de

Suède une copie certifiée conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration com-

mune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention

de 1990, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise

et suédoise.

II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’applica-

tion de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union écono-

mique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la

suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à

laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la

République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le

27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, les Parties contractantes

ont adopté les Déclarations suivantes

1. Déclaration commune concernant 1‘article 6 de l’Accord d’adhésion

Les Parties contractantes s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord

d’adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par

la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord d’adhésion.

Le présent Accord sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est

mise en vigueur et le Royaume de Suède lorsque les conditions préalables à l’application de la

Convention de 1990 seront remplies dans tous ces Etats et. lorsque les contrôles aux frontières

extérieures y seront effectifs.

A l’égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d’adhésion sera mis en vigueur lorsque les

conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet Etat et

lorsque les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

2. Déclaration commune concernant 1 ‘article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990

Les Parties contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du

Royaume de Suède à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l’arti-

cle 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du régime commun aux Parties Signataires

de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

3. Déclaration commune relative à la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur

1‘Union européenne relative à l’extradition

Les Etats parties à la Convention de 1990 confirment que l’article 5, paragraphe 4, de la Conven-

tion établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne relative à l’extradition

entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996, ainsi que

leurs Déclarations respectives annexées à ladite Convention, s’appliqueront dans le cadre de la

Convention de 1990.

III. Les Parties contractantes prennent acte de la Déclaration du Royaume de Suède relative aux

Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portu-

gaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche.

Le Gouvernement du Royaume de Suède prend note du contenu des Accords relatifs à l’adhésion de

la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République

hellénique et, de la République d’Autriche à la Convention de 1990, signés respectivement le

27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, ainsi que du contenu des

Actes finaux et des Déclarations annexés auxdits Accords.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des

instruments précités au Gouvernement du Royaume de Suède.

Déclaration du Royaume de Suède concernant les Accords d’adhésion du Royaume de Danemark et

de la République de Finlande à la Convention de 1990

Au moment de la signature du présent Accord, le Royaume de Suède prend note du contenu des

Accords d’adhésion du Royaume de Danemark et de la République de Finlande à la Convention de

1990 ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande, espa-

gnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les huit textes faisant égale-

ment foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République hellénique,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour &Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,

*

DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT

Le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, les représentants des Gouvernements du Royaume

de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume

d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du

Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République portugaise et du Royaume de

Suède ont signé à Luxembourg l’Accord d’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’application

de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique

Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression

graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont

adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la République hellé-

nique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le

25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995.

Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement du Royaume de Suède a déclaré s’associer

à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d’Etat représentant les

Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la ‘République

française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision confirmée à

la même date à l’occasion de la signature de la Convention d’application de l’Accord de Schengen,

déclaration et décision auxquelles se sont associés les Gouvernements de la République italienne, du

Royaume d’Espagne, de la République portugaise, de la République hellénique et de la République

d’Autriche.

*

ACCORD DE COOPERATION

entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la

République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume

des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d’Espagne, la

République portugaise, la République hellénique, la République

d’Autriche, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le

Royaume de Suède,

Parties Contractantes à l’Accord et à la

Convention de Schengen, et la République d’Islande et le Royaume de

Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux

frontières communes

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-

Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d’Espagne, la

République portugaise, la République hellénique, la République d’Autriche, le Royaume de Danemark,

la République de Finlande, le Royaume de Suède, la République d’Islande et le Royaume de Norvège ci-

après dénommés ,,les Parties“

Se fondant sur l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique> Benelux, de la

République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé ,,l’Accord de

Schengen“ et sur la Convention d’application de cet Accord signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après

dénommée ,,la Convention de Schengen“, tels qu’amendés par les Protocoles et les Accords d’adhésion

de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République

hellénique, de la République d’Autriche, et du Royaume de Danemark, de la République de Finlande et

du Royaume de Suède, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre

1992, le 28 avril 1995 et le 19 décembre 1996;

Se référant au Protocole du 22 mai 1954 relatif à l’exemption pour les ressortissants du Danemark, de

la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède de l’obligation de disposer d’un passeport ou d’un

permis de séjour lorsqu’ils résident dans un autre pays nordique que le leur et à la Convention signée à

Copenhague le 12 juillet 1957 par le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur le

contrôle des passeports, ci-après dénommés ,,Union nordique des passeports“;

