Loi du 8 avril 1999 portant approbation du Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, signé à Lisbonne, le 24 juin 1997.
Texte législatif (3 Articles)
15 avril 1999
Loi du 8 avril 1999 portant approbation du Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, signé à
Lisbonne, le 24 juin 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Sont approuvés
le Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Danemark à l’Accord relatif à la suppression gra-
duelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 ainsi que la Déclaration,
l’Accord d’adhésion du Royaume de Danemark à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990
ainsi que l’Acte final,
le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République de Finlande à l’Accord relatif à la suppression gra-
duelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 ainsi que la Déclaration,
l’Accord d’adhésion de la République de Finlande à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14
juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin
1990 ainsi que l’Acte final,
le Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Suède à l’Accord relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 ainsi que la Déclaration,
l’Accord d’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 relatif à la suppression gradutlle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990
ainsi que l’Acte final,
signés à Luxembourg, le 19 décembre 1996,
les Déclarations des Ministres et Secrétaires d’Etat relatives aux Accords d’adhésion du Royaume de Danemark,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède,
l’Accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République fran-
çaise, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d’Espagne,
la République portugaise, la République hellénique, la République d’Autriche, le Royaume de Danemark, la
République de Finlande, le Royaume de Suède, Parties Contractantes à l’Accord et à la Convention de Schengen,
et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux
frontières communes, signé à Luxembourg, le 19 décembre 1996,
- les Déclarations et I’Annexe.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrang&es,
Palais de Luxembourg, le 8 avril 1999.
du Commerce Extérieur
Pour le Grand-Duc
et de la Coopération,
Son Lieutenant-Représentant
Jacques F. Poos
Henri
Le Ministre de la justice,
Grand-Duc héritier
Luc Frieden
Doc. parl. no 4448; sess. ord. 1997-1998; 1998-1999.
PROTOCOLE D’ADHESION
du Gouvernement du Royaume de Danemark à l’Accord
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
signé à Schengen le 14 juin 1985
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la Répu-
blique française, du Grand-Duché de Luxembourg et du ‘Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin
1985, ci-après dénommé ,,l’Accord “, ainsi que les Gouvernements de la République italienne, du
Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la République
d’Autriche qui ont adhéré à 1 ‘Accord par les Protocoles signés respectivement le 27 novembre 1990, le
25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et les 28 avril 1995, d’une part,
et le Gouvernement du Royaume de Danemark, d’autre part,
Considérant les progrès déjà réalisés au sein de l’Union européenne en vue d’assurer la libre circula-
tion des personnes, des marchandises et des services,
la
Prenant acte de ce que le Gouvernement du Royaume de Danemark partage la volonté
suppression des contrôles aux frontières intérieures dans la circulation des personnes,
de parvenir à
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
Par le présent Protocole, le Gouvernement du Royaume de Danemark adhère à l’Accord tel
qu’amendé par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la République italienne, du
Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique et de la République
d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le
28 avril 1995.
Article 2
A l’article premier de l’Accord, les mots ,,du Royaume de Danemark“ sont ajoutés après les mots ,,du
Royaume de Belgique“.
Article 3
A l’article 8 de l’Accord, les mots ,,du Royaume de Danemark“ sont ajoutés après les mots ,,du
Royaume de Belgique“.
Article 4
Les dispositions du présent Protocole ne s’appliquent pas aux Iles Féroé et au Groenland.
1.
Article 5
Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratifi-
cation ou d’approbation.
2.
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle
les Gouvernements des Etats pour lesquels l’Accord est entré en vigueur et le Gouvernement du
Royaume de Danemark ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole.
A l’égard des autres Etats, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
qui suit la date à laquelle chacun de ces Etats aura exprimé son consentement à être lié par ce Protocole,
pour autant que le présent Protocole soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa
précédent.
3.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en
remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie égale-
ment la date d’entrée en vigueur.
Article 6
1.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de Dane-
mark une copie certifiée conforme de l’Accord en langues allemande, espagnole, française, grecque, ita-
lienne, néerlandaise et portugaise.
2.
Le texte de l’Accord, établi en langue danoise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les
mêmes conditions que les textes de l’Accord établis en langues allemande, espagnole, française,
grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Protocole.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,
danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d‘Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
*
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Sous réserve d’approbation
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
DECLARATION DU GOUVERNEMENT
du Royaume de Danemark concernant les Protocoles d’adhésion
des Gouvernements de la République de Finlande et du Royaume de Suède
Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement du Royaume de Danemark prend
note du contenu des Protocoles d’adhésion des Gouvernements de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.
*
ACCORD D’ADHESION
du Royaume de Danemark à la Convention d’application de
l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord
de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française -relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée ,, la Conven-
tion de 1990 “, ainsi que la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la
République hellénique, et la République d’Autriche qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les
Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril
1995, d’une part,
et le Royaume de Danemark, d’autre part,
Eu égard à la signature, intervenue à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize,
du Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Danemark à l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédé-
rale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux fron-
tières communes, tel qu’amendé par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la
République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellé-
nique, et de la République d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le
6 novembre 1992 et le 28 avril 1995,
Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
Par le présent Accord, le Royaume de Danemark adhère à la Convention de 1990.
Article 2
1.
Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature
du présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Danemark
a. les agents de la police relevant des préfets de police locaux et du Bureau du préfet de police
national (Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).
b. les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au
sens de l’article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compéten-
ces dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d’armes et
d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
2.
L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, à la date de la signature du
présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Danemark
Le Bureau du préfet de police national (Rigspolitichefen).
Article 3
Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature du
présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Danemark
1. les agents de la police relevant des préfets de police locaux et du Bureau du préfet de police natio-
nal (Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).
2. les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au
sens de l’article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compéten-
ces dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d’armes et
d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
Article 4
Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, à la date de la
signature du présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Danemark
Le Ministère de la Justice (Justitsministeriet).
Article 5
1.
Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent pas aux Iles Féroé et au Groenland.
2.
