Règlement du Gouvernement en conseil du 6 avril 1979 portant modification du règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire.
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
Règlement du Gouvernement en conseil du 6 avril 1979 portant modification du règlement
du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés
de cours de religion dans l´enseignement primaire.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indmnités des
chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrête
Le règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indem-
nités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire est modifié et complété comme suit
I. L´article 1er est remplacé comme suit
« Art. 1er. Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement
en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administra-
tions et services de l´Etat et des dispositions des articles qui suivent, les chargés de cours de religion
de l´enseignement primaire sont classés conformément aux modalités ci après
1. Chargés de cours qui ne remplissent aucune des conditions d´études prévues aux paragraphes
2 et 3 ci-dessous
Grade de début de carrière: grade 3
Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 4 après 9 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière, mais
au plus tôt à l´âge de 30 ans.
Avancement au grade 6 après 17 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière,
mais au plus tôt à l´âge de 38 ans.
Avancement au grade 7 après 25 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière,
mais au plus tôt à l´âge de 50 ans.
2. Chargés de cours titulaires du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou du certificat
de l´examen de passage de l´enseignement secondaire luxembourgeois ou faisant valoir des études
reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale, ainsi que les chargés de cours
ayant exercé autrefois les fonctions de maitresse de jardin d´enfants
Grade de début de carrière: grade 5
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 7 après 9 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière,
mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.
Avancement au grade 7bis après 17 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière,
mais au plus tôt à l´âge de 38 ans.
Avancement au grade 8 après 25 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière,
mais au plus tôt à l´âge de 50 ans.
3. Chargés de cours titulaires du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un
certificat reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale
Grade de début de carrière: grade 7
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 8 après 9 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière,
mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.
Avancement au grade 9 après 17 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière,
mais au plus tôt à l´âge de 38 ans.
Avancement au grade 10 après 25 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière,
mais au plus tôt à l´âge de 50 ans. »
II. L´article 4 est modifié et complété comme suit
1. L´alinéa 3 est remplacé comme suit
« La carrière prend cours à l´expiration de la période de stage. Toutefois l´allocation d´échelons
supplémentaires à ceux accordés en période de stage reste subordonnée à l´obtention du certificat
de l´institut catéchétique. »
2. L´article 4 est complété par un 4e alinéa libellé comme suit
« Pour les chargés de cours visés au paragraphe 3 de l´article 1er, l´indice 185 constitue le premier
échelon du grade 7. »
La contribution annuelle à payer au Fonds de solidarité viticole par les viticulteurs résidant
au Grand-Duché et exploitant des vignobles sis à l´étranger est fixée au même niveau que pour les
vignobles exploités sur le territoire luxembourgeois.
L´article 2 de la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les
emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de
l´Etat est remplacé par le texte suivant
« Art. 2. En ce qui concerne les cadres de la carrière moyenne du rédacteur des administrations de
l´Etat non visées à l´article 1er, ceux de la carrière moyenne du technicien diplômé de l´ensemble des
administrations ainsi que ceux de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé du Centre infor-
matique de l´Etat, les cadres légaux de ces administrations pourront être modifiés par règlements
grand-ducaux, pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l´exigent.
Lesdites modifications peuvent, le cas échéant, comporter l´introduction de fonctions non encore
prévues par les lois organiques en question.
Le nombre d´emplois de ces fonctions pourra être fixé dans les limites des possibilités de promo-
tion prévues à l´article 1er ci-dessus. Par décision du gouvernement en conseil ce nombre pourra être
fixé à une unité pour les administrations qui, par application des susdites règles, ne se verraient attribuer
qu´une fraction d´emploi. »
Dans les limites et sous les conditions prévues aux articles 2 et 3 et sous réserve des dispo-
sitions prévues aux articles 4 et 5, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation est
accordée pour les biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial qui sont expédiés de
l´étranger par un particulier à destination d´un autre particulier se trouvant au Grand-Duché de
Luxembourg.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la
valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des
voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que
la valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne
1° mille six cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre
pays, d´un Etat non-membre des Communautés Européennes;
2° sept mille deux cents francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par
un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes autre que la Belgique ou les
Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu´ils ont été acquis
aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat;
3° huit mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en
transit par un autre pays, de Belgique ou des Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre
pratique dans l´un de ces deux Etats et qu´ils ont été acquis aux conditions générales d´impo-
sition du marché intérieur d´un de ces deux Etats.
La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser
a) le montant limite de sept mille deux cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa
premier sous 1° et 2°;
b) le montant limite de huit mille deux cent cinquante francs en cas de concours des hypothèses visées
à l´alinéa premier sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°.
Le Ministre du Travail versera une prime d´orientation aux demandeurs d´emploi, sans
emploi ou sous préavis de congédiement, qui n´ont pas dépassé l´âge de vingt-cinq ans accomplis, qui
sont domiciliés sur le territoire luxembourgeois et qui s´engagent sous le couvert d´un contrat d´ap-
prentissage en vue d´acquérir une formation professionnelle dans un des métiers ci-après
maçon;
plafonneur -façadier;
tailleur de pierres;
marbrier;
vitrier;
ferblantier;
couvreur;
charpentier;
cordonnier;
tailleur.