Se référant à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) du 2 mai 1992 et considérant que

les Parties à cet Accord sont décidées, entre autres, à réaliser de la manière la plus complète possible la

libre circulation des personnes dans l’ensemble de I’EEE;

Considérant la Déclaration des Gouvernements des Etats Membres de la Communauté Européenne

et des Etats de l’Association Européenne de Libre Echange (AELE) adoptée lors de la réunion de Porto

du 2 mai 1992 et annexée à l’Accord sur 1’EEE selon laquelle, pour promouvoir la libre circulation des

personnes, les Etats Membres de la Communauté Européenne et les Etats de l’AELE s’engagent, sous

réserve de modalités pratiques à définir dans les enceintes appropriées, à coopérer afin de faciliter les

contrôles de leurs ressortissants et des membres de leurs familles aux frontières entre leurs territoires;

Considérant que l’Accord de Schengen, la Convention de Schengen et l’Union nordique des passe-

ports prévoient entre les Parties contractantes la suppression des contrôles de personnes aux frontières

c o m m u n e s ;

Considérant que le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume’ de Suède,

membres de l’Union européenne, ont signé les Protocoles d’adhésion à l’Accord de Schengen et les

Accords d’adhésion à la Convention de Schengen le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize à

Luxembourg;

Considérant que pour être partie à la Convention de Schengen il faut être membre des Communautés

Européennes; que tant que la République d’Islande et le Royaume de Norvège ne sont pas membres des

Communautés Européennes ils ne peuvent pas adhérer à la Convention de Schengen;

Souhaitant contribuer à la suppression des contrôles relatifs à la circulation des personnes aux fron-

tières communes des Parties et considérant que cette coopération englobe les mesures compensatoires

nécessaires; qu’en vue d’atteindre ce but il y a lieu de conclure un accord de coopération entre les

Parties;

Considérant que le présent Accord ne s’applique pas aux marchandises; que les marchandises sont

couvertes par l’Accord sur 1’EEE; que les mesures tendant à l’aménagement des contrôles sur les bagages

à main sont à rechercher en marge du présent Accord;

Considérant que l’extension à la République d’Islande et du Royaume de Norvège de certaines dispo-

sitions de la Communauté Européenne ou adoptées dans le cadre de l’Union Européenne remplaçant des

dispositions de la Convention de Schengen peut comporter la nécessité de conclure des arrangements

entre la République d’Islande et le Royaume de Norvège et la Communauté Européenne ou les Etats

Membres de l’Union Européenne; qu’il y a lieu de prévoir, le cas échéant, des mesures transitoires;

sont convenus de ce qui suit

Article 1er

L’Accord de Schengen, la Convention de Schengen, y compris l’Acte final, les Protocoles et les

déclarations communes joints à la Convention de Schengen, les décisions prises et les déclarations faites

par le Comité exécutif ou en son nom en vertu des dispositions de la Convention de Schengen, ainsi que

les Accords conclus en relation avec la Convention de Schengen s’appliquent entre toutes les Parties au

présent Accord, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Un inventaire des dispositions en vigueur à

la date de la signature du présent Accord figure à 1’Annexe.

Article 2

1.

La République d’Islande et le Royaume de Norvège participent à toutes les réunions du Comité exé-

cutif, de l’Autorité de contrôle commune, du Groupe central, et de tous les autres groupes de travail

créés en vue de la préparation des décisions ou pour d’autres travaux.

2.

La République d’Islande et le Royaume de Norvège peuvent exprimer leurs opi

cupations et présenter leurs propositions, mais ne participent pas au vote.

nions et leurs préoc-

3.

Les Etats parties à la Convention de Schengen ont des échanges de vue avec la République

d’Islande et le Royaume de Norvège au sujet des questions débattues dans les instances de l’Union Euro-

péenne et en relation avec le présent Accord

Article 3

1.

La République d’Islande et le Royaume de Norvège décident, indépendamment, de l’acceptation

a. des décisions prises et des déclarations faites par le Comité exécutif ou en son nom;

b. des dispositions du droit communautaire dont le Comité exécutif a fait le constat qu’elles rendent

inapplicables des dispositions de la Convention de Schengen conformément à son article 134;

c. des dispositions adoptées par les Etats Membres de l’Union Européenne dont le Comité exécutif

a fait le constat qu’elles se substituent aux dispositions de la Convention de Schengen conformé-

ment à son article 142, paragraphe 1;

d. des modifications à la Convention de Schengen au sens des articles 141 ou 142, paragraphe 2;

e. des accords pouvant être conclus entre l’ensemble des Etats parties à la Convention de Schengen

et des Etats tiers;

entrant en vigueur après la date de signature du présent Accord.