Compte tenu du fait que les Iles Féroé et le Groenland appliquent les dispositions en matière de cir-
culation de personnes prévues dans le cadre de l’Union Nordique des Passeports, les personnes voya-
geant entre les Iles Féroé ou le Groenland, d’une part, et les Etats parties à la Convention de 1990 et à
l’Accord de coopération avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, ne feront
pas l’objet de contrôles aux frontières.
Article 6
Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à la coopération dans le cadre de l’Union nor-
dique des passeports, dans la mesure où elle ne contrevient à ni n’entrave l’application du présent
Accord.
Article 7
1.
Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifi-
cation, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instru-
ments de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les Etats pour lesquels la Convention de 1990
est entrée en vigueur et par le Royaume de Danemark.
A l’égard des autres Etats, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
qui suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d’approbation oud’acceptation, pour autant que le
présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
3.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune
des Parties contractantes.
Article 8
1.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de Dane-
mark une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, fran-
çaise, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
2.
Le texte de la Convention de 1990, établi en langue danoise, est annexé au présent Accord et fait foi
dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, espa-
gnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Accord.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,
danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant
également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
*
ACTE FINAL
1. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume de Danemark à la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de
l’Union économique Benelux, de la République fedérale d’Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le
19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République
portugaise, la République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respecti-
vement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, et le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, le Gouver-
nement du Royaume de Danemark souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et a la Déclaration
commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention
de 1990.
Le Gouvernement du Royaume de Danemark souscrit aux Déclarations communes et prend note
des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de
Danemark une copie certifiée conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration
commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de
1990, en langues allemande, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et
portugaise.
II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume de Danemark à la Convention d’ap-
plication de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union
économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,
à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la
République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le
27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, les Parties contractantes
ont adopté les Déclarations suivantes
1. Déclaration commune concernant l’article 7 de l’Accord d’adhésion
Les Parties contractantes s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord
d’adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par
la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord d’adhésion.
Le présent Accord sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est
mise en vigueur et le Royaume de Danemark lorsque les conditions préalables à l’application de
la Convention de 1990 seront remplies dans tous ces Etats et lorsque les contrôles aux frontières
extérieures y seront effectifs et lorsque le Comité exécutif aura constaté que les règles qu’il
estime nécessaires pour la réalisation des mesures de contrôle et de surveillance efficaces aux.
frontières extérieures des Iles Féroé et du Groenland ainsi que les mesures compensatoires
nécessaires, y compris l’application du SIS, auront été appliquées et seront effectives.
A l’égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d’adhésion sera mis en vigueur lorsque les
conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet Etat et
lorsque les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.
2. Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990
Les Parties contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du
Royaume de Danemark à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère
l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du régime commun aux Parties Signa-
taires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.
3. Déclaration commune relative à la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur
l’Union européenne relative à l’extradition
Les Etats parties à la Convention de 1990 confirment que l’article 5, paragraphe 4, de la Conven-
tion établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne relative. à l’extradition
entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996, ainsi que
leurs Déclarations respectives annexées a ladite Convention, s’appliqueront dans le cadre de la
Convention de 1990.
III. Les Parties contractantes prennent acte de la Déclaration du Royaume de Danemark relative aux
Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portu-
gaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche.
Le Gouvernement du Royaume de Danemark prend note du contenu des Accords relatifs à l’adhé-
sion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la Répu-
blique hellénique, et de la République d’Autriche à la Convention de 1990, signés respectivement le
27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, ainsi que de contenu des
Actes finaux et des Déclarations annexés auxdits Accords.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une
truments précités au Gouvernement du Royaume de Danemark.
copie certifiée conforme des ins-
Déclaration du Royaume de Danemark concernant les Accords d’adhésion de la République de
Finlande et du Royaume de Suède à la Convention de 1990
Au moment de la signature du présent Accord, le Royaume de Danemark prend note du contenu des
Accords d’adhésion de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention de 1990
ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,
danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant
également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
*
DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT
Le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, les représentants des Gouvernements du Royaume
de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République
hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-
Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche et de la République
portugaise ont signé à Luxembourg l’Accord d’adhésion du Royaume de Danemark à la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union
économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle ont adheré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la
République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le 27 novem-
bre 1990, le 25 juin 199 1, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995.
Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement du Royaume de Danemark a déclaré s’as-
socier à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d’Etat représen-
tant les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la
République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision
confirmée à la même date à l’occasion de la signature de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen, déclaration et décision auxquelles se sont associés les Gouvernements de la République
italienne, du Royaume d’Espagne, de la République portugaise, de la République hellénique et de la
République d’Autriche.
*
du Gouvernement de la République de Finlande à l’Accord
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
signé à Schengen le 14 juin 1985
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la Républi-
que française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-
après dénommé ,,l’Accord”, ainsi que les Gouvernements de la République italienne, du Royaume
d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche
qui ont adhéré à l’Accord par les Protocoles signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin
1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, d’une part,
et le Gouvernement de la République de Finlande, d’autre part,
Considérant les progrès déjà réalisés au sein de l’Union
tion des personnes, des marchandises et des services,
européenne en vue d’assurer la libre circula-
à
Prenant acte de ce que le Gouvernement de la République de Finlande partage la volonté
la suppression des contrôles aux frontières intérieures dans la circulation des personnes,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
de parvenir
Par le présent Protocole, le Gouvernement de la République de Finlande adhère à l’Accord tel
qu’amendé par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la République italienne, du
Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la République
d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le
28 avril 1995.
Article 2
A l’article premier de l’Accord
,,de la République portugaise“.
, les mots ,,de la République de Finlande“
ajoutés après les mots
Article 3
A l’article 8 de l’Accord, les mots ,,de la République de Finlande“ sont ajoutés après les mots ,,de la
République portugaise“.
Article 4
1.
Le présent Protocole
cation ou d’approbation.
est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratifi-
2.
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle
les Gouvernements des Etats pour lesquels ‘l’Accord est entrée en vigueur et le Gouvernement de la
République de Finlande ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole.
A l’égard des autres Etats, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
qui suit la date à laquelle chacun de ces Etats aura exprimé son consentement à être lié par ce Protocole,
pour autant que le présent Protocole soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa
précédent.