La prime, qui sera accordée pour une durée maximale de trois années à partir de l´entrée en appren-
tissage du demandeur d´emploi qui remplit les conditions visées au présent article est fixée à 36.000,
francs par période entière de douze mois successifs d´apprentissage dans le métier en question.
En cas de sinistres généraux, régionaux ou locaux causés par les forces de la nature, une aide
ne peut être allouée aux exploitants viticoles sinistrés par le Fonds de solidarité viticole que pour autant
que la perte de récolte, pour un cépage déterminé, est supérieure à cinquante pour cent du rendement
moyen général par hectare des cinq dernières années sans sinistres notables.
Il est institué une prime de première installation d´un montant unique de trois cent mille
francs. Cette prime est destinée aux jeunes agriculteurs et viticulteurs qui
soit reprennent l´exploitation familiale;
soit s´installent sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole.
Le chapitre VIII du Livre I du code des assurances sociales qui sera intitulé « Contrôle médical
de la sécurité sociale » aura la teneur suivante
« Art. 76. Il est créé une administration de l´Etat dénommée « Contrôle médical de la sécurité
sociale » qui est placée sous la haute autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Cette administration a dans ses attributions, pour les branches de la sécurité sociale à caractère
contributif
a) la constatation de l´incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou
définitif par rapport à la capacité de travail normale;
b) les examens de contrôle périodiques en relation avec l´incapacité de travail, l´hospitalisation et
les cures;
c) l´autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux,
pour autant qu´elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance;
d) la constatation d´abus en matière de prestations médicales, médico-dentaires, paramédicales ou
pharmaceutiques;
e) la proposition des mesures à prendre en matière de réadaptation;
f) l´étude, l´examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention dans
le cadre de l´article 11 du présent code;
g) l´autorisation de la prise en charge de prothèses et orthèses de tous genres, la surveillance de leur
mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent;
h) la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités
ou subventions à charge d´institutions ou de services à caractère social pour autant que les dis-
positions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement;
i) l´établissement de statistiques concernant l´état de santé des assurés et coassurés.
En outre il est créé un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès du contrôle
médical de la sécurité sociale. Les missions et la composition de ce conseil seront déterminées par
règlement grand-ducal qui réglera également les relations du contrôle médical de la sécurité sociale
avec les caisses de maladie, les caisses de pension, l´association d´assurance contre les accidents et d´autres
institutions ou services de sécurité sociale ou à caractère social.
Les quotients applicables en vue de la répartition des subventions proportionnelles entre
les journaux bénéficiaires de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite, par rapport à la surface de réfé-
rence 510 mm x 368 mm = 187 680 mm2 , sont les suivants à partir du 19 février 1979
Luxemburger Wort
tageblatt
Letzeburger Journal
Zeitung vum letzeburger Vollek
d´Letzeburger Land
Revue, letzeburger Illustre´ert
521 mm x 378 mm = 196 938 mm2 = 1,05
455 mm × 280 mm = 127 400 mm2 = 0,68
406 mm × 278 mm = 112 868 mm2 = 0,60
406 mm x 289 mm = 117 334 mm2 = 0,63
405 mm x 278 mm = 112 590 mm2 = 0,60
273 mm × 185 mm = 50 505 mm2 = 0,27
Est approuvée la décision du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole reproduite
ci-après
Décision du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole fixant les critères objectifs pour dédommager
les exploitants viticoles victimes de sinistres de la récolte causés par les forces de la nature.
1. L´aide financière est allouée uniformément à tous les viticulteurs ayant contribué au Fonds de soli-
darité viticole, sans faire de distinction entre viticulteurs à activité principale et viticulteurs à
activité secondaire.
2. L´aide financière est fixée forfaitairement par unité de surface et en fonction des cépages cultivés
sans tenir compte de variations locales dans les dégâts.
3. Le calcul de l´aide revenant à chaque exploitant viticole est fait sur la base des déclarations prévues
à l´article 10 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un Fonds de solidarité viticole.
Toutefois les parcelles plantées au cours des trois dernières années culturales sont exclues de l´aide.
4. Le montant de l´aide revenant à chaque exploitant viticole est plafonné à un maximum de cinq hec-
tares de vignes en production.
5. L´aide totale à allouer pour 1978 est fixée à trente-cinq millions de francs.
Le montant de l´aide à allouer à chaque exploitant viticole est fixé à
28.335 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Elbling;
28.552 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Rivaner;
42.623 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Auxerrois;
25.673 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Pinot blanc;
41.350 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Pinot gris;
25.701 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Riesling;
55.603 francs par hectare de vigne en rendement du cépage Traminer.
6. Pour le calcul de l´aide les cépages Sylvaner, Muscat Ottonel et Pinot noir sont assimilés respective-
ment aux cépages Rivaner, Traminer et Pinot blanc. Les cépages non expressément mentionnés
ci-dessus sont assimilés au cépage Elbling.