Les constats visés sub 1b et lc ci-dessus constituent des décisions du Comité exécutif au sens de

l’article 132, paragraphe 2, de la Convention de Schengen. Celui-ci détermine parmi les dispositions

visées sub lb et lc ci-dessus celles qui devraient faire l’objet d’arrangements entre la République

d’Islande et le Royaume de Norvège et la Communauté Européenne ou les Etats Membres de l’Union

Européenne. Lorsque l’objectif d’une entrée en vigueur simultanée de ces arrangements et des dispo-

sitions de substitution sus-mentionnées ne peut être réalisé, le Comité exécutif arrête les dispositions

transitoires éventuellement nécessaires, dans les limites de ses compétences.

2.

L’acceptation par la République d’Islande et le Royaume de Norvège des dispositions prévues au

paragraphe 1 crée des droits et obligations entre les Parties. Le Comité exécutif prend acte de cette

acceptation qu’il consigne au compte rendu de sa réunion.

3.

Si l’ordre du jour d’une réunion du Comité exécutif prévoit l’adoption d’une décision visée au para-

graphe 1, sur laquelle les concertations menées au niveau des groupes de travail, puis du Groupe central,

laissent supposer que la République d’Islande et/ou le Royaume de Norvège ne pourront marquer leur

accord, ces deux pays ont l’occasion d’expliquer leur position au Comité exécutif. Le Comité exécutif

n’adopte une décision en la matière qu’après avoir explicitement considéré la position de la République

d’Islande et/ou du Royaume de Norvège.

Article 4

Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à la coopération dans le cadre de l’Union

nordique des passeports, dans la mesure où elle ne contrevient à ni n’entrave l’application du présent

Accord.

Article 5

Le présent Accord ne s’applique pas à Svalbard (Spitzberg).

Article 6

L’article 2, paragraphe 4 et le Titre V de la Convention de Schengen ne font pas partie du domaine

d’application du présent Accord.

Article 7

1.

La République d’Islande et le Royaume de Norvège notifient au moment de la signature du présent

Accord

les agents vises à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention dé Schengen;

l’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de Schengen;

- le ministère visé par l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de Schengen.

2.

Au même moment, le Royaume de Norvège notifie

- les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de Schengen

- ainsi que ceux, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux pertinents au sens de

l’article 41 paragraphe 10 de la Convention de Schengen, en ce qui concerne leurs compétences

dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d’armes à feu et

d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.

3.

Les notifications prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adressées au Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg, dépositaire du présent Accord, qui en informe les autres Parties. Il en est de même des

modifications intervenant dans la désignation des agents, autorités et ministères visés aux paragraphes 1

et 2.

Article 8

Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifica-

tion, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement du ‘Grand-Duché de

Luxembourg, celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties.

Article 9

1.

L’entrée en vigueur du présent Accord est subordonnée

a. au dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par toutes les Parties au

présent Accord;

b. à l’entrée en vigueur des accords d’adhésion du Royaume de Danemark, de la République de Fin-

lande et du Royaume de Suède à la Convention de Schengen;

c. à l’entrée en vigueur des accords spécifiques avec la Communauté Européenne requis en vertu

d’une décision du Comité exécutif pour la reprise par la République d’Islande et le Royaume de

Norvège des dispositions de la Communauté qui ont rendu inapplicables des dispositions de la

Convention de Schengen en vertu de l’article 134 à la date de la signature du présent Accord;

d. à l’entrée en vigueur des accords spécifiques avec les Etats Membres de l’Union requis en

vertu d’une décision du Comité exécutif pour la reprise par la République d’Islande et le

Royaume de Norvège des dispositions de l’Union qui se sont substituées aux dispositions de la

Convention de Schengen en vertu de l’article 142, paragraphe 1 à la date de la signature du

présent Accord;

e. à l’entrée en vigueur des accords spécifiques avec les Etats tiers requis en vertu d’une décision du

Comité exécutif pour la reprise par la République d’Islande et le Royaume de Norvège des dispo-

sitions des arrangements conclus entre les Etats parties à la Convention de Schengen et des Etats

tiers à la date de la signature du présent Accord.

2.