3.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en
remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie égale-
ment la date d’entrée en vigueur.
Article 5
1.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République de
Finlande une copie certifiée conforme de l’Accord en langues allemande, espagnole, française, grecque,
italienne, néerlandaise et portugaise.
2.
Le texte de l’Accord, établi en langue finlandaise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans
les mêmes conditions que les textes de l’Accord établis en langues allemande, espagnole, française,
grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Protocole.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande, espa-
gnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant égale-
ment foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
Pour le Gouvernement de la République de Finlande,
DECLARATION DU GOUVERNEMENT
de la République de Finlande concernant les
Protocoles d’adhésion des Gouvernements du Royaume de
Danemark et du Royaume de Suède
Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement de la République de Finlande
prend note du contenu des Protocoles d’adhésion des Gouvernements du Royaume de Danemark et du
Royaume de Suède à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.
ACCORD D’ADHESION
de la République de Finlande à la Convention d’application
de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord
de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes.signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée ,, la Conven-
tion de 1990 “, ainsi que la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la
République hellénique, et la République d’Autriche qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les
Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991,le 6 novembre 1992 et le 28 avril
1995, d’une part,
et la République de Finlande, d’autre part,
Eu égard à la signature, intervenue à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize,
du Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République de Finlande à l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux; de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes tel qu’amendé par les Protocoles relatifs à l‘adhésion des Gouvernements de la
République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République
hellénique, et de la République d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991,
le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1985,
Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990,
sont convenus de ce qui suit
Article premier
Par le présent Accord, la République de Finlande adhère à la Convention de 1990.
Article 2
1.
Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature
du présent Accord, en ce qui concerne la République de Finlande
a. les agents de la police (poliisin virkamiehista poliisimiehet - av polisens tjänstemän polismän),
b. les fonctionnaires du service de Surveillance des frontières (rajavartiolaitoksen virkamiehista
rajavartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän) en ce qui
concerne le trafic d’êtres humains visé à l’article 40 paragraphe 7 de la Convention de 1990,
c. les agents des douanes (tullimiehet - tulltjänstemän), aux conditions définies dans des arrange-
ments bilatéraux appropriés au sens de l’article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce
qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, d’armes et d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques
et nuisibles.
2.
L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, à la date de la signature du
présent Accord, en ce qui concerne la République de Finlande
Le Bureau national de recherches (Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen).
Article 3
Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature du
présent Accord, en ce qui concerne la République de Finlande
1. les agents de la police (poliisin virkamiehistä poliisimiehet - av polisens tjänstemän polisman),
2. les fonctionnaires du service de Surveillance des frontières (rajavartiolaitoksen virkamiehistä raja-
vartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän),
3. les agents des douanes (tullimiehet - tulltjänstemän), aux conditions définies dans des arrange-
ments bilatéraux appropriés au sens de l’article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce
qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, d’armes et d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et, nuisibles.
Article 4
Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, à la date de la
signature du présent Accord, en ce qui concerne la République de Finlande
Le Ministère de la Justice (Oikeusministerio - Justitieministeriet).
Article 5
Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à la coopération dans le cadre de l’Union
nordique des passeports, dans la mesure où elle ne contrevient à ni n’entrave l’application du présent
Accord.
Article 6
1.
Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifi-
cation, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instru-
ments de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les Etats pour lesquels la Convention de 1990
est entrée en vigueur et par la République de Finlande.
A l’égard des autres Etats, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
qui suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation, pour autant que le
présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
3.
Le Gouvernement du
des Parties contractantes.
Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de 1'entrée en vigueur à chacune
Article 7
1.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République de
Finlande une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, fran-
çaise, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
2.
Le texte de la Convention de 1990, établi en langue finlandaise, est annexé au présent Accord et fait
foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande,
espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Accord.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues alle-
mande, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes
faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties
contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
Pour le Gouvernement de la République de Finlande,
ACTE FINAL
I. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République de Finlande à la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de
l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le
19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République
portugaise, la République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respecti-
vement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, le Gouverne-
ment de la République de Finlande souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration
commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de
1990.
Le Gouvernement de la République de Finlande souscrit aux Déclarations communes et prend note
des Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République de
Finlande une copie certifiée conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration com-
mune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention de
1990, en langues allemande, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et
portugaise.
II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République de Finlande à la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de
l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le
19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République
portugaise, la République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respecti-
vement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, les Parties
contractantes ont adopté les Déclarations suivantes.
1. Déclaration commune concernant l’article 6 de l’Accord d’adhésion
Les Parties contractantes s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord
d’adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par
la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord d’adhésion.
Le présent Accord sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est
mise en vigueur et la République de Finlande lorsque les conditions préalables à l’application de
la Convention de 1990 seront remplies dans tous ces Etats et lorsque les contrôles aux frontières
extérieures y seront effectifs.
A l’égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d’adhésion sera mis en vigueur lorsque les
conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet Etat et
lorsque les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.
2. Déclaration commune concernant l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990
Les Parties contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la
République de Finlande à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère
l’article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du régime commun aux Parties Signa-
taires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.
3. Déclaration commune relative à la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur
l’Union européenne relative à l’extradition
Les Etats parties à la Convention de 1990 confirment que l’article 5, paragraphe 4, de la Conven-
tion établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne relative à l’extradition
entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996, ainsi que
leurs Déclarations respectives annexées à ladite Convention, s’appliqueront dans le cadre de la
Convention de 1990.
III. Les Parties contractantes prennent acte de la Déclaration de la République de Finlande relative aux
Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portu-
gaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche.
Le Gouvernement de la République de Finlande prend note du contenu des Accords relatifs à
l’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la
République hellénique, et de la République d’Autriche à la Convention de 1990, signés respective-
ment le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, ainsi que du
contenu des Actes finaux et des Déclarations annexés audits Accords.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des ins-
truments précités au Gouvernement de la République de Finlande.
Déclaration de la République de Finlande concernant les Accords d’adhésion du Royaume de
Danemark et du Royaume de Suède à la Convention de 1990
Au moment de la signature du présent Accord, la République de Finlande prend note du contenu des
Accords d’adhésion du Royaume de Danemark et du Royaume de Suède à la Convention de 1990
ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.