Disposition transitoire
Les carrières des chargés de cours de religion en activité de service à la date de l´entrée en vigueur
du présent règlement seront reconstituées et leurs indemnités seront recalculées conformément aux
dispositions de l´article 1er ci-dessus.
Toutefois, les chargés de cours, dont l´indemnité acquise est supérieure à celle calculée d´après les
dispositions du présent règlement, bénéficieront d´un supplément personnel égal à la différence entre
l´indemnité acquise et l´indemnité nouvelle. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la
nouvelle indemnité absorbe l´ancienne.
Il est ajouté à la même loi un article 4 ayant la teneur suivante
« Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, alinéa 2 ci-dessus, le nombre des emplois
d´inspecteur-informaticien principal et d´inspecteur-informaticien du cadre de la carrière moyenne de
l´informaticien diplômé du Centre informatique de l´Etat pourra être maintenu à respectivement cinq
et quatre unités jusqu´au moment où l´effectif de ce cadre aura atteint vingt-huit unités. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 avril 1979
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 2251, sess. ord. 1978-1979
Convention sur la Nomenclature pour la classification
des marchandises dans les tarifs
douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion du Sénégal.
(Mémorial 1959,
p. 1320 et ss.
Mémorial 1960,
p.
Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709
Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395)
Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification
des
marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet 1955.
Adhésion du Sénégal.
(Mémorial 1959,
p. 1320 et ss.
Mémorial 1960,
p.
Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711
Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 16 octobre 1978 le Sénégal a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes sont entrés en
vigueur à l´égard du Sénégal le 16 janvier 1979.
L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y
adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instru-
ment de ratification ou d´adhésion, l´adhésion du Sénégal vaut également pour les cinq amendements
à l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respective-
ment les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré
en vigueur le 30 septembre 1965.
Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le
15 décembre 1950. Adhésion
du Sénégal.
(Mémorial 1953,
p. 367 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 224
Mémorial 1975, A, pp. 707 et 708
Mémorial 1978, A, p. 142)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 16 octobre 1978 le Sénégal a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XV (c) de la Convention, lesdits Actes sont entrés en vigueur pour le Sénégal
le 16 janvier 1979.
L´article XVIII de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y
adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument
de ratification ou d´adhésion, l´adhésion du Sénégal vaut également pour les amendements aux Annexes
I et II à la Convention, entrés en vigueur le 18 avril 1972.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 322/79 de la Commission des Communautés européennes du 16
février 1979, un droit antidumping provisoire est instauré, à partir du 21 février 1979, sur le DNBP
technique (Dinosebe) relevant des sous-positions tarifaires ex. 29.07 C III ou ex 38.11 D (codes statis-
tiques ex 29.07.590 ou ex 38.11.502, 509 et 700) suivant son mode de présentation, originaire de Rou-
manie et exporté par la firme Chimimportexport à Bucarest.
Le montant de ce droit provisoire est fixé à 40 p. c. de la valeur déclarée et est perçu sous la forme
de caution.
Ces dispositions sont arrêtées pour une période maximale de trois mois, dans l´attente de l´adoption
de mesures prorogatives ou définitives.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Ettelbruck. Chapitre 16 « Locations diverses » du règlement-taxes.
En séance du 9 février 1979 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 16 « Locations diverses » de son règlement-taxes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1979 et publiée en due forme.
Junglinster.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 28 novembre 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes annuelles à percevoir
pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme,
Luxembourg.
Chapitre XIV: Electricité - du règlement - taxe de la Ville.
En séance du 15 janvier 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XIV: Electricité - sous B-6° - du règlement-
taxe de la Ville.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme.
Mertzig.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 30 novembre 1978 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe annuelle à percevoir
pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Taxes à percevoir pour les concessions de tombes aux cimetières.
En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les concessions de tombes
aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement -taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bai
ns. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier et de compléter le règlement-taxes de chancellerie
du 29 janvier 1976.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux
cimetières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.
Schieren.
Règlement -taxe sur l´inhumation.
En séance du 19 décembre 1978 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes d´inhumation au
cimetière de Schieren.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1979.
Schieren.
Redevances à percevoir du chef de l´exécution de travaux par les ouvriers communaux
et de la mise à disposition de machines à des particuliers.
En séance du 19 décembre 1978 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé, à partir de l´exercice 1979, les redevances à percevoir du chef de l´exé-
cution de travaux par les ouvriers communaux pour le compte de particuliers et de la mise à disposition
de machines à des particuliers.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 avril 1979
Imprimerie de la Cour Victor Buck. s. à r. l., Luxembourg
Les biens expédiés d´un Etat membre des Communautés Européennes sont considérés comme
faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, lorsqu´ils répondent à la fois aux conditions
suivantes
a) ils doivent avoir été acquis dans un Etat membre des Communautés Européennes aux conditions
générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat et ne pas bénéficier d´un remboursement
de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) ils ne doivent pas être destinés à être remis dans le circuit commercial et ils doivent apparaître,
par leur nature et leur quantité, comme réservés à l´usage personnel ou familial du destinataire;
c) ils ne doivent pas être adressés contre paiement d´aucune sorte par le destinataire;
d) leur valeur globale ne doit pas être supérieure à deux mille quatre cents francs par envoi.