Le Comité exécutif s’assurera que les conditions de l’entrée en vigueur sont réalisées et en informera

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en tant que dépositaire. Le présent Accord entrera

en vigueur le premier jour du deuxiéme mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation, sous réserve que les conditions prévues aux points b, c, d et e du para-

graphe 1 ci-dessus soient remplies. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg informera

toutes les Parties de la date d’entrée en vigueur.

3.

Le présent Accord sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de Schengen est

mise en vigueur et la République d’Islande et le Royaume de Norvège lorsque les conditions préalables à

l’application de la Convention de Schengen seront remplies dans tous ces Etats et lorsque les contrôles

aux frontières extérieures y seront effectifs.

Article 10

1.

Si un désaccord sérieux survient entre la République d’Islande et/ou le Royaume de Norvège, d’une

part, et les autres Parties au présent Accord, d’autre part, celui-ci peut être dénoncé par les Etats parties à

la Convention de Schengen agissant ensemble et par la République d’Islande et/ou le Royaume de

Norvège agissant séparément.

2.

Si la République d’Islande et/ou le Royaume de Norvège n’acceptent pas une décision visée à l’arti-

cle 3 paragraphe 1, ceci vaut dénonciation et la Présidence du Comité exécutif notifie dans un délai de

30 jours cette décision au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui en informe les autres

Parties. La République d’Islande et/ou le Royaume de Norvège cessent d’être parties au présent Accord

six mois après cette notification.

3.

Le présent Accord prend fin lorsque la République d’Islande et le Royaume de Norvège ou lorsque

les Etats parties à la Convention de Schengen cessent d’en être parties.

4.

Les conséquences de la dénonciation du présent Accord feront l’objet d’un accord entre Parties

restantes et la Partie qui dénonce. A défaut d’accord, le Comité exécutif, dans les limites de ces compé-

tences, prend les mesures requises.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du

présent Accord.

FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,

danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne,

portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé

dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée

conforme à chacune des Parties.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Pour le Gouvernement de la République française,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Pour le Gouvernement de la République italienne,

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,

Pour le Gouvernement de la République portugaise,

Pour le Gouvernement 4de la République hellénique,

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,

Pour le Gouvernement de la République de Finlande,

l

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,

Pour le Gouvernement de la République d’Islande,

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège,

DECLARATION DES PARTIES A LA CONVENTION DE SCHENGEN

Suite à la dénonciation du présent Accord ou au cas où il prendrait fin en application de son article 10

alinéa 2, les contrôles des personnes à la frontière avec 1’Etat ou les Etats concernés seront effectués

conformément aux dispositions de la Convention de Schengen.

*

DECLARATION DE LA REPUBLIQUE D’ISLANDE

ET DU ROYAUME DE NORVEGE

1.

Les réserves formulées conformément à l’article 13 de la Convention européenne pour la répression

du terrorisme ne s’appliquent pas à l’extradition entre les Etats signataires du présent Accord.

1. la République d’Islande et le Royaume de Norvège déclarent qu’elles n’invoqueront pas, à l’égard

des Etats membres de Schengen qui garantissent un traitement identique, les déclarations faites

dans le cadre du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne d’extradition pour refu-

ser l’extradition de résidents d’Etats autres que les Etats nordiques.

*

INVENTAIRE DES DISPOSITIONS PREVUES

A L’ARTICLE 1

1. Accord entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République fran-

çaise, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la suppression gra-

duelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985.

2. Convention d’application de l’accord cité au numéro 1, signée à Schengen le 19 juin 1990.

3. Accord et protocole d’adhésion de l’Italie à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au

numéro 2 respectivement, signés à Paris le 27 novembre 1990.

4. Accord et protocole d’adhésion de l’Espagne à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au

numéro 2 respectivement, signés à Bonn le 25 juin 1991.

5. Accord et protocole d’adhésion du Portugal à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au

numéro 2 respectivement, signés à Bonn le 25 juin 1991.

6. Accord et protocole d’adhésion de la Grèce à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au

numéro 2 respectivement, signés à Madrid le 6 novembre 1992.

7. Accord et protocole d’adhésion de l’Autriche à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au

numéro 2 respectivement, signés à Bruxelles le 28 avril 1995.

8. Instruction consulaire commune

9. Manuel commun (Document confidentiel)

10. Manuel SIRENE (Document confidentiel)

11. Memento de coopération policière

12. Décisions et déclarations prises par le Comité Exécutif reprises dans la liste ci-dessous

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. I., Luxembourg

Loi du 8 avril 1999 portant approbation du Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, signé à Lisbonne, le 24 juin 1997.