Déclaration du Gouvernement de la République de Finlande concernant les Iles d’Åland
La République de Finlande déclare que les obligations découlant de l’article 2 du Protocole No 2 de
l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne
relatif aux Iles d’Åland seront respectées lors de l’application de la Convention de 1990.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,
espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les huit textes faisant
également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
Pour le Gouvernement de la République de Finlande,
*
DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT
Le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, les représentants des Gouvernements du Royaume
de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espa-
gne, de la République de Finlande, de la République française, de la République italienne, du Grand-
Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche et de la République
portugaise ont signé à Luxembourg l’Accord d’adhésion de la République de Finlande à la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union
économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la
République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le 27 novem-
bre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995.
Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement de la République de Finlande a déclaré
s’associer à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d’Etat repré-
sentant les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la
République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision
confirmée à la même date à l’occasion de la signature de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen, déclaration et décision auxquelles se sont associés les Gouvernements de la République
italienne, du Royaume d’Espagne, de la République portugaise, de la République hellénique et de la
République d’Autriche.
*
PROTOCOLE D’ADHESION
du Gouvernement du Royaume de Suède à l’Accord
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
signé à Schengen le 14 juin 1985
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la Républi-
que française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l’Accord relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-
après dénommé ,, l’Accord “, ainsi que les Gouvernements de la République italienne, du Royaume d’Es-
pagne, et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche qui
ont adhéré à l’Accord par les Protocoles signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le
6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, d’une part,
et le Gouvernement du Royaume de Suède, d’autre part,
Considérant les progrès déjà réalisés au sein de l’Union
tion des personnes, des marchandises et des services,
européenne en vue d’assurer la libre circula-
Prenant acte de ce que le Gouvernement du Royaume de Suède partage la volonté de parvenir à la
suppression des contrôles aux frontières intérieures dans la circulation des personnes,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
Par le présent Protocole, le Gouvernement du Royaume de Suède adhère à l’Accord tel qu’amendé
par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume
d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, de la République d’Autriche,
signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995.
Article 2
A l’article premier de l’Accord, les mots ,,du Royaume de Suède“ sont ajoutés après les mots ,,de la
République portugaise“.
Article 3
A l’article 8 de l’Accord, les mots ,,du Royaume de Suède“ sont ajoutés après les mots ,,de la Républi-
que portugaise“.
Article 4
1.
Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d’approbation ou sous réserve de ratifi-
cation ou d’approbation.
2.
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle
les Gouvernements des Etats pour lesquels l’Accord est entré en vigueur et le Gouvernement du
Royaume de Suède ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole.
A l’égard des autres Etats, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
qui suit la date à laquelle chacun de ces Etats aura exprimé son consentement à être lié par ce Protocole,
pour autant que le présent Protocole soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l’alinéa
précédent.
3.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en
remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie égale-
ment la date d’entrée en vigueur.
Article 5
1.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de Suède
une copie certifiée conforme de l’Accord, en langues allemande, espagnole, française, grecque, ita-
lienne, néerlandaise et portugaise.
2.
Le texte de l’Accord, établi en langue suédoise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les
mêmes conditions que les textes de l’Accord établis en langues allemande, espagnole, française,
grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Protocole.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande, espa-
gnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les huit textes faisant égale-
ment foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,
du Royaume de Suède concernant les Protocoles
d’adhésion des Gouvernements du Royaume de Danemark
et de la République de Finlande
Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement du Royaume de Suède prend note
du contenu des Protocoles d’adhésion des Gouvernement du Royaume de Danemark et de la République
de Finlande à l’Accord de Schengen et des déclarations annexées.
*
ACCORD D’ADHESION -
du Royaume de Suède à la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d’application de l’Accord
de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale dtAllemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée ,, la Conven-
tion de 1990”, ainsi que la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la
République hellénique, et la République d’Autriche qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les
Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril
1995, d’une part,
et le Royaume de Suède, d’autre part,
Eu égard à la signature, intervenue à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize,
du Protocole d’adhésion du Gouvernement du Royaume de Suède à l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale
d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes, tel qu’amendé par les Protocoles relatifs à l’adhésion des Gouvernements de la République
italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République hellénique, et de la
République d’Autriche, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre
1992 et le 28 avril 1995.
Se fondant sur l’article 140 de la Convention de 1990,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
Par le présent Accord, le Royaume de Suède adhère à la Convention de 1990.
Article 2
1.
Les agents visés à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature
du présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Suède
a. les agents de police relevant des Autorités de la police suédoise (Polisman som är anställda av
svenska polismyndigheter).
b. les agents des douanes relevant des Autorités des Douanes suédoises, lorsqu’ils ont une compé-
tence policière, principalement en relation à des infractions liées à la contrebande et à d’autres
infractions relatives à l’entrée et à la sortie du pays (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk
tullmyndighet i de fa11 de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott
och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket).
C. Les agents relevant de la Garde côtière suédoise en relation avec la surveillance en mer (Tjanste-
man anställda vid den svenska kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss).
2.
L’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, à la date de la signature du
présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Suède
La Direction nationale de la Police suédoise (Rikspolisstyrelsen).
Article 3
Les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, à la date de la signature du
présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Suède
1. les agents de police relevant des Autorités de la police suédoise (Polisman som är anställda av
svenska polismyndigheter).
2. les agents des douanes relevant des Autorités des Douanes suédoises, lorsqu’ils ont une compé-
tence policière, principalement en relation à des infractions liées à la contrebande et à d’autres
infractions relatives à l’entrée et à la sortie du pays (Tulltjänstemän, som är anstallda vid svensk
tullmyndighet i de fa11 de har polisiara befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott
och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket).
Article 4
Le ministère compétent visé à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, à la date de la
signature du présent Accord, en ce qui concerne le Royaume de Suède
Le Ministère des Affaires étrangères (Utrikesdepartementet).