Lorsque les biens ont une valeur globale supérieure à deux mille quatre cents francs par envoi, ils
sont exclus en totalité du bénéfice de la franchise.
1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de mille six cents francs,
prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à huit cents francs et les montants limites de respective-
ment sept mille deux cents francs et huit mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er, alinéa
1er sous 2° et 3°, sont réduits à deux mille francs.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépas-
ser le montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses visées à l´article 1er,
alinéa 1er sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 2°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°.
2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic
international, le montant limite de mille six cents francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 1°, est ré-
duit à huit cents francs et les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs et huit
mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille six cents
francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité
professionnelle.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépas-
ser le montant limite de mille six cents francs en cas de concours des hypothèses prévues à l´article 1er,
alinéa 1er sous 1°, 2° et 3°, sous 1° et 2°, sous 1° et 3° ou sous 2° et 3°.
3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y com-
pris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre
Etat membre, les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs et huit mille deux
cent cinquante francs, prévus à l´article 1er, alinéa 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille six cents francs,
Le Ministre du Travail versera une prime d´orientation aux demandeurs d´emploi, sans em-
ploi ou sous préavis de congédiement, qui n´ont pas dépassé l´âge de vingt-cinq ans accomplis, qui sont
domiciliés sur le territoire luxembourgeois et qui prennent un emploi salarié, accompagné d´une
formation accélérée dans un centre de formation professionnelle dans une des branches d´activité
économique ci-après
bâtiment et génie civil;
hôtellerie et restauration;
agriculture et viticulture.
Pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, ne seront prises en considération que les
formations accélérées désignées par le Ministre du Travail, sur proposition du directeur de l´Adminis-
tration de l´Emploi et agréées par le Ministre de l´Education nationale.
La prime, qui sera accordée pour une durée maximale de trois années à partir de l´entrée en service
du demandeur d´emploi qui remplit les conditions visées au présent article est fixée à 24.000, francs
par période entière de douze mois successifs d´occupation dans la branche en question.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er ci-dessus la limite de cinquante pour cent est
fixée à quarante pour cent pour la récolte de l´année 1978.
L´octroi de la prime est subordonné au respect par les bénéficiaires des conditions fixées
ci-après.
Le règlement ministériel du 28 avril 1977 portant fixation des quotients applicables aux
journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite est
abrogé avec effet à partir du 19 février 1979.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 avril 1979
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlement
grand-ducal du 23 avril 1979 déterminant la contribution à payer au Fonds de
solidarité viticole par certains viticulteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des
finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les viticulteurs résidant à l´étranger et exploitant des vignobles sis sur le territoire luxem-
bourgeois sont dispensés de la contribution au Fonds de solidarité viticole.
Le présent règlement est mis en vigueur avec effet au 1er mai 1979.
Les biens expédiés d´un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes sont
considérés comme faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, lorsqu´ils répondent à la
fois aux conditions suivantes
a) ils doivent être adressés à titre occasionnel au destinataire;
b) ils doivent être réservés à l´usage personnel ou familial du destinataire et ils ne doivent pas tra-
duire, par leur nature ou leur quantité, une préoccupation d´ordre commercial;
c) ils ne doivent pas être adressés contre paiement d´aucune sorte par le destinataire;
d) leur valeur globale, y compris celle des biens visés à l´article 4, ne doit pas être supérieure à mille
deux cents francs par envoi.
Lorsque les biens ont une valeur globale supérieure à mille deux cents francs par envoi, ils sont exclus
en totalité du bénéfice de la franchise.
Lorsque le voyage s´est effectué soit en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat
membre des Communautés Européennes soit au départ d´une partie de territoire d´un Etat membre des
Communautés Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas d´application aux biens
qui y sont consommés, la valeur globale des biens admis en franchise ne peut dépasser
huit cents francs pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans;
huit cents francs pour les travailleurs frontaliers et le personnel des moyens de transport utilisés en
trafic international, qui se déplacent dans le cadre de leur activité professionnelle;
mille six cents francs pour les autres voyageurs,
à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux condi-
tions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre des Communautés Européennes et
qu´ils ne bénéficient d´aucun remboursement de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède le survol d´un territoire sans atter-
rissage n´est pas considéré comme transit.
La prime d´orientation sera liquidée à la fin de chaque année d´apprentissage ou de travail,
sur le vu d´une déclaration écrite introduite par le travailleur auprès de l´Administration de l´Emploi,
accompagnée d´un certificat délivré par la chambre professionnelle compétente attestant l´exécution
du contrat d´apprentissage ou d´un certificat délivré par le centre de formation professionnelle attestant
la fréquentation des cours.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979
Jean
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première
installation dans l´agriculture et la viticulture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture et notamment son
article 47;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) En cas de reprise de l´exploitation familiale, celle-ci doit porter
soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis et non bâtis faisant partie de l´exploitation
familiale reprise, ainsi que sur le cheptel mort et vif;
soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis faisant partie de l´exploitation familiale reprise,
ainsi que sur le cheptel mort et vif.