- Est approuvé le Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention d’application de

l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, signé à Lisbonne, le 24 juin 1997.

Mandons et ordonnon

que la chose concerne.

s que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 8 avril 1999.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Coopération,

Son Lieutenant-Représentant

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. n

o 4383; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

PROTOCOLE

modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à

Schengen le 19 juin 1990

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale

d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la

République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République

d’Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande et du Royaume de Suède,

(dénommés ci-après ,,Parties contractantes“), Parties à la Convention d’application de l’Accord de

Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 (dénommée ci-après ,,Convention de

Schengen“;

Vu l’article 141 de la Convention de Schengen;

Considérant que les agents, autorités et instances compétentes des Parties contractantes vises à

l’article 40 paragraphes 4 et 5, à l’article 41. paragraphe 7 et à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention

de Schengen ont été désignés directement dans la Convention, et que par conséquent, les désignations

ultérieures résultant de changements dans l’organisation interne d’une Partie contractante exigent une

modification de la Convention;

Considérant que pour éviter à l’avenir ces modifications de la Convention, il convient de simplifier

cette procédure et de consacrer le principe selon lequel il appartient à chaque Partie contractante de

désigner ses propres agents, autorités et instances sous réserve de l’accord des autres Parties contrac-

tantes lorsqu’il s’agit d’agents qui se voient confier des missions sur le territoire d’une autre Partie

contractante;

Considérant que l’introduction de cette procédure de désignation simplifiée implique l’ajout de nou-

veaux alinéas aux articles 40, 41 et 65 de la Convention de Schengen, qui prévoient la désignation

d’agents, d’autorités ou d’instances compétentes;

SONT. CONVENUS de ce qui suit

Article 1er

1. L’article 40 paragraphe 4 de la Convention de Schengen est complété par l’alinéa suivant

,,Les Parties contractantes pourront modifier la désignation de leurs agents. La désignation des

agents communiquée par la Partie contractante concernée sera agréée sous forme d’une déclaration

du Comité exécutif et produira des effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date de

cette déclaration.“

2. L’article 40 paragraphe 5 de la Convention de Schengen est complété par l’alinéa suivant:,

,,Les Parties contractantes pourront modifier la désignation de leurs autorités. La désignation de

l’autorité communiquée par la Partie contractante concernée sera actée sous forme d’une déclaration

du Comité exécutif et produira des effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date de

cette déclaration.“

3. L’article 41 paragraphe 7 de la Convention de Schengen est complété par l’alinéa suivant

,,Les Parties contractantes pourront modifier la désignation de leurs agents. La désignation des

agents communiquée par la Partie contractante concernée sera agréée sous forme d’une déclaration

du Comité exécutif et produira des effets à partir du premier jour du deuxieme mois qui suit la date de

cette déclaration.“

4. L’article 65 paragraphe 2 de la Convention de Schengen est complété par l’alinéa suivant

,,Les Parties contractantes pourront modifier la désignation de leurs ministères compétents. La

désignation du ministère compétent communiquée par la Partie contractante concernée sera actée

sous forme d’une déclaration du Comité exécutif et produira ses effets à partir du premier jour du

deuxième mois qui suit la date de cette déclaration.“

Article 2

1. Le présent Protocole sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifi-

cation, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg, qui notifiera le dépôt à toutes les Parties contractantes.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier

instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

3. Le Grand-Duché de Luxembourg notifiera la date de l’entrée en vigueur à chacune des Parties

contractantes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du

présent Protocole.

FAIT à Lisbonne, le 24 juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en langues allemande, danoise,

espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les dix textes

faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark

(signature)

(signature)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République hellénique

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République

(signature)

française

Pour le Gouvernement de la République

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché

(signature)

de Luxembourg

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

italienne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche

(signature)

Pour le Gouvernement de la République portugaise

(signature)

Pour le Gouvernement de la République de Finlande

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

(signature)

Loi du 8 avril 1999 portant approbation

- des Actes d’adhésion des Gouvernements du Royaume de Danemark, de la République de Finlande

et du Royaume de Suède à l’Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux

frontières communes et à la Convention d’application de l’Accord de Schengen, et des Actes finals,

signés à Luxembourg, le 19 décembre 1996

- de l’Accord de coopération entre les Parties Contractantes à l’Accord et à la Convention de

Schengen, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles

de personnes aux frontières communes, signé à Luxembourg, le 19 décembre 1996

- des Déclarations et de I’Annexe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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