Article 5
Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à la coopération dans le cadre de l’Union
nordique des passeports, dans la mesure où elle ne contrevient à ni n’entrave l’application du présent
Accord.
Article 6
1.
Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifi-
cation, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instru-
ments de ratification, d’approbation ou d’acceptation par les Etats pour lesquels la Convention de 1990
est entrée en vigueur et par le Royaume de Suède.
A l’égard des autres Etats, le présent Accord entera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation, pour autant que le
présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositionsde l’alinéa précédent.
3.
des
Le Gouvernement du
Parties contractantes.
Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l’entrée en vigueur à chacune
Article 7
1.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de Suède
une copie certifïée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, française,
grecque italienne, néerlandaise et portugaise.
2.
Le texte de la Convention de 1990, établi en langue suédoise, est annexé au présent Accord et fait
foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande,
espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Accord.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,
espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les huit textes faisant
également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,
ACTE FINAL
I. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’appli-
cation de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union
économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif
à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le
19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la Répu-
blique portugaise, la République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés
respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995,
le Gouvernement du Royaume de Suède souscrit à l’Acte final, au Procès-verbal et à la Déclara-
tion commune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Conven-
tion de 1990.
Le Gouvernement du Royaume de Suède souscrit
Déclarations unilatérales qu’ils contiennent.
aux Déclarations communes et prend note des
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement du Royaume de
Suède une copie certifiée conforme de l’Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration com-
mune des Ministres et Secrétaires d’Etat signés au moment de la signature de la Convention
de 1990, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise
et suédoise.
II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’applica-
tion de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union écono-
mique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la
République hellénique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le
27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, les Parties contractantes
ont adopté les Déclarations suivantes
1. Déclaration commune concernant 1‘article 6 de l’Accord d’adhésion
Les Parties contractantes s’informent mutuellement, dès avant l’entrée en vigueur de l’Accord
d’adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par
la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l’Accord d’adhésion.
Le présent Accord sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est
mise en vigueur et le Royaume de Suède lorsque les conditions préalables à l’application de la
Convention de 1990 seront remplies dans tous ces Etats et. lorsque les contrôles aux frontières
extérieures y seront effectifs.
A l’égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d’adhésion sera mis en vigueur lorsque les
conditions préalables à l’application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet Etat et
lorsque les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.
2. Déclaration commune concernant 1 ‘article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990
Les Parties contractantes précisent qu’au moment de la signature de l’Accord d’adhésion du
Royaume de Suède à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l’arti-
cle 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990 s’entend du régime commun aux Parties Signataires
de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.
3. Déclaration commune relative à la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur
1‘Union européenne relative à l’extradition
Les Etats parties à la Convention de 1990 confirment que l’article 5, paragraphe 4, de la Conven-
tion établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne relative à l’extradition
entre les Etats membres de l’Union européenne, signée à Dublin, le 27 septembre 1996, ainsi que
leurs Déclarations respectives annexées à ladite Convention, s’appliqueront dans le cadre de la
Convention de 1990.
III. Les Parties contractantes prennent acte de la Déclaration du Royaume de Suède relative aux
Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portu-
gaise, de la République hellénique, et de la République d’Autriche.
Le Gouvernement du Royaume de Suède prend note du contenu des Accords relatifs à l’adhésion de
la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République
hellénique et, de la République d’Autriche à la Convention de 1990, signés respectivement le
27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995, ainsi que du contenu des
Actes finaux et des Déclarations annexés auxdits Accords.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des
instruments précités au Gouvernement du Royaume de Suède.
Déclaration du Royaume de Suède concernant les Accords d’adhésion du Royaume de Danemark et
de la République de Finlande à la Convention de 1990
Au moment de la signature du présent Accord, le Royaume de Suède prend note du contenu des
Accords d’adhésion du Royaume de Danemark et de la République de Finlande à la Convention de
1990 ainsi que de celui de l’Acte final et de la Déclaration qui y sont afférents.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande, espa-
gnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les huit textes faisant égale-
ment foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République hellénique,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour &Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,
*
DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT
Le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, les représentants des Gouvernements du Royaume
de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume
d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du
Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République portugaise et du Royaume de
Suède ont signé à Luxembourg l’Accord d’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’application
de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique
Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont
adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, la République hellé-
nique, et la République d’Autriche par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le
25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le 28 avril 1995.
Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement du Royaume de Suède a déclaré s’associer
à la déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d’Etat représentant les
Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la ‘République
française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision confirmée à
la même date à l’occasion de la signature de la Convention d’application de l’Accord de Schengen,
déclaration et décision auxquelles se sont associés les Gouvernements de la République italienne, du
Royaume d’Espagne, de la République portugaise, de la République hellénique et de la République
d’Autriche.