(2) En cas de reprise partielle visée au deuxième tiret ci-dessus, le cédant de l´exploitation reprise
doit louer au bénéficiaire l´ensemble des terrains qu´il cultivait au moment de la reprise. Le bail doit
porter sur au moins douze ans. A son expiration, il doit être prorogé pour les mêmes périodes aussi
longtemps que le cédant, et le cas échéant son conjoint, restent propriétaires des terrains faisant l´objet
du bail. Ce dernier ne peut contenir aucune clause restreignant la liberté du bénéficiaire de la prime
quant au mode de culture des terres; toutefois, des clauses permettant la vente de certaines parcelles
de terre libres de tout bail sont permises.
(3) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, il est loisible au cédant de se
réserver, pour lui-même et pour son conjoint, un droit d´usufruit sur la maison d´habitation et, le cas
échéant, un droit d´habitation pour des membres de famille faisant ménage commun avec lui. Au cas
où le cédant s´est réservé l´usufruit, le bénéficiaire peut demander qu´il lui soit accordé dans ladite
maison un droit d´habitation pour lui-même et les membres de sa famille.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 avril 1979.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 approuvant les critères d´intervention du Fonds de
solidarité viticole en cas de sinistres de récolte causés par les forces de la nature.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 3 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un Fonds de solidarité viticole;
Vu la décision du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole du 1er mars 1979 fixant les critères
objectifs pour dédommager les exploitants viticoles victimes de sinistres de récolte causés par les
forces de la nature;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 avril 1979
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 con-
cernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé
dans les administrations de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1979 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 1979
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques
F. Poos
Joseph Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement
grand-ducal du 13 avril 1979 concernant
les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère
commercial.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974, relative aux fran-
chises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère
commercial au sein de la Communauté;
Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1978, modifiant
la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 relative aux franchises
fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère com-
mercial au sein de la Communauté;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1978 relative aux fran-
chises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère
commercial en provenance de pays tiers;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 46 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En ce qui concerne les petits envois sans caractère commercial, qui sont expédiés d´un pays
autre qu´un Etat membre des Communautés Européennes, la franchise pour les biens ci-après mentionnés
est limitée aux quantités suivantes
a) produits de tabac: 50 cigarettes ou 25 cigarillos (cigares d´un poids maximal de 3 grammes par
pièce) ou 10 cigares ou 50 grammes de tabac à fumer;
b) boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22 degrés: 1 bouteille
standard (jusqu´à 1 litre);
ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22
degrés, vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu´à 1 litre);
ou vins tranquilles: 2 litres;
c) 50 grammes de parfums ou 0,25 litre d´eaux de toilette;
d) 500 grammes de café ou 200 grammes d´extraits et essences de café;
e) 100 grammes de thé ou 40 grammes d´extraits et essences de thé.
Lorsque, dans les cas visés à l´alinéa qui précède, les biens y mentionnés sont contenus dans un petit
envoi sans caractère commercial en quantités excédant les limites y fixées, ils sont exclus en totalité
du bénéfice de la franchise.
1. Pour la détermination des montants limites fixés aux articles 1er à 3, ne sont pas prises en
considération
a) la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur
exportation temporaire;
b) la valeur des biens soumis à des limites quantitatives en vertu de l´article 6.
2. Pour l´application des dispositions prévues aux articles 1er à 3, les impôts, droits, prélèvements et
autres taxes, qui sont dus à l´étranger, font partie de la valeur des biens.
Les jeunes demandeurs d´emploi qui entrent en apprentissage ou qui prennent un emploi
conformément aux dispositions des articles 1 et 2 qui précèdent avant le 1 er janvier 1980, obtiendront
le bénéfice de la prime d´orientation dans les conditions et limites prévues au présent règlement.
Les conditions prévues à l´article 3 s´appliquent par analogie en cas d´installation sur une
entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole.
En vue de vérifier si les conditions d´octroi de la franchise, prévues aux articles 1er à 4, sont
remplies, l´administration est en droit de demander au destinataire des biens les éléments justificatifs
nécessaires.
Les franchises prévues aux articles 1er à 3 constituent des franchises individuelles.
Lorsque la valeur d´un bien importé dépasse les montants limites fixés par les articles 1er à 3, ce bien
ne bénéficie d´aucune franchise quel que soit le nombre des personnes accompagnant le voyageur
importateur.
Lorsque la valeur globale de plusieurs biens importés par un même voyageur dépasse les montants
limites fixés par les articles 1er à 3, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants
respectifs, pour ceux des biens qui, importés séparément, auraient pu bénéficier de la franchise, étant
entendu que la valeur d´un bien ne peut être fractionnée.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Mnistre des
Finances, Notre Ministre de l´Economie nationale, et des Classes moyennes, Notre Ministre de l´Educa-
tion nationale, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
celui de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Education nationale,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant fixation des critères et conditions d´alloca-
tion de l´aide aux exploitants viticoles victimes de sinistres causés par les forces de
la nature.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La reprise de l´exploitation familiale et l´installation sur une entreprise dont l´exploitant
a cessé l´activité agricole doivent être documentées par un acte authentique. Il en est de même du
contrat de bail à conclure en ce qui concerne les terrains agricoles non transmis en pleine propriété.
L´administration de l´enregistrement et l´administration des douanes sont compétentes,
chacune en ce qui la concerne, pour l´exécution des dispositions prévues par le présent règlement.
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 à 10, franchise totale de la taxe sur la
valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens ci-après, contenus dans les bagages person-
nels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial
et que la quantité de ces biens ne dépasse pas, par personne, les limites suivantes
1° produits de tabac
cigarettes
ou cigarillos (cigares d´un poids
maximum de 3 grammes par pièce)
I. Importations effectuées,
directement ou en transit par
un autre pays, d´un Etat non-
membre des Communautés
Européennes
200 pièces
100 pièces
II. Importations effectuées,
directement ou en transit par
un autre pays, d´un Etat mem-
bre des Communautés Euro-
péennes, alors que les biens
se trouvaient en libre pra-
tique dans cet Etat et qu´ils
ont été acquis aux conditions
générales
d´imposition
du
marché intérieur de cet Etat
300 pièces
150 pièces
ou cigares
ou tabac à fumer
2° boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses,
d´un degré alcoolique supérieur à
22°
ou boissons distillées, spiritueuses
ou apéritives, d´un degré alcoolique
égal ou inférieur à 22°, vins mous-
seux, vins de liqueur
et vins tranquilles
3° parfums
et eaux de toilette
4° café
ou extraits et essences de café
5° thé
ou extraits et essences de thé
50 pièces
250 grammes
1 bouteille standard (de 0,70
jusqu´à 1 litre)
au total 2 litres
au total 2 litres
50 grammes
0,250 litre
500 grammes
200 grammes
100 grammes
40 grammes
75 pièces
400 grammes
au total 1,5 litre
au total 3 litres
au total 4 litres
75 grammes
0,375 litre
750 grammes
300 grammes
150 grammes
60 grammes.
En cas de concours des hypothèses visées à l´alinéa 1er sous I et II, les quantités de biens admises en
franchise ne peuvent cependant pas dépasser les limites prévues sous II.
2. Lorsque le voyage s´est effectué soit en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat membre
des Communautés Européennes soit au départ d´une partie de territoire d´un Etat membre des Com-
munautés Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n´est pas d´application aux biens qui y
sont consommés, les quantités de bien admises en franchise ne peuvent dépasser les limites prévues au
paragraphe 1, alinéa 1er sous I, à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses
bagages ont été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un Etat membre
des Communautés Européennes et qu´ils ne bénéficient d´aucun remboursement de taxe sur la valeur
ajoutée.
Pour l´application des dispositions prévues à l´alinéa qui précède, le survol d´un territoire sans
atterrissage n´est pas considéré comme transit.
Pour pouvoir revendiquer la prime, les bénéficiaires doivent
être âgés, au moment de la reprise ou de l´installation, d´au moins dix-huit ans et de moins de
quarante ans;
exercer l´activité agricole à titre principal;
justifier d´une capacité professionnelle répondant aux exigences de l´article 6 du règlement
grand-ducal du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la
modernisation de l´agriculture;
ne pas être propriétaire ni exploitant d´une entreprise agricole autre que celle faisant l´objet de
la reprise ou de l´installation;
justifier des charges en rapport avec la reprise ou l´installation au moins jusqu´à concurrence du
montant de la prime prévue à l´article 1er et non couvertes par des aides allouées au bénéficiaire
de la prime en vertu de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.
Le règlement grand-ducal du 29 mars 1975 concernant la franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial
provenant d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne est abrogé.
A l´égard des produits de tabac importés par les personnes ayant leur résidence hors d´Europe,
les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II sont portées aux quantités suivantes
cigarettes
400 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids
maximum de 3 grammes par pièce)
200 pièces
ou cigares
100 pièces
ou tabac à fumer
500 grammes.
Les bénéficiaires de la prime doivent continuer pendant une période minimum de douze ans
l´exploitation reprise ou l´exploitation faisant l´objet de l´installation. A défaut par les bénéficiaires de
satisfaire à la condition visée à l´alinéa ci-dessus, ils doivent rembourser la prime, sauf en cas de force
majeure, à apprécier par le Ministre de l´agriculture.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 13 avril 1979
Jacques
F. Poos
Jean
Règlement
grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmoni-
sation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes
sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs;
Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 12 juin 1972, concernant
l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des
taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs;
Vu la troisième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, concer-
nant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime
des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs;
Vu la quatrième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, modifiant
la directive du Conseil des Communautés Européennes du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre
d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs;
Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en
trafic international les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II ainsi qu´à ´article 7
sont réduites aux quantités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent
pas dans le cadre de leur activité professionnelle
1° produits de tabac
cigarettes
100 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids
maximum de 3 grammes par pièce)
50 pièces
ou cigares
25 pièces
ou tabac à fumer
125 grammes.
2° boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses,
d´un degré alcoolique supérieur à
22°
0,25 litre
ou boissons distillées, spiritueuses
ou apéritives, d´un degré alcoolique
égal ou inférieur à 22°; vins mous-
seux, vins de liqueur
0,50 litre
et vins tranquilles
1 litre
3° parfums
7,5 grammes
et aux de toilette
0,125 litre
4° café
500 grammes
ou extraits et essences de café
200 grammes
5° thé
100 grammes
ou extraits et essences de thé
40 grammes
2. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris
le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre
Etat membre, les limites prévues à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous II sont réduites aux quantités
fixées par le paragraphe 1 ci-oessus.
3. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d´aucune franchise pour les produits
de tabac et les boissons alcooliques ainsi que pour le café et les extraits et essences de café, visés à
l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement sous 1°, 2° et 4°.
Les voyageurs âgés de quinze ans mais de moins de dix-sept ans ne bénéficient d´aucune franchise
pour les produits de tabac et les boissons alcooliques visés à l´article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respec-
tivement sous 1° et 2°.
La prime prévue à l´article 1er est allouée par le Ministre de l´agriculture sur avis de la com-
mission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux titres I et II de la loi du 30
novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.
Les limites quantitatives prévues à l´article 6, paragraphe 1, et aux articles 7 et 8 constituent
des limites individuelles.
Le présent règlement est applicable aux reprises et installations opérées à partir du premier
janvier 1976, pour autant que les actes qui les documentent répondent aux exigences prévues au présent
règlement, ou aient été adaptées à ces exigences après l´entrée en vigueur du présent règlement.
1. Par bagages personnels on entend l´ensemble des bagages que le voyageur est en mesure
de présenter, lors du passage de la frontière ou lors de son arrivée au Grand-Duché de Luxembourg,
à l´administration des douanes ou à une autre autorité compétente en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, ainsi que les bagages qu´il y présente ultérieurement, sous réserve de justifier que ces derniers
ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie
qui a effectué son transport.
Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois,
pour chaque moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels
réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas dix litres.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui pré-
sentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l´usage person-
nel ou familiale des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur
nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial.
3. Par travailleur frontalier on entend toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre
les jours de travail de l´autre côté de la frontière.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979
Jean
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII Contrôle médical
du Livre I
du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 3 avril 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1. N´est pas considérée comme livraison à l´exportation au sens de l´article 43 sous a) de la
loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l´article premier du règlement grand-
ducal y relatif du 26 novembre 1969, la livraison de biens effectués dans le cadre du trafic international
de voyageurs, lorsque la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix,
par objet et taxe comprise, ne dépasse pas
a) sept mille deux cents francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la Belgique,
les Pays-Bas, le Danemark et l´Irlande;
b) huit mille deux cent cinquante franc en cas d´exportation définitive vers la Belgique ou les Pays-
Bas;
c) cinq mille quatre cents francs en cas d´exportation définitive vers le Danemark;
d) trois mille cent francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs,
la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe
comprise, dépasse les montants limites de respectivement sept mille deux cents francs, huit mille deux
cent cinquante francs, cinq mille quatre cents francs et trois mille cent francs, fixés au paragraphe 1
sous a) à d), l´exonération prévue à l´article 43 sous a) de ladite loi du 5 août 1969 n´est accordée que
si
a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un
Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la fac-
ture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes
luxembourgeoises certifiant l´exportation;
lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voya-
geur est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un
exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´admi-
nistration des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité
de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport
ou la carte d´identité du voyageur;
b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la compta-
bilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
L´administration de l´enregistrement et l´administration des douanes sont compétentes,
chacune en ce qui la concerne, pour l´exécution des dispositions prévues par le présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié
par la suite, est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 avril 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant réglementation de la prime d´orientation
pour jeunes demandeurs d´emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes et notamment
son article 19;
Le comité de coordination tripartite entendu;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la
Chambre des Employés privés, et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la demande d´avis adressée le 21 décembre 1978 à la Centrale paysanne faisant fonction de
Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre
Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre
Ministre de l´Education nationale, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le cadre du personnel du contrôle médical de la sécurité sociale comprend les emplois et
fonctions ci-après
a) dans la carrière supérieure de l´administration
un médecin-directeur
un médecin-directeur-adjoint
trois médecins-inspecteurs
huit médecins-conseils ou médecins-conseils-adjoints
b) dans la carrière moyenne de l´administration
quatre assistants d´hygiène sociale.
Ce cadre peut être complété par des employés de l´Etat et des stagiaires, suivant les besoins du ser-
vice et dans les limites des crédits budgétaires. Les attributions prévues sub a, b, c et d de l´article 76
peuvent être confiées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, en cas de besoin, à des médecins,
médecins-dentistes ou pharmaciens, engagés sur contrat à temps partiel. Pendant la durée de l´engage-
ment et pour les missions leur confiées, ces médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens sont placés
sous l´autorité du médecin-directeur.
Les conditions de nomination et de promotion, l´organisation du stage et l´organisation d´un examen
de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin
ainsi que dans la carrière moyenne de l´assistant d´hygiène sociale, sont celles déterminées respective-
ment par la réglementation concernant le recrutement et le stage des médecins, et la réglementation
concernant l´admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l´Etat, sans préjudice
de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat. La promotion aux
fonctions de médecin-inspecteur est subordonnée à un stage d´au moins six mois auprès d´une admi-
nistration analogue étrangère sauf dispense par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les candidats à l´un des postes de la carrière supérieure du médecin doivent avoir obtenu l´autori-
sation d´exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Pendant l´exercice de leurs
fonctions il leur est interdit d´exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l´exception
toutefois des expertises à caractère médical.