*
ACCORD DE COOPERATION
entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la
République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume
des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d’Espagne, la
République portugaise, la République hellénique, la République
d’Autriche, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le
Royaume de Suède,
Parties Contractantes à l’Accord et à la
Convention de Schengen, et la République d’Islande et le Royaume de
Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux
frontières communes
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-
Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d’Espagne, la
République portugaise, la République hellénique, la République d’Autriche, le Royaume de Danemark,
la République de Finlande, le Royaume de Suède, la République d’Islande et le Royaume de Norvège ci-
après dénommés ,,les Parties“
Se fondant sur l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union Economique> Benelux, de la
République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé ,,l’Accord de
Schengen“ et sur la Convention d’application de cet Accord signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après
dénommée ,,la Convention de Schengen“, tels qu’amendés par les Protocoles et les Accords d’adhésion
de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, de la République
hellénique, de la République d’Autriche, et du Royaume de Danemark, de la République de Finlande et
du Royaume de Suède, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre
1992, le 28 avril 1995 et le 19 décembre 1996;
Se référant au Protocole du 22 mai 1954 relatif à l’exemption pour les ressortissants du Danemark, de
la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède de l’obligation de disposer d’un passeport ou d’un
permis de séjour lorsqu’ils résident dans un autre pays nordique que le leur et à la Convention signée à
Copenhague le 12 juillet 1957 par le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur le
contrôle des passeports, ci-après dénommés ,,Union nordique des passeports“;
Se référant à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) du 2 mai 1992 et considérant que
les Parties à cet Accord sont décidées, entre autres, à réaliser de la manière la plus complète possible la
libre circulation des personnes dans l’ensemble de I’EEE;
Considérant la Déclaration des Gouvernements des Etats Membres de la Communauté Européenne
et des Etats de l’Association Européenne de Libre Echange (AELE) adoptée lors de la réunion de Porto
du 2 mai 1992 et annexée à l’Accord sur 1’EEE selon laquelle, pour promouvoir la libre circulation des
personnes, les Etats Membres de la Communauté Européenne et les Etats de l’AELE s’engagent, sous
réserve de modalités pratiques à définir dans les enceintes appropriées, à coopérer afin de faciliter les
contrôles de leurs ressortissants et des membres de leurs familles aux frontières entre leurs territoires;
Considérant que l’Accord de Schengen, la Convention de Schengen et l’Union nordique des passe-
ports prévoient entre les Parties contractantes la suppression des contrôles de personnes aux frontières
c o m m u n e s ;
Considérant que le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume’ de Suède,
membres de l’Union européenne, ont signé les Protocoles d’adhésion à l’Accord de Schengen et les
Accords d’adhésion à la Convention de Schengen le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize à
Luxembourg;
Considérant que pour être partie à la Convention de Schengen il faut être membre des Communautés
Européennes; que tant que la République d’Islande et le Royaume de Norvège ne sont pas membres des
Communautés Européennes ils ne peuvent pas adhérer à la Convention de Schengen;
Souhaitant contribuer à la suppression des contrôles relatifs à la circulation des personnes aux fron-
tières communes des Parties et considérant que cette coopération englobe les mesures compensatoires
nécessaires; qu’en vue d’atteindre ce but il y a lieu de conclure un accord de coopération entre les
Parties;
Considérant que le présent Accord ne s’applique pas aux marchandises; que les marchandises sont
couvertes par l’Accord sur 1’EEE; que les mesures tendant à l’aménagement des contrôles sur les bagages
à main sont à rechercher en marge du présent Accord;
Considérant que l’extension à la République d’Islande et du Royaume de Norvège de certaines dispo-
sitions de la Communauté Européenne ou adoptées dans le cadre de l’Union Européenne remplaçant des
dispositions de la Convention de Schengen peut comporter la nécessité de conclure des arrangements
entre la République d’Islande et le Royaume de Norvège et la Communauté Européenne ou les Etats
Membres de l’Union Européenne; qu’il y a lieu de prévoir, le cas échéant, des mesures transitoires;
sont convenus de ce qui suit
Article 1er
L’Accord de Schengen, la Convention de Schengen, y compris l’Acte final, les Protocoles et les
déclarations communes joints à la Convention de Schengen, les décisions prises et les déclarations faites
par le Comité exécutif ou en son nom en vertu des dispositions de la Convention de Schengen, ainsi que
les Accords conclus en relation avec la Convention de Schengen s’appliquent entre toutes les Parties au
présent Accord, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Un inventaire des dispositions en vigueur à
la date de la signature du présent Accord figure à 1’Annexe.
Article 2
1.
La République d’Islande et le Royaume de Norvège participent à toutes les réunions du Comité exé-
cutif, de l’Autorité de contrôle commune, du Groupe central, et de tous les autres groupes de travail
créés en vue de la préparation des décisions ou pour d’autres travaux.
2.
La République d’Islande et le Royaume de Norvège peuvent exprimer leurs opi
cupations et présenter leurs propositions, mais ne participent pas au vote.
nions et leurs préoc-
3.
Les Etats parties à la Convention de Schengen ont des échanges de vue avec la République
d’Islande et le Royaume de Norvège au sujet des questions débattues dans les instances de l’Union Euro-
péenne et en relation avec le présent Accord
Article 3
1.
La République d’Islande et le Royaume de Norvège décident, indépendamment, de l’acceptation
a. des décisions prises et des déclarations faites par le Comité exécutif ou en son nom;
b. des dispositions du droit communautaire dont le Comité exécutif a fait le constat qu’elles rendent
inapplicables des dispositions de la Convention de Schengen conformément à son article 134;
c. des dispositions adoptées par les Etats Membres de l’Union Européenne dont le Comité exécutif
a fait le constat qu’elles se substituent aux dispositions de la Convention de Schengen conformé-
ment à son article 142, paragraphe 1;
d. des modifications à la Convention de Schengen au sens des articles 141 ou 142, paragraphe 2;
e. des accords pouvant être conclus entre l’ensemble des Etats parties à la Convention de Schengen
et des Etats tiers;
entrant en vigueur après la date de signature du présent Accord.
Les constats visés sub 1b et lc ci-dessus constituent des décisions du Comité exécutif au sens de
l’article 132, paragraphe 2, de la Convention de Schengen. Celui-ci détermine parmi les dispositions
visées sub lb et lc ci-dessus celles qui devraient faire l’objet d’arrangements entre la République
d’Islande et le Royaume de Norvège et la Communauté Européenne ou les Etats Membres de l’Union
Européenne. Lorsque l’objectif d’une entrée en vigueur simultanée de ces arrangements et des dispo-
sitions de substitution sus-mentionnées ne peut être réalisé, le Comité exécutif arrête les dispositions
transitoires éventuellement nécessaires, dans les limites de ses compétences.
2.
L’acceptation par la République d’Islande et le Royaume de Norvège des dispositions prévues au
paragraphe 1 crée des droits et obligations entre les Parties. Le Comité exécutif prend acte de cette
acceptation qu’il consigne au compte rendu de sa réunion.
3.
Si l’ordre du jour d’une réunion du Comité exécutif prévoit l’adoption d’une décision visée au para-
graphe 1, sur laquelle les concertations menées au niveau des groupes de travail, puis du Groupe central,
laissent supposer que la République d’Islande et/ou le Royaume de Norvège ne pourront marquer leur
accord, ces deux pays ont l’occasion d’expliquer leur position au Comité exécutif. Le Comité exécutif
n’adopte une décision en la matière qu’après avoir explicitement considéré la position de la République
d’Islande et/ou du Royaume de Norvège.