A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe A
Classification des fonctions rubrique I « Administration générale », de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
le médecin-directeur, au grade 18
le médecin-directeur-adjoint, au grade 17
le médecin-inspecteur, au grade 16
Le médecin-inspecteur bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après
avoir atteint le dernier échelon au grade 16.
B. A l´annexe A Classification des fonctions rubrique I « Administration générale », les
modifications suivantes sont apportées
au grade 14 et au grade 16 la mention « Contrôle médical » est remplacée par la mention « Contrôle
médical de la sécurité sociale »; au grade 18 est ajoutée la mention « Côntrôle médical de la sécurité
soclale
médecin-directeur»; au grade 17 la mention « Contrôle médical médecin-conseil-direc-
teur » est remplacée par la mention « Contrôle médical de la sécurité sociale médecin-directeur-
adjoint»; au grade 16 est ajoutée la mention «Différentes administrations médecin-inspecteur »,
et supprimée la mention: « Santé publique médecin-inspecteur ».
C. A l´examen D-Détermination Tableau I, « Administration générale », sont apportées les modi-
fications suivantes
au grade 17, grade de computation de la bonification d´ancienneté 14, est ajoutée la fonction « direc-
teur-adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale »; au grade 18, grade de computation de la boni-
fication d´ancienneté 14, est ajoutée la fonction « directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ».
D. A l´article 22, section II, les dispositions sub 22° sont modifiées comme suit
« Le Directeur de l´administration de l´aéroport et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la
sécurité sociale (grade 16) bénéficient d´un avancement au grade 17, quatre années après avoir atteint
le dernier échelon du grade 16. »
Les localités où les attributions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu en dehors
de la ville de Luxembourg sont déterminées par règlement du ministre du travail et de la sécurité
sociale.
Les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s´immiscer dans les
rapports du malade et du médecin traitant. Ils doivent s´abstenir de formuler devant le malade un
diagnostic ou une appréciation sur le traitement.
Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé aux médecins du contrôle médical de la
sécurité sociale toutes indications concernant le diagnostic et le traitement.
Toutes les fois qu´ils le jugent utiles dans l´intérêt du malade ou des missions du contrôle et de sur-
veillance, les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en rapport avec le
médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
Pour la fixation du degré de l´incapactié de travail ils prennent l´avis d´hommes de l´art toutes les fois
qu´ils le jugent nécessaire.
Le contrôle médical de la sécurité sociale est doté des équipements médicaux, médico-
dentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d´assurer une pleine efficacité à ses missions. Les
acquisitions sont faites, dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre du travail et de la
sécurité sociale sur avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du conseil consultatif prévu à
l´article 76.
Dispositions transitoires
Les médecins du service du contrôle médical et de l´Office des assurances sociales en fonc-
tion au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés dans le cadre prévu ci-dessus.
Pour la fixation de leur traitement il est procédé à une reconstitution de carrière en tenant compte
des années passées et des grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite de la
période de stage résultant de la réglementation afférente. La disposition de l´article 7, paragraphe 6
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, n´est
pas applicable.
Les médecins stagiaires des administrations précitées, continuent le stage et passent l´examen de fin
de stage auprès de la nouvelle administration suivant la réglementation en vigueur pour les administra-
tions de l´Etat.
Les médecins occupés à temps partiel au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi qui briguent
un emploi du nouveau cadre, bénéficient d´une bonification de stage, à arrêter par le ministre du travail
et de la sécurité sociale après avis du ministre de la fonction publique, en fonction de l´occupation à
temps partiel et de l´expérience acquise dans l´exercice de l´art de guérir. Ils peuvent être dispensés
de la même manière de l´examen de fin de stage s´ils justifient d´une pratique médicale d´au moins
quinze années. La dernière phrase de l´alinéa 1er du présent article est applicable.
Les engagements nouveau à effectuer après la mise en vigueur de la présente loi afin d´établir le
cadre prévu peuvent se faire dans les limites des crédits budgétaires sans prise en considération des
règles fixées par la loi budgétaire de l´année 1979 pour les engagements nouveaux de personnel de
l´Etat ou de règles qui pourront être fixées à ce sujet dans la loi budgétaire de 1980.
Dispositions finales
Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires ou incom-
patibles avec la présente loi qui entrera en vigueur le 1er du quatrième mois suivant celui de sa publi-
cation au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Santé publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2190, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Règlement ministériel du 17 avril 1979 portant nouvelle fixation des quotients applicables
aux journaux luxembourgeois concernant la répartition de l´aide directe de l´Etat à la
presse écrite.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 3 de la loi du 11 mars 1976 d´aide directe de l´Etat à la presse écrite;
Vu les articles 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 portant règlement de l´aide directe
de l´Etat à la presse écrite;
Arrêtent