Article 4
Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à la coopération dans le cadre de l’Union
nordique des passeports, dans la mesure où elle ne contrevient à ni n’entrave l’application du présent
Accord.
Article 5
Le présent Accord ne s’applique pas à Svalbard (Spitzberg).
Article 6
L’article 2, paragraphe 4 et le Titre V de la Convention de Schengen ne font pas partie du domaine
d’application du présent Accord.
Article 7
1.
La République d’Islande et le Royaume de Norvège notifient au moment de la signature du présent
Accord
les agents vises à l’article 40 paragraphe 4 de la Convention dé Schengen;
l’autorité visée à l’article 40 paragraphe 5 de la Convention de Schengen;
- le ministère visé par l’article 65 paragraphe 2 de la Convention de Schengen.
2.
Au même moment, le Royaume de Norvège notifie
- les agents visés à l’article 41 paragraphe 7 de la Convention de Schengen
- ainsi que ceux, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux pertinents au sens de
l’article 41 paragraphe 10 de la Convention de Schengen, en ce qui concerne leurs compétences
dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d’armes à feu et
d’explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
3.
Les notifications prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adressées au Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg, dépositaire du présent Accord, qui en informe les autres Parties. Il en est de même des
modifications intervenant dans la désignation des agents, autorités et ministères visés aux paragraphes 1
et 2.
Article 8
Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifica-
tion, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement du ‘Grand-Duché de
Luxembourg, celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties.
Article 9
1.
L’entrée en vigueur du présent Accord est subordonnée
a. au dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par toutes les Parties au
présent Accord;
b. à l’entrée en vigueur des accords d’adhésion du Royaume de Danemark, de la République de Fin-
lande et du Royaume de Suède à la Convention de Schengen;
c. à l’entrée en vigueur des accords spécifiques avec la Communauté Européenne requis en vertu
d’une décision du Comité exécutif pour la reprise par la République d’Islande et le Royaume de
Norvège des dispositions de la Communauté qui ont rendu inapplicables des dispositions de la
Convention de Schengen en vertu de l’article 134 à la date de la signature du présent Accord;
d. à l’entrée en vigueur des accords spécifiques avec les Etats Membres de l’Union requis en
vertu d’une décision du Comité exécutif pour la reprise par la République d’Islande et le
Royaume de Norvège des dispositions de l’Union qui se sont substituées aux dispositions de la
Convention de Schengen en vertu de l’article 142, paragraphe 1 à la date de la signature du
présent Accord;
e. à l’entrée en vigueur des accords spécifiques avec les Etats tiers requis en vertu d’une décision du
Comité exécutif pour la reprise par la République d’Islande et le Royaume de Norvège des dispo-
sitions des arrangements conclus entre les Etats parties à la Convention de Schengen et des Etats
tiers à la date de la signature du présent Accord.
2.
Le Comité exécutif s’assurera que les conditions de l’entrée en vigueur sont réalisées et en informera
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en tant que dépositaire. Le présent Accord entrera
en vigueur le premier jour du deuxiéme mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, sous réserve que les conditions prévues aux points b, c, d et e du para-
graphe 1 ci-dessus soient remplies. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg informera
toutes les Parties de la date d’entrée en vigueur.
3.
Le présent Accord sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de Schengen est
mise en vigueur et la République d’Islande et le Royaume de Norvège lorsque les conditions préalables à
l’application de la Convention de Schengen seront remplies dans tous ces Etats et lorsque les contrôles
aux frontières extérieures y seront effectifs.
Article 10
1.
Si un désaccord sérieux survient entre la République d’Islande et/ou le Royaume de Norvège, d’une
part, et les autres Parties au présent Accord, d’autre part, celui-ci peut être dénoncé par les Etats parties à
la Convention de Schengen agissant ensemble et par la République d’Islande et/ou le Royaume de
Norvège agissant séparément.
2.
Si la République d’Islande et/ou le Royaume de Norvège n’acceptent pas une décision visée à l’arti-
cle 3 paragraphe 1, ceci vaut dénonciation et la Présidence du Comité exécutif notifie dans un délai de
30 jours cette décision au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui en informe les autres
Parties. La République d’Islande et/ou le Royaume de Norvège cessent d’être parties au présent Accord
six mois après cette notification.
3.
Le présent Accord prend fin lorsque la République d’Islande et le Royaume de Norvège ou lorsque
les Etats parties à la Convention de Schengen cessent d’en être parties.
4.
Les conséquences de la dénonciation du présent Accord feront l’objet d’un accord entre Parties
restantes et la Partie qui dénonce. A défaut d’accord, le Comité exécutif, dans les limites de ces compé-
tences, prend les mesures requises.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Accord.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en langues allemande,
danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne,
portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée
conforme à chacune des Parties.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Pour le Gouvernement de la République française,
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Pour le Gouvernement de la République italienne,
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Pour le Gouvernement de la République portugaise,
Pour le Gouvernement 4de la République hellénique,
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche,
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark,
Pour le Gouvernement de la République de Finlande,
l
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède,
Pour le Gouvernement de la République d’Islande,
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège,
DECLARATION DES PARTIES A LA CONVENTION DE SCHENGEN
Suite à la dénonciation du présent Accord ou au cas où il prendrait fin en application de son article 10
alinéa 2, les contrôles des personnes à la frontière avec 1’Etat ou les Etats concernés seront effectués
conformément aux dispositions de la Convention de Schengen.
*
DECLARATION DE LA REPUBLIQUE D’ISLANDE
ET DU ROYAUME DE NORVEGE
1.
Les réserves formulées conformément à l’article 13 de la Convention européenne pour la répression
du terrorisme ne s’appliquent pas à l’extradition entre les Etats signataires du présent Accord.
1. la République d’Islande et le Royaume de Norvège déclarent qu’elles n’invoqueront pas, à l’égard
des Etats membres de Schengen qui garantissent un traitement identique, les déclarations faites
dans le cadre du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne d’extradition pour refu-
ser l’extradition de résidents d’Etats autres que les Etats nordiques.
*
INVENTAIRE DES DISPOSITIONS PREVUES
A L’ARTICLE 1
1. Accord entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République fran-
çaise, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la suppression gra-
duelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985.
2. Convention d’application de l’accord cité au numéro 1, signée à Schengen le 19 juin 1990.
3. Accord et protocole d’adhésion de l’Italie à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au
numéro 2 respectivement, signés à Paris le 27 novembre 1990.
4. Accord et protocole d’adhésion de l’Espagne à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au
numéro 2 respectivement, signés à Bonn le 25 juin 1991.
5. Accord et protocole d’adhésion du Portugal à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au
numéro 2 respectivement, signés à Bonn le 25 juin 1991.
6. Accord et protocole d’adhésion de la Grèce à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au
numéro 2 respectivement, signés à Madrid le 6 novembre 1992.
7. Accord et protocole d’adhésion de l’Autriche à l’Accord cité au numéro 1 et à la Convention citée au
numéro 2 respectivement, signés à Bruxelles le 28 avril 1995.
8. Instruction consulaire commune
9. Manuel commun (Document confidentiel)
10. Manuel SIRENE (Document confidentiel)
11. Memento de coopération policière
12. Décisions et déclarations prises par le Comité Exécutif reprises dans la liste ci-dessous
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck s. à r. I., Luxembourg
- Est approuvé le Protocole modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention d’application de
l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, signé à Lisbonne, le 24 juin 1997.
Mandons et ordonnon
que la chose concerne.
s que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 8 avril 1999.
du Commerce Extérieur
Pour le Grand-Duc
et de la Coopération,
Son Lieutenant-Représentant
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. n
o 4383; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
PROTOCOLE
modifiant les articles 40, 41 et 65 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à
Schengen le 19 juin 1990
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale
d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la
République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République
d’Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande et du Royaume de Suède,
(dénommés ci-après ,,Parties contractantes“), Parties à la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 (dénommée ci-après ,,Convention de
Schengen“;
Vu l’article 141 de la Convention de Schengen;
Considérant que les agents, autorités et instances compétentes des Parties contractantes vises à
l’article 40 paragraphes 4 et 5, à l’article 41. paragraphe 7 et à l’article 65 paragraphe 2 de la Convention
de Schengen ont été désignés directement dans la Convention, et que par conséquent, les désignations
ultérieures résultant de changements dans l’organisation interne d’une Partie contractante exigent une
modification de la Convention;
Considérant que pour éviter à l’avenir ces modifications de la Convention, il convient de simplifier
cette procédure et de consacrer le principe selon lequel il appartient à chaque Partie contractante de
désigner ses propres agents, autorités et instances sous réserve de l’accord des autres Parties contrac-
tantes lorsqu’il s’agit d’agents qui se voient confier des missions sur le territoire d’une autre Partie
contractante;
Considérant que l’introduction de cette procédure de désignation simplifiée implique l’ajout de nou-
veaux alinéas aux articles 40, 41 et 65 de la Convention de Schengen, qui prévoient la désignation
d’agents, d’autorités ou d’instances compétentes;
SONT. CONVENUS de ce qui suit
Article 1er
1. L’article 40 paragraphe 4 de la Convention de Schengen est complété par l’alinéa suivant
,,Les Parties contractantes pourront modifier la désignation de leurs agents. La désignation des
agents communiquée par la Partie contractante concernée sera agréée sous forme d’une déclaration
du Comité exécutif et produira des effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date de
cette déclaration.“
2. L’article 40 paragraphe 5 de la Convention de Schengen est complété par l’alinéa suivant:,
,,Les Parties contractantes pourront modifier la désignation de leurs autorités. La désignation de
l’autorité communiquée par la Partie contractante concernée sera actée sous forme d’une déclaration
du Comité exécutif et produira des effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date de
cette déclaration.“
3. L’article 41 paragraphe 7 de la Convention de Schengen est complété par l’alinéa suivant
,,Les Parties contractantes pourront modifier la désignation de leurs agents. La désignation des
agents communiquée par la Partie contractante concernée sera agréée sous forme d’une déclaration
du Comité exécutif et produira des effets à partir du premier jour du deuxieme mois qui suit la date de
cette déclaration.“
4. L’article 65 paragraphe 2 de la Convention de Schengen est complété par l’alinéa suivant
,,Les Parties contractantes pourront modifier la désignation de leurs ministères compétents. La
désignation du ministère compétent communiquée par la Partie contractante concernée sera actée
sous forme d’une déclaration du Comité exécutif et produira ses effets à partir du premier jour du
deuxième mois qui suit la date de cette déclaration.“
Article 2
1. Le présent Protocole sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratifi-
cation, d’approbation ou d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg, qui notifiera le dépôt à toutes les Parties contractantes.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier
instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.
3. Le Grand-Duché de Luxembourg notifiera la date de l’entrée en vigueur à chacune des Parties
contractantes.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du
présent Protocole.
FAIT à Lisbonne, le 24 juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en langues allemande, danoise,
espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les dix textes
faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
(signature)
(signature)
Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
(signature)
Pour le Gouvernement de la République hellénique
(signature)
Pour le Gouvernement du Royaume d’Espagne
(signature)
Pour le Gouvernement de la République
(signature)
française
Pour le Gouvernement de la République
(signature)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché
(signature)
de Luxembourg
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
italienne
(signature)
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche
(signature)
Pour le Gouvernement de la République portugaise
(signature)
Pour le Gouvernement de la République de Finlande
(signature)
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
(signature)
Loi du 8 avril 1999 portant approbation
- des Actes d’adhésion des Gouvernements du Royaume de Danemark, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède à l’Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes et à la Convention d’application de l’Accord de Schengen, et des Actes finals,
signés à Luxembourg, le 19 décembre 1996
- de l’Accord de coopération entre les Parties Contractantes à l’Accord et à la Convention de
Schengen, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles
de personnes aux frontières communes, signé à Luxembourg, le 19 décembre 1996
- des Déclarations et de I’Annexe.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons